Contentieuse
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 février 2017, la Malaisie a déposé une demande en révision de l’arrêt rendu par la Cour le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour). Dans cet arrêt, la Cour avait dit 1) que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour ; 2) que la souveraineté sur Middle Rocks appartenait à la Malaisie ; et 3) que la souveraineté sur South Ledge appartenait à l’État dans les eaux territoriales duquel il était situé.
Par lettre datée du 28 mai 2018, le coagent de la Malaisie a notifié à la Cour que les Parties étaient convenues d’un désistement de l’instance en l’affaire. Copie de cette lettre a été communiquée à l’agent de Singapour, qui, par lettre en date du 29 mai 2018, a confirmé l’accord de son gouvernement concernant ce désistement.
Le 29 mai 2018, la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance introduite le 2 février 2017 par la Malaisie contre Singapour et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
23 mai 2017
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
11 décembre 2017
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
12 février 2018
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Communiqués de presse
3 février 2017
La Malaisie demande une révision de l'arrêt du 23 mai 2008, dans lequel la Cour a jugé, notamment, que la souveraineté sur l'île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour
Disponible en:
5 avril 2018
Demande en revision de l’arrêt du 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) (Malaisie c. Singapour) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 11 au lundi 18 juin 2018
Disponible en:
1 juin 2018
Demande en revision de l’arrêt du 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) (Malaisie c. Singapour) - L’affaire est rayée du rôle
Disponible en:
Derniers développements
31 janvier 2024
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour rend son arrêt en l’affaire
Disponible en:
Disponible en:
25 janvier 2024
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 31 janvier 2024 à 15 heures
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 juin 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
14 juin 2023
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 12 juin 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 6 juin 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 6 juin 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
16 mai 2023
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 6 au mercredi 14 juin 2023
Disponible en:
29 avril 2022
Disponible en:
Contre-mémoire de la Fédération de Russie en l'affaire relative à l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Version anglaise seulement)9 août 2021
Disponible en:
9 avril 2021
Disponible en:
20 juillet 2020
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie
Disponible en:
19 novembre 2019
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie
Disponible en:
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
8 novembre 2019
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine et que la requête, en ce qu’elle a trait à ces demandes, est recevable
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 8 novembre 2019
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 2019
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie le vendredi 8 novembre 2019 à 15 heures
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 juin 2019
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 juin 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 mai 2019
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
14 janvier 2019
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 octobre 2018
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fixation de délai pour le dépôt, par l’Ukraine, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
12 septembre 2018
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
12 juin 2018
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
14 juin 2017
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
19 avril 2017
La Cour dit que la Russie doit s'abstenir d'imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis, et faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne
Disponible en:
10 avril 2017
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 19 avril 2017
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l'affaire relative à l'Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
9 mars 2017
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l'Ukraine - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 8 mars 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l'affaire relative à l'Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 7 mars 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l'affaire relative à l'Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l'affaire relative à l'Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)
Disponible en:
22 février 2017
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Note à l'attention de la presse - Clôture de la procédure d'accréditation
Disponible en:
1 février 2017
Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 6 au jeudi 9 mars 2017
Disponible en:
17 janvier 2017
L'Ukraine introduit une instance contre la Fédération de Russie et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
16 janvier 2017
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 16 janvier 2017, le Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre le Nicaragua au sujet d’un «différend relatif à la définition précise de la frontière dans la zone de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et à l’établissement par le Nicaragua d’un nouveau camp militaire» sur la plage d’Isla Portillos.
Le Costa Rica entendait fonder la compétence de la Cour sur la déclaration qu’il a faite le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale et qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, pour la durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. En outre, le Costa Rica soutenait que la Cour a compétence «en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut, par le jeu de l’article XXXI du Traité américain de règlement pacifique des différends».
Dans sa demande, le Costa Rica demandait également à la Cour de joindre, en application de l’article 47 de son Règlement, l’instance à celle relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua).
Compte tenu de la nature des demandes formulées par le Costa Rica en l’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) et du lien étroit que celles-ci entretiennent avec certains aspects du différend en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour, par une ordonnance en date du 2 février 2017, a décidé que les instances dans les deux affaires devaient être jointes.
