Observations et conclusions du Gouvernement de la République portugaise sur les exceptions préliminaires du Gouvernement de l'Inde

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9115
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Incidental Proceedings

3. QESERVATIONS ET CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT

DE LA FU?PUBLIQUE PORTUGAISE SUR LES EXCEPTIONS
PRÉLIR~INAIRESDU GOUVERNEMENT DE L'INDE

Introduction

Le Gourrernement de l'Union indienne a déposéle 15 avril
195. au Greffe de la Coursixexceptions préliminaires qu'il oppose
2 la requête introductive d'instance du Gouvernement de la Répu-
blique portugaise endate du 22 décembre 1955.
Conformément à l'ordonnance rendue par la Cour le 18 mai
1957, le Gouvernement portugais a l'honneur de présenter ses

Obsematinnr et Conclusions sur lesdites exceptions préliminaires.
Le Goui~ernernent de l'Inde a cru devoir faire précéderson
exposk relatif aux exceptions qu'il soulève d'une longue intro-
duction. de caractke historique et politique, qui n'a aucun rapport
axFeccet exposé et qui sort manifestement de l'objet même du
litige.
Le Gouvernement portugais a soumis à la Cour un différend
d'ordre juridique. 11n'entend pas le laisser dévier vers d'autres
sphèrea.
I?l:mt i!<~nnçepei~clant qii'ei-igardant Ic çilcncc çirr les allti-
ptions tnoric6esdxnc;I'intr(:)clnctionGouvcrricnicnt clc l'lticlc
il pourrait dciiincrl'it~ipres,oitde les admettrc implicitcmeiit,
soitd'<yroiivcr qudrliie eml,;irr;~sh y ~A~iiinfuiparaît. iiiceç-
sairt: de prEsenteB leur &@rduii ccrtaiii iioliibrt.,cl'ot~sarvalioris.
filais il croit ~idr~ratiie(l'enfaire I'cihjetd'une aiiiiexc aux pr&sentcs
Obscrrratior~ et Coriçlusioraillie11de leuinsErcr dans lc corps
de sa i-ipo~c ailx Excc~itions pr&liminnires cliGouvcriiciileiit
indien. On Ics trouvcraà l'ari~icxI. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

PremièreException

Invaliditéde la déclarationportugaisedu 19 dkelnbre 1955, en raison
d'une des réservesqzc'elleconfient

(Exceptions préliminaires, par.25 A 33)

K. Il ya lieu de constater dèsl'abord quecette exception est sans
rapport avec l'objet du litige dont la Cour est saisie.
Le Gouvernement de l'Inde ne prétend pas que l'objet du litige
sortirait des limitesde la juridiction obligatoire de la Cour telles
qu'elles résultent de la déclaration qu'il a faite lui-même le28 fé-

vrier 1940, en vertu de l'article 36 (2)du Statut et de la déclara-
tion du Gouvernement portugais du 19 décembre 1955 .l soutient
que cette dernière déclaration serait entachéed.'unvice qui la frap-
perait de nullité (voir par34(1) des Exceptions préliminaires).
Quel que soit l'objet du différendet quelle que soit la conformité
de cet objet aux déclarations en cause, la Cour serait incompétente
parce que la déclaration portugaise devrait être considérée,dans sa
totalité, comme nulle et non avenue.
2, Le vice fondamental que la Partie adverse croit pouvoir

dCnoncer résulterait d'une des réserves dont ladite déclaration se
trouve assortie et qui est ainsi libellée:
«3. Le Gouvernement portugais se réservele droit d'exclure du
champ d'application de la présente déclarationà tout moment au
cours de sa validité, une ou plusieurs catégoriesdéterminéesde
différends,en adressant au Secrétairegénéra le l'organisation des
Nations Unies une notificationqui prendra effetà la date où eile
aura étédonnée. ))

3.Le Gouvernement portugais n'a pas fait usage de cette réserve.
Celle-ci figure dans sa déclaration; mais le droit qu'elle lui confère
n'a jamais étéexercé. Aucune catégorie de différends n'a été, en
fait, exclue de son champ d'application, qui reste aussi étenduqu'à
la date ou elle fut déposée.
La première exception soulevée par le Gouvernement de l'Inde
ne concerne donc pas tel usage que le Portugal aurait fait de cette
réserve. Elle vise la réserve elle-même.C'est la présence de cette
réserve dans Ia déclaration du 19 décembre 1955 quela Partie
adverse juge inadmissible etdont elle prétend tirer la conséquence
que la déclaration tout entière serait entachée de nullité.

4. A supposer que la critique adressée à la réserve en question
fût fondée, la conclusion qu'en déduit le Gouvernement de l'Inde
se justifierait-e?e
Le Gouvernement portugais ne peut se rallier à cette opinion.
Le vice qui entacherait la réservene serait pas denature àentraîner OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57) fi67
la nullité de la déclaration elle-même.La seule conséquence qu'on

-pourrait en tirer est que cette rtiserve devrait êtreréputéenon
.écrite.
Mais, bien que se réservant de revenir éventuellement sur ce
point, le Gouvernement portugais s'abstiendra de s'y arrêter en
.ce moment, car l'argumentation présentéepar le Gouvernement
.de l'Inde à l'appui de sa premièse exception est dénuéede tout
fondement. 'll n'est donc pas nécessaire de discuter un aspect de
la question qui ne présenterait d'intérêtque dans l'hypothèse où
la réserve serait effectivement entachée du vice qu'on prktend y
.découvrir,

5. L'exception étant baséesur des considérations générales,liées
.au système de la clause facultative institué par l'article 36 (2)du
Statut de la Cour, il y a lieu de rappeler les traits fondamentaux
de ce système.
L'objectif essentiel de la clause facultative étant d'encourager
l'acceptation de la juridiction de la Cour, son organisation a été
.douéed'upe très grande souplesse.
Aucun Etat partie au Statut n'est obligéd'y souscrire. Il dépend
entièrement de sa volonté de prendre les engagements qu'elle
comporte.
Ces engagctnentç rdsultent d'une simple déclaration, dont il peut

déterminer discrétionnairement la portée, à la seule condition de
ne pas enfreindre les dispositions du Statut (Waldock: Decline of
the 0.btional CEause. British Year Book of International Law,
1955-Î956, P. 254).
La liberté dont l'État déclarant dispose ne concerne Das seule-
ment la duréequ'il assigne à son engagement, elle lui perket égale-
ment de limiter par des réserves l'étendue de l'obligation qu'il
assume. La doctrine, la pratique, les travaux de la conférence de
San Francisco ne laissent aucun doute sur ce point.
6. Aux termes de l'article 36 (z), l'État qui adhère à la clause

facultative reconnaît par là-même la juridiction obligatoire de la
Cour pour les catégories de différends comprises dans sa déclaration
« à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation 11.
Le principe de la réciprocitéest donc applicable aux effets juridi-
ques des déclarations en ce sens que les gtats qui les ont f 'tes ne
sont liésles uns vis-à-vis des autres que dans la mesure où ces
déclarations coïncident. (Agaire de E'AngZo-Iranian Oil Co. -
Arrêtdu 22 juiIlet1952. Recueil, p. 103.)
7. Si le système de la clause facultative repose surle principe de

la réciprocité,il se caractériseégalement par son automatisme.
Les droits et les obligations des États déclarants résultent de
leurs déclarations mémes.Celles-ci doivent en effet comporter l'ac-
ceptation de la juridiction obligatoire de la Cou; «de plein droit et
sans convention spéciale ».Dèsl'instant où un Etat fait la déclara-
tion prévue à l'article 36(2)'il se trouve donc lié,dans la mesure568 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

qui vient d'êtrerappelée, vis-à-vis de tout autre État déclarant.
Le lien juridique qui les unit se forme mécaniquement. 11résulte de
la simple coexistence de leurs déclarations.
8. D'où la conséquence inéluctable et pratiquement très impor-
tante que le système comporte une large part d'incerlitt~depour les
Etats qui l'acceptent.
Les droits et les obligations qui résulteront pour ceux-ci de leur
déclaration dépendront en effet d'une sériede facteurs variables et
imprévisibles.
Ils dépendront du point de savoir quels sont les autres États

liés également par la clause facultative. Or si l'État déclarant
peut déterminer ces États à l'instant même où il fait sa propre
déclaration, il lui est impossible de savoir queIs ils seront au
moment où les circonstances l'amèneront à se présenter, comme
défendeur ou comme demandeur, devant la Cour.
Les droits et obligations de l'État déclarant dépendront d'autre
part du contenu des déclarations qui, rejoignant la sienne, en
détermineront la portée en vertu du principe de la réciprocité.
Cette double incertitude a sans doute ses limites. Ratione per-
sonae, elle est limitée par le fait qu'aux termes de I'article 36(z),
seuls les États parties au Statut ont le droit-d'adhérer à la clause
facultative. Mais comme presque tous les Etats du monde sont
devenus parties au Statut, cette limite n'a plus, en réalité,qu'une
portée extrêmement réduite. Elle est limitée, d'autre part, ratione
materiae, par le fait que les engagements assumés par l'État
déclarant ne peuvent pas excéder les bornes fixées par sa propre
déclaration.

Mais dans le vaste champ qui est ainsi détermine, l'incertitude
règne. Elle est un des traits marquants du système.
g. En quoi la déclaration portugaise du 19 décembre 1955
irait-elleàl'encontre de ce système?
Bien que cette idée ne soit pas exprimée catégoriquement dans
ses exceptions préliminaires, il semble que le Gouvernement de
l'Inde attribue à la déclaration portugaise une portée qu'elle
n'a pas.
Il invoque en effet, au paragraphe 27, une note du Gouver-
nement suédois comportant, selon toute apparence, une inter-
prétation manifestement erronée de ladite déclaration; et il affirme
au paragraphe 29 qu'il partage les vues de ce Gouvernement.
011 est donc en droit de déduire qu'il adopte lui-mêmecette inter-

prétation.
IO. L'erreur d'interprétation qui entache la note du Gouver-
nement suédois a étérectifiée par le Gouvernement portugais dès.
que celui-ci en a eu connaissance.
La communication faite à ce sujet le5 juillet1956 au Secrétaire
général des Nations Unies est rappelée au paragraphe 28 des
exceptions préliminaires et reproduite intégralement à l'annexe B. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57) 569

no 3, de ces exceptions; elle ne laisse planer aucun doute sur la
portée de la déclaration litigieuse.
Il n'est pas sans intérêtde la ra'ppeler.
Se référant à lanote suédoise, dontle texte lui avaitété commu-
niqué en traduction par le SecrCtaire gknéral des Nations Unies, le
Gouvernement portugais s'exprime comme suit, au sujet de sa

déclaration di1I g décembre 1955:
« 2. Le libellédépourvude toute ambiguïtéde l'alin3 éade cette
déclaration ne prêteaucunement à l'interprétation que le Gouver-
nement suédoisdonne de la réservequi y est énoncée.Cependant,
étant donné que la conclusion qu'en tire le Gouvernement suédois
risque de faire naitre certains doutes au sujet de la validitéde cette
déclaration, une rectification s'impose.
3. Il est certain que l'on ne saurait déduire de l'aliné3 que le
Gouvernement portugais pourrait soustraire a la juridiction de la
Cour un différend ouune catégorie de différendsdont elle aurait
déjà étésaisie, puisqu'il est dit <:xpressémentdans cet alinéa que
laréservene doit prendre effet qti'à compter de ladate de sa noti-
fication au Secrétaire général des Nations Unies. La déclaration
du Gouvernement portugais produit donc, Al'égarddes différends
qui auraient étésoumis à la Cour avant une éventuellenotification,
tous les effets prévus par l'articli: 36. L'interprétation donnéepar
le Gouvernement suédois n'est donc pas conforme aux faits.
4. Puisqu'il s'agit d'une erreur matérieue, tout autre commen-
taire est inutile. Cependant,afin de mieux souligner qu'il n'y a
aucun motif de mettre en doute la validité de la déclaration du
Gouvernement portugais, il convient de faire observer que l'aliné3
ne constitue rien d'autre qu'une version - atténuéepourrait-on
dire- de la réserveque plusieurs pays ont invoquéedans le passé
(sans que cela ait jamais donnélieu à la moindre objection), lors-
qu'ils ont revendiqué ledroit d'abroger à un moment quelconque
leur déclaration d'acceptation. EI~tout état de cause, la Cour est
seule compétente pour se prononcer sur la validité de ces décla-
rations.
5. Le Gouvernement portugais désirevivement qu'il ne subsiste
aucun malentendu au sujet d'une question dont l'importance exige
une précision absolue. Je serais donc reconnaissantA Votre Excel-
lence de bien vouloir porter la teneur dlaprésente communication
àla connaissance des gouvememeilts et autorités auxquels la lettre
ci-dessus mentionnée du ministère des Affaires étranghres du
Royaume de Suède a étécommuniquée. »

II. Le Gou?rernement de l'Inde dl$clat-e(par. 33) qri'il est impos-
siblc d'accorder une valeur quelconque à une interprétation éma-
nant du Portugal et présentéepar lui postkrieurement à sa dkclara-
tion, alorsqu'il avait déjàdéposésa requêteintroductive d'instance
dans le présent litige.
Sans doute lin Gouvernement ne pourrait-il, par une interpréta-
tion postérieure, modifier le sens de :;a déclaration. Mais la commu-

nication adressée le5 juillet1956 au Secrétaire généraln'a aucune-
ment cet objet. Elle se contente de dénoncer et de démontrer l'er- OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)
57l
14. Le principe énoncé par laCour dans son an&t du 18novembre
1953(Afiaire Nottebohm.Exception préliwzifiaire. Recueil, p. 122)
corrobore d'ailleurs cette interprétation:

ILa saisine de la Cour est ...dominéepar les déclarations éma-
nant des parties lorsqu'il est fair recoà lajuridiction obligatoire
conformément à l'article 36, paragraphe z. Mais la saisine de la
Cour est une chose, l'adrniriistration de la justice en est une autre.
a arrêtéen vertu des pouvoirst et par Ie Règlement que la Cour
Statut. Une fois laCour rkgulièrernentsaisie,nlarCour doit exercer
ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par le Statut. Aprhs cela,
l'échéancedu terme fixépour l'une des déclarations sur lesquelles
se fonde la requêteest un événementsans rapport avec l'exercice
des pouvoirs que le Statut confère h la Cour et que celle-ci doit
exercer lorsqu'elle a étérégulihrementsaisie et qu'ilne lui a pas
étédémontré,sur une autre base, qu'elle est incompétente ou que
la demande est irrecevable. 11

La jurisprudence que la Cour a ainsi établie coupe court à toute
velléitéqui pourrait naître de donner à la déclaration portugaise du
19 décembre 1955 la portée que semble lui prêterla Partie adverse.

Mais mème à défaut de cette jurisprudence, le texte de la déclara-
tion est suffisamment clair polir écarter pareille interprétation.
15. Le Gouvernement portugais a étéheureux d'en trouver la
confirmationdans l'intéressante étude du professeur C. H. M. Wal-
dock, publiée dans le British Year Book of International Law de
1955-1956, sous le titre «Decline o theOptional Clazdse 1).

«The Portugese reservation ii,écrit le professeur VraIdock,
«...expressly States that any future reservation is to have effect
only from the date on which it is notified to the Secretary-General.
This mearis that Portugal's acceptance of compulsory jurisdiction
holds good with respect to any category of matters, until the
exclusion of that category has been notified to the Secretary-
General. Accordingly, under the rule in the Nottebohm case, the
within the category wouldwibe effective to bind Portugal to submit
to the Court's jurisdiction, and the subsequent notification of a
reservation would be of no avail io put a stop to the proceedings.))
(P. 276.)

16. Comme le Gouvernement portugais en a fait la constatation
dans sa communication du 5 juillet1956 au Secrétaire général,la
réserve énoncée sous le chiffre 3 de sa déclaration n'est qu'une
forme atténuée du droit de mettre fin en tout temps à l'ensemble

des engagements pris en vertu de l'article 36 (2)du Statut - droit
qui n'est contesté par personne et qui ne pourrait l1$tre en tout cas
par le Gouvernement de l'Inde, puisque celui-ci n'a pas hésitéà
en faire usage.
La déclaration indienne du 28février 1940 prévoit en effet qu'elle
est faite pour une période de cinq aris «a~d thereafteruntiLsuch time572 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)
as notice may be given to berminate the acceptance iiD'autre part,

dans sa déclaration du 7 janvier 1956, qui a remplacéla précédente,
le Gouvernement de l'Inde s'est réservéle droit d'y mettre fin en
tout temps par une simple notification au Secrétaire général: « The
Government of India recognize as compulsory ipso facto and with-
out special agreement, on condition of reciprocity and only tiEsuck
time as notice may be given to terminate this Declaration l,the juris-
diction of the International Court of Justice i),etc. (An~z.uaire,
1955-1956, pp. 180-18 1)

Par une simple notification et sans aucun préavis, le Gouverne-
ment de l'Inde peut donc mettre fin à l'ensemble des obligations
découlant de sa déclaration. De nombreux États sunt d'ailleurs
dans la mêmesituation, sans que la validité du droit qu'ils se sont
ainsi réservéait etémise en doute.

17. Le Gouvernement de l'Inde admet donc qu'un État a le
droit de se réserver, dans sa déclaration, la faculté de la dénoncer
à tout moment et sans préavis. Mais il n'en serait pas de même,
d'après lui, de la faculté de restreindre la portée de cette déclara-
tion en excluant de son champ d'application certaines catégories
déterminéesde différends.Qui peut le plus ne pourrait pas le moins.
Cette thèse, à première vue étrange, est exposéeaux paragraphes 31

et 32 des Exceptions préliminaires.
Sur quels arguments le Gouvernement de I'Inde croit-il pouvoir
la fonder?
18. 11 y aurait, d'après lui, une différence substant.ielle entre
la faculté de dénoncer totalement une déclaration faite sur pied

de l'article 36 (2) du Statut et celle de réduire le champ d'appli-
cation de cette déclaration.
Dans le premier cas, dit-il, aussi longtemps que la déclaration
reste en vigueur, les catégories de différends auxquelles elle s'ap-
plique sont fixées par la déclaration elle-mêmeet peuvent être
connues par une simple référence à celle-ci. Au contraire, dans le
second cas, les catégories de différendscomprises dans l'obligation
de 1'Etat déclarant ne sont pas fixéespour la durée de la décla-

ration et il ne suffit pas de se référer à cette dernière pour les
connaître.
La faculté de réduire le champ d'application de la déclaration
aurait donc pour conséquence de faire planer sur l'étendue des
obligations de l'État déclarant une incertitude,qui n'existerait pas
lorsque celui-ci s'est réservéle droit de mettre fin à la totalité de
ses engagements par une simple notification sans préavis.

19. Avant de pousser plus loin l'examen de cette thèse, il y a
lieu de constater qu'elle n'a aucun rapport avec l'interprétation

l Les italiques sont de nous.
2 Le Gouvernement de I'Inde fait usage de ce droit en notilea8tfévrier
1957,anSecrétaire générqu'il mettaifin sa déclaration du 7 janv1956 et
en précisant quM this notice is to take effect imrnu.(Annexe 2.) OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57) 573

erronée de la déclaration portuga.ise dont il a étéquestion aux
paragraphes g à 15 ci-dessus. Mêmecorrectement interprétée, la
déclaration portugaise irait à l'encontre du système de la clause
facultative, en raison de l'incertitude que ferait naître pour les
autres Etats la rkserve qu'elle co~nporte.
Les déclarations faites en vert-u de l'article 36 (2)ne lient les
États que vis-à-vis des autres Etats ((acceptant la même obli-
gation 1)Or la déclaration portugaise laisse les autres États «dans

une complète incertitude, d'un moment à l'autre, sur ce que peut
être la «m&meobligation »11.C'esf:pour ce motif qu'elle est ccin-
compatible » avec le système de la clause facultative. Tel est
l'argument présentépar le Gouvernement de l'Inde au paragra-
phe 31de ses Exceptions préliminaires.

20. Le contraste qu'on prktend ainsi établir entre la réserve
prévoyant la dénonciation totale de la déclaration et celle qui
n'envisage que l'exclusion de certains catégories déterminées de
différends est-il justifié? En d'autres termes, l'incertitude dans
laquelle les autres Gtats peuvent se trouyr, à un moment donné,
quant à leurs rapports juridiques avec I'Etat déclarant, n'existe-

t-elle pas dans les deux hypothèses ?
Ilserait difficile de le contester.
~'fitat qui s'est réservéle droit de mettre fin à sa déclaration par
une simple notification sans préavis peut avoir uséde ce droit; et
s'ill'a fait, les obligations et les droits résultant pour lui de cette
déclaration à l'égarddes autres États se trouvent anéantis. Il est
donc inexact de dire que, pour conilaître l'étendue de ces droits et
obligations, il suffit de se référerà Ladéclaration elle-même.Cette
référence, à elle seule, n'apporte aucune certitude.
La situation est exactement la niême,~nutatismutandis, quand
la réserveconcerne le droit de restreindre la portéede la déclaration
par l'exclusion d'une ou de p1usii:urs catégories déterminéesde

différends. L'incertitude ne peut provenir, pour les autres États,
que de l'ignorance où ils se trouveraient sur le point de savoir si
l'fitat déclarant a fait usage du droit qu'il s'est réservé et,éven-
tuel1ement;dans quelle mesure il l'a fait.
Dans un cas comme dans l'autre, la certitude n'est possible que
moyennant une double connaissance.: I" celIe de la dédaration elle-
même ;2' celle de l'usage qui a été faitéventuellement de la réserve
inscrite dans cette déclaration.

21. Le Gouvernement de l'Inde laisse entendre cependant qu'il
pourrait exister, dans le cas de la réserve portugaise, une cause

d'incertitude spéciale,qui ne se rencontrerait pas dans l'hypothèse
d'une dénonciation totale. Cela n'est pas affirmécatégoriquement ;
mais il est dit que si le paragraphe 4 de l'article 36 prévoit la.
remise des déclavatioltsau Secrétaire généralet Ia transmission par
celui-ci d'une copie de ces déclarations aux États parties au Statut
38574 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

ainsi qu'au Greffier de la Cour, aucune mention n'est faite des
modifications qui pourraient y êtreapportées ultérieurement.
Cette remarque semble bien indiquer que, dans la pensée du
Gouvernement de l'Inde, la disposition de l'article 36 (4) ne
s'appliquerait pas aux notifications que le Portugal aurait à faire
éventuellement pour exclure certaines catégories déterminées de
différends du champ d'application de sa déclaration et que le
Secrétaire général, s'ilreçoit pareille notification, n'auraipas à en

communiquer des copies aux autres Etats et au Greffier de la Cour.
Est-il besoin d'insister sur la faiblessed'un tel argument?
11 est certain que, si le Gouvernement portugais voulait faire
usage du droit qu'il s'est réservédans sa déclaration du rg décembre
1955 l devrait le notifier au Secrétaire général, puisquela décla-
ration le dit expressément:
{Le Gouvernement portugais se réservele droit d'exclure ..en
adressant au Secrétairegénérad l e l'Organisation des Natiorzs Unies
une notification qui prendra effeà ladate of4elle aura étdonnLe. n

Non seulement la notification est exigée, mais elle conditionne
l'entrée en vigueur des restrictions apportées à la déclaration
initiale.
Dira-t-on que le Secrétaire général,ayant reçu pareille notifi-
cation, ne serait pas tenu d'en transmettre des copies au Greffier
de la Cour et aux autres fitats ayant adhéré àla clause facultative,
36 (4) ne prévoit cette obligation que
sous prétexte que l'article
pour les (déclarations II?Ce serait prendre le mot (cdéclaration ))
dans un sens particulièrement étroit, que rien ne justifie et qui
est en contradiction avec la pratique constante du Secrétariat,
comme en témoigne une communication de ce dernier, reproduite
à l'annexe 3 aux présentes Observations et Conclusions.
22. Alais le Gouvernement de l'Inde invoque à l'appui de sa
thèse un autre argument. Ilfait valoir, au paragraphe 32 de ses
Exceptions préliminaires, qu'entre le moment où la notification

est faite au Secrétaire généraldes Nations Unies et celui où les
copies de cette notification envoyées par ce dernier parviennent
à leurs destinataires, il s'écouleforcément un certain temps. Même
si le Secrétaire généralfait toute diligence, il ne peut pas y avoir
simultanéité entre les deux événements. Par ,conséquent, dit-il,
pendant un certain laps de temps, les autres Etats ayant adhéré
à la clause facultative ignorent l'étendue exacte des obligations
les liant à l'État qui a fait la notification.
Le fait est incontestable; mais on observera qu'il en est de
mêmelorsqu'il s'agit d'une déclaration initiale ou de la dénon-
ciation de cette déclaration.
C'est un des traits caractéristiques du système de la clause

facultative, ainsi que le Gouvernement portugais l'a rappelé au
paragraphe 8 ci-dessus. Le système comporte, en effet, pour les
États qui y adhèrent une marge d'incertitude. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
575
Le Gouvernement de l'Inde nt:peut pas le contester. Aussi se
contente-t-il d'affirmer que les Etats ont le droit de compter sur

«un degré raisonnable l de certitude ))(par. 32).
Mais le degré (raisonnable ))de certitude sur lequel ils peuvent
compter est celui qui résulte des dispositions de l'article 36. Rien
n'autorise le Gouvernement de l'Inde à aller plus loin.
Si on admettait l'opinion qu'il défend, il faudrait d'ailleurs en
déduire que les réserves de dénonciation totale sans préavis prête-
raient le flanc à la même critique et devraient être considérées com-
me nulles pour la même raison, car le laps de temps qui sépare la
notification d'une dénonciation totale et le moment où les copies

de cette notification parviennent à leurs destinataires est le même
que celui dont se plaint la Partie a.dverse dans le cas d'une notifica-
tion ayant pour objet une simple réduction du champ d'applica-
tion de la déclaration initiale.
23. Le Gouvernement de l'Inde fait valoir au paragraphe 33 de

ses Exceptions préliminaires que la réserve inséréepar le Portugal
dans sa déclaration du 19 décembre 1955 lui permettrait d'exclure
à tout moment du champ de ses obligations une catégorie de diffé-
rends dans le but de soustraire à la juridiction de la Cour un litige
dont celle-ci n'aurait pas encore été saisie, mais qui existerilit déjà.
La mêmeobservation peut êtrefaite au sujet du droit de dénon-
ciation totaIe.
Dans son article du British Year Book oflnterlaational Law déjà
mentionné, le professeur Waldock considère la positipn d'un État

qui se trouve engagé dans un differend avec un des Etats dont les
déclarations peuvent être dénonciies sans préavis par une simple
notification au Secrétaire général. Et voici ce qu'il en dit:
«At any moment and without any warning this State may find
that itsopponent has withdrawi~ the dispute from the compulsory
jurisdiction of the Court simply by notifying the Secretary-General
of the immediate termination ofits declaration. Such a use by an
opponent of its right to terminate its declaration with immediate
effect,in order to remove a current dispute from the jurisdiction
of the Court, could only bedefeated with certainty by the premature
filing ofan Application at the outset of the dispute. » (P. 266.)

Et plus Ioin :
The right toterminate the dt:claration immediately by the mere
givingof notice ma7 be used not somuch as a means of terrninating
the general obligation of the State concerned to compulsory juris-
diction uiider the Optional Clause, but as a means of withdrawing
from the Court's compulsoryjurisdiction a particuIar dispute after
it has arisen.ii(P. 267.)

Le Gouvernerncnt de l'Inde n'ayant .pas hésité à se réserver un
droit de dénonciation totale sans préavis, à la fois dans sa déclara-
tion du 28 février 1940 et dans celle du 7 janvier 1956, il est permis

1 Les italiqusont:de nous.576 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VII57)

d'affirmer que la possibilité d'user de ce droit dans le bit spécial
envisagé par le professeur \f7aldock ne lui parait pas de nature à
entacher de nullité la déclaration où ce droit est prévu,
hussi ne peut-il raisonnablement prétendre que la possibilité
d'un usage analogue de la réserve portugaisc entacherait de nullité
la déclaration du 19 décembre 1955.
Pareille prétention serait d'autant plus inadmissible qu'en ce qui
concerne le Gouvernement portugais, l'éventualité dont il s'agit est
purement théorique ct imaginaire, aucune utilisation n'ayant été

faite de la réserve litigieuse.
24. 11 importe enfin de remarquer que, dans le cas de cette
réserve, comme dans celui di1 droit de dénopciation totale sans
préavis, on ne peut parler d'incertitude qu'en se plaçant a un point
de vue purement subjectif.L'incertitude dans laquelle lJEtat ayant
adhéré à la clause facultative peut se trouver lui est tolite person-
nelle et provient uniquement de ce qu'il n'a pas encore reçu la
communication du Secrétaire généralannonçant soit la notification
d'une dénonciation totale, soit celle de l'exclusion de certaines
catégories de différends. Objectivefizettucune incertituden'existe.

Les obligations réciproques des différents États ayant adhéréà la
clause facultative résultent d'actes formels.
25. La situation est très différente quand on se trouve en pré-
sence de déclarations excluant la juridiction de la Cour pour les
différends qui, de l'avisdu Go%verîtemen téclarant,doivent être
considérés commerelevant essentiellement de sa compétence natio-
nale. En pareil cas, l'incertitude planant sur les obligations réci-
proques des États intéressésest Svidemment beaucoup plus grave
puisqu'elle affecte des litiges déjà portés devant la Cour et qu'elle
subordonne la compétence de celle-ci à une appréciation de l'gtat

en cause.
De telles réserves ont étéparfois critiquées dans la doctrine.
Certains auteurs ont mêmesoutenu qu'elles étaient incompatibles
avec la lettre et l'esprit de l'artic36. (Cf. Waldock, article cité,
PP. 271-273.)
Le Gouvernement portugais n'a pas à prendre position danscette
controverse, Il se bornera à constater:
1) que si la thèse du Gouvernement de l'Inde était admise, les
déclarations réservant les différendsqui, de l'avis du Gouver-
nement déclarant, relèvent essentiellement de sa compétence
nationale devraient êtrenécessairement considéréescomme

nulles;
2) que le Gouvernement de l'Inde a clairement montré par son
attitude qu'il les considère au contraire comme parfaitement
valables, puisqu'il n'a pas hésitéà insérer une réserve de ce
genre dans sa déclaration du 7 janvier 1956, remplaçant celle
du 28 février 1940, et dont le texte est reproduiàl'annexe 4. OBSERVATIONS DU I'ORTUGAL (YIII 57)

Deuxième Exception

.Introdztcti& prématuréede la requête$orlugaise
du 22 décembrc 1955

(Exceptions préliminaires, par. 35 à 44)

26. Cettc exception n'est plus fondée sur le caractère illicite de

la déclaration portugaise, mais sur le caractère prématuré de la
requête introductive d'instance (par. 35 et -44).
D'après le Gouvernement de l'Inde, un Etat ne pourrait sou-
mettre une affaire par-voie de requêteà la Cour en se basant sur
le système de la clause facultative que lorsque sa déclaration a
déjà étéportée à la connaissance de l'autre Partie, soit par la
communication que le Secrétaire général des Nations Unies est
tenu de faire en vertu du paragraphe 4 de l'article 36, soit par

une notification personnelle de l'État déclarant à l'gtat contre
qui l'action devant la Cour est dirigée (par. 41, 43, 44).
27. Les termes dans lesquels le Gouvernement de I'Inde exprime
cette idéelaissent toutefois subsister un certain doute sur l'exacte
portée qu'il lui attribue.
Au paragraphe 44, qui résume sa thèse, il constate que le Gou-
vernement portugais a introduit sa requête avant que la Cour

et les autres Etats parties au Statut cthad been qzotified1)par le
Secrétaire généralde la déclaration portugaise, et sans que le
Portugal lui-mêmeait pris aucune mesure (i(without itseEftaking
uny step ») pour porter cette déi:laration à la connaissance de
l'Inde.
L'expression (thad been notified >)peut prêter à équivoque.
Signifie-t-elle que la communication du Secrétaire général doit
êtreparvenue à son destinataire? Ou signifie-t-elle que cette com-
munication doit avoir été expédickau destinataire? La suite du

texte (qui concerne une notification directe du Gouvernement
portugais au Gouvernement de I'Inde) semble appuyer la seconde
interprétation. Elle ne vise, en ellfet, que des mesures prises par
le Portugal pour porter sa déclaration à la connaissance de l'Inde;
or, pour que de teIles mesures soient (prises )iil n'est pas néces-
saire qu'elles aient déjà porté leurs fruits.
En revanche, au paragraphe 41, le Gouvernement de l'Inde
soutient qu'un Etüt ne peut pas introduire une requête «sans
attendre C'expiration du bref délai nécessaire pourperîlzettre à
l'article36, paragraphe 4, de 9roduire ses eeets pratiques ». S'il

faut attendre l'expiration d'un tel délai, c'est évidemment que
l'envoi par le Secrétaire général descopies qu'il doit expédier cn
vertu de l'article 36, paragraphe 4. ne suffit pas. Ce.qui est retenu57$ OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

ici comme élémentnécessaire, cen'est pas cet envoi; ce sont les
effets pratiques ((appropriate effects 1))qui vont en résulter, à
savoir: la connaissance par le destinataire de la déclaration dont
une copie lui est transmise.
Au paragraphe 43, l'expression dont se sert le Gouvernement de
l'Inde est la suivante: (jusqu'à ce que des copies de la déclaration
du Portugal aient ététransmises 11,etc. (had been transmitted 1)).
Que faut-il entendre par là? La transmission est-elle envisagée à
son point de départ (envoi par leSecrétaire général)ou à son point

d'arrivée (réception par le destinataire)? Le Gouvernement de
l'Inde s'abstient de le préciser.
28. On ne peut s'empêcherde penser que cette imprécisionn'est
pas accidentelle, et qu'elle tient au contraireAdes raisons de fond.
Si la thèse avancée par le Gouvernement de l'Inde était que la

requête ne peut pas être valablement introduite avant que le
Secrétaire généralait ex$édiéles copies de la déclaration du requé-
rant,toute l'argumentation qu'il fait valoiràl'appui de sa deuxième
exception serait manifestement dépourvue de pertinence. En effet,
ni le principe d'égalitéu'il invoque au paragraphe 41, ni le principe
de réciprocitédont il fait était au paragraphe 42, ni les raisons
qu'il croit pouvoir tiref, au paragraphe 43, du caractère consensuel
des liens unissant les Etats ayant adhéré à la clause facultative ne
justifieraient l'introduction d'une affaire devant la Cour par voie
de requête, à un moment où le Secrétairegénérala déjà expédiéles
copies de la dkclaration, mais où celles-ci ne sont pas encore par-
venues à la connaissance de leurs destinataires.

Il faut donc admettre que ce que le Gouvernement de l'Inde a
en vue, ce n'est pas l'envoi de la communication du Secrétaire
général, mais sa réception.En d'autres termes, la thèse du Gouver-
nement de l'Inde est qu'un État ayant fait la déclaration prévue à
l'article 36 du Statut, dans les conditions requises par cet article,
n'aurait pas le droit de se baser sur cette déclaration pour sou-
mettre à la Cour un différend l'opposant à un autre Gtat ayant
accepté la méme obligation.
Ce droit serait tenu en suspens jusqu'au moment où la Partie
adverse a eu effectivement connaissance de la déclaration (soit par
une communication du Secrétaire général,soit par une notification

directe émanant du Gouvernement auteur de la déclaration).
La connaissance effective de la déclaration par la Partie adverse
conditionnerait l'exercice du droit de saisir la Cour par voie de
requête.
29. Que cette thiise ne trouve aucun appui dans le Statut de la
Cour et notamment dans les dispositions de l'article 36, siègede la

matière, il n'est pas difficile de le démontrer. Mais avant de faire
cette démonstration, le Gouvernement portugais ne peut s'empê-
cher de signaler les conséquencespratiques inadmissibles auxquelles
elle conduirait. Si l'État déclarant ne peut pas exercer le droit que lui confère
son acceptation de la clause facultative, en soumettant un diffCrend

à la Cour, aussi longtemps que sa déclaration n'est pas parvenue à
la connaissance de laPartie adverse, il faut admettre qu'il ne pourra
faire usage de ce droit que le jour où il aura lui-rnêniela preuve que
cette condition se trouve réalisée.
Mais comment aura-t-il cette preuve? Quelle disposition du
Statut lui assure-t-elle que la réception par la Partie adverse de la
communication du Secrétaire géniirallui sera notifiée?

Il n'en existe aucune. é état contre lequel l'action doit être
portée devant la Cour pourrait donc s'opposer à toute requête
aussi longtemps qu'il n'aurait pas effectivement connaissance de la
déclaration. 11 pourrait, jusque-là, paralyser, par une exception
préliminaire, l'exercice d'un droit que l'article 36 attache incon-
testablement à l'acceptation de la clause facultative. Mais 1'Etat

déclarant n'aurait aucune garantie que la réalisation de la condi-
tion tenant en suspens l'exercice de son droit serait portée à ça
connaissance dans un délaidéterminé.
Le Gouvernement de l'Inde fait grand état, dans l'argumentation
qu'il présente à l'appui de sa deuxième exception, du principe
de icl'égalitédes parties )),en ce qui concerne à la fois l'accès à
la Cour et l'exercice de sa juridiction (par. 40 et 41). Que devien-

drait, en l'occurrence, ce principe (<vitaln?
30. Aussi, discernant parfaitement les obstacles sur lesquels vient
buter sa prétention, le Gouvernement de l'Inde a-t-il jugé plus

prudent de ne pas donner à celle-ci une forme trop précise. D'oh
l'ambiguïté de certaines expressions dont il s'est servi.
Au lieu d'affirmer nettement que le droit de l'État déclarant
de porter un différend devant la Cour ne peut pas êtreexercé
aussi longtemps que la Partie adverse n'a pas pris effectivement
connaissance de la déclaration, le Gouvernement de l'Inde se
borne à dire que ce droit ne peut pas étre exercé «ayant ztn laps

de temps sufisant pour permettve à cezbx-ci(les autres Etats) d'être
informés de l'existence de cette dkclaration r)(par. 40) l;ou (autre
formule) csans attendre l'expiration du court délainécessairepour
permettre ill'article 36, pavagraphe 4, de produire ses eflets voulz~s ))
(par. 49 2-
Pareilles formules ne font toutefois que compliquer la question

et souligner encore la fragilité de sa thèse. Quel est ce claps de
temps sufisant »? Quel est ce ccourt délai nécessaire i)?Le Gou-
vernement de l'Inde se garde bien de le dire; comme il se garde
bien d'indiquer où il trouve, dans l'article 36, la justification de
ce qu'il avance.

makingeofrthe Declaratio1).fficient time to enable them tbe apprisedofthe
a without waitingfothe brieperiod nr:cessary to alArticle 36, paragra4,
to have its appropriaeffectn.90 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (YIII57)

31. La déclaration portugaise du 19 décembre 1955 porte qu'elle
«entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du Secrétaire
général des Nations Unies )i,ce qui est entièrement conforme à
l'article 36 du Statut.
Celui-ci prévoit, en effet,ue les fitats parties au Statut pourront,
à n'importe quel moment, déclarer reconnaitre comme obligatoire
de plein droit et sans cqnvention spéciale la juridiction de la Cour
à l'égard detout autre Etat acceptant la mêmeobligation (par. 2).
Il précise que ces déclarations seront remises au Secrétaire général

des Nations Unies, qui en transmettra copie aux parties au présent
Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour (par. 4). Aucune autre condi-
tion n'est requise.
Les déclarations entrent donc en vigueur automatiquement dès
leur dépôt au Secrétariat. Personne n'a jamais soutenu le contraire.
Personne n'a jamais soutenu notamment que la transmission de
copies par le Secrétaire généraldifférerait cette entrée en vigueur.
En transmettant des copies de la déclaration, le Secrétaire général
accomplit un devoir que le Statut lui prescrit, mais dont l'accom-
plissement est sans effet sur la validité juridique et l'entrée en
vigueur de la déclaration.

32. Dans son article DecEine of the Optional Clause publié par le
B~itish Yea~Book of International Law de 1955-1956, le professeur
Waldock met en relief cet automatisme :

((The mere fact, écrit-il,thata State is aparty to the Statute
gives it the power, under the Optional Clause, at any moment to
put itself into the positioofbeing able instantly to bring before
the Court any States which have already subscribed to the Optional
Clausein any case covered by the terms of their declarations. Being
a party to the Statute, it has the right...at any lime and without
referenceto uny otherState to make a decZarationIrecognizing com-
pulsory jurisdiction of the Court in relation to States wiiichalso
subscribeto the Optional Clause. If it does so, it automaticullhas
the right to use the procedure provided in Article 40 (1)of the
Statute and Article 32 (2)of the Rules and, byfiling anApplication
with the Registrar, may al oncl bring before the Court compuIsorily
any other State which subscribes to the Optional Clausein any case
covered by the terms of its own and its opponent's declarations.
The making of the declaration, Ztsde$ositwith theSecretary-General
egectedwithinNaaisingle day..filing of the Afiplicution can al1 be
..the filing of the Application establishes immediately and
conclusively the jurisdiction of the Court over the case» (P. 280.)

33. Le Gouvernement de l'Inde soutient une thèse différente,
puisqu'il prétend que lc dépôt au Secrétariat de la déclaration

portugaise ne suffirait pas pour habiliter le Gouvernement por-
tugais a exercer le droit que l'article 36 lui confère de porter

1 Les italiquesont de nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 581

devant la Cour un différend l'opposant à un autre État liépar la
clause facultative.
Les arguments par lesquels il essaie de justifier cette thèse seront
examinés plus loin (par. 37 à 41).
Avant de le faire, le Gouvernenient portugais croit nécessairede
présenter certaines observations au sujet des paragraphes 36 à 39
des Exceptions préliminaires, paragraphes consacrés à un exposé
chronologique des événementsqui se sont déroulésentre le dépôt
de la déclaration portugaise au Secrétariat des Nations Unies eIe
moment où le texte de cette déclaration fut officiellement porté
à la connaissance du Gouvernement de l'Inde.

34. Au paragraphe 37,le Gouvernement de l'Inde signaIe que les
pleins pouvoirs accréditant l'ambassadeur du Portugal à Washing-
ton comme représentant du Portugal auprès des Nations Unies et
comme son plénipotentiaire en vue de faire la déclaration d'adhé-
sion à la clause facultative ne fiirent signés à Lisbonne que le
20 décembre 1955 et remis au Secrétaire général le 21 décembre,
alors que la déclaration est datée du19 décembre.
On aperçoit difficilement les conséquences juridiques que le
Gouvernement de l'Inde voudrait tirer de cette circonstance, car:

I)iI est constant que la déclaration fut effectivement déposée
entre les mains du Secrétaire général le 19 décembre -
comme en fait foi la communication de ce dernier au Gouver-
nement de l'Inde, reproduite en annexe aux Exceptions pré-
liminaires (annexe B, no 5);
2) aucune condition n'est prescrite par l'article36 quant aux
conditions dans lesquelles les déclarations doivent êtrefaites
au Secrétaire général (M. O. Hudson, The Permanent Court
of-International Justic eI~IZ), p. 454;A. N. Farfamfarma,
The Declarations of the Mernbers accepting the Com$ulsory
Jurisdicfion of the InternationaE Court of Justice (1g52),
PP- 25-26];

3) mêmesi on admettait que la déclaration n'a pu êtrefaite
régulièrement par l'ambassadeur qu'après la présentation de
ses pleins pouvoirs- ce qui n'est certainement pas le ca-,
cette condition se trouvait cri tout cas remplie avant la pré-
sentation de la requête à la Cour (22 décembre).

35. Au paragraphe 38, le Gouvernement de l'Inde fait grief au
Gouvemement portugais de ne lui a.voir soumis aucune proposition
ou suggestion tendant à porter le litige devant la Cour avant le
dépôt de la requêteet il lui reproche comme un ((manque de cour-
toisie» de ne pas I'avoir informédi.rectement de ce dépôt.
Pareille critique ne repose évidemment sur aucune règlede droit.
Mais le Gouvemement portugais ne peut admettre qu'en agissant
comme il l'a fait, il aurait manqué aux usages. Son attitude'n'est
pas seulement conforme aux dispositions du Statut (article40) età 582 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

celles du Règlement de la Cour (articles 32 et 33). Elle l'est auàsi
la pratique.
Le Gouvernement de l'Inde serait d'ailleurs d'autant moins
justifiéà reprocher au Gouvernement portugais un manque de
' courtoisie, qu'en fermant sa légation à Lisbonne (juin 1953,
rnéwzoirpeortugais, par. 29, et annexes 31 à 34), puis en invitant
le Portugalà fermer la sienne àNew Delhi (juille1955 - annexe 25
aux présentes Observations et Conclusions), il avait pris lui-même
à l'égard de ce Gouvernement des mesures qu'on pourrait diffi-
cilement qualifier d'amicales.

36. La déclaration du Gouvernenient portugais avait donc été
faite régulièrementavant la présentation de larequete introductive
d'instance. Par conséquent, elle était entréeen vigueur et conférait
à l'État déclarant le droit de porter devant la Cour son différend
avec l'lnde, à la seule condition que ce différend fût couvert par
les déclarations liantles deux Parties.
Cette conclusion n'est pas admise toutefois par la Partie adverse.
Sans contester, semble-t-il, que la déclaration portugaise fût entrée

en vigueur àla date du 22 décembre 1955 celle-ci prétend que le
Gouvernement portugais ne pouvait pas encore, à cette date,
exercer à l'égard de l'Inde les droits que son adhésion à la clause
facultative lui confère, parce qu'à cette date le Gouvernement
de l'Inde n'avait pas encore reçu communication de la déclaration
portugaise (ou qu'un délai raisonnablement suffisant pour qu'elle
en ait reçu communication ne s'était pas encore écoulédepuis
l'envoi par le Secrétaire générald'une copie de ladite déclaration).
En soutenant cette thèse, le Gouvernement de l'lnde sort
incontestablement du cadre des dispositions formellesdc l'articl36
et prétend introduire dans le système de la clause facultative une
restriction dont cet article ne porte aucune trace.
Une telle prétention parait, à première vue, suspecte. Ilincom-
berait en tout cas au Gouvernement de l'Inde d'en établir le
fondement par des raisons convaincantes.

37. Le premier argument qu'il invoque à son appui est tiré du
principe de L'égalitédes Etats devant la Cour (par. 40 et 41 des
Exceptions préliminaires).
Ce principe n'est mis en doute par personne. Encore faut-il le
situer dans son véritable cadre. Ce n'est pas un principe abstrait,
que l'on serait en droit de pousser jusqu'à ses extrêmes limites.
C'est un principe dont la portée est déterminéepar le Statut.

Le Gouvernement de l'Inde déclare en trouver l'expression A
l'article 35, paragraphez,et à l'article 36, paragraph2, du Statut.
Mais les dispositions auxquelles il se réfère ainsi ont un objet
limité.
L'article 35 (2) traite des conditions auxquelles la Cour est
ouverte aux États qui ne sont pas parties à son Statut. II prévoit
que ces conditions sont régléespar le Conseil de Sécurité ((sans OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) $3

qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant
la Cour il.Que signifie pareille réserve? Elle signifie évidemment
.que, si le Conseil de Sécurité est libre en principe de déterminer
les conditions auxquelles il subordonne l'accèsà la Cour des États
.enquestion, ces conditions ne peuvent cependant pas créerd'inéga-
lités entre lesÉtats, suivant qu'ils sont ou non parties au Statut.
L'article35 (2) n'a pas d'autre portée.
Quant à l'article36 (z),il prévoit simplement que les engage-
ments pris par un État adhérant à la clause facultative ne le
lient vis-à-vis des autres États adhérents que dans la mesure oh
les obligations résultant de leurs iléclarations sont les mêmes.Le
principe énoncén'est pas un priiicipe générald'égalité,au sens
que le Gouvernement de l'Inde voudrait donner à cette notion;
c'est un @rincipe de récifirocités,'appliquant au cor~tenudesdécla-
rations, à l'étenduedes obligationsqu'elles comportent pour les
gtats qui sont liéspar de tell& déclarations et se trouvent engagés
dans un même litige.

L'égalitédes Etats, comme le Gouvernement de l'Inde la com-
prend, exigerait que les États adhérents fussent sur le même pied
en ce qui concernela connaissancequ'ils orttdes e~gagementsassz~més
par chacun d'eux. Ce que la Partie adverse refuse d'admettre, c'est
que le Portugal aitpu exercer les droits découlant de sa déclaration
du 19 décembre 1955 alors que cette déclaration n'était pas encore
parvenue A la connaissance de l'Inde (ou qu'un délairaisonnable-
ment suffisant pour qu'elle y parvienne ne s'était pas encore
écoulé).
Mais l'article 36 du Statut ne prévoit aucunement que les États
ayant adhéré à la clause facultative doivent se trouver à cet égard
dans Ia mêmesituation. Chaque l'ois qu'un État fait une décla-
ration d'adhésion à la clause facultative, ou qu'il dénonce sa
déclaration ou qu'il en réduit le champ d'application, il est inévi-
table au contraire qu'il se trouve, quant à la connaissance du
fait, dans une situation qui n'est point celle des autres fitats, et
que cette disparité dure pendant un certain laps de temps, piiisqu'il
a immédiatementconnaissance de l'acte qu'il a lui-même accompli,
tandis que les autres ne peuvent f:n êtreavisés qu'après le délai

nécessaire pour que les copies envoyées par le Secrétaire général
leur soient parvenues.
38. Le Gouvernement de l'Inde fait valoir, au paragraphe 42 de
ses Exceptions préliminaires, que le principe de l'égalité desfitats,
au sens qu'il lui donne, s'appliquerai(1a fortiori lorsque la déclara-
tion de la Partie adverse contient une condition expresse de réci-
procité » -- ce qui est le cas pour la.déclaration de l'Inde.
A l'appui de cette opinion, il affirme que le seul but d'une telle
condition est de souligner que la juridiction obligatoire de la Cour
n'est acceptée que sur Ia base d'une complète réciprocitéde droits
et d'obligations entre l'État qui la formule et tout autre État
adhérant à la clause facultative. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
$44
Le Gouvernement portugais ne peut aucunement se rallier à
cette interprétation. ,
La condition de réciprocitéfait partie intégrante du système de

la clause facultative. Qu'elle soit exprimée ou non dans les déclara-
tions, peu importe: elle est inhérente au système lui-même,comme
cela résulte du paragraphe z de l'article 36, suivant lequel iJEtat
adhérant ne reconnaît ,lajuridiction obligatoire de la Cour qu'à
l'égard de tout autre Etat ciacceptant la mêmeobligation ». En
insérant dans sa déclaration du 28 février 1940 la mention {con
condition of reciprocity a,le Gouvernement de l'Inde n'y a donc
introduit aucun élément spéciaq lui ne s'yserait pas trouvésans cela.

Il est vrai que le paragraphe 3 de l'article36 prévoit que les
déclarations pourront être faites purement et simplement ou SOUS
condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains
États ...n. Mais cette disposition ne change rien au principe lui-
même.Elle autorise simplement le déclarant à subordonner son
engagement à I'acceptatian de la clause facultative par un certain
nombre d'autres États ou par certains États nommément désignés.

((Such a condition 11,écritle professeur WaIdock dans son article
Decline of the Optional Clause, «...is not really a 'condition of
reciprocity', but rather a condition that the declaration is not to
be in force unless and until a certain number of States or certain
named States have accepted compulsory jurisdiction under the
Optional Clause. ))(British Year Book of International Law, 1955-
1956, P. 255.)

Ilest évident que les mots (on condition of reciprocity ))insérés
dans la déclaration de l'Inde n'ont rien à voir avec cette disposition.

39. Enfin, le Gouvernement de l'Inde croit trouver un argument
en faveur de sa thèse dans le caractère «consensuel » du rapport
juridique liant deux Etats qui ont adhérél'un et l'autre à la clause
facultative(par. 43 des Exceptions préliminaires).
Si leGouvernement de l'Inde entend par là que la création d'un
lien juridique entre ces deux États implique que chacun d'eux
acceptel'engagement de l'autre (ce qui supposerait évidemment la
connaissance de cet engagement), il commet une erreur.
Les déclarations faites sur pied de l'article 36 (2) sont des actes

unibaté~aux(C.P. J. I., Aflaire des Phosphates du Ilfaroc, Excep-
tion préliminaire. Série A/B, no 74, p. 12; - C. 1. J., Aflaire de
I'Anglo-Iraniaîz Oil Co., Recueil 1952, p.,103).
Ce qui créeun lien juridique entre les Etats adhérant à la cruse
facultative, c'est la coi~zcidence de leurs déclarations. Deux Etats
qui, aux termes de l'article 36 (z), ont acceptéà cet égard i(la même
obligation ))se trouvent juridiquement liésl'un vis-à-vis de l'autre
jusqu'au niveau commun de leurs engagements. Il est donc permis

de considérerleurs rapports comme des rapports contractuels; mais
ces rapports contractuels ne résultent pas d'un échange direct de
promesses; ils résultent de la similitude, objectivement constatée,de OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 585

dé<larations zcnilatérales. (C.P. J.I., Agaire de la Cognfiag9zie
d'EEecfricitdeSofia. SérieA/B, no 77; - C.1. J.,Aflaire deL'Anglo-
Iranian Oil Co., Recueil 1952 ; cf, Hans Kelsen, The Law of the
Urtited Nntions, pp. 521-522,)
La «connaissance )ides déclarations émanant des autres États
ne conditionne donc en aucune façcinla formation du lien juridique.

40. Au paragraphe 43 de ses Exceptions préliminaires (in fine),
le Gouvernement de l'Inde soutient que le principe est d'une
particulière importance à l'égard d'un Etat contre lequel lJgtat
déclarant a déjà l'intention d'introduire une requête devant la
Cour. 11va m&mejusqu'à se demailder si, en pareil cas, la déclara-
tion eut être considérée comme légalementvalable vis-à-vis de

cet &at.
Le Gouvernement de l'Inde fait donc entrer ici en ligne de
compte l'intention de l'État déclarant, le but pratique qu'il pour-
suit en faisant sa déclaration.
Si, à ce moment, il a déjàl'intention d'exercer vis-à-vis d'un
Gtat déterminé et pour un litige déterminé les droits que son
adhésion à la clause facultative lui confère, pareille circonstance
serait de nature à l'empêcher de le faire, voire à invalider sa
déclaration à l'égardde l'État dont il s'agit. Sur ce dernier point,
le Gouvernement de l'Inde semble éprouver toutefois de l'hési-
tation, puisqu'il se contente de dire que la question peut se poser
(« itis open to question ...il).

41. On se demande en vain sur quelle base il s'appuie pour
émettre pareille opinion.

Il est certain qu'au moment où un État accepte la juridiction
obligatoire de la Cour conformément à l'article 36, paragraphez,
du Statut, cet État peut se trouver engagédans un différeridqu'il
désiresoumettre à la Cour. Comment ce désirpourrait-il avoir pour
effet de modifierà son détriment le système de la clause facultative ?
En vertu de ce système, la déclaration portant acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour eiitre en vigueur i~nmédiatement
- elle donne le droit à l'État déclarant de porter devant la Cour
les différends qui l'opposent à d'autres Etats ayant accepté la
mêmeobligation. Rien, dans les dispositions de l'article 36, ne fait
exception à la règle lorsqu'il s'agit de diffkrends qui existaient déjà
au moment de la déclaration.
11arrive, en sens inverse, qu'un État qui s'est réservéle droit

de dénoncer sa déclaration sans priiavis use de ce droit en vue de
paralyser l'action éventuelle,d'un autre État, avec lequel il est en
contestation et qui aurait la possiblité de saisir la Cour de cette
contestation si la déclaration du premier restait en vigueur.
Dans son article précité Declzne of the Optional Clause, le
professeur Waldock mentionne des exemples de cette pratique
(pp. 266-268).586 OBSERVATIONS DE PORTUGAL (VII57)

Ce qui est licite quand il s'agit s'opposerà Za juridictiode la
Cour deviendrait-il illicite quand il s'agit de faire appel (àsa
juridiction?
42. Le Gouvernement portugais se réfèrepour le surplus, aux
considérations qu'il a exposées au paragraphe 23 ci-dessus en
réponseà l'argument présentépar le Gouvernement de l'Inde au
paragraphe 33 de ses Exceptions préliminaires. Ces observations
gardent ici toute leur valeur. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

TroisièmeException

Insufisance des négociationsdi$Zomatiqt.tespréaEabZes
à L'introductiofide l'instance

(Exceptions préliminaires, par. 45 à 50)

43. Le Gouvernement de l'Inde lie conteste pas que des négocia-
tions diplomatiques ont eu lieu avantle dépôt de la requête intro-
ductive d'instance. Il le reconnaît au contraire expressément
(notamment aux par. 46, 50 et 155) . ais il prétend que ces négo-
ciations n'ont pas été conduites jusqu'au point où l'on pouvait dire
qu'il était inutile de les poursuivre (par.5, 46, 50).

Sa thèse est qu'il existerait une règle coutumière de droit inter-
national exigeant que l'introduction d'une instance devant la Cour
par voie de requêteunilatérale soit précédée d'une ipleine utilisa-
tion des négociations diplomatiques a(«a full trial of diplomatic
negotiations », par. 48); que ces négociations aient éténon seule-
ment entreprises, mais poursuivies jusqu'au moment où il était
devenu vain d'y persévérer ((to u~idertake diplomatic negotiations
and to continue them to the point where it urasno longer profitable
to pursue them I>par. 50 (1)).
D'après lui, cette prétendue règle coutumière aurait été mécon-
nue par le PortugaI et, en conséqur:nce,la Cour ne pourrait exercer

sa juridiction en l'espèce(art. 50).
44. Le Gouvernement 'de l'Inde établit-il l'existence de la règle
qu'il invoque ?
II ne peut assurément en trouver la preuve dans la jurisprudence
de la Cour, Sans doute mentionne-t-il certaines décisionsémanant
soit de la Cour permanente de Justice internationale, soit de la
Cour actuelle; mais ces décisions ne corroborent aucunement sa
prétention. Aucune d'entre elles rie proclame ou méme ne sous-
entend qu'en vertu du droit interiiational coutumier la procédure

des négociations diplomatiques devrait avoir été .pleinemerit utili-
séepour que l'affaire pût êtreportéedevant la Cour par une requête
unilatérale.
Ni dans l'affaire Mavrommafis, ni dans celle de I'lnterfirétation
des traitésde paix avec la Bulgarie, la Hongrie et liaRouw~anie,ni
dans l'affaireNottebohm (où la Cour n'a pas eu d'ailleurs à se pro-
noncer sur ce point), - dans aucu.ne des affaires auxquelles il est
fait allusion au paragraphe 47 des Exceptions préliminaires, la
règlecoutumière dont le Gouvernement de l'Inde affirme l'existence
n'a étéreconnue.

45. Dans l'affaire Mavrommatis, où la clause du mandat conférant
juridiction à la Cour imposait cependant aux parties d'établir588 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

que le différend n'était pas susceptible d'êtreréglép 'ar des nCgo-
ciations diplomatiques préalables, la Cour a déclaréce qui suit:

(iOn a fait remarquer la rareté et le laconisme des communica-
tions ultérieures entre les deux Gouvernements qui paraissent
exdure toute idée de négociationsuivie. L'objection sera réduite
Asa juste valeur si l'on considéreque l'appréciation de l'importance
etdes chances de réussite d'unenégociationdiplomatique est essen-
tiellement relative. Une négociation ne suppose pas toujours et
nécessairement une longue sériede notes et de dépêches;ce peut
' êtreassez qu'une conversation ait étéentamée ;cette conversation
a pu être très courte; tel est le cas si elle a rencontré un point
mort ..ii(SérieA, no 2, p. 13.)

Ainsi, mêmelorsque les négociations diplomatiques sont prévues
par une disposition conventionnelle comme une condition préalable,
la Cour admet qu'elles peuvent se réduire à peu de chose; que
l'appréciation de leur importance et de leurs chances de réussite
est toute relative; et que, dèsl'instant où l'on est en droit d'estimer
qu'on est arrivé à un deadlock, la condition stipulée se trouve
remplie.

Telle est la conception que la Cour se fait du préalable diplo-
matique, lorsque celui-ci est exigéformellement par une convention
liant les parties.
46. Par ailleurs, dans l'affaire relative à Certainintérêt asllemands
en Haute-Silésie, la Cour fut amenée àfaire application de l'article 23
de la convention conclue à Genève par les Gouvernements allemand

et polonais, aux termes duquel, si des divergences d'opinion
s'élevaient entre lesdits Gouvernements au sujet de l'interprétation
ou de l'application des articles 6 à 22 de la convention, celles-ci
seraient soumises à la C. P. J'. 1.
Voici comment elle s'est exprimée dans son arrêt du 25 août
1925 (Série A, no 6, p. q).:

((..une divergence d'opinion se manifeste dès qu'un des Gouver-
nements en cause constate que l'attitude observéepar l'autre est
contraire à la manière de voir du premier. Même si la nécessité
d'une contestationformelle ressortait de l'article3, cette condition
pour~aitêtre àto~kmt omentrempliepar un acteunilatéralde la Partie
demanderesse l. La Cour ne pourrait s'arrCter à un défaut de forme
qu'il dépendrait de la seule Partie intéressée de faire disparaître»

47. Dans le présent litige, aucune disposition conventionnelle ne
lie à cet égard les Parties en cause, - ni sous la forme que revêtait
la clause pertinente du mandat palestinien, ni sous la forme de
l'article 23 de la convention germano-polonaise, ni sous une autre
forme quelconque.
Le préalable diplomatique dont la nécessitéest affirmée par le
Gouvernement de l'Inde résulterait donc exclusivement de la

1 Les italiques sont de nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 99
coutume internationale, - ce qui est évidemment tout différent.

L'existence d'une régle coutumièr~: ayant cette portée n'a jamais
étéconsacrée par la Cour.
48. Le Gouvernement de l'Inde fait .état (par.47) d'une phrase
prononcée par le professeur Sauser-Hall au cours de sa plaidoirie
dans l'affaire Nottebohm, où il était le conseil du Liechtenstein,

auquel le Gouvernement du Guatemala opposait une exception
préliminaire basée sur l'insuffisance des négociations diplomatiques.
Isolée de son contexte, cette phra.se pourrait donner l'impression
tout à fait inexacte que le profi:sçeur Sauser-Hall aurait ainsi
approuvé la thèse soutenue, dans la présente instance, par le
Gouvernement de l'Inde.
11importe de dissiper ce malentendu, en reproduisant certaines
déclarations du professeur Sauser-Hall qui ne laissent aucun doute
sur la position qu'il a prise.

49. Dans la réplique du Liechtenstein on lit:
((II. Further, the practice oi' the Permanent Court of Inter-
national Justice shows that it is not a pre-condition that the parties
must have concluded negotiations and that these negotiations must
have failed, for the jurisdiction of the Court to be invoked (cf.
Hudsoii, The Permanent Coztrt of International Justice, 1919-42
(1943) pp. 413, 414). Proof of a specific manifestation of dis-
agreement and of previous diploniatic negotiations is required only
in those special circumstances where the instrument by which the
jurisdiction of the Court is invoked lays down this condition ...
(C.1. J., Mémoires,plaidoiries, docziments,1955, vol. 1, p. 379.)

Dans sa plaidoirie du 14 février :1955, le professeur Sauser-Hall
s'est exprimé comme suit:
Il n'est pas nécessaire de prouver que des négociations diplo-
matiques auraierit étéconduites jusqu'à un point rendant impos-
sible la conclusion d'un arrangement, parce que cette preuve est
une preuve que l'on peut toujoiirs réfuter. On pourrait toujours
rétorquer que si les négociatioiis avaient été poursuivies, elles
eussent finalement étécouronnée!; de succès; ilsuffit donc d'établir
que des négociations diplomatiqul:~ ont étSentaméeset qu'elles ont
permis de constater une opposition de thèses et d'intérêts.Cette
opposition se révèle elle-même, soia tu cours de négociations, soit
par une sériede déclarations unilatéralesdechaque État, soitmême
par Ic mutisme complet observé par l'une des parties, pourvu
qu'apparaisse l'impossibilitéde concilier les points de vuees deux
gtats. ii(Ibid., vol. II, p. 78.)

Plus loin:

iDes différends surgissent oùl'une des parties - comme je vous
le disais tout à l'heure - opposi: un mutisme complet aux récla-
mations de l'autre; elle n'y répondpas; elleles élude;elleles ignore.
Dans des éventualités de ce genre, il n'y a pas à proprement: parler
de négociations diplomatiques; les démarches diplomatiques
39590 OBSERVATIOKS DU PORTUGAL (VIII57)

deviennent pratiquement impossibles. Mais il y a constatation de
l'existenced'un diffërend. C,ela doit suffire pour pouvoir recourir
aux juridictions internationales accessibles aux partiei)
Plus loin encore:

«Cette jurisprudence est pénétréed'une profonde sagesse. Sur
cette base, qui est confirméepar les représentants de la doctrine
qui sesont penchés sur ce problème, et ui est celle sur laquelle
s'appuie véritablement la pratique des 2 tats, on peut formuler
de la manière suivante la règle de droit international qui fait
l'objet de la présente discussion:
Premièremerit, la Cour admet, dans sa jurisprudence, qu'il y a
un différend entre les parties si un fitat peut prouver qu'avant
la requête introductive d'instance il a rendu l'État défendeur
attentif au fait que son attitude au sujet de l'affaire est opposée
au point de vue de l'État requérant.
Et, deuxième principe qui résulte aussi de la jurisprudence de
la Cour: la Cour n'exige pas de cet Gtat requérant la preuve que
le différend se soit manifesté avant l'introduction de la requête
dans une certaine forme, telle par exemple que les riégociations
diplomatiques. » (Ibidp ..,79.)

50. Au Paragraphe 48, le Gouvernement de l'Inde se réfère à
certains travaux de I'I~zst ietzrott internatio~~ul.Ces travaux
ont été consacrés à al'élaboration d'une clause modèle de com-
pétence obligatoire de la Cour internationale de Justice n, le pro-
fesseur Paul Guggenheim étant rapporteur de la questioil.
11 est exact que, dans son projet, le professeur Guggenheim
proposait l'insertion d'une clause prévoyant l'utilisation pdalable
des négociations diplomatiques. Il y était dit, en effet:

((Tout différend relatifà l'interprétation ouà l'application de
la présente convention et qui n'a pas étéréglé par la voie d.iplo-
matique l ou par les autres procédures de solutions pacifiques
éventuellement convenues entre les Parties relèvera de la com-
pétence obligatoire de la Cour internationale de Justice confor-
mément à son Statut. ii(Annuaire, 1954, 1, p. 342.)
Mais pour apprécier la valeur de cette proposition comme preuve

du droit existant, il ne faut pas perdre de vue qu'elle se situait
sur le plan de la Eexferewda. Il s'agissait uniquement d'une clause
dont l'insertion était prévue dans une convention éventuelle.
En ce qui concerna l'état du droit en vigueur, le professeur
Guggenheim se prononçait dans des termes beaucoup plus prudents :
cIl n'y a pas de doute, disait-il dans son rapport provisoire,
que la réserve des négociations diplomatiques est d'un usage
généralisdans les clausesde juridiction. O$eut mêm ee demander
si la condition des négociations diplomatiques préalables est d'un
usage si fréquent et si iiniversellement reconnu qu'elle eil est
devenue obligatoiremême sans mention particulière dans une clause

1 Lesitaliquesont de nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 59'

donc lieu de retenir cette clau...n(Annuaire,cI952,I,spp.n462-463.)

De Eege lata,le professeur Guggenheim n'affirme donc pas que
la règle existe.Il dit simplement qu'on peut se le demander.

51. Ce que le Gouvernement de l'Inde omet de dire, c'est que
l'Institut n'a pas suivi sur ce point la suggestion du professeur
Guggenheim. Lors de sa session de Grenade (1956), il a, par 40 voix
contre 15, décidéde ne pas prévoir, dans le projet de convention,
la nécessité de négociations diplomatiques préalables. (Annuaire,
1956, p. 217.) .

52. Les raisons quiont étéexposées en faveur de la suppression
de la cIause sont particulièrement intéressantes.
Le professeur Jessup, par exemple, a émisà ce sujet les observa-
tions que voici:
x Du point de vue juridique, ilne semble pas qu'il y ait cleraison
de maintenir l'obligationde négociationspréalables. Cette formule,
qui a btéemployéedans de très nombreuses conventions anciennes,
parait être seulement une survivance de la période au cours de
laquelle les gouvernements étaient hésitants A soumettre leurs
différendsà la Cour. Cette périodedoit êtremaintenant considérée
comme révolue et en toutcas I'Iiwtitut sedoit de ne pas encourager
cette hésitation des gouvememi:nts.
Du point de vue politique il est également délicatde conserver
cette fonnule historique. En effet, si l'on accepte le point de vue
du rapporteur, pour lequel c'esA la Cour de décidersouverainement
si les négociations diplomatiques ont étésuffisantes - et cela
parait logique -, la formule utilisée perd toute valeur. En effet,
il pourrait suffire qu'un gouverneinent adresse une noteà un gtat
voisin pour marquer son désaccord. Ce gouvernement, soumettant
immédiatement après son différendà la Cour, pourra obtenir de
la juridiction internationale une décisionadmettant que Ies négo-
ciations diplomatiques ont étésuffisantes. Le prkalable demandé
par le rapporteur est donc parfaitement illusoire. n (Anîzzcnire,
1956, pp- 197-198.)
53. Le professeur Waldock de son côté a fait valoir des ohjec-

tions analogues. Son intervention à la séance du 15 avril 1956
l'ayant amené à se référeri la jurisprudence de la Cour, le ('ouv ver-
nement portugais croit utile de la reproduire intégralement, d'après
le compte rendu de l'Annuaire (pp. 204 à 206) :
«RI.WALDOCd Kéçireappuyer lesinterventions de diverscollègues,
comme AIRI. Andrassy et Jessup, qui ont demandé I'élimin at'ion
de toute référence au préalabli: des négociations diplornatirlues.
Comme M. Jessup, il estime les termes contenus à ce sujet dans
le projet inutiles et dangereux. Cette clause traditionnelle est en
effet une survivance du passé.Qiiel que soit le peu d'empressement
des gouvernements à se présenter devant la Cour, ces gouverne-
ments sont aujourd'hui beaucoup plus enclins à signer une clause
jurjdictionnelle.

Les italiques sonde nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
592
L'orateur rappelle que la claiise facultative de compétence
obligatoire de laC. P, J. 1.ne contenait aucune trace decette clause
traditionnelle.L'article 14 du Pacte de la S. D. N. s'y référait,
lui, de façon indirecte. Le Comité des Juristes n'a pas été suivi,
lorsqu'ila proposé l'insertion de cette méme référence,contenue
dans I'articIe14 du Pacte, dans la nouvelle clause facultative.
De plus, trèspeu de déclarations d'État [sic] d'acceptatioii de lacom-
pétence obligatoire de la Cour contiennent cette clause tradition-

nelle du préalable des négociations diplomatiques.
hl.laldock cite alors quelques exemples tirés de la jurisprudence
de la Cour internationale. Dans un cas où le traité contenait une
clause traditionnelle de ce genre (L'affaireMavrommatis), la Cour
a estimé ne pas pouvoir aller au-delà de l'opinion des parties sur
la question de l'épuisement des négociations diplomatiques, et elle
a rejeté l'objection britannique. C'est là une décision heureuse,
mais il ne faut cependant pas lui attacher une importance décisive
sur la question en discussion, vu les circonstances particulières
de l'affaire.
Dans un seul autre cas devant la Cour, l'affaire des phosphates
du Maroc, on trouve une clause de ce genre, et le Gouvernement
français s'en est servi à l'époque pour soulever une objection
prétirninaire. Ces deux cas montrent que l'insertion de la clause
traditionnelle de l'insertion [sic] diplomatique dans une clause-
modéle de compétence obligatoire encourage les parties irecourir à
des manŒuvres dilatoires.
Dans l'affaire de l'usine de Chorzow, l'instrument juridictionnel
ne contenait pas la clause traditionnelle mais exigeait seulement
l'existenced'un différend. La Cour a rejeté on le sait l'argument

qui lui était présentésur la base de cette exigence.
Dans l'affaire de l'électricitéde Sofia, dans laquelle M. Rolin
était un des conseils belges, l'instrument juridictionnel ne contenait
aucune clause traditionnelle sur les négociations diplomatiques,
mais là aussi la question a étésoulevée par rapport au terme
«différend ».
En conclusion, l'orateur estime que tout ce que l'on peut légiti-
mement désirer peut être obtenu par le moyen du terme (diffë-
rend II,car la Cour a plusieurs fois indiqué qu'elle exigeait que la
question à elle soumise eût atteint le stade du différend. Le seul
résultat qu'aurait l'insertion de la clause traditionnelle serait
d'inciter les parties à soulever des exccptions préliminaires et à
utiliser des moyeiis dilatoires. Chacun sait en effet, comme l'a
indiqué M. Jessup, que si les gouvernements ont changé d'attitude
quant à la signature de clauses de compétence obligatoire, ils
restent fort hésitants à se présenter devant la Cour et utilisent
tous les moyens techniques possibles à cet effet. Il serait dangereux
que l'Institut encourageât les gouvernements à soulever ainsi des
objections préliminaires. Pour toutes ces raisons l'orateur demande
la suppression des termes N qui n'a pas pu êtreréglépar lavoie
diplomatique IIsuppression qui rendra le projet plus simple et plus
acceptable. i}

54. Dans sori article intitulé DecEine O/ the Optional Clause
(British Year Book of International Law, 1955-19j6), leprofesseur OBSERVATIONS DU F'ORTUG-4L (~11157)
593
Waldock exprime d'ailleurs très nettement ses vues sur les exigen-
ces du droit international coutumier en la matière:

<(Inthe absence of a specific provision to that effect, écrit-il,in
one ofthe declarations,the prior exhaustion of diplornatic means
of settlement is not a condition of the exercise of the Court's
jurisdiction under the Optional Clause. Tt appears that there must
have been sufficient interchanges between the parties to establish
the existence of a 'dispute', but that js al1 that the Statute
requires.s (P. 266, note 1.1
Et, reliant la question à celle de l'adhésion à la cIause fac~iltative,
il constate qu'un Etat ayant un différend avec un autre Etat qui

peut mettre fin sanspréavis à son acceptation de cette clause cour-
rait le risque de perdre le droit que son adhésion lui confère s'il
n'introduisait pas immédiatement une requête devant la Cour -
ce qui n'est évidemment pas compatible avec la poursuite cle négo-
ciations. diplomatiques.
55. L'utilisation préalable des moyens de règlement offerts par

la procédure des négociations diplomatiques n'est donc obligatoire
qu'en vertu d'une clause conventionnelle. Elle n'est aucunement
exigée par le droit international ci~utumier. (Voir également eIi ce
sens M. O. Hudson, The PermanegztCozzrt of Intentational Justice,
PP- 413-416.)
Encore résulte-t-il de la jurisprudence de la Cour que Iorsque'elle
est conventionnellement prévue, il faut l'entendre d'une inaiiière
raisonnable, a la lumière des circonstances et sans lui donner une

forme rigide.
Tout ce que l'on peut demander, en l'absence de clause spéciale,
c'est que la question soumise à la Cour ait atteint, suivant l'heu-
reuse expression du professeur Waldock, i(le stade du différend 1).
56. Cette dernière condition SC: trouve-t-elle réalisée dans le

présent litige? Il serait difficile dele nier.
Bien mieux: il suffit de se reporter à la correspondance des Par-
ties antérieure à l'introduction df: l'instance pour constater non
seulement que des négociations diplomatiques ont eu lieu, mais
encore que le Gouvernement portugais les a poursuivies avec le
ferme désir d'aboutir à une solution amiable et que, manifestement,
elles n'offraient aucune chance, si minime fût-elle, de succès, au
moment où l'affaire fut portée devant la Cour. Si bien que les
conditions du préalable diplomatique se trouveraient incliscuta-

blement remplies, si ce préalable était rendu obligatoire, en l'espèce,
par une disposition conventionnelli: - ce qui n'est point le cas.
57. Dans cet ordre d'idées,la décision,prise par le Gouvernement
de l'Inde dès 1953 de fermer sa légation à Lisbonne ne peut pas

aBut a State confronted withthe possibility that its opponent may at any
moment terminate itssdherence to the Optional Clause takes the riskof losing
its remedy under the Clause altogether if it does not proniptly file an Application
as soon as a disputeexistsE (P. 266.) OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
594
êtrepassée sous silence. Cette mesure et les raisons qui ont été
donnéespour l'expliquer éclairent eneffet le déroulement des pour-
parlers ultérieurs.

C'est par une note adressée le I~~ mai 1953 ari Gouvernement
portugais que la légation de l'Inde à Lisbonne a fait connaître cette
décision.Le document est reproduit en annexe au mémoireportu-
gais (annexe 32, pp. 66-67).
1,cGouvernement de l'Inde y confirme la note du 14 janvier
précédent par laquelle il avait fait savoir qu'aucun réglernent
n'étaitpossible si ce n'est surla hase d'une renonciation du Portugal
à ses droits de souveraineté sur ses territoires de l'Inde et où il
invitait le Gouvernement portugais à ouvrir des négociations
for the direct transfer of these territories..ii.

Ilans sa nouvelle communication du I~~ mai, le Gouvernement
de l'Inde déclareque, cette proposition n'ayant pas reçu un accueil
favorable, il en conclut que sa légation à Lisbonne ((has ceased to
be of practical utility )I.
Toutes négociations au sujet du régime des territories portugais
de l'Inde (dont les enclaves font partie) étaient ainsi considérées
comme oiseuses par le Gouvernement de l'Inde, à moins qu'elles
ne prennent pour base le principe d'un transfert de souveraineté.

