Fondements de la compétence de la Cour

La compétence de la Cour en matière contentieuse se fonde sur le consentement des Etats auxquels elle est ouverte1. La forme suivant laquelle ce consentement est exprimé détermine la manière dont la Cour peut être saisie d'une affaire.

a) Compromis

L'article 36 du Statut de la Cour dispose en son paragraphe 1 que la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront. Dans ces cas, la Cour est normalement saisie par la notification au Greffe d'un accord, dit compromis, conclu spécialement à cet effet par les parties2. L'objet du différend et les parties doivent être indiqués (Statut, art. 40, par. 1 ; Règlement, art. 39).

b) Cas prévus dans les traités et conventions

Le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut dispose également que la compétence de la Cour s'étend aux cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. La Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d'instance 3, acte unilatéral qui doit indiquer l'objet du différend et les parties (Statut, art. 40, par. 1) et , autant que possible,les moyens des droits sur lesquels le demandeur prétend fonder la compétence de la Cour (Règlement, art. 38).

Une liste de traités et conventions prévoyant la compétence de la Cour internationale de Justice en matière contentieuse est donnée dans la section «Traités».

A ces actes s'en ajoutent d'autres, conclus auparavant et qui conféraient compétence à la Cour permanente de Justice internationale ; en effet le Statut de la Cour internationale de Justice dispose en son article 37 que, lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au Statut. La Cour permanente a reproduit en 1932, dans sa Collection des textes régissant la compétence de la Cour (C.P.J.I. série D n° 6, 4e éd.) et depuis lors dans le chapitre X de ses Rapports annuels (C.P.J.I. série E nos 8-16), les dispositions pertinentes des traités ou conventions qui régissaient sa compétence et dont certains, par le jeu de l'article qui vient d'être cité, régissent maintenant la compétence de la Cour internationale de Justice.

c) Juridiction obligatoire sur des différends d'ordre juridique

Le Statut prévoit qu'un Etat peut reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour sur des différends d'ordre juridique à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation. Dans ces cas, la Cour est saisie par requête. Les conditions dans lesquelles cette reconnaissance peut être effectuée sont énoncées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 36 du Statut, qui sont ainsi conçus :

«2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.»

On trouvera le texte de ces déclarations dans la section « Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour ».

d) Forum prorogatum

Si un Etat n'a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d'une requête introductive d'instance, il a toujours la possibilité d'accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l'affaire: en pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum.

e) La Cour se prononce sur sa propre compétence

L'article 36 du Statut stipule (par. 6) qu'en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, celle-ci décide. L'article 79 du Règlement énonce les conditions dans lesquelles sont déposées les exceptions préliminaires4.

f) Interprétation d'un arrêt

En cas de contestation sur le sens ou la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la demande de toute partie (Statut, art. 60). La demande en interprétation est introduite soit en vertu d'un compromis entre les parties, soit par une requête émanant d'une ou de plusieurs des parties (Règlement, art. 98)5.

g) Revision d'un arrêt

La revision d'un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait de la part de celle-ci faute à l'ignorer (Statut, art. 61, par. 1). La demande en revision est introduite par une requête (Règlement, art. 99)6.


1 Dans les huit affaires suivantes, la Cour a constaté qu'elle ne pouvait donner suite à une requête où il était reconnu que la partie adverse n'acceptait pas sa juridiction : Traitement en Hongrie d'un avion des Etats-Unis d'Amérique et de son équipage (Etats-Unis d'Amérique c. Hongrie) (Etats-Unis d'Amérique c. URSS) ;Incident aérien du 10 mars 1953 (Etats-Unis d'Amérique c. Tchécoslovaquie) ; Antarctique (Royaume-Uni c. Argentine) (Royaume-Uni c. Chili) ; Incident aérien du 7 octobre 1952 (Etats-Unis d'Amérique c. URSS) ; Incident aérien du 4 septembre 1954 (Etats-Unis d'Amérique c. URSS) ; Incident aérien du 7 novembre 1954 (Etats-Unis d'Amérique c. URSS).

L'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour tel qu' entré en vigueur le 1er juillet 1978, dispose que :

«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois, elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n'est effectué tant que l'Etat contre lequel la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l'affaire.»