Après avoir tenu des audiences du 3 au 13 juillet 2017 sur le fond des deux affaires jointes, la Cour a rendu son arrêt le 2 février 2018 dans lequel elle a, entre autres, dit que le Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale d’Isla Portillos, y compris sa côte jusqu’au point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, à l’exception de la lagune de Harbor Head et du cordon littoral qui sépare cette dernière de la mer des Caraïbes, sur lesquels la souveraineté est nicaraguayenne à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 de l’arrêt. Ella a, en outre, dit que, en établissant et en maintenant un campement militaire sur le territoire costa-ricien, le Nicaragua avait violé la souveraineté du Costa Rica, et que le Nicaragua devait retirer son campement militaire du territoire costa-ricien.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 3 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 13 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 13 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire; jonction d'instances
Disponible en:
Arrêts
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
16 janvier 2017
Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d'un «[d]ifférend relatif à la définition précise de la frontière dans la zone de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et à l'établissement par le Nicaragua d'un nouveau camp militaire» sur la plage d'Isla Portillos
Disponible en:
7 février 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite en l'affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) et joint les deux instances
Disponible en:
1 juin 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 au jeudi 13 juillet 2017
Disponible en:
13 juillet 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
19 janvier 2018
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)- La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2018
Disponible en:
2 février 2018
Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour dit que le Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale d’Isla Portillos, y compris sa côte (à l’exception de la lagune de Harbor Head et du cordon littoral la séparant de la mer des Caraïbes), et que le Nicaragua doit retirer son campement militaire du territoire costa-ricien
Disponible en:
Correspondance
5 juillet 2016
Correspondance relative à l'organisation de l'expertise ordonnée par la Cour
Disponible en:
Derniers développements
30 mars 2023
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire
Disponible en:
Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Résumé de l'arrêt du 30 mars 2023
Disponible en:
Disponible en:
20 mars 2023
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 30 mars 2023 à 15 heures
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 septembre 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Disponible en:
23 septembre 2022
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 septembre 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 septembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Disponible en:
Public sitting held on Wednesday 21 September 2022, at 3 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Gevorgian, Acting President, presiding, in the case concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Disponible en:
Audience publique tenue le 19 septembre 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Disponible en:
Audience publique tenue le 19 septembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Disponible en:
8 septembre 2022
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Audiences publiques du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022 - Organisation des audiences et procédures d’accès pour les membres du corps diplomatique, les représentants des médias et les membres du public
Disponible en:
19 août 2022
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022
Disponible en:
17 mai 2021
Disponible en:
17 août 2020
Disponible en:
26 novembre 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - La Cour autorise la présentation d’une réplique par la République islamique d’Iran et d’une duplique par les Etats-Unis d’Amérique et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure écrite
Disponible en:
14 octobre 2019
Disponible en:
21 août 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats Unis d’Amérique) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d’Amérique
Disponible en:
15 février 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis
Disponible en:
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 février 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - La Cour dit qu’elle a compétence pour se prononcer sur une partie de la requête de la République islamique d’Iran et que la requête est recevable
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Résumé de l’arrêt du 13 février 2019
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 février 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le mercredi 13 février 2019 à 15 heures
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 12 octobre 2018, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
12 octobre 2018
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 11 octobre 2018, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 10 octobre 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 10 octobre 2018, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 8 octobre 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 8 octobre 2018, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 juin 2018
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018
Disponible en:
1 septembre 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 mai 2017
Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par la République islamique d'Iran, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
Fixation de délais : exposés écrits contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
1 mai 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 février 2017
Disponible en:
14 juillet 2016
Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
15 juin 2016
L'Iran introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatif à des violations alléguées du traité d'amitié de 1955
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 13 juin 2016, la République de Guinée équatoriale a introduit une instance contre la République française au sujet d’un différend ayant trait à « l’immunité de juridiction pénale du second vice-président [équato-guinéen] chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat [M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’immeuble qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France ».
Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée équatoriale invoquait le protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 18 avril 1961, et la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000.
Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale a déposé une demande en indication de mesures conservatoires. Elle a en outre prié le président de la Cour de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour. Par lettre du 3 octobre 2016, le vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l’affaire, a, en application de la disposition susmentionnée du Règlement, appelé l’attention de la France « sur la nécessité d’agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ».
Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 7 décembre 2016, a indiqué que la France devait, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, prendre toutes les mesures dont elle disposait pour que les locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. En revanche, s’agissant de la demande de la Guinée équatoriale relative à l’immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la Cour a estimé qu’il n’existait pas, prima facie, de différend entre les Parties susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention contre la criminalité transnationale organisée, et qu’elle n’avait donc pas compétence prima facie pour examiner sur cette base la demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale.
Le 31 mars 2017, la France a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête, entraînant la suspension de la procédure au fond. Après avoir tenu des audiences publiques au mois de février 2018, la Cour a rendu le 6 juin 2018 son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la France. Dans son arrêt, elle a retenu la première exception préliminaire de la France, selon laquelle elle n’avait pas compétence sur la base de l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle a toutefois déclaré avoir compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête de la Guinée équatoriale en ce qu’elle avait trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de sa mission, et que ce volet de la requête était recevable.
Après avoir tenu des audiences publiques au mois de février 2020, la Cour a rendu, le 11 décembre 2020, son arrêt sur le fond de l’affaire. Elle y a dit que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’avait jamais acquis le statut de « locaux de la mission » au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et que la France n’avait pas manqué aux obligations lui incombant au titre de ladite convention.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 septembre 2016
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
3 janvier 2017
Disponible en:
30 mars 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
31 juillet 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 17 octobre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 18 octobre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 février 2018, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 février 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 17 février 2020, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 18 février 2020, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2020, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 21 février 2020, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Disponible en:
Autres documents
26 octobre 2016
Disponible en:
31 octobre 2016
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
14 juin 2016
La Guinée équatoriale introduit une instance contre la France au sujet d'un différend relatif à «l'immunité de juridiction pénale [de son] second vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'Etat, ainsi qu['au] statut de l'immeuble qui abrite [son] ambassade en France»
Disponible en:
14 juillet 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
30 septembre 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Guinée équatoriale
Disponible en:
6 octobre 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 17 au mercredi 19 octobre 2016
Disponible en:
19 octobre 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Guinée équatoriale - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
2 décembre 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 7 décembre 2016
Disponible en:
7 décembre 2016
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour dit que la France doit garantir la protection des locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France
Disponible en:
10 avril 2017
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Guinée équatoriale, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la France
Disponible en:
8 décembre 2017
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
Disponible en:
23 février 2018
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
30 mai 2018
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le mercredi 6 juin 2018 à 15 heures
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
6 juin 2018
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête de la Guinée équatoriale, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ...
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 juin 2018
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la France
Disponible en:
15 février 2019
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour prescrit la présentation d’une réplique par la Guinée équatoriale et d’une duplique par la France et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédures écrites
Disponible en:
26 avril 2019
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Prorogation des délais pour le dépôt de la réplique et de la duplique
Disponible en:
16 janvier 2020
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
Disponible en:
21 février 2020
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
24 novembre 2020
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 11 décembre 2020 à 15 heures
Disponible en:
11 décembre 2020
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire - La Cour dit que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis le statut de «locaux de la mission» de la Guinée équatoriale en France au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et que la France n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au titre de ladite convention
Disponible en:
Derniers développements
Fond, y compris les demandes reconventionnelles de la Bolivie
Disponible en:
1 décembre 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire, y compris les demandes reconventionnelles de la Bolivie
Disponible en:
11 novembre 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 1er décembre 2022 à 15 heures
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
14 avril 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 7 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 avril 2022, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 4 avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er avril 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie)
Disponible en:
9 mars 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour tiendra des audiences publiques du vendredi 1er au jeudi 14 avril 2022
Disponible en:
21 juin 2019
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce additionnelle par la République du Chili, portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Etat plurinational de Bolivie
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
15 mai 2019
Disponible en:
15 février 2019
Disponible en:
30 novembre 2018
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - La Cour prescrit la présentation d’une réplique par le Chili et d’une duplique par la Bolivie, limitées aux demandes reconventionnelles du défendeur
Disponible en:
3 septembre 2018
Disponible en:
5 juin 2018
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Bolivie
Disponible en:
3 juillet 2017
Disponible en:
14 juillet 2016
Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
6 juin 2016
Le Chili introduit une instance contre la Bolivie au sujet d’un différend relatif au statut et à l’utilisation des eaux du Silala
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 16 janvier 2008, le Pérou a déposé une requête introductive d’instance contre le Chili au sujet d’un différend portant, d’une part, sur « la délimitation de la frontière entre les zones maritimes des deux Etats dans l’océan Pacifique, à partir d’un point situé sur la côte, appelé Concordia, … point terminal de la frontière terrestre telle qu’établie conformément au traité … du 3 juin 1929 » et, d’autre part, sur la reconnaissance de l’appartenance au Pérou d’une « zone maritime qui, située dans la limite de 200 milles marins de la côte du Pérou », devrait donc lui revenir « mais que le Chili considère comme faisant partie de la haute mer ».