58. Dans une note du 15 mai 1953 (mémoire annexe 33), le
Gouvernement portugais s'étonnede pareille attitude. et déclarene
pouvoir admettre que la présence d'une légation indienne à Lis-
bonne perdrait sa raison d'être à défaut d'un acquiescement du
Portugal aux exigences politiques de l'Inde.

COn pense,dit lanote, que l'utilité de légationde l'Inde serait
de maintenir et de fortifier l'amitié entrlePortugal et l'Inde et
aussid'aider arésoudre les multiple$roblèrnesconcretsqui découle7zt
des relationde voisinagel.))

En conclusion, la note formule l'espoir {(que l'Union indienne
reconsidère ses projets de fermeture de sa légation à lisbonne 1).
59. Cet espoir fut malheureusement déçu. Le Gouvernement de
l'Inde persévéradans la voie qu'il s'était tracée.
Il s'abstint de répondreà l'argument que le Gouvernement portu-
gais avait fait valoir, dans la note précitée,en faveur du maintien

de la légation, et, par une brève communication, datée du 20 mai
1953, son chargé d'affaires à Lisbonne se borna à faire connaître
au ministre des Affaires étrangbresdu Portugal que la légationserait
fermée à partir du II juin. (Mémoire,annexe 34.)
60. Tel est le fond de tableau sur lequel se détachent les échanges
de notes qui eurent lieu postérieurement entre les autorités portu-

gaises et les autorités indiennesà partir de la fin de 1953, c'est-à-
direà partir du moment ou les entraves apportées par le Gouverne-

Les italiques sode nous. OBSERV~~TIONS DU PORTUGAL (VIII57) 595

ment de l'Inde au transit entre les enclaves et entre celles-ci et
Damâo devinrent de plus en plu: nombreuses et plus graves.
Comme le Gouvernement portusais l'a exposédans son mémoire
(par. 31 à 39), ces entraves se multiplièrent jusqu'au moment
crucial où se produisirent les événementsdont les deux enclaves
de Dadrk et de Nagar-Aveli furent le théâtre.
Les restrictions croissantes imposées par le Gouvernement de
l'Inde aux contacts nécessairesentre Damao, Dadrh et Nagar-Aveli '
avaient rendu de jour en jour plus difficile l'administration des
enclaves. Aussi le Gouvernement portugais se trouva-t-il dans
l'impossibilité de résister efficacement aux attaques dont celles-ci

furent I'objetà la fin du mois de juille1954.
61. Le 23 juillet 1954, deux riotes, se rapportant à cles faits
antérieurs, furent adressées par le Gouvernement portugais aux
autorités indiennes. La première, no96, avait trait aux difficultks
crééespour le passage du gouverneur de Damgo, de ce territoire à
celui de Nagar-Aveli (Exceptions préliminaires, annexe C, no 73) ;

la seconde, no 97, se rapporte à la rupture complète des communi-
cations avec les enclaves (mémoire,annexe 49).
On mettait en évidencedans ces protestations combien laconduite
du Gouvernement indien était contraire aux usages internationaux,
à Euprutipe traditionneZledes deux Gouvernements, aux règles de
bon voisinage et de coopérationinternationale, aux principes paci-
fistesproclamés par le Gouvernement indien; et comment cette
conduite, outre qu'elle nuisait aux intérêtsdes autochtones, offen-
sait les droits souverains du Portugal.

62. Immédiatement après l'invasion et l'occupation de DadrA
par des bandes armées,au cours des journées du 21 et du 22 juillet,
le Gouvernement portugais remit une protestation fornielle au
Gouverne~nent indien (notedu 24 juillet 1954 , émoire,annexe 50).
Il y est soulignéque DadrA a étél'objet d'une agression armée
venue des régionsde l'Union indienne, limitrophes de ce district,
avec usumation subséauente d'un territoire azii relève dela souve-
ruifletéportztgaise. Idesmesures suc;cessivesprises par le Gouverne-
ment de l'Union pour gêner,et i:n dernier lieu pour couper corn-
plètement les comlnunications entre Dam50 et Iladrit et Nagar-

Aveli y sont rappelées, ainsi que les nombreuses protestations
présentéescontre ces mesures comme oflensant Lesplus éZémenlai~es
+riacifies riebonnes relations et de lionvoisinnge entre États. La note
fait ressortir particulièrement la responsabilité du Goztvernement
indien dans ces graves événements. Elle déclare que l'usurpation
violente qui s'est produite ne peut en auciine façon porter préju-
dice à Easo~meraineté ni aux droits du Portugal sur le territoire
victime de I'agressioii. Elle réclameles facilités nécessairesozcrle
passage des Jorcesarméesportzlgaist:~et celui des autoritésde Damao,
afin qu'elles$uissent se rendreà Dadrk, y rétablirl'ordre troublet en
expulser les envahisseurs.5g6 OBSERVATIONS DU PORTUGAL. (VIII 37)

63. Quelques jours plus tard, des rumeurs parvinrent au Cou-
vernement portugais, selon lesquelles des agressions, semblables à
celle perpétrée contre Dadra, avaient été commises contre Nagar-
Aveli. Ne pouvant communiquer avec ses territoires enclavés, le
Gouvernement portugais était dans l'impossibilité de savoir avec
certitude ce qui s'y passait.
En présence de cette situation, il réclama au Gouvernement

indien, par sa note du 26 juillet (mémoire,annexe 51) es facilités
et les garanties nécessaires POU Yue des délégués sans armes du
gouuerneur dz~district de Damüo pussent se rendre sans retard à
hTagnr-Avehi,pour entrer en contact avec la population cernée,
examiner la situation et prendre les mesures adrninist~atives élé-
mentaires, dans l'exercicede E'azctoritéappartenant à 1'Etat portu-
gais. Pour faciliter les choses, il suggéra mêmcque, si le Gouverne-
ment de l'Union le désirait, cette délégationfût réduite éventuelle-
ment à trois personnes. Il insista srIr l'intérêtparticulier qu'il y
avait à ce que la mission examinât aussi bien les événements sur-
venus à Nagar-Aveli que ceux qui étaient en cours à Dadra, ceci

sans préjudice de la note du 24 juillet.
11 mettait en outre en évidence que cette demande était con-
forme au principe inter+zationaEdu respect des droits d'azctrzti;qu'un
refus des facilités et des garanties reclarnées impliquerait, sans
équivoque, sur le plan international, L'avez6de la joute; et que le
Gouvernement portugais se réservait, en ce cas, d'en tirer les consé-
quences voulues.
64. Le Gouvernement de l'Inde répondit le 28 juilIet aux deux

notes portugaises du 24 et du 26. (Mémoire,annexe 52.) Il rejetait
péremptoirement les réclamations qu'elles contenaient et refusait
d'accorder des facilités soit pour le passage d'autorités et de forces
arnzées,soit pour celui de délégztéssans armes. Les termes dans
lesquels il le faisait ne laissaient aucun espoir d'entente.
C'est ainsi qu'on lit au paragraphe g de la note du 28 juillet:
cLe Gouvernement indien rejette catégoriquement la demande
de passage pour la troupe etla police portugaises par le territoire
indien. (...) Ceci a étérendu absolumentclair par lesecrétairedes
Affaires étrangèresau chargéd'affaires du Portugal àDelhi quand
celui-ci a remis la note du 24 juillet))

De même,il est dit au paragraphe ro:

((...) Le Gouvernement de l'Inde regrette de ne pouvoir donner
satisfactionà la demande des autorités portugaises, d'obtenir les
facilitésvoulues pour envoyer une délégationde DamZo à Dadra
et à Nagar-Aveli a travers le territoire indien1)

65. Malgré tout le Gouvernement portugais fit de nouvelles
tentatives pour arriver à un accord: voir notamment les notes

lLes italiques sont de nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 597

portugaises des 8, 13, 17, 22 (note no I l) et 30 (note no I)
août 1954 (annexes 5, G, 7, 8 et 9 respectivement); ainsi que
les réponses de la Partie adverse des IO, 14, 19 et 23 août et du
septembre 1954 (annexes 10, II et r2 des présentes Observa-
tions, et annexe C, no 78 (datée (lu24 août dans ce document) et
C, no 82, des Exceptions prélimina.ires respectivement) .

Cette correspondance se poursuivit sans conduire à aucun
résultat.
66. Au cours de la correspondance évoquéedans le paragraphe
précédent, le Gouvernement portugais réclama à nouveau les
jacilitésde trnqzsiti?zdispelzsablespoque l'autoritéegective ri'État
portugais s.urles territoires usurpés fdt prompterneff.trétablie(note

du 13 août 1954, 5 16, annexe 6; note na 2 du 30 août 1954,
Exceptions préliminaires, annexe C, no SI). Dans sa note no 2
du 22 août 1954 (voir note cn bas de page) il souligna une
fois de plus que le Gouvernement indien maintenait dans un
isolement complet les enclaves de DadrA et de Nagar-Aveli, et
qu'en conséquencela population de ces enclaves restait privée dela
protection que lui devait L'azbtoritélégitime.Dans l'exposéfait à
la presse par le ministre des Affaires étrangères portugais le
30 août 1954 (annexe 13), celui-ci mit en relief que les facilitésrécla-

mées pour accéder à DadrA et à Nagar-Aveli représentaient un
minimum de collaboration infernationale - de cette collaboration
à laquelle les États sont réciproquement obligéspar la force du
droit international; et il rappela dans le mêmeexposé Les cinq
pointsdt~ Thibet acceptés par l'Union indienne.
Malgrél'expression réitérée d'un désirde négociation de la part
du Portugal, le Gouvernement indien maintint purement et sim-
plement son refus d'accorder les facilités demandéespar ce dernier.
(Kote du I~~ septembre 1954, tjIO, Exceptions préliminaires,
annexe C, no82.)

67. En dépit de cette attitude de la Pariie adverse, le Portugal
fit une nouvelle tentative pour tâcher de porter remède à la
situation.
Dans une note datéedu 6 septembre 1954 et adresséeau ministère
des Affaires extérieures de l'Union indienne (mémoire an,nexe 53),

la légation du Portugal à New Delhi suggéra la possibilité de
confier à des ressortissants de Puissances tierces, désignéspar le
Portugal, la mission d'examiner sur place la situation crééedans '
les enclaves. Cette suggestion fut faite parce que, dans sa note
du a8 juillet 1954 (mémoire, annexe 52). le Gouvernement de
l'Inde avait alléguéque l'excitation populaire ne permettrait pas
à des déléguép sortugais de passer en sécurité à travers le territoire
indien. Mais il était bien spécifié,dans la note portugaise, qu'il

1Quant à la« Sotenumber Twon de la meme date,voir Exceptionprélimi-
nairesannexe C, no77.598 OBSERVATIONS DU PORTUGAT. (VIII 57)

s'agissait d'un expédient dicté par des nécessitésurgentes et qu'il
n'impliquait aucune reiionciation aux revendications antérieures.
Cette tentative n'eut pas plus de succès que les précédentes.
Elle fut repoussée par le ministère des Affaires extérieures de
l'Inde, dans sa note du ro septembre 1954 (mémoire,annexe 54).

68. La note portugaise précitée du 6 septembre 1954 fit en
quelque sorte le point de la situation.
Elle résume dans les termes suivants la position adoptée par le
Gouvernement de l'Inde :

«(a) It recognizes, as was inevitable, that the territories of DadrA
and Nagar-Aveli are subject to Portuguese sovereignty, being
separated from the Indian Union by frontier which the latter
respects and declares itself incapable of violating;
(b) It claims it neither had, nor has, any part inthe illicit events
which have taken place in those territories and in the course
ofxvhichperçonsforeignto the l.gitimate constituted authority
attacked and subverted it ;
(c) But on the other hand it has refused, until now, to CO-operate
in any way with the Portuguese Government in order to
permit this manifestly illegitimate state of affairs to be
remedied. ii(Pp. 93-94.)

Elle poursuit en constatant que le refus opposé par l'Union
indienne au Gouvernement portugais «est contraire aux obliga-
tions do droit internatio n al «engage la responsabilité du Gou-
vernement de l'union ii.
« 3. The Portuguese Government judges that such a refusa1 is
contrary to the obligations of international law and the standards
of CO-existencebetween States, thus involving a serious respons-
ibility for the Union Govemment. The Portuguese Government has
aIready said it, and asserts it anew, as it protests against an attitude
which is incompatible with the purposes of understanding and the
readiness to reach peaceful solutions by which the Government of
the Union professes to be moved. ))(P. 94.)

Elle souligne, d'autre part, l'extréme urgence de la situation qui
ne permettait plus de se livrer à un long échange de notes diplo-
matiques et de déclarations théoriques.

ic4. The Portuguese Government cannot cease insisting on
receiving access to the territories which belong to it. It should not
be thought tiiat long diplornatic notes and affirmations of theory,
inany case invalidated by facts, can conceal the violent usurpation
which subsists or remove the need for rernedying the situation.
Precisely because there are accomplished violations and because
an illegitimate situation arising from the use of force continues to
exist, the settlement of the difference by peaceful means demands
and presupposes that, in the first place, the authorities of the
injured country be again granted unhindered and normal access
to the territories which were, and continue to be, the victims of
violence.ii(P. 94.) OBSERVATIONS DU E'ORTUGAL (~111 57)
599
69. Dans ses Exceptions préliminaires, le Gouvernement de
l'Inde prétend que les négociations se seraient dérouléessur le plan
politique et non sur le plan juridique (par.155, viii). Il reproche

au Gouvernement portugais de ne paslui avoir fait connaître, même
briévement, la demande qu'il a portée devant la Cour (par. 46,
par. 49, par. 50 (2) (A) et par. 155 ,v).

La notede la légation du Portugal du 6 septembre 1954 démontre
l'inexactitude de pareilles allégations.
Elle établit également qu'il eirt étéinutile de poursuivre les
négociations diplomatiques, qui étaient manifestement arrivées à
un point mort et dont la prolongation se justifiait d'autant moins
que les circonstances dans lesquelles on se trouvait étaierit deve-
nues d'une pressante gravité.

70. Que répondit à cela le Gouvernement de l'Inde? Sa réponse
fut donnée dans une note du ministère des Affaires extérieures de
l'Inde à la légation du Portugal à New Delhi, datée du IO septembre
1954, et qui est reproduite à l'annexe 54 du mémoire portugais.
Or voici ce qu'on lit dans cette note:

N5. The Government of India have repeatedly explained their
reasonç for not allowing transit facilities to Portuguesofficiaisor
the Portuguese police force. In view of the existing situation, they
are not prepared to modify their tfecisioAs regards transit facilities
for foreign nationals, the Government of India wish to point out
that ail applicants for such facilities have to compIy with the
ordinary passport regulations. 'The Government of India do not
accept the claim of the Portuguese Government that they have
the right to demand transit or passport facilities for nationalsof
other countries. »(P. 96.)

Il serait difficile d'imaginer une fin de non-recevoir plus caté-
gorique.
71. Le 12 septembre 1954, le ministère des Affaires étrangères

du Portugal publia un communiqu.é, commentant la note indienne
de l'avant-veille, et dont connaissance fut donnée le lendemain au
ministère des Affaires extérieures de l'Union indienne. (Annexe 14.)
Dans ce communiqué, le Gouvernement portugais s'élève à
nouveau contre le refus de passage des autorités portugaises et
déclare que pareille attitude est contraire aux droits du Portugal
et aux devoirs de l'Inde l.

72, En réponse à la note du ministère des Affaires extérieures de
l'Inde du 24 septembre 1954 (Exceptions préliminaires, annexe C,
no 86), la legation du Portugal lui adressa une note en date du
16 novembre (Exceptions préliminaires, annexe C, no 87).

l Voir également les conimuniqués de presse du 7 et dIOseptembre 1954
(annexes 15 et16 respectivement)où leGouvernement portugaiaffirme, avZa
plus grande énevgie,la revendicaduodvtiit violoi!il insiste pour que l'Union
indienne(accomplisse sois devoir élémentaire de permettre aux autorités portugaises
E'acctaux territoires qu'esten train d'asphyxi».(Lesitaliqusontde nous.) 60 O OBSERVATIOXS DU PORTUGAL (VIII57)

Il n'y a pas lieu de discuter ici les arguments invoqués de part
et d'autre. Il suffira de signaler que la note portugaise rappelle (5 5)
les gravesvioEatiotzsde Ea loi des nations dont sont responsablesles
autoritésindienne et précise que parmi elles figurent des mesures
de toute espèce destinées à isoler Dadri et Nagar-Aveli.

73. Le passage suivant du discours du Président du Conseil
portugais, qui fut prononcé le 30 novembre 1954 et largement
diffusé(annexe 171, mérite également d'êtreretenu. Il y est dit:
((Et telle est la force de ce priiicipe de droit naturel- qu'un
droit reconnu aitla possibilitéd'êtreexercé - que dans la pratique
iln'y a pas plus de deux attitudes possibles - ou nier la souve-
raineté ou la reconnaître avec reconnaissance implicite du droit de
passage lpour les agents de l'autorité légitime,afin qu'ils assurent
aux populatioiis les conditions d'une vie légaleet la satisfaction
de leurs besoins. L'Union indienne seule essaie d'ouvrir un troisième
chemin et se trouve de la sorte dans cette position insoutenable et
unique de ne pouvoir ni annexer les enclaves pour ne pas faire
preuve de belligérance contre une souveraineté qu'elle-même
reconnaît, ni laisser vivre ceIIes-cisous la seule souverainetélégitime
et possible - la souveraineté portugaise. ))

74. Ainsi qu'on l'arappelé aux paragraphes 57 à 59 ci-dessus, le
Gouvernement de l'Inde prit rapidement la décision de fermer sa
légation à Lisbonne - décision qui fut effectivement réalisée le
II juin 1953.
Dans une note du 25 juillet 1955 (annexe 18), il alla plus loin
et demanda au Gouvernement portugais de fermer sa légation à
New Delhi. Le Gouvernement portugais ne pouvait que donner

suite à cette invitation et la fermeture de sa légation fut annoncée
au Gouvernement de l'Union indienne par une note du 6 août
1955 (annexe 19).
Cet événement donna l'occasion au Gouvernement portugais de
formuler une fois de plus une énergique protestation contre la
situation dans laquelle les territoires de Dadrk et de Nagar-Aveli
se trouvaient placés, du faitde l'Union indienne, et de revendiquer
son droit d'accès auxdits territoires.
Ce fut l'objet d'une seconde note envoyée, sous la mêmedate,
au Gouvernement indien (Exceptions préliminaires, annexe C, no 88).

Les événements qui se sont prodiiits dans les enclaves y sont
rappelés, ainsi que la responsabilité de l'Union indienne dans cette
situation contraire au droit international. En conclusion, un nouvel
appel est adressé au Gouvernen~ent de l'Inde pour qu'il recon-
sidère la question et permette l'accès des autorités portugaises
à Dadri et à Nagar-Aveli.
rCeci, est-il dit dans la note, représente un droit de l'État por-
tugais dont l'existence est solennellementaffirméeet dont l'exercice
correspond à une obligation de l'Union indienne qui ne peut être

i d'aucune manière contestée. 11
l Les italiquesont de noiis. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 60I

Le Gouvernement portugais réaffirme donc catégoriquement
l'existence de son droid t'accèsaux enclaves de DadrA et de Nagar-
Aveli, ainsi que de l'obligatc ionrélati dee1'Iiide de ne pas
s'opposer à l'exercice de ce droit. C'est incontestablement une
rel-endication juridique, clairement énoncée.

75. Après avoir si souvent et si catégoriquement répété ses
protestations et ses revendications sans le moindre succès; après
les avoir exprimées une fois de plus dans la note du 6 aoitt 1955,
au moment où il se décidait, surla sollicitation dc l'Union indienne,
à fermer sa légation à New Delhi, le Portugal pouvait difficilement
insister davantage. C'était i l'Union indienne qu'il appartenait
d'aviser éventuellement le Portugal d'un changement d'attitude.
Il lui appartenait en tout cas, en particulier, de répondre a cette
note du 6 août;or elle ne l'a jamais fait.
L'acceptation, par le Portugal, de la clause facultative ne change
rien aux données du problème. Cette acceptation ne pouvait, ni
de près ni de loin, obliger le Portugal à réaffirmer par la voie

diplomatique ce qu'il avait déclari: tant de fois, et en dernier lieu
dans une note à laquelle l'Union ]l'avait mêmepas répondu.

a) En toute hypothèse il appartiendrait évidemment au Gouver-
nement de l'Inde, qui soulève une exception préliminaire tiréed'une
prétendue insuffisance des négocia.tions diplomatiques préalables,
de prouver le fondement de son exception et par conséquent
d'établir que les négociations auraient eu chance de porter Ieurç

fruits, si elles avaient étépoursuivies plus longtemps.
bj En l'absence de disposition conventionnelle applicable en .
l'espèce, aucune règle de droit international n'obligeait le Couver-
nement portugais à poursuivre avec le Gouvernement de l'Inde les
négociations diploniatiques relatives au présent litige jusqu'au

point où celles-ci étaient devenues manifestement inutiles, sous
peine de voir écarter par une exct:ption préalable l'irrecevabilité,
la demande qu'elle a portée devant la Cour.
c) Mêmes'il en était autrement, les faits de la cause démontrent
que cette condition sc trouverait remplie.

Le rappel qui vient d'êtrefait de la correspondance échangée
par les Parties démontre d'une manière évidente que le Portugal
a poursuivi des efforts d'entente et d'arrangement amiable avec la
Partie adverse au-delà de cc qu'on pourrait exiger raisonnablement
si le préalable diplomatique était obligatoire en vertu d~i droit
international coutumier.
Seule une impossibilité manifeste d'obtenir un résuItat satis-
faisant par la voie diplomatique -- et cela à cause du refiis yer-
sistant et systématique de l'Union indienne - a mis fin à l'utili-
sation de cette voie.602 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

d) Il ressort également des élkments de fait rappelés ci-dessus
que l'affirmation énoncéedans les Exceptions préliminaires d'après
laquelle le Portugal se serait exclusivement placé au point de vue
politique et non au point de vue juridique, au cours des négo-

ciations, n'est aucunement conforme à laréalité.
Le Portugal s'est toujours plaint de la violation de ses droits;
il a toujours mis en évidence la responsabilité internationale de
l'Union indienne; il n'a jamais cesséde revendiquer le droit d'accès
à ses enclaves comme moyen indispensable à l'exercice effectif d~
sa souveraineté sur les territoires en question. OBSERVATIONS DU YORTUG-4L (VIII57) 603

QuatrièmeException

Le Gouvernement portugais n'aurait $as eztle droit d'irtvoqwerEa
jztridiction obligatoiredeCour ailantque le texte de sa déclaration
dzc19 décembre 195. 5itété communiquéau Gouvernementde l'Inde

(Exceptions préliminaires, par.51 à 58)

77. Cette exception présente d'évidentes affinitésavec la première
et la deuxième. Elle s'en distinguecep.endant par certains côtés.
Dans sa premikre exception, le Gouvernement de l'Inde conclut
àla nullité totale de la déclaration portugais19ddécembre 1955,
en raison d'une des réserves qu'elle contient.
Dans sa deuxième exception, il soutient que la requêtedéposée
au Greffe deIa Cour par le Gouver~iement portugais l22 décembre '
1955 ne serait pas valable parce qu'Ace moment-là la déclaration
portugaise du19 décembren'étaitFiasencore parvenue àsa connais-
sance (ou qu'un délai raisonnablement suffisant pour qu'elle y
parvînt ne s'était pas écoulé).
Dans sa quatrième exception, il s'appuie également sur le fait
que la déclaration portugaise ne lui avait pas étécommiiniquée

au moment du dépôt de la requête, mais l'argument qu'il croit
pouvoir en tirer est différent.
S'il invoque son ignorance de ladite déclaration, c'est pour
conclure que le principe de réciprocité,inhérent au système de la
clause facultative et expresst5ment rappeléd'ailleurs dans sa propre
déclaration du 28 février1940, aurait étéfaussé.
78. Le raisonnement qui le conduità cette conclusion parait être
le suivant.
'Dans sa déclaration du 19 décembre 195.5 ,eGouvernement
portugais s'est réservéle droit d'exclure du champ d'application

de cette déclaration une ou plusieurs catégories déterminéesde
différends.II s'est réservdle droit de procédeà pareille exclusion
à tout moment au cours de la validité de sa déclaration.
Par conséquent, dit le Gouvernement de l'Inde, le principe de
réciprocitém'autorisaità réduire moi-même le champ d'application
de ma déclaration, en excluant certaines catégories de litiges.
J'avais au moins ce droità l'égarddu Portugal.
Mais pour en faire usage, il aurait fallu que l'eusse connaissance
du texte de la déclaration portugai.se. Or je n'en avais pas encore
connaissance le 22 décembre 1955, au moment où le Portugal a
présentésa requéte au Greffe de la Cour.
Je me suis donc trouvé, par suite de cette circonstance, dans des
conditions d'infériorité, qui ont porté atteinte au principe de la
réciprocité. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
604
Le dépôt de la requête du 22 décembre 1955 violait le droit que
je possédaisde faire moi-même les réservesprévues dans la déclara-
tion portugaise (par. 58(1)).C'était (un abus de la clause facultative
et de la procédure de Ia Cour 1(mêmeparagraphe, (2)).

Par conséquent, la requêtedu 22 décembre 1955 ne pouvait pas
faire entrer en jeil la juridiction obligatoire de la Cour et celle-ci
n'est pas compétente pour statuer sur l'objet de cette requéte
(mêmeparagraphe, (3) et (4)).

79. Tout ce raisonnement se trouve viciépar une interprétation
inexacte du système de la clause facultative et, notamment, du
principe de réciprocitéqu'il comporte.
11sera d'autant plus facile de le démontrer que la plupart des
élémentsde cette démonstration ont déjà étéexposés et mis au
point dans les observations.présentées par le Gouvernement portu-
gais en réponse à la première et à la deuxième exception.

80. Le Gouvernement portugais fera cependant observer qu'il
existe un certain désaccord dans l'argumentation de la Partie
adverse en ce qui concerne les conditions de fait qui devraient être

realisées pour que la requête pût être valablement cléposéeau
Greffe de la Cour, suivant qu'il s'agit de sa deuxième ou de sa
quatrième exception.
Suivant la deuxième exception, dès qu'il s'est écoulé ((un laps
de temps suffisant n pour permettre à l'État intéresséd'avoir reçu
la communication que le Secrétaire généraldes Nations Unies doit
lui transmettre, aux termes du paragraphe 4 de l'article 36, la
requête peut êtreprésentéeau Greffede la Cour. La connaissance

effective de la déclaration n'est donc pas requise, on se contente du
(<court délai ))qui paraît raisonnablement nécessaire pour que le
destinataire reçoive la communication du Secrétairegénéral.(Excep-
tions préliminaires, par. 40 et 41. Cf. par. 30 ci-dessus.)
Suivant la quatrième exception, la condition requise est plus
rigoureuse. C'est la connaissance effective qui est exigée.
Il fautmême,semble-t-il, aller plus loin, bien que le Gouverne-
ment de l'Inde ne le dise pas expressément. En effet, si la connais-

sance effective est exigée, c'est parce qu'elle est nécessaire pour
permettre à 1'Etat intéresséde faire jouer à son profit la réserveen
vertu de laquelle 1'Etat déclarant a le droit de notifier au Secré-
taire général qu'il exclut certaines catégories déterrniné,esde diffé-
rends du champ d'application de ça déclaration. Or 1'Etat auquel
une copie de la déclaration est envoyée ne pourrait user de cette
faculté - à supposer.qu'i1 en eût le droit - que par une notifica-
tion au Secrétairegénéral;et il est évident que le moment où cette
notification est faite ne peut pas coïncider exactement avec celui
oii il reçoit la copie en question.

La différence entre les deux façons dont le Gouyernement de
l'Inde comprend la condition requise pour que 1'Etat déclarant OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 605

puisse introduire une requête devant la Cour est donc manifeste.
Dans le premier cas (deuxième exception), il n'est pas nécessaire
d'établirque la copie de la déclaration envoyée par le Secrétaire
généralest effectivement parvenue au destinataire; il suffit qu'un ,
délai raisonnable se soit écoulédepuis son envoi. Dans Ie second

cas (quatrième exception), il faut, non seulement que le destinataire
ait effectivement reçu communication du texte de 1s déclüration,
mais encore qu'un délai suffisant sc soit écoulédcpuis lors pour
lui permettre de notifier au Secrétaire général qu'ilexclut, lui
aussi, du chainp d'application de sa déclaration certaines catégories
déterminéesde différends.

81. Le Gouvernement del'Inde s'abstient d'ailleursde dire quelle
est la longueur du délai qui devrait être laissé à 1'Etat intéressé
pour lui permettre de faire cette notification au Secrétaire général,
ni quelles seraient exactement les conséqu$ncesd'une telle notifi-
cation en ce qui concerne les droits de 1'Etat déclarant: celui-ci
devrait-il attendre d'avoir reçu copie de cette notification? Ou
pourrait-il valablement porter le différend par voie de requête
devant la Cour si, à l'expiration du délai dc rigueur, il nt?vait

pas étéeffectivement avisé de la décisionprise par l'autre Etat?
82. Les remarques qui précèdent:mettent en lumière le caractère
imprécis et flottant des thèses soutenues à cet égard par le Gou-
vernement de l'Inde.
Mais la principale faiblesse de sa quatrième 'exception a une

cause plus profonde. Comme il est dit plus haut (par. 79), tout le
raisonnement repose sur une interprétation inexacte du système
de la clause facultative et du principe de réciprocitéqu'il comporte.
83. Conformément à ce système, les déclarations faites sur pied

de l'article 36, paragraphe 2, entrerit en vigueur automatiquement
dès leur dépôt au Secrétariat. A partir de cet instant, lJEtat
déclarant peut exercer le droit que le système lui confère, d'intro-
duire devant Ia Cour un différendpar la voie d'une requête unila-
térale contrc tout État (acceptant. Ia meme obligation (par. 31
et 32).
La «réciprocité iiprévue par l'article 36 concerne uniquement
l'étendzredes obligations liant les dt:ux États en cause au moment
OU IJa8aireest ifztroduitedevantla Cozlr(par. 37).

84. En prétendantétendre le champ d'application de ce principe
aux mesures quc les Etats intéresséspourraient prendre éventuelle-
ment avant l'introduction de 1'insta.ncedevant la Cour, le Gouvcr-
nement de l'Inde déforme complètement le système de la clause
facultative.
Comme la Cour l'a déclarédans l'affaire Noftebohnz, c'est le

moment de la saisine qui entre seul en ligne de compte. Ce qui
aurait ptt se passer avant ce moment et ce qui se passerait par la
suite est sans effet sur l'applicatioil du système. , . .
4060G OBSERVATIOSS DU PORTUGAL (VIII 57)
Saisie d'un différend par une requete unilatérale, la Cour doit

se demander si les obligations résultant des déclarations des deux
Parties, ,feLEequ'elles étaienten vigzieuu lors da dé$&de la requête,
reconnaissent sa juridiction comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale pour la catégorie de différends dont il
s'agit en l'espèce. Elle n'a pas à se demander si l'ztne des Parties
nurait pz4 se dégager avant cela, totakenzent ou partiellement, des
obiigations qu'elle avait assumées.
La question de compétence qu'elle peut êtreappelée à résoudre,

en vertu du paragraphe 6 de l'article 36, ne porte (lue sur la
situation juridique existant à la date du dépôt de la requête.
85. Dans la remarquable étudequ'il a consacrée à ce qu'il appelle
le (déclinde la clause facultative )et à laquelle le Gouvernement
portugais s'est plusieurs fois référé,le professeur \Valdock écrit
à ce sujet:

«The irnmediate filing of Portugal's Application raises ... an
interesting question of reciprocity, since in her declaration she
reserved the right atany time in the future to make reservations.
The immediate filingof the Application, in part at leasl,stultified
India's reciprocal right to make use of this resemation in Por-
tugal's declaration.i)(P. 283, note 2.)

On perçoit aisément la différence qui sépare cette prudente
formule des affirmations catégoriques du Gouvernement de l'Inde.
Celui-ci n'hésite pas à déclarer et à demander à la Cour de dire
que la présentation par le Portugal de sa requêtedu 22 décembre
1915 ((was a violation of the reciprocal right conferred upon India,
both by the terms of the Optional Clause and by the terms of
IndiaJs Declaration, to exercise the power to make reservations
contained in the third condition of the Portuguese declaration I),

iiwas an.abuse of the Optional Clause and of the procedure of the
Court il,et qu'en conséquence cette requête <twas ineflective to
establish the compulsory jurisdiction of the Court under the
Optional Clause >)(par. 58).
Le professeur Waldock se garde bien d'exprimer d'aussi témé-
raires convictions. Il se borne, dans une note en bas de page, à
soulever la question, qu'il trouve cintéressante 11,mais qu'il.

s'abstient de résoudre. Et la forme qu'il donne à son interrogation
en souligne encore le caractère conjectural.
86. A cette question, une réponsenégative s'impose pour l'excel-.
lente raison que le principe de réciprocité énoncé à l'article 36,
paragraphe z, du Statut de la Cour ne s'applique pas en l'occur-
rence.

Le Gouvernement portugais s'est réservéle droit d'exclure cer-
taines catégories de différends du champ d'application de sa décla-
ration. S'il avait usé de ce droit, il est bien certain que le Gouver-
nement de l'Inde aurait pu s'en prévaloir, car ses obligations vis-

= IRSitaliques sontde nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57) 607

à-visdu Portugal ne peuvent pas être plus étendues que celles du
Portugal vis-à-vis de lui-même(«acceptant la même obligation 1)).
Toute réduction qui aurait affectéles obligations du Gouverne-
ment portugais azla7atk dé+ de sa reqztEtinfrodltcéivd'iîzsfnizce
se serait automatiquement appliquée aux obligations du Gouver-
nement de l'Inde vis-à-vis du Portugal, en vertu du principe de
réciprocité.
Rlais aucune réduction de ce genre n'a eu lieu. Le Portugal n'a
pas usé du droit qu'il s'était rést:rv&.Le champ d'application de
sa déclaration était exactement le mêmequ'au moment où elle fut

déposéeentre les mains du Secrktaire général.
La prétention du Gouvernement de l'Inde est d'appliquer le
principe de réciprocité,non aux obligations qui existaient lorsque
la Cour fut saisieu litige, mais àZfFACULTÉ qu'aurait euelePortugal
de réduirele champde ses obligationsCe que le Gouvernement de
l'Inde soutient, c'est qu'il aurait eu le droit, en vertu du principe
de réciprocité,non seulement de se réserverpareille faculté, mais
d'en user, nzême si le Porl.ugaEs't~bsfenaitde le faire.
87. Rien, dans les dispositions du Statut, n'apporte le moindre

appui àpareille prétention.On remarquera que, si elle était admise,
ce n'est pas seulement pour le cas de la réserve litigieuse qu'elle
vaudrait, mais également pour c.eIui d'une déclaration pouvant
êtredénoncéetotalement sans préavis.
Un Etat qui a pris un engagementferme, sur la base de l'articl36
(z),pour une durée déterminée,pourrait soutenir que, vis-à-vis des
Gtats qui se sont réservéle droit de mettre fin sans préavisà leurs
déclarations, cet engagement ferrne est sans valeur, et que, en
vertu du principe de réciprocité,ila le droit, lui aussi, de se dégager
en tout temps à leur égardde ses obligations,-par une simple noti-
fication au Secrétaire général,mémc si les Etats en question ne
font pas usage de leur droit de ilénonciation et restent liés par
leur déclaration.
II suffit de réfléchiraux consécluencesqu'entraînerait la thèse

avancée par la Partie adverse à l'appui de sa quatrième exception
pour cn apercevoir à la fois la fragilité et les dangers. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VII57)

CinquièmeException

L'objet du diflérend relèveraitde La compétence
exclusive de L'Inde

(Exceptions préliminaires, par.59 à 197)

Ce qzlele Gozcvernemenfde l'Inde devraitétablir
pour justz&er cetteexception

88. Par sa déclaration du 28 février 1940 le Gouverilement de
l'Inde a accepté la juridiction obligatoire de la Cour pour toutes
les catégories de différends énumérées à l'article 36, paragraphe2,

du Statut.
Il a néanmoins exclu de cette acceptation les différends portant
sur des questions qui, en vertu du droit international, relèvent
exclusivement de la juridiction de l'Inde («disputes with regard to
questions which by international law fa11exclusively within the
jurisdictionof India n).
D'après lui, le différenddont la Cour est saisie serait couvert par
ladite réserve et il en résulterait que la Cour n'aurait pas compé-
tence pour le juger.

89. Que l'objet du présent litige soit compris dans les limites de
Ia juridiction obligatoire de la Cour, telle qu'ellea étéacceptée
en principe par le Gouvernement de l'Inde, nul ne pourrait le
coritester. C'est donc uniquement en vertu de l'exceptionapportée
à ce principe par la déclaration du 28 février 1940 quela Partie
adverse pourrait éventuellement soutenir que le différend échappe
à la juridiction de la Cour.
De toute évidence, le fardeau de la preuve incombe donc à cet
égard au Gouvernement de l'Inde. Se prévalant d'une exception
au principe, il lui appartient de démontrer que cette exception
s'applique en l'espèce. S'il n'administre pas cette preuve à suffi-
sance de droit, le principe garde son empire et la compétence de la
Cour pour juger le fond du litige doit étreadmise.

go. Il paraît d'autant plus nécessaire derappeler dèsl'abord cette
vérité incontestable que certaines affirmations énoncéesdans les
Exceptions préliminairesrisquent de l'obscurcir et pourraient m&me
êtreinterprétéescomme une tentative d'échapper aux conséquen-
ces qui en découlent.
C'est ainsi qu'au paragraphe 64, le Gouvernement de l'Inde
déclarequ'à ce stade de la procédure, il a simplement àdémontrer
que, d'après un examen sommaire des faits historiques invoqués OBSERVATIONS DU 1)ORTUGAL (VIII 57) 609

par le Portugal dans son mémoire, ceux-ci n'offrent pas une base
suffisante pour soutenir qu'à la date du 22 décembre 1955 (dépôt
de la requête), le passage des personnes et des biens à travers le
territoire indien entre Damgo et les enclaves ((n'était pas prima
facie une question relevant exclusivement de la juridiction de

l'Inde ))(cf. par. 61, 1.58,160, 169, 170 et 197).
Cette façon de poser le problèrne ne peut qu'induire en erreur.
A la date du 22 décembre 1955 l'Inde était liéepar sa déclaration
de 1940 qui attribuait manifesternent compétence à la Cour pour
juger le différend porté devant elle par le Portugal, à moins que
le Gouvernenzentde l'Inde ne démontreg.uece dioé~endrelèveexclu-
sivement de son domaine réservé.
Il ne s'agit donc pas de se demander si les faits historiques

énoncéspar le Portugal dans son mémoire ((n'oorent fias.une base
sztfisantepour soutenir s qu'au rriomcnt du dépôt de la requête,
la question litigieuse n'édaitpas prima facie une question relevant
exclusivemeni de la juridiction de l'Inde 11Il s'agit de savoir si le
Gouvernement de l'Inde prouve d'une manière suffisante que la
réserve introduite dans sa décla.ration du 28 février 1940 fait
échec,dans I'espèce, au principe général qui y est énonch.

91. En ce qui concerne la preuve à administrer par la Partie
adverse, il y a lieu d'observer qut: la réservesur laquelle se fonde
la cinquième exception préliminaire ne vise que les différendsqui,
en vertu du droit international, rel.èventexclusivement de la juridic-
tion de l'Inde.
La rigueur de cette formule est mise en relief par celIc que le

Gouvernement de l'Inde lui a substituée dans sa déclaration du
7 janvier 1956. Dans cette dernière déclaration, ce ne sont pas
seulement les différends relatifs à des questions relevant ((exclusi-
vement » de la juridiction de l'Inde qui se trouvent écartésmais
bien les différends (relatifs à des questions qui, de l'avis du Gou-
vernement indien, relèvent essentiellenaentde la compétencenationale
de l'Inde 1).
Une comparaison des deux textes fait ressortir:

I) que, d'aprèsla déclaration de 1940, en vigueur dans le présent
litige, l'appréciation du point de savoirsi la question litigieuse
est couverte par la réservi: n'appartient aucunement au
Gouvernement de l'Inde, mais uniquement A la Cour;

2) qu'il ne suffit pas, pour que la réservesoit applicable, que la
question litigieuse relève essentiellement de la juridiction de
l'Inde, mais qu'elle doit en relever exclt~sivement.Si elle lui
échappe dans une mesure quelconque, la réserve devient
inopérante.

Comme le dit le professeur FValdock, il faut que la question soit
laisséepar le droit international (within thea~ncontrobled discretion

Les italiquesont de nous.610 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

of the State concerned ...1)(The Plea O/ DomesticJurisdiction bejore
Internatiolzal Legal Tribunats. British Year Book of International

Law, 1954,P. 97.)
92. Dans le mêmeordre d'idées,une autre observation s'impose.
Les nombreux travaux qui ont étéconsacrés à la notion du ((do-
maine réservé » ou <(domaine de compétence exclusive 11portent
témoignage des difficultés très sérieuses qu'on éprouve lorsqu'il
s'agit de cerner cette notion, d'en définirle contenu. La preuve en
a étéfournie encore récemment par les débats auxquels la question
a donnélieu au sein de l'Institut de droit international l.

Les incertitudes et les divergences de vues qui s'étaient mani-
festéestant dans les travaux préparatoires de la commission que
dans les discussions en séance plénièreétaient telles que le profes-
seur Charles De Visscher, ancien juge à la Cour internationale de
Justice, proposa, à un moment donné, que l'Institut, au lieu de
u caractériser d'une manièreintrinsèque le domaine réservé )i, s'at-
tache aux conséquencespratiques de cette.notion n (session d'Aix-
en-Provence, séancedu 26 avril 1954 , nnuaire, 1954 ,1, p.127).
Le Gouvernement de l'Inde ayant la charge de justifier sa cin-

quième exception préliminaire en prouvant que la question liti-
gieuse se trouve comprise dansle (doinaine réservé », il est évident
qu'il lui incombe d'établir les limites assignéesà ce domaine par le
droit international, et qu'en cas de doute sur ce point, le principe
de la juridiction obligatoire de la Cour demeure applicable, la
réserve invoquée à l'appui de la cinquième exception lie se pré-
sentant que comme une exception à ce principe.

93. Que devrait établir le Gouvernement de l'Inde pour justifier
sa cinquième exception préliminaire ?
La jurisprudence internationale fournit à cet égard des clartés
suffisantes pour permettre de répondre à la question. Il en est
ainsi, tout particulièrement, de l'avis consultatif donné,le7 février
1923, par la Cour permanente de Justice internationale dans l'af-
faire des Décretsde nationalitéen Tgcltisie et au Maroc (Série B,

no 4), et du « Rapport sur la notion de l'arbitrabilité iprésentéen
1925 par M. Max Huber, en sa qualité d'arbitre, dans l'affaire des
Biens britanniques au Maroc espagnol (Recueil des Sentences arbi-
trales, publié par l'O.N. U., tome II).
94. Dans l'affaire des Décretsde nationalitéenTunisie elauMaroc,
la Cour a constaté d'abord qu'il ne suffit pas, pour -qu'un litige
échappeau (domaine réservé n,qu'il soit porté par 1'Etat deman-

deur devant une instance internationale (p. 25), ni que cet État
invoque des engagements de caractère internatiqnal dans le but
de contester la compétence exclusive de l'autre Etat (p. 26).
Comme le dit le professeur Waldeck dans son article déjà cité
du British Year Book of 1.izternafionalLaw de 1954, il ne suffit

l Ln déterminatiodu doniaine réserveésesegels. Rapporteur:31. Charles
Rousseau. Annuaire,1950, 1; 1951; 1954, II. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 611

yas que l'État demandeur «merely dress up its cornplaint in the
guise of one founded on alleged international obligations of the
defendant i)(p. 109).
La procédure utilisée par le demandeur et les moyens :iuxcluels
.il peut recourir pour donner à la question litigieuse les apparences
d'une question internationale ne sont aucunement décisifs, pas
plus d'ailleurs que les affirmatioris en sens opposé du défendeur.

95. Mais, après avoir fait cette constatation, la Cour déclare que
{(dèsque les titres invoqués (par le demandeur) sont de nature 2i
permettre la conclusionprouzsoivequ'ils #euvent avoir une impor-
tance juridique pour le différend ...et que la question de savoir si
un Etat est compétent pour prendre telle ou telle mesure se trouve
subordonnée & l'appréciationde lavaliditéet à,l'inlerprétatiode ces
titres ... l'on sort (lu domaine exclusif de 1'Etat pour entrer dans
le domaine régipar le droit international ii(p.26).

En statuant sur l'exception préliminaire basée sur la prétendue

appartenance de la question litigieuse au cdomaine réservé »,la
Cour ne se prononce donc ni sur la validité,ni sur l'interprétation
des titres invoqués par le demandeur. Elle n'énonce qu'une
«concIusion provisoire », et cette conclusion provisoire a sim-
plement pour objet la valeur PoteatieElede ces titres, l'importance
qu'ils peztvent avoiv pour la solution du différend. Dès que celle-ci
est subordonnée à l'appréciationde: Eeztvalidiot uéà l'interp~étation
qzl'iE convien te Eeur donner, la Cour doit écarter l'exception
préliminaire.
En d'autres termes, pour justifier cette exception, l'État défen-

deur doit établir que les titres invoqués par l'État demandeur sont
manifestement dépourvus de toute pertinence; qu'on peut affirmer
prima facie qu'ils ont étéprésentésen vue de donner àune question
relevant du domaine réservé I) l'apparence trompeuse d'une
question internationale.
96. Le rapport de M. Max Huber, ancien Présictent de la Cour

permanente de Justice internationale, dans l'affaire des Biens
britanniqtces nzcMaroc espagnol, est venu confirmer cette ji~rispru-
dence. Cette jurisprudence y est reprise, sans aucun changement,
comme indiquant la règle à suivre en pareille matière.
Le Gouvernement espagnol contestait l'existence des principes
invoqués par le Gouvernement britannique à I'appiii du caractère
international de ses réclamations.

(11 n'estpas nécessaire,dit le rapport, d'exposerdès maintenant
quel est le droit international relativementà la responsabilité des
États pour les dommages subis par des étrangers; cette aniilyse ne
s'impose que lors de l'examen de chaque réclamationindividuelle.
Mais il convient de dire, d'ores et déjà, que l'existencefiossible
d'une règle de droit internation;il s'opposant éventuellemen d à la

Les italiques sode nous,612 OBSERVATIONS DU POR'TUGAL.(VIII 57)
compétence exclusive de l'État dans le territoire où le dommage a
eu lieu ne peut êtreécarté e LIMINE l.1)(Recueildes sentences arbi-

trales, II, p. 636.)
Le rapport précise que, par contestation iarbitrable n, il faut

entendre une contestation «susceptible d'une décision sur la base
du droit international 1)(p. 637) et il déclare qu'une riiclamation
comme celle qui était soumise par le Gouvernement britannique
rentre dans cette catégorie ((à wtoins qu'i l e soit démontré1que
toute règle de droit international conventionnel ou coutumier,
applicable en l'espèce, fait défaut, de sorte qu'aucune règle de

droit ne puisse être raisonnabEemcnt invoquée » (p. 635).
L'arbitre met ainsi en évidence que le fardeau de la preuve
incombe à 1'Etat défendeur (Nà moins qu'il ne soit démontré ...1))
et que cette preuve doit porter sur l'absence de toute règle de
droit international pouvant êtreraisonnablement invoquée.

11ajoute enfin que (la question de l'existence l et di1 contenu l
d'une règle évenhfiellemen t applicable en l'espèce, aussi bien que
celle de l'existence des faits auxquels cette règle s'ap$kiq.uerait l,
restent entières ...1);que <[la décision affirmative sur la question
de l'arbitrabilité n'a qu'une valeur procédurale ». Elle permet,

dit-il, «de poursuivre l'examen de la réclamation sous tous ses
aspects; examen antérieurement limité, en conséquence de l'ex-
ception préliminaire soulevée, au seul aspect de l'arbitrabilité ))
(P. 637).

97. L'étudedu professeur Waldock à laquelleil a étéfait allusion
aux paragraphes 91 et gq ci-dessus est, elle aussi, tout àfait con-
cluante sur les conditions requises pour que la juridiction interna-
tionale puisse accueillir une exception préliminaire baséesur l'affir-
mation que la question litigieuse relèverait du domaine de la com-

pétence nationale de ~'Etat défendeur.
Sans doute mériterait-elle d'êtrereproduite ici intégralement;
et le Gouvernement portugais serait d'autant plus enclin à le faire
qu'il y trouve exprimée, sous une forme limpide, ça propre pensée.
11se contentera néanmoins d'en extraire quelques passages, aux-
quels il attache une importance particulière.

98. Après avoir signalé qu'en se prononçant sur une exception
de ce genre, la juridiction internationale ne statue pas sur le fond
et reste entièrement libre, en tout cas, de se prononcer ultérieure-

ment sur les élémentsde fait et de droit qui sont invoqués par le
demandeur à l'appui de son action, le professeur Waldock constate
qu'il faut apporter cependant une réserve à cette affirmation.
(There is )i,écrit-il(p. II~), K...no question of a preliminary
judgment on jurisdiction being equivalent to a decision on the

merits of the defendant's case 2.It touches the merits only to the

l Les italiques sont denous.
"es italiques sontdans le texte. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
613
extent of determining whether ihe plainti8 lhas any arguable cause
of action under international law. Ofcourse, a preliminary judgment
on jurisdiction, by finding that the plaintiff hasrioarguable cause
of action under international law, may be eguivalentto a decision
on the merits2. But that is precisely what the reserved domain of
matters of domestic jurisdiction means. In matters in regard to
which it cannot be shown to be under any international obligations,
a State isentitled to act at its uncontrolled discretion and to refuse
to answer for its acts hefore an international trihunaI.
The chief danger of the 'provisional view'theory is that the
Court, by confining itself to a summary investigation of the issues,
may fail to be convinced of the existence ofinteriiational elements
in the plaintiff's claimof which it might have beeii convinced after
a fuIl hearing on the merits. This has led the Court in some coiiten-
tious cases to favour the practice of joining a prelirninary objection
to jurisdictioil to the merits, thus deferring itsdecision on juris-
diction until after hearing full argument on the merits of the case.a

Et quelques lignes plus loin, l'auteur constate:
«..if, on a sumrnary view, the Court considered the plaintiff's
case to disclose no arguable matter of international obligation at
ail, it wouId there and then sustain the preIiminary objection to
jurisdiction. But such cases art: in the nature of things likely to
be rare, because States do not normally take to Court cases in
which there is no apparent legil ground on which the defendant
could plausibly be argued to beunder someinternational obligation. »
(P. 114.)

99. Le professeur Waldock touche ainsi du doigt un aspect pra-
tiquement très important de la question, à savoir la différence
substaîzlieilequi existe pour les parties entre une décisionde la Cour
qui rejette l'exception préliminairi: et celle qui fait droit à pareille
exception.
Si la Cour rejette l'exception, elle n'engage en rien sa décision
sur le fond. Pareil rejet ne l'empêcheaucunement de se prononcer,
sur le fond, en faveur des conclusions de la partie défenderesse.

Perdante sur l'exception préliminaire, la partie défenderesse peut
êtregagnante sur le fond.
En revanche, si l'exception préliminaire est accueillie par la
Cour, la partie demanderesse n'a plus aucune chance d'obtenir gain
de cause, puisque la Cour n'aura plus à statuer sur le fond. L'hori-
zon est définitivement bouché pour eue. Perdante sur l'exception
préliminaire, elle devient ipso facto perdante sur le fond.
Comme le fait justement obser1,er le professeur Waldock, cette
inégalitédans la position des parties est d'autant plus grave qu'au
moment où la Cour se prononce sur l'exception préIiminaire, elle n'a

pu êtreéclairée, en cequi concerne le fond, par un débat appro-
fondi, au cours (luquel les deux aclyersaires auraient eu l'occasion

' Les italiquesont dans le texte.
Les italiquesont de nous.614 OBSERVATIONS DU POR'rUGAL(VIII 57)
de passer au crible de la discussion leurs prétentions opposées et qui

aurait peut-être fait ressortir certaines réalités laissées dans l'ombre
par l'examen provisoire et forcément superficiel auquel peut donner
lieu l'appréciation de l'exception préliminaire.
La partie demanderesse risquerait ainsi d'être victime d'une
injustice dont la partie défenderesse n'est aucunement menacée.
rao. D'où l'hésitation qu'éprouvent les juridictions internatio-

nales à accueillir une exception préliminaire basée sur l'apparte-
nance de la question litigieuse au ((doinaine réservé n- soit qu'elles
préfèrent différer leur décision, en joignant l'exception au fond -
soit qu'elles exigent, pour faire droit à l'exception, qu'un examen
provisoire de l'affaire fasse apparaître $rima jacie qu'aucun argu-
ment de droit international ne peut êtreraisonnablement invoqué
à l'appui de l'action du demandeur.

uUnless it is absoEutely clear on a provisional examination of
the claim of the plaintiff State whether or not it discloses arguable
matter of international obligation, the modern practice of the
Court is not to decide the objectionto jurisdiction in the preliminary
proceedings but to join the question of jurisdiction to the merits.
(Waldock, article citép, . 141.)

ior. Au paragraphe 61 de ses Exceptions préliminaires, le Gouver-
nement de l'Inde cherche à introduire, à cet égard, une distinction
entre deux hypothèses: I) celle où la non-appartenance de la
question litigieuse au ((domaine réservé » résulte du droit inter-
national général, et 2) celle où elle résulte du droit international
particulier.
Il commence, en effet, par affirmer que la réglementation et le
contrôle du passage des personnes et des biens à travers le territoire

indien ... sont des questions qu'en principe le droit international
laisse à la seule discrétion et à la juridiction exclusive de l'Inde i).
Et il ajoute:
cPar conséquent, dans cette Exception préliminaire la tâche
incombe manifestement au Portugal d'établir les bases nécessaires
pour soutenir que le présent litige est couvert par les termes de
la déclarationde l'Inde ...malgrél'exclusion expressedes différends
concernant des questions qui, d'aprèsle droit international, relèvent
exclusivement de la juridiction de l'Inde. ii

De même,il est dit au paragraphe 169:
((1) qu'en principe le passage des personnes et des biens portugais
sur le territoire indien entre Dam50 et les enclaves est une
questlon qui, en vertu du droit. international, releve exclusive-
ment de la juridiction de l'Inde;

2) que la charge incombe au Portugal d'établir le contraire;
3) que le Portugal ne peut établir le contraire qu'en prouvant
l'octroi formel au Portugal de droits permanents de passage

Les italiques sont de nous. OBSERVATIONS DU IPORTUGAL (VIII 57)
615
par le souverain territorial ou en prouvant le,corisentement
spécialdu souverairi territoriaà Ia jouissance par le Portugal
de droits permanents de passage;
4) que cet octroi formel ou ce consentement spécial doivent
résulter d'une preuve claire et non équivoque de l'intention
du souverain territorial de se soumettre à des restrictions
permanentes rlla compétence exclusivequi lui appartient dans
les limites deson territoireit

102. Toutes réserves faites sur le véritable objet de la demande
du Portugal et sur la confusion que le Gouvernement de l'Inde
semble commettre à ce sujet (voir znfra, par. 106 à izo), il ressort
évidemment des passages qui viennent d'être cités qu'aux yeux
du Gouvernement de l'Inde, la question dzt fardenzt de la preuve
et celle des conditions exigéespour c!carterune exceptzonpréliminaire
Jondée sur L'exclusiondzc <(domaine réservé ise poseraient de manière
siiflérentesuivant que Les règlesde droitinternational éventuellement
applicables à la matière ont an caractèreGÉNÉRALoz6 zln caractère

PARTICULIER.
Dire qu'une qrrestion relève « eri principe iidu domaine exclusif
de la compétence nationale, c'est; dire qu'aucune règle générale
de droit international (principe général de droit ou coutume
générale) ne lui est manifestement applicable. C'est la première
hypothèse à laquelIe se réfère le Gouvernement de l'Inde. La
seconde hypothèse est celle où, malgré cette abstention du droit
international général,la question n'appartiendrait tout de même
pas au <cdomaine réservé il en raison d'un lien juridique spécial
existant entre Ies deux parties en litige (convention ou coutume

locale).
Il est en effet admis que, pour qu'une question fasse partie du
(domaine réservé iiil faut non seulement qu'elle échappe com-
plètement à l'empire du droit international général, mais encore
qu'elle ne soit soumise, pour les parties en cause, A aucune règle
particulière de droit international. C'est ce que la C. P. J. 1. a
reconnu dans l'affaire des Décretsde nationalité en Tunisie etnu
Maroc :
«...ilse peut très bien que, dans une matière qui, comme celle de
la nationalité, n'est pas, en principe, réparele droit international,
laliberté de1'Etat de disposer à son grésoit riéanmoinsrestreinte
par des engagements qu'ilaurait pris envers d'autres Etats.En ce
cas, la compétence de l'État, exclusive en principe, se trouve limitée
par des règles de droit international. L'article 15, paragraphe 8
[du Pacte de la S.d. N.], cesse d'iltre applicabau regard des Etats
qui sont en droit de se préyaloirdesdites règles; etledifférendsur
la question de savoir si 1'Etat itou n'a pas le droit de prendre
certaines mesures, devient dan:; ces circonstanccs un différend
d'ordre international qui reste en dehors de la reserve formulée
dans ce paragraphe. n

La distinction entre les deux liypothèses se justifie d'autant
pIus que, dans la première (droitinternational général),la solution616 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIIE 57)

à donner à !a question de savoir si la matière litigieuse fait ou
non partie du rrdomaine rPservé iiest la mêmepour tous les États,
tandis que dans la seconde (droit international particulier), elle
est affirmative pour l'ensemble-de la comm,unauté internationale,
tout en étant négative pour 1'Etat ou les Etats qui sont engagés

dans un lien particulier.
liais cettedistinction est absolumerztétrangèreà la question de la
preuve. Les conditions ~eqzbises$our écarterl'exce$tionfiréliminaire
fon.déesur IJexcl.usiondes fitntiéresrelevant dzt «domaine réservé )i
sont les mêmesdans Les deux cas. Quelleque soit L'hypothèsedevant
ZaqueEle on.se trouve,toutce gui a étéexfioséazGxparagraflhesgq IOO
ci-dessus est pleinement valable.
Il y a lieu d'observer d'ailleurs qie la requête du Portugal est
basée non seulement sur des titres particuliers, mais avant tout

sur des principes généraux de droit et sur la coutume générale.

La question litigiezue

103. Pour savoir si la question litigieuse relèveexclusivement ou
non de la juridiction de l'Inde, il est évidemment indispensable
d'en déterminer l'objet avec soin. Une inexactitude ou une insuffi-
sance de précisiondans la façon de la poser peut devenir aisément,
à cet égard, une source d'erreur.
C'est sous l'angle où elle se présente dansle litige dont elle forme
l'objet et non d'une manière généraleet abstraite qu'il faut la

considérer.
104. Ainsi, dans son avis consultatif du 7 février1923 relatif aux
Décretsde nationalitéen Tunisie et au Maroc, la C. P. J. 1. a dit que
({lesquestions de nationalité 1)relèvent en principe du domaine de
compétence nationale (p. 24). Elle a déclaré(mêmepage) qu'une
matière <icomme celle de la nationalité 1)n'est pas en principe
réglementéepar le droit international.

Or un examen attentif révèlequ'ainsi formulée, l'affirmation va
trop loin.On ne peut pas soutenir que (lesquestions de nationalité 1)
relèvent en principe du domaine réservé. L'affaireNoftebohm a
amenéla Cour actuelle à faire, à ce sujet, une importante distinc-
tion. Dans son arrêt du 6 ayril 1955, elle a reconnu que l'acqz~isi-
lion de la nationalité d'un Etat déterminérelèyeexclusivement, en
principe, de la compétence nationale de cet Etat (p. 20). Encore
a-t-elie laissé entrevoir qu'elle n'avait peut-être pas sur ce point
une conviction aussi ferme que celle dont l'avis consultatif du
7 février 1923 porte la marque, puisqu'elle a ajouté: (Il n'y a pas

lieu de déterminer si le droit international apporte quelques limites
à la liberté de ses décisionsdans ce domaine a (mêmepage). Mais,
si la Cour a admis (sous le bénéficede cette réserve)que (les ques-
tions dt: nationalité» relèvent en principe de la compétence exclu- OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 6r7

sive du droit interne, ce n'est que dans la mesure oh il s'agitde l'ac-
quisition de la nationalité et des eQets que cette acquisition produit
vis-à-vis de l'État auquel setrouve ainsi rattachéeEapersonne qui eH
bénéficie.
La Cour a constaté, par ailleurs, que (les questions de nationa-
litéa prennent un caractère tout différent lorsqu'il s'agit des effets
que l'acquisition d'une nationalité déterminée peut avoir pour
d'autres États, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit
de protection.
Et elle n'a pas hésité à reconnaître qu'en pareil cas il n'est plus
permis de dire que iles questions' de nationalité ilrelèvent en

principe du domaine exclusif de la compétence nationale. Elle a,
au contraire, affirmé très nettenient qu'elles sont soumises au
droit international (pp. 20-21).
L'opinion émise en ce qui concerne l'appartenaiice de la cluestion
au domaine réservtt a donc ététoute différente dans l'affaire des
Décretsde nationalité en Tunisie et au Maroc que dans l'affaire
Nottebohm. Dans la première, la Cour a pu déclarer que la question
relevait, en principe, du domaine réservé, parce qu'il s'agissait de
mesures ayant pour objet l'acquisition de la nationalité française.
Dans la seconde, la Cour s'est prononcée dans un sens opposé,
parce qu'il s'agissaitdes effets qur: la naturalisation de M. Notte-
bohm par le Lichtenstein pouvait avoir vis-à-vis du Guatemala.
Cet exemple prouve combien il est nécessaire de serrer de près
la question litigieuse, d'en déterminer avec précision la portée,

en la situant dans le cadre du différend dont la Cour est saisie.
105. Si le Gouvernement portugais met une particulière insistance
à souligner la nécessitéd'éviter toute confusion sur ce point, c'est
que la lecture des Exceptions préliminaires de l'Inde l'a convaincu
que le débat, tel qu'il est actuellement engagé, est complètement

faussé par une déformation essenrielle de sa demande.
106. Au paragraphe 61 des Exceptions préliminaires, il est dit
que «la réglementation et le contrôle du passage des personnes
et des marchandises à travers 1.e territoireindien sont ..des
matières qu'en principe le droit international laisse à la seule
discrétion et à la juridiction exclusive de l'Inde ii.
Pour appuyer cette affirmatiori, le Gouvernement de l'Inde

invoque, au paragraphe 161, la sentence arbitrale rendue en x928
par M. Max Huber dans l'affaire de l'fle de Palmas; et il cite, au
paragraphe 162, la décision de la Cour suprême ctes États-unis
dans l'affaire du Schooner Exchange (1812).
Dans le passage de la sentence de M. Huber, reproduite au
paragraphe 161, se trouve affirmé le principe de I'exclusivité de
la compétence territoriale: Dans l'affaire du Schoo?zerExchange, le
Chief Justice Marshall a proclamé le mêmeprincipe, en ajoutant
que les exceptions à ce principe ne peuvent avoir d'autre source
que le consentement de 1'Etat.618 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

107. De ce qui précède,il semble bien résulter que le Gouverne-
ment de l'Inde impute au Gouvemement portugais la prétention
de faire échecau principe de sa souveraineté territoriale.
S'il en est ainsi, le Gouvernement de l'Inde se méprend com-
plètement,
Il n'entre pas et il n'est jamais entré dans les intentions du
Portugal de revendiquer pour lui-mêmeune parcelle quelconque
de cette souveraineté. Le Gouvernenzentportztgais ne conteste en

azlcunefaçon que le Gouvernementde E'lnde est seul compétentpoztr-
exercer sur son territoire les attributs de la souveraineté.Ce qu'il
prétend, c'est que, dans L'exercicede cetjesouveraineté,l'Inde doit
s'abstenir d'empêcher lceosntmz4nicationsnécessairesentre lesenclaves
et entre celles-cetDamao. Ce qu'il prétend, c'est qu'à ce point de.
vue et dans cette limite, la compétence de l'Inde n'est $as uns
compétence discrétionnaire,mais une compétence (liée »,une corn-
pétence swmis6 & des obEz'galionis?ak~~rzba'un~~t%.

108. La différenceest essentielle. Elle aété mise en lumière par
la C. P. J. 1. dans l'affaire du Wimbledon (SérieA, no 1).
Dans cette affaire, le Gouvemement allemand soutenait que

l'article 380 du traité de Versailles, aux termes duquel le canal
de Kiel et ses accès seraient (toujours libres et ouverts sur un
pied de parfaite égalitéaux navires de guerre et de commerce
de toutes les nations en paix avec l'Allemagne )équivalait à une
((servitude » internationale. Il affirmait d'autre part qu'en inter-
prétant comme elles le faisaient ledit article, les Puissances deman-
deresses émettaient une prétention incompatible avec la souve- .
raineté de l'Allemagne, car le droit de l'État de se conformer, en
cas de guerre, au régime de la neutralité est un élémentessentiel.
de sa souveraineté.
A cette argumentation, la Cour a répondu que, sans avoir à.
se prononcer sur la question, très discutable, de savoir s'il peut

y avoir, dans le domaine du droit international, des servitudes.
analogues à celles du droit privé,eiie reconnaissait que l'article 380.
du traité de Versailles imposait à l'Allemagne une limitation
importante de l'exercice de ses droits souverains. Mais elle s'est
refusée à y voir un abandon de soztveraiîzetéT . oute convention.
internationale imposant à l'un des États contractants l'obligation.
d'accomplir certains actes ou lui interdisant de le faire restreint.
l'exercice de ses droits souverains sans qu'ily ait là, pour autant,
une mutilation de sa compétence territoriale, au profit d'un ou.
de plusieurs autres États (pp. 24-25).

xog, La sentence rendue le 7 septembre 1910 par la Cour per-.

manente d'Arbitrage, dans l'affaire des Pêcheries de la cote septen-
trionale de l'dflantique (Scott, Travazcx de la Cour permanente.
d'Arbitragede La Haye, pp. 147 ss.) met aussi en évidencela distinc-.
tion qu'il faut faire entre un démembrement de la souveraineté. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57) 619

territoriale et une limitation apportée à l'exercice de cette sou-
veraineté.
Se basant sur letraité de 1818, qui assurait aux habitants des
États-unis des droits de pêcheétendus dans les eaux territoriales
longeant les côtes de Terre-Neuve et du Canada, Ie Gouvernement
américain revendiquait le droit de participer, dans une certaine
mesure, à l'élaboration et à l'application des règlements de pêche
concernant cette région. La Cour a repoussé cette prétention.

«Le droit de la Grande-Bretagne de faire des règlementssans
le consentement des États-unis, a-t-elle dit, ...est inhérent à la
souveraineté de la Grande-Bretagne.
L'exercice de ce droi ltde la Grande-Bretagne est cependant
limitépar ledit traità l'égarddesdites libertésquiy sont octroyées
aux habitants des États-Unis i:n ce que ces règlements doivent
être faitsboxa fide etne doivent pas contenir une violation dudit
traité.JI(P. 179.)

iro. L'action dont' la Cour est actuellement saisie ne tend
aucunement à faire reconnaître que le Portugal posséderait sur le
territoire indien des droits souver:~ns et qu'ainsi la souveraineté
territoriale de l'Inde se trouverait entamée au profit d'un État
ktranger.
Aussi n'existe-t-il aucune contradiction entre l'objet de cette
action et le principe de l'exclusivité de la compétence territoriale,
énoncédans la sentence arbitrale de M. Huber (affaire de l'fle de

Palmas) et dans la décision du Chief Justice Marshall (affaire du
Schooner Exchange)(supra, par. 106).
XII. De même,on se demande quel appui le Gouvernenient de
l'Inde a cru pouvoir trouver dans les référencesdont il fait état

aux paragraphes 166, 167 et x68 de ses Exceptions préliminaires.
Au paragraphe 166, il cite une phrase de la sentence rendue dans
l'affaire des Pêcherie se la coteseptentiionale de L'Atlantique,qui
se rapporte à l'interprétation des traités.
Il en est de mêmedes deux citations qu'il reproduit au para-
graphe 168 et qui sont extraites, l'unede l'arrêt rendu dans l'affaire
des Zolzes fra~zches,l'autrede l'arrêtrendu dans l'affaire du WiwabEe-
don. Manifestement, ces deux citations concernent, elles aussi, les
règles applicables à l'interprétation des traités. Quant à l'avis
consultatif de la C.P. J, 1.sur le TraficJerroviaireentrela Lithztanie
et Ea PoEogne,le passage qui en est. mentionné au paragraphe 167

concerne la portée de l'article23 du Pacte de la Sociétédes Nations.
Il s'agissait de savoir si cet article, prévoyant que les Membres de
la Société (prendront les dispositions nécessaires pour assurer la
garantie et le maintien de la liberté des communications et du
transit )Isuffisait pour creer directement des obligations juridiques
à charge de ces États, spécialement dans le cas concret à propos

l Les italiques sode nous.620 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

duquel la Cour était consultée.Celle-cia estimé quela règlegénérale
énoncée à l'article23 ne suffisait pas et qu'un accord spécialaurait
été nécessaire à cette fin.
Il est difficile d'apercevoir le lien qui peut exister entre cette
interprétation de l'article23 du Pacte et le présent litige. Afortiori

est-il difficile d'apercevoir en quoi cette interprétation iraià l'en-
contre de la demande portugaise.

112. AUparagraphe 42 de son mémoire,le Gouvernement portu-
gais a déclaré ((que ses revendications ne sont aucunement liées
à la théorie des servitudes, et qu'il n'entend pas prendre position
dans la controverse que cette théoriesoulève n,ajoutant que atoute
incursion sur ce terrain ne ferait que compliquer inutilement le
débat et risquerait d'obsciircir une situation parfaitement claireD.
Dans ses Exceptions préliminaires, le Gouvernement de l'Inde
reconnaît que la théorie des servitucles est discutable et il déclare

ne pas avoir l'intention de l'examiner à fond (par. 163).
Cela nc l'empêchepas cependant d'en faire usage indirectement,
en affirmant que les droits revendiqués par le Portugal auraient la
même ((nature iique les servitudes (par. 163); que ce seraicnt des
droits ((analogues aux servitudes » (par. 16; et165) ;d'ail il se croit
en droit de tirer certaines conséquences quant à la preuve que le
Gouvernement portugais devrait administrer, une servitude, ne
pouvant résulter, d'aprèslui, que du consentement exprhs de 1'Etat
sur le territoire duquel elle s'exerce, en d'autres termes, d'une

convention (par. 161 à 165)
113. La faiblesse de ce raisonnement n'est gu@fe difficile à

déceler. A supposer même, à titre d'hypothèse, que l'existence
d'une servitude ne puisse résulter que d'une convention, encore
faiidrait-il, pour appliquer cette règle aux droits revendiqués par
le Portugal, établir que ces droits sont des servitudes.
Et pour établir que ce sont des servitudes, il faudrait, de toute
évidence,définird'une manière précise la portéede ce terine en droit
international. Il ne suffit pas, pour échapper à cette nécessité,
d'affirmer que les droits en question ne méritent peut-être pas
dJ$tre qualifiés de servitudes, mais qu'ils sont analogues >)aux

servitudes. Pareille formule ne fait qu'obscurcir encore la question,
en ajoutant à l'extrêmeconfusion qui caractérise la théorie des
servitudes en droit international celle qui résulte du terme vague
qu'on emploie.

1x4. Que les juristes n'aient pas réussi à élaborer iine théorie
précise des servitudes internationales, ni surtout à s'entendre sur
cette théorie, c'est l'évidencemême.Il suffit, pour s'en convaincre,
de lire ce qu'ont écrit à ce sujet les auteurs auxquels le Gouver-
nement de l'Inde se réfère.Mais il n'est pas nécessairede procéder.
à cette analyse, car l'incohérenceque la doctrine révèle.enpareille-
matière est universellement reconnue. C.e ne sont pas seulement OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 621

les adversaires de la notion de servitude internationale qui la
dénoncent; Ies partisans de cette notion n'en font point niystère.
L'analogie avec les servitudes du droit privé a certainement
joué un rôle prépondérant .dans la formation de la théorie qui
s'est élaborée sous la même dénomination dans le domaine du

droit des gens. (Toutefois, comme l'écrit avec raison Ie professeur
Paul Guggenheim, on ne saurait tirer aucune conséqiience juridique
du fait que la servitude internationale est analogue à la servitude
de droit privé. 11(Traité de droit irjternationalpublic 1,p. 396.)
Et l'auteur ajoute:
((Commenous l'avons déjà relevé,la doctrine n'est pas unanime

sur les caractéristiques de la servitude internationale, Si I'on
considérecomme servitude toute autorisation relative au territoire
accordéepar l'État territoriala un autre sujet de droit, lanotion,
du fait mêmede sa généralité, perdtoute valeur pour lathéorie
et la pratique du droit international. Si, par contre, on exclut
certaines restrictions de la souveraineté deIa catégoriedes servi-
'tudes, il devient impossible d'établirun critère reconnu d'unfaçon
généraleet permet tant de décidt:rquelles obligations d'abstention
ou de tolérance doivent êtredésignéespar ce terme ou lesquelles
ne peuvent etre considéréescomine teIIes. 1)(Pp. 396-397.)
1x5. Les opinions sont donc loin d'êtreconcordantes sur le point
de savoir quelles sont les caractéristiques de la servitude inter-
nationale. Cependant une opinion répandue et qui s'appiiie sur

d'éminentes autorités retient comme trait distinctif l'attribution
au csujet actif iide la servitude d'un droit de souveraineté et,
par conséquent, un démembrement de la souveraineté territoriale.
C'est l'opinion qu'a admise la Coiir permanente d'Arbitrage dans
l'affaire desYécheyiesde Za cbtesefi2eîztrionaiede L'Atlantique:
ccune servitude en droit international, a-t-elle dit, présuppose la
concession expresse dlun.droit souverain » (Scott, O$.cit. p. 166).

C'est également celle qu'énonce sir Hersch Lauterpacht dans
son cours de 1937 à l'Académie de droit international de La Haye
sur Les règlesgé?zérale du droit de la paix:

rCe qui distingue les servitudesde toute autre limitation de la
souverainetéterritoride, écrit-il,c'est qu'ellesimpliquenlaconces-
sion d'un droit de juridiction et d'un droit de souverainetii; c'est
qu'elles impliquent une division de lasouveraineté. i)(Recueil des
Cours, 1937, IV, p.328.)

De son côte, Rime Paul Bastid, professeur à Ia Faculté de droit
de Paris, déclare que les situations qualifiées de servitudes com-
portent ccune dissociation de la compétence territoriale )in(Le
Territoire. Cours de droit international public. Doctorat. 1953-1954.
Les Cours de Droit, p. 394.)
Or précisément, comme il a été dit plus haut, le Gouvernement
portugais ne revendique sur le territoire de l'Union indienne aucun
droit de souveraineté. La demande dont il a saisi la Cour n'implique622 OBSERVATIOSS DU PORTUGAL (1'11157)

aucune (division de la souveraineté n de l'Inde, aucune (disso-
ciation ))de sa ({compétence territoriale ii.L'idée erronée que la
notion de servitude aurait pu faire naîtreà cet égardest précisément
une des raisons qui l'ont amené à préciserque l'objet de sa requête
n'est aucunement liéà la théorie des servitudes.

116. Sur le territoire indien, tom les attributs de ta souveraineté,
tousles pouvoirsqu'ellecomporte-législatif, administratif, judiciaire
- appartien?zent donc A l'Inde et & elle seule. Le Portzigal n'en

revendique aztcune parcelleet ne conteste auczcnementque l'Inde a le
droit de les exercer. Mais il soutient que,dans cet exercice,elle doit
se conformer à l'obl,igafiowde me pas faire obstacle azax liaisons
nécessaires entreles enclaves pordzbgaisesde Dadrd et de Nagar-
Aveli, ainsi qtt'entre ces enclaves et le terrifoire portugais de Dam50
(Damüo dzt Eitioral).

1x7. Dans sa lettre du IO novembre 1956au Greffier de la Cour,
sollicitant une prolongation du délai fixépour la présentation du
contre-mémoire (ou des exceptions préliminaires), M. l'agent du
Gouvernement de l'lnde déclare que «,l'entrée1des personnes et
des marchandises sur le territoire de 1'Eta.t et lezirs nzouvements à
travers ce territoire sont des matières qui, en principe, font partie
de la juridiction interne de I'Etat territorial )i,et il s'en prévaut

pour soutenir qu'à première vue, la requêtedu Portugal porterait
sur un objet pour lequel la juridiction de la Cour n'a pasété admise
par l'lnde.
Mais le Gouvernement portugais n'a jamais soutenu que ses
ressortissants et ses fonctionnaires auraient un droit d'accès au
territoire indien, ni qu'ils pourraient y circctlerlibrement.
Le droit qu'il revendique est simplement un droit de transit sur
ce territoire. Un droit de transit international, puisqu'il s'agit
d'effectuer un trajet dont le point de départ et le point d'arrivée
se trouvent situés en dehors du territoire traversé. Un droit de

transit international destifléà assztrer les com~nz~lzicationse terri-
toires enclavés,n'ayant pas d'azttres ;3ossibilitésphjislques de com-
mztniquer avecle restedztterritoirede1'EtatazlgueLellesappartiennent.
Voilà le droit- le seul droit- qui est revendiqué par le Por-
tugal et qui fait l'objet du différend. Toute autre présentation
déforme la question litigieuse et ne peut qu'égarer le débat.

