Compétence en matière consultative

Les organisations internationales publiques (gouvernementales) ne peuvent en tant que telles être parties à aucun procès devant la Cour. En revanche, une procédure particulière, dite procédure consultative, est ouverte à cinq organes, quinze intitutions spécialísées ou systèmes des Nations Unies et une organisation apparentée.

Bien qu'elle s'inspire de la procédure contentieuse, la procédure consultative présente des traits distincts dus à la nature et à l'objet particuliers de la fonction consultative.

Une procédure consultative est introduite devant la Cour par le moyen d'une requête pour avis consultatif adressée au greffier par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou le directeur ou secrétaire général de l'institution requérante. En cas d'urgence, la Cour peut prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure. Afin d'être éclairée sur la question qui lui est soumise, la Cour a la faculté d'organiser une procédure écrite et une procédure orale.

Quelques jours après le dépôt de la requête, la Cour dresse la liste des Etats et organisations internationales dont elle considère qu'elles seront à même de lui fournir des renseignements sur la question. Il s'agit en général des Etats membres de l'organisation requérante, parfois aussi des autres Etats auxquels la Cour est ouverte en matière contentieuse. Les organisations et Etats autorisés à participer à la procédure peuvent en principe soumettre des exposés écrits puis, si la Cour le juge nécessaire, des observations écrites sur ces exposés. Ces pièces écrites sont généralement mises à la disposition du public à l'ouverture de la procédure orale, si la Cour estime qu'une telle procédure doit se tenir.

Contrairement aux arrêts, et sauf les cas rares où il est expressément prévu qu'ils auront force obligatoire (comme le font, par exemple, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique), les avis consultatifs de la Cour n'ont pas d'effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes internationaux qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver à ces avis.

Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.

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