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 27 janvier 2014, la Cour a recherché s’il existait, comme le soutenait le Chili, une frontière maritime internationale convenue entre les Parties et suivant sur une distance d’au moins 200 milles marins le parallèle de latitude passant par le point de départ de la frontière terrestre le séparant du Pérou. Après avoir analysé les proclamations et déclarations du Pérou et du Chili (proclamations de 1947, déclaration de Santiago de 1952), ainsi que des accords et arrangements ultérieurs conclus par le Pérou, le Chili et l’Equateur, la Cour conclut que l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale entre ces Etats reconnaissait qu’une frontière maritime existait déjà, sans que le texte n’indique toutefois quand ni par quels moyens cette frontière avait été agréée. La Cour a considéré par conséquent que la reconnaissance expresse de l’existence d’une frontière maritime par les Parties reposait nécessairement sur un accord tacite intervenu entre elles auparavant et « consacré » par l’accord de 1954. Après examen de l’ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés quant à la frontière maritime convenue entre les Parties, la Cour conclut que celle-ci avait vocation générale et s’étendait sur une distance de 80 milles marins le long du parallèle à partir de son point de départ.
Ayant conclu qu’il existait entre les Parties une frontière maritime unique agréée et que celle‑ci partait de l’intersection entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière no 1 et la laisse de basse mer, pour suivre ce parallèle sur 80 milles marins, la Cour a eu recours, s’agissant de la détermination du tracé de la frontière maritime au‑delà de cette distance, à la méthode en trois étapes qu’elle applique habituellement. Premièrement, elle trace, en l’absence de raisons impératives contraires, une ligne d’équidistance provisoire. Dans un deuxième temps, elle examine s’il existe des circonstances pertinentes pouvant appeler l’ajustement de cette ligne pour parvenir à un résultat équitable. La troisième étape consiste à rechercher si la ligne, une fois ajustée, a pour effet de créer une disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués à chacune des parties dans la zone pertinente, par rapport à la longueur de leurs côtes pertinentes.
La Cour conclut que la frontière maritime entre les Parties part du point d’intersection entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière no 1 et la laisse de basse mer, et longe ce parallèle sur une distance de 80 milles marins jusqu’au point A. A partir de ce point, elle suit la ligne d’équidistance jusqu’à atteindre la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base chiliennes (point B). A partir de ce point, les projections des côtes des Parties sur une distance de 200 milles marins ne se chevauchant plus, la frontière maritime suit la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base chiliennes jusqu’au point C, soit l’intersection des limites des 200 milles marins des espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre. Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour a déterminé le tracé de la frontière maritime entre les Parties sans en préciser les coordonnées géographiques exactes. Elle a rappelé que les Parties ne lui avaient pas demandé de le faire dans leurs conclusions finales, mais a néanmoins indiqué qu’elle attendait des Parties qu’elles procèdent à la détermination de ces coordonnées conformément à sa décision et dans un esprit de bon voisinage. Par la suite, le Pérou et le Chili ont approuvé, le 25 mars 2014, les coordonnées de leur frontière maritime.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
20 mars 2009
Disponible en:
9 mars 2010
Disponible en:
9 novembre 2010
Disponible en:
11 juillet 2011
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 3 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 décembre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 décembre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 11 décembre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 11 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 décembre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
16 janvier 2008
Le Pérou introduit une instance contre le Chili au sujet d'un différend relatif à la délimitation maritime entre les deux Etats
Disponible en:
1 avril 2008
Différend maritime (Pérou c. Chili) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 avril 2010
Différend maritime (Pérou c. Chili) - La Cour autorise la présentation d'une réplique par le Pérou et d'une duplique par le Chili et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
22 mars 2012
Différend maritime (Pérou c. Chili) La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 au vendredi 14 décembre 2012
Disponible en:
23 novembre 2012
Différend maritime (Pérou c. Chili) - Note à l’attention du corps diplomatique, de la presse et du public - Clôture de la procédure d’accréditation et d’admission
Disponible en:
14 décembre 2012
Différend maritime (Pérou c. Chili) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
13 décembre 2013