1x8, Cette mise au point était indispensable. Elle n'est pas
suffisante.
Le Gouvernement de l'Inde raisonne comme si le Portugal
prétendait user de ce droit de passage en échappantlal'exercicede
la so.~~verrzinete LJ1?zde . ien mieux, la plupart des efforts qu'il
déploieen vue de justifier sa cinquième exception préliminaire ne
s'expliquent que par cette interprétation erronée.

1 Les italiques sont de nous. OBSEHVATIOKS DU PORTUGAL (VIII57)
(j23
Le longexposéhistorique auquel sont consacrésles paragraphes 65
à 154 de ses exceptions, ainsi que les nombreux documents annexes
auxquels ils renvoient concernent les nzodalit&sdu passage, les
conditions dans lesquelles il s'efiectue (perception de droits de
douane, autonçationç administratives, réglementations diverses).

Constatant que les autorités portugaises n'ont pas invoqrié à cet
égard un droit d'inz~nztnitt!dans les échanges de vues auxquels ont
donné Iieu les divers incidents qui s'y rapportent, la Partie adverse
croit pouvoir co~iclure que le Pcirtugal a ainsi reconnu que la
question litigieuse relève de la juridiction exclusive de l'Inde
(par. 159).
C'est confondre la revendicatioii d'un droit de Fussage et celle
d'un régime d'imntzt.rzitqui aurait pour effet de soustraire le transit
à l'exercice de la compétenceterritoriale. Or ce sont là deux notions
distinctes.

Lorsque l'acte final dc Vienne de 1815, par exemple, a procIamé
la liberté de la navigation sur les fleuves internationaux, il n'a
aucunement voulu soustrair les bénéficiairesde cette liberté aux
lois et aux règlements de 1'Etat riverain. La convention de Barce-
lone de 1921 ne l'a pas fait davantage.
Ce que le droit de passage exige, c'est d'abord évidemment que
le passage ne soit pas interdit par 1'Etat dont le territoire doit être
traversé pour atteindre le lieu de destination; c'est ensuite que,
mêmesans interdiction formelle, il ne soit pas entravé par des
mesures incompatibles avec son but: et son exercice raisonnable.

Le principe de la ((bonne foi iet le critère de la(raisonnahilité )),
auxquels Ie droit international est obligési souvent de faire appel,
trouvent ici leur application.

Irg. Il suffit de lire les documents qui sont joints tant au mémoire
qu'aux exceptions préliminaires pour se rendre compte que le
Gouvernement portugais n'a jamais compris autrement le droit de
passage qui fait l'objet du présent litige.
Que demande, par exempIe, la note de Ia légation du Portugal à
New Delhi du II février 1954 (mémoire, annexe 40) au sujet du

passage des fonctionnaires? Prétend-elle que ces fonctionnaires
seraient couverts par un régime d'immunités, analogue à celui
dont bénéficient lesagents diplomatiques? En aucune façon. Elle
demande que soit rétablie la coopération que pratiquaient anté-
rieurement Ies deux Gouvernements en vue de ((faciliter le transit
des fonctionnaires 1).Elle ajoute que ce transit pourrait êtresoumis
à des « arrangements locaux ))et elle exprime l'espoirque le Gouver-
nement de l'Inde voudra bien reconsidérer l'attitude qu'il a prise
à ce sujet (no XI,p. 79).
Le Gouvernement de l'Inde a raison de voir dans cette note la

preuve que le Portugal ne prétendait pas alors revendiquer un
régime dJimm.unitks au sens propre du mot. Son erreur est de lui
attribuer pareille prétention dans le litige dont la Cour est saisie.hW OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

120. De mêmequand ils'agit, quelques mois plus tard, d'entraves
apportées à la circulation motorisée entre Damao et Nagar-Aveli,
le Portugal prétend-il que le Gouvernement de l'Inde n'aurait pas
le droit de réglementer cette circulation? Non. Il proteste simple-
ment contre les mesures restrictives qui viennent d'êtreprises par
les autorités indiennes. Il se plaint qu'elles modifient radicalement

la situation antérieure et qu'elles entravent les communications
d'une manière injustifiable ((in an unjustifiable way »;note de la
lCgation du Portugal à New Delhi, du 24 avril 1954. Mémoire,
annexe 48).

121. Comme il est dit au paragraphe 60 du mémoire, ce que le
Gouvernement portugais demande à la Cour de juger, c'est

(a) que le 130rtugal a un droit de passage sur le territoire de
l'Inde en vu8 dJassztrerEesLiaisons entre son territoire de
Dam20 (Damao du littoral) et ses territoires enclavés de
Dadra et de Nagar-Aveli ;

b) que ce droit comporte le transit des personnes et des biens,
ainsi que le passage des représentants de l'autorité et des
forces armées nécessaires pozkr assurer le plein exercicede
Eu souveraineté @ort~gaisedam desterritoireelzquestion lB.

Le Gouvernement portugais ne revendique pas d'autres droits,
malgré ce que tendraient à faire croire la volumineuse documen-
tation que le Gouvernement de l'Inde a cru nkcessaire de produire
et les conclusions qu'il lui a plu d'en tirer.
Le grave défaut de cet imposant édificeest de reposer sur une
interprétation inexacte de l'objet. du litige.

III

Les titres invoqués par le Gouvernement portugais

122. Pour justifier sa cinquième Exception préliminaire, le
Gouvernement de l'Inde devrait établir qu'un examen sommaire
des titres invoqués par le Portugal permet de conclure provisoire-

ment qu'ils sont dépourvus de toute pertinence, que la solution
du différend ne peut pas être subordonnée à l'appréciation de
leur valeur ou à l'interprétation qu'il convient de leur donner
(sztpra,par. 96 et 97);ou, pour reprendre l'expression du professeur
Waldock, qu'il n'y a, dans les raisons invoquées à l'appui de la
demande portugaise, «no arguable matter of international obliga-
tion at al1))(par. II).
Il convient donc de les passer rapidement en revue.

1 Les italiquesont de nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 625

A. Principes généraux
123. La demande dont la Cour est saisie trouve son fondement
dans certains principes généraux du droit international.

La requête du 22 décembre r9j5 ne mentionnait les principes
généraux qu'entroisième lieu, après les traités et la coutume -
reproduisant ainsi l'ordre suivi dans le texte de l'article38 (1)du
Statut de la Cour. Mais il est plus conforme à la réalité d'inverser
cet ordre, car les règles coutumii.res et conventionnelles dont le
Portugal peut également se prévaloir ne sont effectivement, en
I'occurrence, que des manifestations concrètes d'un principe général
qu'elles complètent en lui donnant certaines précisions (mémoire,
par. 55). Aussi le Gouvernement portugais a-t-il cru préférable,

en résumant, dans son mémoire, les sources d'où son droit découle,
de citer avant tout les principes générauxde droit (par. 58).
124. Aux paragraphes 52 à 55 de ce mémoire, il mentionne
comme tel le droit fondamental de tout État à l'existence. A quoi
le Gouvernement de l'Inde objecte (par. 190 de ses Exceptions
préliminaires) que ce soi-disant droit fondamental n'a rien à voir
avec les <principes générauxde droit iivisés à l'article 38(1) (c)

du Statut de la Cour. Quelles que soient, dit-il, les différences
d'opinions qui peuvent exister siIr la portée de cette dernière
disposition, la<(majorité des aiiteiirs» l'interprètent comme com-
prenant ccles principes généralementadoptés par les Etats civilisés
dans leur droit interne » (par. 190).
125, S'il s'agissait d'interpréter l'article 3(1)(c) du Statut, il
y aurait un certain nombre d'observations à faire à ce propos. Il
parait, en effet, certain que le Comité de juristes qui a élaboré

le projet de Statut de la C. P. J. 1. a eu l'intentiod'y comprendre
les principes qui se dégagent de la similitude des.droits internes.
Mais il serait témérairede prétendre que la notion doit êtreenfermée
dans ces limites, Rien n'est mieux fait pour en révélerles incer-
titudes que de constater, non seulement les désaccords existant
entre les auteurs qui ont comment6 l'article 38 (1)(c),mais encore
les variations qui s'accusent à ce sujet dansla penséedes meilleurs
d'entre eux. (Voir, par exemple, l'évolution de la pensée de Ver-
dross, dont le livre de Sorensen consacré aux Sources d,tt droit

internationa2 note les différentes étapes (pp. 133 à 136).)
Dans son cours à l'Académiede droit international de La Haye
sur les Règlesgénérales du droit de lapaix, sir Hersch Lauterpacht
constate que les principes générauxde droit expriment iice vaste
résidu de nécessitésociale qui surpasse les contrats consensuels
et le droit coutumier, souvent incomplet, sujet à controverse et
tardif dans ses développements -- cette nécessité socialeet juri-
dique sans laquelle Ic droit, international ou autre, ne peut se
concevoir )i(Recueildes Cours, 1937, IV, p. 164.)

126. Quoi qu'il en soit, le fait est que la Cour a souvent fait
appel à cette notion sans en préciser rigoureusement la portée.Elle a parlé parfois de principes ((bien établis i)(SérieB, no 15,
p. 17), de principes (généralement admis 1)(SérieA, no24), de
principes c(allant de soi ii (Série B, 11"IO p. zo), de principes
(iessentielsii(SérieA, no 17, p. 47), de prlnclpeç (élémentaires ii
(SérieA, nos 20121, p. 30); elle a parléd'une <conception générale

du droit »(SérieA, no 17, p.29), etc.
Il serait donc excessif, quand le Gouvernement portugais invoque
les principes générauxde droit, de prétendre enfermer cette notion
dans le cadre où cherche à la ramener le paragraphe rgo des
Exceptions préliminaires.

127. Comme le constate le professeur Nax Sorensen dans son
ouvrage déjà cité sur Les sources dzc droit international, il faut
ranger parmi les principes générauxles (principes fonclamentaux
de la structure du droit internatioiial» (p. 116).
Ces principes sont (inhérents au système juridique international
tel que nous le connaissons à l'époque contemporaine. Sans eux,
la structure de la communauté internationale serait radicalement

changée. n Parmi- eux figurent le principe de lJi.ndé#e;rzdalzectecelui'
de l'égalitédes Etats, qui font partie de la notion traditionnelle
de la soztveraineté(p.117) .t l'auteur relèveune séried'applications
qui en ont été faitespar la Cour (pp. r17-118).
Il constate aussi qu'une certa$e parenté existe entre eux et
les ({droits fondamentaux i)des Etats, tels que la doctrine les a
parfois présentéssous l'inspiration des thkories du droit naturel.
Mais il fait observer en mênietemps la différence qui sépare les

deux conceptions. Car il ne s'agit plus ici de droit naturel;il s'agit
de principes inhérents à la réalité juridique objective et auxquels
n'hésitent pas à souscrire les plus fermes partisans du positivisme
juridique (pp. 118-119).

128. Cette dernière observation répond 5 la critique énoncéeau
paragraphe 192 des Exceptions préliminaires, où le Gouvernement
de l'Inde reproche au Gouvernement portugais d'invoquer la
doctrine des droits fondamentaux, qui est, dit-il, très discutable
«et n'est jamais devenue un élément du droit international
positif )iCette notion, d'après lui, ne serait qu'une ((explication
philosophique et sociologique ».
D'où le Gouvernement de l'Inde conclut qu'en utilisant la doc-
trine des droits fondamentaux, le Gouvernement portugais a donné

unebase inacceptable à cette partie de son argumentation (par. 193).
Le Gouvernement de l'Inde fait erreur. Le Gouvernement
portugais n'a jamais pris pour base de son argumentation la doctrine
philosophique des droits fondamentaux. Iln'a jamais soutenu que
la Cour devrait appliquer au litige ci'autres règles et d'autres prin-
cipes que ceux qui font partie de l'ordre juridique en vigueur dans
la communauté internationale. Mais parmi ces normes figurent les
principes fondamentaux qui sont inhérents a la structure du droit

international. OBSERVATIOKS DU PORTUGAL (VIII57) 627

129. Pour qu'un État existe, la. réunion de certaines conditions
est exigéepar le droit international. On est d'accord pour admettre
que ces conditions comprennent notamment l'existence d'un terri-
toire et celle d'une autorité effective, d'un gouvernement, au sens
large du mot.

130. Le territoire de l'État ne forme pas nécessairement une
unité géographique. Les élémentsqui le composent peuvent être
séparésles uns des autres, ce qui est le cas, par exemple, lorsque
certaines parcelles se trouvent enclavées dans le territoire d'un
autre Etat. Malgré cette discontinuité, l'ensemble du territoire

constitue cependant une unité. Cornme le dit le professeur Guggen-
heim dans son Traité de droit international $z~blic,cette unité ((est
réaliséepar l'ordre juridique étatique qui vaut pour toutes ses
portions )(1, p. 378).
Juridiquement donc, aucune différence n'existe, à ce point de
vue, entre les enclaves et les autres parties du territoire portugais.
Ces enclaves sont soumises à l'ordre juridique portugais. La souve-
raineté du Portugal s'y applique comme elle le fait aux autres

parcelles du territoire national, avec les mêmesdroits et les mêmes
obligations.
Car la souveraineté territoriale ne comporte pas seulement des
droits, elle comporte aussi des dcvciirs. Ainsi que M. iîlsx Huber l'a
fortement mis en relief dans sa sentence relative à l'affaire de
l'fEede Paltaas, elle a pour corollaire l'obligation de protéger sur le
territoire où elle s'exerce Ies droits des autres États. (Recueil des

sentences arbitrales ;bzibliée psar l'O. N. U., tome II, p. 839.)
131. Si l'État a besoin d'un territoire pour exister, il faut égale-
ment qu'une autorité effective, qui lui soit propre, gouverne ce
territoire.

<Pour réaliser cette unité [ct:lle du territoire], il faut que la
prétention de 1'8tat à la vaIiditéterritorialede son ordre juridique
coïncide avec l'effectivitéde ce dernier, c'est pourquoi le territoire
étatique doit pouvoir être cdominé »par les organes de l'gtat de
telle sortequ'ils pztisssnt y exécutec^onstammentlesnormes juridiques
qu'ils ont $romulguées I. i(Gugglmheim, Traité,1, p. 379.)

((Un Êtat n'existe)), a dit le Tribunal arbitral mixte germano-
polonais dans l'affaire de la Dez~tscheContinenéal Gas Gesellschaft,
(qu'à condition de posséderun territoire, une population habitant
ce territoire et une puissance publique quis'exerces.urla $afiulation
elsur leterritoirel. (Recueil des iiécisionsdes T. A. hl., IX,p. 336.)

Cet élément constitutif de l'État est si important que certains
juristes seraient enclins à chercher en lui la définition mêmede
l'État. L'Etat, disent-ils, ((est un organisme social constitué essen-
tiellement par un ensemble de services publics 1)(Bonnard, Précis
de droit administratif, 1926, p. 1:;. Cf. Georges Scelle, Essaide
-
Les italiques sont de nous.628 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII57)

systématiqztedz$droit international. Revue généralede Droit inter-
national public, 1923, p. 120.)
Quoi qu'il en soit, il est incontesté que la souveraineté territoriale
est indissolublement liée à l'exercice effectif du pouvoir gouverne-
mental; à l'existence d'une autorité capable d'«exécuterconstam-
ment i>sur le territoire de l'État ((les normes juridiques » qu'elle
promulgue - pour reprendre les termes du professeur Guggenheim.

132. Les normes du droit international qui déterminent les
conditions d'existence de l'État ont une importance majeure dans
les rapports internationaux.
Les autres Etats doivent les respecter non seulem~nt quand se
pose pour eux la question de la reconnaissance d'un Etat nouveau,

mais dans toutes les relations qu'ils entretiennent les uns avec les
autres dans le cadre de la communauté internationale.
aEntre États indépendants iia dit la Cour dans son arrêt du
9 avril1949relatif à l'affairedu Détroitde Corfou, ((Ie respect de
la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des
rapports internationaux. i(Recueil, 1949,p. 35.).

L'Union indienne et le Portugal ont donc le devoir de respecter
réciproquement leur souveraineté territoriale. Ils ont le devoir de
ne rien faire qui soit de nature à empêcher l'exercice de cette
souveraineté.
Le Gouvernement de l'Inde ne conteste d'ailleurs pas que cette
règle fassepartie intégrante du droit international positif. (Excep-

tions préliminaires, par. 194.)
133. Or quand il s'agit de territoires enclavés, comme le sont
ceux de Dadra et de Nagar-Aveli, qui n'ont d'autre possibilité
$hysique de commz~nicatiowavec le reste dzt territoire national que
le Passage sur un territoire étranger,refuser ce passage ou le rendre
pratiquement impossible par des moyens indirects, ce n'est évidem-

ment pas respecter la souveraineté territoriale de l'gtat; c'est la
ruiner.
Il n'est pas nécessaire, pour arriver à cette conclusion, de faire
appel,à la conception philosophique des r(droits fondamentaux ))
de l'Et&, telle que les partisans du droit naturel l'ont exposée.
Eile se dégage logiquement des principes généraux qui gouvernent
la structure du droit international.

134. Les principes générauxdu droit, au sens que le Gouverne-
ment de l'Inde donne à cette expression au paragraphe gode ses
Exceptions préliminaires, c'est-à-dire les principes généralement
adoptéspar les Gtats civiliséin for0 domestico,confirment d'ailleurs
pareille conclusion.
Comme le Gouvernement portugais l'a rappelé dans sa requête
introductive d'instance, les législationsinternes se rencontrent pour

assurer un droit d'accèsau titulaire d'une propriétéenclavée. Leur
concordance sur ce point s'explique par un sentiment de justice OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VTII57) 629

et par des nécessités socialesdont le caractère impérieux ne peut
échapper à personne. Elle témoigne de l'existence d'un principe
généralde droit valable aussi bien dans les relations internationales
qu'à l'intérieur de 1'Etat.
Désireux de verser au dossier une étude comparative des droits
internes en la matière, le Gouvernement portugais a priéle Dr Max

Rheinstein, professeur à l'université de Chicago, de bien vouloir
s'en charger. L'autorité dont jouit le professeur Rheinstein le
qualifiait particulièrement pour cette tâche.
Le Gouvernement portugais est heureux de pouvoir annexer
aux présentes observations la consuItation qu'il lui a fait parvenir
(annexe zo).
Sans doute ne peut-il êtrequestion, à ce stade de la procédure,
d'entamer une discussion sur cet aspect du litige, qui relève du
fond et non des exceptions préliniinaires.
Mais ayant reçu l'étude du professeur Rheinstein, le Gouver-

nement portugais croit préférablede ne pas en différer la com-
munication.
135. Le Gouvernement portugais invoque également le principe
généralqui fait une obligation à tout État cde ne pas laisser
utiliser sont.erritoire aux fins d'ac1:escontraires aux droits d'autres

Etats 11.
Ce principe, qui tient une place importante dans l'ordre juridique
international, a étérappelé notamment par la Cour dans son arrêt
du g avril 1949 relatifà l'affaire du Détroitde Corfozc.(Mémoire,
par. 57.)
Tout en soutenant qu'il ne s'agirait point d'un principe général
de droit; au sens de l'article 38 (1) (c) du Statut de la Cour, le
Gouvernement de l'Inde admet son existence comme règledu droit
international positif (Exceptions préliminaires, par. 195) . ais il
prétend que ce principe n'a rien à voir avec l'objet du litige, qu'il

est sans rapport avec le droit de passage revendiqué par le I'ortugal
(iunrelated to the legal right of pa.ssage which it (le Gouvernernent
portugais) daims bet ween Daman and the enclaves )i)(même
paragraphe).
136. Le Gouvernement portugais ne peut accepter cette tlièse.
Le lien qui existe entre le principe en question et l'objet du litige
lui parait au contraire indiscutable.

Sans entrer dans un examen dktaillé des faits de la cause, qui
font clairement apparaître la soi-disantcilibération1spontanéedes
enclaves comme un aspect de la politique du Gouvernement indien
tendant à l'incorporation des territoires portugais dans son propre
territoire,e Gouvernement portugais se bornera, pour le moment,
aux deux obsemations suivantes.

137. C'est pour permettre au PortugaI d'exercer les droits et de
remplir les devoirs inhérents à sa souveraineté territoriale qu'un
droit de passage existe à son profit sur le territoire indien qui630 OBSERV-ATIOKS DU PORTUGAL (VIII57)

s'interpose entre les enclaves litigieuses, d'une part, et entre
celles-ciet Damgo d'autre part.
Des événements comme ceux qui se sont produits à DadrA et à
Nagar-Aveli rendent évidemment plus impérieuse la nécessité
d'exercer ce droit de passage et de l'exercer rapidement, ainsi que
le Gouvernement du Portugal n'a pas manqué dc le signaler, avec
une insistance toute particulière, au Gouvernement de l'Inde.
Corrélativement, le devoir de l'Inde de ne pas empêcher, par
des interdictions ou des difficultés de transit, le Gouvernement
portugais d'assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre dans

ses territoires s'en est trouvé accru. Sa responsabilité vis-à-vis du
Gouvernement portugais en est devenue plus grave.
Or les événementsen question ont étédécidés,organisés, préparés
sur le territoire de l'Union indienne. C'est de là que sont parties les
baiides qui ont envahi Dadrk et Nagar-Aveli.
11serait donc diffrcile de prétendre que, pour apprécier la respon-
sabilitédu Gouvernement de l'Inde, en l'occurrence, on peut feindre
d'ignorer ces événements et qu'on peut faire abstraction du prin-
cipe général de droit en vertu duquel un Etat engage sa responsa-
bilité s'il laisse utiliser son territoirees fins contraires aux droits
d'autres Ét~ts.
L'action dont la Cour est saisie ne tend pas seulement à faire

reconnaître l'existence d'un droit de passage au profit du Portugal;
elle tend également à faire constater qu'il en découle un certain
nombre d'obligations à charge du Gouvernement de l'Inde et que
celui-ci a agi et continue d'agir contrairement à ces obligations.
(Requête et conclusions du mémoire, par, 60.)

138. Mais il y a plus.
Dans sa note du 28 juillet 1954 à la légation du Portugal à
New Delhi (mkmoire, annexe 52), le ministère des Affaires exté-
rieures de l'Inde, parlant des événements dont les enclaves étaient
le théâtre, dit textuellement:
((The Government of India emphatically reject the demand for
transit of Portuguese troops and police through Indian territory.
They do not and cannot permit the movement of foreign troops
and police on Indian soi1 and they cerfainly cannot be a Party to
the suppressio?~of a genuine nationaEistmovemetztfor freedom /rom
foreign rule in any part of the Portugzc~se establishmentsin India. .
This was made absolutelyclear by theForeignSecreiaryto the Chargé
d'A8aives of Porlugal in Delhi when the latter handed over the note
of the24th july '.ii(Pp. 91-92.)

Ici, comme on le voit, les événements de Dadri et de Nagsr-
Aveli sont invoqués par le Gouvernement de l'Inde lui-mêmepour
justifier son attitude, pour expliquer son refus de laisser passer
par son territoire les forces nécessaires au rétablissement de l'ordre.

' Les itatiqueç sonde nous. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 63 I

Le Gouvernement de l'Inde déclare que, dans le conflit qui a éclaté
entre le Portugal, souverain des enclaves, et le mouvement qui
tend à l'en déloger, il ne fera rien qui puisse favoriser la suppression
de ce mouvement. Ce n'est mêmi:pas une attitude de neutralité
qu'il affirme, mais très nettement une attitude favorable aux
envahisseurs, considéréspar lui coinme poursuivant un but louable :
l'éviction du Portugal de ses établissements dans l'Inde.
Il serait difficile de reconnaître plus clairement le lien qui existe
entre l'attitude que le Gouvernement portugais reproche au Gouver-
nement de l'Inde et l'obligation qu'avait ce dernier dene pas laisser
utiliser son territoire des fins contraires aux droits du Portugal.

139. En empêchant les autorités portugaises de traverser son
territoire pour assurerle maintien, puis le rétablissement de l'ordre
dans les enclaves, le manquement du Gouvernement de l'Inde à
ses obligations internationales a étéd'autant plus grave r) que
le soi-disant mouvement de (libération ))a étépréparéet organisé
dans son territoire; 2) que ce mouvement rendait particulièrement
indispensable l'exercice du droit de passage appartenant au Portu-
gal, et, par conséquent, particulièrement impérieuse l'obligation
de l'Inde de ne pas cmpPcher ou entraver l'exercice de ce droit; 3)
que, de l'aveu mêmedu Gouvernement de l'Inde, son refus d'accéder
aux démarches pressantes du Portugal a été déterminépar sa
volonté bien arrêtéede ne pas nuire à l'action entreprise contre

le Portugal.

140. En dehors des principes générauxde droit, le Gouvernement
portugais appuie également son action sur les traités et sur la
coutume.
Les traités qu'il invoque sont tous ceux qu'ila conclus, depuis

1779, avec les souverains successifs des territoires séparant les
enclaves de DadrA et de Nagar-Avi:Ii ou s'intercalant entre celles-ci
et Damâo (Damâo du littoral). Ce sont, d'une manière générale,
tous les accords applicables en la matière entre l'Union indienne
et le Portugal, soit que l'Union indienne les ait conclus elle-même,
soit qu'elle ait succédéaux droits et obligations qui en dérivaient
pour ses prédécesseurs.
Le traité de Punem de 1779 n'est que le premier en date de ces
accords.
141. Le Gouvernement de l'Inde croit pouvoir écarter comme
dépourvue de toute valeur cette base conventionnelle. Il consacre

à cette tentative de démonstration non seulement les paragraphes
173 à 177 de ses Exceptions préliminaires, mais encore la majeure
partie des paragraphes 60 à 160, consacrés à un exposé des faits
qui se sont déroulés depuis la période marathe jusqu'à l'introduc-
tion de l'instance devant la Cour, ainsi que les très nombreuses
annexes se rattachant à cet exposé.632 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

Comme il a étédit plus haut (par, 118-IZI), l'argumentation
présentée à cet égard par la Partie adverse repose essentiellement
sur une erreur d'interprétation de la demande portugaise. Elle
part de l'idée erronéeque le Portugal revendiquerait un droit
d'ignmztnité,le faisant échapper à l'exercice de la compétence
territoriale de l'Inde, alors que le seul droit qu'il fasse valoir est
un droit de transit, assurant les communications nécessaires entre
les diffkrentes parcelles de son territoire.
La démonstration à laquelle le Gouvernement de l'Inde s'est
livrée sur la base des documents qu'il a exhumés de ses archives

manque donc son but: elle passe à côtéde la question.

142. Ifais une autre constatation doit être faite à son sujet:
mêmesans ce défaut dirimant, il est manifeste qu'elle ne pourrait
êtreretenue, à ce stadede la procédure,pour déclarer non recevable
la demande du Portugal.
Les développements présentéspar le Gouvernement de l'Inde
soulèvent, en effet, une multitude de questions qu'il serait impos-
sible de résoudre sans un examen approfondi du fond. Le Gouver-
nement portugais se trouve, en effet, en désaccord avec la Partie
adverse à la fois sur l'exactitude des faits avancés par elle et sur
l'interprétation qu'elle leur donne. Il soutient que l'image des
événementshistoriques relatés dans les Exceptions préliminaires
déformela réalité,non seulement sur les points secondaires, mais
également sur des points essentiels.

143. A titre d'exemple, le Gouvernement portugais signale le
complet désaccord qui existe entre le Gouvernement de l'Inde et
lui au sujet du traité qui a étéconclu en 1878 par la Grande-
Bretagne et le Portugal pour l'ensemble de leurs possessions de
l'Inde, et qui est resté en vigueur jusqu'en 1891. (Exceptions
préliminaires, par. 109,110 et 121.)
Exposer ce désaccord avec les précisions et les justifications
nécessaires exigerait un débat approfondi portant à la fois sur le
texte du traité et sur les principes à la lumière desquels doivent
être déterminéesles conséquences juridiques de son abrogation.
Pareil débatdépasserait évidemmentles limites assignées àl'examen
d'une exception préliminaire comme celle qui,est invoquée par le
Gouvernement de l'Inde.
11suffira de dire que le Gouvernement portugais conteste la

portée attribuée par la Partie adverse au traité de 1878; qu'il
conteste l'affirmation énoncéeau paragraphe IIO des Exceptions
préliminaires, selon laquellele droit de passage entre Damiio et
les enclaves aurait eu, de 1879 à 1891, une base purement con-
ventionnelle; qu'il conteste la conclusion déduite par le Gouver-
nement de l'Inde de cette dernière affirmation: à savoir que, le
traité de1878ayant pris fin, le droit de passage du Portugal aurait
également cesséd'exister. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57) 633
144. Si cet exemple a étécité, c'est en raison du rôle particu-
lièrement important que le traité anglo-portugais de 1878 joue

dans l'argumentation de la Partie adverse. Mais ce n'est qu'un
exemple. On pourrait en relever tieaucoup d'autres.
L'effort considérable qui a été fait pour présenter un exposé
historique des relations entre le Portugal et les divers souverains
du territoire entourant les enclaves litigieuses, ainsi que pour
dégager de ces relations certaines conclusions opposées ari droit
de passage du Portugal, a surtout pour effet de démontrer qu'il
serait impossible d'apprécier les thèses en présence sans les sou-
mettre à un examen approfondi, qui déborderait largement le
cadre restreint auquel doit se limiter pour l'instant la discussion.

C. Coutume

145. Le Gouvernement portugais invoque enfin le droit: coutu-
mier. Il l'invoque sous deux fornies, en soutenant que son droit
de passage est consacré par une coutume généraleet qu'il l'est
aussi par une coutume IocaIe.

146. La coutume locale résulte de la longue pratique qui s'est
perpétuée depuisl'acquisition des enclaves jusqu'aux événements
récents, générateursdu différendclont la Cour est saisie.
Il n'est pas douteux que pendant cette longue période de plus
d'un siècle et demi le transit entre les enclaves et entre celles-ci
et Damiio a eu lieu sans internipti.oSi des difficultésont parfois
surgi entre les autorités portugaises et les autorités locales, ce ne
fut jamais que sur les modalités du passage, sur les conditions,
fiscales ou autres, auxquelles il fut soumis. Jamais le principe même

n'en fut contesté. Jamais les souverains locaux n'ont songéà faire
obstacle, directement ou indirectement, aux communications néces-
saires du Portugal avec ses territoires enclavés.
147. Le Gouvernement de l'Inde fait valoir que l'usage està lui
seul insuffisant pour donner naissance à des droits coutumiers et
qu'il doit correspondre, pour avoir cet effet, à mie opinio 1ziri.s
(par. 179) . ais précisémentle Gouvernement portugais soutient
que cette condition se trouve réaliséeen l'espèce.

Pour départager Ies deux Gouvernements sur ce point, il faudrait
se livrer à un examen approfondi des faits historiques auxquels il
vient d'êtrefait allusion. Les deux questions :celle de l'existence
d'une coutume locale et celle des relations conventionnelles entre
le Portugal et les souverains suct:essifs des territoires entourant
ses enclaves, sont inextricablement mêlées.
11semble bien qu'en contestant l'existence d'une coutume locale,
le Gouvernement de l'Inde verse une fois de plus dans l'erreur
généraled'interprétation qu'il co~nmet au sujet de la demande
dont la Cour est saisie; que,à aussi, il confond le principe du droit
de passage revendiqué par le Gouvernement portugais avec une634 OBSERVATIOKS DU PORTUGAL (VIII 57)

immunité que celui-ci n'a jamais réclaméecomme lui étant juri-
diquement due.
Les observations qui ont étéfaites ci-dessus aux paragraphes 142
à 144, à propos de la base conventionnelle de la demande,gardent
leur valeur en ce qui concerne la coutume locale où cette demande
trouve également son appui.
148. Mais ce n'est pas seulement sous la forme d'une longue

tradition locale que le Gouvernement portugais invoque le droit
coutumier; c'est également sous la forme d'une coutume générale.
Il soutient,en effet, quecette coutume généraleressort clairement
de la pratique des Etats, et qu'en cas de territoires enclavéscomme
le sont DadrA et Nagar-Aveli, le souverain des enclaves se voit
toujours reconnaître le droit d'y accéderpar celui dont le territoire
doit êtretraversé à cette fin.
149. Le Gouvernement de l'Inde conteste l'existence d'une telie

coutume et il reproche au Gouvernement portugais de ne pas en
avoir établi l'existence.
Le Gouvernement portugais, dit-il, se contente de citer le cas
de sept enclaves et d'affirmer que le droit de passage a toujours
étéadmis en ce qui les concerne, sans prouver l'exactitiide de son
affirmation (par. 185).
Après avoir écartéle cas de l'enclave indienne de Meghwal
(par. 186) et celui de l'enclave britannique du Basutoland (pa187)
comme dépourvus de pertinence, la Partie adverse s'efforce, par
une analyse des cas de Baarle-Duc, Baarle-Nassau, Büsingen,
Llivia et Campione, de démontrer que le régime de ces enclaves
ne peut étreretenu comme un témoignageen faveur de l'existence
de la coutume généraledont le Portugal fait état (par. 187 et188).

r50. Le Gouvernement portugais conteste entièrement l'exacti-
tude de pareille affirmation.
Encore une fois, il faudrait, pour départager sur ce point les
deux Gouvernements, soumettre la question à un débat approfondi,
qui ne serait pasà sa place dans la phase actuelle de la procédure.
Sans se laisser entrainer à confondre la discussion de l'exception
prkliminaire avec celle du fond du procès, le Gouvernement portu-
gais croit utile d'annexer aux présentes Observations certaines
déclarations officiellesqui lui ontétéremises par les Gouvernements
néerlandais, français, suisse et belge quant au régimedes enclaves
qui les concernent (annexes 21, 22, 23 et 24). 11pense que ces
attestations suffiront, en tout cas, pour mettre en lumière la fragilité
des conclusions énoncéespar la Partie adverse.

151. Ce n'est pas seulement d'ailleurs sur les cas nommément
citésau paragraphe 51 du mémoireet repris aux paragraphes 186
à 188 des exceptions préliminaires que le Gouvernement portugais
s'appuie pour affirmer l'existence d'une coutume génkrale en la
matière. 11ne s'agit là, en effet, que d'exemples fournis par les réalités internationales actuelles. Comme il est dit au paragraphe51
du mémoire, ceuxque l'on peut puiser dans l'histoire sont beaucoup
plus nombreux.
Aussi le Gouvernement portugais a-t-il cruopportun de demander
à un historien particulièrement versé dans la question une étude
gPnéralesur le régimedes enclaves et le droit de passage, depuis les
traités de Westphalie de 1648, que l'on peut considérer comme
marquant Ies débuts de l'ordre juridique international moderne,

Le professeur Edouard Bauer, de l'Universitéde Neuchâtel, a bien
voulu s'en charger. Son exposé,parvenu récemment au Gouverne-
ment portugais, est reproduit ci-après(annexe 25).
152. En résumé:

I) Le Gouvernement de l'Inde demande à la Cour d'écarter
l'action du Portugal en se fondant sur ce que l'objet (le cette
action reIèverait du domaille exclusivement réservé à la
compétencenationale de I'Incle;
2) II lui demande de prendre cette décisionavant tout débat sur
le fond du litige;

3) Pour justifier sa prétention, le Gouvernement de l'Inde
devrait établir qu'un examen sommaire et provisoire des
titres invoqués par le Fortugal suffit pour prouver que ces
titres sont dépoiirvus de toute valeur; qu'ils ne pourraient
êtreéventuellement capables (le fournir une base àla demande
du Portugal;

4) L'argumentation de l'Inde tendant à asseoir cette conclusion
repose sur une déformation essentielle de la demande portu-
gaise;
5) Abstraction faite de ce défaut majeur, qui suffirait pour lui
enlever toute pertinence, il a étéétablici-dessus que les divers
arguments avancés par l'Inde n'apportent aucun appui à
la démonstration qu'elle serait tenue de faire pour justifier
sa cinquième exception préliminaire ;

6) En revanche, le Gouvernement portugais, sans entrer plus
avant qu'il n'était strictement nécessaire dans l'examen du .
fond du litige, a sufisammei~t fait ressortir la qualité des
9 titres qu'il invoque pour que la cinquième exception prélimi-
naire doive êtrecertainement -rejetée. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)

SixièmeException

La requête du Portugnt devrait êtredécdnréneon recevableparce
que les (situations 1)et Les((faits» auxqztelsEedifférendse
rapporte seraient antérietirsau 5 février 1930

(Exceptions préliminaires, par. 198 à 201)

153. La déclaration de l'Inde du 28 février rg4o accepte la juri-
diction de la Cour pour les différends (s'élevant après le 5 février
1930, relativement à des situations ou faits postérieurs à cette

date )i.
C'est sur la dernière partie de cette réserveque le Gouvernement
de l'Inde croit pouvoir fonder sa sixième exception préliminaire.
Il est diificile de saisir le rapport qui existerait entre la dispo-
sition dont il s'agit et le présent litige, car les(situations i)et les
((faitsn auxquels celui-ci se rattache sont incontestablement pos-
térieurs à la date du -5 février 1930.

154. Peut-être n'est-il pas superflu de les rappeler brièvement.
La note de l'Union indienne du 27 février 1950, proposant au
Gouvernement portugais l'ouverture de négociations en vue de
réaliser l'incorporation au territoire de l'Union des territoires
portugais de l'Inde (mémoire, annexe 29),ainsi que ses notes du
14 janvier et du ~ermai 1953 ,ù fut émise à nouveau la prétention
de mettre fin à la souveraineté du Portugal dans la péninsule de
l'Inde (annexes 31 et y), constituent ((le prélude des événements

qui sont à la base de la présente action ))(mémoire,par. 30).
Dès la fin de l'année 1953 ,a tension augmente sous l'effet d'une
série de niesures prises par les autorités indiennes en vue de rendre
plus difficiles les communications entre Damao et les enclaves,
mesures qui eurent pour conséquence de paralyser l'exercice de
la souveraineté portugaise à Dadra et à Nagar-Aveli (mémoire,
par. 31 à 35)-
Survinrent alors les événementsdécisifsdont les deux territoires
enclavés furent le théâtre à la fin du mois de juillet 1954, ainsi
'
que le refus opposépar le Gouvernement de l'Inde aux demandes
pressantes que lui adressa à ce sujet le Gouvernement portugais
(mémoire,par. 36 à 38).
a C'est ainsi que, depuis juillet rg54, l'isolenient compledeuxs
enclavess'est trouvéréaliséet maintenu par l'attitude systématique
du Gouvernement de l'Inde» et qu'un état de cllosesfut créé qui
est manifestement iincompatible avec les droits du Portugal et
lesobligationscorrélativesde l'Unionindienne. 1)(Rlémoire,par.39.)

Tels sont les (faits 1qui ont donnénaissance au différend. Telle
est la ((situation » à laquelle il se rapporte. OBSERVATIONS IIU PORTUGAL (VIII57) 637

155. Comment la Partie adverse peut-elle prétendre qu'ils so.t.
antérieurs à la date du 5 février 1g30?
Le procédédont elle se sert polir arriver à cette conclusion est
assez étrange. Il ne consiste pas à présenter une version différente
de la chronologie des faits, d'où il résulterait que le litige actuel
remonterait à des événements plus Iointains - antérieurs au
5 février 1930-, ce qui serait, semble-t-il, Ia seule façon de justifier
sa sixième exception préliminaire. C'est par le biais d'une hypothèse
qu'elle raisonne.
Partant de l'affirmation que le Portugal n'aurait jamais prétendu
avoir un droit de passage entre Dam20 et les enclaves depuis 1891

(c'est-à-dire depuis le moment où sGntraitéde 1878 avec la Grande-
Bretagne est venu à expiration), elle envisage le cas où le Gou-
vernement portugais prouverait l'inexactitude de pareille affirma-
tion. Et elle ajoute que, s'il en était ainsi, le différend se ratta-
cherait à une situation antérieure au 5 février 1930:

«in the event ofI'ortugal adducing evidence that shewas asserting
some daim of right during the period between 1891 and the filing
of the Application, the Government of India submits ...that the
dispute ..is one lviviregard to ;isituation antecedent to 5tFeb-
ruary 1930...)(par.201).

156. Le Gouvernement portugais a déjà signalé que l'interpré-
tation donnée par le Gouvernemeiit de l'Inde du traité de 1878

et des conséquences juridiques de son expiration en 1891 est
formellement contestée par le Portugal, et qu'une discussion appro-
fondie, dépassant le cadre d'un examen de la cinquième exception
préliminaire, serait nécessaire pour départager sur ce point les deux
Gouvernements.
Or c'est à cette interpr6tation (lue la Partie adverse se réfère
expressément comme point de départ du raisonnement sur lequel
se fonde sa sixième exception. Cela suffirait à faire apparaître la
fragilitédudit raisonnement.

157. Mais, sans même tenir cornpte de cette observation, la
faiblesse de l'argumentation ressort manifestement de deux cons-
tatations.
La première, c'est que l'exception soulevée par le Gouvernement
l'Inde se base sur une simple hypothèse, et qu'une simple
de
hypothèse ne suffit pas pour la justifier.Seuls les faits comptent en
pareille matière.
Il semble d'ailleurs que, dans la pensée de la Partie adverse, sa
sixième exception se présente plutijt comme une alternative à la
cinquième que comme une exception indépendante. Le raisonne-
ment parait êtrele suivant: si ce que je soutiens à l'appui de ma
cinquième exception, pour la période postérieure à 1891 s'avérait
inexact; si le Gouvernement portugais apportait la preuve que.je

42 OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIII 57)
638
me suis trompé sur ce point, il me resterait à faire usage de ma
sixième exception.
Mais pareille méthode n'est pas conforme aux règlesqui président
à l'examen des exceptions préliminaires. Chacune d'elles doit être

jugéeséparément,sur ses propres mérites, tels qu'ils ressortent des
élémentsde preuve existant au moment de leur présentation.
158. La deuxième constatation touche à la notion mêmequi est

en cause dans la réserve de la déclaration indienne, à laquelle se
rattache la sixième exception.
Nombre de gouvernements ont, comme le Gouvernement de
l'Inde, limité leur acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour aux différendsqui s'élèveraientau sujet de faits ou situations
postérieurs à une certaine date, et la Cour a examiné à plusieurs
reprises la question de savoir quelle portée il convient d'attribuer
à de telles réserves.

Elle l'a fait notamment dans l'affaire des Phosphates du Maroc
(1938. Série AIE, no 74)) où elle a déclaréque les situations et les
faits qui sont l'objet de la limitation ratione temporis doivent être
envisagés au point de vue ((de leur relation avec la naissance du
différend »; que ces situations et ces faits sont ceux (qui doivent
étre considérés commegénérateursdu différend ii(pp. 23-24).
L'année suivante, la C. P. J, 1.a confirmé cette opinion d'une
manière particulièrement nette dans l'affaire de la Compagnie
d'Électricitéde Sofia, qui opposait la Belgique à la Bulgarie. Après

avoir rappelé ce qu'elle avait dit dans son arrêt relatif à l'affaire
des Phosphates du Maroc, elle ajoute:
u Les situationsou lesfaits qui doivent êtrepris en considération
au point de vue de la juridiction obligatoire acceptée dans les
termes de la déclaration belge sont uniquement ceux qui doivent
êtreconsidéré comme générateur su différend.n (SérieA/B, no77,

p. 82.)

Or il n'est pas contestable que les situations et les faits Kqui
doivent être considérés commegénérateurs iidu différend actuel-
lement devant la Cour sont bien ceux qui ont été rappelés au
paragraphe 154 ci-dessus et qui sont tous postérieurs à la date du
5 février1930.
Aucun différend de ce genre ne s'est élevéentre le Portugal et
la Grande-Bretagne au temps où celle-ci exerçait sa souveraineté
sur le territoire de l'Inde.S'il y en avait eu d'ailleurs, ce ne serait
pas le même différend,engendrépar les mêmes ((situations set les.

mêmes (faits 1).
A tous égards, par conséquent, l'exception déduite de l'anté-
riorité des ((situations)iet des ifaits >ipar rapport.A la date du.
5 février 1930 s'avère dépourvuede fondement. OBSERVATIONS DU PORTUGAL (VIZI 57) 639

,,
Conclusions

Le Gouvernement portugais croit avoir démontréqu'aucune des
six exceptions préliminaires sou1t:véespar le Gouvernement de
l'Inde n'est justifiée.
En conséquence, ilprie respectiieusernentla Cour de les rejeter
et d'inviterle Gouvernement de l'Inde à conclure sur lefond du
litige.

{Signé)Joiio de Barros FERREIR DA FONSECA,.

Agent du ~ouvérnement de la
République or tu gai se.Annexes aux Observations et Conclusions du Gouvernement de la
Républiqueportugaise sur les Exceptions préliminairesdu Gouver-
nement de l'Inde

Annexe I

OBSERVATIONS PRIZSENTEES PAR LE GOUVERNEMENT
PORTUGAIS AU SUJET DE L'INTRODUCTION QUI FORME
1-A PARTIE 1 DES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU
GOUVERNEMENT INDIEN

r. Comme on l'a dit dans 1'Introduction aux Observationet Conclu-
sions sur les Exceptions préliminaires, le Gouvernement du Portugal
prbsentera dans cette annexe un certain nombre d'observations sur les
allégations historiques et politiques énoncéesans l'Introductiondu
Gouvernement de l'Inde. Ces allégations n'ont aucun rapport avec
lesdites Exccptions et sortent de l'objet mêmedu litigLe Gouverne-
ment du Portugal n'entend que mettre en relief la façon inexadont
elles ont étéprésentées.
Le Goiivernement de l'Inde a cité dans son Introduction unesérie
de cas de nature personnelle.Le Gouvernement du Portugal ne peut
accepter la version qui en est donnée, mais il croit préférabled'exclure
les incidents de cegenre du champ des présentes observations, étant
donne la référence qu'ilscomportent à des personnes déterminées.
. . . P ., , , 3 . . .. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO1)
642
reconnu que Goa constituait une unité qui était différenciéede I'Inde,
en disant: aThe Government of India would like, at the same time, to
declare that it will be their desire to maintain the cultural and other
rights, includjng language, laws and customs of the inhabitants of these
temtories, and to make no changes in such and like matters except
wi,t.htheir consent.n(Mémoireportugais, annexe 31,na 6.)

6. Plusieurs confessions religieuses sont suivieà Goa, ce qui ne fait
qu'attester 1atolérance portugaise. Les diverses croyances y sont respec-
téeset pratiquées dansunepaix parfaite.
Il est certain que, sous l'aspect religieux, la population goanaise a
uGe composition trés différente de celle de l'Union indienne. Compte
tenu dela confession des indo-portugais vivant éparpillésdans le monde,
les chrétiens représentent bien plus de50% des Goanais. Dans l'Union
indienne, par contre, leschrétiensne dépassentguére 2% (si l'oncompare
le chiffre de 8 millions, citéau par. 8 de 1'Introduction indienne, aux
360 millions d'âmes que comprend au total la population de l'union).
Ainsi, tandis que les chrétiensont la prépondérancedans la population
goanaise, ils ne représentent dans l'Union indienne qu'une fraction
minime, perdue dans l'ensemblede la population.
7. Au point de vue linguistique, la thèse indienne ne resiste pas
davantage à l'examen.
Le fait qu'une même languesoit parlée dans plus d'un pays n'a rien
d'étrange. Le cas est fréquent, et ne peut êtreassurément invoqué à
l'appui d'une politique d'absorption. Au surplus, 1'Union indienne est
loin de constituer à cet égardun tout homogéne,puisque plus de deux
wnts langues différentes y sont utilisées.
La permanence des langues régionales dans les territoires luso-indiens
n'empêchepas que la langue portugaise soit parléepar les Goanais, au
point d'avoir dû êtreutiliséedans beaucoup de publications éditéesdans
l'Union indienne contre le Portugal, mêmequand elles étaient destinées
aux Goanais résidant sur le territoire de l'Union. On doit remarquer
encore que le concani pa.rlà Goa est suffisammentdifférenciépour qu'on
lui donne un nom spécial:le Cgovi-bhAs )ou N langue de Goa 1).

8. On ne saurait davantage prétendre que les Indous de Goa soient,
à tous points de vue, identiques à ceux de Maharastra: c'est tellement
inexact que l'opposition entre Maratas et Concanis est traditionnelle.
9. Concernant l'émigrationde Goanais et leur traitement dans l'Union
indienne, les affirmationsde la Partie adverse ou ne correspondent pas
àla realitéou ne confirment pas ses tIiéses.
..Beaucoup de Goanais se sont réellement imposésdans le milieu
indien, et ailleurs, grâce Aleur culture, intelligence, compétence, esprit
disciphné, honorant le nom du Portugal. L'atmosphère, toutefois, a
subiun changement total lorsque la campagne en vue de l'intégration
de Goa dans la souveraineté indienne a étéentamée. Une époque de
menaces et de persécutions a commencécontre une écrasantemajorité
des Goanais r4sidant dans le territoire de l'Union indienne, qui ne sont

pas disposés à se solidariser avec de petits groupes d'émigrés,traitres
à leur patrie.
IO. Les remarques faites aux paragraphes IO à 14 des Exceptions
préliminairestendent à démontrer qu'ily a chez les Goanais un courant
favorable à l'intégration dans l'Union indienne, et que le Portugal ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)
643
s'efforce de contrecarrer les effets (le ce courant, à l'intérieur de ses
territoires,par l'adoption de mesures rigoureuses, comportant une
limitation des libertés civiles.
Certes, quelques groupements politiques restreints, ayant leur sihge
dans le territoire indien, ont manifesté leur hostiIité au maintien de
Goa sous la souveraineté portugaise. Mais seule une petite minorité de
Goanais émigrésappartient à ces groupements. Ceux-ci se proposent,

au moyen d'infiltrations subversive:; dans les territoires portiigais, de
créer A l'intérieur de ceux-ci un état d'agitatiode désordre,de manque
de respect pour l'autorité, dans lt: but de faciliter finalement leur
annexion à l'Union indienne. L'Union indienne donne son appui à
cette activité - ce qui est indubitiiblement contraire aux obligations
que le droit international lui impose. Les autorités portugaises se sont
bornées à mettre en pratique, d'une façon modéréeet dans les limites
de la légalitéIa plus stricte, Ies mesures nécessaires pour assurer le
maintien de l'ordre et de Ia securité individuelle dans les territoires
de Goa, Damâo et Diu.

II. Il est inexact de dire que le 1égisIateur portugais aurait, B un
moment donné, cherché à placer les territoires d'outre-mer dans une
situation d'infériorité; bien au contraire, ila voulu affirmer leur soli-
daritéavec les territoires européens clu Portugal. Sans cioute, l'intention
du législateur n'a-t-elle pas toujours étéinterprétée dans ce sens: B
Goa, comme dans d'autres provinces d'outre-mer, certains ont mani-
festé leur désaccord sur quelques aspects de la lkgislation en cluestion,
exergant ainsi librement leur droit tle critique. Mais il s'agitlà d'une
question intérieure, comme le déclarent eux-mêmes lesGoanais intéressés.
Les territoires de l'Inde portugaise sont traditionnellement désignés
sous le nom de ((État de l'Indeii,t:xpression qui est utilisée dans Ia
constitution politique de la République portugaise. Sans porter atteinte
à la reconnaissance de l'autonomie nécessaire, les Goanais sont des
Portugais comme ceux de l'Europe, ils bénéficientd'une citoyenneté
égale, jouissent des mêmesdroits, ont:le même accèsaux postes publics,
se trouvent dans la même position devant les institutions et les lois.
Des Goanais d'une très grande notoriété ont rempli et remplissent

toujoiirs les plus hautes fonctions, soit Goa, soit dans les autres
parties du territoire portugais, sans la moindre différenciation. Et,
d'autre part, l'Inde ne compte pas dans l'ensemble portugais comme
une source de bénéfices économiqueson financiers; bien au contraire,
elle constitue une charge. Mais elle compte, et pour beaucoup, en tant
que réalitéspirituelle et morale.

12. Il est évident que l'usage des libertés civiles a besoin d'être
réglementé, à Goa comme partout. Il y a des limites nécessaires, impo-
séespar les intérêtsnationaux siipérieurs, surtout dans des situations
critiques comme celle provoquée par la campagne anti-portugaise
fomentée et appuyée par l'Union indi.enne. Ils'agit là de mesures d'une
élémentaire et légitime précaution, et qui ne revêtent nullement le
caractère que la Partie adverse cherche à faire croire.

13. On ne saurait non plus accepter ce qui estaffirméau paragraphe rI
des Exceptions préliminaires au sujet de prétendues violences et actes
arbitraires pratiqués par les autorités portugaises. Au cours de la
période signaléeaudit paragraphe, ces autorités se sont bornées comme ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)
644
toujours à faire appliquer la loi, en vue de la défensede l'ordre, contre
des mouvements subversifs. II n'y eut qu'un nombre réduit de détentions.
11est d'autre part inexact d'affirmeru'un fort mouvement clandestin
favorable au rattachement à l'Union indienne existerait sur place. Si
l'on peut parler de mouvement clandestin, ses proportions sont extrême-
ment réduites et son existence ne s'explique que par l'inspiration et
l'appui qui lui viennent d'au-delà des frontières. Ce prétendu mouvement
se heurte d'ailleurs au refus et la condamnation de l'énormemajoriti:
des Goanais, qui sont toujours absolument fidèlesà leur patrie,

14.La version des faits rapportée au paragraphe 14 des Exceptions
préliminaires est inacceptable elle aussi. Est absolument inexacte
l'affirmation suivant laquelle une situation de terreur et de tyrannie
existerait dans les territoires portugais oùbien au contraire,un calme
parfait a toujours été constatéet où la population vaque pacifiquement
à sa vie normale. Sont également inexactes les affirmations concernant
les détentions. Celles-ci n'ont revêtuni la nature, ni l'extensioque la
Partie adverse leur attribue. De plus, elles ont toutes étédéterminées
par la nécessité de se défendre contre des activités anti-portugaises
fomentées par l'Union indienne.
Parmi ces activités figurent les invasions de territoires portugaipar

des bandes venant de territoires voisins, constituées, entièrement ou
presque, par des ressortissants de l'Union, la majorité de ceux-ci ayant
été recrutés et payés pour remplir cette mission. Ces activités ont été
évidemment répriméespar les autorités portugaises, mais nullement dans
les conditions décrites par le Gouvernement de l'Inde. Le Isatyagraha n
du 15 août 1954, auquel ce dernier fait une allusion particulihre, a été
largement annoncé par la presse indienne; malgré cela, il n'a pas pu
rassembler plus de 39 envahisseurs, et ceci en dépit du fait que dans
1'L'nionindienne se trouvent cent mille Goanais ou plus.
3. L'attaque contre Dadrk et Nagar-Aveli et les événements qui
s'en sont suivis ne sont pas correctement décrits aux paragraphes 15,

16,22 et 23 desExceptions préliminaires. La version qui correspond aux
faits est celle qui a étédonnée dans le mémoire portugais, notamment
aux paragraphes 35 et 36: Les territoires en question n'ont pas été
occupés pacifiquement mais par la violence (appendice no 2). Parmi
les défenseurs des territoires envahis yla eu des morts, des blessés,des
prisonniers, les morts d'ailleurs étant tous originaires dl'[rideportu-
gaise.
16. Le Gouvernement de l'Inde fait allusion, au paragraphe 18 des
Exceptions préliminaires, à sa politique bien connue A l'égard des éta-
blissements étrangers et il mentionne les négociations amicales qu'il

a poursuivies à cet égard avec la France.
En ce qui concerne les établissements français, ila étéreconnu offi-
ciellement à Paris que la situation de leurs établissements étadiféuente
de celle des Portugais (appendice 3). Quant Li 'État portugais de
l'Inde, on doit rappeler que le Premier ministre de l'Union indienne a
déclaré queGoa serait intégrée,mirne silesGoanais ne le désiraientpas
(appendice 4) .
17, Par rapport, enfin, à la matière des paragraphes II) et 20 des
Exceptions préliminaires, il est à remarquer que le Portugal n'a pas
adopté une politique d'hostilité contrel'Union indienne, n'a pas refusé ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)
645
de négocieravec son Gouvernement, de mêmeque ne lui appartient pas
la responsabilité de la rupture des rapports de bon voisinage. Celles des
mesures mentionnées dans lesdits paragraphes qui se trouvent rappor-
tées exactement ont étérendues indispensables par des attitudes in-
diennes antérietires.

18. En conclusion, les faits signalés par l'Union indienne ou bien ne
sont pas vrais, ou, observés isolément, peuvent induire en erreur. Il faut
àla fois les rectifier, et les situerdans l'ensemble dont ils font partie. Nous
pouvons dire, en résumé:

a) Les Portugais se sont établis depuis plus de quatre cent cinquante
ans dans l'Inde, où ils ont étéconduits par de hauts desseins. Au moyen
d'efforts extraordinaires, ils ont découvert la voie maritime conduisant
à ces terres, ouvrant ainsi une page trés importante dans l'histoire de
l'humanité. Ils ont rendu par Ià un éiiormeservice a l'Orient et à l'Occi-
dent, en les mettant en contact plus étroit. Aniniés d'intentions paci-
fiques, ils ont étéen généralbien reçus et ont pu se fixer d'une manière
durable dans ces régions où, par la fusion iiitirne des Portugais venus
d'Europe avec les naturels desdites régions, a surgi une communauté
fermement liée au Portugal, dont elle fait partie, et profondément
différenciéedcs autres populations dt: 1'Indoustan.

b) Lorsque l'Union indienne a étécréée,après plus $e quatre siècles
de présenceportugaise constante dan:; l'Inde, le nouvel btat a commencé
à nourrir des objectifs d'expansion tl:rritoriale et a exigédu Portugal le
transfert de ses territoires indiens. L'Union indienne demande au Portu-
gal dc lui abandonner une fraction de lui-même;de lui céderdes parties
de son territoire sur Iesquelles il possède une souveraineté multiséciilaire
incontestable. Les raisons impérieuses qui empêchentle Portugal d'accé-
der à pareille demande ont étéexposéesdans le mémorandum qui a été
remis le Ij juin 1950 par Ie ministère des Affaires étrangèresà la légation
de l'Inde a Lisbonne, (Mémoire,annexe 30.)

c)Les raisons par lesquelles l'Union indienne s'efforce de justifier sa
prétention s'avèrent toutes sans fondement.
Le désir d'unité géographique, qui est d'aiIleurs rendu irriialisable
par des faits étrangers au Portugal, ne saurait être une source de droits.
Il est d'autre part inexact que les Goanais puissent êtresociologique-
ment identifiésaux ressortissants de l'Union indienne. L'Union indienne
elle-mêmeest amenéeà reconnaître officiellement le caractère particulier
de Goa, car elle promet aux Goanais de respecter leur civilisation, avec
ses élémentsspécifiques, de nature religieuse, linguistique. culturelle.
L'Union indienne ne peut pas invoquer davantage la volonté des
Goanais en faveur de sa politique d'absorption. Les Goanais, dans leur
écrasante majorité, deineurent fidèles au Portugal, qu'ils vivent à Goa
ou à l'étranger. Même ceux qui vivent dans l'Union indienne, quoique

soumis à des pressions de toute sorte. n'échappent pas à la règle. Seule
une minorité a accepti. de participer à des manifestations hostiles au
Portugal; et c'est à l'aidede cette minorité très réduite qu'on a essayé,
en vain, de donner l'apparence d'un mouvement goanais à ce qui ne
possède nullement pareille signification.
d) L'Union indienne dirige contre le Portugal des accusatioris abso-
lument injustifiées. Certaines de ce!; accusations visent la situation
juridique intérieure des territoires indo-portugais et constituent par 646 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)

lh une ingérencedans la sphérede compétencepropre d'un État étranger.
Ces critiques, comme les autres, manquent de fondement. Les territoires
en question se trouvent sur un pied d'égalitépar rapport aux autres
parties de l'État portugais. Goa n'est pas l'objet d'une domination
politique ou économique quelconque de la part du Portugal européen.
L'Union indienne accuse également le Portugal d'actes d'hostihté
contre l'Union. Mais en vérité, lePortugal n'a fait que prendre des
précautions nécessairesen vue de se prémunir contre le dessein avoué
d'absorption des territoires indo-portugais. L'attitude du Portugal est
purement défensive. Le nombre, d'ailleurs réduit, de soldats qui se
trouvent L Goa a augmenté dans la proportion de l'augmentation de
mêmesqui sont mentionnées dans les Exceptions préliminaires (par.les12,nées

toires très petits, disperséset situéàeune grande distance des autresri-

cement de menace contre la très puissante Union indienne. Ces forces-
sont uniquement destinées à éviter que Goa, Damiio et Diu ne soient
soustraits Al'autorité portugaise, sans guerre déclarée,au moyen d'actes
de violence comme ceux qui ont étécommis contre DadrA et Nagar-
Aveli.

e) Poursuivant son objectif d'annexion des temtoires indo-portugais,
l'Union indienne persiste Lim.ener contre le Portugal une campagne
hostile, au moyen de la presse, de la radio, de discours, etc.
Le désir du Portugal est de coexister pacifiquement avec l'Union
indienne, dans des termes de bon voisinage. Tout en reconnaissant
l'existence de problémes découlant de la contiguïté des territoires, le
Gouvernement portugais a toujours manifestésa disposition d'entrer en
pourparlers en vue de les régler par des accords (voir la réponse à la
troisième exception préliminaire et lesannexes respectives). Mais cette
disposition n'a pas trouvé d'écho auprés du Gouvernement indien.
C'est que le Gouvernement indien ne veut pas négocier sur des pro-
blhmessoulevéspar le voisinage :11cherche àéliminc eervoisinage.
19. En terminant l'exposédes observations que soulével'Introduction
politico-historique que le Goiivernement de l'Inde a inséréedans ses
. Exceptions préliminaires, le Gouvernement portugais tient 21 répéter
que cette Introduction n'a aucun rapport avec la seule question sur
laquelle la Cour soit appeléeà se prononcer à ce stade de la procédure,
c'est-à-dire la question des exceptions soulevées in Eiminelifis par la
Partie adverse, et qu'elle sort mêmemanifestement du cadre général
du litige.
Il ne peut donc êtrequestion de lui donner place dans le débat. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1) , 647

Appendice I d l'annexe I

EXTRAITS DU LIVRE itGOA AND OURSELVES II,
DE B. K. BOMAN-BEHRAM l

1.-"Without going far below the surface of Goan life and behaviour,
itwas easy to perceive that the Portuguese had done more than govern
Goa. They had initiated a historic piocess which in fulness of time made
the Goan people a close-knit unit of the Lusitanian family. It is a true
Eastern capital of the Portuguese nation, in which was formed a society
with very positive Portuguese characteristics, wholly integrated in the
national spirit.In the result, one finds thata true Goan feels a bond of
kinship with distant Portugal which he does not with his great neighbour
on Our side of the frontier." (P. iii.)

a.-"The Indian geoIogist, Proft:ssor Abinash Grupta, said in an
inte~ew about Goa:
"1 have visited villages and have mingled with the people and although
I do not speak their language 1 Say that the culture of this country
stands comparison with that of any other country in Europe. As for
the social life of the community, lndians from any of our provinces
might well take Iessons from Goa in cleanliness, hygiene and health."
(Pp. 16 et 17.)

.........................
4.-"Goa represents a unique fusion of the cultures of the East and
the West accomplished by the toi1 of four centuries." (P. 31.)

.........................

7.-"Even a casual visitor to Goa cannot but observe the cuItural
afinity of Goa with Portugal. It is aphenornenon which deserves serious
study at the hands of those who would try to understand the Goan
people." (P. 51.)
8.-"Portuguese India with a population of 600,ooois partly Christian
and partly Hindu by a half to half proportion-a proportion which
tiltsin favour of the Christians if the thousands of Goan immigrants,
who still retain their Portuguese nittionality, are taken into account.
The Christians are an orientalized Neo-latin type. The Hindus, by reason
of their custotns and usages having been protected by a special Portuguese
lalv and by the fact that they constantly intermingled with their neigh-
bouring CO-religionists, did not integrate so much in the sociological
êthnography of Goa and it cannot be said that the process oflusitanisation
is complete in them. But, it is pointed out, the Hindus of Portuguese
'India, linked by centuries of political tradition to things Portuguese,
are a Portuguese type. A particular system of government and certain
environment prevaiIing for centuries naturally changes the character
of a people and the Hindus of Goa definitely differ from Hindus

inhabiting the adjoining territories."(P. 54.)
.........................

1 Bombay, 1955.648 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)
IO.-"Monsieur André Siegfried, French Academician and Professor,
concluded from his observations that :

"Portuguese colonial policy has achieved here a singularly original
resiilt which indeed reproduces that attained in Brazil, in Africa, and
along the routes to the Far East. The Goinese family is far frorn being
rich, but it is a farnily, we might even say, an ethnic family despite its
dua.1origin. Wherever the Portuguese flag flies there reigns this extra-
ordinary thing: ethnic peace. There is no superior race, there is not on
either side any cornplex whether of inferiority or of supericrity: coloiir
disqualifies no one. The result of this is an atmosphere of harmony which
is not found anywhere else in the world and which is felt al1the more in

Goa inasmuch as the Hindu from India, even though he becomes
independent, never forgets the old hilrniliations connected with the
colour of his skin.. .
Itis long since the Portuguese Empire of the XVIth Century, which
once held sway over the Indian Ocean, lost its original might, and yet
this small land of Goa survives just as it is, not complaining of the system
under which it lives, proud of heing Portuguese, retaining one knows
not what remote hues of Latinity ..." (Pp. 56 et 57).
II.-"Another opinion worth quoting is that of the Brazilian Essayist
and Sociologist, Gilberto Freyre. He said:

"Portuguese Lusitanisation is typically, characteristically Portuguese,
or rather, Luso Brazilian, Luso Asiatic, Luso African which makes of
us a psychological and cultural unity based on one of the most significant
human solutions of Our time for problems of both a biological and a
social order; the democratization of human societies through the inter-
mingling of races." (P. 57.)

Appendice 2 à L'annexe I

[Voir pochette à la fin du volume.] '
ANNEXES AUX OBSERVATIONS (PZ 1'

Appendice 3 (2.I'anfiex1

DÉCLARATIONS DE M. R. ErURON, MINISTRE DE LA
FRANCE D'OUTRE-MER A E'ASSEMBLÉE NATIONALE
(27 AOÛT 1954) l

M. Robert Buron, ministre de la France d'outre-Mer:

Géographiquement, nos établissenients font partie intégrante d'un
continent, le continent indien. Leur ~iopulation est, dans sa très grande
majorité, indienne de racc, de coutumes et de religionA l'opposéde Ia
population des établissements portugais, la population des établissements
français est très peu métisséSept miIle personnes à peine y parlent ou
comprennent le français. La religion chrétienne n'est pas celle de la
majorité. On doit,A cet égard, se méiierdes raisonnements par analogie
avec la situation d'établissements relevant d'unautre çouverai~ietéque
la nôtre.
Sans doute, d'un côté comme de l'autre,' un très long pass- quatre
cents ans d'une part, trois cent ans de l'autr- a-t-il permis (le tisser
entre les établissements et les métropoles des liens originaux, desnités
culturelIes, spirituelles, politiqqui, dans l'immensité de la péninsule
indienne, fornient comme de fines projections de l'Europe latine. 11
demeure que la géographie reprend vite ses droits.
La configuration des territoires .portugaiset celle des territoires

français de l'Inde diffèrent profondément. Les premières, qui ccimptent
6oo.000 habitants sur une superficie totale de 4000 kilométres carrés,
comprennent, à part deux petites enclaves, -trois établissements ayant
libre accès à 1s mer.
Il n'en est pas de mêmepour les territoires français dont l513 kilo-
mètres carrés sont étroitement morcelés. II faut avoir vu la carte de
l'établissementde Pondichéry pour serendre compte que la vie n'y est
possible que dans un climat, non pas seulement de neutralité, maisde
confiante amitié avec lesvoisins.
L'établissement de Yanaon est une enclave en temtoire indien sans
accés à la mer. La commune de Mahé est coupée en trois tronçons.
Karikal, seul, présente une réelle homogénéité géogaphique, niais cet
établissement, comme on le sait, est tributaire de l'Union indienne pour
l'eau etpour l'électricité.
Économiquement, le problème est particulier aussi.
Goa a une économierelativement autonome, ce qui n'est certainement
pas le cas de nos établissements. Economiquement, nos établissements
vivent de l'Inde. Ils ne peuvent se passer de l'Union Indienne pour
s'approvisionner en vivres,en eau d'irrigationen électricité. 650 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1)
A$$endice4 à Z'anwexeI

DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE DE L'INDE, DEVANT
LE RAJYA SABHA (6 SEPTEMBRE 1955)

a213 Inte+national f 6 SEP 1955 1 Situation 2214

has bccn this process for the last, 1 thirip aboui numeruus revolts and
should say, airnovt a yeer nr eight, insurrections in Goa. As a matter of
nitie or tcn montl~s. This yr~ccss has Iiii-itlie historyot Goa for the 13a-
been gang on. Somelimes notice hüs 800 yes& or Inore 1s full of tragic
been required snd notice was givcn
But al1 these thingî stopped twu or episorles. beginning wiith tk
lntluisilionthcre. But 1 do not think
thnc months Iater or winc nioiiths it is worihwhiie our ~oing back and
later. Comglete sevcrance of eco-IO- thinkirigof those past tragedies. We
mie relatiolis couldonly foliow swe. Iiavc to deal with the situation of'
ran1.e of pnlitical relations. That hns todny And in this sfiuation 1 will
taken plare now and so the other has
aIso triken place agairi explaiii whai our approach is
to tlicse questions. We do iiut say
that Goa is not going to be merged
! did not quite understand wheii with India. 1 thiik that is inevitable.
- one hon. Member miked about dur But what 1 Say is this, thatstresh sac
relationship wiilh the head of the to he laid on the factor of the Portu-
Cnmmcinwealth. rneaning thereby, 1 guesc Icaving Goa It is a question
Iiilnk the ïlnited Kingdom. Weil. the
Uriited Kingdoni fs not the head of of ernphasis,of stressrather than the
tact of Cm immediafely mergin#
the Cbmmonwealth with india That 13 the second step
which, 1 have no doubt, will be
SHIZIBHUPESH GUPTA But it is. takcn, because al1 the circumstanceS
de facto. arc in itsfavour But we are not
prepürcd to tulerate anyh~w the pre,
SHRI JAWAHARLAL FiEHRU: No,
sknce of a foreign colonial power. 1
ncither de facto nor anything. It is draw a distinctiun-not that it iS
not in nny sense None of these nccessary-'>ut we are rtot pregared
countries isthe head - Perha~s. thc to toicrate the pnsence of the Portu-
han Mernbtr thlnks of the mg or guese in Goa, even ifthe Goans Want
the Queen of England as the form~l ' them ,to be there So there is tbat
head nie U.K. is not the head of
tlistinctjon 1 am not prepared tV
the Commonwealth or anY 0th~~ i,l,t,s,myse!f on the Coans. That i5
organisation. 1 do net knw what COI-them in coadder cornpletely But
the han Mcrnber means by relation- th, presrnce of the h-irelgn colonial
ship. OUF rclationshlp -with the power nn the mainland of India isa
IJnited Kingdam 1s C?X~C~~Y on a Dar ,,tt,, 111whic-h 1 am also htffested
with oiir mlationship with. let tremendously not only the Coans
say. Franre or with Ritsdia exccpt for
But these aretheoretica clnsidera
thc fart that We meet 0iic.a Year lions 1 think in this Houm or. fn
or 'have ronirrrences where We the other place T ventum-l tu. Say
rxrhange vicws and dlscuss matiers, thar [i rnust be understood by eîery
an11snrnytimrs get reports frorn each one ttint no foreign power can have
nther almut warld <~inditioiis There tmt-hold on the mainland of
1s no lcgal telationship in thcrie mat-
India. now or in the future. This mut
tcm But take Burma Biimla 1s be cieri~ly understood. This is by
tiotiti the Cornmflnwealtll. but WC .d means a klnd of refleo xf the
arc much more intimately connected &lunroe Doctrine of America. That
wilh Aurma thaiiwith atiycoüntry in is mmething much vaster and much
Ihp Comtnonwealth. Tt irs6 rrinttcr bigger But if yog like.'you maY
of mutual relatkriship wilpi ofher romparc R with some such idea Ln
eountdm. the Limited Indhn -continental Won.

But Ü Coreign power, wh- it
Thete are a few tiflier srnall matters inight be that foreign p6wm cmRnot
but I do not thiiik 3 sli01.ildtakerip have any fmt-hold hem. 1 fhhk it
more tirne on them 'The hon. lady is in that context that should
Member aitting behind me said some lnok ot th& Goan question'i%creis
,- - ~J~<LI...\IZI\'L'II3NI>RICJIlER AIJNIS'TI<IIAi. J. XiHIiij DEVANT

LISK:IJYA Siil3HA (6SEP'YE.\IBlIE ~gjs) D,'APKI>S1.E.JOUlZITAI,
« THE HIXDU iiDU 7 SEI'TESIBIIE 1g.jj

.. ..
REG.NO.M. 97. Air Deliuery Surcharg0 Pies.Calcutta, Bombay, Poo* Drlhi. MoRNïNG ATR
Reairteredara nrw~p& LnCeylan-
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VOL. 79. NO. 210 Y MADRAS, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1955. 2 ANNAS 10 PAGES

A view of the mass rallyin Pcking insupport of the Indianpeople's dernanfor the return of the Portugueseenclavesin India.The rallywhich was held onAugust 23 '
was attended by peoplefrom al1 walks of life.

MR, NEHRU ON
GOA ISSUE

(Continued irom page 7)
diplomatie association with Portu-
gal. One did not have economic
warfare with a country with which
one was associated in various
ways. But for the last eigO: ten
months, this process (applying eco-
nomic sanctions) has been going
--mAic rel-ions---ulc! on!y. fqllowlations. That has taken'place now,
and so the other is also taking
pl~ce.
Our approach in regard to Gsa
is not that it will not be merged
in the Indian Union. 1 think that
is inevitable. But stress has to be
ingdGoa.thMergeroroffGoa into India-
was the second step. which 1 Iiave
no doubt will have to be taken.
But we are not prepared to tole-
rate an>-how the presence of a fo-
reign colonial Power. 1 do draw a
distinction. We are not prepared ta
tolerate the presence of the Portu-
guese in Goa, even if the Goans
preparedm toeimpose myself onm the
Goans. That'iï for them to consi-
der. But the presence of a foreign
colonial Power on the mainlanct of
lndia is a rnatter in which 1 am
also interested. No foreign Power
can have any kind of footholci herc.
and it isfrom this point tliat
look at this Goa question." ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 1) 65 1

3115 Intemutirnt E RAJYA SABHA 1 Slttintion 311 6

[Shri JawaharlaJ Nehru,] or to avold behg mept off one%
iio intention of. grabbing Goa Cr O? feet occasionally, orto avold gettlng
nur desiringto extend the Indian lost in amaller problems. At any
Union ih this way. We have no
rate, 1 tiiink we rhould try, finiof
daubt thst* Goa, being part of Iiidio, aii, k, have sme anchorage on
has to becomc mt d the Indiun ciples, etc; semndly, tatry Io m?
Uriion. ltWH], kause thgr wish to the hrllpicture and then try to do
becorne so, notbecause we puh them ont's best. What happens suhse-
InIoit. quently lia in the lap of the go&.

Ma. CHAIRMAN - We aiJI talreup
I believe thete are some ammd- the arnendmezts now
ments whleh refer to the "Panch
Shila." Now, this word, oddly
enough, has not only caught the fancg Sn~i K. S. HEGDE: 1 would llke
of our people in this country,but to rowithdraw mg amendm=t.
marneextent isgettingIrnown inother
aountries too. It f odd, but =me- The amendment* wtu, by lave,
thes when a word or phrase isused withdrawn.
which 1s in tune with the spirit of

the tirnes. ft catches on. OtherrPise
it simply draps. The House howi
that "Panch Shh" arewords used in
India fir long ages past. 1 mn not a The amendment* WU, by me,
scholar, as every orte knows, but withdrawn.
they memt. 1 take it, certainhm-
dations of character; they were not MR. CHAIRMAN:The question 1s:
used In the internationalsem. We
'TbPt at the aid d the mot@
used those words fmm time to tirne the followlngbc u+ied, n~mely -
md, later i,modern times,the Mo-
nesian &public adophi this phrase 'and bavkig cbnsfderal tas
for its own Constitlitionalfnunds- same, this House üs oi cptlion
tlbs. in a sornewhat different senm. îhat more positive and effective
1 do not know who use8 Ut- mrds skps be taken hr the early
here in fndia in thinew cantextbut, libemtlon ofGoa fmm Portugueic
wimever msp have UW it,ithame
cumt coln very soon. 1 think it 1s colonial rule*."
'a goad thlng ifwe can cornbil hb The motion was negatived.

present Ldead "Panch Shlla". whlch MR, CHAIRMAN: The pueatioa la: I
maricsour fnternatlpnal ~lationshig's
11~1,with the old Idea of ralsing of 'That atthe end ofthe motion,the
character IL those are ccmbin. follow~ be adde8, namely:
d. I think we mkht weU be able to
deal wlth most of wr problems a~d 'and having considered the
$01- theni satisfactofiy. Now. et same. this Housc deplores the in-
a moment OZ Wat change in the tention of the Govemment to ban
warld-great phange in rnany wnys, al1 satyagraha by Indians in Goa
and isof opinlon that more eftec-
paliticai of course, big changesin
regard to cold war. etc., gradu~lly tive steps should btakai to iibe.
caming dom. eveii major changea rate Goa and otherterritorka fmm
whfch mlnht affect the whule life al! Portuguese occupatfon and merge
human beiws: -that is. atomk the sape with Inda at an early
energy and the new forccs that have date'."
bem placed at the disposa1 of man: The motion was negatived.
we see In it themagnifient sweep of --. - -. .- -
the .hlstoricforces at work-it 1s a +For textsofamendmenta, vide col.

little difficult see the full pMre. 2100 supra. ANNEXES AUX OBSERVATIOKS (NO2)

Annexe z

DENONCIATIO PAR LE GOUVERNEMENT DE L'INDE DE SA
DÉCLARATION DU 7 JANVIER 1956 ACCEPTANT LA
JURIDICTION OBLIGATOIRE DE LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE
21 February 1957.
Sir,
1 am directed by the Secretary-General to transmit herewith a copy
of a letter ,date8 February 1957 from the Permanent Kepresentative
of India to the United Nations, giving notice of the termination of the
Declaration dated 7 January 1956 of the Government of India recog-
nizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of

Justice.
This c~rnmu~icatio~ was received by the Secretary-General on
8 February 1957.
Accept, Sir,the assurances of my highest considert'on.
(Signed) Constantin A. STAVROPOULOS,

Legal Counsel '

Permanent Mission of India
to the United Nations,
3 East 64th Street,
New York 21,N.Y.
February 8,1957.