Les dispositions de l'article 38, paragraphe 5, ont été appliquées dans le cas de la requête introductive d'instance déposée par la République de Hongrie le 23 octobre 1992 contre la République fédérative tchèque et slovaque, de la requête introductive d'instance présentée par la République fédérative de Yougoslavie le 16 mars 1994 contre les Etats membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), de la requête introductive d'instance présentée par l'Erythrée le 16 février 1999 contre l'Ethiopie, de la requête introductive d’instance présentée par le Libéria le 4 août 2003 contre la Sierra Leone, de la requête introductive d'instance déposée par le Rwanda contre la France le 18 avril 2007, de la requête introductive d’instance présentée par la République de Guinée équatoriale contre la France le 25 septembre 2012, des requêtes introductives d’instances présentées par les Iles Marshall le 24 avril 2014 contre la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, Israël et la République populaire démocratique de Corée, ainsi que dans le cas de la requête introductive d’instance présentée par la République argentine le 7 août 2014 contre les Etats-Unis d’Amérique. Dans le cas des requêtes introductive d'instance présentées contre la France par le Congo le 11 avril 2003 et par Djibouti le 9 janvier 2006, le défendeur a accepté la compétence de la Cour. Ces acceptations ont entraîné l'inscription de ces affaires au rôle de la Cour, à la date de réception desdites acceptations, sous les titres suivants: Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) et Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).

2 Les dix-neuf affaires suivantes ont été soumises à la Cour en vertu d'un compromis (par ordre chronologique d'inscription au rôle de la Cour): Droit d'asile (Colombie/Pérou) ; Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) ; Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas) ; Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark ; République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) ; Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)(affaire portée devant une chambre) ; Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) ; Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)(affaire portée devant une chambre) ; Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras)(affaire portée devant une chambre) ; Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) ; Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) ; Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) ; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) ; Affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger) (affaire portée devant une chambre); Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) ; Différend frontalier (Burkina Faso/Niger); Revendication territoriale, insulaire et maritime du Guatemala (Guatemala/Belize) et Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon/Guinée équatoriale).

Dans l'affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), les Parties ont conclu un compromis après le prononcé de l'arrêt sur l'exception préliminaire. L'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua) a été soumise par une requête, mais les Parties avaient auparavant conclu un accord sur la procédure à suivre pour soumettre le différend à la Cour.

3 A l'exception des dix-neuf affaires énumérées ci-dessus, qui ont été portées devant la Cour par la notification d'un compromis, toutes les affaires contentieuses ont été soumises en vertu d'une requête introductive d'instance, que la compétence de la Cour ait été régie par des dispositions de traités ou de conventions, des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par chacune des parties au litige, ou toute autre forme de consentement présumé.

4 Des exceptions préliminaires ont été soulevées dans les quarante-neuf affaires suivantes (par ordre chronologique d'inscription au rôle de la Cour) : Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie) ; Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) ; Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni) ; Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran) ; Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) ; Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège) ; Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde) ; Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) ; Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) (Etats-Unis d'Amérique c. Bulgarie) ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) ; Compagnie du port, des quais et des entrepôts de Beyrouth et Société Radio-Orient (France c. Liban) ; Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) ; Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud) ; Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni) ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne) ; Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) ; Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) ; Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) ; Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée Équatoriale (intervenant)) ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) ; Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) (Serbie et Monténégro c. Canada) (Serbie et Monténégro c. France) (Serbie et Monténégro c. Allemagne) (Serbie et Monténégro c. Italie) (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) (Serbie et Monténégro c. Portugal) (Serbie et Monténégro c. Royaume-Uni) ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) ; Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) ; Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) ; Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili); Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) ; Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume Uni) ; Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) ; Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) ; Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) ; Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis) ; Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).

Des questions de compétence ou de recevabilité ont également été soulevées dans les vingt affaires suivantes (procédures en indication de mesures conservatoires non comprises) : Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique) ; Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) ; Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande) (République fédérale d'Allemagne c. Islande) ; Essais nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France) ; Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) ; Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) ; Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) ; Timor oriental (Portugal c. Australie) ; Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) ; Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) ; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) ; Incident aérien (Pakistan c. Inde) ; Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) ; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) ; Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) ; Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan).

5 Une demande en interprétation a été présentée par la Colombie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou), par la Tunisie (accompagnant à titre subsidiaire une demande en revision) au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), par le Nigéria au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur des exceptions préliminaires dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée Équatoriale (intervenant)), par le Mexique au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), par le Cambodge au sujet de l’arrêt rendu par la Cour le 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), et par la Malaisie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 23 mai 2008 en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Mailaisie/Singapour).

6 Une demande en revision (accompagnée à titre subsidiaire d'une demande en interprétation) a été présentée par la Tunisie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). La Yougoslavie a présenté, le 24 avril 2001, une demande en revision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). El Salvador a présenté, le 10 septembre 2002, une demande en revision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)). La Malaisie a présenté le 2 février 2017 une demande en revision de l’arrêt rendu par la Cour le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour).

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