Différend maritime (Pérou c. Chili) - La Cour rendra son arrêt le lundi 27 janvier 2014 à 15 heures
Disponible en:
27 janvier 2014
Différend maritime (Pérou c. Chili) - La Cour détermine le tracé de la frontière maritime unique entre le Pérou et le Chili
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
13 mai 1999
Disponible en:
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu Mardi 11 mai 1999 à 11 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 11 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 10 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
16 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 18 novembre 2010, la République du Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Nicaragua à raison d’une prétendue « incursion en territoire costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, qui occupe et utilise une partie de celui‑ci, ainsi que de violations par le Nicaragua d’obligations lui incombant envers le Costa Rica », et notamment le principe de l’intégrité territoriale et l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force.
Dans sa requête, le Costa Rica prétend que le Nicaragua a, à l’occasion de deux incidents distincts, occupé son sol dans le cadre de la construction d’un canal entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos (également connue sous le nom de « lagon de Harbor Head ») et mené certaines activités connexes de dragage dans le San Juan. Selon le Costa Rica, la construction de ce canal et les travaux de dragage altéreraient le débit des eaux alimentant le Colorado, fleuve costa‑ricien, et causeraient d’autres dommages à son territoire, notamment aux zones humides et aux réserves nationales de flore et de faune sauvages de la région. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci‑après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »).
Le 18 novembre 2010, le Costa Rica a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses « droits … à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à la non‑ingérence dans les droits qui sont les siens sur le fleuve San Juan, ses terres et ses zones naturelles protégées, ainsi que … ses droits relatifs à l’intégrité et au débit du Colorado ». La demande du Costa Rica tendait notamment à obtenir le retrait des forces armées nicaraguayennes du territoire litigieux, la cessation immédiate de la construction du canal et la suspension du dragage du fleuve Colorado. Par son ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 8 mars 2011, la Cour a demandé aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité. Elle a toutefois autorisé, sous certaines conditions, le Costa Rica à y envoyer des agents civils chargés de la protection de l’environnement. Elle a enfin demandé aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend.
Le 22 décembre 2011, le Nicaragua a introduit une instance contre le Costa Rica pour « violations de sa souveraineté et dommages importants à l’environnement sur son territoire ». Dans sa requête, il soutient en particulier que le Costa Rica réalise, sur la majeure partie de la zone frontalière entre les deux Etats, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux tendant à la construction d’une route qui auraient de graves conséquences pour l’environnement. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »).
Le 6 août 2012, le Nicaragua a déposé son contre-mémoire en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, dans lequel il a présenté quatre demandes reconventionnelles.
Dans une lettre datée du 19 décembre 2012, remise lors du dépôt du mémoire du Nicaragua en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua a demandé à la Cour de procéder à la jonction des instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica.
Par deux ordonnances en date du 17 avril 2013, la Cour a décidé, compte tenu des circonstances, et conformément au principe d’une bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire, de joindre les instances dans les deux affaires.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2013, la Cour a déclaré que l’objet de la première demande reconventionnelle présentée par le Nicaragua dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua (demande relative aux conséquences dommageables que pourrait engendrer la construction susmentionnée d’une route par le Costa Rica) était en substance identique à celui de sa demande principale dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, et qu’en conséquence de la jonction d’instances il n’y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle comme telle. La Cour a jugé que les deuxième et troisième demandes reconventionnelles étaient irrecevables car il n’existait pas de connexité directe entre ces demandes, relatives respectivement à la question de la souveraineté dans la baie de San Juan del Norte et au droit de navigation du Nicaragua sur le fleuve Colorado, et les demandes principales du Costa Rica. Enfin, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande reconventionnelle, relative à la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées précédemment par la Cour, les Parties étant libres d’aborder cette question dans la suite de la procédure.