Your Excellency,
1 have the honour to inform you that the Government of India have
authorised me to make and deposit with you a notice in the following
terms :
"By direction of the President of India 1 have the honour to give
on behalf of the Government of India notice to terminate the
declaration dated the 7thJanuary 1956 accepting as compulsory
the jurisdictionof the InternationalCourt of Justice,This notice

is to take effect irnmediately.
1 have the honour to inform Your Excellency that a fresh
declaration will shortlybe filed on behalf of the Government of
India. "
1 have the honour to request that the above notice of termination
be circulated to the other member states as earlas possible.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest con-
sideration.

(Signed)Arthur S. LALL,
Permanent Representative of India
to the United Nations. AKNEXES AUX OBSERVATIONS (?-J3)
653

Annexe 3

LETTRES ÉCHANGÉES ENTRE LE REPRÉSENTANT
PERMANENT DU PORTUGAL A.UPRÈS DES NATIONS UNIES

ET LE SECRÉTAIR.E G$N~RAL DES NATIONS UNIES
(2ciET 27 JUIN 1957)

No. 49. June 20, 1957.

Excellency,

I have the honour to refer to tlie declaration of the Portuguese
Government , dated 19 December 1955, accepting the compulsory
jurisdiction of the International Court of Justice, under Article 36
No. 2 of the Statute of the said Court.
It was, and stiLl is, the opinion rny Government that the formu-
lation of any reservation, in the ext:rcise of the faculty provided for
in No. 3 of the declaration, would be in itselanew declaration which
would alter that obtaining at the time, by partly revoking or
denouncing it .
1 am nevertheless instructed to ascertain whether No4 of Article 36
of the Statute would be applied in the event of my Government
introducing a reservation as set out above.
1avail myself of this opportunityi:o present to Your Excellency the

assurances of rny highest consideration.

(Signed)Vasco Vieira GARIN,
Permanent Representative of Portugal,

Or 121. 27 June 1957-

Sir,

1 have the Iionoiir to refer to youi communication of zo June 1957
relating to the Declaration of the Portuguese Government, dated
rg December 2955,accepting the conipuIsory jurisdiction of tht: Inter-
national Court of Justice,nder paragraph 2 of Article36 of the Statute
of the Court.
Your communication refers to the possible reservations which may
be made by your Governnlent, pursuant to paragraph 3 of the above
Declaration, which "would alter the Declaration obtaining at the time
by partly revoking or denouncing it" and inquires whether paragraph 4
of Article36 of the Statutcof the International Court of 'Justice would
be applied in the event the Government of Portugal introduces such a
reservation. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 3)
654
In response to this inquiry I have the honour to state that it isthe
invariable practice of the Secretariat to transmit to the parties to the
Statute and to the Registrar of the Court copies of any communication
from a State which pertains to the scope or effect of a Declaration
deposited by that State under paragraph 2 of Article 36 of the Statute
of the Court.
Accept ,Sir, the assurances of my highest consideration.

(Sipned] Dag HAMMAR OKLD,

Secretary-General. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 4)

Annexe 4

~ÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE, EN DATE

DU 7 JANVIER 1956, ACCEPTANT LA JURIDICTION OBLI-
GATOIRE DE LA COUR INTlCRNATION-4LE DE JUSTICE

7 January 1956.

1 have the honour, by direction of the President of India, to declare
on behalf of the Government of Indin that, in pursuance of paragraph 2
of Article 36 of the Statute of the 'international Court of Justice, the
Government of India recognize as (:ompulsory ipso factoand without
special agreement, on condition of 1,eciprocity and only till siich time
as notice may be given to terminatas this Declaration, the jurisdiction

of the International Court of Justice in al1 legal disputes arising after
the 26th January, 1950, with regard to situations or facts subsequent to
that date concerning:
(a) the interpretation of a treaty;
(b) any question of international Iaw;
(c) the existence of anj7 fact which ifestablished wouId constitute a

breach of an international obligation: or
(d) the nature or extent of the reparations to be macle for the breach
of an international obligation,

but excluding the following:
(i)disputes in regard to which the parties to the dispute have
agreed or shalI agree to have recourse to some other method of
peaceful settIement ;

(ii) disputes with the Government of any country which on the date
of this Declaration is a rnernber of the Commonwealth of Nations,
al1 of which disputes shall be settled in such manner as the
parties have agreecl or shall agree;
(iii) disputes in regard to matters which are essentially within the
domestic jurisdiction of India as determined by the Government
of India; and

(iv) disputes arising out of or havirig reference to any hostilities, war,
state of \var or belligerent or military occupation in wliich the
Government of India are or ha.ve been involved,

(Signed) Arthur S. LALL,
Permanent Representative of India
to the United Nations. ANXEXES AUX OBSERVATIONS (NO 5)

Annexe j

NOTE DE LA LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE L'INDE, EN
DATE DU 8 AOÛT 1954

The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and, under instructions from their Government, have
the honour to submit to the Indian Covernment the following text:

I. "The broad lines of the events that have happened, and are hap-
pening, in the Portuguese enclavesf Dadra and Nagar-Aveli and around
the Portuguese territoriesof Goa, Damgo and Diu are only too well
known. An extremely dangerous situation is here being created. Grave
threats subsist, and very serious events violating peace and law are to
be feared, which other nations will certainly have the greatest interest
in iiverting by the means altheir disposal. This is likewise the will of
the Portuguese State, whose uncompromising insistence on its rights
of sovereignty alwaysgoes hand in hand with a desire to avoid conflict
and have normal relations with al1 who do not attack these rights.

2. Portugal considers it to be clear that the bands and the more or
less organized forces which are announced and are being deployed to
violate its frontiers are essentially constitubyd elements foreign to
the Portuguese national community; they come from the Indian Union,
although for the sake of convenience they are caiied Goans, as if they
were Portuguese citizens from Goa; they are instruments controlled
and rnanipulated by the Indian Union to obtain the usurpation of
Portuguese territories or provoke incidents and are not really volunteers
or patriotic liberatorsthey have the rnarked and complete protection
of theIndian authorities who yrovide them with liberal assistance from .
the armed forces of the Union. On the other hand, Portugal has good
grounds to fear that they have arms at their disposal as they have
already shown by the blood they shed in the conquest of Dadra and
Nagar-Aveli and that it is only the propaganda of the Indian Union
which makes them appear as unarmed and peaceful in liiie with its
policy of presenting itself to the world as a peaceful pfulof respect
for internationallaïv. The Indian Union maintains the opposite and
claims that neither aggression nor connivance in aggression can be la~d
at its door; conse uently, there aie two contradictory versions confronting
each other on w 1 ich light must be thrown for the good of peace.

3. Under these circumstances, the Portuguese Government, moved
by the desire to do everything possible to avoid violation of law and
peace, presents to the lndian Union, and in general to the nations
constitutingthe international community of which it is part, the follow-
ing proposal, which if accepiedby the Indian Union and t:iken uy by
some of these nations would permit light to be thrownon the situation,
demonstrate the good faith of whoever is in good faith and avert the
possibility of deplorable misunderstandings or disguised collusions ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 5) 657

leading to bloodshed or the emergerice of a new centre of hostilities in
Asia:
(a) Portugai and the Inclian Union wouId imrnediately permit observers
from countries chost:n by both parties to have free access to their
territories,respectively the Portuguese territories of Iridia and
the contiguous temtories of the Indian Union.

(b) From the countries with whicii both parties maintain diplornatic
relations, three couritries would be chosen by Portugal and three
by the Indian Union.
(c) Each country woulil send four observers (or any other number
agreed upon), who ~vouIdbe given every facility to travel in the
Portuguese territories and in the adjacent Indian territories and
observe what goes on in them.
(d) It would be incumbent on the observers to send urgent reports
to their respective i:ountries communicating the results of their
observations, reports wiiich tliose countries would immediately
publish.

(e) The reports should cover the following points:
(1) Existence, composition and nature of any bands, groups or
other collections of persons who propose to enter, or do enter,
the territory ofthe other country against the will of Its autho-
rities.

(2) Nationality of tht: majority of individuals composing the bands,
groups or collections of persons.
(3) Whether or not these individuals have ams at their disposal
and, if so, what ;irms.
(4) Attitude and bel-iaviour of these bands, groups or collections
of persons, namely whether they cross or try to cross the
frontier of the neighbouring State in violation of the laws of
that State.

(5) Circumstances in which resistance to invasion by these bands,
groups or collections of percons may take place.
(6) Protection and help which may be given to the organization
and ~novement of these bands, groups or collections of persons
by tlic authorities and armed forces of the country in which
they originate.
(7) Description, as detailed as possible, of any frontier incidents,
or othersmade out to be such, whicli may possibly occur.

4. The duration of the observers' mission would be agreed upon Iater,
depending on the circumstances and on the possible relaxation of the
present tension. The expenses incurred with the observers would be
met as agreed upon. But the Portuguese State here and now oflers to
bear thern alone if it be thought necessary.

5.As serious movements are announced for about the 15th August-
more specifically, for the week preceiling this date-acceptance of the
present proposa1 takes on a most particularly urgent character.
The Portuguese Government hopes that the realization of this urgency
and the strong desire to contribute to peace will malic it possible for
the first observers to reach the territories in question a few days before AKNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 5)
658
August 15. On the part of Portugal every facility to this end is here
and now granted.
The Indian Union is accordingly requested to make its decision
kno~vn, by replying to this propoçal, by 4 p.m. on 10th August. To
postpone a decision beyond this would impair the utility of the measures
that must be taken. If,therefore, the indian Union did not express
agreement within the time mentioned, one would be forced to conclude

that it had unfortunately rejected the proposal.
6. It muçt be noted that although the proposed measures present
particular interest in view of observing and possibly preventing the
movements announced for August 15 or thereabouts, their importance
and usefulness extend beyond this occasion. If for some insurmountable
reason, therefore, the preçence of observers before August 15 were to
turn out impracticable, their appointment at theearliest possible moment
after thiç date would continue to be of the greatest interest.
7.The Portuguese Government is convinced that the merit of its
proposal compels recognition. No one will deny that it is the expression
of a firm resolve to throw light on the situation, by making facts and

attitudes evident to all. And, in particular,the proposed system will
make it possible, by the very presence of impartial obçervers from
peaceful and friendly nations, to reduce the dangerous tension now
existing and prevent happeningç of the utrnost gravity which othenvise,
under cover of obscurity, some one might be tempted to set in motion.
Anyone offering what Portugal has just offered cannot but be in good
faith, and it demonstrates that she knows how to comply with her duty
of peaceful collaboration within the community of nations.
It is hoped that the Indian Union, which values its prominent inter-
national position so highly and claims the role of a peacemaker in the
concert of nations, will know how to proceed in like fashion and will not
want to show itself to the world by refusing such elementary rneasureç
of clarification, in the light of a power that engages in or promotes
aggressions. In conclusion, it is confidently hoped that thiç solemn
endeavour in favour of peace, quite independently of Portugal's incon-
trovertible rightwill not fail to arouse the interest anwin the support
of some of the powers which are linked to both parties by geiieral bonds
of international CO-existenceor by special and stronger ties of another
kind."

Owing to the international interest of this proposal and the need of
other countries' collaboration, it has been decided to combine this Note
and itç concomitant formulations with a press conference which will
permit al1 governments to get acquainted with it immediately .
.The Legation avail themselves of the opportunity to renew to the
Ministry the assurances of their highest consideration.
New Delhi, 8th August, 1954. Annexe 6

NOTE DE LA LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE I,'INBE, EN
BATE DU 13 AOÛT 1954

No. 124.
Proc. 7,7.

The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and have the honour to convey herewith the reply
of the Government of Portugal to the Ministry's note of the0th August,
1954, transmitted to thern through this Lega tron.
I.Generally speaking, the Portuguese Government regret that the
Government of the Iiidian Union did not see fit to reply to the Portu-
pese'proposal of 8th August with the prompt and clear acceptance
requested of it.
2.The designation of iinpartial ol~servers was essential, as the Por-

tuguese note stressed, in order urgently to clariaydangerous situation
which each of the ttvo Governments interprets differently but which,
beyond al1 qiiestion, has led to the non-peaceful and already bloody
invasion of indisputably Portuguese territoriesIt was particularly
necessary in order to attempt, in the few days left, to prevent cases
of invasion lirible to have serious consequences taking place on
15th August. By piitting off the designation of observers, with the
result of making their presence on this 15th August impossible, the
Indian Union has taken upon itself a rnarked responsibility.
3. Yet in view of the factthat, although occasioning this postpone-
ment, the Indian Note does not fail to display welcome intentions of
negotiation and understaiiding, the Portuguese Government seesthe
hope that the Union Government-in keeping with that attitude, in
the interestofkeeping the peace, and in the very interest of the world's
estimate of the Indian Union as a country that respects friendlj~ usage
between peoples-\vil1 do what iç necessary to avert any attemptsbeing
made on that day to cross the Portuguese frontiers illegally, with or
without use of violent means. A solernn appeal to that end is hereby
made to the Endian Government.

4. Unfortunately-and notwithstailding these conciliatory intentions
expressed in thc Indian Note-the Indian press and radio continue to
announce and encourage the organization of marches against Goa,
Dam30 and Diu on 15th August, which is of a nature to cause legitimate
apprehension and in no way serves the cause of peace.
5. Under tlie circumstances, it is firmly believed that the Indian
Union will do al1that isin its power so thatan uneventfuI 15th August
may help to alleviate the situation created.

6. In regard to the principal subjt:ct dealwith in the Indian Note,
the Portuguese Governmerit believes it indispensable clearIy to separate
two perfectly distinct matters: A.-The question of sending observers, in accordance with the Por-
tuguese proposal ;

B.-The hypothesis of negotiations capable of covering other topics
and problems.
The two things wiIl be examined separately.
7. A.-Ivleasures connected with sending observers-according to the

Portuguese Note, "Portugal and the Indian Union would immediately
permit observers ... to have free access to theirterritories-respectively
the Portuguese territories of India and the contiguous territories of
the Indian Union". The observers would draw up reports. And these
reports "shouId cover the following ponts:
(1)Existence, composition and nature of any bands, groups or other
collections of persons whopropose to enter, or do enter, the territory
of the other country against the will of its authorities.

(2)Nationality of the majority of individuals composing these bands,
groups or collections of persons.
(3) Whether or not these individuals have arms at their disposal,
and ifso wIiat ams.

(4)Attitude and behaviour of these bands, groups or collections of
persons, namcly whether they cross or try to cross the frontier
of the neighbouring State in violation of the laws of that State.
(5)Circumstances in which resistance to invasion by these bands,
groups or colIections of persons may take place.

(6) Protection and help which may be given to the organization and
movement of these bands, groups or collections of persons by the
authorities and armed forces of the country in which theg originate.

(7)Description, as detailed as possible, of any frontier incidents or
others made out to be such, which may poçsibly occur."
That isto Say, merely specific points al1 concerned with the threats,
attempts or cases of frontier violations (and therefore violations of
sovereignty) which are taking shape, are being announced, or are
occurring.

8.'The Indian Note, on the contrary, says in paragraph 6 that the
Indian Government "readily accept the proposa1 of the Portuguese
Government that there shall be impartial observation and report on
the situation in the Portuguese possessions". That is the sentence-and
the only sentence-in the Indian Note which makes a direct reference
to the object of the international observation.

9. Itwill not go unnoticed that there is therefore a profouncl difference
between what was proposed and what is said to be accepted. Accordingly,
the Indian Note does not really involve acceptance, and could only
have the value of a new and different proposal. It is worthwhile bringing
out the full extent of the differences:
A.-The territories under consideration in the two texts are not the
same.

B.-The points to be examined by the observers are not the same. ANNEXES AUX OBSI<RVATIONS (NO 6) 661

C.-'The vague formula "situation in the Portuguese possessions",
involving unspedfied aspects of the interna1 affairs of the Portu-
guese territories, would include in the scope of the international
observation mntters which faIl exclusively within the competence
of the authorities of the country exercising sovereignty.

IO. That is why the Portuguese Government immediately pointed
out in a public statement that the appearance, given to the Indian Note,
of being an acceptance of a preceding proposa1 was illusory.
And it was a pity that there was no real acceptance: the loss of time
thus occasioned made it in~possiblefor observers sent by third countnes
to be in the Portuguese and Indian frontier zones by the 15th August.
rx. The question therefore is one of knowing whether the Government
of the Indian Union is ready to accept the designation of observers for
the purposes described above in quoting certain fundamental passages
from the Portuguese Note. If it is, it need but say so unambiguously,
and we shaI1 then have acceptance of the essence of the proposal.
12. There will only remain to be considered other aspects concerned

with execution (number of countries, number of observers, dates, etc.)
which really do not justify the co~nplication and delay involved in
opening up negotiations through delegates.
It is accordingly suggest.ed, as a Vérymuch more practical arid rapid
method, that the Indian Union immediately informs the Legation of
Portugal by Kote of what questions of detail it does not agree with on
the Portuguese Note's proposais. The Legation of Portugal will reply
promptly, and the Indian Union may be sure that observations mhich
are justifiednd fair will tie examined with goodwiI1.
13. The possibility of seiting up and applying the system of impartial
observers in a very short time depends therefore on the Indian Union.
14. Negotiations or other subjects-in paragraphs 6 and IO of its
Xote the Indian Unioii states its deçire to find peaceful solutions and
unreservedly assures the Portuguese Government of its firm resolve to

avail itselff every opportunity to reach agreement and to settle disputes
by negotiations. This isalso the attitude of the Portuguese Government.
And the latter has given more tha~i sufficient proof of it.
15. In his address of 12th April, 1954, the Prime hlinister of Portugal
clearly showed what can and what cannot be the abject of examination
and adjustment. Whereas Portuguese sovereignty is intangible. there
are some other points and probiems specifically connected with
CO-existence between neighbouring States urhich can be matter for
reasonable negotiation.
And just recently, on 10th August, the very day that the Ministry
of Foreign Affairs of the Union handed its Note, the Head of the
Portuguese Gnvernmcnt stated in another address br-oadcast to the
world that, once Portuguese sovereignty had been safeguarded and
asserted, he recognized there were ma.ny probIems arising from the fact
that the territories were neighbouring and adjacent, and that they
offered scope for negotiations and agreements. He concluded by saying:
"Up to now, however, these suggestions and friendly dispositions have
not met with any reply or reaction." .

16. It is possible and advisable, then, to open negotiatioriç. The
Fortuguese Government is ready to appoint delegates to discuss prob-
lems which can and shoulcl be proporinded and examined. For this, it is naturally necessary:
(a) To lay down that from the scope of the negotiations are to be

excluded those problems which concern the sovereignty of Por-
tugal over its territories in India and these territories interna1
situation and juridical order, seeing that both things are implied
in that sovereignty ;
(b) To settle in advance, by diplomatic channels, on what subjects
the negotiations are to take place.
If, as would be desirable, the course of negotiations is adopted, it is
naturally assumed that the Indian Government will not fail to assure

the indispensable transit facilities permitting the prompt re-establish-
ment of the dc facto authority of the Portuguese State over the terri-
tories now usurped.
17. Having dealt with the principal points raised by the Indian Note,
the Portuguese Government does not want to omit referring briefly to
a few complementary points. Accordingly:
(a) As for the remarks of the Indian Note that the Portuguese Note
of 8th August contains certain affirmations which are thought to
be offensive or improper, letit be stated that there was no inten-
tion of being disagreeable to the Indian Union. It wassimply that
the truth had to be said about the unfortunate events which are
known to the Portuguese Government. In addition to other
reasons, on account of the injuries suffered by Portuguese lands
and peoples.

(b) It is not correct that the Portuguese Government has expressed
an opinion on whether or not an intervention by other nations
on the Indian Yeninsula was intended. The Government of the
Union is requested to re-read the Portuguese Note with the atten-
tion it deserves.
(c) The Portuguese Government learned with astonishment the
comments expressed in the Indian Note on the reference to the
Indian armed forces (an expression, be it said in passing, which
does not necessarily refer to the army of the Union, but covers
any sort of forces, armed and in uniforrn, like those which have
been conspicuous enough in the area surrounding the Portuguese
territories of the District of Damgo). The Portuguese Government
must absolutely reject those comments. Leaving aside the
improper manner in which they are formulated, the Portuguese
Government believes that the lionour of the armed forces in
question isnot at issue, since they surely did not act and are not
acting except in accordance with orders received.

1s. In conclusion, the Portuguese Government fully shares the desire
expressed in paragraph 6 of the Indian Note to find peaceful solutions
for existing problems, The present Note represents an important effort
in this direction. It is hoped that it will be fully met by the decisions
which the Indian Government will certainly take.
The Legation avail themselves of the opportunity to renew to the
Miiiistry the assurances of their highest consideration.

New Delhi, 13th August, 1954. ANNEXES AUX OBS13RYATIONS (NO 7)

Annexe 7

NOTE DE LA LeEATION DU PORTUGAL A NEW DELHI AU
BIINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE L'INDE,

EN DATE DU 17 AOÛT r954
No. 128,
Proc.7.7.

The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and have the hoilour to convey herewith the reply
of the Government of Portugal tothe Ministry'snote ofthe 14th August,
1954, transmitted to them through this Legation.

1.The Portuguese Government regret that to their so clear and
precise Note of 13th August, the Indian Government have replicd in the
ambiguous and evasive terms contained in the Indian Note of the 14th.
In this latter Note, no endeavour waç made to consider separately two
points which are inescapa1)Iy distinct and must be treated as such-the
question of the observers and that of the negotiations for the examination
and solution of other problems.
2.Notwithstanding, the Portuguese Government, in an attempt to
make the issues clear, are interpreting the Indian Note in the only

sense it can reasonably bear. Accordingly:
3.As the note of the 14th contains the basic affirmation that the
Indian Government does in fact accept in principle, promptlyand clearly,
the Portuguese proposa1 regarding observers, the aforesaid Note is
interpreted as effectively accepting that proposal, except as to the
method of choosing the oliiservers and other practical details.
The conclusion is drawn therefore that the Indian Note of the 14th
does not discuss the quest.ion of negotiations for examination of other
problems which will be referred to st:parately elsewhere in the present
document.

4. A. Observers
Since the proposa1 of the Portugiiese Government, as contained in
paragraphs 3 to 6 of their Note of the 8th August, is considered as
accepted, the matter to be submitted to international observers is
clearly that contained inthe said text.
There is, however, a difîerence of opinion as to the manner of choosing
the observers and other practical details. It must be stated that the
Indian Government have not the slightest reason for maintaining that
the choice in question and otherdetails should be settled by meanç of a
conference between representatives of the two Governments. But again

with a view to avojding evasion and to arriving at concrete results, the
Portuguese Government wiil not labour this point and hereby indicates
the members of the Portuguese Delegation empowered to discuss those,
and only those, particular matters. The Delegation will be composed
of the Portuguese Minister Plenipotentiary and Envoy Extraordinary,
Dr. Vasco Garin, accornpailied by the Legation's Counsellor, Dr.Alvaro ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 7)
664
Laborinho, and by another Delegate who will be sent out immediately
from Lisbon, assisted by the Secretaries of the Portuguese Legation at
New Delhi. The Portuguese Delegation rnay enter into immediate
contact with such delegates as the Indian Union shall appoint. Owing
to the urgency and elementary nature of the proposed negotiations no
objection is raised to their taking place inNew Delhi.

6. It is evident that, as a result of the delay which has already
occurred, one of the chief aspects of the question which was to be.
submitted to international observation no longer exists, tliat is, the.
examination of the serious events which were announced for August 15th.
But the examination of the circumstances attendant upon the previous.
violations of the Portuguese frontiers, that continues to be of acute
interest and moreover the rislr of further violations in future must be
envisaged. There is every reason, therefore, for arriving at a cuircrete.
decision over the sending of those observers as soon as possible.
7. Negotiations for the solution of problems arising from the coexis-
tence and neighbourlinessoj the 1w0 States.

The Portuguese Govemment deeply regret that as far as they can
see the Government of the Indian Union in their Note of 14th August
fded to have a concrete reply to the firm offer contained in the Por-
tuguese Note ; to enter into suc11negotiations asare possible and reasan-
able. In view, however, of a wide desire, expressed by the Government
of the Indian Union on 10th August, tu arrive at an understanding by
means of negotiations, that omission is understood to be due to th&
extreme rapidity of the Indian Government's reply to the Portuguese
Note of the 13th. Wowever, the Portuguese Government cannot but
consider strange the speech alleged to have been made by the Prime
Minister of the Indian Union on the 15th, at the Red Port, since it
runs entirely counter to the aforesaid desire.

S.Be it asit may: since a strong need is felt to open negotiations on
the issues mentioned in paragraphs 14 to 16 of the Portuguese Note of
13th August and çince the results of çuch negotiations are in line with
that general policy of peace and respect for legality which the Indian
Union has once again arrogated to herself, the Portuguese Government
in their turn insist on the Indian Union giving a specific reply as to
whether she accepts the propoçals to negotiate ai presented by Portugal.
9.Hoping for an urgent reply in the affirmatice, it is hereby stated
that Portuguese Delegates with powers to deal with this second series
of problems can be appointed by the Portuguese Government as soon
as the Indian Union, also in respect of the same questions, shall express.
the frank acceptance which rnay be expected from her.
The Legation avail themselves of the opportunity to reriew to the
Ministry the assurances of their highest consideration.

Xew Delhi, 17th August, 1954. ANNEXES AUX OBSERVATIO-JS (NO 8)

Annexe 8

NOTE DE LA LÉGATION DU PORTUG4L A, NEW DELHI AU
MINIST&RE DES AFFAIRES EXT~RIEURES DE L'INDE, EN

DATE DU 22 AOÛT 1954

Note fluxber One

The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
.ofExtemal Affairs and have the honour to convey herewith the following
communication from the Governmeiit of Portugal.
1. The Portuguese Government, beIieving that 'the Government of
the Indian Union truly sliared the former's wish to arrive at positibe
results in respect of the I'ortuguese proposa1 regarding the sending of

observers, interpreted the Indian Note of 14th August in the only sense
compatible with tliat uish. Accoi-dingly the Portugiiese Note of
17th August assumed that India's repeated assertion that tl-ieyproniptly
and clearly accepted Portugal's proposa1 could finally be understood
in the ordinary sense of those terms.
It is now clear that the intentions of the Indian Government were
othenvise: their Note of 19th August patently show that the Indian
'Union liasin fact accepted nothing beyond the mere notion that observ-
ers should be sent by third-party countries. Nothing that was specific
or constructive in the Portuguese proposa1 was actually adopted. The
Indian Union persists in rnixing up the various points which the Por-
tuguese Government in their Notes have striven to keep separate. It
seems to be the Indian Union's persistent wish to enter into indefinite
negotiations without any agenda or limitations, a procedure IikeIy to
waste much time and to give rise to fresh confusion and new misunder-
standings.
The Portuguese Governrnent is unwilling to accompany the Govcrn-
ment of the Indian Union along such tangled ways. They desire to enter
into serious negotiations, on clearly defined points, and conducive to
practical results (as repeatedlyexplained in previous notes); but they

will not lend themse1ves to a procediire in which talks are foredoomed
to go on indefinitely without any useful purpose.
2.Accordingly, in an attemptonce again to secure from the Go~rern-
ment of the Indian Union a clear anjwer to their proposal, the Portu-
guese Govemment presents the following scheme:

(a) Provided that the Iiidian Government shall declare that, having
accepted the idea of internatiorial observers, they also agree that
the purpose of those observers is solely to report on the matters
specified in the Portuguese Notes (Portuguese Note of eighth
August paragraph tthree aiid confirmation thereof in subsequent
Notes of thirteenth and seventeenth), then the Portuguese dele-
gation indicated in Note of seventeenth may enter into ciontact,
without delay, with the Indian delegation, in order to begin
discussions as to theay of organizing in actual practice the said international observation. It is obvious that, within these bounds
solely for the organization of international observation, either
party may submit for the other's consideration any suggestions
which it thinks may lead to a better practical implementation of
the project.
(b) Should the Indian Government state that they do not agree that
the action of international observers shall be ljmjted to reporting
on the matters referred to in the Portuguese Notes-then it
would be necessary for the Indian Government to indicate in
writing, in concrete and exact terms, what are the matters which
in their opinion should be laid down as the object of international
observation. Portug-al's views on the subject are those stressed-
from the very beginning-in her Note of eighth August which
detailed her proposal. It is reasonable on grounds of elementary

reciprocity that the Indian Government should act in the same
way.
Once the position of the Indian Government as of what they
consider should be the object of international observation is
clearly and unequivocally stated, then the Portuguese Govern-
ment undertake to send an immediate answer also in writing.
Only in this way is it possible to ascertain whether an agreement
can be reached on this points of capital importance; without this
agreement it is not worth to proceed any further.
If an agreement on the stated lines is reached the delegations
may at once enter into negotiations on the best way of organizing ;
the international observers, already accepted in principle, on the
wide basiç provided by the sub-section (a).
(c) Independently of the measures for instituting international

observation, the offer of the Portuguese Government stili holds,
that is the offer to enter upon other negotiations aiming at solving
certain problems arising from the CO-existenceand neighbourliness
of the Portuguese State of lndia and the Indian Union. For these
negotiations-since they involve questions of substance-the
Portuguese Government is ready to appoint without delay an
appropriate delegation made up of other members. But for that
it is necessary, as has always been stated, to agree beforehand,
with the fair CO-operation of the Indian Union, on the three
fundamental points laid down in paragraph 16 of the Portuguese
Note of thirteenth August as essential conditions.
It istherefore proposed that such negotiations shall take place
in the territory of a third State, unless the Indian Uilion prefers
to send its delegations to Lisbon.

3. The Government of the Indian Union ishereby earnestly requested
to give separate and concrete replies to the three sub-sections (a), (6)
and (c) of the scheme contained in paragraph 2 of the present Note.
The Legation of Portugal avail themselves of this opportunity to
renew to the Ministry of External Affairs the assurances of their highest
consideration.

New Delhi, zznd August, 1954. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO9)

NOTE DE LA LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI AU
RIINISTÈRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE L'INDE,

EN DATE DU 30 AOÛT 1954

Note Nzsn~bev One

The Legatioii of Portugal present.; its compliments to the Ministry
of External Affairs andas the honour to transmit herewith the following
communication from the Government of Portugal.
1. In its Note ofAupst 24th the Government of the Indian Union
repeats its desire of negotiating withthe Portuguese Government by
means of direct contacts between representatives of the two parties.
The expre'ssion of thiçsire, however, has not been enough to permit
holding the negotiations proposed on the part of Portugal, for the
agreement which might bi: thought i:o have been reached between the

two Governments is msrely apparent.
z. In fact the Portuguese Government proposed-and itmaintains
the proposal-that facts related with violation of frontiers which have
already occurred or may yet occur be submitted to observers from third
countries. The Government of the Indian Union seems in its Note not
to confine itself to this well-defined object, buto desire to turn the
proposed observation into a kind of general inquiry into the situation
or conditions of the Portuguese territoriesof India, thus enlarging its
scope to questions or poirits which, because they may affect riational
sovereignty, cannot be the object of an international observation or
submitted to an international appraisal.

3. The Portuguese Government, accordingly, cannot accept an
observation of this kind, which would distort and vitiate the main idea.
It nevertheless agrees that,asthe Union Govemment desires, the dele-
gations of tlie two countries should study any proposais from either
side aiming at organizing iii practice tIie principle of the intervoftion
observers as it has been defined and accepted by the Portuguese Govern-
ment.
4. As there are numerons questions of interest arising fram the
CO-existence alid neighbourhood of the two States, the Portuguese
Government further proposed as early as 18th August-and it likewise
maintains the proposal-that those questions be discussed by suitabIe
and distinct delegations of the two Governments.

5. The Government of the Union assents to the possibility of these
separate negotiations but appears to make them dependent on the work
and result of the conference concerning the appointment of observers.
The Portuguese Governrnent isnot of the opinion that there is an
essential connection between the two sorts of negotiations. And,
accordingly, it would like to insist that, in the event that the Intlian
Union sees in these negotia.tions a soilrce of benefitsafconstructive668 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 9)
good neighbour policy, botIi negotiations-and therefore both confer-
ences-should take place simultaneously and independently.

6. In these conditions two separate proposals of immediate iiegotiation
are given shape by this note. They will remain open, waiting for the
Indian Union to come round to accept them, reasonable and simple
as they are:
(A) Proposa1 for negotiations to appoint observers from third countries
charged with observing and reporting upon facts related with
violation of frontiers.
The Portuguese offer to start negotiations of this kind without
delay, through the agency of the delegates already named, holdç

good. As soon as the Governrnent of the Indian Union makes
known, without evading the issue, its readiness to hold these
negotiations, the Legation of Portugal will settle with the hlinistry
of External Affairs of the Indian Union on what date the Por-
tuguese Delegation can be present in full in New Delhi for the
conversations to start. Five days .willbe enough to assemble the
delegation. The proposal is even made, without any limitative
character, that the opening of the negotiations be set for 7th Sep-
tember. For this to be possible it will sufice that the Government
of the Indian Union express its unequivocal assent, as has been
requested of it!by 2nd September. If,however, the Government
of the Indian Union feels obliged to give its agreement only at a
Iater date, the Portuguese proposal will nevertheless be main-
tained.
(B) Proposa1 for negotiations to discuss problems arising from the
CO-existence and neighbourhood of the territories (with due
respect for the conditions relating to the safeguard of Portuguese
sovereignty, already explained at length in earIier notes).
The Portuguese offer to start these negotiations too without
delay, on the basis of an agenda to be proposed by the Indian
Union and accepted by the Portuguese Government, Iikewise
holds good. It is recalled that they must take place inthe territory
of a third State, unless the Indian Union prefers to send its

delegation to Lisbon. And it is suggested that the Indian Union
express agreement and propose a draft agenda without loss of
time, possibly even before 7th September.
7. As much asthe proposals contained in sections (A) and (3) remain
open for the Indian Union to accept without time-limit (aiid therefore
hold good until withdrawn), it is unnecessary for the Government ofthe
Indian Union to make any reply, except when it is ready to express the
straightfonvard assent which Portugal is waiting for and deçires.

8. The Portuguese Government agreeç that once either ofthe confer-
ences ha begun nothing further should be published about it by the
two Governments, except by agreement or if it is recognized that no
useful purpose can be served by continuing to negotiate.
Reservation must be made, however, for the event that reports on
what is taking place at the conferences should appear in the Press or
the dispatches of news-agencies. In tliis case the parties ail1 have the
right to deny or correct what has unduly leaked out or has simply been
invented. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 9)
669
9. As regards the practice of releasing to the Press the substance or
excerpts of notes addressed to the other Government, the Portuguese
Government finds it necessary to ob# a-rve:

(a) It has done no more than follow the example of the Government
of the Indian Union, who at a given point took the initiative in
adopting this practice and has made wide use of it,either by
publishing the text of the notes or by putting in circulation
summaries or excerpts of them which have caused not a few
misunderstandings clueto the publication of a simplified version
not letting it bseen what reservations or restrictions are actually
contained in the tex.t sent to the Portuguese Government.
(b) It is not up to thi: Portuguese Government then to take the
initiative in altering the practice now being follomed.

The Legation avails itself of the opportunity to renew tothe Ministry
the assurances of its highest consideration.
New Delhi, 30th Aiigust, 1954. ANKEXES AUX OBSERVATIONS (NO IO)

Annexe IO

NOTE DU MINISTEKE DES AFFAIRES EXTÉRIEITRES DE
L'INDE A L.4 LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI, EN

DATE DU IO AOOT 1954

The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal and have tlie konour to request that the following
be communicated to the Government of Portugal in reply to the Note
submitted to the Government of India, by the Legation of Portugal
under iristructions from the Government of Portugal.
(1) The Government of India note the view of the ~ortu~ueçe Govern-
ment about evcnts in the Portuguese possessions in India. TIiey do not,
however, consider and cannot agree that such a situation exists in Indian
Union territory "around the Portuguese territorieas,aiiegedin the Note.

(2) The Government of India note that it isthe view of the Portu-
guese Government that other nations have the greatest interest inthis
sjti~ation and wiuse the means at their disposal to avert it. The Govern-
ment of India have not been aware that intervention on the Indian
peninsula, by other nations, is intended, but note that this view is held
by the Portuguese Government.
(3) The Government of India regret that the Portuguese Government
in their Note should have made themselves responsible for assertions
which are grossly unrelated to fact, and are of the nature of wild and
improper allegations against the Govemment and people of India. The
Government of India do not consider that the finding of a solution to
this problem wiU be assisted by their seeking to pursue such charges.
The Government of India,however, must strongly deny these allega-
tions, register their profound regret that the Government of Portugal

should have made them, and also enter their most emphatic protest.
More particularly, they must take grave exception to the grotesque
and totally uncalled for allegation against the honour of the armed
forces of India and the Government of the Union set out iri the Note,
in terms which cal1for the gravest condemnation. The Government of
India, however, venture the hope that the Government of Portugal will
consider that the proper course is to withdraw these allegations.
(4) The Government of India note that it isthe present view of the
Portuguese Government that there are differences, relating to facts,
as between the Government of India and the Government of Portugal,
and tIiat the Portuguese Government recognize that the Government
of India maintain that they have neither committed nor connived at
aggression. This latter is and has been the true fact.

(5) The Government of India also note with some gratification that
it is the present view of the Portuguese Government that, as there are
differences in opinions and in the positions held by the ttvo Govern-
ments, there should be a joint endeavour by the two parties to ascertain
factsand find solutionsTo this cnd the Portuguese Governmerit havepro-
posed that there should be impartial observation and assessment of facts. ANNEXES .4UX OBSERVATIONS (NO IO)
671
(6)The Government of India, while rejecting the allegations, share
the desire of the Portuguese Goverriment, as now expressed, to make
every effort to avoid violations of law and peace. Being further moved
by the desire to find peaceful solutions, the Government of India readily
accept the proposa1 of thi: Portuguese Government that there shall be
impartial observation ancl report on the situation in the Portuguese
possessions.

(7) The Government of India, therefore, request that the Government
of Portugal appoint representatives, immediately, to discuss with the
representatives of the Government of India ways and means of irnpIe-
menting the principle of impartial observation proposed by the Portu-
guese Government. The Government of India are only concerried that
the method of such implementation should be impartial, practical and
peaceful. The detailed provisions set outby the Portuguese Government
in their Note, however, are not, in their entirety or in niaterial respects,
considered by the Government of India practical or suitabIe. For that
reason, among others, the Governrnent of India have proposed that the
representatives of the two sides should meet immediately to consider
the steps to implement thi: principleof impartial observation, on which
the two Govemments are now agreed.

(8) The Portuguese Government are aware of the history of this
problem. The Government of India have, since India attained her
independence, held the position that foreign rule and foreign possessions
in India are inconsistent w-iththe frecdorn of the Indian people. Indians
in the Portuguese possessions are asmuch entitled to their freedom as
those in the Union and are determined to win it, But the Governinent
and people of India have always been anxious to find solutions by
conference and negotiation. They therefore welcome the present oppor-
tunity. They sincerely trust that the ready response that the Govern-
nient of India have made will be reciprocated by the Government of
Portugal and that the representatives of the two Governments can
confer without delay.
(g)The Government of India do not desire to pursue the regrettable
imputation of motives to and the challenge of the bona fidesof the
Government of India, which unhappily find their place in the present
Note of the Portuguese Government. The Governmerit of India feel
that, on reflection, the Portuguese Government will consider that their
observations in this regard are unwarrantcd and improper.
- . .
(IO)The Government of India desire to assure the Portuguese Govern-
ment, without reserve, that they are firmly resoIved to avail themselves
of every opportunity to seek and firid accord and to resolve confiicts
by negotiation. The Governrnent of India request the Governinent of
Portugal to consider their acceptance, in principle, of the proposa1 of
the Portuguese Governme-nt as an earnest of their resolve. They are
happy to follow this acceptance by thi: communication of their readiness
to appoint their representatives to nieet representatives of the Portu-
guese Government immediately,
The Ministry of Externa.1 Affairs take this opportunity to convey to
the Legation of Portugal thc eipressions of their highest consideration.

New Delhi, 10th 4ugust 1954. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (-iOII)

Annexe LI

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE
L'INDE A LA LÉGATIOK DU PORTUGAL A NEW DELHI,
EN DATE DU 14 AOÛT 1954

The hlinistry of External Affairs present their compliments to the
Legatioii of Portugal and have the honour to acknowledge the reply of
the Portugueçe Government to their note of the 10th August which
was received by the Blinistry at 9.30 p.m. on the 13th August.
a. The Government of India desire to state thatthe Government of
India's note of the 10th August is and was intended to be a "prompt
and clear acceptance", in principle, of the proposal the Portuguese
Government for impartial observation and report in respect of the
situation in the Portuguese possessions. However, to remove the doubts
raised by the Portuguese Government, in this regard, the Government
of India reiterate their position that they accept, in principle, the proposd
of the Portuguese Government and are ready to confer with the repre-
se~itatives of the Portugueçe Governmein regard tothe implementation
of the principle.

3. ~he note of the, Portuguese Government dated the 13th August
has again set out, in different parts of it, several particulars, which al1
relate to the implementation of the principle. The Government of India
have not said that any of these should be excluded from consideration.
On the other hand, it is the view of the Government of India that,
according to the normal practice, relevant to the consideration ofh
issues, the representativeof the two Governments should confer and
reach agreement and, in doing so, they can take into consideration the
proposals put forward by eitlier side. The present proposals of the
Portuguese Governrnent, on the merits of which the Government of
India have expressed no opinion and certainly none by way of exclusion
of any item inthem from further consideration, may well be considered
by the representatives of the two Govcrnments when they meet.
4. The Government of India regret that they do not consider that
the method for settling points in the manner set out in paragraph12
of the Portuguese Government's note iseither çatisfactory oindeed
practical. They further fail to see how exchange of notes beia more
speedy methodor better calculated to resolve difficulties conference
between the representatives of the two Governments. Such a conference
couId explore al1questions, including terms of reference, the composition
of observation tearns, methods of operation of the principle of impartial
observation and al1 other relevant questions. The Government of India

are ready for such a conference.
5.~he implementing of the principle, on which both Governrnents
are in agreement, is the immediate issue before thern. This development
opens the way to a constructive approachto the problem. The Govern-
ment of India, therefore, consider that the interests of such an approach ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO II) 673
would be best served by their not seeking to argue or refute the allegations
against them that have been reiterated or made in a modified form in

the note of the Portuguese Government of the 13th August.
6. The Govemment of India, however, consider that they must
firmly deny the allegations and the imputations made against them in
the notes of the Portuguese Governnient, more specifically in respect of
the civil organs of the Government of India or their armed forces.

7. The Government of India accept the statement of the Portuguese
Government that "there was no intention of being disagreeable to the
Indian Union". But thejr cannot agree that the facts justify, as is
contended by the Portuguese Government, what continues to bi:alleged
against, or inlputed to, the Governnient of India. The Government of
India consides it their duty to point this out, but they do not wish this
tocorne in the way of the consideration of the main issue.
8. More particularly, the Government of India once again take grave
exception to the continued and unwarranted references by the Por-
tuguese Government to the armed forces of the Union and the so-called
armed or uniformed groups which an alleged to be operating on behalf

of or under itistructions from the Government of India. Thert: are no
private or irregular armies in India. A11 ils armed forces are those of
the State as provided by i.he Constitution. Thep repeat, therefore, that
the allegations containedin the present note of the Portuguese Govern-
ment in regard to such arrned forces are totally contrary to fact. The
Government of India earnestly hope that the Portuguese Government
will withdraw these allegations.
g. The note of the Portiiguese Government refers to the Indian press
and radio and alleges that "the Indian press and radio continue to
announce and encourage the organization of marches against Goa,
Daman and Diu...". The press in India is free to express its opinion and

print news and views subject only to the civil law of the country. This
is the practice in democratic countries. The Government of India
cannot, therefore, issue instructions l:othe press or unlawfully restrain
their freedom of expression. At the same time, the Governinent of
India are of opinion that the responsible press of India has exercised
restraint and moderation. The Portuguese Government must also be
aware that the Indian press has pri~ited extensive reports of the Por-
tuguese statements and views.
As regards the Al1 India Radio, this is admittedly a govt:rntnent
institution. Its function, however, is the dissemination of news and of
views, in so far as they are newç. The radio itself does not express
opinions and, therefore, tht:re can be no question of its giving encourage-
ment or otheru-ise on its own initiative. The All India Radio invariably
includes in its broadcasts views higfily critical of the Government of
India. Its functions are in conformiiy with the well-established practice
of freedom of information.

IO.The Government of India welcome the recognition by the Por-
tuguese Government of the real attitude and approach of the Govern-
ment of India in regard tci this problem set out in paragraph 3 of the
present note of the Portuguese Government thus: "The Indian Note
does not fail to display welcome intentions of negotiation and under-
standing." The Portuguese Governmeiît also recognizes that the attitude674 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (?-III)
of the Government of India is "in the interest of keeping the peace"
and that the world'sestimate of the Indian Union is "as acountry that

respects friendly usage between peoples".
II, The Government of India, as the Portuguese Government must
be well aware, do not encourage or permit illegal transit of perçons
across frontiers and they do not permit the violation of frontiers.
However, in order to assist the processes of conciliation and peaceful
settlement, the Prime Minister only yesterday (13th August), in a
speech in New Delhi, reminded the people of India, and particularly
those more especially concerned, that non-violence involved not merely
the practice of non-violence, but also not giving an opportunity to
others to exercise violence. This observation as u-el1as the whole tenor
of the Prime Minister's speech of yesterday in regard to this problem,
which must be within the knowledge of the Portuguese Government, is
in itself an indication that the Governmentof India, far from encouraging

violence or tension,as is alleged, exercise their influence in the opposite
direction.
It is the earnest hope of the Government of India that in the light
of these further clarifications contained in this Note, the Portuguese
Government will avail themselves of the opportunity that isnow offered
for aconstructive approach to the present difficulties andto the problem
which confronts both Governments, and appoint without further delay
their representatives to confer with the representatives of the Govern-
ment of India.
The Ministry of External Affairs avail themselves ofthis opportunity
ta renew to the Legation of Portugal the assurances of their highest
consideration.

New Delhi, 14th August 1954. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 12)

NOTE DU MINISTERE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE
L'TNDE A LA LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI,
EN DATE DU 19 AOÛT 19j4

19th August 1954.
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal and have the honour to acknowledge the com-
munication from the Govemment cifPortugal of the 17th August, in
reply to the Note of the Govemment of India of the 14th August,

conveyed to them through the Legation of Portugal.
2.The Government of India welcctmethe acceptance by the Govern-
ment of Portugal of the proposa1 made in their Note of the 10th and
repeated in their Note of the 14th A.ugust to appoint representativto
confer with the representatives of the Government of India as set out
in their Note of the 10th August, particuIarly in paragraphs 6 and 7
thereof.

3. The Governement of India ai-e, however, unable to accept the
view of the Portuguese Government that their reply as set out in their
Note of the 14th August iç either evasive or ambiguous. As recognized
by the Portuguese Government in paragraph 3 of tlieir Note of the
17th Angust, the Goverriment of l'ndia have accepted "in principle,
promptly and clearly, the Portuguese proposa1 regarding observers".
The Governrnent of India have, with equal clarity, set out their position
in their Note of the 10th ilugust, more particularly in paragra6hand
7, and in their Note of the 14th Aiigust, particularIy in paragraphs z
and 3 thereof. They have informed the Portuguese Government that
"the two sides should meet immediately to consider the steps to imple-
ment the principle of impartial observation on which the two sides are
now agreed."

4. The Government of India desii-e in this connection, in order tliat
there should be no misunderstanding, to draw the attention of the
Portuguese Govemment to paragraph 3of their Note of the 14th August
which çtates:
"The Note of the I'ortuguese Government dated the 13th Augiist
has again set out in tlifferent pa.rtit,several particulars, which
al1 relate to the implementation. of the principle. The Government
of India have not said that anjr of tliese should be exclucled from
consideration. On the other hand, itis the view of the Government

of India that according to the normal practice, relevant to the
consideration of such issues, the reprcscntatives of the two Govern-
ments should corifer and reach agreement and, in cloing ço, can
take into consideration the proposals put forward by either side.
The present proposals of the Portuguese Government on the merits
of which the Governrnent of Pntiia have exprcssed no opinion, and
certainly none by wajr of exclusion of any item in tiiem froni further ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 12)
676
consideration, may well be considered by the representatives of
the two Governments when they meet."

5. It will thus be evident to the Portuguese Government that para-
graph 4 (i) of their Note of the 17th Aupst does not represent the
position of the Government of India correctly. The position of the
Government of India has been set out clearly in their previous Notes.

6. The Government of India, however, considering that tht: next and
constructive step that should be taken in respect of this problem is that
the representatives of the two Govemments as proposed by them and
nomrhappily agreed to by the Portuguese Govemment should confer
witliout delay, are content to draw the attention of the Government of
Portugal to their position as set out in their previous Notes and to
request the Portuguese Government to regard them as reaffirmed.
7. The proposed conference of the representatives of the two Govern-
ments would have before it, as already stated by the Government of
India, al1the proposals and replies and would further be free to consider
any fresh proposals if so desired by the parties.

8. The Government of India, desirous of expediting the processes
of negotiation and conference, have promptly appointed their represen-
tatives to confer with the representatives of the Portuguese Government.
The principal representatives of the Government of India will be the
Secretary-GeneraI in the Ministry of External Affairs (Shri N. R. Pillai)
and the Foreign Secretary (Shri R. K. Nehru), who will be assistedby
senior officials of the Ministry of External Affairs.

9.The Government of India eamestly hope that the Portuguese
Government will accept this prompt response of the Government of
India as a further proof of their desire to implement without delay the
principles on which the two Governments have agreed and that
the proposed conference can begin early next week, say Tuesday,
the 24 dugust 1954.
IO. The Government of India wish to state that itis their considered
view that al1communications tothe press and publication of information
about the conference and its proceedings should be by agreement
between the parties.
The Ministry of External Affairs avail themselves of this opportunity
to renew to the Legation of Portugal the assurances of their highest

consideration. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 13)
677

Annexe 13

EXPOSÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG~RES

DU PORTUGAL, FAIT 1-E ~oAoGT, AU SUJET DE LA POSITION
PORTUGAISE CONCERNANT DES NÉGOCIATIONS AVEC
L'UXION INDIENNE

I.Je suis sûr que tous ccux qui sont ici en ce moment ont accompagné
avec une certaine attention I'échangtdéjà long de notes diplomatiques
entre le Portugaetl'Union indienne, désque, le8août dernier, lorsqu'on
s'attendait à des violations imminentes de frontihres, j'ai formulé et
diffusé- au nom du Gouvernement portugais et notamment par votre
intermédiaire - la propositionde désigner des observateurs impartiaux

qui a attiré l'lritérêtet la sjmpathie du monde entier et était destineé
à jouer un rôle aussi important en tant qu'agent paralysant dans Ies
actions agressives qui s'ébauchaient menaçantes contre les territoires
portugais de l'Inde.
Un tel échange de notes cornmenci: à devenir trop longLe Portugal
ne s'est pas laissé entraîner dans de nouvelles conférences vagues et
évasives dans le style du Palais Rose ou le genre de Pan-Mun-Jorn; i1
ne se laissera pas non plus, maintenant, s'enfoncer dans un dialogue
sans fin où son interlocuteur répond constamment comrne s'il n'avait
pas appréhendé la question qu'on lui posait, ce qu'on lui demandait ou
on lui offrai- un vrai dialogue avec quelqu'unqui ne veut pas écouter
et qui dans l'apparence répond ouiniais en réalitédit des choses diffé-
rentes valant pour uri now.
Le Portugal ne désespère pas d'arriver à des négociations utiles,
précises, limitées, capables de mener A des résultants skrieux et bien
définis. Son effort a été,esetsera toujours constructifMais il ne peut
pas s'embrouiller dans un jeu qui n'est pas clair et apparaît comme peu
susceptible d'apporter du prestige.
D'OUl'avantage, je dirai mêmele besoin, de m'entretenir avec vous
pour vous expliquer A fond la situation où nous nous trouvons en ce
moment, ainsi que pour indiquer une voie, en conformité avec cet
esprit de bonne volonté et de vraie coopération internationale qui a
toujours caractérisk l'action du Gouvernement portugais.
C'est d'ailleurs tout à fait évident: nous sommes, en Inde, un petit
pays, menacé par la convoitise d'un voisin très grand, que l'opinion
internationalea réussia contenir, mais qui n'a pas renoncéà ses desseins
d'absorption. Comment n'aurions-nolis la plus forte et la plus sincère
volonté d'entente - dans tout ce qui serait compatible avec la dignité,
ne porterait pas atteinti la souveraineté sacréequi est la nôtre et que

nous défendons, et serait susceptiblede donner une satisfaction aux
intérêtsraisonnables du voisin avec qui nous avons constamment voulu
vivre dans une paix civilisée?
2. Je devrai, donc, vous indiquer clairement le sens de cequi s'est
passé jusqu'h ce moment et, ensuite, vous présenter la position dans
laquellele Port,ugase place. aprés la remise aujourd'hui de deux notes,
à La Nouvelle Delhi, destinées à mettre un terme A une Iongiie série
d'affirmations sans une suite et ouvrir des perspectives d'une entente ANNEXES AUX OBSEKVXTIOXS (xO13)
678
convenable et effective. On s'attend à ce que les desseins de l'Union
indienne soient également constructifs et sains.
Je vais réduire les choses à leur plus simple et plus réelle expression,
mettant les détails de côté. Je m'efforcerai de rendre l'exposé aussi
clair et net qiie le comportement du Portugal a été constamment net et
clair dans la situation où il se trouve par le fait d'actions d'autrui.

3. La sens de cequi s'estpassé:
Le Gouvernement portugais a proposé le 8 août dernier deux choses
fort simples:

a) Premièrement, la désignation d'observateurs de tiers pays, chargés
d'observer et d'élaborer des rapports impartiaux sur lesfaits gravesde
miolatio~t~erritorialétant déjàsurvenus, avec effusion de sang, ;iDadri
et à Nagar-Aveli, qui s'ébauchaient alors pour une date proche et qui,
malheureusement, sont toujours constatés et toujours l'objet de menaces
constamment répétées.
6) Deuxièmement, l'ouverture de négociations sur les problèmesde
fond, résultantde la coexistenceet le voisinage des deux États, pouvant
êtrel'objet de solution par voie d'entente.
Rappelons nettement l'une et l'autre des deux questions.
L'institution d'observateurs,je tiens à le souligner, visait uniquement
cette matière bien définiesur laquelle les deux États ont des versions

divergentes: des faits et des civconstancesconcerttant la violation de
territoire.Rien de plus, L'ordre intérieur, la situation intérieure, la
souveraineté du Portugal n'étaient, n'ont pas éténi ne sauraient jamais
êtreen question. Cesont là des matières, par définition,non susceptibles
d'une appréciation internationale.
Coacernant les négociationssur d'autres problèmesde fond, là tine
observation internationale n'aurait rien à voir. Elles constituent ime
matière pour discussion ouverte et directe entre les parties.Et une seule
restriction s'impose, mais celle-ci évidente et fondamentale: que les
négociations tendant à améliorer lesrelations entre des territoires souve-
rains voisins ne puissent servir à affecter ou à porter atteinte aux souve-
rainetés caractérisant et séparant ces territoires. Il est également évident
que, alors qu'une tentative de négociation et de bonne volonté s'esquisse,
il devient un devoir élémentaire de bonne foi que le pays a ant isoléles
territoires de l'autre commence par lui faciliter l'accès 2'e ce qui lui
appartient, lui donnant la possibilité matérielle de rétablir l'ordre usurpé
et d'expulser les émeutiers ayant commis l'usurpation.
Tout ceci est parfaitement clair- et tout ceci constitue, dans sa
simpIe réalité,la position portugaise de toujours.

4. L'Union indienne, faisant semblant d'avoir accepté laproposition,
et annonçant au monde cette acceptation (puisquieUe sentait le besoin
de dissiper l'impression qu'elle créait dans le monde par son étrange
attitude), n'a réellement fait que refuser la main qui lui était loyalement
tendue. Elle s'est repliée dans une simple acceptation d'une formule
vague, suiceptible de tout contenir: la formule du iprincipe d'obser-
vation impartiale i)Et elle a rejeté tout le reste. Ni la distinction des
questions, d'ailleiirs si différenteni la définition de l'objet à soumettre
à l'examen des observateurs; ni, concernant la proposition ayant trait
aux problèmes de fond, l'indispensable mot faisant montre du respect de
la souveraineté de 1'8tat voisin. Rien. L'organisation pratique elle-même AKKEXES AUX OBSERVATIOKS (NO 13) 679
1
de la désignation des observateurs - à laquelle on pourrait évidemment
aboutir dans deux ou trois jours par écrit - exigerait une conférence
compliquée, entre des délégations compliquées, mais une conférence
pouvant sournoisement s'occuper de cela et detout lereste ..Elle devrait
s'occuper de la isituation dans les possessions portugaises JIune formule
vague et captieuse qui prrmettrait de mettre en question tout ce qui
est uniquement du domaine de la juridiction et la souveraineté d'autrui;
qui offrait à l'Union indienne la possibilité de pratiquer chez nous cette
((ingérence dans les questions internes IIdont l'abolition est un des
principes de base de la politique desalut mondial proclaméepar 11.Nehru.

5. Le Portugal a expose avec la plus grande patience toute la situation.
Il a transigé là où les ciincessions &taient possibles, même dans cette
chose peu conforme au bon sens de soumettre une conférence inter-
nationale les simples questions de d.étai1et d'exécution concernant les
observateurs (comme c'est notamment le cas de leur nombre et d'autres
détails semblables, que l'Union indienne s'est constamment refusée de
mettre simplement sur un morceau de papier). Mais il n'a pas pu, naturel-
lement, renoncer aux poirlts essentiels se détachant dès le début et que
toute personne impartiale reconnaîtra comme étant élémentairement
raisonnables et irréductibles. Il ne s'est pas prêtéà la déformation de
l'observation internationale. Il n'a pas renoncé à revendiquer les terri-
toires recéléset séquestré:.Il n'a pas accepté, et il n'acceptera jamais de
marchander au sujet de sa souveraineté.

6. L'Union indienne, par des modalités successives qui, volontaire-
ment ou non, se présentent toujours difficiles à appréhender dans sa
signification exacte, a fini par admettre la distinction entre une première
conférence, concernant le principe de l'observation impartiale, et une
autre ou d'autres conférences destiilées b s'occuper des problémes de
fond. SimpIement, elle a persisté à soutenir qu'on devrait entamer la
premikre sans avoir un ordre du jour précis quelconque et qu'eIle
pourrait servir iiapprécier et à discuter tout ce que I'une quelconque des
deux délégations déciderait de présenter.C'est-à-dire que la distinction
entre desmatières et entre des conférencesest illusoire, est un pur mirage,
étant donné que la première - celle concernant l'observation inter-
nationale - servirait dès le début à.soulever toutes les questions et à
essayer de soumettre àl'observation internationale ce qui doit rigoureuse-
ment lui êtreétranger. Encore plus: on ajourne pour un futur non déter-

miné les négociations très utiles sur des problèmes de coexistence et de
voisinage et on rejette par le silence les assurances élémentaires de la
sauvegarde de la souveraineté du voisin, qui devraient êtreconstam-
ment présentes entre des États pacifiques et respectueux du droit.
7. Voilà la situation où nous nous i.rouvons. Le Portugal a le véritable
désir de nouer des négociations et d'arriver à une entente. L'Union
indienne ne le suit dans cette voie qiie dans des desseins théoriquement
affirmés, s'éctiappant dans des négociations nettement impossibles en
même temps qu'elle maintient 1'ini:royable statu quo concernant les
territoires portugais usurpés, qu'elle meme, l'Union indienne, isole et
manipule à l'intérieur de son propre territoire.

8. Examinons maintenant le second des aspects énoncésci-dessus:
La #positionque le Portugal estimd eevol.).prexd~een cemoment.
Malgrétout, on a fait quelques pi:ogrès: la distinction abstraite des
deux ordres de négociations et la désignation de délégationsà la première680 INEXE EX EASUX OBSERV~~TIONS (NO 13)

d'entre elles. 11 convient maintenani de sortir des jeux de mots et
d'essayer de toucher à des réalitésconcrhtes. C'est à cela qu'on a essayb
d'aboutir avec les deux notes portugaises d'aujourd'hui, auxquelles j'ai
fait allusion il y a quelques instants. Leur substance peut être trouvée
dans le communiqué venant d'êtreremis à la presse, quetous les présents
ont sfirement entre leurs mains; et Ia simpIe lecture des textes rend
parfaitement claire la position prise. Deux mots supplémentaires, toute-
fois, ne seront pas inutiles,fin de mettre en relief l'attitude constructive
et de collaboration qu'on a prise, sans pour autant laisser de rendre
dispensables de nouvelles notes plus ou moins ingénieuses, pouvant
réflecterà l'infini les memes images comme des miroirs paralliiles, tandis
que le temps s'écoulerait en donnant lieu à ce que les situations délic-
tueirses de Dadra et de Sagar-Aveli s'effacent et s'organisent dans
de nouvelles formules de structure anti-portugaise.

9. Dans la première des deux notes d'aujourd'hui on essaie de réduire
à l'expression la plus simple et la plus raisonnable les propositions
portugaises, qui resteront ouvertes, sans limitation de temps, à l'accep-
tation de l'Union indienne :
- d'une part, la proposition en vued'uneconférence immédiatedestinée
à l'organisationde I'observationinternationale sur des faits de violation
territorial;

- d'autre part, la proposition en vue d'une conférence,égalemelzt
immédiate,destinée étudierune solutio~8amicale desproblèmesrésultanf
de la coexistenceet le voisinage des deux États, dans le respect mutzcelde
lenr soz~vwai~teté.
A l'égard de la première, pour laquelle des délégations sont déjà
désignées, onpropose le 7 septembre prochain. Mais on admet toute

autre date ultérieure, au cas où l'Union indienne ne se déclarerait que
plus tard prêteà nouer les négociations proposées.
Concernant la seconde, on fait remarquer une fois de plus que les
problèmes devant en constituer l'objet - problèmes dont l'intérêt
principal est celui de l'Union indienne, à laquelle est laissé le soin d'en
proposer le dénombrement - ne présentent aucun lien essentiel avec
la simple observation de circonstances de violation territoriale, qui par
rapport à ces problèmes représentent un simple accident extérieur,
bien qu'étant très grave. Il s'agit de problèmes différents, ayant une
essence propre, susceptibles d'une appréciation bilatérale immédiate, et
il est donc suggéréde les aborder sans perte de temps: la conférence
peut aussi bien se réunir immédiatement.
Dans cet ordre d'idées,il est suggéréà l'Union indienne qu'elle présente
sa proposition d'un ordre du jour avant mêmele 7 septembre prochain.

IO. Les propositions portug&ses étant ainsi claires, simples et illimitées
dans le temps, l'Union indienne n'aura pas le besoin de donner une
réponse à la note portugaise les concrétisant, sauf lorsque, t6t ou tard,
elle lui donnerait sa franche acceptation. On laisse à la conscience de
l'Union indienne, et à son esprit proclamé d'entente, le soin de le faire
au plus tôt -le mieux serait aux dates précises suggéréep sar le Gouver-
nement portugais. J'exprime mon espoir que cette acceptation - dont
l'opinion internationale pourrait difficilement comprendre l'absence -
puisse dans un délaitrès court atténuer l'intolérable tension et alarme
auxquels l'Union indienne, par ses gouvernants, sa presse, sa radio-
diffusion, par la propagande pas toujours correcte de ses ambassades et SNh'EXES AUX OBSERSrATZONS (NO 14)

Annexe 14

COM~~UNIQUÉ DU MINISTÈRE DES ilFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU PORTUGAL, EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1954

Les agences de presse ont diffuséle texte d'une note remise par le
Gouvernement de l'Union indienne au ministre du Portugal à la Nouvelle
Delhi. Cette note, dont le texte a étéreçu au ministère des Affaires
étrangères, est actuellement à l'étude et réponseen sera opportunément
donnée. Toutefois,l'Union indienne ayant diffuséle texte de cette note,
à l'encontre de l'avis etdu désirdernihrement exprimpar son Gouverne-
meiit, on est amen6 à conclure que cette publication n'a qu'un but de
propagande et se destine A semer la confusion dans l'opinion publique.
Daris ces conditions, on tient à faire remarquer que:
I" Contrairement à l'affirmation du Gouvernement de l'union in-

dienne selon laquelle le Gouvernement portugais ne serait pas animé
du désir d'entamer des négociationssur l'observation internationaleon
tient h répéter, une fois encore, que le Gouve~ement de La Nouvelle
Delhi a étéinformé que la proposition portugaise en vue d'une obser-
vation internationale est toujours ouverte, dans la mesure ou cette
observation se destinera à constater les violations de frontières. Cette
observation, toutefois, ne saurait être appliquée à l'étude de la
i(situationdes territoires portugaisde l'Inde iiavec l'ampleur que le.
Gouvernement de l'Union indienne s'est efforcédèsle début de donner à
cette expression.
z0 Contrairement aux regrets exprimés par le Gouvernement de.
l'Inde du fait que, selon luila délégation portugaise n'aurait pas été-
envoyée & La Nouvelle Delhi pour nouer ces négociations,teiles qu'elles
ont été proposées et, à ce que le Gouvernement portugaisa cru pouvoir-

interpréter, acceptées, on tient à déclarer que la constitution de la
délégation portugaise a étéopportunément communiquée et que cette.
délégationse trouve actuellement à La Nouvelle Delhi, prêteà entamer
ces négociations le jour qu'il plaira à l'union indienne.
3Ocontrairement à l'affirmation selon laquelle le Gouvernement de
l'Union indienne serait animédu désirde nouer des négociations en vue
d'établirune observation internationale concernant les actes de violation
de frontières, on est amenéA condure que l'Union indienne ni la désire
ni la facilite, pour des motifs manifestes. Selon ses affirmations, des vio-
lations de frontikres n'auraient pété constatées, donc il n'y aurait pas.
de matiére pour l'observation et, par conséquent, les négociations aux-
quelles le Gouvernement de La Nouvelle Delhi se déclare disposé vise-
raient, naturellement, les problèmes de fond qui ne sauraient être
soumis au jugement de tiers pays.

4" Le développement de cette question mène à la conclusion qu'il ne
faut pas espérer qu'une solution soit trouvée en temps utile pour la
question des observateurs. D'autre part, la situation des territoires.
ayant subi l'invasion et se trouvant sous la domination de bandes prove- -4NNEXES AUX OBSERVATIONS (9' 14)
683
nant de l'Union indienne exige que certaines mesures urgentes soient
prises par la Puissance souveraine. C'est pourquoi l'accord de l'Union
indienne a été sollicitépour l'envoi de quelques observateurs étrüngers,
au choix du Gouvernement portugais, afind'obtenir les renseignements
appropriés au sujet de la situation actuelle à Dadri et à Nagar-Aveli.
Le Gouvernement de l'Union indienne, tout en évitant un refus formel,
prétend que ces observateurs devraient êtresoumis au régime légaldes
voyageurs, ce qui les soumet trait éventuellement à une procédure

arbitraire des autorités indienneet enlèverait à cette observation toutes
les assurances et conditions de réalisation. C'est-à-dire que la réponse,
à cet égard, doit étre considérée commeétant un refus.
5" L'attitude du Gouvt:rnement de l'Union indienne est également
un refus en ce qui concerne lepassage d'autorités portugaises à destination
de Dadra et de Nagar-Aveli. Cette attitude est accompagnéed'allégations
qui, étant trop spécieuses, ne sauraient être acceptées et ne sont en
conformité ni avec les droits du Portugal ni avec les devoirs internatio-
naux de l'Union indienne. Celle-ci, dans ces conditions et par elle-même,
se pIace dans une situation de complicité dans les actions commises
dans ces territoires contre la souveraineté portugaise, l'ordre, lapaix.
publique et lesintérêts deleurs habitants. ANNEXES AUX OBSERVATIONS {K' 15)

Annexe15

COMMUNIQUEDU MINISTRRE DES AFFAIRES ETRANGERES

DU PORTUGAL, EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1954

I. Le Gouvernement de La Nouvelle Delhi, dans une note datée du
Ier septembre dernier, a donné sa réponse aux notes portugaises nos I
et 2 du 30 août écoulé.Le Gouvernement indien a immédiatement
communiqué à la presse sa réponse.Les extraits parus dans les journaux,
toutefois, étant incomplets, le texte intégral en est maintenant publié,
en annexe.
Malheureusement, l'Union indienne maintient toujours son attitude
évasive, déji clairement dénoncée, plusd'une fois, par le ministère des
Affaires étrangères. C'est ainsi que:

a. Concernant la $roposition portugaise de négociationsen vue de

I'itzsfitzifiond'observaleuil persiste à faire croire qu'il accepte la pro-
position, mais en fait il la rejette toujours, avec Ie subterfuge déjà
répététendant à rendre indéfini l'objet de ces négociations; on serait
ainsi amené à aborder certaines questions qui ne sauraient être l'objet
de l'observation, de mlrne qu'elles ne sauraient être soumises à un
jugement international. II convient de faire remarquer que, maintenant,
c'est la presse indienne elle-méme qui souligne cette signification de la
réponse indienne: c'est ainsi qu'on peut lire, dans 1'«Hjndustan Stan-
dard )du 4 dernier, que le Gouvernement de l'Union, dans sa réponse,
« voudrait discuter les questions sansaucune limitation, c'est-à-dire qu'il
voudrait pouvoir aborder la question de la souveraineté portugaise au
cours des négociations ii.D'autre part, les paroles prononcées par le
Premier Ministre de l'Union dans son discours du 26 août écoulé semblent

avoir le même sens :ic...ces observations (lesobservationsdes observa-
teurs internationaux) devraient être effectuées avec la plus grande
ampleur II.
3. Le Gouvernement portugais, conformément à l'orientation prise
et rendue publique, ne peut donc, dans ce domaine, qu'attendre toujours
que le Gouvernement de l'Union indienne décided'accepter sa proposition
qui lui reste toujours ouverte sans un déIaifixéd'avance.
Dans ces conditions, le ministre du Portugal à La Nouvelle Delhi a étk
chargé de déclarer verbalement au ministère des Affaires étrangères de

l'Union indienne ce qui préchdeen ajoutant que la proposition portugaise
reste toujours valable et que - les négociations concernant les observa-
teurs ne pouvant êtreinitiéesle 7 septembre, cette proposition n'ayant
pas étéacceptée - la délégationportugaise déjà désignéereste pourtant
disposée à entamer ces négociations, aussitôt que le Gouvernement de
l'Union communiquera sa franche.acceptation, aux termes lui ayant été
auparavant soilicités.
4. Une seule remarque, en passant: la note indienne fait état de
« conditions préalables iique le Gouvernement portugais aurait posées ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 15) 685
pour l'ouverture des négociations concernant les observateurs. C'est
une interprétation erronée de ce que le Gouvernement portugais a
toujours exprimé: le besoin d'une définition préalable, moyennant

accord, des matières pouvant êtrel'objet de negociations, ne constitue
nullement une formulation de « conditions préalables ii.11 représente
uniquement le besoin de la fixation d'un ordre du jour clair et acceptable.

5. Concerna,ntla $roposiiiionde néguciations e?tvue de ladiscussion des
firo6Zèmesrésultant de la i:oéxistenceet 8% voisinage des territoireson
arriveà conclure que l'union indienne ne trouve pas, au moins dans ce
moment, des problèmes de ce genre l'intéressant effectivement. L'offre
sincère de îzégociatio.ndsirectes,souniises par le PortugaI, devant Ctre
entaméesimmédiatemerit (etdans ces négociations, nombre d'importantes
matières pourraient êtreexaminées, telles que des moyens de préserver
des intérêtsdouaniers réciproques, des mesures destinées ?irégler plus
parfaitement certains aspects des rela.tions économiques, de chemins de
fer, portuaires ou autres, des problènies de sécurité)n'a trouvé qu'une
réponse dilatoire de I'Unicinindienne. Les paragraphes 8 et 9 de la note
indienne s'en rapportent, en disant qu'il s'agirait d'une Oproposition
différentedevant êtreenvis:igée àpart, quandetcowmentilserait adéquat il.
Mais le désintéressement réel à ces négociations devient plus évident
encore si l'on remarque qu'on voudrait que ces questions résultant de la

coexistence et du voisinage étaient d'ores et déjà mêlées ensemhle avec
la matière concernant l'institution d'observateurs de tiers pays («dansla
mesure OU elles résulteraient de l'examen du problème de l'observation
impartiale », ainsi qu'on peut Ie lire dans la note indienne). On a déjA
montré, dans une commuriication antérieure, que ceci ne saurait être
accepté.
G. A cet égard encore, le Gouvernement portugais ne peut que inainte-
nir sa proposition de négociations directes et ne peut qu'attendre. La
démarche verbale effectuéehier ALa Nouvelle Delhi par notre ministre
a égalenient compris le deuxième point des propositions portugaises.

III
7. Concer.laantle firoblème de Dadrti et de 1Nagar-Aveli,dont I'ocfroi
aux azktoritéfsiortugaisess'i.mpose,lréponse de l'Union indienne (no IO
de la note) est purement négative et ne présente pas de fondement

sérieux, n'arrivant à cacher la gravité d'une telle attitude.
Le Gouvernement de l'Union s'est efforcéde faire croire qu'il se place
dans une attitude de simple controvers~:avec le Gouvernement portugais,
tout comme si derrière toute cette discussion académique il n'y avait pas
de violations commises et toujours sans solution.
Déjà le 30 août,dans ses déclarations àla presse, le ministre des Affaires
étrangères a exposéles délicates conclusions que le maintien d'un refus
d'accèspermet et impose à la fois, au point de vue de la responsabilité de
l'Union indienne.
8. Le Gouvernement portugais affirmant énérgiquement sa reven-
dication du droit violé,et insistant donc à réclamer de 1'Unionl'accom-

plissement de son devoir érémentairede faciliter aux autorités portu-
gaises l'accés desterritoires qu'elle étouffeactuellement, on estiniéque,686 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 15)
d'une façon constructive, on devrait placer l'Union indienne devant une
nouvelle modalité qui met à l'épreuve, une fois de plus,sa conduite: vu
que le refus initiadu passage des autorités portugaises a eu eta toujours,
comme le seul motif allégué 'état d'excitation dela population indienne

qui mettrait en danger les déléguép sortugais sedirigeant eventuellement
à Dadrk et à Nagar-Aveli, on demande maintenant à l'Union indienne
de faciliter le passage par son territoire de quelques déléguse tiers pays,
se disposant à rendre ceservice à l'État y tenant la souveraineté.
Cecia été lesujet de lanote portugaise remise le 6dernier àLaNouvelle
Delhi.

g. Voilà les positions prises. Puisse l'Union indienne se décideà sortir
de la situation intenable ou elle s'eplacée, et s'orienter vers les solutions
raisonnables et dignes que Ie Gouvernement portugais a présentéeset
maintient toujours. Annexe16

COM~TUNIQUÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU PORTUGAL, EN DATE DU IO SEPTEhIBRE Igj4

Les agences de presse viennent de diffuser une information de La
Nouvelle Delhi quidoit Eitreconsidkréecomme traduisant l'essentiel de
la réponse verbale donnée au ministre du Portugal concernant les
négociations en vue de l'établissement des modalités de l'observation
internationale surlaviola.tionde frontiéresconstatée dans les territoires
portugais de l'Inde.
Cette information semble destinée à faire croire à l'opinion publique
que la proposition portugaise serait assortie de conditions inacceptables
pour l'Union indienne et, de plusque ces conditions seraient efaitune
manière déguiséede ne pas vouloir négocier.
Puisque toutes les notes échangkes à ce sujet ont étépubliées, o'n
dispose d'éléments suffisants pour permettre une appréciation générale
correcte de Ia question dont, en ce moment, il ne faut retenir que:

a) Le Gouvernement portugais n'a présentéaucune condition; ila
uniquement définil'objet des négociations envisagées.
b) Le Gouvernement n'a retiré ni déguisé oualtérésa proposition;
au contraire, il la maintient toujours ouverte à l'acceptationde
l'Union indienne, de mêmequ'il a sa déIégationtoujours prête pour
nouer les négociations.
On est amené à dégager des cir(:onstances de ce cas.la conclusion
suisante: lorsquede texte siclair lsGouvernement de l'Union indienne

peut déduire des interprktations coiitraires à ce que le Gouvernement
portugais affirme, celui-ci n'est que trop bien fondpour ne pas s'en-
foncer dans des négociations dontiIn'a pas étépossible, jusqu'à présent,
de préciser l'objet avec I'accord de ce pays-14. Annexe 17

DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
PROFESSEUR OLIVEIRA SALAZAR, LE 30 NOVEMBRE 1954

Monsieur le Président,

La Chambre désire certainement savoir, par une déclaration directe
du Gouvernement, où en est la question de Goa, c'est-à-dire, l'ensemble
des problèmes suscités par la prétention de l'Union indienne d'intégrer
sous sa souveraineté lJI?tatportugais de l'Inde. On connaît les faits
essentiels, et mêmeles positions fondamentales et les attitudes assumées
par les deux Gouvernements. Je n'abuserai donc pas de la patience de
l'Assembléeen les lui exposant à nouveau, et je me garderai de répéter
ce que j'aidéjà eu l'occasion de dire dans des déclarations précédentes
quant aux principaux aspects, politiques et juridiques, de cette affaire.
Postérieurement à ces déclarations, cependant, des événements de
la plus haute gravité se sont produits et se produisent encore relativement
aux territoires portugais;une exceptionnelle virulence se manifeste dans
les campagnes menées par des élémentsplus au 111oi1lrsesponsables de
la politique et de la presse de l'Union indienne; on nous assèiie toute
une théorie de réclamations et de protestations sans fondement, et nous

en venons à êtredéconcertéspar les réponses donnéesaux plaintes que
nous avons présentéescontre la violation de droits, dont on pourrait
supposer qu'ils sont partout reconnus et respectés; on sait quelles ont
étéles réactions provoquées par cette affaire dans Ies milieiix interna-
tionaux: nous sommes peut-être en mesure de porter un jugement sur
la situation, et mes doutes ne découlent que de la difficultéde concilier
avec la logique occidentale la pensée, les affirmations et les actes du
Premier Ministre de l'Union indienne et de son Gouvernement.

Deux positions semblent bien nettes et incontestées de la part de .
l'Union: la première est l'affirmation du droit de l'Union indienne à
ce que l'État de l'Inde soit intégr6 daiiç ses territoires; seconde est
que cette intégration devra être effectuée par des moyens pacifiques,
donc, sans recours à la violence. L'intégration de Goa dans la souve-

raineté de La Nouvelle Delhi n'est pas une. perspective ni une vision
anticipée de l'évolution Iiistorique: elle correspondà un objectif poli-
tique que ses gouvernants actuels croient devoir réaliser en accomplis-
sement de leur mission. Mais pour pouvoir réaliser sans viotence un
objectif politique qui touche aux entrailles mêmes d'une puissance
étrangère, il est nécessaire qu'une des deux conditions suivantes soient
réalisées:la possibilité, de droit et de faitde voir cette souveraineté
spontanément abandonnée; ou bien l'existence d'une volonté unanime,
ferme, inébranlable, du peuple de Goa, qui rendrait impossible l'exercice ANNEXES AUX OBSITRVATIONS (NO 17) 689
du pouvoir public dans ce territoire. Telles sont les principales illusions
sur lesquelles l'Union indienne a cherché à édifier ses constructions

politico-juridiques, édifice toutefois sans consistance suffisante pour
pouvoir se maintenir debout.
Le prétendu droit de l'Union à la possession de Goa, ses défenseurs
l'ont basésur la.géographie, l'histoire, l'identité de races, de langue et
de culture, sur Ie principe du droit qu'ont les peuples à disposer cl'eux-
mêmes, c'est-à-dire sur la voionté des Goeses, et quelques-uns même
sur Ie dénivellement acccntué de grandeur ou de force, qui rcridrait
légitime l'action du plus fort dans 11:sens d'étendre ses territoires, aux
dépensdes petits États. Cette derniPre thèse ne mérite mêmepas d'être
discutée ;voyons les autres.
La géographie n'a jamais Iégitimi:des droits souverains, mêmepas,
commc il est évident, dans la PéninsuIe hindoustanique. Malgré
l'influence que les éléments géographiques exercent sur l'histoire de
l'humanité, par deux élémentsfondamentaux - les possibilités de vie et
les facilités de défense de l'agrégat social -, ce sont toujours les faits
historiques, et non la configuration géographique, qui définissent les

frontières, déterminent les droits, imposent les souverainetés. C'est le
cas de l'Inde portugaise.
Que l'Union indienne essaie de fairi: rcculcr I'liistoire jusqu'en l'an 500;
qu'elle prétende aujourd'hui qu'elle existait déjà en puissanct: à cette
date, ou qu'elle se proclame liéritière légitime des dominateurs que
nous avons trouvés là-bas, ce sont là des constructions de rêveurs
statiques, et ilon pas de constructeurs dynamiques de l'histoire, tels que
prétendent I'être ceux-là mêmes quiont reçu un empire des mains du
Royaume-Uni. S'il nous fallait é\~alut:rla légitimitéd'après les situations
existantes ily a cinq sièc.les,quel État, quelle nation, quelle souverai-
neté, quelles frontières, en Europe, en Amérique, en Asie ou en OcCanie,
pourraient se maintenir ou avoir le droit d'exister? Quelle revision
apocalyptique ou quel aménagement catastrophique rie serait-il pas
nécessaire d'opérer? Coinbien de siècles faudrait-il pour consolider les
traités, délimiter les frontières, asseoir les ententes et les modes de

coexistence entre les peuples? Nous signalons ces thèses, non qu'elles
représentent un danger immédiat pour le monde, mais pour leiirextra-
vagance même.
On parle beaucoup, à l'heure actut:lle, du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, comme corollaire du droit naturel des agrégats humains
à diriger eux-mêmesleur:; propres clestins. En dehors de l'affirmation
solennelle de principes, si en vogue à la clôture des conférences inter-
nationales, ce droit, nous Ie voyons invoqué le plus souvent au grédes
intentions politiques ou des besoins tlu moment, et donc sans la rigueur
qu'exige la difficultétranscendante dti la question. Notre exemple pourra
peut-être illustrer cette difficulté.
En vertu de l'orientation qu'ont pris notre développement et notre
action dans le monde, il advint que la nation portugaise s'est formée,
complexe dans sa structiire, dispersée dans ses territoires, diversifiée
dans les peuples qui la constituent, sans préjudice, ou plutôt avec
l'affirmation bien marquiie d'une unité nationale intentionnellement

.poursuivie et consolidée par l'effort de nombreuses générations. Dans
ces conditions, le Portugal ne saurait, avec cette légèretécourante de
nos jours, professer des principes qui seraient des agents de dissociation
et de rupture de son intégrité - en somme la négation de lui-même,sans avantages visibles, sinon pour des tiers (car yla toujour. de par ce
vaste monde quelqu'un qui se trouve disposé à cueillir les fruits des folles
philosophies d'autrui). Cette prudente réserve ne signifie point toutefois
qu'il n'y ait pas dans le principeénoncé une part dejustice et de raison.
En fait, lorsqu'un peuple repose sur une base territoriale et, par son
développement démographique, par les liens et les produits du sang,
par cette mystérieuse création d'une âme collective, présente une
profonde différenciation, sinon une antirnonie d'intérêts et atteint, gr%ce
à l'existence d'une large élite responsable,ce qu'il est permis d'appeler

la maturité politique - le droit des peuples 1 disposer d'eux-mêmes se
traduit par laconstitution reconnue d'un nouvel gtat indépendant. Nous
ne nions donc ni le fait ni le principe, et le pays qui a accepté, après
trois siècles d'histoire intime et commune, la séparation amicale du
Brésil et s'est plu à sereconnaître dans cette jeune nation indépendante,
est habilité A discuter des problèmes de cet ordre.
Mais est-ce lh le cas de Goa? Je me propose de revenir plus lon-
guement sur ce point. Pour le moment, je me borne à faire observer
que le principe n'est pas seulement invoqué à tort, mais encore qu'il
ne saurait, en aucune manière, êtreinvoqué par l'Union indienne. En
premier lieu, le Gouvernement de l'Union ne prétend nullement à
l'indépendance de l'ptat portugais de l'Inde, mais bien à l'intégration
des territoires dans son propre territoire, à la fusion des populations
dans la masse de sa population. En deuxiéme lieu, tout le monde peut
admettre Ie principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sauf
justement l'Union indienne. Si ce principe pouvait êtreinvoqué paci-
fiquement et s'il était possible d'y donner, satisfaction, l'Union indienne
reviendrait rapidement à la poussière d'Etats et de souverainetés et à
la simple expression géographique qu'eue n'a presque jamais cesséd'être
à travers les âges. Goa serait toujours une partie du Portugal, et déjà
les nombreuses races, langues et religions de l'Hindoustan constitue-
raient des bases d'édifications politiques bien plus différenciéesque nos
provinces d'outre-mer.
Ceci m'amène A examiner les dernières raisons invoquées par l'Union
indienne.
Des nombreux discours prononcés au Parlement deLa NouvelleDelhi
et des déclarations faitesà des groupements politiques, ildécoule qu'au
début de ces incidents regrettables, les dirigeants de l'Union indienne
semblaient être convaincus de deux choses, comme s'il s'agissait de
deux véritésévidentes: de l'inexistence de toute différenciation entre
Goa et l'Union; de la volonté des Gosses de cesser d'être lessujets

amoindris d'une puissance coloniale, pour devenir les citoyens d'un
Etat souverain. Ces populations, coupées de Ieur mère - l'Inde -,
n'auraient donc aquis, avec lemélangedu sang, l'influence d'une culture
et lachristianisation du plus grand nombre, les bénéficesd'urie élévation
sociale et politique. 11sdemeureraient des parias dans leur propre pays
encore dominé par des étran ers, insensibles et inertes en face du mou-
vement de l'histoire. Ainsi, &affaire s'&ait d'abord présentée, par une
précipitation simpliste, comme la libération de concitoyens opprimés,
et comme une simple question de politique intérieure.
Cependant, les faits vérifiésultérieurement, les allégations produites,
une observation sans doute plus attentive ont amen6 le Premier Ministre,
M. Nehru, aux positions suivantes, que nous considérons comme un
progrès acquis, par rapport à sa maniére de voir précédente. - Goa constitue en fait une unité culturelle, linguistique, raciale,
socialement différenciéede l'Union indienne par son occidentalisation;
et ces caractéristiques de différenciation doivent êtrerespectées et main-
tenues ;
- la question de Goa n'est nul1emi:nt une affaire intérieure de l'Union,
mais bien une affaire de politique extérieure, car elle se heurte à une
souveraineté légitime étrangère, toujours reconnue comme telle et
garantie par des traités internationaux.
Nous considérons ces deux attitudes comme les positions fonda-
mentales du problème, dont il y aura maintes conclusions à tirer, et la

première est que l'ifabsence de libertés démocratiques à Goa IIn'a pas
à êtrediscutée par nous, lorsque c'est l'Union indienne qui l'invoque.
Nous poumons confronter les constitutions, les textes de loi, les modes
de vie; toutefois notre cirganisatiori politique et les prérogatives des
citoyens portugais ne sont pas des questions que nous puissions discuter
avec des puissances étrangères. Ce n'est là,d'ailleurs, que la conséquence
du principe de la non-intervention d'un État dans la vie intérieure d'un
autre, si solennellement affirmé par l'Union indienne dans l'accord du
Tibet.
Toutefois, le désir de ne rien laisser inexpliqué en cette matière me
porte CLaccepter pour quelques instants la discussion sur le problhme
posé, qui est de savoir si l'absence d'une certaine liberté à Goa empêche
de faire la preuve d'une affirmation de l'Union indienne.
Nous affirmons, quant à nous, ce qui suit: Goa se trouve liéesenti-
mentalement et patriotiquement au Portugal et les Goeses n'ont pas
montré qu'ils préférassent la récente souveraineté indienne à celle du
vieux pays qui a eu tout au moins le mérite d'ouvrir A l'Inde, dans des
temps reculés, Ies chemins maritimes du monde et de la mettre en
contact avec la civilisation occidentale. Du côtéopposé, on affirme que
si Goa ne s'est pas encore soulevée en faveur de son intégration dans
l'Union indienne, c'est qu'elle n'est pas libre pour le faire.
Je suis décidé à ne pas me dérober à l'argument, et voici ma réponse.
Il est parfaitement exact qu'à l'intérieur de l'État portugais de l'Inde
les citoyens portugais ne peuvent. sans encourir en responsabilité,
manifester publiquement une préférence pourun rattachement l'Union
indienne, ni agir suivant quelque intention de ce genre. C'est ce qui se
passe dans tout le Portugal; c'est ce qui se passe dans le monde entier,
car la citoyenneté n'est pas l'objet d'un choix; c'est un devoir naturel
dont chacun ne peut se libérer à sa guise, en se refusant à sa patrie,

C'est ce qui se passe également dans l'Union indienne, mais lii avec
cette circonstance singulièrement aggravante que, à l'opposé de ce qui
est admis chez les peuples civilisés,les Goeses ne peuvent là-bas mani-
fester sans danger leur diisir que leur pays reste portugais.
Voici pour ce qui est di1droit, ou de la négation du droit; néanmoins,
les faits, les faits seuls, ne permettent pas de déduire que les Goeses
choisiraient pour leur avenir l'annexion de Goa à l'Union indienne. 11
y a des Goeses en territoire portugais,ily a desGoeses dans les territoires
de l'Union, et ily en a beaucoup soiis d'autres souverainetés, que nous
ne pouvons influencer. Et le comportement de Ia grande masse est
partout identique, à savoir: fidélitéAla nation portugaise. Ni Ies pres-
sions matérielles et morales exercéesdans l'Union indienne, ni les mille
formes de persuasion ou cle séduction qui sont utilisées en-dehors d'elle
- comme au Kénya, au Tanganyika, au Pakistan - n'ont réussi àfaire que ces gens renonçassent à leur qualité de Portugais. Je tiens à

dire ici mon admiration émue pour la fidélitépatriotique qu'ont démon-
trée, parfois dans des circonstances si difficiles, tant d'hommes A qui
bien souvent le Portugal ne fait que donner l'honneur d'un nom et le
prestige d'une histoire. L'attitude de ces gens me permet de réduire à
néant I'importance de l'argument de l'Union suivant lequel l'absence
de liberté à Goa empêcheles Goeses de se manifester en sa faveur. Mais
cette liberté existe dans l'Union indienne, et elle n'a pas étd suffisante
pour convertir à sa cause les quelques cent mille Goeses qui là-bas
travaillent pour gagner leur vie.

Je crois avoir analysé avec une entière objectivité les fondements
sur lesquels se basent les prétentions de l'Union indienne. J'espère
maintenant examiner avec la mêmeobjectivité, dans ses développements
effectifs, la méthode de la((non-violence iappliquée à.l'obtention des

objectifs que l'Union se propose, J'aimerais pouvoir déterminer l'essence
ou le contenu de cet étrange concept et le confronter avec Ies devoirs
juridiques qui incombent à l'Union, en tant que membre de la société
internationale.
Idepacifisme, Ia neutralité, la (non-violence », tels sont les principes
qui, à ce que prétend l'Union indienne, définissent son orientation sur
le plan international. L'Union a conscience de s'êtreacquis, dans le
monde, par son pacifisme, une réputation utile; celle-ci est son guide,
son soutien, la source de ses multiples interventions dans les affaires
des autres et du prestige de ses plus hauts dirigeants. Il est essentiel
poilr de de ne pas détruire ce mythe; mais il est également nécessaire
que ce mythe ne la gênepas dans ses ambitions; et c'est pourquoi,
faisant appel au fond de la race et aux enseignements de quelques ,
doctrinaires, elle a créé,également à l'usage externe, le mythe de la
((non-violence ». Nous ne pouvons douter que la méthode est en train
de nous êtreappliquée dans toute, sa pureté, vu que, suivant une décla-

ration du Premier Ministre de 1'Etat ou de la province de Bombay, la
politique suivie relativement à Goa représente un bon test- c'est le
cas typique, le modèle, la démonstration formelle des méthodes spéciales
de l'Union dans la conduite des affaires internationales (déclaration au
correspondant du (iChristian Science Monitor ii,le 23 juillet 1954).

Voici les faits. Le SI juillet, des bandes constituées par des citoyens
de l'Union indienne, partis de cet État, dont beaucoup porteurs d'armes
de guerre, encadrés par des forces régulièresde la police et, semble-t-il,
par des troupes de réserve de l'Union, à moitié en uniforme ou en civil,
ont assailli l'enclave de Dadra, et ont dominé, après une lutte d'une
certaine durée, d'où ont résultédes morts et des blessés,la petite force
de police qui s'y trouvait. Quelques jours après, le mêmeprocédéa
étéemployé, avec des forces plus nombreuses, contre une autre enclave
- Nagar-Aveli -, où la résistance locale a pu êtreprolongée pendant
plusieurs jours, et où les agents de notre administration ont été faits
prisonniers à la frontière, alors qu'ils parlementaient avec les autorités

indiennes.
L'Union indienne avait au préalable assuré les conditions du succès
de ces opérations en s'opposant bien longtemps à l'avance au renfor- ANNEXES AUX OBSERVATIONS (No 17) 6g3
cernent des petites garnisons locales et en entourant Damiio, d'où ces
renforts auraient pu être envoyés, de si nombreux effectifs que nous
devons les considérer comme disproportionnés à la seule vigilance de
la frontière. Ces éléments, successivementrenforcés,maintiennent encore

le siège à l'heure actuelle, ce qui signifie que l'Union garantit; par ses
propres forces, le nain tiende la situation crééedans les territoires
portugais, vu qu'elle refuse systérn;itiquement au Portugal le passage
d'agents réguliers en vue de rétablir l'ordre.
On ne sait pas précisément qui est ou qui représente l'autorité à
l'intérieur des enclaves ; on sait néa.nmoinsque c'est vers l'Union que
sont acheminés les deniers publics perçus et que de hauts fonctionnaires
à elle surveillent et s'arrogent la direction de services qui, d'ailleurs,
ne fonctionnent pas. En fait, il n'y a ni ordre, ni justice, ni autorité
généralement obéie;il y a le chaos dans l'administration; il y a l'insé-
curité publique, le régime de terreiir, Ia misére dans la vie privée.
Tels sont les faits, en résumé, comme ils découlent des rapports
officiels et des renseignements recueillis. Nous ne pouvons douter en
substance de leur exactitude, étant donné que se trouvent en territoire
portugais quelques-uns de ceux qui ont participé, en y résistant, aux
actes dont a résultéla violation de la souveraineté portugaise. Il est
évident que je ferai les correction:; qui s'imposeraient, dès que l'on
pourra procéder à une observation directe, par l'une quelconque des
méthodes suggéréesen temps opportun par le Gouvernement portugais.
En vérité, en présence de la situation créée,le Gouvernement a
sollicité de l'Union :

- que soit autorisé le passage cle forces portugaises pour rétablir
l'ordre dans les territoires:- Refusé;
- que soit autorisé le passage de délégués,sans armes, des autorités
de Damgo, pour examiner, au moins, ce qui se.passait, et pouvoir
s'informer des besoins des populations: - Refusé;
- que soit admis l'examen, par des observateurs impartiaux, des
, faits de violation qui se sont produits dans les enclaves t:t les
territoires limitrophes- On accepta en principe des conversations
ayant pour but de négocierl'envoi d'observateurs internationaux
qui examineraient l'ensemble de la situation dans l'État portugais
de l'Inde, ce qui correspondaii. à un encadrement spécieux de la
proposition portugaise dans les toiles d'araignée de négociations
indéterminées dans leur objet et illimitées dans le temps; cette
proposition a donc &té,elle aussi, pratiquement refusCe;

- que soit autorisé tout au moins l'envoi d'observateurs iriter-
nationaux choisis par le Gouvernement portugais pour examiner
la situation à Dadra. et à Nagar-Aveli: - Refusé.
Je n'analyserai pas les allégations sur lesquelles ont été basés ces
refus. Elles ne sont qu'un produit de l'obstination et de la présomption
de la force qui, lasse de présenter des raisons sans valeur, finit par
renoncer en un moment donné à si: justifier. D'ailleurs, nous savons

tr&s bien pourquoi il convient de garder sous un rigoureux skquestre,
et loin des regards importuns, ces territoires dont les habitants réclament
anxieusement une solution qui les libhre de Ia situation misérable où
ils se trouvent.
Voici pour ce qui est des enclaves. Quant aux relations entre l'Union
indienne et Goa, Dam20 et Dio, territoires contigus (Ll'Union mais694 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 17)

desservis par la mer, les efforts en vue de l'intégration de ces territoires,
par la méthode de la inon-violence iise sont exercés par les moyens
suivants :
- blocus, avec prohibition pratique du commerce entre l'Union et

les territoires portugais;
- appui' officiel donné aux décisions imposéespar les extrémistes
aux organisations syndicales des ports de l'Union, pour tenter
d'élargir le blocus, relativement aux pays tiers, par le refus de
leurs services aux navires à destination de Goa;
- refus de l'autorisation de transit des personnes entre les territoires
des enclaves et les autres territoires portugais; difficiiltésadmi-
' nistratives, allant presque jusqu'au refus total du passage ou du
transit d'&rangers ou de ressortissants des deux pays, dans un
sens et dans l'autre;
- entraves ou refus aux transferts des économies des Goeses qui

travaillent dans l'Union indienne, à leurs familles résidant à Goa;
- retards abusifs et censure du courrier en provenance de l'Union
ou en transit à travers ce territoire;
- actes d'abordage et mêmede piraterie contre des bateaux de pêche
ou de commerce par des bateaux des services de l'Union;
- préparation et enrôlement de groupes - petits, faute de monde
pour qu'ils puissent étre grands - formés de Csatyagrahis ii,ce
qui est une méthode de perturbation de l'ordre public, très cm-
ployée dans l'Union indienne, où elle est sévèrement réprimée,et
qui, chez nous, ne susciterait même pas quelque considération
pour la part de sacrifice personnel que l'offre du « satyagraha 1)

implique, puisque aussi bien l'on constate qu'il ne s'agit pas de
gestes spontanés, ni d'actes gratuits, mais d'actes provoqués,
commandés et payés à tant par Rmartyr )).
Le Premier Ministre de l'Union a déclaré,Ciun moment donné, qu'il

n'était pas permis aux non-Goeses de sortir du territoire pour prendre
part à de telles manifestations. Que cette décision ait étéquelquefois
observée,on le déduit du fait que les autorités de l'Union indienne sont
intervenues contre certains rassemblements à la frontiére. Que l'ordre
n'est ni absolu ni rigoureux, cela découle du fait qu'une grande partie
des individus arrêtésà Goa n'étaient pas de nationalité portugaise.
Nous nous trouvons ainsi en présence de deux ordres de situations,
et donc de deux ordres de problèmes: ceux qui dérivent de l'existence
de territoires enclavés dans l'Union et de leurs reIations avec l'État
souverain; et les problèmes et Ies relations de simple voisinage entre
l'Union indienne et les territoires contigus B l'État portugais de l'Inde.
Dans l'un et l'autre cas, la politique suivie et publiquement proclamée

est celle de la« non-violence i).
II est assez difficile pour un cerveau occidental de qualifier ainsi
les événementsqui se sont déroulésdans les enclaves, alors que l'on y a
constaté l'intervention de forces arméesde l'Union indienne, commandées
par leur chefs; la fourniture d'armes de guerre et d'autres instruments
d'invasion; des actes agressifs, avec des morts, des blesséset des prison-
niers, et l'opposition par la force, ostensiblement postée à la frontière,
à l'exercice du pouvoir légitime, Et, quant à tous les actes qui ont pour
but d'épuiser par la faim ou de perdre par une révolte éventuelle les
habitants des territoires voisins, on en déduit que la cnon-violence iseconcilie avec la violation des lois et des traités, des impositions du droit
naturel, la méconnaissance des simples devoirs d'humanité, l'absence
totale de coopération entre les peuples, et englobe par ailleurs tout
comportement hostile, sans limitations juridiques ou morales, contre

les personnes, les familles et les peuples, et contre les droits des lins et
.des autres. 'Enun mot, la :non-viole~ice 11englobe tout, ou est susceptible
de tout englober, hors la guerre, déclarée par les gouvernements et
conduite par les armées. Je crois ne pas exagérer et, dans une matière
aussi délicate, étant donné les conclusions auxquelles j'aboutis, j'aime-
raisvoir avec exactitude.
Je pose maintenant le probléme: -- l'Union indienne a-f-elle le droit
de se comporter comme elle se comporte? Peut-elle légitimement pour-
suivre une politique qui, bien que qualifiée de cinon-violences, se
.définitde la manière que je viens d'indiquer?
hla réponse est négative et s'exprime, comme suit: du moment que
l'Union indienne prétend constituer un élément de la sociétéinter-
nationale et, en particulier, faitpartie des Nations Unies, dont elle s'est
.engagée B appliquer et i~ défendre les principes, ce ne sont plus ses
notions, d'ailleurs abstruses, qu'elle peut imposer arbitrairement au

monde, mais bien les concepts et les règles de coexistence de cette société
qu'elle est obligéede suivre et de respecter.
On s'imagine, semble-1:-il, dans l'Union indienne qu'il n'existe pas
d'enclaves dans le monde, en dehors de DadrA et de Nagar-AveIi. L'exis-
tence d'enclaves, dont il y a de nombreux exemples - l'Union indienne
.elle-même en possédaif ilne dans les territoires dJHeiderabad, avant
qu'elle n'annexât cet Etat par la force -, n'est que l'application ou
l'extension du cas des États intérieurs, aussi lkgitimement indépendants
que les autres, et reconnus comme souverains, au mêmetitre que les
ktats ayant une communication directe avec la mer. Mêmesi les situa-
tions n'ont pas étéexpressément diifinies et garanties par des traités,
le droit international assure pleinelnent h ces États, comme inhérent
au droit de vivre, le droit de se gciuverner, de travailler, de faire du
commerce avec l'extérieur. Il n'a jamais étéquestion, en régimede paix,

.que la Suisse, le Luxembourg, la T~:hécoslovaquiepuissent êtreprivés
.de la possibilité de maintenir des r1:lations commerciales B travers les
pays limitrophes, de recevoir de ceux-ci et d'autres des marchandises, de
l'électricité, des personnes qui désirent se déplacer; ni personne n'a
jamais osésoutenir la thèse suivant laquelle, pour en finir avec les Etats
intérieurs, on devait reconnaître aiix puissances limitrophes le droit
.de lesannexer par la force ou par la (pacifique non-violence u de l'Union
indienne.
Nous ne nions pas que les enclaves puissent êtrela source de quel-
ques difficultés,pour l'une ou pour l'autre administration; les situat'ions
sont toutefois analogues - et les problèmes suscitésde la même nature
- à celle des Gtats intérieurs. Et telle est la force du principe du droit
naturel - qu'un droit reconnu ait la possibilité de s'exercer - qu'en
.pratique jamais l'on n'a jugé possible plus que deux attitudes - ou
bien nier la souveraineté, ou bien la reconnaître en reconnaissant impli-

citement Ie droit de passage aux agents de l'autorité légitime, en vue
d'assurer les conditions de vie légale et la satisfaction des besoins des
populations. Seule lJUniori indienne tente d'ouvrir un troisième chemin,
,et de ce fait se trouve placéedans la position insoutenable et unique de
:ne pouvoir ni annexer les enclaves, pour ne pas commetre un acte de696 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 17)

guerre manifeste contre la souveraineté qu'elle-mêmereconriait, ni les
laisser vivre sous Ia seule souveraineté, légitimeet possible, lasouveraineté
portugaise. L'Union n'a pas seulement reçu des territoires l'autorité, des
intérêts,des droits; ellea également héritédes situations juridiques et de
fait antérieures à I'indépendence, que l'Angleterre reconnaisait, qu'elle
ne pouvait modifier unilatéralement et qu'il appartient à son successeur
de respecter fidèlement.
Les rapports de bon voisinage consacrés dans le préambule de la
Charte des Nations Unies imposent également à l'Union indienne,
relativement à Goa, non seulement l'abstention des actes inamicaux et
hostiles qu'elle englobe illégitemement dans sa politique de rnon-
violence II,mais encore la pratique d'actes positifs de coexistence et de
collaboration. Je ne saurais mieux m'exprimer à ce sujet que hl. Nehru

lui-même, lorsqu'il a affirmé, tout récemment, dans son discours de
Pékin: La paix n'est pas seulement l'absence de guerre; la paix est
positive et n'existe vrai~nent que dans une atmosphère de coopératio~i
entre les nations, iiPour que l'on ne puisse affirmer que le Premier
Ministre ne pense correctement que dans le domaine de l'universel, nous
espérons qu'il rectifiera, dans sa penséeet dans son action, ses concepts
personnels de non-violence, de paix, de bon voisinage et de coopération
fraternelle, concepts qu'ila mobiliséscontre le Portugal, mais qui répu-
gnent à la conscience du monde civiliséauquel il désireappartenir.

II

GOA ET LE MONDE

Par les menaces et les actes agressifs dont elIe été l'objet et la victime,
Goa a attiré, au cours de ces derniers mois, l'attention du monde et a
suscité partout un mouvement d'anxiété.Et bien que les moyens de
propagande dont dispose l'Union soient pratiquement illimitéset qu'elle
ait déployédans ce sens une intense activité, elle n'a pu éviter l'affir-
mation d'une conscience généralequi condamne ses méthodes de pression
et ses agressions criminelies: le Gouvernement de l'Union indienne a
compromis et discrédité,par son attitude à notre égard, son pacifisme
et sa politique de (non-violence ii.

Dans presque tous les pays où existe une possibilité d'expression
publique, la question de Goa a étésuivie et discutée: dans les pays com-
munistes où, ce qui est fort compréhensibIe, l'on a appuyé entièrement
les prétentions de l'Union indienne; dans des États récemment consti-
tués qui, rivésencore à de certaines craintes et préoccupations, ont fait
preuve de la circonspection et de la prudence que leur imposent d'appa-
rentes analogies, la vivacité de leurs propres prétentions, le çouveiiir des
luttes récentes; mais chez les autres nations, qui jouissent de la stabilité
de la vie politique et reconnaissent la valeur du droit dans les relations
internationales, lePortugal a vu ses plaintes reçues avec sympathie et
a pu compter sur des appuis en défense de sa cause. Les attitudes ou
les déclarations qui, à La Nouvelle Delhi, ont prétendu diminuer le
nombre et la valeur des interventions et des démarches diplomatiques

effectuées, ainsi que la portée et la signification des garanties et des
traités, n'ont pas trouvé d'échodans l'opinion bien informée.
Évidemment, le Gouvernement ne pouvait avoir la prétention - et
ce n'était paslà l'intention de notre ministère des Affaires étrangères - d'obtenir que tous les autres gouvernements prissent parti sur le fond
de la question. Toutefois,lasdu désordre et de la violation, par la force,
des droits d'autrui, Ia plupart des 15tats ont pu formuler le vŒu que
l'Union indienne s'arrêtât dans la voie de l'agression, permît la vérifi-
cation des faits par des observateurs impartiaux et s'efforçât de régler
tous les différends par des moyens pacifiques. Tellea été la position des
gouvernements, et 1'011ne pouvait en attendre une autre, plus précise
ou plus avancée. Certains, cependant, sont allésplus loin. Si je ne les
nomme pas, c'est par crainte de me montrer injuste dans mes appré-

ciations, ou incorrect dans mes omissions, en citant tout spécialement
quelques-uns d'entre eux, mêmesi je me limitais à ceux qui nous sont
plus étroitement liéspar la contiguïtk ou le voisinage, dans la Péninsule
ou en Afrique, par les liens de parenté et de famille ou par des relations
politiques particulières.
La France a traversé et subi des difficultés semblables, et les évé-
nements ont suivi pour elle des orientations différentes; nous ne pouvons
néanmoins oublier Iféléga.nceavec laquelle, durant des négociations
difficiles, et en particulier à Ieur issue, le Gouvernement français s'est
attaché à souligner la difftirence des conditions, qui ne lui permettaient
pas de résister à l'Union, ni à celle-ci de tirer de l'accord réalisé un
argument contre nous.
En dehors des chancelleries et des milieux gouvernementaux, dans
la presse et chez les hommes d'étude, la question de Goa a étégénérale-
ment comprise et suivie, dans son importance juridique et dans sa valeur
historique, comme l'illustration symbolique de l'effort de IIOccidt:nt pour
élargir les frontières du monde, dans l'intérêtcommun de l'humanité.
Beaucoup se sont manifestés contre les abandons successifs et les capi-
tulations devant des forces qui sont loin d'avoir démontréleur supé-
riorité, dans quelque domaine que ce soit, et ceux-là soutiennent que
si l'on doit au Portugal d'avoir érigéa Goa le glorieux témoin d'un
des plus grands tournants de l'histoire, ce serait manquer de sens et
de justice que de le Iui arracher des mains. Mais c'est Ià uni: raison
politique qui n'a point de prise sur l'esprit des dirigeants de l'Union
indienne, puisqii'ils pensent précisément.que ce fait est à l'origine des
grands malheurs de l'Inde à l'époque moderne. On ne peut comprendre
autrement la campagne où l'on accuse 1'Etat portugais de l'Inde de
constituer un anachronisme historique et l'expression d'un colotiialisrne
périmé.De telles accusations n'ont aucun fondement dans le cas de Goa,
mais le monde se montre extraordinairement sensible à ces grandes

phrases, et c'est pourquoi nous sommes obligés de nous arrêter ici un
instant pour leur prêter attention.
J'avoue que j'ai grand'peur des idéologuesqui, habitués aux abstrac-
tions et aux conceptions géométriques, prétendent, assis à leurs tables
de travail, refaire les siècles d'histoire. Qu'est-ce qu'un anachronisme
historique? La vie des peuples est pleine de constructions du passé, de
germes délicats de l'avenir, qui peu à.peu se développent, .sans qu'il y
ait de règle ou de moment précis qrii fixe les mutations sur la carte
politique du monde. C'est pourquoi celle-ci apparaît à tout moment
pleine d'illogismes et d'anachronismes, que les vicissitudes historiques
ont crééset que la prudence nous coiiseille de respecter.
Pour commencer par nous-mêmes:le Portugal s'est séparédes autres
États de la Péninsule et pctssédedans d'autres continents des éléments
structuraux de la nation : -- illogisme quant aux impératifs alléguésde%s ANNEXES AUX OBSERv,4TIONS (NO 17)
la géographie. La Suisse a été formée d'Allemands, de Français et
d'Italiens, qui conservent leur idiome d'origine: - illogisme quant à
la langue. Les Magyars occupent depuis mille ans la Hongrie, au sein
d'une Europe lin istiquement et racialement différente: - illogisme
quant à la race. g t ainsi de suite. En quoi l'existence d'un peuple de
culture occidentale dans l'Hindoustan et faisant partie d'une nation
européenne peut-elle répugner davantage à l'intelligence que les autres

illogismes cités? Non. L'allégation d'illogisme ou d'anachronisme histo-.
rique n'a pas de sens, sauf lorsqu'on lui attribue la signification péjo-
rative de colonialisme. Celui-ci existe-t-il donc dans 1'Etat portugais-
de l'Inde? J'ai déjà démontréle contraire dans mon exposé du 12 avril,
et aucun des faits sur lesquels je me suis basé ne peut être contesté.
Le colonialisme exige, essentiellement, le dénivellement des races et
des cultures, un objectif d'exploitation économique servi par la dorni-
nation politique qui, généralement, s'exprime par la différenciation
entre le citoyen et l'individu soumis. 11n'y a pas de colonialisme 1Aoù
l'on ne retire aucun bénéficestratégique, économique ou financier, et
où le budget métropolitain supporte en outre une lourde charge pour
le maintien des services. Il ne peut y avoir de statut ou de régime
colonial quand le niveau de vie est semblable, la culture identique, le
droit public indifférencié,quand la position des individus en face des-
institutions et des lois est la m&me. Ilne peut y avoir de colonialisme
1A où le peuple fait partie intégrante delanation, où les citoyens colla-.
borent activement à la formation de l'État, sur un pied d'égalitéavec
les autres, où les individus exercent des fonctions publiques, se déplacent
et travaillent dans l'ensemble des territoires nationaux.
Et. tout ceci n'est pas d'aujourd'hui, n'est pas le fruit de décisions.
ou de législationsétablies en toute hâte, mais bien cimenté par les siècles,
nous pouvons presque dire depuis toujours. Le cas est peut-être extraor-.
dinaire et surprend par ses particularités; mais si le monde est actuelle-
ment troublé dans sa juste vision des choses par des affirmations super-.
ficielles et destituées d'exactitude, nous devons, nous autres, cont.inuer.
A insister pour qu'une attention plus objective et plus soutenue soit
apportée, en dehors de la poussière des discussions, à la question de.
l'Inde portugaise.

III

GOA ET LE CHRISTIANISME EN ASIE

Le Premier Ministre de l'Union indienne, dans son discours du 26 août
devant le Conseil d'État, a accuséle Gouvernement portugais de tenter
de mêler l'Église catholique au problème politique de Goa, et il m'a
accusé personnellement de rendre un mauvais service au catholicisme
dans l'Inde, parce que je l'associais de cette manikre au colonialisme.
Le Pandit Nehru n'est pas bien informé des faits, et de là peut-être
la conclusion erronée h laquelle il a abouti.
J'ai évitéscrupuleusement, dans toute ma vie publique, de mêler
la religion à la politique ou, ce qui revient au même,de faire de la
politique avec la religion. Ceci n'empêchepas que je sois convaincu
qu'il y a effectivement des problèmes d'ordre religieux dans l'Inde.
Ceux-ci naissent toutefois des faits et des conditions dans lesquelles ils
se déroulent dans l'Union, et non pas de nos attitudes. C'est pourquoil'accusation rapportée pliis haut m'oblige à fournir ici quelques expli-
cations.
C'est en présence d'un péril, non pas imaginaire mais réel et pro-

fondément senti, que le Gouvernen~ent de l'Union indienne s'est vu
obligé - d'ailleurs avec de maigres résultats - à tranquilliser la con-
science catholique de Goa. Tantôt illui promet solennellement les mêmes
libertés qui sont consigniies dans la constitution; tantôt il exalte les
personnalités les plus éminentes du cIergécatholique pour avoir inter-
posé dans cette question leur confiante autorité et s'être déclarées
satisfaites du régime dont elles jouissent; tantôt il accrédite et nomme
ostensiblement à de hautes mission.: officielles à l'étranger des person-
nalités en vue du clergé et de l'Action catholique indienne. Si les uns
et les autres, comme citoyens, serverit l'Union, ils font ce quJiIs doivent
faire; si, en tant que catholiqties, ils agissent contre la présence du
Portugal à Goa, ils font ce qui ne leur est pas permis de faire et ce
dont, en toute conscience, ils devraient s'abstenir. C'est justement parce
que le Portugal ne fait pas reposer sur la religion In légitimitéde sa
position poIitique à Goa, malgré certaine bulle papale qui intrigue le

Pandit Nehru, qu'il a le droit de déplorer l'attitude assumée contre ses
droits légitimes dans certains milieux catholiques restreints. C'est pour-
quoi il la dénonce.
La plupart des témoignages qu'il m'a étédonnéde lire et dans lesquels
le conflit avec l'Union a étéenvisagé à la lumière des convenances
religieuses, contre le Portugal, proviennent, outre ce que je viens de
mentionner, de deux sources: des catholiques progressistes d'une part,
et de certains milieux de la Propag~~nda Fide d'autre part. On sait ce
que sont les premiers: des catholiques qui se sont donné pour mission
de baptiser le communisme. Ainsi, comme Rome avait converti les
Barbares et moulé spirituellement Les nouvelles sociétés chrétiennes,
de mêmel'cglise devra maintenant ouvrir les bras au communisme et
se réconciIieravec lui en l'abritant dans son sein, ou en s'abritant dans
son sein à lui, pour créer les sociétésfutures: ainsi la véritépolitique
et sociale adviendrait du communisme, lavéritéreligieuse serait définie

par l'Église, dans les limites consenties par le premier. Je ne discute
pas: je note simplement, pour dire que je ne m'étonne pas de l'attitude
hostile assumée envers Ie Portugal. Pour ce qui est de la Propaganda
Fide - et je considère ici les personnes qui y travaillent, qui se forment
dans ses cotlèges et s'éduquent suivant ses méthodes -, elle mérite un
plus large commentaire.
Trois cents années d'incidents et de discussions irritantes poussent
la Propagalzda à manifester sa mauvaise volonté envers le Portugal et
le rcPatronage portugais de l'Orient », privilège octroyé par la même
Eglise dans le sein et ail développement de laquelle la P~opaganda
travaille: on veut être plus royaliste que le roi, plus papiste que le pape.
Lalutte a étésurtout désagréable, etnous devons avouer que l'évolution
des circonstances, jusqu'à cette date, a aidé à donner satisfaction aux
prétentions de la Propagawda: le rPatronage ))est une ombre de ce qu'il
a étéet, sur les territoirt:~ où il a existé, prospère maintenant, sans
concurrence, l'Œuvre de Ia Propaganda.

Si nous examiiions les cIioses au fond, bien au fond, nous voyons dans
cette lutte tenace, outre cette triste portion humaine dont nous tendons
toujours A maculer l'Œuvre divine, deux facteurs: une connaissance
insuffisante de l'action du uPatronage portugais 1dans l'évangélisation70° ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 17)
des peuples - et ici il doiy avoir un peu de notre faute - et une dif-
férencede critériums, d'ailleurs parfaitement admissible, quant A l'orien-
tation de l'ceuvre missionnaire dans le monde.

Je crois avoir noté lors de l'exposition missionnaire à Lisbonne et
dans ce qui a été écrit à ce propos à Rome, une admiration sincère -
bien qu'un peu tardive - pour une Œuvre dont l'éclat, la vigueur, la
pureté et le désintéressement n'ont échappéà personne: partout 01'1le
Portugais a mis pied, il a planté l'arbre dela croix, et elle s'y est enracinée
et a poussé,et elle s'y maintient vivante et fidélea Rome. Quel intérêt
avons-nous eu? Qu'avons-nous obtenu en échange de l'argent dépensé,
des efforts mis en Œuvre, de lafaim, de la misère, des climats adverses,
des navigations audacieuses, des luttes en terres lointaines, des martyres
que nous avons soufferts - qu'avons-nous gagné? - D'avoir pu travail-
ler h l'extension du royaume de Dieu, et donc à l'élévationdes hommes
de toutes les races A une plus haute spiritualité de vie ct de fraternité
chrétiennes.
La ProPaganda a ses méthodes d'action, fruit d'une certaine inter-
prétation des faits politiques, autrement dit d'une certaine conception
politique. Et nous, nous en avons une autre; mais la différence des cri-
tériums ne justifie pas l'hostilité.
La ProPaganda peut être comparée à une grande armée servie par
un quartier général au commandement centralisé et jouissant, dans
l'Église, d'une entière liberte d'action. L'indépendance à l'égard des
gouvernements ou d'autres autorités religieuses lui paraît essentielle,

dans tous les cas elle la considkre comme utile. De notre cdté, nous
travaillons en Orient - comme dans toutes les autres provinces d'Outre-
Mer - avec nos missions encadrées dans la division diocésaine tradi-
tionneiIe, ce qui est plus en accord avecla manière portugaise de recons-
tituer, dans les terres distantes, les institutions, les arts, lesformes de
vie et les coutumes laisséesdans la mére-patrie. Que notre système ne
puisse se développer et fortifier sans lin minimum de relations et de
collaboration avec les gouvernements qui exercent la souveraineté, cela
est évident, même quand, comme c'est le cas du-Portugal, l'État n'est
pas confessionnel, qu'il n'y a pas d'union avec llEglise, mais seulement
la séparation régiepar un concordat.
Nous touchons maintenant, sinon au fond, du moins à un des aspects
les plus graves du problème.
En face des nationalismes qui se dressent frémissants en Asie et en
Afrique contre les souverainetés et les positions que l'Europe ne cesse
d'abandonner, la Propaganda entend qu'elle doit tenter de sauver son
Œuvre en se désolidarisant des Etats, et par ailleurs en procédant autant
que possible au recrutement du clergé parmi les convertis locaux:
indépendance politique et clergéindigène, tels sont les traits caractéris-
tiques des nouvelles tendances, qui viennent renforcer, quant au premier
point, une évolution qui était.déjàen marche.
Or bien: ce pretnier point peut être une nécessité du moment, mais

il n'est pas une véritéabsolue, ni à la lumière des principes religieux
ni à la face de la sociologie et de l'expérience politique. D'un principe
vrai -- 1'Eglisea besoin de liberté- on passe, d'une manière irréfléchie,
à cette autre proposition: la libertésuffit àl'Égl-sece qui est manifeste-
ment faux, surtout quand desformations religieuses concurrentes entrent
en quelque sorte comme élémentsde cohésion socialedes peuples consi-
déréset, en tant que telles, reçoivent une protection spéciale,directe ou ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 17)
701
indirecte, delapart de l'État. Et c'est làqu'est le grand problème de
l'Inde, au point de vue religieux.
Quant à la formation dii clergd local, il faut bien reconnaître que c'est
à nous que revient Ia priorité en la matière. Dans le clergé de Goa,
les sacerdoces du continent et des îles n'atteignent pas une dizaine,
tandis queles naturels de l'État de l'Inyesont au nombre de sept cents.
Hors du territoire portug;iis, Goa fournit au service des missions de la
Propaganda environ deux cents sacerdoces. Quelle ironie des faits et
quelle leçon! Nous avons expérimenté la nouveauté, il y a de cela
plusieurs siècles (e1530il y avait déjà des sacerdoces indiens} et, 1i
Goa, on peut dire que depuis deux si&clesle clergéest dans sa totalité
goCs. Et il n'a paété seulement au sr:rvice du Portugal. Généreusement,
il s'est dispersé et il travaille également hors de l'État del'Inde et
hors du u Patronage iidans l'exercice d'une mission religieuse que I'on
n'a pu encore accuser, en toute vérité,de présenter un setil trait d'influen-

ce politique. Ce n'est pas sans raison que l'on a appelé Goa la Rome
de l'orient. Elle l'est effectivement, par la splendeur de la foi catholique,
par l'abondance des vocations, par l'esprit de prosélitisme qui anime
l'Église dans ces terres bénies - parce qu'elles sont indiennes? Mon
Dieu ! non : parce qu'elles sont portugaises.
Humainement, et dans les temps les plus proches, il ne me semble
pas que l'on puisse confitir beaucoup en l'expansion du christianisme
en Orient. Mêmesans tenir compte de ce que le retrait de l'Europe peut
précipiter complètement le continent asiati ue dans le communisme
- hypothèse où il seraitinutile de recherc7er1la solution pour une
question qui cesserait tout simplement d'exister -, iI ne me semble pas
qu'un progrès raisonnable du christianisme dans ces parages soit possible
sans l'action missionnaire étrangère qui, dans l'Inde, commence à être
entravée par la distinction entre la libertéreligieuse et la liberté inission-
naire. Alors fermentera l'idéed'une ISglise nationale, condamnée, faute
d'autres appuis, à l'ultirrie désagrégation des chrétiennetés et à leur
submersion dans le chaos ~tligieux local. Et Goa ne peut êtreinvoquée
comme un exemple en sens contraire, sauf si I'on comprend que l'Église
est là-bas, non pasla seule,mais une des diverses institutions qui forment
la culture et l'esprit occidental duoês.

J'en conclus que nous nous trouvons en accord avec la meilleure
doctrine et avec les meilleurs intérêts del'Église; j'en conclus que le
maintien du territoire portugaide Goa est un point d'appui indispen-
sable à la conservation et à la diffusion du christianisme dans l'Inde,
Mais nous n'invoquons pas, nous autres, une raison religieuse pour y
faire reposer les droits politiques du Portugal. Nous laissons cette
position à ceux qui nous combattent.
Ainsi, les catholiques partisans di:l'Union indienne estiment que
sila souveraineté portugaise disparais:;ait de Goa, avec elIe disparaîtrait
la méfiance qui s'attache aux sacerdoi:es et aux missionnaires étrangers
qui, étantGoeses,ne seraient alors plus étrangers. Et dans ces conditions,
une fois rompu le dernier lien qui l'attachaitA un État européen, non
seulement le christianismeconnaîtrait dans toute l'Inde un nouvel essor,
mais encore Goa mêmeconsoliderait pour toujours sa position d'Église-
M&redes chrétiennetk orie~italeset grandirait en influenceten prestige.
Je ne me suis pas dérobéà mettre l'argument en relief, car il est
visible pour tous qu'il se meut en dehors des rédités connues, qu'il

46prétend que nos droits soient sacrifiés à l'absence de conditions de
liberté dans l'Union indienne, et qu'il constitue pour cela même la
démonstration claire de la manière dont on cherche, de l'autre côté, a
faire contre nous de la politique avec la religion.

La politique de l'tinion indienne à l'égard de I'État portugais de
1'Iiide a suscité pour nous, outre des problémes de défense, un certain
nombre d'autres problèmes, en particulier en ce qui concerne le ravi-
taillement et les communications, auxquels nous nous efforçons de
remédier aussi complètement que possible. Je suis convaincu que les
difficultésprésentes peuvent mêmereprésenter un stimulant qui donnera
une nouvelle vigueur à l'économie de Goa et resserrera encore davantage

les relations commerciales et maritimes avec la métropole, les autres
provinces d'outre-mer et aussi les autres pays qui se substitueront
gr:tduellement à l'Union indienne. L'agriculture, comme l'industrie des
minerais et la petite industrie, développéeset consolidées, avec leurs
répercussions dans une plus grande intensité des transports et du com-
merce, devront absorber sur les territoires du petit Etat un plus grand
nombre de Goeses auxquels ils assureront un niveau de vie satisfaisant.
Le Plan de mise en valeur, qui n'a pas été élaboré pour lesbesoins
de la cause, mais qui s'adapte admirablement aux nécessitésfutures de
ces populations, est actuellement en pleine exécution. Des travaux
d'hydraulique pour l'irrigation, du ravitaillement en eau, des études
géologiques,de la construction de routes et de ponts, des a~néliorations
à introduire dans les ports et dans le chemin de fer de Aformugiïo
résulteront non seulement des productions accrues et de plus grandes
facilités, mais encore le développement décisif d'autres sources de
richesse locale. Ce sera dommage, si l'Union indienne prétend se com-
porter comme si elle ignorait les moyens de communication que nous
avons à sa disposition, mais, mêmesans le trafic de l'Union, si le marché
international continue à absorber les minerais de Goa, spécialement les
minerais de fer, nous croyons qu'ily aura un mouvement suffisant pour
assurer le maintien de ces moyens de communication.
Tout ceci a exigé et contirlue à exiger beaucoup d'attentions et
d'efforts dans le sens d'altérer les directions du commerce, de remplacer
les clientèles, de modifier les routes de navigation, de résoudre des

problémes d'entreposage et de conservation des produits alimentaires.
Et quand nous aurons terminé la construction de l'aéroport de Goa -
cet aéroport qui se destine, dans la pensée imaginative dc la presse
indienne, à une base de guerre américaine - et quand nous aurons pu
construire de petites pistes à Dam50 et à Dio, nous aurons la possibilité
de relier d'une manière satisfaisante l'État de l'Inde avec le monde et
ainsi de mettre fin, en partie, à son isolement forcé, isolement que,
dans le inornerit actuel, nous ne pouvons briser, et que nous sommes
en train de briser effectivement, qu'au moyen de nos lignes maritimes
ou de navires étrangers qui se rendent à RlomugSo. Les problèmes
auxquels nous nous l-icurtons sont ceux que susciterait un terrible
cataclysme qui aurait submergél'Union indienne. Dans ces vastes mers, Goa, Damgo et Dio subsistent comme trois petits îlots qu'il est nécessaire
de servir et de faire vivre.
Parmi les difficultés roulevées, deux seulement échappent à notre
pouvoir, car elles sont entièrement tlominéespar l'Union: le transit des
étrangers et des Goeses entre les territoires portugais et ceux de l'Union,

et les envois d'argent des émigrarits goeses - fruit de leur travail,
modeste produit de leurs économies - à leur familles qui vivent à Goa.
Tout ceci peut s'élever ii quelques dizaines de millions d'escurlos par
an qui, dans les comptes internationaux de l'Union, ne représentent
rien, et qu'il n'est mêmepas difficile de compenser dans la balance de
l'gtat de l'Inde, mais qui dans la petite Goa correspondent à la vie
modeste de nombreuses fa.milles.Une situation bien différenteest assurée
aux ressortissants de l'Union qui vivent dans nos territoires portugais,
en particulier en Afrique orientale, où ils ont amassé des bénéfices
considérables et joui de la liberté des transferts et de changes stables,
au bénéficede la balance des paiements indienne.

Tous ces problèmes, bien que difficileset hautement onéreux, reçoivent
une soIution, peut-on dire, dans le cadre de l'administration courante,
fortement appuyée par la. métropole. Mais n'y a-t-il pas, entre nous et
Goa, des problèmes d'ordre politique qui seraient à la base dt: la crise
entre le Portugal et l'Union indienrie? Quand j'ai intitulé ce chapitre
«Goa et nous-mêmes iice sont surtout ces problèmes politiques que
j'avais dans l'esprit, et, parmi ceux-ci, ce que l'on pense au Portugal
du conflit avec l'Uni011indienne. J'analyserai séparément ce point et
les autres.
Les atteintes portées par l'Union indienne contre la souveraineté
et l'intégrité des territoires qui constituent l'État portugais de l'Inde
ont étéressenties par le Portugal tout entier comme un coup profond

porté.dans la chair mêmt:de la nation. Et, à ce point de vue, on nia
pas noté de gradations de sentiments ou de différences de réactio~i,ici,
dans les territoires d'outre-mer, dans les groupes de Portugais vivant
en pays étrangers; ou bien dans Goa même. Toutefois, quant à la
maniére de résoudre la question et d'affronter les événements, quelques
opinions divergentes de celles du Gouvernement se sont mariifestées,
opinions qu'il convient d'enregistrer.
Les solutions préconis4es pour le cas de Goa, s'il m'est permis de
réduire à des types la variétédes suggestions, ont étéles suivantes:

'- négociations avec l'Union indienne;
- résistance militaire, avec mise en Œuvre de toutes nos possibilités
et de celles des alliés que nous pouirions obtenir;
- indépendance totale de Goa à l'intérieur d'une fédération,ou d'une
confédération portugaise.

La première solution, sans aucune réservepour ce qui est du maintien
de la souveraineté portugaise, n'a Ctiipréconiséeque par ceux qui s'in-
titulent eux-mêmes ccparti comrnuiiiste portugais )] et par quelques
démocrates qui les suivent et qui les appuient. Personne plus que moi
n'est convaincu de la possibilité et mêmedes facilités qui nous seraient
offertes dans les négociations avec l'Union. Seulement, l'objet de ces
négociations, aux termes (le la note cle La Nouvelle Delhi du 27 février1950, et comme on peut le déduire des textes indiens postérieurs, est
l'étude des conditions de l'intégration des territoires portugais dans
l'Union indienne. On peut discuter des détails de délais, des formalités
de transmission des pouvoirs, des indemnisations éventuelles, des
garanties pour les affaires, des conditions du culte catholique, du finan-
cement par le Portugal de l'enseignement de sa langue, des ménagements
envers la culture portugaise (si tant est que l'on ne prétendra pas en
balayer tout vestige de ces territoires) -, tout ceci peut êtrediscuté.
Mais quand on accepte la négociation, telle que 1:Unnionindienne l'envi-
sage, ily a une chose qui est d'ores et déjà acceptée et établie, c'est la
transmission de la souveraineté et la remise des populations à la géné-
rosité de l'Union. Nous donnerions ou nous vendrions - peu importe à
la gravité du cas- les Portugais de l'Inde, les terres b'Alphonse dJAlbu-
querque et de l'épopéede l'orient, les saints de lJEglise, les martyrs
de la patrie. Pour combien? Oui, pour combien?
A lJexprêmeopposésesont placésceux qui, estimant que les garanties
et les appuis dont la nation portugaise peut actuelleme~it disposer
n'étaient pas suffisants, estiment que l'on devrait rechercher des alliances
spécialesqui permettraient d'organiser une résistance efficace contre les
attaques militaires de l'Union. L'idée estaussi audacieuse que généreuse:
le pire est que le conflit ne peut êtrerésolu militairement. La petitesse
des territoires et la faiblesse des ressources locales, la disproportion des
forces, l'étendue des lignesde communication, les distances des bases ou
de points d'appui feraient qu'une guerre dans l'Inde serait pour nous
sans finalité utile, et sans gloire pour l'Unio-, et, ce qui est pire, sans
issue, je veux dire sanspaix possible, car on ne conçoit pas un Gouverne-
ment portugais qui puisse quelque jour reconnaître l'expoliation.
La troisiéme attitude peut se définir comme, suit: si nous donnons
pleine indépendance à l'Inde, à l'intérieur d'un Etjat féddratif poitugais,

l'Union indienne se trouvera en présence d'un Etat souverain contre
lequel elle ne pourra soulever d'objections et qu'ellt: respectera certaine-
ment. Cet État jouirait des mêmesgaranties internationales qiie tous
les autres Etats, et, pour la sécuritéde siln indépendance, on pourrait
obtenir d'autres appuis ou garanties particulières,y compris celle de
l'Union elle-même.Le différend entre Portugal et l'Union indienne
serait ainsi résolu par la création d'un Etat qui, bien que faisant partie
de Ia fédération ou de la confédération portugaise, ne serait plus le
Portugal. On donnerait en mêmetemps satisfaction aux Goesas dont le
mécontentement à l'égardde la doctrine de l'acte colonial de 1930 doit
êtrepris en considération, comme étant à l'origine de la crise.
Il ya dans cette manière d'envisager la question, si j'ai pu traduire
fidèlement la pensée d'autrui, simultanément une certaine dose de
naïveté et quelques erreurs de fait. La construction politique en question
s'inspire du modèle des dominions britanniques (du temps où ceux-ci
lie se consideraient pas comme des nations indépendantes) et elle est
dans tous les cas contraire à la pensée de notre constitution, en ce qui
concerne la structure de la nation et de 1'Etat portugais: c'est pourquoi
l'on préconisait aussi l'altération du texte constitutionnel.

L'acte colonial a été,dans le domaine de la politique d'outre-mer,
la réaction du régimeactuel contre une situation administr;itive et une
orientation politique qui ne pouvaient se prolonger sans grave danger
pour l'intérêt national.Son intégration dans la constitution est aujour- ANNEXES AUX OBSITRVATIONS (NO 17). 705
d'hui un fait accompli, avec les altérations, sur des points secondaires,
que l'expérience et les circonstances ont recommandé, mais, si possible,

avec une rigueur et une précision encore accrues de la pensée fonda-
mentale qui l'inspire.
La situation dans laquelle se trouvaient les territoires portugais
d'outre-mer à la date de la révolut.ion de 1926, sans méconnaître les
efforts quiy ont étéréa1i:;éest la valeur personnelIe de ceux au patrio-
tisme desquels ils étaient confiés, était le reflet des mêmes maux que
nous subissions dans la niétropole -- là-bas cependant avec des consé-
quences éventuelles d'iine bien plus grande gravité. Les remèdes devaient
s'inspirer des mémesprincipes, si possible méme de méthodes identiques
à celles d'iciEt c'est ainsi que de ce texte de loi se déduisent les grandes
lignes de notre orientation: pIus grancle concentration des pouvoirs,
soit des gouvernements d'outre-mer par rapport aux organismes Iocaux,
soit du gouvernemerit central par rapport aux mêmesgouvernements
d'outre-mer; forte revendication d'ordre national relativement à des
intérêtsqui s'étaient incriistés dans les territoires d'outre-mer, avec des

traits fâcheux de dépendances politiques; effort de coordination et
d'intégration des parties dans un ensemble plus cohérent, qui serait la
représentation exacte de ce que l'on voulait que fût, dans son unité
pluriforne, la nation portugaise. Et tout cela, évidemment, reposant sur
cet ordre financier et sur cette régularité administrative sans lesquels
les plaintes seraient toujours justiiiées et les maux ne trouveraient
jamais de remède. L'idée même d'empire, qui a scandalisé quelques-uns
et qui, plus tard, a étésacrifiée,a donné aux esprits une notion d'unité
et un sentiment optimiste de grandeur, indispensables pour stimuler les
énergies et nous faire sortir de la torpeur et de la mesquinerie qui
menaçaient de continuer à étioler les pensées, les plans et les efforts.
On ne peut nier que l'Œuvre réaIiséeoutre-mer, dans les vingt-cinq
dernières années, découle, limpide ~:tforte, de ces principes et offre
à tous les regards l'image d'un siiccès en matière de récupération
nationale, de progrès économique, de force et d'agrandissement de
l'ensemble portugais. Que, dans la définition et dans I'appIication pra-

tique des règles qui dérivent de ces grandes lignes d'orientation, I'admi-
nistration et la politique doivent être progressivement adaptées aux
nouvelIes circonstances, a.ux besoins ori aux possibilités des personnes
et aux moyens matériels, cela n'est pas discutable, et tout ce qui est
raisonnable peut être fait, sans porter atteinte à l'essence de l'objectif
poursuivi, à savoir l'inték~ation progressive des provinces d'outre-mer
dans l'ensemble national.
Il s'est trouvé cependant que quelques expressions plus vives de
l'acte colonial ont impressionné l'élitepolitique de l'Inde, qui a craint
un recul dans tout ce qui, à travers les temps, avait étéreconnu - plus
que concédé - à sa culture, àsa capacité d'intervention dans l'adminis-
tration publique et dans la direction des affaires de I'Êtat. Mais les
plaintes qui nous sont parvenues - d'ailleurs crânes et viri1t:- ne
permettent pas d'équivoqueou d'incompréhension. <(C'estlà un probléme
- je cite textuellement les termes employés - qui ne concerne que

nous et le Portugal. r C'était la position exacte qui découlait d'un
attachement intransigeant à la qualité de portugais.
Lorsque surgit 1s crise dérivéede l'indépendance de l'Union indienne
- d'abord de sa constitution en dominion, puis de l'établissement de
la République -, tous les inalentendus n'avaient pas disparu et certainesconsciences se montraient encore réservées,craintives et blessées. On
ne peut nier que ce fait énorme - le retrait des Anglais et la remise
des destins de l'Inde aux populations respectives - n'ait apporté,
mème dans la petite Goa, une menace de crise morale. Les intelligences

se sont alors dispersées à la recherche de formules pour l'administration
et le gouvernement propres de l'État portugais de l'Inde, formules qui
ont oscillé entre Ies lignes traditionnelles, actualisées et fortifiées, et
l'organisation d'un dominion à la mode britannique. Le bon sens de la
généralitéa reconnu cependant que cette derniére solution était en
dehors non seulement de nos meilleures traditions, mais encore des
possibilités matérielles de l'État de l'Inde, étant donné la petitesse,
la faiblesse et la dispersion des territoires.Mais il ne fait aucun doute
que certains, qui plus tard devaient se manifester contre Goa et contre
le l'ortugal, ont vu dans cette solution la voie d'une intégration à
distance, facile et fatale, dans l'Union, réaliséeseulement en trois temps
et sans douleur, comme certaines opérations chirurgicales. J'en reviens
à la phrase que j'ai citée comme l'expression de la pensée goesa la plus
extrême: iIi y a là.un problème qui ne concerne que nous et le Por-
tugal » - affirmation qui ne saurait servir de base pour la résolution

du conflit avec des tiers. Que le nouveau statut que l'on prépare en ce
moment permette très prochainement d'intensifier et de développer la
collaboration de toutes les valeurs de Goa, c'est là l'unique désir de
tous les Portugais; mais le problème n'aura pas fait un pas en avant
en ce qui concerne l'Union indienne, parce qu'au fond de son hostilité
ne se trouvent pas nos problèmes, mais esclusivement ses problèmes Li
elle, le problème de son amour-propre et de ses ambitions.

v

GOA ET L'AVENIR

Je voudrais terminer par quelques mots sur l'évolution probable
de cette malheureuse question de Goa. La réflexion la plus concentrée,
la méditation la plus profonde sur les données du problème ne m'ont
pas permis cependant d'aboutir à une conclusion, même moyennement
sûre. Et pourtant, nous aurions des éléments pourconclure, si les choses
devaient se passer comme l'impose le droit, comme le conseille la raison
et comme l'exigent les normes de la coexistence internationale. De quoi
s'agit-il en effet en fine comptes? De la prétention d'un pays à s'em-
parer de territoires appartenant à un autre, Ce pays pouvait avoir la
conviction que les populations respectives étaient impatientes d'être
libérées d'un joug étranger, et que, lasses de constituer une colonie
portugaise, elles désiraient s'intégrer dans l'Union. Il est prouvé que
Goa n'est pas une colonie et que les populations ne veulent pas être
({libéréesIIni ne gagneraient rien, sur le plan économique, politique,

social ou moral, à être transférées à l'Union indienne. Par ailleurs,
1'Uiîion ne retirerait aucun avantage de l'annexion, ni m'augmenterait
sensiblement ses territoires ou ses ressources, ni n'écarterait dJeUe des
dangers, qui en fait n'existent pas, ni n'acquerrait des assurances qu'elle
ne soit en mesure d'obtenir plus concrètement et plus utilement par
d'autres moyens. Il s'agit donc d'une equivoque; non pas d'une aspi-
ration raisonnable ou d'une nécessitéimpérieuse de l'Union, mais bien
d'intentions personnelles ou de caprices partisans, auxquels le Premier
Ministre s'est laissémêler. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (PI''7)
707
L'Union a été portée à.des attitudes et A la pratique d'actes qui ne
peuvent êtrelégitiméspar les objectifs à atteindre. Elle a commis des
agressions, elle a abusé de la force, elle a méconnu le droit. Le cas est
spécialement grave pour une jeune nation indépendante, à Iaqrielle tous
les appuis et toutes les aides de la sociétéinternationale sontnon seule-
ment précieux mais indispensables. L'Union ne peut continuer à braver
indéfiniment la conscience du monde, mêmesi les victimes de sesactes
d'agression sont, en apparence ou rkellement, de petites puissances que

sa grandeur écrase.
Dans ces conditions, l'attitude naturellement indiquée pour elle
consiste à revoir ses positions, à corriger sa politique, à renoncer à ses
intentions. Nous avons le droit de faire passer dans nos enclaves des
forces destinées à y rétablir l'ordre et l'autorité légitime; nous avons
droit au respect de la souveraineté portugaise et nous avons droit à la
coexistence pacifique, qui ne peut exister seulement entre l'Inde et la
Chine, mais dgalement entre l'Inde et les territoires portugais de 1'Hin-
doustan, conformément b une norme universelle ou prétendu(: telle. 11
est de nombreux probIèmes qui doivent être étudiéset résolus, dans
l'intérêtcommun des deux nations. Or la conclusion raisonnable à
laquelle aboutissent toute intelligence éclairéeet toute conscience droite
est qu'après avoir renoncé à ses ambitions, l'Inde devra négocier sur
ses problèmes. A part ce chemin, quelle autre voie s'offre à l'Union in-
dienne ?Le Premier Ministre, dans son discours du 26 aoîit, a eu conscience
que ses horizons étaient en train de se boucher, car il ne voit que l'alter-
native de négocier oude faire la guerre et, comme la négociation proposée
par lui devrait aboutir à lin accord sur le transfert de notre souveraineté

inacceptable pour nous, il ne lui resterait effectivement que la voie de la
guerre. La guerre, tel est. le terme brutal, terrible, mais profondément
exact, J'ai déjà dit ce que je pensais de cette issue, et je ne le répètepas,
ni ne désire m'y attarder davantage maintenant. Cependant, l'Union la
craint, car elle compromet en plein sa doctrine politique et s'écarte des
cadres moraux de la conscience mondiale.
Ne voulant pas renoncer à ses ambitions et n'ayant pas intérêtà
faire une guerre déclarée,conduite par l'année, l'Union peut-elle persé-
vérer dans son attitude présente? Elle le peut. Les mille tracasseries
administratives, les notes impertinentes, les réclamations non fondées,
les campagnes de presse t:tde la raciio officiellesur des faits inexistants
ou falsifiés,l'interprétation spécieuse:des traités et des lois peuvent être
poursuivies, mais rien de tout cela n'a de dignité ni de grandeur, rien de
tout cela n'està la hauteur d'un État comme l'Union indienne. C'est une
hypothèse possible - mais à mon sens peu probable, une fois coiistaté
l'échecdu blocus - que lacontinuation inddfinie de lguerre froide qui
nous est faite actuellemerit.
De notre côté, conscients denotredroit, et indissolublement liésàcette
petite communauté par 450 annéesd'liistoire, par les liens du sang et par
la culture que nous y avonsapportée, nous sommes libres et nous sommes
prêts ànégocier,mais nous ne pouvons cédersur le point de la souveraineté

portugaise. En attendant,, il y a deux choses sur Iesquelles nous pouvons
nous appuyer essentiellement, et dont nous ne pouvons nous départir :
la force et la patience; fcirce suffisaiite pour qu'une pseudo-action poli-
ciérene puisse nous êtreiniposée;patience,qui ne doit pas êtrealtéréepar
l'impatience de l'adversaire et doitdurer tout au moins autant que son
entêtement.Pour cela, nous ne devons pas nous excéderdansnotre propreeffort, mais veiller bien plutôt à le maintenir toujours en proportide
lacapacité normale de la nation.
Maissi, malgri: tout, l'Union indienne porte la guerre dans nos petits
territoires, que pourront faire les forces qui se trouvent là-bas oqui
pourront s'y trouver? Se battre, lutter,non pas dans les limites des
possibilit~s, mais au-demême de l'impossible. Nous devons cela à nous-
mêmes, L Goa, à la civilisation de l'occidentau monde, mêmesi ce
dernier n'a pour nous qu'un sourire de compassion. Après avoir caressé
les pierres des forteressde Dio ou de Damao, priédans l'églisedu Bon-
Jésus, embrassé les pieds de l'Apôtre des Indes, tout Portugais est en
mesure de combattre jusqu'aux limites de ses forces, contre dix ou contre
mille,avec la consciencede remplir seulement un devoir. Et le fait ne
serait pas nouveau dans les annales de I'lnde. NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTERIEURE S E

L'INDE A LA LGGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI,
EN DATE DU 25 JUILLET 1955

The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal in India and have the honour to state as follows:
The Portuguese Government will I-ecalIthe numerous attempts made
by the Government of India to arrive afriendly and peaceful solution
of the problem of Goa. The Government of Tndia have repeatedly
pointed out to the Portugueçe Government that the nationalismove-
ment in Goa initiated and carried out by Goans for union with India is
part of an historical process ~vhichseeks urgent satisfaction. They have
suggested that this basic fact should be accepted and that friendly
negotiations should take place bet~veen the two Governments for a
peaceful settlernent.

2.On the 14th January 1953,the Government of India presented a
fresh note on this subject to the Portuguese Government. They once
again invited the Portuguese Government to enter into negotiations
with them for a friendly and peaceful settlement. This suggestion was
again rejected by the Portuguese Government. The Government of
India then presented another Note to the Portuguese Government on
the 1st May 1953 .hisNote pointed out that as the Portuguese Govern-
ment had repeatedly refused to discuss the proposal for negotiations,
the Government of India considered that no useful prirpose would be
served by keeping their Legation iri Lisbon. The Indian Legation in
Lisbon was accordingly closed with effect from the 11th Jun1953.
3. In spite of this decision, the Government of India refrained from
asking for the closure of the Portuguese Legatiin New Delhi. It was
their hope that the contiriued functioning of the Portuguese 1-egation
would help in promoting a peaceful settlement andin persuatling the
Portuguese Governme~it to alter theipolicyof suppressing by violent
nieans the deep-seated desire of the pi:ople of the Portuguese possessions
for union with India. Tht:y regret to state that this hope has so far

proved to be illusory.
4. Repeated warnings have been given by the Government of India
to the Portugucse Government about the effects of their policy. The
Portuguese Government h.ave, however, persisted in their policy and
have progressively curtailed the civil liberties of the people of Goa.
They have also increasingly resortecl to the use of force against the
nationalist movement for the liberation of Goa from colonial rThis
movement has been gaining strength, but in spite of its peaceful
character, brutal treatmeiihas been meted out to both Goan and
Indian satyagrahis. The Government of India are deeply concerned at
these developments which have aroused strong feeling both in Goa and
in India.They regret to note that tlieir friendly warnings to the Por-
tuguese Government have been disregarded. 5. In view of these developments, the Government of India feel that,
in the existing circumstances, no useful purpose will be served by
allowing the Portuguese Legation to continue to function in New Delhi.
They have accordingly decided to ask for the closure of the Legation.
They will be glad if the Legation is closed with effect from 8th Augusf
1955 . ith regard to the personnel of the Legation, the Government of
India will be prepared to give reasonable time for the winding up of
their persona1 affairs and to facilitate theideparture from India.

6. The Prime Minister will make a statement to this effect in the
Lok Sabha at 12.00 hours to-day.
7. The Governrnent of India take this opportunity to repeat that
they have exercised utinost restraint in dealing with the situation in
Goa despite the fact that the present tension throughout the country
is inevitably the result of the continuance of Portuguese colonial
domination over a portion of lndian territory and the repressive
measures by which this domination is sought to be maintained. Geogra-
phicaliy, ethnically and in other ways, Goa is essentiallapart of India
and as the Goventment of India have repeatedly stated, it must inevi-
tably become part of the Indian Union, while preserving its cultural
and other interests in accordance with the wishes of the people.
8.The Ministry of External Affajrs avail themselves of this oppor-

tunity to renew to the Legation of Portugal the assurances of their
highest consideration.
New Delhi, 25th July, 1955. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 19)

Annexe 19.

NOTE DE LA LÉGATION DU PORTUGAL A NEW DELHI
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE L'INDE,
EN DATE DU 6 AOÛT 1955

'NO. 143.

Proc. 7,76.
The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
.of External Affairs and have the horiour to acknowledge receipt of their
Note of 25th July, in which the Government of India, rnaintaining that
no useful purpose can be served in the present circurnst:~nces by
permitting the Legation of Portugal to go on functioning, request that
:it be closed and express the desire that this take effect on the8th instant.

2. Already in May, 1953,the Government of India had inlroked for
their decision to close the Legation they rnaintained in Lisbon, the
strange justification that it had ceasto have any practical utility as
.a result of the Portuguese Government's refusal to discuss the cession
to the Indian Union of the Portuguese territories in the Hindustan
Peninsula. It was as though the only possible purpose of India's
diplomatic mission was the annexation of a portion of the country to
-whose Government it was accredited. It wilbe seen that the very same
idea, however much of an aberration it may seem from al1the principles
.obtaining inthe community of nations, is now invoked by the Indian
Union as a pretext forclosing the Legation ofPortugal inNew DeIhi.

3. Time and again Portugal has generously offered to riegotiate
.solutions for any problems arising out of territorialcontinility and
neiglibourhood, provided that there is elementary respect for each
party's sovereignty-an offer which was repeated in such clear terms in
.a statement from the Presidency of the Council of Ministers as recently
.as the aand July last and which was brought to the notice of the
.Government of India. Yet the Indian Union's answer is to do alvay with
that normal means of international understanding, the diplomatic
-mission.And in the process she shows thatnone ofthe serious and real
interests ofthe populations deserve her consideration, unless itbe in
-the illegitimate lightaodesign to absorb alien territory.
4. As requested, the 1,egation of Portugal in New Delhi will be
closed to-day; and the Brazilian Gcivernment have been good enough
to agree that their Embassy in New Delhi shouId assunie the protection
of the Portuguese interests vis-à-v tes Government of India. But it
must be stressed once again that it ic;Portugal who in everything really
.desires and practices peaceful coexistence, whereas offences and trouble
come from the Indian Union alone.

5. Conscious of having the right on their side, the Portuguese Govern-
ment will proceed unpertiirbed on tiieir way, always desirous of sound
international co-operatiori,refrainirig from any initiative IiabIe to
increase the tension unjustly imposecl upon themby the Indian Union,712 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 19)

but defending without compromise that which is sacred for al1 Por-
tuguese-the nation's integrity.
6. Together with this unyielding attitude, the Portuguese Government
wish to assert once more that their offer of negotiations on the terms
mentioned above remains open. Portugal has stated time and again
that she is ready to negotiate and seek by friendly means the right
solutions for any reasonable matters brought up by the Indian Union.
It will stirely not be hard for the representatives of both sides to reach
agreement round the conference table, if their only thought is to try
and solve problems of coexistence and find a meeting grouiid for the
legitimate interests of each State. LVhether it be security problems,
frontier relations, transit, the traffic of the railway and port of Mor-
rnugao, monetary relations, school programmes and teaching, fisheries

and even the question of territorial waters, or working conditions in
each other's territory-al1 that is liable to cause difficulties or friction
can be solved by understanding. And the Portuguese Government hope
that it will be when the Indian Union finally realizes the ineffectiveness
of the means she has used up to now and beg-insto put in practice the
principles of peaceful coexistence-respect for sovereignty, non-inter-
vention in the affairs of others-which are stated by the Government
of India to be the guideposts of their policy.
7, However, fhe Portuguese Government wish to avail themselves
of this opportunity formally to cal1 the attention of the Government of
India to the situation created by the latter in connexion with the
Portuguese territories of DadrA and Nagar-Aveli. The Indian Union, it
is weil known, not only permitted and facilitated the occupation of
these territories by armed bands coming from her soil, but has also
prevented representatives of the Portuguese authorities from going to

ascertain the exact circumstances of what happened and to restore order
and exercise sovereignty, The Portuguese Government, indeed, expressed
the wish that Portuguese forces be let through in order to establish
order in the said territories; that unarmed delegates of the Daman
authorities be allowed through in order to investigate what was going
on and report on the needs of the inhabitants; that international
observers should be permitted to observe the facts related with violation
of frontiers that occurred in the enclaves and contiguous territories;
that permission should at least be given for international observers to
go and examine the situation in DadrA and Nagar-Aveli. Al1 these
requests, made necessary by a state of affairs created unilaterally, were
turned down, actually or for al1 practical purposes, by the Indian
Union. By proceeding in this way, the latter has freely assumed the
rnost serious responsibilities, on which judgment has been passed, and
will continue to be passed, by Portugal and international public opinion.
The Government of India will surely reconsider the question, so as not
to continue in the difficult international position in which they have
placed themselves.