Le 23 mai 2013, le Costa Rica a déposé une demande tendant à ce que la Cour modifie d’urgence son ordonnance du 8 mars 2011. Dans son ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour a estimé que le changement intervenu dans la situation n’était pas de nature à justifier une modification de son ordonnance antérieure. Elle a par ailleurs réaffirmé les mesures qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011, en particulier celle enjoignant aux Parties de « s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ».
Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Cette demande faisait suite à la construction, par le Nicaragua, de deux nouveaux chenaux (caños) dans la partie septentrionale du territoire litigieux, le plus grand étant celui situé à l’est (ci‑après le « caño oriental »). Dans son ordonnance du 22 novembre 2013, la Cour a décidé non seulement de réaffirmer les mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 (voir ci‑dessus), mais aussi d’en prescrire de nouvelles. La Cour a ainsi dit que le Nicaragua devait s’abstenir de toute activité de dragage ou autre dans le territoire litigieux, et, en particulier, de tous travaux sur les deux nouveaux caños, ajoutant qu’il devait combler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño oriental. La Cour a par ailleurs dit que, sauf nécessité liée à la mise en oeuvre de l’obligation précitée, le Nicaragua devait assurer le retrait du territoire litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité et empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire, et qu’il devait assurer le retrait du territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa juridiction ou sous son contrôle et empêcher leur entrée dans ledit territoire. La Cour a également dit que le Costa Rica pourrait, sous certaines conditions, prendre des mesures appropriées au sujet des deux nouveaux caños.
Pour sa part, le Nicaragua a déposé, le 11 octobre 2013, une demande en indication de mesures conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, indiquant qu’il cherchait à protéger certains droits auxquels portaient selon lui atteinte les travaux de construction routière réalisés par le Costa Rica, notamment le déplacement transfrontière de sédiments et d’autres résidus qui en résulte. Après avoir tenu des audiences sur ladite demande au début du mois de novembre 2013, la Cour a estimé, dans une ordonnance en date du 13 décembre 2013, que les circonstances, telles qu’elles se présentaient à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.
Des audiences ont été tenues dans les deux instances jointes au mois d’avril 2015. La Cour a rendu son arrêt sur le fond le 16 décembre 2015. En ce qui concerne la première affaire, la Cour a notamment déclaré que le Costa Rica avait souveraineté sur le territoire litigieux s’étendant dans la partie septentrionale d’Isla Portillos. Elle a par conséquent considéré que, par les activités qu’il avait menées sur le territoire litigieux depuis 2010, et notamment en creusant trois caños et en établissant une présence militaire sur certaines parties de ce territoire, le Nicaragua avait violé la souveraineté territoriale du Costa Rica, ainsi que les obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que le Nicaragua avait l’obligation d’indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui avait causés par ses activités illicites et que, à défaut d’accord à ce sujet entre les Parties dans un délai de douze mois, elle procéderait elle-même au règlement de cette question dans une étape ultérieure de la procédure.
Dans ce même arrêt, concernant la seconde affaire, la Cour a déclaré que la construction de la route par le Costa Rica comportait un risque de dommage transfrontière important et que le Costa Rica avait par conséquent l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement que lui impose le droit international général. Le Costa Rica ne s’étant pas conformé à cette obligation, la Cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si ce dernier avait une obligation de notification et de consultation envers le Nicaragua. S’agissant des allégations concernant la violation d’obligations de fond, à commencer par celle de faire preuve de la diligence requise en vue de prévenir les dommages transfrontières importants, la Cour a conclu que le Nicaragua n’avait pas prouvé que la construction de la route lui aurait causé des dommages transfrontières importants, et a rejeté en conséquence les demandes du Nicaragua sur ce point. En ce qui concerne la réparation demandée par le Nicaragua, la Cour a conclu que la constatation par elle de ce que le Costa Rica avait violé son obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement était pour le Nicaragua une mesure de satisfaction appropriée.