8. It is feared, on the other hand, that the request for the closing of
the Legation, having as itdoes al1the appearances of a measure aimed
atexciting Indian public opinion, will turn out tu be the starting point
for a recrudescence of the anti-Portuguese activities in the Indian
Union, which, as is well known, are carried on almost exclusively by-
Indian nationals, since it has proved impossible-àespite the pressures, ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 19) 713
threats and promises-to secure the co-operation of any appreciable
number of Goans in the campaign against Portugal. This fear seems
unfortunately to find ccinfirmation in the repressive measures Iately

taken against Goans and in the announced movements of a "peaceful
invasion" of Portuguese territory. The Portuguese Government, accord-
ingly, cannot refrain from expressing their apprehension as to the
developrnent of the camp-gn stirrizd up in the Zndian Union for the
purpose of artificially creating the 50-caiied problems of Goa. They are
particularly concerned over the repercussion which this measure wil1
have on the Goan emigrants who already now suffer material loss,
annoyances and difficulties of various kinds as a result of the hostile
policy of the Indian Union. And the Portuguese Governrnent cannot
but have always in mind the serious charges that this poIicy may bring
to the peace and security of their ti:rritories and the tranquillity of the
people living in them.

g.The Portuguese Government remain convinced that the Indian
Union will end up by reconsidering her policy of annexing the Portuguese
territories. Itan hardly be assurned, in fact, that the Government of
India would desire to continue their present carnpaign indefinitely, when
they know that it lacks the Ieast justification, or that they could remain
indifferent to the fact that their attitude finds no favourable echo either
among the people of those territories or in u-orld public opinion.
IO.In this Note, handed as their functions come to an end, the
Legation of Portugal wish to express the earnest hope of the Portuguese
Government that the Indian Union will come to see things as they are
and acquire full awareness of the tnie state of affairs;and that she will
adapt her policy to reality and make it conform to justice and the
principles governing the international comrnunity. She will thus put

an end to a problem that she has created without cause and which is an
anachronism in an enlightened world, whose concern must only be to
preserve peace and ban every form of violence, direct or indirect, open
or disguised. It will then be possible for relations between the two
countries to return to the plan on which Portugal wishes hait always
remained.
The Legation avail tht:mselves of th opportunity to renew to the
Ministry of ExternalAffairs the assurancesof their highest consideration.

New Delhi, 6th August, 1955. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

GTUDE COMPARATIVE SUR LE DROIT D'ACCÈS AUX
DOMAINES ENCLAVES, PAR LE PROFESSEUR RHEINSTEIN

THE LAW CONCERNINC WAYS OF NECESSITY

In the action brought by the Portuguese Republic against the Repub-
lic of India, which is presently pending at the International Court of
Justice, the Portuguese Republic seeks to estabIish that it lias riglit
of passage through Indian territory between the Portuguese territoriof
Da~nfio, DadrA and Nagar-Aveli. As against the denial of this right
of passage by India, Portugal seeks to establish its claim upon the basis
of international convention, of custom, both local and international,
and of the general principles of Iaw recognizeby civilizcd nations.
The Portuguese territories ofDadrP and Nagar-Aveli are cut off from

the territory of litoral Damgo; from the latter and, consequently, from
Portugal and the world at large Dadrk and Nagar-Aveli can be reached
only by passing through territory of the Republic of India. The situation
isanalogous to that of a pieceofland which has no access to the public
highway and which cannot be reached in any way other than by passing
over the land or lands belonging to some other person or persons. Can
the owner of such a landIocked parce1 claim a right of passage over the
land of others lying between his land and the public highway? If this
question is answercd affirmatively in the internal laws of a sufficiently
large number of countries, it can properly be maintained that Portugal's
claim of a right of passage to its landlocked territories of DadrA and
Nagar-Aveli finds a basis in the general principles of law recognizeby
civilized nations, which, under Article38 of the Statute of the Inter-
national Court of Justice, are to constitute one of the soufrom ivhick
the Court has to derive its decisions on questions of International Law.
Upon the request of the Governme~it of the Republic of Portugal, 1
have undertaken such an inquir , which 1have extended over the internal
law of every country about wh ch 1 have been able to find information.
Arnong the 61 systems of internal law investigated, the compulsory
right of passage has been found to be clearly recognized by statute or
case law in 59 countries.
For those 2 legal systems in which no express statutes or cases would
be found, the compulsory right of passage appears to result from those
general principles which are recognized in these systems as being of
fundamental importance.
Not one system was found in which the compulsory right of passage
would be denied or where even reasonable doubts could be entertained
as to its existence.
This observation justifiethe proposition that the right of passagein
the sense in which it is claimed against India by Portugal has a firm

basis in the general principles of law recognized in the internal laws of
practically al1 countries and that this universal recognition constitutes
the expression of an idea of justice underlying ail systems of law includ-
ing International Law. This universality of recognition is the more
remarkable as it is reached in a varietof ways. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (PI' '0) 7I5

In the countries of the Civil law, the codes, following a tradition of
long standing, generaUy impose upon land owners the duty to allow
passage over their lands for purposes of communication between the
public highway aiid a tract of land lacking direct access to the public
highway. The sections of the codes in which the existence of this duty

is expressed do not rnuch differ from each other. The original version
of Article 682 of the Code Napoleon constitutes a widely followed
prototype in provlding as follows:
"Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune
issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds

de ses voisinspour l'exploitatioii de son héritage, à la charge d'une
indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner."
"The owner whose lands constitute an enclave and who does not
have any exit to the public highway may, for the iitilization of his
tract, claim passage over the lands of his neighbors; he must
indemnify them, however, for the harm which he may cause."

Frequently found is an additional provision under which passage can
be claimed without payment of an indemnity, if the lack of access to
the public highway has resulted for a.piece of land through the partition

of a major tract, and no contrary arrangements have been agreed upon
in the transaction. Typical in this respect is Arti567 of the Civil Code
of Spain, which provides as follows:
"564, EI propietario de una fi~icO heredad enclavada entreotras
ajenas y sin salida a camino piiblico, tiene derecho a exigir paso

por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnizacion.
567. Si adquirida une finca por venta, permuta O particibn,
quedare enchvada entre otras ciel vendedor, permutante O copar-
ticipe, estos estin obligados a dar paso sin indemnizaciiin, salvo
pacto en contrario.

564, The owner of a tenemerit which is enclosed by others not
belonging to him and which h;is no exit to the public highway,
has the right to daim passage over the neighborjng tenements,
upon payment of a c.orresponding indemnity.

567. Where a piece of land acquired by purchase, exchange or
partition becomes an enclave ainong the lands of the vendor, the
other party to the exchange, or the former CO-owner,such persons
are bound to allow passage without indemnity, unless an ag-eement
to the contrary has been made."

In most of the Codes of the 19th century, the right of passage is
treated as an easement ivhich the Icgal order imposes upon a piece of
land in favor of the owner of such other piece of land as constitutesan
"enclave". Together with such right:; as prospect and privacy (vues sur
la #ropriéte'de sonvoisin), party wall and boundary ditch (mur et fosse
mitoyens or projecting eaves (goût des toits)the right of passage(droit
de passage) constitutes an "easement established by the law" (see, for
instance, Code Napoleon, heading of Chapter 2 of Titlc 4-Easements71~ ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

(Des servitudes oz6 servicesfonciers),Book II-Of Things and of the
Several Modifications of Ownership (Des biens et des digérentesmodifi-
cations de la $ro$viWé).
This pattern is followed in the codes of the following countries, the
relevant provisions of which wiTl be found in Appendix 1:
Argentina Ecuador Louisiana Portugal
Belgium El Salvador Mexico Puerto Rico
Bolivia France Nicaragua Quebec
ChiIe Guatemala Paraguay Spain
Colombia Haiti Pen Uruguay.
Cuba Italy Philippine
Republic

A right of passage in favor oalandlocked piece of land is also irnposed
as an easement upon the land blocking the access to the public highway
by the Roman-Dutch Law, which is in force in

The Union of South Africa, Southem Rhodesia, and Ceylon.
In speaking of rustic servitudes (veld-dienstbaarheden), Professor
R. W. Lee expressly mentions the "way of necessity" (nood-weg), i.e.
a way to be used only for the harvest, for carrying a corpse to burial, or
other necessary purpose, or a way giving necessary access to a public
road (Grotius 2.35. and II; Van Leeuwen, 2.zr.7;Voet 8.3.4.;Peacock
v. Hodges, 1876 Buch. 65; Van Schdkwijk v. Du Plessis (1900) 17 S.C.
454; Neilson v.Mal ud, 1925 E.D.L. 26; Ram$ersad v. Goberdun, 1929

M.P.D. 32; Wilhelm v. Nortm, 1935 E.D.L. 143; Marista SlateQuarriqs
Ltd. v. Ousthuizen, 1943T.P.D. 28; (Ceylon) Fernando v. Fernando,
31N.L.R. 107)l.
The passages quoted by Lee from Hugo Grotius, InEeidinge toi de
HollandscheRechts-GeEeerdheid are as foliows:
"ze Boeck, 35e Deel,

(8) AlleLanden dieniet uit en komen op de heere-weg ofte buir-
weg moeten by ons een noodweg hebben;
(II) Wanneer nu iemands land niet en komt aen de heere-weg
nochte aen de buire-weg, zoo werd hem by't gerechte een nood-weg
gewezen daer door hy naest ende ter minster schade kan komen op
de heere-weg."
(8) Al1lands which do not have access to the highway or country
road must under our law have a way of necessity.

(II) When somebody's land does not have access to the highway
or country road, a way of necessity willbe set out for liim by the
court by which he can reach the highway on the shortest route and
with the srnallest damage.

In those codes, which were compiled toward the end of the 19th
century or during the 20th century, the right of passage to and from an
enclave is treated nct as an easement but as an incident of the right of
ownership in land. This view was followed, for instance, by the drafts-
men of the German and SwissCivilCodes of 1896 and 1907 ,espectively,
in whose systems the right of way of necessity(Notweg) is regarded as a

Edited by F. Dovring, H. F. W. D. Fischer, and E.Meljers,Leiden,1952. ANNEXES AUX OBSICRVATIONS (PTD 20) 717

constituent part of the ownership in the enclave. This technique has
been used in the codes of
China Greece
Costa Rica Switzerland, and
Germany Turkey 3.

On the other hand, the Japanese Codeof 1898, which is also in effect
in the Repubtic of Korea, and the new Egyptian Code of 1948 seem to
look upon the right of passage as a limitation of the content of the right
of ownership in the land over which the passage may be had. In addition
to Egypt, Japan, and Korea, .Venezu<:Z also belongs to this group '.
In the codes of the Nstherlands and Brazil, the right of passage is
sirnply treated in that chapter whicli deals with the "sights and duties

amongst the owners of neighboring lands 6".
In the Scandinavian countries, i.e.Denmark, Nomay and Sweden,
where comprehensive codt:s are lacking, the right of passage is treated
inthose statutes which arc: concerned with roads and highways. Regula-
tion by speciaI statute outside of the general Civil Code is also found in
Austria, where the right of the owner of Iandlocked land to have a way
of necessity set out for hirri is stateinthe Act of July 7th, 1896 (RGB1.
1896, Nr. IIO) In the new Civil Code of Czechoslovakia ', nothing is
contained which would contradict the provision of this Iaw of 1896; it

abo does not appear to Iiave been repealed in Czechoslovakia in any
other way.
The differences between the various views on the "nature" of the right
of passage are of no practical significance. Although under the French
system the right of passage is regarded as "a non-apparent and discon-
tinuous easement" (servitude non apparente et discontinue), which would
thus be incapable of being acquired hy prescription (Art. 691 Code civil
français) and of being protected by poçsessory action, it has nevertheless
been decided that a right of passage can constitute the subject-matter

of possession and that its direction and mode of exercise may be
acquired by prescription 0.
The essentid feature, which is common to al1 the Civil Law systems,
is that the right of passage has its cirigin directly in the Iaw and that
it exists whenever a piece of land is so located that it does not have an
access of its own to the public way.

By a seemingly different route, results of practically the same kind
are reached in the countries of the AngIo-American Common Law.
The development has been traced back al1 the way to the 13th cen-

tury lu. A chain of cases is concerner1 with situations in which a land
For the texts, see Appendix2.
4 For the texts, see Appendix3.
"or the textssee Appendix 4.
For the textssce Appendix 5.
7 ObEansky Zakonok ze dne 25. iijna 1950.
See M. Picard, Les biens [Planiol et Ripert, Traératique de droit cifran-
quis. 2me éd.. 1952no 9383
* Cf. Picard, o. c., 936; see CodecivilfrançaisA,rt.685. as amended by Law
of August 20,1881.
l0 J. W. Sirnonton, Wnys 631Necessily(19251,25 Columbia Law Review571.

47718 ANNEXES -AUX OBSERVATIONS (NO 20)

owner has made a grant of "something" on his land, as, for instance,
fish ina pond. In spite of the absence of explicit language in the grant,
the grantee is held to be entitled to come unto the land in order to
reach the fish, unless he can take them otherwise ll.Vice versa, lessors
of a piece of land who have reserved to themselves such a benefit as the

trees on it have been said to be entitled to corne unto the land to cut
and carry away the trees l2. In the former line of cases, the grantee's
right to pass over the granter's land in order to reach the subject-
matter of his grant was justified by a maxim which was expressed as
follows:

"Lex est cuicumque aliquis quid concedit, concedere videtur et
id sine quo resipsa esse non potuit 18.''
In the cases of the second group the right of the grantor to pass over

the land to reach the subject-matter of his reservation was accepted
wit hout any justification other than the following :
"When the lessor excepted the trees, and afterwards had an
intention to sel1them, the law gave him, and thern wlio would buy,

power, as incident to the exception, ta enter and show the trees
to those who would have them; for without sight none would buy,
and without entry they would not see them 14."

In 1658, the right of a grantor for access to his retained land to
pass over the land of the grantee was justified in the following way:
"The jurors having found it a way of necessity it seems to me
that the way remains, for it is not only a private inconvenience,
but it isalso to the prejudice of the common weal that land should

lie fresh and unoccupied 15."
Such typical expressions of the spirit of rnercantilism disappear from

the cases with the advent of the novel ideas of individualism and
economic liberalism. The idea that in the interest ofthe cornmon weal
the State might cornpel a private citizen to subject his property to the
use of another private citizen appeared intolerable to an age which
regarded the State as the mere protector of individual life, liberty,
property and the pursuit of happiness. The State might be allowed to
exercise its right of eminent domain where the comrnunity as such
would need his property directly for its own purposes, but even then

only upon full and adequate compensation. The idea, however, that one
citizen should have to yield to another would be accepted only where
he had freeIy consented to do so. Duties of one citizen toward another
would be justified upon no basis other than contractual consent. An
easement of the owner of one piece of land over the land of another
could thus be justified only upon the basis of a grant. Traditionally,
however, easements had been recognized as being capable of creation
not only by grant, but also by prescription and by imposition by law

11Fitzherbert's Abridgmenl (1516)Barre,237;alsoYear Book 2 Richard II
(7378).
12Year Book 14 Henry VIII, pl. 1,f. r (1523).
10Liford' Case,II Coke's Reports 46 b, 52 a (1615).
14Liford's Casesupra.n. 14.
16Packer v.Welsted, z Siderfi39, rrr. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
7I9
for reasons of necessity. These possibilities of the creation of easements
could not be dispensed with. They were fitted into the new intellectual

climate by simply saying that in the case of prescription the easement
was presumed to have originated iii a grant the evidence of which had
been lost ; and the easement of necessity was dressed up as an casernent
originating in a grant the existence of which was inferred from the
circumstances. There was thus created that trichotomy of easements
which still appears in the Common Law cases and texts of the present,
such as the latest edition of the English standard treatise by Gale le.

or the American Law InstituteJs Restatement of the Law of Property 17,
in which al1 easements are divided as to their creation into those
originating in prescription ls,in express grant lQ,or in implication
In the Arnerican treatise by Professor Richard R. PowelI Z1, the
distinction is maintained but expressed more descriptively when it is
said that in the grant of a part of a larger tract of land, the grant of an
eaçement lvillbe irnpliecl either from necessity or from other circum-
stances ".

In both England and t.he United States the necessity from which the
grant of an easement of passage is iniplied is heId to exist whenever upon
severance a piece of laiid becornes landlocked, i.e. lacking of direct
access to the public highwayZ3. TIie rule is frequently quoted in the
form in ~vhichit was stated in 1722 by Serjeant Williams who expres-
sed it as follows :

"Where a man having a close surrounded with his own land,
grants the close to anotlier in fr:e,for life or years, the grantee shall
have a way to the close over the grantor's land, as incident to the
grant, for without ithe cannot derive any benefit from the grant.
So it is where he grants the land, and reserves the close to himself."

In a more modern fashion, Powell expresses the rule as follows:
"When an owner of land conveys to another an inner portion
thereof, which is entirely surroilnded by. lands owned by the con-
veyor, or by the conveyor plus strangers, a right of access cicross the

retained land of the conveyor is normally found. \.Vitholit such a
finding the inner portion wouIc1have little use Save by helicopter,
and helicopters were not a factor in the thinking of the centuries in
which the law crystallized. Thuî, unless the contrary is inescapably
manifeste4 the conveyee is found to have a right of way acrosç the
retained land of the conveyor for access to, and egress from, the
landlocked parcel. Sirnilarly an casernent by necessity is,found when

l8 A Treatiss on the Law of Easement:;, 12thed. (1g5a), by D. 13. McMullen.
The first edition of thiç highly influenthtreatisewas published in 1839. It laid
the foundation for the present doctrinof easements in al1 Common Law countries.
l1 St.Paul, 1944, Chapter 38.
lB §§ 457-465
l0 §§ 466-473.
=O $5 474-476.
z1 The Law of Real Pvopevty. Albany, 1956.
SZ Vol.3, 3411.
For the English cases, see Gale, o.c., pp. 158etS.,for the American cases,
see Poivello.c.,pp. 414et S.
Williams on Saunders, 570.720 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

the owner of lands retains the inner portion conveying to another
the balance across which he must go for exit and access25."
The other set of circumstances which results, in the case of a severance

of land, in the implication of an easement, consists in the facts that at
the time when the parcels severed were still in the hands of one owner,
such owner "apparentlyJJ and "permanently" used one parce1 in a
manner "important for the enjoyment of the other or others". Since, by
definition, an easement, as a ius iîzrealiena, cannot be had by a person
in a thing owned by himself, such use made of one part of a tract of a
tenement for the benefit of another part, can be called only a quasi-
easement. If upon severance the unity of ownership ceases, the quasi-
easement matures into a true easement, which does not have to be
created by any express words. It is implied in the grant of the land
unless it is clearly excluded.
Iriorder to constitute the basis for the implication of an easement,
the use made before the severance must be "apparentJJ, i.e. observable

upon reasonable inspection. This requirement clearly exists in the case
of water pipes, sewers, drains, overhanging roofs or sjmilar installations.
The additional requirement of continuousness has at times resulted in
doubts as to ways, because a way is not used "continuously" in the
same sense in which a pipe is used. These doubts are no longer valid
to-day, however.

"When the cases ... are examined", it is said by McMiillen z6,"it
seems possible to understand the word 'continuous' to refer in this
connection, not to continuity of enjoyment, but to permanence in
the adaptation of the tenement, and so understood, the rule be-
cornes both more in accordance with principles of non-derogation
and qualified necessity, by which it is generally defined, and more
easy to reconcile with al1 the authorities."

The sarne concliision is reached by Powell, when he, more colorfully,
expresses himself as foliows:
"Some courts have said that a way cannot meet the requirement
of 'continuouçness', since, while the road may be continuously
apparent, it is obviously not being constantly used. The same

argument might have been (but never has been) applied to sewers
which could be said to he in use only when the plumbiilg fixtures
have been operated. It is submitted that this hesitance to permit the
implication of an easement of way has no rational support, and that
any well-defined route sIiould be held to satisfy the 'perinanent' or
'continuous' prerequisite for implication. The represents the sub-
stantial weight of authority "'."

The difference between the right of way implied from necessity and
that implied from apparent continuousness and importance lies in two
elements:
Where there has been no pre-severance quasi-easement, a right of
passage over the grantor's land will be implied only if, and iri so far as,

'$ O.C., 414.
O.C.,p. 127.
" O.C.,pp. 43011. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 721:

it is "necessary" for the enjoyment of the land conveyed. Mso, iinless the
parties agree upon the direction aiid extent of the right of way, the
determination has to be made by the court. But where a welI-defined
route already exiçted at the time rifseverance, its continuation as an

easement is implied after the severarlce at the place ancl within the scope
of the pre-existing use.
The notion that easements of necessity are attributed to an implied
intent of the parties is, as Powell acutely observes,. "unadulterated
fictionfi8".It has brought it about, however, tliat an easement of necessity
cannot arise unless tlie lands for and over which it is claimecl have at
sorne time in the past beeri united in i:kehands of one owner. No easement

of necessity or by other implication can arise, unless there has been a
severance. In this respect the Cornmon Law seems to differ from the
Civil Law where no such former unitg of ownership is required. However,
the difference is less serious than itmay appear to be. Forthe implication
ofan easement any provable once existing unity suffices, even though it
may have been in the distant past and despite any number of intervening
conveyances. It is also irrelevant whether the original sevt:rance of

otvnership was voluntary or involuntary; or whether the original owner
at the severance retained for himself a part of his tenement or whether
he cut it up into a number of parcelç al1of which were conveyed by him
to new owners. The implication will aIso be raised where a picce of land
is partitioned among several CO-owners,such as CO-heirs 28. Cases in
which no such original uriity and severance can be shown, will thus be
rare. In most of them relief will be found in another rule of law, i.e. the
rule which in the case of a temporary obstruction of a public highway by

Aood, other iiatural causes or any other event, allows the users of the
highway to deviate over the lands adjoining the highway 30. Simonton
is justified wlien he observes that there have been very few cases where
the owner of landlocked land Iias been unable to get an easement by
necessity and that in most of these few cases the claim seems to have
been lost on a question of pleading In many of the Civil Law Codes,
too, the fact of previous unity of ownership and severance is sibmificant,

at least with respect to the duty to 11aycompensation for the use of the
land over which the passage is claimed. Under the Spanish Code and
those other codes which followits example, no compensation is due whcre
the passage is claimed by the grantee of a landlocked tenernent over
adjoining land of his vendor, exchange partner or former co-owner 32.
The idea underlying this rule appears to be the same as that which stands
behind the rule of the Common Law: he who has sold or otherwise
conveyed to another a landlocked piece of land must in good faith bé

presumed also to have granted his conveyee that right of passage with-

'a O.C.,p. 422.
zs See Powell, o.c., pp. 417 eS.
'O American Law Institute. Restalement of theLaw of Torts, Vol. 1, 5 195. "A
traveler ona public highway who reasonabty belicvcs that such highway isimpas-
sable, isprivileged, for the purpose of continuing his journcy, to eninra reason-
able manner, and to a reasonable extent. neighboring land inthe possession of
another unless the condition of the highway has been caused by the wrongful
conduct of the actor." See also Harper and Jones, The Law ofTovts (1956).Vol. 1,
p. 44,and cases cited there.
L.c.. supra. noteII.at p. 602.
See supra, p.715722 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (h'O20)

out which the land conveyed could not be enjoyed. Simonton also
surmises that the once existing inability of the English courts to couple
the determination of a right of passage with the imposition of a compen-
sation payable for it has been an essential cause for the limitation in the
Common Law of the way of necessity to those cases in which it can
fair1y be imposed without special compensation 33.
The rules of the Common Law just presented are in effect not only
in England and the United States of America but also in al1 other
couiltries of the Common Law, i.e.

Northern Ireland Canada, except Quebec
Eire Australia
New Zealand Northern Rhodesia
Ghana

as well as most of the Crown Colonies of the United Kingdom and some
former British mandates such as Israel. The English rules on easements,
including those on easements by necessity and easements by other
implications, are also folIowed in Scotland,whose legal system is generally
based on Civil Law traditions 54.
The Common Law rules on easements are also in effect in

Burma Pakistan Republic of f ndia.
They were introduced in these regions in the time of the British rule
by the British-Indian courts as constituting the precepts of justice,
equity and good c~nscience~. In the 19th century essential parts of
the Common Law were codified for British Tndia in the Anglo-Indian
Codes. One of these parts is conçtituted by the law of easements, which
was codified in the Indian Easement Act V of 1882. This Act was put

into effect only in someprovinces, viz.,Bombay, Sind, United Provinces,
Central Provinces (without Berar), Madras, Coorg, Ajmer-Menvara, and
parts of Orissa. In al1other parts of British India the law of easernents
remained to be under the uncodified Common Law of England. Since,
upon the establishment of the independence of India, Pakistan and
Burma the pre-existing law remained in effect, and since no changes in
the law of easements have become known, the law of easements in these
coiintries has continued to be the Common Law, either,in certain parts,
in its general uncodified form or, in others, in the form in which it has
been codified in the Act of 1882. This Act is based upon Gale's treatise
and generally does no more than express the rules ofthe Common Law.

Easements of necessity and quasi-easements are dealt with in
Section 13, which reads as follows:
"13.Where one person transfers or bequeaths irnmovable
property to another-

(a) ifan easement in other irnmovable property of the transferor
or testator is necessary for enjoying the subject of the transfer or
bequest, the transferee or legatee shall be entitled to such easement ;or
(b) if such an easement is apparent and continuous and necessary
for enjoyiiig the said subject as it was enjoyed when the transfer

33L.c., supra, noII, atp. 578
" Encyclopediaof theLaw of ScotIand (Edinburgh1g31),ArticIe"Servitudes",
Nos. 1234.rz35.
$6 B. K. Amin and C. G. Sastri, The Lam oEasements, Bombay, 1940. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
723
or bequest took effect, the transferee or legatee shall, unless a
different intention is expressly or necessarily implied, be entitled
to such easement;

(c) if an easement in the subject of the transfer or bequest is
necessary for enjoyiiig other inimovable property of the transferor
or testator, the transferor or the legal representative of the testator
shall be entitled to such easement; or
(d) if such an easement is apparent and continuous and necessary
for enjoying the said property as it was enjoyed when the transfer
or bequest took effectthe transferor, or the legal represeiitative of
the testator, shall, unless a different intention is expressed or
necessarily implied, be entitled to such easement.

Where partition is made of the joint property of several persons-
(e) if an easement over the share of one of them is necessary for
enjoying the share of another of them, the latter shall be entitled
to such easement; or '
(f) if such an easernent is apparent and continuous and necessary
for enjoying tlie share of the latter as it was enjoyed when the
partition took effect, he shall, unless a different intention is expressed
or necessanly implied, be entitled to such easement.

The easements mentioned in this section, clauses (a), (c)and (e)
are called easements of necessity.
Where immovablr: property passes .by operation of law, the
persons from and to whom it scipasses are, for the purposes of this
section, tobe deemed, respectively, the transferor and transferee."
The Act is accompanied by il1ur;trations which form a part of the
statute. Of the illustrations accompanying Section 13, the following are

of interest in the present context:
"(a) A sellB a field then usl:d for agricultural purposes onlyIt
is inaccessible except by passing over A's adjoining laiid or by
trespassing on the land of a strangerB is entitled to a right of way,
for agriculturalpurposes only, on A's adjoining land to the field
sold.

(b)A, the owner of two fields, sells one B, and retains the other.
The field retained was at the date of the sale used for agricultural
purposes only and is inaccessible except by passing over the field
sold to13.A is eiititled ta right of way, for agricultural purposeç
only, over 3's field to the field retained.
(n) A lets a house and grounds to B for a particular business.B
is entitled to a right of way over that land suitable to the business
to be carriedon by B in the hoiise and grounds."

The decisions rendered under Sect.ion 13;of the Act are in accordance
with the Common Law, and have 11eensummarized as follows:

"ParticularEasemt:?to tfNecessity.
Right of Way.
For claiming a way of necessity it is absolutely necessary that

the tenernent conveyed is Iandlocked that is surrounded on al1
sides by land belonging to third persons and the only way of access724 ANPSEXES AUX OBSERVATIONS (Fio20)

is over the contiguous land of the grantor l.But it is no answer to an
argument of absolute necessity that there is some other contiguous
tenement over which the owner of the severed part may obtain a
right of way 2.If the land surrounding a severed tenement belongs
in part to third parties and is in part the complementary severed
tenement there is no reason whatever for third parties to gant a

right of way and it is the owner of the complementary severed part
who wouId be compelled to gant a way as an easement of necessity
to the owner of the landlocked severed part. But if a person pur-
chased a plot adjoining his own land, he cannot daim on the land
of the grantor an easement of a way of necessity and the fact that
the purchaser if he had been a third person would have obtained
the way of necessity makes no difference 3.A fine question arises
when there is an existing route to the severed. tenement but this
existing route is extrernely impassable. It is held in Kali Pada v.

Fani Bhusan 4 that where an alternativeway is extremely impassable
it almost amounts to saying that 'the way claimed as a way of
necessity is the only way available to the claimant and that way
of necessity claimed should be granted. This case is not really in
contradiction to the facts and conclusions in Wutzler vs. Shurp &,
for in thelatter case the pathway in question was not impassable but
merely zigzag, inconvenient and expensive in use for yurpose of
a hotel 36."
"The clauses (a),(c) and (e) of Section 13 deal with what are
caUed easements of necessity. Besides these easements of necessity

Section 13 provides for another category of easements to be saved
on severance. This second category of easements which are provided
for by clauses (b), (d) and (f} of Section 13 is,because of charac-
teristics noted before, known as quasi-easements. Quasi-easements
differ from easements of necessity in one important respect, namely,
that an easement of necessity ,may or may not be in existence
during unity of ownership but that quasi-easements rnust have
been in existence before severance of tenernents. While an easement
of necessity depends for its creation on the necessity existing at the

point of time of severance and the question of prior user, if there
had been any prior user, is of relevance only in determining the
extent of the right of an easement arising by necessity, a quasi-
easement contains prior user as an essential ingredient in the
conditions determining its creation, and prior user would be of
indubitable assistance in deterrnining its extent. A quasi-eâsement
is saved on severance of tenements ifit satisfies three conditions
namely, that it is apparent that it is continuous (that it is

r. Rindustan '2.1. Co. Ltd. us. The Secretary of State. A.I.R. 1930
Cal.230-56 Cal. 989-121 I.C. 737,
2. Bhutasingh os. Lalla 531. C.584-101 P.R. 1919.
3. The Municipality of Poona us.Waman Gopal 19 Born. 797.
4. A.I.R. 1924 Cal. 363-70 I.C. 173.
5. 15 All. 270; see also Sheonatus.hfughla 40 P.L.R. 787.
-A.I.R. 1938 Lah. 800; Ramnadan vs.Ramjiban 178 I.C. 803.
-A.I.R. 1939 Pat. 164:and Rajlu us. hlalak I.L.K. 1939Nag. 560.
-A.I.R. 1939 Nag. 197.

Amin and Sastri, o.c., supranote 36, pp. rjolr. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 725

apparent that it is continuous) and that it is necessary for enjoying
the severed tenement in the s;ime way as it was enjoyed before
severance. It rnay be stated as a general rule that if a quasi-
easement fails to fulfil any one of these three conditions it cannot
be saved on severance by presumption of law. The third condition
that a quasi-easeme~it, in order to be saved on severance, should
be necessary in ordei- that the severed part may be enjoyed in the

same way as before severance is, in the phraseology of English
law, expressed as consisting of two separate ingreclients. III English
law which applies in provinces where the Act is not in force it is
usual to spIit up this condition into two parts and Say that a quasi-
easement should be reasonably necessary for the beneficial enjoyment
of the part granted and that the common owner must have, before
severance, exercised this quasi-easement for the benefit of the part
granted. It may be noted tha.t English Iaw speaks of the part
granted but not of part severed because according to the general
rule of English law in this bt:haIf to be discussed later, quasi-

easements are saved in favour of the part granted but not in favour
of the part retained. However, apart from this difference the two
conditions of EngIish law are well combined into the single state-
ment of the Indian Statute and these two conditions of English
law and the single condition of the Indian Statute have produced
identical effect 37,"

The controversy which at one time arose in the courts of EngIand,
viz. wliether or not the use of a strip-of land as a way would be called
to be continuous has been solved in the same way in which it was solved
in England and the United States. The use is continuous where it
consists "in a fomed and metalled road or on othenvise pennanently
adapted road Se".

III

In the communist and socialist countries statutory provisions clearly
recognizing the right of passage for the benefit of a landlocked piece of
land have been found to exist in
Bulgaria s9

Czechoslovakia
Eastern Germany (German Democratic Republic) 41, and
Poland
In the Soviet Union neither the Civil Code of the Russian Socialist

Federal Soviet RepubIic of 1922, nor the civil codes of the other Union
Republics, which al1 follow it as their model, contain any express
provisions on the problern of the compulsory right of passage. As a
'' O.C.,pp. 13415.
O.C., p. 163.
JD See Appendix 6.
see supra, p. 717; also Civil Code of 1950, Sec. infraApp. 6.
" 5917 of the German Civil Codeof 1896 (see App. 3) is stineffect; see Minis-
terium der Justiz der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, 1954;
see alsoDeutsches Institutfiir RechtswissenschaftDas ZiviIrecht der Ileutschen
Demokratischen Republik. Sachenrecht (1956) ,. 158.
4z See Appendix 6. 726 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (ND 20)

matter of fact, these codes Say practically nothing at al1on the incidents
of ownership in land or of those rights of use of land which are recognized
in Soviet Law as pertaining to State enterprises, kolchosi, cti-operative
orgrtnizations or individual tenants. No express provisions could be
found either in the Land Code or in any other accessible enactments.
It has been possibIe, however, to find a reference to a decision in which
it was held that

"the lessee of a piece of land was not entitled, without good reason,
to refuse to allow another to enter upon and pass over his land,
where the latter had an urgent need to do sou 43.

This decision of the Supreme Court of the R.S.F.S.R. was founded
upon Section 1 of the Civil Code of the R.S.F.S.R., which generally
proclaims that :
"The law protects private rights except as they are exercised

in contradiction to their social and economic purpose."
It would, indeed, be strange if the rights of an owner or possesso~ of

land would be more rigidly enforced in a socialist country than they are
in bourgeois tradition. If a land owner cannot +refuse passage to the
public highway in the classical countries of capitalism, those interests
in land which are recognized in socialist countries cannot entitle their
beneficiaries to a more rigid pursuit of their egoistic interests as against
those of a feIlow-citizen or enterprise whose land cannot be put to social
usefulness unlcss it has access to the public highway system of the
community.
The right of emergency passage is, consequently, recognized, too, in
Yugoslavia 44, and it muçt also be expected to be recognized in those

People's Republicç about which no detailed information could be
obtained.

In the Islamic countries the sacred law of the Koran, together with
the tradition of the Prophet and the teachings of the scholars, at one

time constituted the total body of the legal system. In some countries
,such as Saudi Arabia and Yemen, it still constitutes the basis of the
legal system, In rnost others,.legal institutions of Western origin have
been received to be applied to matters other than those directly concern-
ing persona1 status. But evcn in those countries, Moharnwedan Law
still plays a role in the forming of the minds of the personnel of the
administration of justice and in generally determining the social and
legal climate. It is therefore of intereçt to note that in Mohammedan
Law the compuIsory right of passage is well known and recognized as
a result of the elaborately developed doctrine of abuse of rights. Neigh-
boring landowners have fairly to accommodate their mutual rights and

needs and thus to submit to a considerable number of compulso~y ease-
ments. Among them the right of passage for the benefit of the owner of

4"R.S.F.S.K. Supreme Court. Civil Division,1925. Opinion No. 254, Case
No. 34478, cited by V, GsovskiS,oviet CiviLaw (1948), Vol.1.
Informationobtained frornDr. KirilJaszenkoW, ashington,D.C. ANKEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 727

a landlocked parce1 constitutes a typical category, which is described by
Milliot aç folloiw :

"Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n'a, sur la voie
publique, aucune issue, a le droit de passer sur les fonds voisins,
mais en adoptant le trajet le plus commode pour lui et le moins
dommageable pour les propriiitaires de ces fonds. Toutefois, si
l'enclave résulte de 1;idivision du fonds par l'effet di1partage ou de
tout autre contrat, le passage Iie peut êtrer2clamépar le proprié-
taire du fonds ericlavéque sur les terrains qui ont fait l'objet du
partage; c'est aux CO-partageants qu'iI appartient de fournir le

passage et non à d'autres propriétaires demeurés complètement
étrangers à ce partage 45."

(Signed) Uax ~?.HEIKSTBIN, Dr. Utr. Iur.

Max PAM, Professor of Comparative Law,
Director, University of Chicago
Compa.rative Law Research Center.

46 LouisMilliot,Introduction2 l'étude du droit musulman, Paris, 1953p.612;
cf. also R. Charle1.edroit musulman, Paris, 1956,p.,78. 728 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

Appendix I

Argentina
CODIGO CIVILOF 1869

Book 3. Of Rights in rem
TitIe 13. Of Particutar Servitudes

ART.3068. El propietario, usufructuario,O usuario de una heredad
destituida de toda comunicaci9n con el camino publico, por la inter-
posici6n de otras heredades, tiene derecho para imponer a éstas la
servidurnbre de transito, satisfaciendo el valor del terreno necesario
para ella,y resarciendo todo otro perjuicio.
ART. 3073. Si se vende O permuta alguna parte de un preclio, O si es
adjudicado a cualquiera de los que lo poséian proindiviso. y en conse-
cuencia esta parte viene a quedar separada del camino piiblico, se
entenderi concedida a favor de ella una servidumbre de transito, sin

indernnizacion alguna.
Translation :

ART. 3068. The owner, usufructuary or tenent of a tenement which
lacks al1 connection with the public highway in consequence of other
tenements lying in between is entitled to impose upon the latter a right
of passage, upon payment, however, of the value of the strip required
for the purpose and of compensation for al1other harm.
ART.3073. When a part of a tenement is sold or exchanged, or
adjudicated in a partition to a CO-owner,and in consequence of such act
such part cornes to be cut off from the public highway, a servitude of

passage is implied in its favor without any compensation.

1 C6digos delaRepfiblica Argentina. C6digo CiBuenosAires, I95I.

Belgium

CODECIVIL(CODENAPOLÉON) '

Book 2. Of Things and of the Several Modifications of Property
Title 4. Of Servitudes
Chapter 2. Of the SeMtudes Established by the Laws

Section 5. Of the Right of Passage
ARTICLE 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a
aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les
fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge
d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
4
"ervais et Mechelynck, Les Codes, Bruxel1956. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
729

CIVIL CODEOF 25 OCTOBER 18301A 8PRIL 1940 l

Book 2.Of Things and of the Several Modifications of Ownership
TitIe 4. Of Servitudes

2. Of the servi tu diestablished by the Law
ARTICLE389. La ley çujeta a 10s propietarios a diferentes obliga-
ciones reciprocas, independientemente de toda convention. Son de esta
clase, las relativasal cerco y foso medianeros, a las vistas sobre la
propiedad del vecino, a losdesagiies de los techos, y d derecho de
pasaje. .

Translation :

ARTICL E89. The Iaw subjects the owners to severai obligations
independent of any contract. To this class belong the obligations
concerning the boundary fence and ditch, the view upon the neighbor's
land, the eaves, and the right of passage.

Carlos Max del Castille, C6digo Civil Boliviano. La Paz.

Chile

CODIGO CIVIL OF 14DECEMBER 1855

The articles correspond to article581 and 587 of the Civil Code of
Uruguay (inira), for which tliey served as a mode1 a.

Cf. Celedonio Nin y Silva. RepublicOrientalde Uruguay. C6digo Civil.
Montevideo.1943,

Columbilc

CIVIL CODE OF 26 MAY 1873 "

Book II. Of Things and of Thejr Ownership, Possession, Use and
Enjoyment
Title II. Of Servitude

Chapter II. Of Servitude by Virtue of the Law
ARTICLE 905.-Si un predio se halla destituido de toda communica-
cibn con el camino piiblico, por la interposicibn de otrôs predios, el
duefio del prirnero tendra derecho para imponer a los otros la servi-
dumbre de tritnsito, en cuanto fuere iiidispensable para el uso y heneficio
de si1predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidurnbre,
y resarciendo todo otro perjuicio.

ARTICLE 908.-Si se vende O perniuta alguna parte de un predio, O
si es adjudicada a cualquiera de los que 10 poseian pro indiviso, y en

3 JorgeOrtegaTorres, Chdigo Civil. BogotB, 1955.73O ANNEXES AUX OBSERVATIOKS (NO 20)

consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se enten-.
deri4 concedida a favor de ella una servidumbre de trhsito, sin indem-.
nizacibn alguna.

Translation:

ARTICLE905. Where a piece of land finds itself without any corn-.
munication with the public highway because of other lands being in
between, the owner of the former has the right to impose upon the
others a servitude of passage in so faras it is indispensable for the use-
and the benefit of his land; he must pay, however, the value of the strip.
needed for the servitude, and make compensation for allother harm..
ARTICLE goS. Where a part of a piece of land issold or given in
exchange or adjudicated to one of several co-owners, and in consequence

thereof such part comes to be cut off from the highway, a servitude of'
passage is implied for him without compensation.

Cuba

CIVILCODE OF II MAY 1888 l

Book II. Of Things, Ownership and its modifications

Title VII. Of Servitudes
Of Servitudes by Virtue of the Law
Chapter II.
Section III. Of the Servitude of Passag~

ART. 564. El propietario de una finca o heredad, enclavada entre
otras ajenas y sin salida a camino publico, tiene derecho a exigir paso,
por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnizacion.
ART.567. Si, adquirida una finca por venta, permuta O particion,.
quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante O coparticipe,
éstos estan obligados a dar paso sin indemnizacion, salvo pacto en.

contrario.

ART.564. The owner ofa tract or tenement which is enclosed between
the lands of others and is without exit to the public highway, is entitled

to claim passage over the neighboring tenements upon payrnent of'
proper compensation.
ART.567. Where a piece af land upon its acquisition of a tract by-
sale, exchange or partition, cornes to be enclosed by lands of the seller,.
exchange partner or former CO-owner,the latter are obligetl to permit
passage \vithout compensation, unless the parties have ageed othenvise.

1 M. Sanchez Roca,R. Pérez Lobo y C. Ruiz-Sierra, LeyesCidela Repiiblica.
de Cuba. La Habana, 1940. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 73I
ElSalvador

CODIGO CIVIL

ART. 849.-Si un predio se halla deçtituido.de toda comunicaci6n con
el camino piiblico por la interpositionde otros predios, el duefio del
primero tendra derecho para imponer a los otros la servidumbre de
transito, en cuanto fuere indispensiible para el uso y beneficio de su
predio, pagando el valor del terreno neccsario para la servidumbre y
resarciendo todo otro perjuicio.

ART. 852.-Si se vende o permuta alguna parte de un predio, O si
es adjudicada a cualquiera ue los qui: 10poseian proindivisy en conse-
cuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entender5
concedida a favor de elli-i una servidumbre de transito, sin indemni-
zacion alguna.

1 Repiiblicde El Salvador, Constitutiby C6digos de la Repiiblicde El
Salvador; edicihn ofide 1çi48.

Ecuador

CIVIL CODE OF 30 SEPTEMRER 1912 2, AS REVISED IN 1930

Book II Of Things, Tht:ir O~vnersliip,Possession, Use and Hnjopent

Title II Of Servitudes
Section 2 Of Servitudes by Virtue of the Law
ARTICLE 834 Si un predio se halla destituido de toda comunicaci6n con
el camino publico, por la interposici6n de otros predios, el dueno dei

primero tendrA derecho para impo~ier a los otros la servidumbre de
trhsito, en cuantofuere indispensablepara eluso y beneficio de supredio,
pagando el valor del terrerio necesario para la servidumbyeresarciendo
cualquier otro perjuicio.
ARTICLE 837 Sise vende O permuta alguna parte de un predio, O si es
adjudicada a cualquiera de los que la poseian pro indivisoy en conse-
cuencia esta parte vicne a quedar separada del camino, se entender5
concedida a favor deella una servidumbre de transito, sin indemnizacion
alguna.

CCddigCivide laRepbblicadel Ecuador. Quit1930.

France
CODE CIVIL OF 1804 (CODE N,~POLÉON), AS AMENDED BY
LAW OF 30 AUGUST 1881

Book z Of Things and the Several Modifications of Property
Title 4 Of Servitudes
Chapter 2 Of Servitudes established by the Law

ARTICLE 682. (1,.20 août 1881.) Le propriétaire dont les fonds sont
enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue ANNEXES AUX OBSERVATIONS (h'O20)
732
insuffisante pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle,de sa
propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la
charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'ilpeut occasionner.

ANCIEN ART. 682. - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et
qui n'aaucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur
les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge
d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

CIVIL CODE '

Law No. 14. On Servitudes
Chapter z. Of Servitudes by Virtue of the Law

Section 5. Right of Passage
Article 5. (As specifiedby Law of 20 August 1881)

ART.549. - Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a
aucune issue sur la voie pubIique, peut réclamer un passage sur Ies fonds
de ses voisins pour l'exploitation de sa propriété, à la charge d'une
indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

1A.-N, Léger,Code civid'Naiti, Port-au-Princ1931.

Itdy
CIVIL CODE OF MARCH16, 1942 a

Book 3. Of Property

Title6. Of Servitudes Appurtenant
Chapter 2. Of Compulsory Servitudes

Section 4. Of the Compulsory Right of Passage
ART.1051. Passaggio coattivo. - 11 proprietario, il cui fondo é
circondato da fondi altrui, e che non ha uscita suila via pubblica nè
pub procurarsela senza eccessivo dispendio O disagio, ha diritto di
ottenere ilpassagio su1 fondo vicino per la coltivazione e il conveniente
uso del proprio fondo.

Le stesse disposizioni si applicano ne1 cas0 in cui taluno, avendo un
passaggio su1 fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transit0 dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, igiardini e le aie ad
esse attinenti.
ART. 1052. Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso. -
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il

Franchi, Feroci e Ferrari, 1 Quattro Codici, Milano. 1956. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
733
proprietario del fondo ha un accesso alla via publics, ma questo é
inadatto O insufficiente ai bisogni del fondoe non pub essere ampliato.
Il passaggo pub essere concesso ctall'autorità giudiziaria solo quando
questa riconosce che la domanda risponde aIle esigenze dell'agricoltura
O dell'industria.

ART. 1053. Indennità. - Nei casi previsti dai due articoli precedenti
è dovuta un'indennità proporzionata a1danno cagionato da1 passaggio.

ART. 1054. Interclusione per effetto di alienazione O di divisione.-
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione
a titolo oneroso,il propriei.ario ha diritto diottenere dall'altro contraente
il passaggio senza sIcuna indennità.
La stessa norma si applica in cas0 di divisione.

ART. 1051. Comfl~lso~y $assage.--The owner whose tenernent is
surrounded by tenements belonging to others, which has no exit to the
public road, and for whii:h such an exit cannot be provided without
excessive expense or inconvenience, has the right, for the cultivation
and proper use of his tenement, to obtain passage over the neighboring
tenement.

The sarne provision applies wh&e a per&onwho has a right of passage
over the tenement of another, isin need, for the purposes mentioned,
to enlarge his right for t.he passage of vehicles including vehicles of

mechanical traction.
Courtyards, gardens and appurtenances belonging thereto are exempted
from this servitude.
ART. 1052. ComPa~Esory passage, for the benefitof a fenement weihichis
not cut of.-The provisions of the preceding article may be applied even
although the owner of a tenement 11asaccess to the public road, but
where such access is inadequate or insufficient, for the needs of the
tenement and cannot be enlarged.
Such right of passage cannot be granted by the court unless it finds
that the claim is justified by the net:ds of agriculture or industry.

ART. 1053. Corn ensatiolz.-In the cases dedt with in the preceding
two articles an in$emnity is due wliich is to be proportionatt: to the
ham caused by the passage.

'
ART. 1054. Cut-08 in consequenceof dienation or partition. Wliere
the tenement has corne to be enclosed on al1 sides in consequence of a
non-gratuitous transfer, the owner has the right to claim passage
without compensation frorn the other party to the contract.
The same ruIe applies inthe case of a partition.734 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

Louisiana
CIVIL CODE OF 1870 l

Book II. Of things, and of the different modifications of ownership

Title 4. Of predial servitudes or servitudes of land
Chapter 3. Of servitudes imposed by law

Section 4. Of the right of passage and of way
ART,699 (as arnended by Acts 1916, No. 197). The owner whose
estatc is enclosed, and who has no way to a public road, a railroad, a
tramroad or a water course rnay claim the right of passage on the estate
of his neighbor or neighbors to the nearest public road, railroad, tram-
road or water course and shall have the right to construct a road,
railroad or tramway according to circumstances and as the exigencies

of the case may acquire [require], orrerthe land of his neighbor or
neighbors for the purpose of getting ttie products of his said enclosed
land to such public road, railroad, tramroad or water course, or for
the cultivation of his estate, but he shall be bound to indemnify his
neighbor or neighbors in proportion to the damage he may occasion.

1 J. Dainow. CivCode of Louisiana. St. Paul, 1947.

Mexico
CIVIL CODE FOR THE FEDERAL DISTRICT.

AND THE FEDERAL TERRITORIES,
OF 30 AUGUST 1928 a

Book TI. Of Things
Title VI. Of Servitudes

Chapter V. Of the Servitude of Passage as lmposed by Law
ART. 1097. El propjetario de una finca O heredad enclavada entre
otras ajenas sin salida a la via publica, tiene derecho de exigir paso, para
el aprovechamiento de aquélla, por las heredades vecinas, sin que sus
reçpectivos duefios puedan reclamarle otra cosa que una indemnizaci6n

equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen.
TransZation:

ART. 1097. The owner of a tenement or estate which is enclosed
between other properties, without exit to the public highway, has the
right to dernand passage, in order to utilize his land, througthe neigh-
boring estates; however, the respective owners can claim from him an
indemnification equivalent to the damage which is brought on them by
this burden.

2Leyes y Cddigos de hZéxico-Ciidigo Civ-l EditoriaI Porrua, S.A., México,
1953. , ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 735

Nicaragua
CIVIL CODE OF 5 FEBRUARY 1904 2

Book z. Of property, of the manners by which it is acquired, and of
its several modifications
Title 23. Of servitudes

Chapter 4. Of the servitude of passage
ART. 1628. El propietario que, teniendo su predio rodeado por la
propiedad de otro, no tiene salida lavia piiblicay no puede procurir-
sela sin un gasto excesivo O sin gan incomodidad, tiene derecho a
obtener el paso por los predios veci~iospara la explotacioy uso conve-
niente de su propiedad.
Este paso debe establecerse del lado en que el trayecto del predio que
est&enclavado es mis corto a la via publica y causa el menor daiïo ai
predio sobre que se ha acordado.
La misma diçposici6n puede aplicarse al que, teniendo derecho de

trinsito por Ia propiedad de otro, necesita para los fines expresados de
ensanchar la viapara el paso de vrhiculos.
ART. 1629. Se deberi siempre iina indemnizacibn proporcional al
daiïo causado por el acceso O paso, de que se hahla, en 10sdos articuios
precedentes.
ART.1630. Si el predio estuviere cerrado por todos los lados por
efecto de venta, cambio O particibn, los vendedores permutantes O
coparticipes,esth obligados a dar el paso sin ninguna indemnizacibn.

1 C6digoCivildela Repiiblicde Nicaragua, 3a ed. oficiiil, Ma1931.

Peru
CIVIL CODE OF 30 AUGUST 1934"

Book 4. Of Rights in rem

Section 3. Of Property
Title 6. Of SeMtudes
ART. 974, PARA I. La servidumln-e legal de paso se establece en
beneficio de los predios que no tengan salida los caminos piiblicos.
Translatio~t:The servitude of passage by virtue of theIaw is estab-

lislied for the benefioflands which have no exit to the public highway.
a J, EugenioCastafieda, CCidigoCivil, L1955.

Paraguay

ARGENTINIAN CIVIL CODE, INTRODUCED IN PARAGUAY
BY LAUTOF 19 AUGUST 1876~

Book 3. Of ~ights in rem
Title 3.Of Particular Servitudes
ART.3068. El propietario, usufructuario, O usuario de una heredad
destituida de toda comunicaci6n con el camino publico, por la inter-

C6digosde lRepiiblica Argentina. Ciidigo Civil, BuenosAires, 1951 ANNEXES AUX OBSERV.4TIONS (NO 20)
736
posicibn de otras heredades, tiene derecho para imponer s estas la
servidumbre de transita, satisfaciendo el valor del terreno necesario
para ella,y resarciendo todo otro perjuicio.

ART.3073. Si se vende O permuta alguna parte de un predio, O si es
adjudicado a cualquiera de los que 10 poséian pro indiviso, y en conse-
cuencia esta parte viene a qiiedar separada del camino publico, se enten-
der5 concedida a favor de ella una servidumbre de trgnsito, sin indemni-
zacibn alguna.

Translation :

. ART. 3068. The owner, usufructuary or tenant of a tenenient which
lacks al1 connection witli the public highway in consequence of other
tenements lying in between is entitled to impose upon thelatter a right of
passage, upon payrnent, however, of the vaIue of the strip required for
the purpose and of compensation for al1other harm.

ART.3073. When a part of a tenement is sold or exchanged, or adjudi-
cated in a partition to a CO-owner,and in consequence of such act such
part cornes to be cut off from the public highway, a servitude of passage
isimplied in its favor without any compens'ation.

" CIVIL CODE OF I JULY 1867
,.-. -.- -

part 3. Of the ~i~ht'of Propert.. . -.
Title5. Of Servitudes

Chapter 3. Of the Right of Access or Passage
Article 2309, as arnended by Decree No. 19: 126, of i6 December 1930

ART. 2309. - OS proprietarios de prédios encravados, isto é;que nao
tenham coniunicaçâo alguma corn as vias phblicas, podem exigir caminho
ou passagem pelos terrenos vizinhos, indemnizando do prejuizo que com
essa passagem ,venham a causar. Quando, porém, estes terrenos sejam
dos rnelicionados no-artigo 456:01, O respectivo proprietario pode sub-
trair-se a essa obrigaçiio, adquirindo. O prédio encravado pelo preGo
que fôr-judicialmcnte fixado no processo, corn prévioarbitramento.

Ij1." No caso de venda, particular or1judicial, daçao em pagarnento,
aforarnento, ou arrendamentb por tempo superior a dez anos, os proprie-
tarios de terrenos encravados, bem como.os donos dos prédios onerados
corn a respectiva servidao, seja qua1 fôr O titulo da sua ciinstituiçào,
teem O direito de preferéncia em primeiro lugar.
ART. 2312. AO adquirente do direito de passagem nao pertence a

propriedade de terreno, mas tao sbmente uma servidzo, que sera regulada
nos tennos dos artigos 2267." a 2285.O

Xdriano Pacs deSilva Vaz Serra, Codigo Civil Portugubs. 6a ed. Coimbru 1946.
1.equintas niuradasouqiiintais, jardins, hortas ou pitios adjaceatprédios
urhanos. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 737
Puerto Rico

CIVIL CODE OF 1902, AS REVISED BY JOINT RESOLUTION
NO. 18 OF 1930'

Book 2. Property, ownership and its modifications

Title 7. Servitudes
Chapter 2. Legal servitudes
Article3. Servitudes of right of way

ART. 500, PARA I. El propietarici deuna finca O heredad t:nclavada
entre otras ajenas y sin salida a camino piiblico,tienederecltoa exigir
Paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indeninizacion.
ART. 503. si adquirida una finca por venta, permuta O particibn,
quedara enclavada entre otras del vendedor, permutarite O CO-participe,
éstos estin obligados a dar paso sin indemnizacion, salvo pacto en
contrario.

Translation:
SEC.500, PAKA. x.The owner of a tenement or property surrounded by
otl-iers belonging to scveral owmers, and having no exit to the public
highways, has the right t:o demand the right of way through the neigh-
boring tenements on paying the proper indcmnity.

SEC. 503. Wheii a tenement, acquired by sale, exchange or division,
çhall be surrounded by other tenementç of the vendor, excllanger or
part-owner, the latter shall be obliged to grant the right of way without
indemnity, unless there isan agreement to the contrary.

Bureau of Supplies, Printing. and Transporta1930.rto Rico, San Juan.X.,

CIVIL CODE OF 1949, REPUBLIC ACT.NO. 386 '

Book 2. Property, Ownership and its Modifications
-.
Title 7. Easement or servitudecm
Chapter 2. Legal Easernents
Section -. Eailenient of Ri-ht of Wav

ART. 649. The owiier, or any person who by virtue of a real right
may cultivate or use any immovable, which is surrounded by other
immovables pertaining to other persons and without adequate outlet
to a public highway, is entitled to (lemand a rightof way through the
neighhoring estates, after paymcnt of the proper.indemnity.
ART. 652. ihenever a piece of land acquired by sale, exchange or
partition, is surrounded by other estates of the vendor, exchanger, or
CO-owner,he shall be obliged to granta right ofway withoilt indemnity.
In case of a simple donation, the donor shall be indemnified by the
donee for the establishment of the right of way.

Civil Code of the I'hilipManila.Bureau of Printin1949 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
738
Quebec

CIVIL CODE OF LOWER CANADA,OF 1866

Book II. Of Property, of Ownership, and of different modifications
Title IV. Of Real Servitudes

Chapter III. Of servitudes established by law
Section V. Of the Right of Way

ART.540. A proprietor whose land is enclosed on al1 sides by that
of others, and who has no communication with the public road, may
claim a way upon that of his neighbors for the use of his property
subject to an indemnity proportionate to the damage he may cause.
ART.543. If the land becomes so enclosed in consequence of a sale,
or of a partition, or of awill,it is the vendor, the copartitioner, or the
heir, and not the proprietor of the land which offers the shortest
crossing, who is bound to furnish the way, which is in such case due,
without indemnity.

FrenchText 2:

ART. 540. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a aucune
issue sur la voie publique, peut exigerun passage sur ceux de ses voisins
pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité propor-
tionnée au dommage qu'il peut causer.
ART.543. Si l'héritage nedevient enclavé que par suite d'une vente,
d'un partage ou d'un testament, c'est au vendeur, ou copartageant ou
à l'héritier, et non au propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus
court, à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même sans

indemnité.

1 E. H. CliffCiviCodc of Lower Canada, ~ontreal,1945.
R. Deguire, Code civide laProvince de Québec,rome cd., Montréal, 1949.

Book 2. Of Things, of Property and of Its Modifications
Title 7. Of Servitudes

Chapter 2. Of Servitudes Imposed by the Law
Section 3. Of Servitude of Passage
ART. 564. El propietario de una finca O heredad enclavada entre

otras ajenas y sin salida a camino piiblico, tiene derecho a exigir paso
por las Iieredades vecinas, previa la correspondiente indemnizacibn.
Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser continu0
su uso para todas las necesidades del predio dominante estableciendo
una via permanente, la indemnizacibn consistira en elvalor tlel terreno
que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el predio
sirviente.

Manual delAbogado. 197.4. ANNEXES AUX OBSERVATIOXS (NO 20) 739
Cuando se limite al paso necesario para el cultivo dela finca enclavada
entre otras y para la extraccibn de sus cosechas a través del predio

sirviente sin via permanente, la indemnizacion consistira en el abono
del perjuicio que ocasione este gravamen.

Uruguay

CODIGO CIVIL DE 1866

ART. 581. El propietario de un predio e~iclavado, y que no tiene
salida a la calleO camino publico, puede reclamar paso por lcis predios
vecinos para la explotacion del suyo, pagando el valor del terreno
necesario y reçarciendo rodo otro perjuicio.
ART. 587. Si se vende O permuta alguna parte de un predio O si se

adjudica a cualquiera de los que lo poseian $YU indivise, y en conse-
cuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entender6
c0ncedida.a favor de ella una servidumbre de paso sin indemnizacibn
al-una.
ART.jS8. Si el camino publico se pusiere accidentalmente intran-
sitable,sea cual fuere la causa, los propietarios contiguos deberan dar
paso por su fundo, durante el tiempo indispensable para la cornpostura
del camino; salva el derecho a ser indemnizados convencionalmente O

a juicio de peritos por la respectiv:i Junta Economico-Administrativa.
Translation :

ART. 581. The owner of a piece of land which colistitutes an enclave
and which has no exit to the street or the public highway, may for the
utilization of his land, claim passage over the neighboring land, upon
payment of the value of the strip needed and compensation for all
other harm.

ART. 587. Where a part of a piecr: of land is sold or given in exchange
or adjudicated to one of several CO-omers, and in consequence thereof
such part cornes to be separated from the highway, a servitude of
passage is implied for its benefit wit:hout any compensation.
ART. 588. JVhere the ~lublichigh~vaybecomes accidentalIy impassable
for any cause, the owner of the abutting land must allow passage during
the period necessary for the repair cithe highway, saving to them their
right of indemnificntion as determined either by agreement or by the

proper Economic Council.

1 Celedonio Nin y SilvKepublica Oriental del UruguayC6digo Civide 1868,
édicion de1943. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (xa 20)
74O

Appendix z
China

CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF CHINA. OF 1gzg/30

Book III. Rights over Things
Chapter II. Ownership
Title II. ~wnershib of IrnmovabIes

ARTICLE787. If, in the absence of'çuitable access to the public road,
a piece of land is not fit for ordinary use, the owner of theiçentitled
to a nght of passage over the surrounding land in order to reach the
public road, provided that acompensation shall be made for any injury
caused thereby to the Iand passed over.
In the case of the preceding paragraph, the place and methods of
passage must be so chosen as to meet the needs of the person entitled
to the right of passage and at the same time to cause the least injury to
the surrounding land.

ARTICLE 789. If, in consequence of a transfer of a part of a piece of
land or of,a partition oa piece of land, one of the partitioned parts has
no accessto the public road, the owner of such partitioned part is entitled
to a right of passage to the public road only through the land ownedby
the transferee or the transferor or the other pa.rticipants.
In the case specified in the preceding paragraph, the person entitled
to the right of passage is not liable to paycompensation.

1 TranslatedintoEnglish by Ching-Lin Hsia, James L. EChow. Liu Chieh,
Yukon Chang. Shanghai,1931.

Costa Rica
CIVIL CODE OF MARCH. 25, 1885 2

Book II. Of Things and of the Extent and the Limitations of
Ownership

Title V. Of the Incurnbrances or Limitations of Ownership im-
posed by the Law
Chapter III. Of the Obligation of Passage

ARTICLE 395. El propietario de un predio enclavado entre otros
ajenos, sin salida 6 sin salida bastante a la via piiblica, tiene derecho de
exigir paso por los predios vecinos paraa explotacion del suyo, pagando
el valor del terreno necesario y de todo otro perjuicio.
ARTICLE 400. Sise vende 15permuta alguna parte de un predio, 6 si
se adjudica B cualquiera de los que Io poseian en comun, y esa parte
queda enclavada, se considerara concedido a favor de ella cl tlerecho de
paso sin indemnizacibn alguna.

Official edition, San T887. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
74I
Translation:

ART~CL3 E95. The owner of a piece of land which is enclosed between
ownership of others and which has no exit or no sufficient exit to the
public highway has .the right, for the purposes of using his own land, to
claim passage over the neighboring lands upon payment, however, of
the value of thespace necessary and of every other harm.
ARTICLE400. When a part of a piece of land is sold or given in
exchange or if it is assigned to one of several perçons who possessed it in
common, and such part cornes to be cut off from the public highway, a
right of passage in favor of such part is considered to be granted without
any compensation.

Germany (Federal Kepublic of Gerniany)
CIVIL CODE OF 1896

Book III. Law of Things

Part III. Ownership
Title 1. Contents of Ownership
SECTIO N17. (1) Fehlt einem Grundstücke die zur ordnungsmas-
sigen Benutzung notwendige Verbindung mit einem offentlichen Wege,
so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur
Hebung der Mangels die Benutzun; ihrer Grundstücke zur Herstellung
der erforderlichen Verbiridung dulden. Die Richtung des Notwegs und

der Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalIs durch
Urteil bestimmt.
(2)Die Nachbarn, über deren Grundstücke der Notwegfiihrt, sind
durch eine Geldrente zu entschadigen. * **
SECTION 918. (1)Die Verpflichtung zur Duldung des Notwegs tritt
nicht ein, wenn die bisherige Verbindung des Grundstücks mit dern
offentlichen Wege durch eine wilkürliche Handlung des Eigentümers
aufgehoben wird.
(2)Wird infolge der Verausseru~ig eines Teiles des Grundstücks der
verausserte oder der zurückbeha1l:ene Teil von der Verbindung mit
dem offenthchen Wege abgeschnitten, so hat -der Eigentümer des-
jenigen Tejles, über welchen die Verbindung bisher stattgefunden hat,
den Notweg zu /dulden. Der Veraiisserung eines Teiles steht die Ver-
ausserung eines von mehreren demselben Eigentümer gehorenden
Grundstücken gleich.

Translutio~z: Where a piece of land lacks that connection with a
public highway which is necessary for its proper use, the owner can
claim of his neighbors that they ailow the uof their lands for the crea-
tion of the necessary ccinnection iintil the lack wiii be removed. If
necessary, the direction of the way of necessity and the extent of the
right ofuse are to be detemined by the court.
The neighbors through whose lands the way of necessity leads are to
be,compensated by regular payments of money. * * *
The obligation to tolerate the way of necessity does not arise where
the existing connection of the piece of land with the public highway has ANNEXES AUX OBSERVATIOKS (NO 20)

Turkey
.CODE CIVIL TURC

(LOI Na 743,DU 17 FÉVRIER 1926)

Livre Quatrième. - Des droit réels
~remiére Partie. - De la propri6té
Titre XIX. - De la proprieté fonciére

Chapitre II. - Des effets de la propriétéfonciére
ARTICLE671 Le propriétaire qui n'a pas d'issue suffisante sur la
voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cédent le passage
nécessaire, moyennant pleine indemnité. Ce droit s'exerce eii premier
lieu contre le voisin à qui le passage peut êtrele plus naturellement
réclamé en raison de l'état antérieurdes propriétéset des voies d'accès,
et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins

dommageable. Le passage nécessaire sera fixéen ayant égard aux
intérêts des deux parties.

1 gditions Rizzo. La législaturque. Constantinoplergz8,744 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

Appendix3

CODE CIVIL
(LOI DU 16 JUILLET 1948 , O 131)

Deuxiéme Partie. - Les droit réels

Livre III. - Les droitsréelsprincipaux
Titre 1. - Le droit, de propriété
3 2- - Restrictions au droit de propriété

ARTICL E12. Le propriétaire d'un fonds enclavé ou qui n'a pas une
issue suffisante sur la voie publique, s'il ne peut l'avoir sans d'excessives
dépenses ou sans de grandes difficultés, a le droite passage, tant que
dure l'enclave, sur les fonds voisins, dans la mesure nécessaire pour
l'exploitation et l'usage ordinaire de son fonds, et cela moyennant une
indemnité équitable. Ce droit ne peut étre exercé que sur-le fonds et
à l'endroit où Ie passage est le moins dommageable.. - Si l'enclave
résulte de la division d'un fonds par suite d'un acte juridique et qu'il
soit possible d'aménager un passage suffisant sur les parties divisées
du fonds, le droit de passage ne peut être demandé que sur ces parties.
Tra+zslatiopl:

ARTICL E12. An owner whose land is cut off from, or has no adequate
exit on to,a public road, shall, if he cannot obtain an exit to the public
road without great expense or great difficulty, have a right of way over
the neighbouring land as may he necessary for the normal working
and use of his land and as long as hiç land continues to be so cut off,
subject to payment of fair compensation. This right of way must be
exercised over land and at the place where the passage causes the lest
possible damage.
If the land is cut off from the public road asaresult of the property
having been divided in consequence of a legal disposition, and it is
possible to provide an adequate rightof way over parts of the land so
divided, the right ofway can be claimed only overthose parts.

1 Pace e Sisto. Kouveacodecivil. Alexandr1949.
2 Perrot. Fanner& Sims MarshallThe Egyptian Civil Code, Tipografidell'
Istituto DonBosco, 1952.

JaPafi
CIVIL CODE OF JAPAN, OF 1898/rg50

Book II. Real Kights
Chapter III. Ownership
Section 1. Limitation of Ownership

ARTICLE 210. If a piece of landis surrounded by the land of others
and has no passage to a public road, the owner of such land may pass
over the surrounding land to reach a public road.

a The Civil Code of Japan. DaigakuSyoba, Toky1950. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)
745
,The same shall apply to cases where no outward passage can be had
except over a pond or rnarsh, river or canal, or by the sea, or where
owing to a steep slope. considerable disparity in level exists between

the land and a public roiid.
ARTICLE 212. The person having the right of' passage ~nust pay
compensation for any clamage done to the land passed over. Such
.compensation, however, axcept for clamage arising fromthe construction
,of a path, may be paid annually.

ARTICLE 213. If in consequence of a partition a piece of land has
Iost access to a public road, the owner of such land may, in order to
reach a public road, pass over onljr the land partitioned; insuch case
no compensation need be paid.
The provisions of the preceding paragraph shaii apply with necessary
modifications to cases where the owner of land has transferred a part
of the land.

Venezuela
CIVIL CODE OF 184211956 l

Book II. Of Things, of Ownersliip and of Its Modifications

Title III. Of the Limitations of the Ownership
Chapter II. Of the Legnl Limitations of the Ownership of Land and
of the Servitudes

Section 1. Legal Limitations of the Ownership of Land
5 2. Of the right of passage, of aqueduct, and of electric trans-
mission linea

ARTICLE660. El proprietario di: un predio enclavado erltre otros
ajenos, y que no tenga salida.a.la via publica,O que no pueda procu-
rarsela sin excesivo gasto e incomodidad, tiene derecho a exigir paso
por los predios vecinos para el cultivo y uso conveniente del mismo.
La misma disposicion puede aplicarse al que teniendo paso por fundo
de otro, necesita ensancltar el camino para conducir vehiculos con los
mismos fines.
Se deberi siempre una indemnizacion equivalente al perjuicio siifrido
por la entrada, pasoO ensanche de que tratan éstey el anteriorarticula.

ARTICLE 663. Si un fundo queda cerrado por todas partes por causa
de division, venta, permuta O por cuaIquier otro contrato, los copar-
ticipes, vendedores, permutantes O contratantes que 10 tranefieren
estan obligados a dar el paso sin indemnizaci6n alguna.

ARTICLE660. The owner of a tenement which is enclosed between
lands belonging to other perçons and which has no exit to the public
highway, or for which such exit cannot be procured except upon
excessive expense or inccinvenience, is entitled, for the cu1tiv:ition and
coiivenient use of his land, to claim passage over the neighboring
tenements.

1 Codigo Civil de lEstadosUnidos de Venezuela. Edicio1gj6. Copia de la
Gaceta Oficial.746 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

The same provision applies to a person who, having a right of way
over the land of another, has to enlarge the pathto conduct vehicles
for the purposes mentioned.
One always owes a compensation equivalent to the harm suffered in
conçequence of the entry, passage or enlargement dealt with in the
preceding paragraphs.
ARTICLE 663. Where a tenement has corne to be on all sides sur-
rounded in consequence of a partition, sale, exchange or other contracts,
the former CO-owner,sellers, exchange partners or contracting parties
are obliged to permit passagewithout compensation. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

Appendix4

CIVIL CODE OF BRAZIL

(LAW NO. 3,071, OF JANUARY 1,1916)

Special Part.
Book II. Of the Rights of Things

Title II. Of Ownership
Chapter II. Of the Ownetship of lmrnovables
Section V. Of the Kights of Vici~iage

III. Of Forced Passage
ARTICLE 559. O dono do prédio nistico ou urbano, que se achar
encravado ern outro, sernsaida pela via piiblica, fonte ou porto, tem
direito a reclamar do vizinho que Ihe deixe passagem, fixando-se a esta,
judicialmente, O rumo qtiando necessiirio.

Translation:
ARTICLE 559. The owner of a rustic or urban estate, which is enclaved
in another, without exit upon a public road, water course or port, has
the right to require the neighbor to give him passage, the route being
judicially fixed if necessasr.

Indonesia

CIVIL CODE, OF 30 APRIL 1847 l

Book 2.Of Things
TitIe 4. Of the Rights and Duties between Owners of Neighboring
Tenements

ARTICLE667. De eigenaar van een stuk lands of erf,hetwelk tuçschen
andere landen zoodanig ligt inges1ott:n dat hetzelve geenen toegang heeft
tot den gemeenen weg of de gemeene vaart, is bevoegd om van de
eigenaars der naastgeiegen landen te vorderen, dat zihem eenen uitweg,
ten dienste van zijn land of erf, aanwijzen, onder verpligting eener ver-
goeding, geëvenredigd aan de schade daarvoor te veroorzaken.

Translation: The owner of a piece of land or tenement which is so
enclosed between other lands that ithas no access to the pubLicroad or
high~vay, is entitled to claim from t.he owners of the neighboring lands
that they assign to him an exit for ]lis land or tenement, upon compen-
sation of the harm thus caused.

1 EngelbreckiKitab2 Untiangz, UndangZ dan Peraruranz SerUndsngz Dasar
Sementara Republik IndonesiaLeiden,1955.74$ ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20)

h7etherlands
CIVIL COUE, OF 14 JUNE 1836 l

Boolr 2.Of Things

Title 4. Of the Rights and Duties between the Owners of Neighboring
Tenements

ARTICLE715. De eigenaar van een stuk lands of erf, hetwelk tusschen
andere landen zoodanig ligt ingesloten dat hetzelve geenen toegang heeft
tot den gemeenen weg of de gemeene vaart, is bevoegd om van de eige-
naars der naastgelegene landen te vorderen, dat zij hem eenen uitweg,
ten dienste van zijnland of erf, aanwijzen, onder verplichting eener ver-
goeding.ge.venredigd aan de schade daardoor te veroorzaken.
TransErrtio~z:The owner of a piece of land or, tenement which is so

enclosed between other lands that ithas no access to the public road
or highway is entitled to claim from the owners of the neighboring lands
tliat they assign to him an exit for his land or tenement. upon compen-
sation of the harrn thus caused.

1 J. A. Fruin, De NederlandscheWetboeken. 's-Gravenhage, 1936.
. . Appendix5

Austria

H. KLANG, KOhfME.NTAR ZUM ALLGEMEINEN BÜRGER-
LICHEN GESETZRUCH l
VOL. I, PART z

Nach dem G. 7.VII. 96, R. 140, betreffend die Einraumung von
Notwegen, kann der Eigentümer einer Liegenschaft,welche der für
Zwecke der ordentlichen Bewirtschaftung oder notwendigen Benüt-
zung erforderlichen Verbindung mit dem offentlichen Wegenetze
entbehrt, die Einraumung eines Notweges verlangen.
Translation:

Under the Law of 7 July 1896, RGRI. 140, Concerning \irays of
Necessity, the owner ofa piece of land which lacks that communication
with the public highway which is required for its proper cultivation
or use may daim that he be granted a way of riecessity.

1 Vienna, 1g3r.

LAW ON PRIVATE WAYS, OF 13 APKIL 1938 2,

Nr. 143

2. Stk. I. Naar en Vej er cneste eller væsentligste Adgang til en
Ejendom eller til nogen sf dennes Lodder, og Brugen af Vejen ikke er
retsbeskyttet,kan det ved Dom bestemmes, at Brugen skal vedvare
mod Udhetaling af Erstatning efter Dommerens Skmn til den, der kan
krxve Brugens Bortflad i Henhold til Lov om Tinglysning Nr. Irr
af 31. Marts 1926. Adgang til Vej over fremmed Ejendom kan ikke
tilkendes i Tilfzlde, hvor Ketten sk~nnes at ville blive til uforholds-
maissig Skade for den tjenende Ejendom, men b~r iovrigt rneddeles,
hvor ikke saerlige Omstaendigheder taler herimod.***
Stk. z. De i Stk. I irideholdte Bestemmelser komrner ligeledes til
Anvendelse, hvor en Ejendom ma.ngler den nodvendige Forbindelse

med en offentlig Vej, og det viser sig ug~rligt ved frivillig Overens-
komst paa rimelige Vilkaar at erhverve fornoden Adgang. *** Adgang
til Vej over fremmed Ejendom kari ikke tilkendeden Ejer,Som ved
en vilkaarlig Handling har afbrudt Ejendommens hidtidge Forbindelse
med offentlig Vej.
Translation :

Sec. 2.Para. I. Where a way is either the only essential accesto
a tenement or to some ofits lotsand the use of theway has not been

Danmarks Love 1665-~g.+Copenhagen1950,p. 1635.
4979 ANNEXES AUX OBSERVATIONS '(NO 20)

acquired according to law, the court may order that the use shall
continue upon just compensation to be determined by the court and
payable to the person who, under the Kecording Act, No. III, of
31 March 1926, may claim that the use of the way be discontinued.
Passage over another person's land cannot be granted where the court
finds that an unproportionately large harm would be caused to the
servient tenements, but the encumbrance wiii be granted unless very
grave circumstances are pointing in that direction. ** *

Para. 2. The provisions of para. I also apply where a tenement
lacks the necessary connection with the public highway, and it turns
out that itis impossible by voluntary agreement to reach a reasonable
arrangement about the necessary access. *** Access to the public
highway over other person's land cannot be granted to an owner who
has cut the connection to the public highway by his own arbitrary act.

LAWCONCERNING WAYS, OF 21 JUNE 1912 l,

Nr. 1, 3 80

Part 1. Of Public Highways
Part II. Of Private Ways on Land
Chapter 12. Of General private Ways, Bridges, Wharves and Quays

on Land
$ 80 =.Grunn savel til anlegg av ny Som tilomlegning eller utvidelse
av aldre privat gangvei, kreaturvei til havnegang (fegutu), kldv-eller
kjorevei - med broer - kan fordres avstatt nar det ved skjonn a
godtgj~res, at veien for vedkommende gardsbruk eller bosted danner
nodvendig adkomst til offentlig vei, jernbanestasjon eller ferdselsvei
tilvanns, eller at veien danner en for jordbrukets utvikling n~dvendig

adkomst mellem et eller flere gardsbruks enkelte deler, og det derhos
godtgjores at nytten for den eller dem som bruker veien, er overveiende
i forhold til den skade eller uIempe Som vil voldes grunneieren.
Translation

$ 80. The use of land can be claimed for the purposes of establishing
a new private walk, cattle path, horse path or driveway, including
bridges, or for the change of location or the development of any such
way, can be claimed for fair compensation, where such way will give
to a farmstead or wood lot the necessary connection with a public
higliway, a railroad station or a watenvay, or where such way will
provide that connection with or between the several parts ofa farmstead
which is necessary for agricultural development, provided that the
benetit arising to the user of the way overhalances the harm or incon-
venience that will arise for the owner of the land in question.

1 Xorges Lover 1632-1852.Oslo, 1953.
Endret ved lover 24 juni 1931 nr. 21, 19 mai 1933 nr.2 og 22nov. 1946
nr. 2- Se 3 82a.
Se kap. VI1 og § 107 samt loverI juni 1917 nr. I og 22 des rg5o nr.2
535. znet ledd. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 20) 7s
Sweden

LAWON PARTIClJLAR WAYS,OF 3 SEPTEMBER 1939 l

Om raft till vagoch om vaghüllningsskyEdig8efmm.
6 S.Ar for fastighets iindamaIçenliga brukande av çynnerlig vikt att
vag for den fastighet bygges over annan fastighets omrade och kan
ej sadant landa till markligt merl for den senare fastigheten, skall
darifran irpplatas den mark, Som ktgar till vagen.
7 3,Provas befintlig vag vara av synnerlig vikt for andamAlsenligt
brukande av fastighet, till vilken vagen ickehorer, skall ratt att begagna
vagen upplitas for fastigheten, siframt ej darigenom markligt men
tillskyndas fastighet,i vars mark vagen ar belagen, eller nigon, som
enligt tidigare upplitelse ager nyttja vagen.

TransEation :
5 6. Where it is of special importance for the proyer use of a piece
of land that a road to that piece cifland is built across another piece
of Iand, the strip needed for such road shall be given up-unless con-
siderable harm would be caused thereby to the latter piece of land.

3 7. Where it appearis that an existing passage road is of special
importance for the proper use of a piece of land to which it does not
belong, the use of such passage shall be allowed for that land. unless
either considerable harm is thereby caused to the land over which the
road passes, or to those perçons wlio have previously acquired a right
to use the road.

1 A. AfzeliuSvcrigcsRikes Lag, 74th ed., 1953.79 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (h" 20)

Appendix 6

Bulgaria

LAW ON PROPERTY, OF S NOVEMBER 1951 '
(UKASE Kr. 543)

ARTICLE50. Le propriétaire d'un bien immeuble ne peut entre-

prendre des actes de nature à créer des obstacles, dépassant la mesure
de ce qui est normalement admis,à l'utilisation des biens voisins.
ARTICLE jI. Quand, pour l'exécutiori de certains travaux dans un
bien immeuble, l'accèsdans un autre bien est nécessaire, le propriétaire
de ce dernier est tenude donner son accord.

ARTICLE 54, Le Conseil des Ministres peut instituerdes obligations
en rapport avec la possession ou l'utilisation des biens immeubles.
1Belgique, Textes législatifs étrangers. Service de Législation étrangére. Bruxel-
les, novembr1952,p. 5.

Czechoslovukia

CIVIL CODE OF 25 OCTOBER 1950. NO, 141

ARTICLE IO&. La loi impose au propriétaire du bien de tolérer qu'on
use de son bien, en cas de nécessité,dans une mesure indispensable et
contre compensation, ou lorsque l'exige un intérêtpublic important
qui ne peut pas êtresatisfait autrement. Une procédure d'expropriation
n'aura lieu qu'en cas d'une limitation du propriétaqu'ilne serait pas

juste d'exiger autrement.
a Belgique, Texikgislatifsangers. Service de Législation étrangère. Bruxelles,
29.52.

DECREE ON PROPERTY LAW, OF OCTOBER 1946
(DZIENNIK UçTAW 571319)

ARTICLE 33. When an immovable property has no adequate access
to the public highway its owner may demand from the owners of the

immovable properties adjacent to it that they establish onhern, fora
compensation, an easement of necessity. Such an easement shaii be
created taking into consideration the needs of the property having no
access toa public road, with the least encumbrance of those properties
through which it must pass.
If the lack of access to a public road resultsfrom sale, exchange,
distribution or any other legal transactionthe easement of necessity
shali becreated through tliose properties wliich were the object of such
transaction. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 21)
753

Annexe 21

NOTE DU MINISTGRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES DES
PAYS-BAS A LA LEGATION DU PORTUGAL A LA HAYE,

EX DATE DU 4 MAI 1956

Directiondes Affairegénérales
et du Contentieux
Na 62725.

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à la
Légation de Portugal et en se référant a la note de la Légation du 3 mai
1956 no 27,Po. 7,1, concernant les enclaves belges à Kaarle a l'honneur
de lui faire savoir cqui suit.

I.En vertu de l'articleICIdc la loi duIO janvier 1920 sur la surveil-
lance des frontières, Bul1t:tin des loisII,certaines parties du territoire
du Royaume sont désigniirespar le Roi comme zones de surveillance.
En vertu de l'article z de ladite loi, le ministre de la Justice, afin de
faciliterla surveillance de la frontii!re, règle l'entrée des zones de sur-
veillance, la circulation à l'intérieur des zones et la sortie de ces zones.

2. Les zones de surveillance ont étédélimitéesen dernier lieu par
décret royal du ~er juil1t:1939, Bulletin des lois no 282. La zone 'de
surveillance de premiére ligne - qiii importe seule ici- s'étend entre
autres tout le long de la. frontière néerlando-belge et atteinplusieurs
kilomètres de profondeur.
L'agglomération de Baarle - la commune néerlandaise de Baarle-
Nassau entourant la commune belge de Baarle-Duc, constitiiée d'une
trentaine d'enclaves, dont quelques-unes enclavent encore des parcelles
néerlandaises - est entiérement située à l'intérieur de la zone de sur-
veillance de premiPre Iigne.

3. Le régime prévu par l'article z de la loi sur la surveillance des
frontières a étéfixé en dernier lieu pararrêté du ministre de laJustice
du zg mars 1946, portant Règlement de 1946 sur la surveillance des
frontières.
Le règlement sur la surveillance des frontières comprend un certain
nombre d'annexes, parmi lesquelles ilconvient de relever l'arrêté du
ministre de la Justice di1 ICI septembre 1952 concernant l'entrée dans
les zones de surveillance d'étrangersde nationalité belge et luxembour-
geoise, ainsi que d'étrangers possédant une autre nationalité et qui sont
domiciliés dans la commune belge de Baarle-Duc (annexe g du 1-Pglement
de 1946 sur la surveillance des frontières).

4. Le règlement de 1946 sur la surveillance des frontières, pour autant
qu'il intéresse le sujet en question, stipule en son article 2 qu'il est
interdità toute personne venant de l'étranger d'entrer dans les zones de
surveillance par d'autres voies que (:ellepassant par un poste frontière
et en dehors des heures pendant leslluelles les bureaux de ce poste sont
ouverts. L'article3 dispose que l'entrée deszones de surveillance n'est
autorisée à un étranger venant de l'étranger que s'il montre aux fonc-
tionnaires chargés de la surveillance des frontières un passeport ou ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 21)
754
autre titre d'identité en règle établi à son nom, et dont la présentation
est exigéepar le ministre de la Justice.
L'article4 stipule que l'entréedes zones de surveillance n'est autorisée
à un étranger venant de l'étranger que s'il est en mesure de faire
admettre par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières
qu'il dispose de ressources suffisantes ou bien qu'il pourra se les procurer
par des activités licites.
L'article5 dispose que l'entrée des zones de surveillance n'est pas

autorisée à un étranger venant de l'étranger s'il compte parmi les
personnes l'égarddesquelles il aétéarreté par le ministre dela Justice,
ou en son nom, que l'entrée sur le territoire des Pays-Bas ne peut leur
êtreaccordée.
L'article7 dispose que les fonctionnaires chargés de la surveillance
des frontières qui auront autorisé l'accésdes zones de surveillance a un
étranger devront apposer sur le titre d'identité de cet étranger une
mention portant date de son passage.
L'articleg dispose qu'il est défendu aux étrangers de se trouver dans
les zones de surveillance sans être en possession d'un titre d'identité
valable sur lequel figure la mention prévue à l'article7.
L'articleII dispose que, sans diminuer en rien ce qui est stipulé B
l'articleg, il est interdit à un étranger de se trouver dans les zones de
surveillance de première ligne, autrement que dans des moyens de
transport publics et en dehors des routes, hors des bâtiments donnant
sur ces routes et des terres qui en dépendent.
Des exceptions peuvent être faites relativement A l'application des
dispositions des articlez, 3,4, 7, 9et II.Pour autant que ces exceptions
entrent dans le cadre du présent exposé, elles sont énoncées ci-dessous.

5. En vertu de l'arrêtémentionné sous 3):
a) les Belges sont autorisés à entrer dans les zones de surveillance,
s'ils sont porteurs d'un des titres suivants:
un passeport valable
un passeport périmé depuis moins de cinq ans

une carte d'identité belge vaIable
une carte de frontalier valable,
et en ces cas la dispositionde l'article2du règlement sur la surveillance
des frontières (à savoir que l'entrée des zones de surveilIance ne peut
avoir lieu que par les voies passant par un poste frontière) ne leur est
pas applicable.
b) les Belges sont dispensés de ce qui est stipulé à l'artic4edu règle-
ment de 1946 sur la surveillance des frontiéres, ce qui veut dire qu'ils
n'ont pas à faire admettre qu'ils disposent de ressources suffisantes ou
qu'ils peuvent se les procurer.
c) les Belges sont dispensésde la disposition de l'artic7edu règlement
de 1946 sur la surveillance des frontières, c'est-à-dire que sur leur titre
de passage de la frontière il n'est pas apposé de timbre de passage.
d) les Belges sont dispensés de ce qui est stipulé à l'article 14 du
règlement de 1946 sur la surveillance des frontières et ils sont donc
autorisés à circuler libremeriten tous Iieux à l'intérieur de la zone de
surveillance de première ligne, à condition d'êtreen possession d'un des
documents de passage de la frontière visés ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précèdeque le passage dela frontière néerlando-
belge par les Belges, et leur séjour dans les zones de surveillance, ont AKNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 21) 755

étéIibéralisksdans une rnesure telle que Ia nécessitéd'un régimes'appli-
quant spécialement aux Belges domiciliés ou travaillant daris la com-
mune belge de Baarle-Duc, qui se trouve enclavée sur le territoire
néerlandais, ne se fait pas sentir.
L'arrêté mentionné sous 3) contient la disposition que les étrangers
de nationalité non-belge qui sont domiciliés à Baarle-Duc et qui sont
détenteurs d'une carte d'identité établie à leur nom, estampilIée et
paraphée par le bourgnestre de cette commune, sont dispensés de
l'obligation de passer la frontière uniquement à un poste frontihre,

mais seulement pour autant que le passage de la frontière ait lieu entre
deux points de la ligne-frontiére di:signés(au-delàde laquelle se trouve
Baarle-Duc); en outre ils ont tout!: liberté de circuler dans une partie .
de la zone de surveillance de première ligne, à savoir celle à l'intérieur
de laquelle est situé Baarle-Duc.
7. La pratiqueadministrative néerlandaise constante est de n'entraver
en rien la circulation d'autorités et de fonctionnaires belges qui, munis
d'un titre d'identité, traversent le territoire néerlandais pour l'exercice
de leurs fonctions sur le territoire de Baarle-Duc. Les gendarmes et les
douaniers peuvent, en ce faisant, emporter leurs armes. A l'intérieur de
l'agglomération de Baarle ils circulent, éventuellement armés, en toute
liberté.Il va sans dire qu'ils ne peuvent exercer leurs fonctions que sur
le territoire belgetqu'ils n'ont aucune compétence lorsqu'ils se trouvent

sur le territoire néerlandais.
Il n'est pas possible di. se rendre compte à quelle époqueremonte cet
usage qui existe depuis iin temps immémorial.

La Haye, le4 mai 1956. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 22)
756

Annexe 22
NOTE Ilri MIKISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA

FRANCE .4 L'AMBASSADEDU PORTUGAL -4 PARIS, EN DATE
DU 18 NA1 1956

Paris, le 18mai 1956,
Le Ministère des Affaires étrangéres présente ses compliments à
l'Ambassade du Portugal à Paris et a l'honneur, ainsi qu'elle en a
exprimé le souhait par sa note no 651 (Proc. 8,4 J) du IO mai 1956,
de préciser ci-dessous certaines caractéristiques régime de l'enclave

espagnole de Llivia.
Le traité des Pyrénéesdu 7 novembre 1659 (articl42) et l'accord
complémentaire du 31 mai 1660, conclu entre la France et l'Espagne,
avaient prévu ue la ligne de crête des Pyrénées formerait la limite
entre les deux2 tats et, notamment, que trente-trois villages du comté
de Cerdagne devaient demeurer au Roi de France. Le plénipotentiaire
espagnol, se fondant sur le mot ivillageJ)qui avait été employé,
demanda que la ville de Llivia restât à l'Espagne. La convention signée
par les commissaires de France et d'Espagne, le 12 novembre 1660,
consacra ce point de vue. Le passage de cet acte concernant Llivia
est ainsi rédigk:

(Pour ce qui est de Livia et de son Baillage, Nous Commissaires
deputez declarons qu'il demeurera entiérement à Sa Majesté
Catholique; a condition qu'Elle ne pourra jamais fortifier ny Livia
ny aucun autre lieu ou poste dudit BaiUage ou Territoire. Et le
Commissaire d'Espagne s'oblige pour Sadite Majesté Catholique
particulièrement et expressement, A faire ratifiecet accord et
convention; sçavoir qu'on ne pourra fortifier Livia, aucun autre
lieu ou poste dudit BaiIlage et Territoire, et c'est seulement 2
cette condition que le Commissaire de France conseritque Livia et
son Baillage demeurent à Sa MajestéCatholique. Et parce que pour
aller de Livia iiPuyserda, ou de Puyserda à Livia, ou pour aller
d'un des villages qui sont à Sa Majesté Très-Chrétienne à l'un de
ceux qui appartiennent à Sa Majesté Catholique, il pourroit arriver
qu'il faudroit passer par les limites de Livia ou de Puyserda, ou
par les limites de quelques Villages de France. Nous Commissaires
deputez declarons, que quelque genre de marchandises ou de
denréesqui passeront par lesdites limites allant par le chemin royal
de Livia à Puyserda ou de Puyserda à Livia, ou aIlant d'un viilage
d'Espagne a un de ceux de France, ne payera aucun droit aux

Officiersde France, ny à d'autres Douaniers ou Fermiers, ou autres
Receveurs quelconques, des droits des deux Royaumes: Déclarant
en outre que lesdits chemins royaux et passages qu'on pourroit
prendre pour aller de Livia à Puyserda, ou de Puyserda à Livia,
ou pour aller d'un Village de France à l'un de ceux d'Espagne,
seront libres aux sujets de l'un et de l'autre Royaume, sans que les
dits Sujets puissent estre respectivement inquietez dans lesdits
passages par les Ministres des deux Royaumes pour quelque cause
que ce puisse estre. N'entendant point que cette liberté de passage
puisse servir à l'impunité des crimes qu'on pourroit commettre ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 22) 757
dans lesdits chemin.^ et passages, dautant que la capture et le

chastirnent des coupables appartiendra à ceux du Territoire desdits
passages où les crimes auront estécommis. ))
Le 26 mai 1866 était signé à Bayonne un traité franco-espagnol de
délimitation. Il est toujotirs en vigueur à l'exception des artic18set 19
qui ont étéabrogés par l'acte final de délimitation du II juillet1868

(annexe II, article~er)Les articles16, 17 et zo A 28 concernent l'enclave
de Llivia. Les articles16 et 17 sont consacrés à la description géogra-
phique et à la démarcation de l'enclave. L'article zo concerne le canal
de l'Aravo à Puycerda. L'article rI qui traite des droits de passage
des Français à travers l'enclave et des Espagnols sur le chemin direct
entre Llivia et Puycerda. est ainsi rédigé:
{{Conformément il la convention du 12 novembre 1660, sera

maintenu en franchise de tous droits, l'usage libre des chemins à
travers l'enclave de Llivia et le territoire de Puycerda en faveur
des Français qui se rendront d'un village à l'autre de la Cerdagne
française, tant pour l'exploitation de leurs terres que pour les
opérations de commerce et tous les autres usages de la vie. La méme
liberté et laêmefranchise sont également conservéesaux Espagnols
à travers le territoire français entre Llivia et Puycerda par le
chemin direct qui unit les deux villes en traversant la 12aour par
le pont de Llivia, qui appartient moitié a la France, moitié à
l'Espagne.
Le service des Douanes devra êtreétabli de part et d'autre de
façon I ne pas gênerla jouissance de ces franchises.
Cette liberté de circulation n'altère du reste en rien 1a.souveraineté
territoriale au sujet de ces chemins; les auteurs étrangers de crimes,
délits ou contraventions qui pourraient y êtrecommis seront donc

justiciabIes des tribunaux ou autorités du Pays auquel appartien-
nent lesdits chemins.
L'article 22 confirme l'interdiction pour l'Espagne d'élever des

fortifications militairesà Llivia ou en un lieu quelcorique de l'enclave.
Le passage des troupeaux de Llivia à travers le territoire dJAngoustrine
(commune française voisine de lJenc;lave)pour se rendre aux pgturages
de Carlit est réglementépar l'article 23.Les articles 24 à 28 sont con-
sacrés iil'usage et A la réparation de certains chemins, à certains
pâturages communaux et au droit d'arrosage avec les eaux du canal
d'iingouçtrine. Le procès-verbal de l'abornement de l'enclave de Llivia
figure à la section2 de l'annexe première de la première partie de l'acte
final de déIimitation de la frontière internationaledes Pyrénées, signéà
Bayonne le II juillet18ti8.
Les archives du ministkre des Affaires étrangèrespermet tent d'étudier
les facilités accordées à la population espagnole soit de l'enclave soit du
territoire espagnol, situé au-delàde la ligne de crêtedes Pyrénées,pour
Ies besoins de la vie courante de l'enclave. On peut constater qu'il n'y
a pratiquement jamais eu d'entraves mises à la circulation des I3spagnols

sur le chemin unissant Puycerda à Llivia ou à la libre traversée de
l'enclave de Llivia par le:; Français qui vont d'un lieu situé en Cerdagne
française àun autre lieu qui y est également situé.Le système fonctionne
pratiquement d'une façon très libéraIe puisque les autorités espagnoles
et françaises laissent passer respectivementpar l'enclave et sur le chemin753 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (K' 22)

de F'uycerda a Llivia des ressortissants français et espagnols qui ne
circulent pas tous pour l'exploitation de leurs terres, pour les opérations
de commerce et pour les autres usages de la vie. Les douanes françaises
et espagnoles s'abstiennent de tout contrôle sur les personnes qui usent
de ces facilités decirculation et ne demandent pas le paiement de droits
pour les marchandises transportées. Mais des arrestations justifiées sont
parfaitement régulièressur le chemin de Yuycerda à Llivia si elles sont
opéréespar les autorités françaises. Ily a eu des incidents, notamment
Ala fin de la guerre civile espagnole et après Zeconflit mondial de 1939-
1945, mais ils ont étérégléspar l'octroi de la gratuité pour les passes

et acquits à caution délivrés, par une coopération des services vétéri-
naires, quand l'état des troupeaux provenant de l'enclave et traversant
le territoire français n'était pas satisfaisant et grâce à un esprit de
compréhension et a un renforcement de la surveillance douanière quand
des fraudes se produisaient.
IIapparaît donc que le régime de l'enclave de Llivia est caractérisé
par la souveraineté de l'Espagne sur l'enclave, avec deux servitudes:
celle de ne pas fortifier l'enclave et celle de laisser transiter les ressor-
tissants français par les chemins qui traversent l'enclave, et par la
souveraineté de la France sur le chemin de Puycerda à Llivia avec
obligation de laisser passer les ressortissants espagnols et d'accorder
quelques facilités pour les troupeaux, l'alimentation en eau et l'appro-
visionnement en bois.

Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renou-
veler à l'Ambassade du Portugal à Paris l'assurance de sa très haute
considération. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (x' 23)
759

Annexe 23

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL SUISSE
A LA LEGATION DU PORTUGAL A BERNE,
EN DATE DIJ j JUIN 1956

P.B.r1.3r.A .3.RVBi/ml.;.
Ad Proc.5.1-3
No 19.

En se réfërant à la note du 18 niai1956, par laquelle la Légation du
Portugal a bien voulu demander des renseignements sur les dispositions
réglant le transit à traverle territoire suisse des organes allemands ou
italiens se rendant dans les enclaves de Büsingen et Campione, le
Département politique fédéral a l'honneur de faire tenir enannexe à
la Légation un bref exposé donnant les informations désirées.
Le Département politique saisit cette occasion pour renouveler à la
Légation l'assurance de sa haute considération.

Berne, le5 juin 1956.

Annexe :
I exposé.

Berne, le 5 juin 1956.

Exposéconcerna~zlie t.vansità travers le territoiresuisdes organes
allemands ou itn1ien.sse renda.atd'Allemagne ou d'Italie dans
Ee territoire de Biisingen ou de la commztne de Campione

Büsingen
L'art. 2, al.1, de la convention conclue le 21 septembre 1895 entre
la Suisse et l'Empire allemand ail sujet de la commune badciise de
Büsingen dispose :

uLes personnes qui, dans la commune de Büsingen, seraient
arrêtéespour des faits que les lois de l'Empire allemand ou du
Grand-Duché de Bade punisseiit, ou en vertu d'un jugement rendu
par un tribunal allemand ou d'un mandat d'arrêt, seront, si elles
nesont pas de nationalité suisst:, conduites par des agents allemands
A travers Ie territoire suisse par les routes allande Büsingen a
Randegg. ii

C'est la seule disposition conventionnelle ayant trait au transit
d'organes allemands se rendant sur le territoire de la conimtine en
question.
En ce qui concerne la pratique, ily a lieu de relever ce quisuit:760 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 23)
Le poste de police compétent pour Büsingen se trouve à Gailingen,
qui est la commune allemande la plus proche. Il n'existe donc pas

d'organes de police allemands stationnés à Büsingen. Lorsqu'un des
agents du poste de Gailingen doit se rendre à Büsingen pour des raisons
de service, il se présente aux organes suisses chargés du contrôle-
frontière et peut transiter sans difficulté à travers le territoire suisse,
en uniforme et avec ses armes réglementaires. Il en est de mêmedes
autres fonctionnaires allemands devant se rendre à Büsingen pour des
raisons de service.
Il y a lieu de remarquer que la question du transit d'organes de
douane ne se pose pas en l'espèce,vu que Büsingen est, en fait, rattaché
au territoire douanier suisse.

Campione

L'article z de la convention conclue le 22 octobre 1923 entre la Suisse
et l'Italie au sujet de la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano
est la seule disposition conventionnelle pouvant s'appliquer en l'espèce.
Il dispose qu'en principe les bateaux servant à des buts militaires, de
douane et de police ne doivent pas franchir la frontière politique(al.1).
Cependant les bateaux italiens affectés au service de la douane et de la
police italiennes devant se rendre d'une extrémitéà l'autre du lac en
empruntant ainsi les eaux suisses pourront transiter à condition que le
passage n'ait lieu que de jour et sans arrêt et qu'il soit annoncé à la
direction des douanes suisses à Lugano au plus tard la veille du jour
auquel ildevra avoir lieu. Ces passages pourront êtresoumis 2~la visite
douaniére suisse. Les organes italiens transportés sur ces bateaux ne

pourront accomplir, dans les eaux suisses, aucun acte officiel, ni aborder
en territoire suisse qu'en cas d'avarie ou de force majeure (al.2, 3 et4).
Le dernier alinéa de cet article stipule qu'en ce qui concerne les
communications avec Campione, ccl'état de choses existant demeurera
sans changement aussi longtemps que les deux parties contractantes
n'auront pas passé des accords spéciaux ilOr aucun accord n'a été
conclu à ce sujet entre la Suisse et l'Italie. Selon la pratique, les organes
de police italiens se rendant à Campione se servent des bateaux qui
assurent le service régulier sur le lac de Lugano et peuvent, dans ces
conditions, passer librement. Le transit terrestre n'est, en revanche,
pas admis. Dans le cas de bateaux spécialement affectés au service de
la police ou de la douane italienne devant aborder à Campione, s'appli-
quent les dispositions de la convention italo-suisse précitée.

Conclusions

Les dispositions conventionnelles qui règlent cette question sont

incomplètes. On peut affirmer cependant que la pratipue constante des
autorités suisses vise a permettre aux organes allemands et italiens de
se rendre sans entraves sur le territoire des enclaves de Büsingen et
Campione afin d'y exercer leurs fonctions, sous réservede la sauvegarde
des intérétssuisses majeurs. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (K' 24)

Annexe 24

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU
COMMERCE EXTÉRIEUR DE BELGIQUE A L'AMBASSADEDU
PORTUGAL A BRUXELLES, EN DATE DU 3 JUILLET 1956

Ministère des Affaires Btrangkres
et du Commerce extérieur
Direction générale la Politique
Direction. [/A
no q52/10+-115/463~.

BruxeIles, l3 juille1956.

Par note verbale du 3 juille1956,l'Ambassade de Portugal a exprimé
le désir d'obtenir des informations sur le rkgime applicable pour le
passage des autorités, ressortissa~its et marchandises néerlandais à
travers le territoirebelge, de et vers les enclaves néerlandaises de
Baerle-Nassau.
En réponse à cette demande, le Ministère des Affaires étrang6res a
l'honneur de porter à laconnaissa~ice de l'Ambassade de Portugal que

les autorités belges n'entravent en rien et n'ont jamais entravé le
passage des autorités et fonctionnaires néerlandais qui traversent le
territoirebelge pour assurer l'exercice effectde la souveraineté des
Pays-Bas sur les parcelles néerlandriises enchevetrées dans les territoires
belges. Aucun obstacle n'est fait à ce que les gendarmes, douaniers, etc.,
des Pays-Bas emportent leurs armes en ce faisant.De même, lesressor-
tissants néerlandais peuvent librement accéder aux parcelles susmen-
tionnées à travers le territoirebelge, et lesmarchandises qui, pour
circuler entre deux parties du territoire néerlandais, doivent passer
par le territoire belge, passent sans formalités à travers celui-ci.

Cette coutume remonte au moins au 15me siècle.762 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

Annexe 2j
ÉTUDE GÉNÉRALE SUR LE RÉGIME DES ENCLAVES ET LE

DROIT DE PASSAGE DEPUIS LES TRAITÉS DE WESTPHALIE,
PAR LE PROFESSEUR É. BAUER

La présente étude sur les enclaves et sur le droit de passage qui leur
est attaché par la coutume ou par des conventions particulières, ne
saurait remonter au-delà des traités de Westphalie qui mirent fin en
1648 a la crise européenne connue sous le nom de guerre de Trente Ans.
Auparavant, les droits de souveraineté et de suzeraineté, les droits poli-
tiques et les droits domaniauxsont confondus danslapratiqudemanière
si inextricable que notre étude se révélerait aussi vaine que fastidieuse
et ne nous conduiraità aucune conclusion vraiment valable.
D'autre part, force nous est bien de nous borneà un certain nombre
de cas typiques que nous choisirons en Europe entre la date précitde
1648 et le déclenchement de la dernière guerre mondiale, et nous com-
mencerons notre étude en distinguant divers cas d'enclaves.

r0 La portion enclavéedu territoire d'un État peut n'être incluque
dans le territoire d'un seul État.
Tel fut le cas du Comtat vénaissin qui correspond à peu pAèl'actuel

département de Vaucluse. Depuis 1486, cette dépendance de l'État
temporel du Saint-Siège, dont Avignon était la capitale, était totalement
inclue dans le Royaume de France, à lasuite du Iegs fait de ses comtés
de Maine et de Provence par Charles II, dernier comte de la rnaisoii
d'Anjou, à son cousin germain le roi LouisXI.
Tel fut le cas de l'Alsace qui demeura séparéede la France depuis les
traitésde Westphalie jusqu'L celui de Nimègue (1678) qui concéda la
Franche-Comté au roi Louis XIV.
Tel est encore aujourd'hui le cas de la commune espagnole de Llivia,
enclavée entre Font-Romeu et Bourg-Madame, dans le département
français des Pyrénées orientales, et qui assure ses communications avec
le reste de l'Espagne par une(route neutre )qui conduit APuig-Cerda
et qui figure comme telle sur la carte Michelin 86.

2" L'enclave peut êtrecontiguë à plusieurs États étrangers.
C'est ainsi que le canton de Genèveattribué à la Suisse par le traité du
30 mai 1814 était séparédu canton de Vaud par le territoire fiançais, et
du canton du Valais par le territoire savoyard. Tel fut le cas également
des possessions rhénanes du Royaume de Prusse que l'acte final du
congrès de Vienne, signéle g juin 1815, enclavait entre les possessions
du roi de Hanovre, du grand-duc de Hesse, du roi de Bavière (Palatinat),
du roi de France et du roi des Pays-Bas, sans contiguïté avec le reste de

la monarchie des Hohenzollern.
3D La mer, de son côté, peut constituel'enclave en une manière de
tête de pont, s'enfonçant de manière plus ou moins profonde au sein
d'un territoire placé sous souveraineté étrangère. Citons à cet égard
l'exemple de Calais, entre sa prise par Anglais(1347 )tsa reconquête
par le duc de Guise (1558)~celui de Dunkerque au profit des mêmes
Anglais, entre1658 et 1662,celui de la Prusse orientale, entre I'embou-
chure de la Vistule et celle du Niémenou Memel, sous le régimedu traité
de Versailles(~g~g-~gsg),l'enclave, enfin, de Zara, instituée sur la rive ANKËXES AUX OBSERVATIONS (NO 25) 743
orientale de l'Adriatique, en vertu dii traité de Rapallo q12 novembre
1920 liquida pour un temps le contentieux italo-yougoslave,
Les rivalités coloniales des puissances ou les circonstances dea poli-
tique ont crééde nombreuses enclaves de cette sorte enAfrique et en Asie.
Sans avoir la prétention d'êtrecomplet, nous citerons à titre d'exemple
les cas de la Gambie britannique,dela Guinée espagnole, des possessions

portugaises au Nord de I'embouchui-edu Congo (Kabinda), de Ia Somalie
britannique (Zeïla et Berbera), de la Somalie française (Obok et Djibouti),
d'Aden sur la côte yéménite,de Goa et de ses dépendances en Hindou-
stan, de Macao et de Hong-Kong, de part et d'autre de la rivière de
Canton.
4" L'existence d'une haute chaîne de montagnes, impraticabIe pendant
l'hiver, a pu dans le passétransfornier certainesrégionsd'un pays en de
véritables enclaves saisonnières ne communiquant plus avec le siège de
l'administration centrale que par des détours empruntant le territoire
d'un État étranger.

C'est ainsi qu'avant le percement du tunnel du Saint-Gothard, ouvert
au trafic en 1882, la correspondance du Conseil fédéral destinéeau
canton du Tessin lui étaitacheminée via le Mont-Cenis et Milan, quand
la route était fermée,et que les députéstessinois empruntaient le même
itinéraire détournépour se rendre aux sessions du parlement installé à
Berne depuis 1848. Relevons à ce propos que ni la France ni l'Italie
n'utilisèrent jamais cet état de chosl:s pour tracasser les autorités suisses
dans l'exercice régtilicr de leurs pouvoirs politiqueet administratifs.
La France a toujours usé de la mêmemanière libérale vis-à-vis de
l'Italie, en ce qui concerne les communes que le traité franco-sarde du
24 mars 1860 avait, Ala frontière du département des Alpes maritimes,
conservé à la monarchie de Savoie, sur Ieversant occidental de cette
haute chaîne de montagnes. Le col de Tende enneigé et impraticable,
les habitants de ces vallées pouvaierit venir se ravitailler à Nice, moyen-
nant un minimum de formalités, cependant que Ies autorités locales
communiquaient par la m&mevoie avec Vintimille et le reste de l'Italie.
Cette situation qui avait résistéà. la tension diplomatique d'avant-
guerre, a duré jusqu'ii la. signature du traité de paixdu Luxembourg,
lequel, en 1947 , reportai la frontière franco-italienne, dans ce secteur,
à la ligne du partage des eaux.

5" Le commerce maritime présentant l'intérétque l'on sait et qu'il
est parfaitement inutile de commenter, certains États continentaux
forment en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des enclaves écono-
miques au centre de l'Europe. Leurs intérêtséconom<qquesv ,oire leur
existence même,se trouveraient gravement léséssi les Etats qui s'inter-
posent entre eux et la mer se prévalaient abusivement de leur souve-
raineté politique pour leur en barrer ou leuren contrarier l'accès.
Par des conventions rkglementant la navigation fluviaIe et assurant
la navigabilité du Rhin jusqu'à Bâle, Ia Suisse s'est ainsi reliéevers
et LRotterdam, cependant qu'au lendemain de la dissolution du royaume
des Pays-Ras issu du congrès de Vienne, tant la médiation des grandes
puissances que des accords hollando-belges désenclavaient le premier de
ces ports sur le plan écoriomique,eii dépit de la souveraineté reconnue
LLa Haye sur les chenaux du Bas-Escaut. En 1919 le traitde Versailles
ouvrait l'Elbe aux importations et exportations de la Tchécoslovaquie,
que la convention du Da.nube mettait aussi en communication avec la764 ANSEXBS AUX OBSERVATIONS (Pio 25)
mer Noire. Ne voyons pas dans ces dispositions l'abus de droit d'une
puissance victorieuse, puisque l'Autriche et la Hongrie, sorties vaincues
de la. première guerre mondiale, en partageaient le bénéfice.
Rappelons encore à ce sujet les avantages consentis par l'Italie a

l'Autriche et à la Hongrie dans ses ports de l'Adriatique, ainsi que la
convention gréco-yougoslave du IO mai 1923.En vertu de cet acte
i~itei-national, non seulement le Gouvernement d'Athènes concédait à
celui de Belgrade, dans son port de Salonique, une zone administrée
par les douanes serbes-croates et slovènes,mais encore il lui garantissait,
dans les deux sens, le libre transit des biens et des personnes, entre cette
zone portuaire et la gare-frontière de Guevgeli.

Comme on l'a dit, nous ne remonterons pas au-delà des traités de
Westphalie dans l'étudeque nous présentons sur les territoires enclavés,
comme on sait, en vertu du traité de Munster, signéle 24 octobre 1648 l
entre les plénipotentiairesde Louis XIV et de l'empereur Ferdjnand III.

On sait que le vaincu cédait au vainqueur tous les droits possédéspar
l'Empire ou par la Maison de Habsbourg dont ilétait le chef, sur les
trois évêchéd se Metz, de Toul et de Verdun, sur le Sundgau et le
Landgraviat de Haute et Basse-Alsace y compris Landau et sur la
place de PhiIipsbourg, située sur la rive droite du Rhin, presque en
face de la ville de Spire.
Ledit traité instituait quatre enclaves au profit de la France:
I" Metz et ses dépendances enclavées dans le duché de Lorraine.

2" 1;'Alsace séparée desprovinces françaises de Bourgogne et de Cham-
pagne par la Franche-Comté qui relevait de l'Espagne et par les
1Stats du duc de Lorraine.
3" Landau, projection, pourrait-on dire, du Landgraviat d'Alsace, à
courte distance de Haguenau.
4OPhilipsbourg que nous venons de situer.

L'Espagne s'était désolidariséede l'Empire pour poursuivre la guerre
contre la France; aussi bien, la question du transit entre la Bourgogne
et l'Alsace par les routes de Franche-Comté ne fit-elle l'objet d'aucun
article dans le traitéu 24 octobre 1648. D'autre part, la Lorraine ayant
ététotalement occupéepar l'armée française au cours des opi:rations de
la guerre de Trente Ans, et le duc Charles IV s'étant réfugiéà la cour
de Madrid, la question des communications de l'enclave messine avec
Toul et Verdun se trouvait résolue ipso jacta,tout au moins à titre
provisoire, d'autant plus que l'empereur ne stipula rien en faveur du
duc de Lorraine et semble s'êtredésintéresséde son sort.
En revanche, au milieu du massif des Vosges, il importait essentielle-

ment au roi de France que la trouée de Saverne qui donne accés à la
.plaine de Basse-Alsace, comme on put le constater une dernière fois fin
novembre 1944, demeurât ouverte en permanence aux mouvements de
ses troupes et à leurs ravitaillements. C'est pourquoi le paragraphe 82
du traité de Munster %, tout en imposant les devoirs d'une neutralité
scrilpuleuse aux autorités et aux bourgeois de Saverne, leur prescrivait
d'assurer aux armées de Louis XIV un transit libre et sû(tutusac liber transitzw),toutes les fois que la deniande leur en serait faite. C'est ainsi
que fut résolue dans l'intéret de la France la question de l'enclave
alsacienne.

Quant à celle de la place de Philipsbourg où le roi très chrétien et ses
successeurs recevaient le droit perpétuel de tenir garnison du consente-
ment de l'empereur et de tout l'Empire, elle se trouvait régléepar le
paragraphe 76 du mêmetraité. On devra laisser au Roi de France,
disait-il en latin, libre transit, par terreet par eau, pour y introduire
les troupes, les convois et les autres choses dont la garnison aura besoin
et toutes les fois que la nticessités'eri fera sen3. iLa route qui conduit
de Brisach à Philipsbourg, celle qui mène de Strasbourg à Spire, ainsi
que la voie d'eau du Rhin, étaient donc mises sans réserve à la dispo-
sition de l'armée françai.se, sous condition, toutefois, que les .effectifs
cantonnés dans la place n'excitassent pas la tjuste suspicion ide ses
voisins.
Comme on voit, les clauses du traité de paix franco-impérial que nous
venons d'analyser ne concernent que le trafic militaire entre la France
etses enclaves et constituent, somrne toute, tout autant de servitudes
politiques consenties par l'empereur au profit du futur Roi-Soleil.
Faut-il induire de nos textes que l'énonciation de ces servitudes comporte
un caractère limitatif, c'est-à-dire qiie Ferdinand III seserait implicite-
ment réservéIe droit de refuser au,: commerçants franqais, aux rnagis-
trats de Louis XIV et au cournei- administratif, le droit de transit

a libre et sûr ii, qu'il coricédait expressément à ses mousquetaires et
carabins? Quand on sait de quels séviceset de quelles extorsions s'accom-
pagnaient ordinairement les mouvements de troupes à l'époque de la
guerre de Trente Ans; si l'on a encore dans l'Œil lestragiques exemples
qu'en fournissent les estampes de Jacques Callot, sujet du duc de Lor-
raine, cette question que nous ne pouvions nous épargner, si nous
voulions aller au fond des choses, apparaîtra comme inutile et, à franche-
ment parler, comme parfaitement ridicule.
Le plus important le moins, comme on disait au Moÿen-Age, force est
bien de conclure que si le passage plus ou moins Cinnocent ides mili-
taires, de leur matCriel et de leurs ravitaillements résulte dans le traité
de Munster d'un engagement conventionnel de la part de la puissance
enclavante, le transit des personnes et des biens civils n'y fait llobjet
d'aucune mention parce qu'il y est naturellement présumir, à la seule
réservequ'il se plie 2 la cciutume généraledu lieu, concernant I'acquitte-
ment des péages et autres droits assimilables aux douanes de notre
époque. Que serait-il arrivé si les relations politiqyes, administratives et
économiques de la population de l'enclave avec 1'Etat auquel elle ressor-
tissait avaient été systérnatiquernen.t entravées par le mauvais vouloir
de 1'Etat enclavant?
A défaut d'une organisation chargée sur le plan international d'arbitrer

les différends qui peuvent s'élever entre les puissances, le premier,
vraisemblablement, aurait considéré qu'ilse trouvait en présence d'un
casus belli, créé,à moins de réparation immédiate et intégrale du dom-
mage causé etde garanties pour l'avenir, par l'action injuste du second.
La guerre qu'il lui aurait faite à ce propos efit constitué un cas dbeLEzlm
justum, selon les définitions du droit des gens de la mêmeépoque. Seule
la disparité des forces disponibles de part et d'autre et l'assurance de la
défaite auraient été capatiles de lui dissuader l'emploi des arnies pour
rétabIir son droit bafoué et son prestige compromis.766 AFNEXES AUX OBSERVATIOKS (NO 25)

Onze ans plus tard, les défaites militaires de l'Espagne et le délabre-
ment grandissant de son économie contraignirent le roi Philippe IV à
traiter avec Louis XIV, dans l'île des Faisans qui s'éléveau milieu du
cours de la Bidassoa. La paix des Pyrénées conclue le7 septembre 1659
entre les plénipotentiaires des deux souverains consacra l'abaissement
définitif de la Maison dé Habsbourg dont la branche espagnole, après
l'impériale, sortait à son tour de cet interminable conflit appauvrie.
vaincue et humiliée.
Aux termes de ce traité négociépar le cardinal de Mazarin et don Luis
de Haro, la monarchie française recevait dans le Sud-Ouest le Roilsillon
et toute la partie de la Cerdagne qui s'étend sur le versant septentrional
des Pyrénées, à l'exception, toutefois, de la commune de Llivia qui
demeura dès lors enclavée dans son territoire entre Montlouis et la
localité-frontière de Bourg-Madame, ainsi qu'on l'a déjà dit. Au Nord

et au Nord-Est, eue récupérala quasi-totalité du comté d'Artois et un
certain nombre de places du comté de Flandres, et annexa des portions
substantiellesdu comté de Hainaut et du duché de Luxembourg.
Le cas des trois places hennuyères d'Avesnes, de Philippeville et de
Mariembourg mérite de retenir notre attention. Comme on sait, elles
constituèrent la rançon que le roi PhilippeIV consentit à payer à Louis
XIV, en échangede l'amnistie stipuléepar le traité en faveur du prince
de Condéqui, à l'occasion des troubles de la Fronde,l'avait servi contre
la France, mais le tracé de la frontikre dont on convint à l'occasion du
traité des Pyrénées les laissait enclavées au milieu du Hainaut laissé
à l'Espagne.
La question de leurs communications avec lereste du royaume de
France devait doncfairel'objet d'un réglernententre les deux puissances,
et, effectivement, fut régléepar l'articl53 dudit traité que nous repro-
duisons ci-dessous dans sa teneur originale:

((11a esté convenu et accordé qu'au cas qu'entre lesdites places
et la France, il se trouvast aucuns bourgs, villages, lieux, postes
ou pays qui n'estant pas desdites dépendances, appartenances ou
annexes deussent demeurer en propriété et souveraineté audit
Seigneur Roy catholique, sadite Majesté catholique, ni ses succes-
seurs Rois, en aucun temps ne pourront fortifier lesdits bourgs,
villages, postes ou pays ni faire aussi aucunes fortifications nou-
velles entre lesdites places d'Avennes, Philippeville et Mariembourg
par le moyen desquelles fortifications lesdites places d'dvennes,
Philippeville et Mariernbourg ou aucune d'icelles, vinssent à estre

coupées d'avec la France au leurs communications entre elles
embarrassées 6.)>
Comme on voit, par rapport au traité de Munster commenté tout à
l'heure, celui des Pyrénées présente cette différence, à savoir que les
a communications »dont les trois places d'Avesnes, de Philippeville et
Mariembourg doivent disposer soit entre elles, soit avec le Royaume de
Franceet quel'Espagne s'engage solennellement à ne pas (embarrasser i),

ne sont pas définiesde manière plus précise,d'où l'on doit déduire qu'elles
englobent le trançit de la manière la plus générale,sans établiraucune
distinction entre le transit civil, le passage des troupeset l'approvisionne-
ment régulier des garnisons que le roi de France y +rait stationner.
L'interdiction de fortifier les localités qui se trouvaient situées dans
la zone intermédiaire constitue une servitude contractée par Philippe IV ANNEXISS AUX OBSERVATIONS (NO 25) 667

en faveur de Louis XIV, pour mieux assurer l'exécution de l'engagement
qu'il venait de contracter. Sil'on songe que l'artde l'ingénieurmilitaire
du XVI11rlesihclecomportait de hautes murailles percéesde rares portes
et de larges fossés franchis par des ponts-levis, on saisira, sans qu'il
soit besoin d'insister beaucoup plus longtemps, l'avantage que présen-
tait cette disposition dans l'intérêtdes enclaves françaises ainsi définies
et délimitées. L'application tâtillonne des usages réglementant le service
des places eût suffi pour faire perdre à Louis XIV le bénéfice que lui
accordait apparemment l'article 53 du traité.
Charles IV, duc de Lorraine, se trouvait inclus dans le traité, et,
moyennant l'abandon a la couronne de France du duché de Bar, du
comté de Clermont-en--4rgonnes et des prévôtés de Dun, Jametz et
Stenay, rétabli dans sa capitale de Nancy dont, par ailleurs, il s'était
obligé à ne jamais rele\.er les fortifications démantelées à la faveur de
l'occupation. L'armée française devant, de ce fait, évacuer Ia Lorraine,
il convenait donc d'assurer entre le Royaume et l'Alsace les ccimmunica-
tions qui empruntaient ~iécessairementle sol du duché. Tel fut I'objet de
l'article69 de 1'instrumt:nt diplomatique scelIédans l'île des Faisans: il
s'exprime en ces termes que nous (:opions textuellement:

a Ledit Seigneur Charles de Lorraine donnera ...un acte en
bonne forme i S. M. Très-Chréstienne, par Ieqriel il s'oblige tant

pour Luy que pour tous ses successeurs Ducs de Lorraine, d'accorder
en tous temps sans difficultéaucune soubz quelque pretexte qu'elle
pust estre fondée,les passages dans ses Estatz, tant aux personnes
qu'aux troupes de cavallerie et infanterie que sadite Majesté et ses
successeurs Roys de France, voudront envoyer en Alsace ou à
Brisac et à Philis'tiourg, aussy souvent qu'il en sera 1-equis par
Sadite Majesté et sesdits succi:sseurs, etde faire fournir aux dites
troupes dans sesdits Estats, Ies vivres, logements et commoditéz
nécessaires, par estapes, en payant Iesdites troupes leurs despenses
au prix courant du pays. Rien entendu que ce ne seront que simples
passages à journCes régléeset marches raisonnables, sans pouvoir
séjourner dans lesdits Estaz de Lorraine *.11

Si maintenant nous examinons les obligations créées par ce texte sans
kquivoque aux deux parties contractantes, nous pourrions les énumérer
de Ia manière suivante :

I" Obligation pour le duc de Lorraine de laisser transiter sur le territoire
non seulement les sujets français mais encore les troupes du roi, sans
qu'il soit fait la moindre distiliction entre le temps de paix et le
temps de guerre, ce qui de notre point de vue tranche le cas dans
le sens de l'affirmative.
2" Obligation pour le roi de France de requérir le passage,du duc de
Lorraine, c'est-à-dire de le prévenir en temps utile.

3" Obligation au duc dc: Lorraine de pourvoir au ravitaillement et au
cantonnement des troupes françaises en transit sur le territoire
lorrain.
4" Obligation réciproque pour celles-ci de payer au cours dii pays les
vivres, fourrages et c:antonnemr:nts qu'elIes percevraient de la part
du duc Charles IV et de ses successeurs. Elles n'exercent donc aucun
droit de réquisition.768 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
5" Obligation pour les troupes françaises, transitant en territoire lorrain,
de marcher de façon continue et à allure raisonnable, ce qui, quelque

itinéraire que l'on adopte et malgré le mauvais état de routes de
l'époque, nedevait pas demander beaucoup plus d'une semaine au
transitaire pour se retrouver en France. On voulait éviter de la sorte
que le droit de passage ainsi concédéne se transformât subreptice-
ment en un droit d'occupation plus ou moins camouflé.
6" Ainsi qu'on le constate, notre article ne contient pas la. moindre
allusion au libre transit des marchandises. Sur cette question, nous
nous bornerons à rappeler ce que nous en écrivionsà propos du traité
de Munster. Si prudent qu'était Mazarin, il estimait sans cloute que
la chose allait sans dire et qu'elle n'irait pas mieux ((en le disant a
pour reprendre un mot célèbredu prince de Talleyrand.

Le droit de dévolution auquel prétendait le roi Louis XIV (lu fait de
sa femme, l'infante Marie-Thérése, fille de Philippe IV, ranima les
hostilités entre la Franceet l'Espagne, dès la mort de ce dernier prince.
Le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 2 mai 1668, leur posa iin ferme,
après une année de sièges et de combat. Nous l'avons sous les yeux et
nous constatons que la question des enclaves et du droit de passage
qu'elles entraînent n'y fait l'objet d'aucune stipulation particulière, et,
pourtant, les places que ce nouveau règlement concédait à la France

étaient curieusement enchevêtrées ou (pêle-mêlée »s, comme disait le
futur maréchal de Vauban, avec celles que le traité conservait àl'Espagne
et à son nouveau roi, le maladif Charles II, dernier souverain de la
dynastie issue du mariage de l'archiduc Philippe-le-Beau avec Jeanne-
la-Folle.
Si,pour les énumérer de la mer du Nord à la Sambre, Louis XIV se
faisait reconnaître la possession perpétuelle des villes de Furnes, de
Courtrai, d'Audenarde, de Tournai, d'Ath, de Binche et de Charleroi,
toutes sises aujourd'hui au royaume de Belgique ;s'il recouvrait Bergues,
Armentières, Lille et Douai qui sont demeurées françaises, il n'en laissait
pas moins au vaincu de cette nouvelle passe d'armes franco-espagnole
Cassel, Saint-Omer, Aire, Cambrai, Bouchain, Valenciennes, Condé et
Maubeugc, situéesbien loin derrière les coupures dela Lys et de l'Escaut.
Sans doute, le Roi-Soleil estimait-il que le rapport des forces entre lui
et Charles II était tel que les forteresses françaises enclavées dans le
territoire espagnolne souffriraient nullement de cette situation aventurée
cependant qu'elles mettraient à sa discrétion ces parties des comtés
de Iilandres et de Hainaut dont il s'était provisoirement désintéressé.
La mauvaise volonté des Hollandais l'avait empêchéd'exploiter sa
facile victoire jusqu'à la conquêtetotalefis Pays-Bas espagnols; outré

de cette intervention de la part d'un I-tat précédemment alliéde la
couronne de France, il entreprit de l'en chàtier et lui déclara la guerre
au mois d'avril 1672. Une fois de plus, la supérioritéfrançaise s'imposa,
mais dans la mesure mêmeoù elle s'imposait à l'Europe, elle provoqua
contre elle la coalition de l'Espagne, de l'empereur, de l'électeur de
Braridebourg qui fut imité par de nombreux princes allemands, et du
roi de Danemark. D'autre part, l'Angleterre abandonna l'alliance de
Louis XIV pour conclure la paix avec les Provinces-Unies, le 19 février
1674. Dans ces conditions, au cours des négociations qui conduisirent A
Ia conclusion du traité de Nimègue, le roi de France, malgréses victoires,
se montra relativement modéré. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25) 769
Assurément, le roi d'Espagne lui céda la Franche-Comté, les places
énuméréestout à l'heure que lui avait conservées le trait4 d'hix-la-
Chapelle, ainsi que les villes d'Ypres, de Poperinghe et de Warneton
dans l'actuelle province belge de Flandre occidentale, mais, en com-
pensation, il rentraiteri possession de Courtrai, d'Audenarde, d'Athe,

de Binche et de Charleroi. Ce faisant, son rival, comme nous l'avons dit,
cédait à une penséede modération, mais en rétrocédant à Charles II un
certain nombre d'avant-postes de la politique française auxquels, seule,
une troisième guerre aurait permis de jouxter avec le reste du royaume,
il se rendait aux conseilde Vauban qui lui recommandait de ((faire son
pré quarré il,soit encor<:de simplifier et de raccourcir ses frontières et
de procéder à la résolution des eiiclaves par le moyen d'échanges de
territoiresaussi avantageux que possible. C'est ce qu'exprime assez
clairement ce passage du traité de Nimègue qui, le 17 septembre 1678,
réconcilia pour quelques années les deux monarques de Madrid et de
Versailles: il nouy est dit en propres termes:

Et pour prévenir toutes Iesdifficulté2que les enclaves ont causé
dans l'exécution du traitté d'Aix-la-Chapelle, nous dit-il en effet,
et rétablir pour tousjours la bonne intelligence entre les deux
couronnes, ila estéaccordé que les terres, bourgs et villages enclavéz
dans les prévostézqui sont ceddées ouqui appartenoient déjà avant
le présent traitté à S.M. Très Chrestienne, au delà de la Sambre,
seront eschangées contre d'autres qui se trouveront plils proches
des places et à la bienséance de S. M. catholique '. ii

Pareil échange était prévu pour les bourgs et villages de la ((Verge
de Menin scituéz trop près de Courtray ii,ainsi qui: pour ceux de la
prévôté de Mons, enclavés dans Ia partie du Hainaut attribuée A la
France. En fin de compte, seules les places de Philippeville et Mariem-
bourg demeurèrent cnclaves françaises au sein des Pays-Bas espagnols
qui devinrent autrichiens par décision du traité d'Utrecht dc: 1713. Le
traité de Paris du 30 mai 1814 leur accorda la contiguïté avec la France,
en traçant la frontière parallèlenrent au cours de la Sambre, entre
Maubeuge et Givet. Celui du 20 novembre 1815 igné à Paris comme
le précédent,sanctionna la défaite subie par Napoléon à Waterloo, en
imposant à Louis XVIII, restauré dans sa capitale, un tracé beaucoup
moins avantageux qui les incluait définitivement dans le royaume des
Pays-Bas, auquel succéda la Belgique en 1830.
Entre l'empereur et le roi Très Chrétien, les négociations se pour-
suivirent jusqu'au 5 févriersuivant, date à laquelle fut signé, également
a Nimègue, un traité de paix qui,par son article5,concédait à Louis XIV
la ville de Fribourg-en-13risgau, en échange de Philipsbourg qui devait
retourner à l'Empire. L.e vainqueiir acquérait de la sorte la clé de la
Forêt-Noire et du pays souabe; reste, toutefois, qu'on lui abandonnait

cette importante position stratégique sous la forme d'enclave, séparée
de Brisach, tête de pont française sur la rive droite du Rhiri, par une
distance de 27 kilomktres. Aussi bien, l'article 6 dudit traide Nimégue
réglait-il les droits et les devoirs df: chacune des deux parties ce qui
concerne le passage sur territoire impérial.
La route qui relie Brisach à Fribourg devait demeurer libre en tous
temps et le roi de France recevait le droit d'y faire transiter troupes et
convois aussi souvent et en telles quantités qu'il liii semblerait bon,
selon les nécessités de la garnison de Fribourg, sans empêchement ni ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
77O
obstacle de la part de quiconque. Mais, d'autre part, ce droit ne s'exerçait
que sur l'itinéraire le plus direct qualifiéde vordinaria et de landstrass
par notre article, et le passage devait êtreinnocent (innoxius), c'est-à-
dire ne procurer aucun dommage aux riverains de la route dont le traité
de Nim&gueconcédait l'usage gratuit A l'armée française.
Plutôt que de la résumer, nous traduirons in extenso l'article suivant
pour cette raison qu'il introduit une nouvelle notion dans la cléfinition

des rapports qui doivent exister, dans une situation juridique normale,
entre la population de l'enclave et le souverain du territoire environnant :
Article 7: (Il est interdit de gréver d'aucun tribut, péage ou
droit de douane, soit ancien, soit nouveau, les convois militaires
apportant par la dite route et sur le transit de Brisach à Fribourg,

ce dont elle a besoin à la garnison de Fribourg, Pareillement, il a
étéconvenu qu'ainsi qu'au temps passé, la farine nécessaire à la
subsistance tant de la garnison que des habitants de Fribourg,
entrerait à l'avenir dans la ville de Fribourg, sans payer aucun
droit, de quelque rCgion du Brisgau qu'elle provienne. Quant aux
autres denréeset marchandises, elles ne seront pas chargéesde droit
et de péages plus lourds que si elles étaient transportées dans
d'autres lieux soumis à l'autorité de S. M. impériale où que n'en
payent les sujets de S. M. impériale 1)

Le fait que Louis XIV ait fait garantir à ses nouveaux sujets de Fri-
bourg-en-Brisgau des droits qui n'avaient fait l'objet d'aucune mention
dans les précédents traités de Munster et d'Aix-la-Chapelle exprime,
A notre point de vue, le sentiment de méfiancequ'il éprouvait à l'endroit
de l'empereur, et son souci, en cas de conflit sur ce sujetde mettre le
droit de son côté. Quoi qu'il en soit, ces dispositions de l'articletirent
logiquement les conséquences de la cession de Fribourg consentir par
l'Empire, car que deviendrait le droit du bénéficiaire d'une enclave
résultant d'une convention internationale, si le souverain de l'2tat
enclavant s'arrogeait celui de la bloquer et de la réduire par la famine,
laissant à ses habitants cette liberté que l'historien écossais Thomas
Carlyle définissait comme celle de mourir de faim? A tout le moins, le
roi Louis XIV se prémunissait-il contre le danger de voir l'autre partie

au traité revenir subrepticement sur les engagements solennels qui lui
avaient valu desa part la rétrocession de Philipsbourg. Il n'entendait pas
que son partenaire pût, dans le silence des textes, se départir du vieil
adage de droit français proclamant: (donner et retenir ne vaut n.
. Le même traité rétablissait le duc de Lorraine dans ses Etats; pour
la seconde fois, en effet, depuis moins de quarante ans, les Français,
durant l'été 1670, l'en avaient totalement évincé.Mais on iniposait A
son neveu et successeur, le duc Charles V, I'abandon de Longwy et de
Nancy pour prix de sa restauration. La première de ces deux places,
sise entre Montmédy et Thionville, complétait, face au Luxembourg,
le((pré quarré IIrecommandé par Vauban; la seconde demeurant isolée
au milieu des possessions restituées au nouveau duc, l'article 14 de
l'instrument signé à Nimègue, le 5 février 1679, en organisait comme
suit les communications avec le reste du royaume.

Et pour que le transit des troupes françaises soit assuré plus
librement et plus facilement entre ladite ville de Nancy, il sera
désignépar des commissaires à la nomination du Roi Très Chrétien ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25) 771

et du susdit Duc, desroutes d'une demi-lieue de largeur, mesure de
Lorraine. (Environ 2 km.)

I" de Saint-Dizier à Nancy,
2" de Nancy en Alsace,
3' de Nancy à Vesoul, en Franche-Comté,
4" de Nancy à Metz.

Étant bien entendu, toutefois, qu'on ne procédera pas autrement
pour la désignation desdites routes qu'on ne le fît en1661 pour la
route cédée par le feu-Duc àsa MajestéTrès Chrétienne g.))

Charles V étaitmis en demeure de choisir entre ces clauses que nJinspi-
rait nulle générositéet le rkglement imposéà la Lorraine par le traité
des Pyrénées, et auquel sen oncle et prédécesseur avait obstinément
refuséson adhésion, d'oif, en fin d<:cause, l'exécution militaire de 1670.
A son tour, il refusa l'option qui lui était ainsi proposée et, partant,
l'armée française continua d'occu~ier son duché, sans que personne ne
fut admis à éleverla moindre protestation. Si l'on songe que l'artic14
du traité de Nimègue souçtrayait à l'autorité du ducde Lorraine près de
300 kilomètres de routes sur une largeur d2 kilomètres, on peut admettre
que cette prétention d.u Roi-Soleil, avalisée par l'empereur, avait
quelque chose de draconien. C'était, tenu compte des différencesd'époque
et de technique,àpeu près ce que les Hitler et les Ribbentrop proposaient
à la Pologne, fin janvier1939.
On sait que les procédésdes Cliambres de Réunion allunièrent une
troisième guerre, à compter depuis le début du gouvernement personnel
de Louis XIV (1661) Relevons que les aréunions 1)prononc6es par ces
cours, à l'aide d'arguments parfois futiles et mal fondés, portèrent
souvent sur des enclaves situées a.u seindu royaume de France. C'est

ainsi que la ville impériale de Strasbourg perdit son jndépendance en
1683, que le comte de Wurtemberg vit, sous les coups de la Chambre de
Besanqon, s'amoindrir puis disparaître sa principauté de Montbéliard, et
que d'autres princes de l'Empire se virent dépossédésdes seigneuries
qu'ils possédaient régulièrement el1 Haute et Basse-Alsace. Les protes-
tations qui se multip1ièi:ent contre ces empiétements, à vrai dire insup-
portables, montrent qiie les principes établis du droit international
n'étaient pas lettre morte pour 1'Europe du XVIIme siècle, si souvent
qualifiéed'obscurantiste par ceux-là même qui n'hésitent pas un instant
à le fouler aux pieds quand il y va de leurs intérêtsou de leur fanatisme
empreint de nationalisme.
La coalition qui se forma contre la France et dont Guillaume d'Orange,
devenu roi d'Angleterre en 1668, assuma la direction avec une énergie
sans pareille, ne parvint pas b l'einporter.Iln'en reste pas moins que
l'épuisement se faisait sentir dans l'économiefrançaise,etcette circons-
tance, jointe à l'éventualité priichaine de la succession espagnole,
inclina Louis XIV A écouter les conseils de la modération. Le traité de
Ryswick qui, le 30 octobre 1697, réconcilia pour quatre ans seulement,
en dépit des promesses de perpétuitéaccoutumées en la circorlstance, les
deux monarques de Versailles et de Vienne, comportait de notables
concessions du premier en faveur du second. L'empereur LéopoId Ier,

reconnaissant à Louis XIV la possession de Strasbourg, obtint Ia restitu-
tion àl'Empire de toutes les viller:tseigneuries qui avaienété occupées
par la France,hors des limitesdel'Alsace, tant en exécutiondes sentences ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
772
prononcées par les Chambres de Réunion qu'à la suite des opérations
de la guerre. Mieux encore, le roi lui rétrocédaittout que les traités de
Munster et de Nimègue lui avaient accordésur la rive droite du Rhin, et
particuliPrement les deux villes et forteresses de Fribourg et Brisach.
La question du droit de passage des troupes françaises à travers les
possessions du duc de Lorraine fit également l'objet d'un règlement plus
équitable entre les deux parties en cause. L'articl34 du traité de Rys-
wick abolissait les routes françaises que le traité de Nimègue avait
tracées au milieu du duché. Moyennant quoi, les troupes de Louis XIV

se rendant en Alsace, ou revenant de cette province, devaient jouir à
perpétuité d'un droit de libre transit soumis aux conditions suivantes:
ro préavis de passage devait avoir étédonné en temps utile à l'adminis-
tration ducale,
2" la troupe passant en transit devait emprunter les itinéraires les plus
directs, avec interdictionde s'arrêter et même des'attarder chemin

faisant,
3" i1lui était pareillement interdit de sortir de la route et de prendre
des voies détournées,
4" elle ne devait occasionner aucun dommage aux sujets du duc de
Lorraine, pas plus qu'aux localités situées sur leur itinéraire,
5" les commissaires du duc de Lorraine, contre payement comptant et
préparé d'avance, devaient pourvoir au ravitaillement des troupes

transitaires, tant en farine qu'en autres produits de première néces-
' sité'0.
Aucune disposition nouvelle n'apparaît sur ce sujet épineux dans le
traité de Rastadt qui, le 6 mars 1714 ,n ce qui concerne la France et
l'Empire, mit fin à la guerre de succession d'Espagne. On peut déduire
de ce silence que l'application du règlement de 1697 n'avait donné lieu

à aucune plainte d'exceptionnelle gravité ni de la part du roi de France,
ni de celle du duc de Lorraine.
Léopold II,duc de Lorraine, qui venait de succéderàson pére,récupé-
rant ses États y compris Nancy, se vit, toutefois, imposer la cession de
Sarrelouis, aujourd'hui Saarlautern; on donnait à la vue uiie petite
banlieue, destinée à mettre ses maisons et ses fortifications hors de la
portée de l'artillerie de cette fin de siècle,mais on laissa à l'extérieur
du royaume de France, et elle se trouvait distante, respectivement de
52 et 56 kilomètres, des forteresses françaises de Metzet de Thionville.
L'article22 du traité de Ryswick qui prononçait cette cession et que
nous avons sous les yeux nc définit pas les conditions auxquelles le roi
de Fi-ance jouirait du droit de passage 11.
La mêmeremarque s'impose en ce qui concerne la place de Landau
et ses dépendances dc Nussdorf, Dannheim et Queichheim mentionnées
dans le traité de Rastadt. L'article13 dudit traité se borne A autoriser
leroi deFrance à fortifier Landau que 25 kilomètres de territoire impérial
séparent de Wissembourg. Mais comme on l'aécrit plus haut a propos
de Philipsbourg et de Fribourg, on encourrait à juste titre le ridicule
le plus marqué, en s'essayant à démontrer que ce silence ou plutôt
encore cette absence de mention eussent autorisé l'empereur à s'opposer
A la relève des garnisons de ces deux placesa empêcherles habitants de
Sarrelouis de venir plaider devant le Parlement de Metz ou le magistrat

de Landau de rendre compte à l'Intendance de Strasbourg. Soyons bien ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
773
assurés que le souverain du territoire environnant ne s'est jamais avisé
de couper les vivres aux sujets français de ces deux enclaves.
Le 18 novembre 1738, le traitde Vienne prépara la réunion définitive
et pacifique dela Lorraina la monarchie française en appelant à Nancy
Stanislas Leczynski, ex-roi de Pologne et beau-père de Louis XV,
cependant que le duc FrançoisII recevait en échangele trône du Grand-
Duché de Toscane. Aussi bien, àla mort du premier, survenue à Luné-
ville e1766, la fusion s'opéra de la maniére la plus normale. C'est ainsi
que Metz et ses dépendances se trouvèrent désenclavées,et la Champagne
unie à l'Alsace sans solution de continuité. A l'issue des guerres de
l'Empire, le sort des forteresses de Sarrelouis et de Landau rappelle
celui de Philippevillet de Mariembourg dont nous avons parlé précé-

demment: le premier traité de Pans du 30 mai 1814 donna à la France
suffisamment de territoire pour leur assurer la contiguïté avec le reste
du royaume; le second du 20 novembre 1815, en rétablissant la Confé-
dération germanique dans ses frontières de 1790, attribua SarrelouisA
la Prusse, et Landau à la Bavière, A charge pour le gouvernement de
Munich d'accueillir dans cette place une garnison fédérale.

En 1772 e premier partage de la Pologne créala question de Dantzig
Cette république urbaine se trouvait, du fait del'attributionédéric II
de la Poméranie polonaise (corridor), coupéede son hinterland, enclavée
dans le territoirerussieii et, par surcroît, gêndans ses relations avec
la Baltique; le chenal de la Vistule qui débouche dans la mArNeufahr-
wasser avait, en effet, changé, lui aussi, de domination.Il rie semble
pas qu'A cette époquele Sénat et lesbourgeois de la vieille ville hanséa-
tique aient eu la même <:onsciencede leurs appartenances germaniques
qu'au lendemain de lasignature dix traité de Versailles qui les sépara
de l'Allemagne a leur corps défendant. Somme toute, leurs intérêts
étaient en Pologne, dont ils assuraient les importations eles exporta-
tionsmaritimes. Dans ces conditions, on nesaurait s'étonnerdu différend
qui les opposa à l'administration prussienne, et le ton dut monter assez
haut puisque l'article premier de la convention signée le 22 février
1785 l2exprimait les excuses de la citéà Frédéricle Grand.
Après 13 ans de tiraillements, Ii:s deux parties en cause se récon-
ciliaient et le faisaient sur les bases suivantes:

ro Les sujets du roi de Pi:usse devaient pouvoir circuler en toute Iiberté,
par terre et par eau, sur le territoire de la ville Onbgarantissait
en même temps le passage des marchandises transitantà travers
l'enclave d'une partie à l'autrdu Royaume.
z0 Par réciproque, les exportations polonaises descendant la Vistule à
destination de Dantzig et au-delà jouiraient d'une entiére liberté de
la part de la Prusse, à condition, toutefois, que leur transport outre-

mer fût assurépar les seuls Polonais, àI'excIusion totale et sévèrement
contrôlée de part et d'autrede tout sujet du roi de Prusse.
3" Quant aux importations qui pénétreraient dans la Vistule par Neu-
fahnvasser et qui gagneraient Dantzig par le bras du fleuve placé
sous domination prussienne, lesiarifs douaniers n'établiraient, selon
leur destination, aucunediscrimination entre elles.774 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

Ainsi qu'on peut le remarquer, Frédéric le Grand, dans toute sa
gloire, ne se prévalait nullement de sa puissance politique, ni de la force
de ses armées, ni de sa position géographique privilégiée,ni de l'incapa-
cité des autres puissances à intervenir dans le débat, ni de l'argument
nationaliste et raciste pour violenter Dantzig et lui imposer son arbi-
traire sous peine d'asphyxie, ce qui lui était facile. Il lui concéda, tout
au contraire, le bénéficed'un régimeaussi libéral que le concevaient les
maximes du despotisme éclairé.Il est vrai que son neveu et successeur,
le roi Frédéric-Guillaume II,huit ans plus tard, procéda, à l'occasion du

deuxième partage de la Pologne, à l'occupation et l'annexion pure et
simple de l'ancienne cité hanséatique. Mais encore les termes amphi-
gouriques de sa déclaration de Berlin, en date du 24 février 1793 ,t le
vague des prétextes qu'elle allègue nous démontrent jusqu'à l'évidence
la mauvaise conscience du cabinet prussien et l'embarras où il se trouvait
pour justifier cet acte de force en le fondant sur de justes griefsl9.
Ily est fait mention, sans qu'on nous les précisele moins du monde,
des a dispositions hostiles » que Dantzig aurait entretenues contre la
Prusse rrdepuis une suite d'années iiPis encore, le jacobinisme régnant
à Paris, Dantzig serait devenu ((un des points de réunion de cette secte
qui marche de crime en crime et qui cherche à s'implanter par le concours

pernicieux de ses adhérents et affiliés r,à preuve ce ((malfaiteur..^qui
aurait trouvé asile sur le territoire de la ville Iibre, et, ajoutait la note,
((ce n'est qu'à force de remontrances qu'on a pu l'arracher des mains de
ses défenseurs i).Frédéric-Guillaume II dénonçait enfin les facilités que
trouvait 1'«ennemi commun », c'est-à-dire la République française, à se
procurer, (grâce au concours de ses adhérents à,Dantzig, des provisions
de toutes sortes et particulièrement du blé IIcomme si le rôle de ce port
ne,se bornait pas à celui d'un simple transitaire, exportant les grains
moissonnés en Prusse, en Pologne et mêmeen Russie.
Il convenait donc, dans l'intéret du bon ordre et de la sécuritépubli-

que, d'éteindre sans plus tarder ce dangereux foyer d'agitation jacobine,
en procédant à l'occupation militaire de la vilie et du territoire de
Dantzig. CTelles sont les intentions de S. M. prussienne, concluait la
déclaration du 24 février 1793; elle se flatte que les magistrats de lville
de Dantzig n'hésiteront pas à y accéderet à favoriser les vues salutaires
de Sa Majesté, dont ils seront les premiers 3éprouver les effets. JSomme
toute, transposé dans la prose diplomatique du XVIIIme sièclefinissant,
c'est. le tragique dialogue que La Fontaine imagine entre le loup et
l'agneau :((La raison du plus fort est toujours la meilleure. II
Le 14 octobre 1806 ,a folle jactance du roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume III et la décrépitude des institutions militaires prussiennes leur
valurent le même jour, sous les coups de Napoléon et du maréchal

Davout, les deux écrasantes défaites de Jéna et d'Auerstaedt. A la suite
d'une rude campagne d'hiver sur les confins de la Pologne et de la
Prusse orientale, le tzar Alexandre Ier,qui n'avait pas réiissià épargner
l'invasionà son allié prussien, fut lui-mêmecomplètement battu A Fried-
land, le 14 juin 1807 L.es deux empereurs s'étant solennellement récon-
ciliés,le25 suivant, sur un radeau que l'on avait ancré au milieu du
Niémen, s'ensuivirent deux traités qui furent signésà Tilsit, le 7 juillet,
le traité franco-russe, le surIendemain, le traité franco-prussien 14. Le
revirement spectaculaire du mobile Alexandre Ier,soulignéencore par la
signature d'une alliance offensive et défensive entre la France et la
Russie, allait faire reposer sur les épaules du seul et malavisé Frédéric- ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
775
Guillaume III tout Ie poids de la défaite subie en commun par les deux
monarques de Berlin et de Pétersbourg.
En ce qui concerne notre propo:; particulier, il y a lieu de rappeler
que la Prusse dut faire abandon au vainqueur des provinces qui avaient
formé son lot, à l'occasion des deuxième et troisiéme partages de la

Pologne de 1793 et 1795 .apoléon disposa de ces dépouilles en faveur
du roi de Saxe que la conclusion de la Confédérationdu Rhin avait fait
son alliéet son protégé.L'article 5 du traité du 7 juillet et l'articl15
de celui du g restaurèrent de la sorte une maniére d'État polonais auto-
nome qui reçut 1'appeIla.tion officielle de Duché de Varsovie. Frédéric-
Guillaume III, du bien inal acquis par son père et son grand-oncle, ne
conservait donc que le seul(corridciruqui lui donnait un État d'un seul
tenant entre Magdebourg (exclu) et Tilsit (inclus). Mais il dut encore
renoncer à perpétuitéà la possessioti de la ville de Dantzig (art14).
On revenait donc aux bouches cle la Vistule, au statu quo antérieur
à la déclaration du24 fésrier 1793, Mais l'enclave restaurée, il convenait,
en application du principe, de lui assurer les moyens de respirer. Tel
fut l'objet des articles tjet 8, et, respectivement, 19 et 20 des deux
traités de Tilsit. De teneur identique, ils s'expriment comme suit:

Art. 6 ou 19: ((La ville de Dantzig, avec un territoire de deux
lieues (environ8 km) de rayon autour de son enceinte, sera rétablie
dans son indépendance, sous la protection de S.M. le Roi de Prusse
et deS. M. le Roi de Saxe, et gciuveméepar les lois qui la régissaient
à l'époqueou elle cessa de se gouverner elle-même. JJ
Article 8 ou zo: (S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni
la ville de Dantzig ne pourront empêcherpar aucune prohibition,
ni entraver par .l'ét;iblissemeni d'aucun péage, droit ou impôt, de
quelque nature qu'ils puissent être,la navigation de Ia Vistule.JI

Ces textes sont si cIairs qu'ils nt: nécessitent aucun commentaire, et
l'on peut mêmedire que l'article 8 ou zo a étérédigépour sauvegarder
les intérêtslégitimes des trois parties en cause, à partir du point où la
Vistule est navigable jusqu'à son conffuent dans la Baltique, sans dis-
crimination entre vainqueurs et vaincus. Les principes libéraux dont

ne se départit jamais Talleyrand, qui signa ces traités de son titre
impéral de prince de Bénévant, y sont peut-être pour quelque chose.
L'article 7 (respectivement art. 16) des traités de paix franco-russe
et franco-pmssien concerne le droit de passage accordé auxtroupes du
roi de Saxe, entre les deux Stats placésdésormais sous son sceptre, car
la province prussienne de SiIésie:;'interposait sur les diverses routes
conduisant de Dresde à la capitale de l'ancien royaume de Pologne. Ce
rhglement du transit militaire intiiressait vivement la France, car le
22 juillet 1807, la convention organisant la cession du duchCde Varsovie
à son nouveau souverain imposait à ce dernier l'entretien d'une armée
polonaise permanente dt: 30.000 hommes, dont les exploits nous sont
connus depuis la charge de Somosierra (30 novembre 1808) jusqu'à
l'héroïque sacrifice de Pciniatowski, sur le champ de bataille cle Leipzig
(18 octobre 1813) Q.uoi qu'il en soit, il n'est pas inutile de reproduire
l'article précité:

Art. 7 OU 16: (F'our les communications entre le Royaume de
Saxe et le Duché de Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre
usage d'une route militaire A travers les possessions de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y
passer à la fois, et Ies lieux d'étapes seront déterminés par une
convention spéciale faite entre Leurs dites Majestés sous la média-
tion de la France. n

Ainsi fut fait, le .13 octobre 1807. La convention conclue ce jour-lA
entre la Prusse et la France statuait par son article premier que la
u jonction militaire 1)entre la Saxe et le Duché de Varsovie se ferait
par la route qui, de Guben, conduit à Kopanica, en empruntant les
localités prussiennes de Crossen et de ZueLiichau; où l'article II autori-
sait le roide Saxe à établir des bureauxde poste. Les colonnes en transit,
dans un sens comme dans l'autre, ne devaient pas dépasser l'effectif à

chaque fois de 4000 hommes de toutes armes.
Encore que le traité de Tilsit fût demeurémuet à cet égard,la question
économique et le transit civil des personnes et des biens ne furent pas
oubliés par les négociateurs de la convetition. Ses articles 13 et 14, en
effet, accordaient aux transports de produits d'agriculture et de com-
merce iien provenance de Saxe ou du Duché de Varsovie, quatre itiné-
raires privilégiéssur lesquels ils ne seraient ni arrêtés ni visités par les
douaniers prussiens. Enfin, sujets saxons et sujets du Duché,aux termes
de l'article19, obtenaient le droit de naviguer sur le cours prussien. de la
rivière Netze ou Notec et, par la Warthe, de descendre l'Oder jusqu'à
son embouchure; de même,le libre accés de l'Elbe et de la mer du Nord
leur était garanti par l'intermédiaire du canal Frédéric-Guillaume, de

la Spree et de la Havel.
Peut-être nous objectera-t-on qu'à la veille du premier anniversaire
de la double catastrophe d'Auerstaedt et de Jéna, la Prusse, vaincue,
occupée et désarmée,n'avait rien à refuser au tout puissant empereur
Napoléon dont l'affaire d'Espagne n'avait pas encore compromis le
renom d'invincible, Nous n'en disconviendrons pas assurément. Il
n'empêche qu'en cette époque de relatif libéralisme, des stipulations
comine celles que nous venons d'analyser ne résultent pas toujours du
rapport de force qui existe entre vainqueur et vaincu. Elles expriment
tout aussi souvent les convenances réciproques de deux puissances
traitant sur un pied d'égalité, voire même, comme nous l'a inontré la
convention du 22 février 1785, entre Frédéricle Grand et la ville libre
de Dantzig, la condescendance du pIus puissant et du plus favorisé à

l'avantage du plus faible et du plus mal placé.