Par une lettre en date du 16 janvier 2017, le Costa Rica, se référant à sa décision dans la première affaire (Costa Rica c. Nicaragua), a prié la Cour de régler la question de l’indemnisation qui lui était due à raison des dommages matériels qui lui avaient été causés par les activités illicites du Nicaragua dans la région frontalière. A l’issue d’une procédure écrite en deux tours, la Cour a entamé son délibéré et s’est prononcée par un arrêt rendu le 2 février 2018.
Dans son arrêt, la Cour a dit que les dommages causés à l’environnement, en particulier la dégradation ou la perte consécutive de biens et services environnementaux, ainsi que les coûts des mesures de restauration de l’environnement endommagé, sont susceptibles d’indemnisation en droit international. Avant d’attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l’environnement par les activités illicites du Nicaragua, la Cour a vérifié l’existence et l’étendue des dommages en question, et recherché s’il existait un lien de causalité direct et certain entre lesdits dommages et les activités nicaraguayennes. Au terme de son évaluation des dommages, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 120 000 dollars des Etats-Unis à raison de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie par la zone touchée, ainsi qu’une indemnité de 2 708,39 dollars des Etats‑Unis pour les mesures de restauration concernant la zone humide. Outre l’indemnité pour les dommages causés à l’environnement, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 236 032,16 dollars des Etats‑Unis à raison des frais et dépenses qu’il avait engagés en conséquence directe des activités illicites du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, ainsi que des intérêts compensatoires sur lesdits frais et dépenses d’un montant de 20 150,04 dollars des Etats‑Unis. Il ressort de l’analyse faite par la Cour que l’indemnisation due au Costa Rica par le Nicaragua s’élevait à un total de 378 890,59 dollars des Etats‑Unis, payable le 2 avril 2018 au plus tard. Par lettre en date du 22 mars 2018, le Nicaragua a informé le Greffe de la Cour que, le 8 mars 2018, il avait versé au Costa Rica le montant total de l’indemnité due à celui‑ci.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
11 octobre 2013
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
19 décembre 2013
Disponible en:
2 février 2015
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 novembre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 7 novembre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 novembre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 21 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 23 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 24 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 24 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 30 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Ordonnances
Jonction d'instances
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
22 décembre 2011
Le Nicaragua introduit une instance contre le Costa Rica pour «violations de sa souveraineté et dommages importants à l’environnement sur son territoire»
Disponible en:
26 janvier 2012
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
23 avril 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour joint les instances dans les deux affaires
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1 mai 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour se prononce sur les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua : elle dit que la première demande est sans objet, que les deuxième et troisième demandes sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande
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25 juillet 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011, et réaffirme ces mesures
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15 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Le Nicaragua demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
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21 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 5 au vendredi 8 novembre 2013
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8 novembre 2013
Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua le 11 octobre 2013
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10 décembre 2013
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires déposée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 - La Cour rendra son ordonnance le vendredi 13 décembre 2013 à 10 heures
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13 décembre 2013
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
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6 février 2014
Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour autorise la présentation d'une réplique du Nicaragua et d'une duplique du Costa Rica et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
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16 février 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 14 avril au vendredi 1er mai 2015
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30 mars 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Modification du programme des audiences publiques
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10 avril 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Audition d'experts lors des audiences publiques
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1 mai 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
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4 décembre 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 16 décembre 2015 à 15 heures
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16 décembre 2015
Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour conclut que le Costa Rica a manqué à son obligation de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement concernant la construction de la route 1856, mais qu'il n'a méconnu aucune obligation de fond lui incombant au titre du droit de l'environnement.
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.
Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.
En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.
L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.
Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.
Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.
Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
12 janvier 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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1 décembre 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 8 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Ordonnances
Arrêts
Compétence et recevabilité
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
11 juillet 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête
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14 juillet 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Pakistan
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29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Compétence et recevabilité - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 8 mars au mercredi 16 mars 2016
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8 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fin des audiences publiques sur la compétence et la recevabilité - La Cour est prête à entamer son délibéré
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5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - La Cour retient l'exception d'incompétence soulevée par le Pakistan et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
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