Le cas de la République de Genève que Voltaire surnommait plaisam-
ment la u parvulissime )mérite de nous retenir un moment dans cette
étude. En 1536, la ville, ayant adopté la Réforme, se substitua aux
droits souverains que détenait l'évêquequi venait de quitter la cité, au
milieu du territoire savoyard. Par la mémeraison, elle mit la main sur
les biens ruraux et les droits féodaux qui relevaient du chapitre de la
cathédrale de Saint-Pierre et du couvent bénédictin de Saint-Victor.
En dehors de ses remparts, sa juridiction s'étendait donc à quatre.
enclaves de médiocre étendue que l'on dénommait (mandements i).

L'occupation des Pays de Vaud et de Gex, la mêmeannée, par les
Bernois, ainsi que celle du Faucigny au Sud de la viile, favorisa les
Genevois qui obtenaient la contiguïté territoriale avec leurs coreligion- ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
777
naires et puissants alliés desbords de l'Aar: ceux-ci, ainsi que l'on pense,
ne mirent aucune entrave à l'administration régulière des n mande-
ments n. Le traité de Lausanne du 30 octobre 1564 '" en vertu duquel
la république de Berne restitua au duc de Savoie, Philibert-Emmanuel,
ses seigneuries du Pays de Gex, du Genevois, du Faucigny et du Chablais,
plaça en revanche la Citk de Calvin dans une situationtrésdifficile, pour
ne pas dire désespéréet,ant Ctait vive l'animosité qui animaitla Savoie
et son duc, demeurés ardemment catholiques, contre la métropole du

protestantisme de langue française. A plusieurs reprises, cette hostilité
se traduisitde leur part par des tentatives de bloquer Genéve et de
l'acculer par la famine à la capitulation sans conditions.
Deux événementsdktendirent cette situation qui paraissait sans issue.
Tout d'abord, le 17 janvier 1601,le traité de Lyon par lequel Henri IV,
roi de France et de Navarre, imposa A Charles-Emmanuel Ier,duc de
Savoie, la cession de la Bresse, duBugey, du Valromey et du Pays de
Gex. Ide((mandement ride Peney sr: trouvait désormais enclavédans le
territoire d'un princami des Genevois, et ceux-ci pouvaient encore tirer
leur subsistance du Pays de Vaud, sans être tracassés au passage de
Versoix, comme ils l'avaient étédans le passé par les agents de leur
adversaire. D'autre part, dans la nuit du rI au zz décembre 1602, une
tentative du duc de Savoie de surprendre la ville, en violation des
assurances pacifiques qu'il lui avait prodiguées, échoua piteusement. Cet
échec, que le peuple genevois célèbre encore aujourd'hui sous le nom
d'Escalade, provoqua une levéed'armes pai-mi les cantons protestants
dela Confédérationsuisse, et leduc de Savoie se vit contraint d'accepter
leur médiation.
Le 21 juillet1603,le traité de Saint-Julien posait les bases d'une paix

durable entre la République de Genéve et la dynastie des ducs de
Savoie. Charles-Emmanuel Ierreconnaissait, en effet, que Genève était
comprise parmi les bénéficiairesdu traité de Vervins qui, l16 juin 1598,
avait mis fin à la guerre, entre Henri IV et Philippe II, ainsi que leurs
alliésde part et d'autre. Mais, selon notre distingué collèguede lYUniver-
sitéde Genève, M. le pro-fesseur Paul-Edmond Martin dont nous suivons
les notes qu'il a bien voulu nous fournir, le traité d1603 ne se bornait
pas à régler les seuls aspects politiques du conflit. Ses articIIet III,
passant sur le plan économique, proclamaient effectivement la liberté
généraledu trafic au profit de Genève et de ses dépendances, et organi-
saient,à destination de la ville, le transidu sel à travers les Etats du
duc de Savoie. Si l'on prend garde qu'à cette époqueil ne s'extrayait en
Suisse que des quantités insignifiantes, de ce précieux condiment, on
mesurera plus équitablement l'importance de cette concession.
Au cours du XVIIImesiécle, des traités conclus par la République de
Genéve tant avec le roi de France qu'avec le roi de Sardaigne, suppri-
mèrent par voie d'échange un certain nombre de petites enclaves. Mais
les «mandements » subsisthrent comme tels. Particulièrement, celui de
Peney donna lieu au traité franco-genevois du27 août 1749 .lproclamait
le statuquo en ce qui concerne la liberté du commerce et des passages,

nous prouvant qu'elle existait auparavant comme un principe de droit
public. D'autre part, les fonctionnaires de la République se voyaient
garantir liberté de transit sur le territoire français, toutes les fais que les
nécessitésde l'administration les appelleraient dans leditandement 1).
Le 3 juin 1754 ;.M. Sarde confirmait la mêmeliberté de commerce aux
habitants de Genéveet Ieur garantissait de nouveau le libre transit dusel. Il fixait l'itinéraire que suivraient les officiers genevois pour se rendre
dans le ((mandement 1)de Jussy, enclavé dans le territoire savoyard;
les particuliers avaient l'obligation de s'y conformer, soit qu'ils se ren-
dissent au marchéde Genève,soit qu'ils sortissent de Ia ville, pour visiter
leurs propriétés de la campagne 17.
Durant l'automne de l'année 1792,une armée française, placée sousles
ordres du généralde Montesquiou, procéda à l'occupation de la Savoie
qui fut annexée à la République sous l'appellation de département du
Mont-Blanc. Genéve et ses amandements 1)se trouvèrent de ce fait
entièrement enclavésdans le territoire français. Les autorités genevoises
obtinrent à plusieurs reprises l'assurance des comités révolutionnaires
que les dispositions réglant la libre circulation des biens et des personnes

entre la ville et ses dépendances rurales, telles que les avaient définies
les traités passésavec les rois de France et de Sardaigne, auraient force
de loi pour le nouveau régime, mais la pratique ne correspondit pas à
ces belles promesses, soit mauvaise volonté des pouvoirs locaux, soit
différend idéologiqueentre les Jacobins qui régnaient A Paris et le patri-
ciat qui monopolisait le pouvoir dans la République de Genève. 1,'impé-
cuniosité chronique du Directoire faisait aussi de la riche cité l'une des
principales places économiques et financières du continent, un objet
de convoitise et un objectif de marque.
Le traité de Campo-Formio du 17 octobre 1797, qui mit fin à la
guerre déclarée cinqans auparavant par la France au (roi de Bohême
et de Hongrie iic'est-à-dire à l'Autriche, sonna le glade l'indépendance

genevoise. La paix continentale rétablie, le Directoire n'eut rien de plus
pressé que de s'attaquer à Genève; à cet effet, tous les prétextes lui
furent bons et aucun moyen ne lui sembla méprisable. A l'extérieur,
un véritable blocus s'organisa contre la ville par terre et par eau; à
l'intérieur, le((résident 1français Félix Desportes menait une activité
qui n'avait de diplomatique que le nom. L'invasion de la Suisse par les
armées françaises et la capitulation de Berne, qui succomba le 5 mars
1798, précipitèrent le dénouement. Une commission extraordinaire
dont Desportes fut le grand électeur se subsistua au gouvernement,
avec une vaine apparence de légalité, Son premier souci fut d'ouvrir
les portes de la ville A un contingent du Directoire, et la sécuritédes
opérations électorales étant ainsi assurée, Genève se idonna )) à la

France le 26 avril 1798, et fut promue au titre de préfecture du dépar-
tement du Léman.
Ce coup de force s'était perpétré en application du principe dit des
nationalités11qui, somme toute, élève le racismeau niveau des relations
internationales, mais c'était au mépris de celui qui reconnaît le droit
de libre disposition aux communautés humaines, civiliséeset organisées,
pourvu, toutefois, qu'elles le fassent dans le respect du droit d'autrui.
C'est un fait indéniable et que Napoléon, au faîte de sa gloire, reconnais-
sait lui-même,qu'un ensemble de circonstances religieuses,intellectuelles,
économiques et politiques, faisait de Genève un corps étranger et irré-
ductible dans l'organisme français. Le régime,donc, ne pouvait durer, et,
en fait, ne dura que ce que durèrent le prestigede l'empereur et la force
de l'Empire. Comme on sait, les armes du Grand Corse succombèrent

à Leipzig, le18 octobre 1813, et, dans leur poursuite, ses vainqueurs ne
respectèrent pas plus la neutralité de la Suisse qu'il ne l'avait fait lui-
mêmeà ses heures de puissance. Aussi bien, le dernier jour de l'année
1813, un groupe de citoyens, profitant de la proximité des troupes alliées, ANNEXES AUX OB!;ERVATIONS (NO 25)
779
proclama-t-il, à la satisfaction générale,la restauratiode la République
de Genève et de son indépendance.
Le premier traité de Yaris du30 niai1814 lnentérina, dans son article 3,
ce divorce de Genève et de la France, et prescrivit son inclusion dans la

Confédération suisse,faisant écho au vŒu de la population genevoise
unanime. Mais si méritoires et aviscis que fussent les efforts de Pictet de
Rochemont, ce diplomate de grand mérite, défaut du rattachement
du Pays de Gex à la Suisse, ne réussit mémepas à obtenir la contiguïté
territoriale pour les cantons de Gcnève et de Vaud. La'raison de cet
échec doit être recherchée, moins encore dans l'intransigeance du roi
Louis XVIII que dans la politique générale des Souverains alliés, au
lendemain de la première Restauration. IIleur convenait de siitisfaire la
France, plutôt aux dépens de la Suisse et du roi de Sardaigne, qu'aux
frais du nouveau royaunie des Pays-Bas, en direction d'Anvers, et de la'
Confédération germanique sur la rive gauche du Rhin.
Le canton de Genévese trouvant séparé dureste de Ia Confédération
suisse par la petite 1ocal.ide Versoix située sur le lac Léman, il conve-
nait de définiravec plus de précision qu'on ne le faisait par le passé les
droits et les devoirs qui incombaient à chacune des deux parties en

cause en matière de transit. Le di:veloppement progressif de l'adminis-
tration douaniére dans tous les pays européens faisait de ces précisions
une nécessité. Cette remarque s'applique aussi au cmandement a de
Peney que le retour aux frontières d'avant la Révolution française
plaçait de nouveau dans son inconimode situation d'enclave.
C'est ce que visait expressément l'article 4 du traité du 30 mai 1814,
lequel s'exprime comme suit:

«Pour assurer les communications de la ville de Genève avec
d'autres parties du territoire de Ia Suisse, situées sur le lac, la
France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun
aux deux pays. Les gouvernenients respectifs s'entendront à l'amia-
ble sur les moyens de prévenir la contrebande et de réglerle cours
des postes et l'entretien deIa route.1)

On avait laisséentendre aux Sui:jses mécontents du traitement que le
traité de Paris avait réservéà Genéve,de par son article 3,que le congrés
des puissances impliqukes dans les guerres de l'Empire, convoqué à
Vienne pour l'automne, remédierait à ces malfaçons. Pictet de Roche-
mont et ses collaborateurs de la délégationgenevoise au Congrès remuè-
rent ciel et terre pour obtenir des alliésles amendements promis. Encore
une fois, tout fut en vain, et l'on trouvera l'explication de cette nouvelle
fin de non-recevoir dans la maladresse qui caractérisa, dans la plupart de
leurs dCmarches, les .plénipotentiaires de la Diéte fédérale.Force leur
fut donc de se contenter, le20 mars 1815, des assurances que contenait à

cet égard la ccDéclaration des puissances rassemblées au Congr. de
Vienne concernant Ia Suisse ls ien son article 5, que nous reproduisons
ci-dessous :
(<Pour assurer les communications commerciales et militaires de
Genkve avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse et pour
completter à cet égard l'article IV du traité de Paris, S. M. Très
Chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à

ce que la route qui conduit de Genévepar Versoy en Suisse, soit en
tous temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les trans-780 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
ports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de
douanes, ni soumis à aucun droit.

11est également entendu que le passage des troupes suisses ne
pourra y êtreaucunement entravé.
Dans les rkglements additionnels à faire à ce sujet, on assurera
de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution des
traités relatifs à leur libre communicationentre la ville de Genève
et le mandement de Peney. S. M. Trks Chrétienne consent en outre
àce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent
par la grande route de Meyrin dudit mandement ila ville de Genève
et réciproqiiément, après en avoir prévenu le postemilitaire de la
gendarmerie française le plus voisin. D

Cet article passa in extensodans l'acte finaldu Congrésde Vienne du
g juin 1815 dont il forme l'article 79 Par rapport à l'articl4 du traité
de Paris qu'il développeet précise,remarquons qu'il apporte les amélio-
rations suivantes au profit des communications entre Genève et le reste
de la Confédération.
ro le 30 mai 1814 ,a France avait accepté de partager avec la Suisse la

jouissance du tronçon de la route Lausanne-Genève passant sur son
territoire; eue consentait, aux termes du traité de Vienne, à laisser
Versoix en dehors de son cordon douanier.
2" lJ«usage commun » de la route de Versoix que le traité du 30 mai
1814 concédait à la Suisse irnpIiquait assurément le transit militaire,
l'acte du 9 juin 1815 le proclamait expressément, sans le soumettre
à aucune condition ni limitation.
3" la liberté des communications entre la ville de Genhve était reconnue
de la mêmemanière non équivoque, par lagrande route de Meyrin.

Milices et gendarmes étant tenus de s'annoncer au poste militaire
français le plus proche, on peut tenir pour assuré qulescivils étaient
dispensés de cette formalité.
Ces dispositions assez libérales ne furent, toutefois, jamais appliquées,

car le retour de Napoléon de I'ile d'Elbe ralluma la guerre entre la
France et la coalition de ses ennemis. On sait assez qu'elle fut fatale à
l'empereur, mais la négociation du nouveau traité de paix qui allait
sanctionner la catastrophe de Waterloo permit à la délégationsuisse de
rouvrir la question du (désenclavernent » du canton de Genève, et, cette
fois, le concert des vainqueurs donna raison à ses revendications. Si le
vieux philosophe qu'était Louis XVIII tint ferme s'agissant de Ferney,
car il ne voulait pas laisser aux Suisses la demeure et le souvenir de
Voltaire, il n'en futpasmoins forcéde leur abandonner six communes
du département de l'Ain, dont celles de Versoix et de Meyrin que l'on
a trouvé mentionnées plus haut.
Telles furent, en ce qui concerne la Confédération suisse, lesstipula-
tions du second traité de Paris qui fut imposé a la France par l'Angle-
terre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, le 20 novembre 1815 21.11
donnait enfin une frontière commune aux deux cantons de Vaud et de
Genève, et, rive droite du RhBne, par l'annexion de Meyrin assurait à

ce dernier un territoire d'un seuI tenant. C'est la frontiére franco-suisse
de 1957. Sur le plan économique, le duc de Richelieu, à la mêmedate,
consentit A transporter le cordon douanier français de la frontière
politique nouvellement définieà la crêtedu Jura, de maniére à favoriser ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25) 781

l'écoulement desproduits agricoles du pays de Gex sur le marché de
Genève, pour le plus grand profit des deux parties.
Entre temps, Ie roi de Sardaigne, en échangedes fiefs impériaux que
l'Autriche lui cédait en Ligurie, ~nettait, rive gauche du KhGne, un
certain nombre de communes de ses États savoyards à disposition des
puissances, Cette concession, annoncée par sa déclaration du 29 mars
1815, avait pour but de procurer 21la ville de Genéve le bénéficdee la
continuité temtoride avec ses Rmandements n de la mêmerégion.Le
traité sardo-suisse, signà Turin le 16mars 1816, consacra letransfert
de ces localitésA titre déhitif,en garantissant aux sujets catholiques
passésde lasorte sous la souveraineté genevoise une parfaite égalitéde
traitement avec leurs nouveaux coiicitoyens de la Citéde Calvin, et en
Ctendant lapartie septentrionale de Ia Savoie le bénéfde la neutralité
helvétique.
Quant aux aspects économiques desrapports sardo-genevois, iis firent
l'objet, dans l'acte final du Congrès de Vienne, d'un article spécial,
I'articl80 a2,dont le paragraphe 2 a la teneur suivante:
R S. M.le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la commu-
nication entre le canton de Genèveet le Valais par la route dite du
Simplon soit établie de la mêmemanière que la France l'a accordée
entre Genhve et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y
aura en tout temps une communication libre pour Ies troupes
genevoises entre le territoiree Genève et Ie mandement de Jussi
et on accordera les facilités qui pourraient êtrenécessaires dans
l'occasion, pour arriver par le Laà la route dite du Simplon.
De l'autre cBté,iI sera acc0rd.éexemption de tout droit de transit
Atoutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de
S. M. le Roi de Sardaigne et di1port franc de Gênestraverseraient
la route dite du Siniplon dans toute son étendue par le Valais et
l'gtat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le
transit.1)

Le libre passage garanti aux troupes du canton de Genéveempruntant
le territoire savoyard pour se rendre dans le ({mandement »de Jussy
appellerait les mêmesremarques que les assurances données par la
France, dans I'article précédent,en ce qui concerne celui de Peney;
aussi bien jugeons-nous inutile de nous attarder plus longtemps à ce
sujet. Quant à la route dite du Siniplon dont il est fait mention ici, il
faut se souvenir qu'ouverte au trafic en 1808, elle constituait à cette
époque le seul axe carrossable fraiichissant les Alpes et que, d'autre
part, dans son tracé primitif, elle suivait la rive méridionale du lac
Léman.Elle quittait donc les États (lu roi de Sardaigne Domo dJOssola
pour y retourner à Saint-Gingolph i:t pour entrerà Gen&vepar la rive
gauche du RhGne, d'où les facilités accordéesau transit par l'article
que nous venons de reproduire.
En vertu du traité de Turin, le roi de Sardaigne, comme l'avait précé-
demment le roi de France, accepta de ne pas faire coïncider la frontihre
douanière de ses gtats avec la frontière politique sardo-suisse qui
venaitainsid'êtrereviséedéfinitivement, maisdansl'intérêtbien compris
de toutes les parties en cause, illa repoussa versSud, en instituant une
zone franche de tous points sembla.ble A celle que le second traité de
Paris avait crééedans le Pays de Gex. C'est ainsi que l'acte ha1 du
Congrèsde Vienne et les actes subséquents de la diplomatie européenne
51782 AINEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

procurèrent à Genève, s2me canton suisse depuis le vote de la Diète
fédéraledu 19 mai 1815, les conditions d'une existence supportable.
11 n'y a pas lieu de s'étonner de cette bienveillance des puissa~ices; elles
avaient reconnu Genéve à la Confédération; de cette reconnaissance
découlaient pour eues des applications pratiques. Telle était, tout au
moins, la logique internationale à l'aube du XIXme siècle.

Les remaniements considérables qui furent apportés aux frontiéres
des divers États européens par les diplomates réunis au Congrès de
Vienne devaient les conduire à prévoir età réglementer le droit de libre
transit civil et militaire dans d'autres cas que ceux que nous venons
d'étudier à propos de Genève.

C'est ainsi que l'acte final, en son article gr a3,enregistra l'accord
intervenue à ce propos entre le roi de Prusse, d'une part, et le roi du
Royaume-Uni dlAngleterre et d'Irlande, d'autre part, cedernier stipulant
en sa qualité de roi de Hanovre et en vertu de l'Union personnelle qui
existait entre les deux couronnes depuis la mort de la reine Anne.
Le territoire hanovrien séparant les provinces brandebourgeoises de
la monarchie prussienne et les possessions que le Congrèsvenait d'attri-
buer à Frédéric-Guillaume ,111sur la rive gauche du Rhin avec Aix-la-
Chapelle, Trèves et Cologne, le prince-régent d'Angleterre, concédait
au roi de Prusse deux ((routes militairesià travers ses fitats allemands:
l'une sur l'itinéraire Halberstadt-Hildesheim-Minden, laissant Hanovre
dans le Nord, l'autre, quittant le territoire prussien de la vieille Marche,
pour gagner Minden par Giffhorn et Neustadt, évitait la capitale par le

Nord. En échangede quoi, les troupes hanomiennes se rendant d'Osna-
brueck à Bentheirn devaient êtreautorisées à utiliser le tronçon prussien
de la route qui relie ces deux villes entre Ippenburen et Rheine.
Ici encore, il faut constater que l'aréopage européendéduisait correc-
tement les conséquences des attributions territoriales auxquelles il avait
cru devoir procéder. On eût fait, à la vérité,un pihtre cadeau au roi
Frédéric-Guillaume III, si on avait arrondi les possessions rhénanes de
la dynastie de Hohenzollern, tout en lui refusant le moyen de pourvoir à
leur défense.Leur caractère d'enclave environnée par les territoires de la
France, des Pays-Bas, de la Bavière, de la Hesse etdu Hanovre semblait
aux yeux des diplomates de la Restauration postuler le droit de passage
pour l'arméedu roi de Prusse.
On n'ignore pas que le partage du Grand-Duché déVarsovie devenu
vacant par la défaitede Napoléon et par ,la renonciation du roi de Saxe

faillit amener une nouvelle guerre européenne entre la Prusse et la
Russie, d'une part, et l'Angleterre, l'Autriche et la France, d'autre part.
L'attribution de Cracovie risquait de rouvrir ce conflit, au moment où
l'on croyait être sorti de difficulté par le moyen d'un compromis. C'est
pourquoi les puissances participant Lce quatrième partage de la Pologne
tombèrent d'accord pour donner à la ville en litige le caractère d'une
ville libre, indépendante et neutre. Tel fut l'objet du trait6 particulier
qui, le 3 mai 1815, alors qu'on s'apprêtait à courir sus à Napoléon,
reçut la signature des chefs des trois Gouvernements de Ber1in;deVienne
et de Pétersbourg.
Ce minuscule ctat que le tzar ~lexandre Ier,dans ça proclamation

du 25 mai 1815, qualifiait avec pompe de ((monumentd'une politique ANNEXISS AUX OBSERVATIONS (N* 25) 783

magnanime iijouxtait à la Haute-Silésie prussienne vers l'Ouest, au
royaume russe de Pologne vers le Nord, à la Galicie autrichienne vers
le Sud, Il convenait donc aux États CO-partageants de donner à cette
enclave les moyens de subsister et de jouir de l'i~idépendancequ'on
vouIait bien lui conférer. Tel fut l'objet du traité que nous venons de
(mentionner et dont certaines dispositions méritent d'être reproduites
ici même,Tels les articles 3, 4, partie de l'articIe5, et article IO tout
entier 26:

<!ArticIe 3: S. M. l'Empereur d'Autriche, voulant contribuer en
particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de
' commerce et de bon voisinage entre la Galicie et la ville libre de
.' Cracovie accorde à perpétuité à Ia ville riveraine de Podgorze les
privil6ge.s d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville

libre de Brody. Cette liberté cle commerce s'étendra à un rayon de
cinq-cents toises (environ 1000 mètres), à prendre de la barrière des
faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession
perpétuelle qui, cependant, ne doit point porter atteinte aux droits
de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les
douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits
situés hors dudit rayon. II n'y sera formé de mêmeaucun établisse-
ment militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie ou
gênerla liberté de commerce dont S. RI.Impériale et Roy& Aposto-
lique veut faire jouir la villeet Ie rayon de Podgorze.

Article 4: Par suitede cette concession, S. M. Impériale et Royale
Apostolique a résolu de permettre également à la ville de Cracovie
d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Vistule, aux e!idroits par
lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher
ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrésou
amarrés, sera à ses frais. Elle sera également chargée de l'entretien
des ponts, ainsi que des bateaux ou prames de passage pour la saison
où les ponts ne peuvent point êtremaintenus. S'ily avait cependant
Ctcet éprd relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le
service, les trois cours co~ivi~ndraient, sur des faits constatés à cet

égard, d'un mode d.'administn~tion, pour le compte de la vilIe, qui
écarterait toute espèced'abus de ce genre dans l'avenir, 1)
Article 5 : concerne les po1:eaux ,.. cLe rayon comprenant le
territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné
par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec

l'inscription: Rayon libre pour le commerce, « WOLNY OKRAG
DLA HANDLU. ))
Article IO: «Tous les droits, obligations, avantages et préroga-
tives stipulés par les trois hautes ,Parties contractantes dans les
articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, A la liberté

du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de
Cracovie et a son territoire.
Pour faciliter en outre l'a~~provisionnement de la ville et du
territoire de Cracovie, les trois hautes Cours sont convenues de
laisser sortir librenient et passer sur le territoire de la ville de
Cracovie le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de
première nécessitépour la consommation. II7$4 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
Dans l'acte final du 9 juin 1815, les dispositions relatives à la ville
libre de Cracovie occupent les articles 6 à II Par l'article 6, la villde

Cracovie avec son territoire était (déclarée à perpétuitk citélibre, indé-
pendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de
l'Autriche et de la Prusse il.L'article 8 est la reproduction intégrale de
l'article 3 du traité du 3mai 1815 citétout à l'heure. Quant Bl'article g,
il enregistrait l'engagement solennel des trois puissances protectrices
a à respecter et faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre
de Cracovie et de son territoire; aucune force armée, concluait-il, ne
pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit n.
En contre-partie, la ville libre devait refuser l'asile de ses murailles aux
a tra~sfuges, déserteurs et gens poursuivis par la loi » provenant d'un
des ktats protecteurs, et répondre positivement aux demandes d'extra-
dition qui pourraient lui êtreadresséespar l'un d'eux.
Cracovie n'en fut pas moins occupée,le 27 novembre 1831 à,la suite
de l'insurrection polonaise de l'année précédentep ,ar un corps d'armée
russe qui prélevasur la viile un tribut de 300.000 florins. L'Autriche, de
son &té, ne respectait pas mieux la lettre et l'esprit de ses engagements
quand elle prétendait que le bléet le bétail de boucherie ne devaient pas
figurer parmi ces Iarticles de première nécessité pour la consommation 1)
que L'article IO du traité du 3 mai 1815lui fait un devoir de «laisser

sortir librement n de son territoireà destination de la Citélibre. D'année
en année, lesactes d'arbitraire et de violence des trois puissances apro-
tectrices ise répétérentet se multiplièrent. Le 15avril 1846, la Russie,
la Prusse et l'Autriche décidaient par une convention secrhte la suppres-
sion de la République de Cracovie et son incorporation (aux États de
S. M.Impérialeet Royale Apostolique 27D en violation flagrante de l'acte
finaldu Congrèsde Vienne, et cette décisionreçut son effet le II novembre
suivant.
Elle souleva la protestation des gouvernements libéraux de Londres
et de Paris. En vain le prince de Metternich chercha-t-il à leur repré-
senter que l'abrogation du statut de Cracovie ne les concernait pas, en
raison du fait qu'il résultait du traité du 3mai 1815 A la rédactionduquel
elles n'avaient pas participé.Palmerston lui rétorquait le commun accord
des p"s5ances réuniesau Congrèsde Vienne. ((Il est évident, mandait-il
le 23 novembre à lord Ponsonby, son ambassadeur à Vienne, que le
droit spécial que se sont imposé lestrois Puissances de protéger l'indé-
pendance de 1'Etat (de Cracovie) ne saurait leur conférer celui de ren-
verser et de détruire cette indépendance 28)).De son côté,le premier
ministre Guizot repoussait l'affirmation autrichienne selon laquelle l'acte
final s'étaitborné A enregistrer le traité conclu précédemmentpar l'Au-

triche, la Prusse et la Russie. ((Des puissances indépendantes, écrivait-
il le 3 décembre,quitraitent sur un pied de parfaite égalitéet délibèrent
sur des intérêtscommuns ne sont jamais appelées A enregistrer des déter-
minations et des actes adoptCs sans leur participation. 11Aussi bien
n'hésitait-il pasà protester solennellement contre la suppression de la
Républiquede Cracovie, (acte positivement contraire à la lettre comme
au sens du traité de Vienne du 9 juin 1815 2ot).
Rien n'y fit, toutefois, pour la simple raison que ni lord Palmerston,
ni François Guizot, du reste brouillésde maniére éclatante depuis l'af-
faire dite des u mariages espagnols i),n'envisageaient de recourir à la
force, si Vienne, Berlin et Pétersbourg se refusaient à restaurer le droit.
Leurs protestations derneurérent donc purement platoniques, et l'on ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
785
peut admettre qu'elles étaient destinées à satisfaire l'opinion libérale en
France et en Angleterre, sans grande espérance de voir le statu quo
rétabli. Il est très remarquable de (constater qu'en la circonstance,ni le

chef du Foreign Office, ni le ministre des Affaires étrangèresdu roi des
Français ne mettaient en doute les sympathies que les sujets polonais
de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse avaient trouvées à Cracovie,
dans leur opposition aux trois puissances co-partageantes, Mais ce grief,
si justifié fût-il, aurait pu êtreredressé par d'autres moyens que par la
suppression de la cité libre instituée ((libre, indépendante et neutre à
perpétuité Isous leur garantie. Quelle n'eût pas étéleur indignation si
Mettemich n'avait pu invoquer à l'appui de ses thèses que des arguments
de nature raciste et impérialiste?

((Au cinquante-deuxième mois d'une guerre sans précédent dans
l'histoireii,comme l'écrivait le maréchal Foch dans son ordre du jour

du II novembre 1918, 1'Allemagnt: impériale succombait soiis l'assaut
des forces alliées, et l'empereur Guillaume II ayant abdiqué et gagné
la Hollande, le nouveau régimerépublicain institué à Berlin souscrivait,
dans le wagon-salon du vainqueur, aux conditions d'armistice qui lui
étaient dictées. Elles étaient telles qu'elles excluaient pour la puissance
vaincue toute chance raisonnable de reprendre la guerre avec succés,
quelles que fussent les conditions de paix qui lui seraient présentées.
D'autre part, la longueui. du conflit, les pertes intervenues et les procédés
de guerre dont l'Allemagne avait usé vis-à-vis de ses adversaires,
rendaient naturellement ces derniers peu disposés A un réglement de
clémenceet de réconciliation mutuelle.
On se souvient que le président Wilson, le 8 janvier 1918, avait
présentéau Congrès des atats-unis un ((programme pour la paix du
monde 1en 14 points. L'article 13 de cette déclaration, demeurée célèbre
dans les annales internationales, prévoyait la réparation des injustices

subies par la Pologne du fait des partages et du congrès de Vienne, et
prescrivait à cet effet ((lacréation d'un Etat polonais, formé de popu-
lations indiscutabIement polonaises et disposant d'un Libre acds à Ia
mer iiCe faisant, on restaurerait le droit dans un des secteurs de la
planète où il avait étéle plus outrageusement violépar l'action immorale
de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie, et l'on comblerait les vŒux
d'un peuple que plus d'un siècle d'oppression n'avait pu réduire au
silence.
Il n'empêcheque l'application de ce point 13 allait se révéler extrême-
ment malaisée, et que les Wilson, les Lloyd-George et les Clémenceau,
protagonistes de l'Europe nouvelle, n'eurent àchoisir en cette occurrence
qu'entre de trés grands incoiivénie~its,si l'on nous permet de reprendre
cette expression énergique au cardinal de Retz. Nul, en effet, au sortir
de la première guerre mondiale, n'eût imaginéque la déportation massive,
pudiquement baptisée iitransfert de populations ii,à l'issue de la

deuxième, pût jamais constituer un moyen honorable de résoudrecertains
conflits territoriaux particulièreme~it ardus. Certes, l'État polonais visé
par le point 13 du président américain s'était spontanément reconstitué
A Varsovie depuis novembre 1918, mais sous quelle forme devait-on
envisager son accès à ln mer? ANNEXES AUX OBSERVATIONS (~i* 25)
786
Si l'on s'était contentéd'imposer à l'Allemagne vaincue une servitude
de passage à destination de Dantzig, au profit de la Pologne, on n'aurait
fait que restaurer le régime institué par la convention du 22 Rvrier
1785. et ce précédentn'avait, rien d'engageant. D'autre part, la popu-
lation de ce que l'on est convenu d'appeler le Corridor était authentique-

ment slave dans sa majorité, et la minorité allemande dans cette région
devait beaucoup l'émigration favorisée artificiellement depuis une
cinquantaine d'années par le Gouvernement de Berlin, On aurait donc
violé le principe de l'auto-détermination des peuples si l'on avait laissé
A la Prusse son lot du premier partage comme l'avait fait Napoléon au
traité de Tilsit.
On se décidadonc d'attribuer, rive gauche de la Vistule, h la Pologne
restaurée, la province allemande de Prusse occidentale à laquelle le
Gouvernement de Varsovie rendit sa vieille dénomination de Poméranie
ou Pomorze, mot qui, notons-le, signifie maritime. On lui attribua ainsi
en toute souveraineté un balcon surla Baltique,s'étendant de la banlieue
Ouest de Dantzig jusque et inclusivement la péninsule de Héla. Quant
à l'important port de Dantzig dont nul ne prétendait qu'il fùt habité
par une population ccindiscutablement polonaise ii,pour reprendre le
libellédu point 13, on lui donna, avec un petit territoire, le statut d'une

viiie libre, sous la protection de la Société desNations, représentke par
un Haut-Commissaire. S'administrant elle-mêmepar l'organe de son
Sénat, la ville concédait àla Pologne l'usage de son port, de ses chemins
de fer et de ses postes, téléphones et télégraphes, ainsi que la repré-
sentation de ses intérêtsa l'étranger.
Il n'entre pas dans notre propos d'émettre aucun jugement sur le
bien-fondé et l'équitéde ces dispositions auxquelles 1'AlIemagrieaccéda
le 28 juin 1919 , ar la signature qu'apposèrent MM. Hermann Mueller,
Bell et von Haniel sur l'instrument du traité de Versailles. Il importe,
en revanche, de relever que l'on instituait de la sorte deux enclaves
nouvelles sur la carte de l'Europe:

I" la Prusse orientale, entre la Vistule et le Niémen, et enclavée par le
territoire lithuanien vers l'Est, et par celui de la Pologne vers le Sud
.et vers l'Ouest, avait la taille d'un petit État, séparédu reste du
Reich par le uCorridor de Dantzig ii.

2" à cheval sur les bouches de la Vistule et com~re'nant le port avancé
de Neufahmasser, le territoire dela ville libre de Dantzig jouxtait
vers l'Est et le Sud A la Prusse orientale et vers le Sud et l'ouest ?I
la république de Pologne.

Quand l'État dont on enclave une partie du territoire possède une
population double de celle de lJEtat enclavant, et que la disproportion
du potentiel industriel entre les deux nations est encore plus considé-
rable, iy a danger de conflit dés l'instant où se sera modifiéle rapport
de force sur lequel se fondaitle traité instituant cettesituation quelque
peu paradoxale. C'est ce dont s'avisèrent les répartiteurs des territoires
européens en élaborant le traité de Versailles. S'ils séparèrent la Prusse
orientale du reste du Reich, ils s'efforcérent, pour tempérer l'amertume
des Allemands, de rendre cette séparation aussi peu dommageable que

possible à. la sécurité,A l'administration ainsi qu'aux intérêtsécono-
miqires de cette gigantesque enclave. Il s'agissait par ailleurs de mettre
le jeune Etat polonais à l'abri des tentations du nationalisme, par un ANNEXES AUX OBSERVATlONS (NO 25} 787
jeu de dispositions diplomatiques prévoyantes et-bien tempérées, Somme
toute, les poteaux-frontières qu'il alIait êtreautorisé à planter à l'Est

et à l'ouest du Pomor:se devaienl. 'êtreaussi peu visibIes que possible
aux yeux des Allemands.'
La lecture de l'article.89 du traité de Versailles le démontre sans
équivoques; en précisant, comme ille faitles devoirs du Gouvernement
polonais à l'égardde l'Allemagne vaincue, désarmée et tronçonnée 30:

Article 89: ccLa. Pologne s'engage à accorder la liberté de transit
aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons
et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste
de l'Allemagne, a travers le territoire polonaisy compris les eaux
territoriales,tà les traiter, en cquiregarde les facilités,restrictions
et toutes autres niatières, au moins aussi favorablement que les
personnes, marchandises, n;ivires, bateaux, wagons et services
postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de
départ soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable
que le traitement iiational polonais.
Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de
douane ou autres droits analogues.
La liberté du transit s'éteiidra aux services télégraphiques et
téléphoniques, dans les conditions fixéespar les conventions prévues
à l'articlegS.»

ArtjcIe 98: ~cL'Allemagne i:t la Pologne concluront dans l'année
qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, des conventions
dont les termes, eii cas de colitestation, seront établis par le Conseil
de la SociétédesNations, à l'effet d'assurer, d'une parà l'Allemagne
des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie
ferrée,par télégrapheet par téléphone avec le reste de 1'AUemagne
et la Prusse orientale à travers le territoire polonaietd'autre part
à la Polog~ie les mêmes facilités pour ses communications avec la
Ville libre de Dantzig à travers le territoire allemandqui pourra se
trouver sur la rive droite de la Vistule entre laPologne et la Ville
libre de Dantzig. 11

En fait, les deux puissances mirent jusqu'au 21 avril 1921 pour
s'acquitter du mandat qui leur était confiépar les articles89 et 98 du
traité de Versailles. C'est ce jour-là, en effet,ue fut signéei Paris la
ccconvention germano-polonaise concernant la liberté de transit 31 II,
Varsovie stipiilant, dans cette importante transaction internationale, au
nom dela ville libre de Dantzig, eii vertu de l'articl33 de la convention
polono-dantzicoise du 13novembri: précédent.

Selon l'article premier de la convention, la liberté de transit était
assurée aux personnes, biens, batt:aux; wagons et services P. T. T.; elle
devait s'étendre à toutes les voies de communication (voies ferrées,
canaux, routes et cours d'eau) et A tous Ies modes de transport. La
Pologne ci la villedeDantzig procureraient le bénéficede ces dispositions
au Reich pour le trafic reliant la Prusse orientale à la Pomkranie pms-
sienne, à charge pour l'Allemagne de leur accorder la même faveur sur
la rive droite de la Vistule. De par l'article 2, les marchandises passant en transit, dansl'un et
l'autre de ces deux cas, seraient affranchies du paiement de n'importe
quelle taxe douanière ou autre droit.

L'article 4 instituait le ((transit privilégién,soit la formation de
compositions ferroviaires ou de trains spéciaux. Leurs occupants seraient
dispensésde l'obligation de se munir d'un passeport et de se présenterà
la visite douanière. Il leur était interdit, en revanche, de quitter leur
wagon lors des arrêts du train en gare, et de livrer ou recevoir aucun
objet quelconque.

Aux termes de l'article6, chacune des puissances contractantes devait
aide et protection aux transitants. Il ne leur serait appliqué aucune
mesure de restriction illégitime; A cet égard, on veillerait surtout à ce
que leur activité (en 'matièrede politique et de publicité ne soit la cause
d'aucune mesure qui puisse leur êtrepréjudiciable iiEn cas d'infraction
A cette disposition qui protégeait les fonctionnaires et les journalistes,
la sanction devait êtreimmédiate.
L'article g de la convention mérite d'être reproduit littér C1ement :
«En cas de guerre, disait-il, les dispositions de la présente coiivention
ne seront pas invalidées ipso facto.fi

D'autres articles prévoyaient l'institution d'un tribunal arbitral ger-
mano-polonais destiné à examiner et à trancher les différends auxquels
pourrait donner lieu l'application du droit de transit entre les parties
contractantes, et. énuméraient les dix voies ferrées reliant la Prusse
orientale au reste de l'Allemagne sur lequel iis'exercerait. Mentionnons
sans plus tarder et pour ne plus y revenir qu'en vertu de la convention
du 15 juillet1922, la Pologne concéda au Reich une onzième ligne de
transit
On peut admettre que le transit ferroviaire assumé de la sorte par le
Gouvernement de Varsovie en faveur de 1'AUemagne n'allait pas sans
imposer au premier dessacrifices assez appréciables. Là-dessus, l'article
de la convention du 21 avril 1921 ne peut nous laisser aucune doute;
il nous dit, en propres termes: «la Pologne s'engage à développer dans
le plus bref délai la capacité de ses chemins de fer jusqu'au point de
satisfaire aux obligations précitées».
C'est ainsi que l'on peut résumer les dispositions de la convention de
Paris concernant le transit civil germano-polonais, Quant au transit

militaire, il était minutieusement réglementépar les articles trés précis
de son chapitre 3.
Elle réglait le transit militaire tant du personnel que du matériel sur
la ligne Chojnice-Czew en faveur de l'Allemagne et à partir de Dantzig,
sur la ligne qui remonte la Vistule par sa rive droite en faveur de la
Pologne. Ce transport s'assurerait Cil'aide de trains spéciaux, organisés
en nombre suffisant. On en prévoyait au minimum un par semaine à
l'usage des permissionnaires et l'on devait en outre tenir compte de
l'affluence provoquée par les congésde Pâques, de Noël et de Nouvel-An.
Officiers, sous-officiers et soldats étaient autorisés.conserver l'uni-
forme durant le transit, mais leurs armes devaient êtreconsignéesdans
un fourgon fermant à clé.Dans les wagons assurant le transport de
l'armement et de l'équipement collectif, chacune des parties contrac-
tantes était autorisée àfaire monter des convoyeurs, voyageant dans les
mêmes conditions. Les militaires en transit étaient assujettis à la pIus
stricte discipline. Il leur était interdit de proférer des cris séditieux ou ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
789
d'afficher des inscriptions injurieuses pour l'autre nation. Toute infrac-
tion aux règles de la correction internationale devait faire l'objet d'une
sanction aussi exemplaire qu'immédiate sur la plainte qu'émettrait la
partie lésée dès qu'elleserait reconnue fondée.Rappelons à ce propos le
tribunal arbitral institué par lacoiivention,
D'autres chapitres avaient trait au trafic routier,2 la navigation
fluviale, à l'usage des canaux et des eaux territoriales,aux cornmuni-

cations postales, téléphoniques et télégraphiques, empruntant soit le
territoire de la Poméranie polonaise soit celui de la Prusse orientale par
la rive demeurée allemande de la Vistule pour relier Dantzig àVarsovie.
Dans l'ensemble, ces dispositions s'inspirent de l'esprit largement libéral
qui, conformément à I'article89 du traité de Versailles, prescrivait
d'assurer toujours aux autorités eA la population de la province enclavée,
en ce qui concernait leurs relations légitimes avec Berlin et le reste de
l'Allemagne, le bénéfice du régime polonais le plus avantageux.
Remarquons, au surplus, qu'en vertu de l'engagement enregistré par
l'article 27, la Pologne avait aliénépeu ou prou de sa liberté d'action en
matière de politique ferroviaire, puisqu'elle devait de ce fait réserver
une manière de priorité à l'entretien et à l'équipement des voies ferrées
affectées au transit à travers le x(:orricloru.Une autre remarque s'im-
pose: attendu que la inobiIisation générale, Ia concentration et les
opérations de guerre coniportent ordinairement la réquisition des trans-
ports ferroviaires, ainsi que la mainmise de l'État sur les transmissions
sous toutes leurs formes, il faut a.dmettre qu'en acceptant l'article9
précité,le Gouvernement de Varsovie consentait à une autre dérogation
appréciabIe en faveur de l'enclave sur ces droits souverains. Mémedans
ce cas extrême d'une guerre à sout1:nir contre un autre gtat que 1'Alle-
magne, il concédait que la suspension des effets de la convention ne
pourrait résulter de sa dscision unilatéraIe. On conviendra.que c'était se
montrer bon prince.
Faut-il évoquer dans ce chapitre les difficultés soulevéespar l'appli-
cation du statut de Dantzig ?Comme on sait, on trouvait à l'embouchure
de la Vistule quatre parties en cause: la ville libre où florissait le natio-
ndisme allemand sous toutes ses formes, l'Allemagne qui se résignait
mal à voir ce grand port soustrait à sa souveraineté contre le vŒu de
ses habitants, la Pologne qui redoutait de se voir privée de cet exutoire
de son économie, à défaut duquel ses importations de l'occident souf-

friraientau mgme titre que ses exportations de matières premières, la
Sociétédes Nations dont: le contrôle, institué par le traitéde Versailles,
s'exerçait sur place par le truchement d'un Haut-Commissaire, choisi
ordinairement parmi les nations les moins engagéesen cette affaire.
Durant l'été rgzo, le refus des dockers de Dantzig de décharger le
matériel de guerre envoyé par la France à la Pologne, alors que Ies
cosaques du général soviCtique Iloukhatchevsky battaient l'estrade
devant Varsovie et menaçaient le Coi-ridor, constituait,An'en pas douter,
une infraction extrêmement grave aux engagements pris de part et
d'autre. Au lendemain de sa brillante victoire sur l'envahisseur, le géné-
ral Pilsudski n'en tira pas prétexte pour répudier ceux du Gouvernement
polonais vis-à-vis de la Ville libre. .La fondation du port de Gdynia en
dehors du territoire de Dantzig répondit en quelque sorte à ce mauvais
procédéqui avait failli consommer la ruine de l'État polonais; ce faisant,
toutefois, le Gouvernement polonais n'excédait nullement son droit et
pourvoyait sagement A un avenir chargé de menaces.79O ANKEXES AUX OBSERVA'TIOriS (NO 25)
La concurrence entre.le port purement polonais de Gdynia. et celui
de Dantzig a, maintes fois, défrayéla chronique de la SociétédesNations,
en raison des plaintes plus ou moins fondéesqu'émettaient A ce sujet les
autorités de la Ville libre auprès du Haut-Commissaire. Les Dantzicois,

effectivement, avec une étrange inconséquence, aspiraient à l'abrogation
du Statut en tant qu'il les séparait de la mère-patrie, tout en en récIa-
mant le bénéficeen ce qui concerne le quasi-monopole qu'il leur conférait.
II n'empêchequ'à examiner Ies statistiques se rapportant l'activité
du port, soit à l'entrée soit à la sortie, il n'apparaît nullement démontré
que les divers Gouvernements polonais qui se sont succédésau pouvoir
entre rgIg et1939 aient cherchéàsanctionner cette attitude insoutenable.
Dantzig, au contraire, a participé normalement au développement de
l'économie polonaise durant la même période.
Telle est la conclusion qui semble s'iniposerdès qu'on cherche à se
dégager de l'ambiance assionnelle qui a enveloppé ce problème désla
signature du traité de {ersaiiles et qui a redoublé ses effets pernicieux
avec l'avènement d'Adolf Hitler à Berlin. La Pologne n'a pas excipédes
griefs,légitimes ou prétendus tels qu'elle pouvait nourrir à l'endroitdes
autorités dantzicoises pour dénoncer le Statut de manière unitatérale et
pour boycotter l'enclave jusqu'à résipiscence. Elle s'est contentée de
procéder par la voie normale en portant ses plaintes devant les instances
successives du Haut-Commissaire et de la Société desNations.
Aux termes du traité de Versailles, les électeurs de la Haute-Silésie
prussienne se portérent aux urnes, le 21 mars 1921, pour décider, entre

l'Allemagne et la Pologne, de l'attribution de cette province, si impor-
tante du point de vue minier et industriel. Il serait hors de notre propos
de retracer ici les collisions sanglantes qui suivirent ce plébiscite. Tou-
jours est-il que la France, l'Angleterre et l'Italie, incapables de tomber
d'accord sur, une formule départageant équitablement Polonais et
Allemands, se décharghrent de ce soin sur la Sociétédes Nations. A cet
effet, l'organisation internationale forma unecommission où la Belgique,
le Brésil,la Chine etl'Espagne furent appelés à se faire représenterSur
le rapport d'experts suisses et tchécoslovaques, ladite Commission rendit
sa sentence le 20 octobre 1921.
Il faut admettre que les Commissaires de la Sociétédes Nations
prononcèrent le verdict qui leur était demandé au plus près de leur
conscience, s'efforçant de répondre au veu exprimé par les populations,
commune après commune, de manière à ne laisser sous la domination
des deux États rivaux et hostiles. qu'un minimum incompressible de
minoritaires allemands et polonais. On leur conféra, du reste, un statut
privilégiéqui les garantissait dans l'exercice de leurs droits culturels et
ethniques sous 1a.haute autorité de la Sociétédes Nations.
Reste, toutefois, que l'équité scrupuleuse qui avait présidé à ce
partage donna lieu à un véritable monstre gkographique, tant l'évolution
des siècles et les nécessitésde l'économieavaient imbriqué l'une dans

l'autre les deux populations aux prises. Si Beuthen, Hindenburg,
Gleiwitz, Ratibor et Oppeln demeurèrent à l'Allemagne, Rybnik, Pless,
Kattovice, Koenigshuette, Tarnowitz et Lublinitz furent attribués à la
Pologne. Entre les unes et les autres de ces localités,la nouvelle frontière
courait en zig-mg, formant de nombreux saillants et rentrants, sans nul
souci de respecter les voies de communication et les grands ensembles
industriels. De Hindenburg à Beuthen, la voie ferrée empruntait le
territoire polonais, mais,à charge de revanche, sans un détour dispen- ANNEXES AUX OI~SERVATIONS (NO 2j) 791

,dieux, on se voyait contraint de passer par Beuthen pour aller de
Roenigshuette à Tarnawitz.
La sentence rendue par la Sociétédes Nations souleva, certes, de
véhémentes protestaticins tant de la part de Berlin que de celle de
Varsovie, mais, en fin de compte, encore sous le coup de sa défaite, avec
les Français dans la tete de pont: de Mayence et sa monnaie fondant
chaque jour davantage, l'Allemagne ne pouvait songer à reprendre les
armes, et quant à la Pologne, la France ne l'aurait pas suivie sur le
sentier de la guerre, si elle s'était avisée, en violation du Pacte, de
revendiquer par la violence ce que le droit lui avait refusé. Force fut
donc aux deux puissa~ices rivales de s'entendre sur les conditions de
bon voisinage qui permettrait à chacune d'elles d'administrer sa part

de Haute-Silésie dans des conditions acceptables. D'où la conclusion de
diverses conventions qui, sans se rapporter A des enclaves dans le sens
propre du terme, -traitent cependant de cas si semblables qu'on se doit
de les mentionner ici.
La convention gerrn:ino-polonaise du 15 mai 1922 33qui fut signéeà
Genéve, traite de l'organisation du transit privilégiéentre les deux
parties de la Haute-Sili:sie, si curieusement découpéespar l'arbitrage du
20 octobre précédent, ainsique des droits et devoirs des fonctionnaires
des deux nationalités affectés iice service par chemin de fer. Elle se
réfèreaux articles 470 et 480 d'une.convention plus généraleet en date
du mêmejour qui etablissait lmodus vivendi à adopter par les puissances
contractantes à la suitt: du partage.

A Breslau, le 24 juin 1922, intervint un nouvel accord entre les deux
Gouvernements de Berlin et de Varsovie ((concernant le transit privilégié
entre la Haute-Silésie polonaise et le reste de la Pologne à travers la
Haute-Silésie ailemande 34 1)De ce document, qui est assez étendu, nous
nous bornerons, pour faire bref, à retenir les points suivants:
I" L'Allemagne accordait le bénéficedu transit privilégiésur quatre
lignes du Reicksbahn.

2" Les transports militaires soit di: personnel, soit de matériel de guerre
en étaient exclus.
3" L'Allemagne s'engageait à ne mettre aucun empêchement d'aucune
sorte à ce transit, et les bénéficiaires de celui-ciseraient exemptés de
toute formalité douanière. I

da Ils voyageraient, toutefois, en trains ou wagons fermés. Aux arrêts I
sur territoire allemand, il leur &ait formellement interdit d'ouvrir les
portières, de quitter leur voitui-ou d'y admettre quiconque.
5" D'autres dispositions traitaient du transit privilégiédes marchandises.

Les clauses que nous venons de résumer jusquJà l'évidence
que la confiance ne s'était pas rétablieentre Allemands et Polonais, et
l'histoire a démontré que les premiers n'étaient niillement résignés A
tenir pour définitives les frontières orientales de leur patrie, telles que
les avait définiesce qu'ils appelaie~it avec amertume lDiktat. Quant aux
seconds, aucune assura.nce de la part de leurs anciens oppresseurs ne
réussit jamais à les désarmer tout à fait. Il n'en reste pas moins vrai que
jusqu'au début de I'année 1939, les relations officiellesde ces cieuxadver-

saires potentiels ne se départirent pas de la correction qui tire son origine
de l'observation réciprciquedes bons usages internationaux. ((État pré-
caire et qui ne présage rien de bon n, cette définition dela santé par un792 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

médecin hrimoriste nous semble applicable ici. Mais encore, s'il est vrai
qu'inter arnza silent leges, remarquons que l'Allemagne jusqu'en 1933
et la PoIogne jusqu'g l'invasion, malgré leurs dissentiments, laissèrent
parler, en tempsde paix, la« loiiinternationale. C'est ce dont lesconven-
tions précitées de Genèveet de Breslau nous apportent la démonstration.

La dissolution de la vieille monarchie austro-hongroise étaitA peine
devenue un fait accompli que les deux Gouvernements de Rome et de
Belgrade se trouvaient déjà aigrement aux prises sur le sujet de son
héritage devenu disponible C1la suite de l'armistice du 3 novembre 1918,
des révolutions qui suivirent et de l'abdication de l'empereur Charles.
Le premier réclamait l'exécution intégrale du traité de Londres du
25 avril1918 que ne reconnaissaient pas les États-Unis, et qui, pour prix
de son intervention, dans la guerre européenne, du c6té de la France,

de la Grande-Bretagne et de la Russie, attribuait LLl'Italie, sur la côte
orientale de l'Adriatique, la plus grande partie de la Dalmatie. Le Gou-
vernement serbe, devenu sur ces entrefaites serbe-croate et slovène,
protestait violemment contre cette attribution, en se fondant sur l'idée
de la nationalité yougoslave et sur le droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes.Brochant sur le tout, se posait encore la question de Fiume sur
laquelle le traité de Londres était demeuré muet. Au nom de l'italianità,
Rome réclamait qu'elle fût tranchée en sa faveur et, l20 septembre 1920,
le poéte Gabriele d'Annunzio, suivi d'un millier de volontaires, mettait
la main sur ce port, objet du litige, et sur la banlieue avoisinante, et le
faisait sans avoir rencontré sur sa route aucune opposition quelque peu
sérieuse de !a part de l'arméeitalienne.
Cette rivalité avait eu déjàses répercussions la Conférencedela paix
où le président Wilson et le premier-ministre italien Orlando s'étaient
heurtés violemment. A Ia suite de l'occupation de Fiume, véritable défi

aux puissances, on pouvait se demander si la guerre n'allait pas éclater
entre les deux nations rivales, l'une riveraine de l'Adriatiqul'autre qui
aspirait à le devenir. 11n'en fut rien, car l12 novembre 1920, le traité
de Rapallo, négociédirectement entre le Royaume d'Italie et le Royaume
serbe-croate et slovène, sans l'intervention d'aucun médiateur, liquidait
ce contentieux dans une atmosphhre de correction diplomatique sinon
de cordialité.
Moyennant l'assez lourd sacrifice de quelque 300.000 ou 400.000
Slovéiieset Croates englobésdésormais dans les nouvelles provinces de
Vénbtie julienne et d'Istrie abandonnées à l'Italie, moyennant aussi la
concession des îles du golfe de Fiume, le Gouvernement de Belgrade
obtenait de celui de Rome qu'il se désistât de la plupart des avantages
que le traité de Londres lui avait conférés enDalmatie, à la seule excep-
tion de la vieille cité vénitienne de Zara. Quant à Fiume, toujours.
occupée par d'Annunzio et ses partisans nationalistes, le traité de Ra-
pallo, signé Nintchitch et comte Car10Sforza, en fit une ville libre dotée-

d'un petit territoire. Cette création, du reste, n'eut qu'une existence
éphémère, puisqu'au mois de janvier 1924 un nouveau traité, passé,
cette fois, entrel'Italie fasciste elaYougoslavie, la rattacha à la pre-
mière, sans autre forme de procès.
Seul donc le cas de Zara et de son temtoire, enclavésau milieu de la
Dalmatie yougoslave, mérite de retenir notre attention en concliisionde la présente étude.Aux termes clel'article 2 du traité de.Rapallo s5il
était entendu que la question que nous abordons ferait l'objet d'une
convention spéciale entre les deux puissances contractantes. En fait,
il fallut attendre 23 octobre 1922 pour voir les plénipotentiaires italiens
et yougoslaves, réunis A Rome, s'acquitter de ce mandat, en signant
xDun «accord pour l'exécution desstipulations arrétéeç à Rapallo, le
12 novembre 1920 36))et z0 une ((convention ,..concernant le régime
douanier et letrafic defrontiéreentre Zara et lesterritoires limitrophes).
Selon le ~remier de ces deux actes internationaux. l'Italie. tout en
a&mant si souveraineté sur la ville de Zara et le'territoiie qui en
dénendait.-s'en4-7"ait h ne as le:; englober dans son ressort douanier.
Ëz coiséauence. elle ~romeitait dJac&rder la franchise douaniére aux
marchandises d9brigiiiCyougoslave, à leur entrée dans cette manière de
zone franche. Parall&Ie~nertt.le G~uverncment dc Belcrade accorderait.
sur toute-l'étendue d'une certaine zone-frontihre, leméme traitement
privilégiéà l'importation en Yougoslavie des produits de Zara, udans
la quantité annuelle cor-respondante aux besoins des habitants de cette
mêmezone-frontiére », Les deux parties renonceraient dans les mêmes
limites à procéder 2~ desmesures de prohibitions ou de restrictions
à l'égard des importations ou exportations italiennes et yougoslaves.
Particuliérement, dit le texte que nous avons sous lesyeux:a le Royaume
des Serbes, Croates et Slovéness'engage à ne prendre aucune mesure
exceptionnelle contre le3 exportations du Royaume dans le territoire de
Zara, des produits alimentaires de tout genre iiAinsi, le ravitaillement
de l'enclave se trouverait-ii assuré dans des conditions normales.
La convention du meme jour reprend dans ses articles premier et z
les dispositions que nous venons d'analyser. Dans un grand esprit de
libéralisme,elle tend àhiter que, de part et d'autre, le tracé de la fron-
tiére italo-yougoslave ne lèse les sujets de deux nations dans leurs
intérêtslégitimes de tous ordres, dans leurs relations humaines, dans
leur activité professionnelle, dans la jouissance de leurs biens. Belgrade
garantissait aux habitants de Zara et de sa zone, propriétaires en terri-
toire yougoslave, le libre accèà leurs biens-fonds, pour eux, leurs bêtes
et leurs véhicules; réciproquement, Rome ne s'opposerait pas à ce que
les Croates propriétaires en villepuissent se rendre à leur immeuble
(art. 5). L'enclave de %ara s'enfonçant dans le territoire du royaume
serbe-croate et slovène,l'article 7 précisait que les locataires ou proprié-
taires dont les habitations et les champs se trouvaient séparéspar la
zone italienne auraient iibre transit sur le sol de celle-ci pour se rendre
à leur culture ou pour regagner leur foyer. D'autres articles réglaient
dans le mêmeesprit les questions d'ordre sanitaire ou d'hygiéne.
La délimitation de la frontière entre les deux puissances avait laissé
sur territoire yougoslave les sources, réservoirs et canalisations qui
assuraient à la ville de Sara son approvisionnement en eau potable. En
vertu de l'article 17 de la convention, dont nous ne relevons que les
traits esseritiels et caractéristiques, le Gouvernement de Belgrade
s'interdisait expressément toute initiative de natureà compromettre ce
ravitaillement. Mieux encore. il garantissait Dar avance au Gouverne-
ment italien toute liberté d7&éc;l:er dans la ;one-frontière placéesous
sa souveraineté ((lestravaux et les Œuvres aptes à assurer à la die de
Zara la quantité d'eau nécessaire dans le cas ou elle se manifesterait
insuffisante par suite d'une cause quelle qu'elle soi11Bien entendu, les
frais occasionnéspar cestravaux de forage et d'adduction incomberaientexclusivement à l'Italie. On n'en remarquera pas moins que la Yougo-
slavie concédait à la ville enclavée un véritable droit de préemption,
voire mêmede réquisition sur les eaux potables de sa zone-frontière,
Les habitants de Zara seraient servis les premiers et, leurs besoins
satisfaits, viendraitseulement le tour des sujets dy roi Alexandre Kara-
-eorg-vitch.
Le 23 octobre 1922, nous sommes à la veille de l'accession de Benito
Mussolini au Palais de Venise et de l'avènement de l'Ère fasciste. On ne

saurait donc dire que la délégationyougoslave qui a signé ce jour-là
l'accord et la convention l'a fait sous l'empire de la peur; le désordre
qui régnait en ce moment dans la péninsule interdisait, soyons-en sûrs,
à l'Italie des Schanzer et des Facta de le prendre sur le ton de la menace,
dans la discussion qu'elle soutenait en ce moment avec sa voisine. Au
reste, l'état deses institutions militairen'était pas de nature à intimider
quicoiique. N'oublions pas non plus que le Gouvernement de Belgrade
n'était pas démuni au point de devoir céder à la premihre sommation.
Les sympathies de la France lui étaient acquises, le recours à,la Société
des Nations et à la Cour de Justice internationale de La Haye ne lui
était pas fermé.

Il faut donc conclure qu'à Rome, de mêmequ'à Rapallo, on a traité-
d'égal à égal; mais que les diplomates du Royaume serbe-croate et
slovène ayant reconnu, le 12 novembre 1920, Ia souveraineté italienne
sur l'enclave de Zara, ont admis, conformément à toute bonne logique,
que cette reconnaissance leur imposait l'obligation de pourvtiir à son
existence et, aux conditions fixéespar l'article 17, leur interdisait de lui
couper l'eau. On relhvera, au surplus, que le nouveau régime, instaurC
le 30 octobre ~gzz dans la péninsule, respecta dans l'ensemble les
engagements pris par ses prédécesseurs, encoreque le Duce stigmatisst
leur faiblesse. Entre la guerre et la paix, il ne disposait pas encore de
cette notion de la ((guerre froide1)qui autorise d'aucuns à s'approprier

les bénéficesde la guerre sous le couvert d'une paix vidée de toute
substance.
En raison du traité.de Rapallo, laYougoslavie avait dû faire abstrac-
tion du port de Fiume pour s'assurer un acchs à la mer sur territoire
national. Au reste, sa situation au fond de la Haute-Adriatique ne
convenait guére aux importations,et exportations de la partie méridionale
du Royaume, soit de la Serbie et de la Macédoine serbe. Dans ces
conditions, le Gouvernement de Belgrade ne mit pas longtemps avant
de se tourner vers celui d'Athènes, aux fins d'obtenir de lui un traitement
favorissnt son commerce dans le port de Salonique, que 85 kilomètres de

territoire hellénique séparent de la frontiére des deux pays.
Après les tractations d'usage, on aboutit, le IO mai 1923, à la conclu-
sion du traité de Belgrade qui comportait les clauses suivantes as:

I" Le Royaume de Grèce cédait au Royaume serbe-croate et'slovèrie
pour une durée de cinquante ans une zone libre serbe dans le port
de Salonique.

2' Cette zone demeurerait sous souveraineté hellénique, c'est-à-dire
qu'elle continuerait, comme par le passé, de ressortir à la justice et
la police helléniques. Mais elleconstituerait dorénavant une « région
douanière serbe u et, en cette qualité, serait administrée par la
douane du Royaume serbe-croate et slovène. . ,3" De la zone douanière serbe du port de Salonique, à Guevgeli, dernière

station grecque sur lt: chemin dt: fer qui relie Belgrade à lmer Égée,
Ie'trafic de transit devait êtreabsolument libre dans les deux sens,
aussi bien pour les marchandises que pour les personnes, et le
Gouvernement hellénique, par l'article 5 du traité, s'engageait ne
lui apporter jamais aucune entrave d'aucune sorte.

Le traité de Belgrade dont nous venons de la sorte de résumer les
dispositions principales n'instituait pas à proprement parler une enclave
politique yougoslave dans ,le port de Salonique, la Grèce y maintenant
sa souveraineté en mati6re de justice et de police. On ne croira pas pour
tout cela que Ies douaniers serbes aient été cantonnés de ce fait à leur
seule activité professionnelle d'inspection, de taxation et de perception:
Le droit d'administration qui leur {Staitconféréleur permettait, en effet,
de disposer des installations située!;à l'intérieur de lairégiondouanière
serbe, de les modifier, di: les développer dans l'intérêde Ia manutention
des marchandises a. Sonlme toute, leurs droits étaient.plus étendus que
ceux du'simple locatairi: administrant.l'immeuble loué ((en bon père de
famille »,selon l'expression du code. En ce qui concerne le libre passage
des personnes et des biens, garanti par la Grèce à la Yougoslavie, on
peut juger les dispositions de l'article 5 comme superfétatoires. Si le
Gouvernement d'Athènes s'était réservé implicitement ou explicitement

d'y mettre des obstacles, à quoi eût rimé sa.conces;ion? C'eût étélui
reprendre d'une main ce qu'on lui tendait de l'autre.

On serait tenté de rapprocher ce traité de la <convention finno-
soviétique concernant letransit de l'État soviétique et de ses ressortis-
sants à travers le territoire de Petsamo (Pelchenga) » qui fut signé à
Helsinki, le 28 octobre 1922. Cette convention résultait du traité de paix
de Tartu ou Dorpat qui, le 14 octobre 1920, avait mis fin i la guerre
russo-finlandaise ouverte entre les deux États, au lendemain de la
Révolution d'octobre el: de l'accession du parti bolchevik ou maxima-
liste au pouvoir.
La Finlande ayant obtenu en vertu de ,ce traité un acchs A l'Océan
glacial arctique dans la région de Petsamo, il s'ensuivait que l'Union
soviétique se trouvait coupée de la Norvège par une langue clc terre
finnoise de quelque 60 kilomètres de largeur. Or, pour toutes sortes de

raisons que nous n'avons pas àapprécier ici, le Gouvernement de Moscou
désirait pouvoir transiter directement avec la Norvège septentrionale
sur l'axe Mourmansk-Kirkenes. Le Gouvernement d'Helsinki, dans
l'.intérêt des relations de bon voisinage qu'il, tenait à entretenir avec
I'U.R. S. S., ne crut pas devoir lui refuser.cette, faveur, et mit'à disposi-
tion des transitaires éventuels deiix,routes courànt de l'Est à l'Ouest.
L'usage de ces routes était soumis, d'un commun accord, aux conditions
que nous énuméronsci-dessous s9.
I""Le Gouvernement finlandais accordait pleine liberté,de passage sur

son territoire aux autorités et ressortissants soviétiques, soit dans'le
sens U.R. S. S.-Norvège, soit dans le sens contraire. Pour des raisons
qui ne nécessitent aucun commentaire, il en excluait pourtant les
forces militaires et analogues II:J . . ... . ,.7g6 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

2' A l'exception des armes et munitions de guerre, la mêmeliberté
s'appliquait aussi au transit des marchandises; Helsinki réservait,
toutefois, les cas d'épidémieet d'épizootie (rennes). L'étatdesroutes
et des raisons de sécuritépublique pouvaient aussi l'autoriser à
suspendre momentanément le passage.
3" Les marchandises en transit seraient exemptes de toute taxe doua-
niére.A cet efiet, elles voyageraient sous forme de colis plombés lors
de leur entréeen Finlande.
4" Sauf cas de force majeure, le uvoyage ininterrompu »serait la forme
ordinaire du transit soit des personnes soit des marchandises.

5° Vu les circonstances climatériques sous cette latitude, le Gouverne-
ment soviétique se voyait accorder la faveur de construire des bâti-
ments en lisiéredes routes concédéesau transit, pour servir de relais
dans la toundra. L'entretien des deux routes mentionnées pIus haut
se ferait Lfrais communs.
6" Un accord spécial serait nécessaireentre les deux Etats, au cas où
l'Union sovietique souhaiterait l'ouverture de nouvelles routes em-
pruntant le territoire de Petsamo pour gagner la frontière norvé-
gienne.
7" La mêmeliberté de passage était concédée aux aéronefs non-armés
(avions et dirigeables).

8" La convention finno-soviétique du 28 octobre ~gzz était valable pour
cinq ans et, iison expiration, renouvelable de cinq ans en cinq ans.

Le Gouvernement de ~oscou'~ouvait-il revendiquer comme un droit
indiscutable le libre passage sur territoire finlandais pour assurer ses
l'Océanne gelant pas, mêmel'hiver, dans ce secteur de l'Atlantique,ue,
grâce à l'influence persistante du Gulf Stream, il lui était possible, toute
l'année,d'atteindre la Norvège,au grand port de Tromsoe, en utilisant
la voie maritime A partir de Mourmansk. Le cas du <corridor 1de Pet- .

communiquer avec l'État dont elle dépendceluiqu'eneempruntant le terri-
toire étranger. Il n'en reste pas moins vrai qu'une fin de non-recevoir
absolue du Gouvernement d'Helsinki à la demande russe eût constitué
de sapart un acte inamical ou, dans tous les cas, un procédé désobligeant.
Et il y avait encoreà considérerle cas des Lapons qui, depuis des géné-
rations, nomadisent derrière leurs troupeaux de rennes, sans se soucier
des frontiéresqui séparent la Finlande, la Norvège, la Suédeet l'Union
soviétique.
Telles sont lesraisonsA notre point de vue, qui ont conduit la Finlande
à accéder,dans ce cas de libre transit, aux soliicitations dont elle était
i'objet. Ce faisant, elle a pris les précautions qui sJimpo,saient pour le
maintien de i'ordre public sur lequel son puissant voisin communiste
avait: des conceptions trésparticuliéres, d'ou l'obligation pour les transi-
taires de faire plomber leurs colàl'entréeet l'interdiction detransporter
des armes. D'autre part, en interdisant le passage sur son sol aux for-
mations militaires ou « analogues r et au-dessus de son temtoire aux
aéronefs armés,elle n'a pas eu moins de soin de la sécuritéd'autrui, soit
de la Norvège en l'occurrence. Le souci de la neutralité devait lui dicter
cette réservedont l'Union soviétiquen'a pas refuséla mention. ASKEXES AUX OESERVATIOKS (NO 25)
797
Telles sont les conclusionç qui rious semblent s'imposer à propos de
cette convention finno-soviétique tiu 28octobre 1922. Le peuple finlan-
dais etle Gouvernement d'We1sink.inourrissaient certes, à l'endroit de
tout ce qui est russe, en général,t:t du.régime «marxiste-léniniste ))en

particulier, dJinsurmont.ables sentiménts d'éloignement et de défiance.
Il vaut d'autant plus la peine de relever que cette opposition historique
et ce conflit idéologiquene lui ont pas semblé desraisons suffisantes pour
le dispenser de donner à 1'U. R. S. S.la satisfaction qu'elle demandait,
dans une proportion légitime.
On n'ignore pas que le traité de paix qui a mis fin à la guerre finno-
soviétique de 1gqr-rg44 a privé la Finlande de son accés à l'Océan
glacial arctique. Le corridor de Petsamo, que les Russes appellent
Petchenga, a étéeffacéde la carte, et 1'R. S. S.,désormais,jouxte dans
ce secteur au Royaume de Norvège, sans interposition de personne.

Conclusion

Les nombreux instruments diplomatiques, s'écheloi~nantentre 1648
et 1922, que nous avons mis textuellement sous les yeux du lecteur ou
que nous avons ré sur néà^son usage, nous permettront de faire bref en

guise de conclusion.
Somme toute, iln'y a aucune distinction A opérer entre l'enclave et
les autres parties d'unsi:ul tenant dépendant d'un Etat souverain. Sans
doute, le 17 septembre 1678, Ie traité de Nirnégue fait-il allusion aux
a difficultésque les enclaves ont causédans l'exécution du traittê d'Aix-
la-Chapelle », mais il cherchait à les lever par le moyen d'échanges
librement négociéset consentis de part et d'autre. C'està cette méthode
que recoururent la France, la Savoie et Genéve, au cours du XVIIIine
siècle,pour mettre plus de clartiet de commodités dans leurs possessions
respectives, sur les bords du Rhône et de l'Arve.
Les grandes guerres européennes et les traités de paix qui en ont
enregistré le succès, ont fait apparaitre et disparaître de nombreuses
enclaves ; le traitde Muenster (1648) avait créécelle de Philipsbourg en
faveur de la France, celui de Nimègue l'a rendue à l'Empire en 1678,
en échangede Fribourg-i:n-Brisgau dont Louis XIV consentit l'aba-on
aux termes du traitéde Ryswick (1697). Dans ce cas-là, c'est 1'Etat
environnant qui I'a emporté, comme le fit encore la Yougoslavie, à
propos de Zara, en vertu du traité du Luxembourg de 1947.
Le premier traité de Paris du :$Omai 1814, à propos des enclaves
françaises de Landau, Sarrelouis, Philippeville et Mariernbourg, leur a

accordéla contiguïté avec le reste du territoire françaisle zo novembre
1815 ,e second traitéde Paris, par la cession de six communes françaises
dont Versoix et Meyrin, accordait'le même bénéficeau cantori suisse de
Genève. C'est donc le cas inverse où la disparition de l'enclave s'est
opéréeaux dépens de 1'Etat environnant. En 1939, c'est de la sorte
qu'Adolf Hitler comptait résoudrt: les difficultés surgies à propos de
Dantzig et de la Prusse orientale.
Mais quel que soit le cas considéré, il fautsouligner que son règlement
est résultéd'un traiténCgociéentre les parties, signé, scelléet régulière-
ment ratifié et que, comme le fitadmettre, avec éclat, le prince de I
Talleyrand, dés l'ouvertiire du congrès de Vienne, ni la conquêtearmée

527g8 AKNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)
ni l'occypation ne transférentipso factola souveraineté d'un État à un
autre Etat. Pour que ce transfert s'inscrive dans ie droit interriational,
il faut encore qu'il fasse l'objet d'une transaction diplomatique entre
les deux gouvernements en présence.
Ceci étant, on peut poser eq principe que la puissance environnante
doit A l'enclave d'un autre Etat souverain les mêmes kards au'au
-
territoire non enclavé de celui-ci. Si toute immixtion d'un État dak la
politique intérieure d'un autre Etat constitue un manquement grave au
bon usage du droit international qui devrait régir la communauté des
nations, le refus du droit de passage, opposéau souverain d'une enclave,
porte ce manquement à un degré particulier puisqu'il tend ri rendre
impossible l'administration régulièrede l'enclave. A plus forte raison,
la puissance environnante ne saurait se prévaloir de sa situation avan-
tagée pour compromettre l'existence normale de la population enclavée.
Si elle mettait des obstacles à son ravitaillement, en lui coupant l'eau,
par exemple, elle se rendrait non seulement coupable d'une violation du
droit international encore plus grave que la précédente, mais d'un
attentat contre les droits reconnus à la personne humaine.
Les traités les plus anciens que nous avons examinés ne traitent
ordinairement, en ce qui concerne le droit de passage à destination de
l'enclave, quedu libre transit des gens de guerre et du ravitaille~nent des
garnisons. Les articlcs qui s'y rapportent établissent le principe de ce
droit et le délimitent dans letemps et l'espace; on fixe un itinéraire et
une allure à la troupe transitaire;onréglementeles prestations àlaquelle
elle aura droit. A l'époque où les casernes n'existaient pas et où les
ravitaillements fonctionnaient de manière très irréguliére,on n'a point
de peine à comprendre le pourquoi de ces précisions. Eues se proposent
d'empêcherque le passage ne dégénère en piIlerie dela partde la troupe,
dans l'exercice de ce droit. D'autre part, résultant d'une obligation

protocolée dans un traité, on n'aurait pu, en cas de conflagration géné-
rale, opposer à la puissance environnante ce transit militaire comme une
violation de sa neutralité.
Mais de ce que nos textes les plus anciens ne font pas participer les
habitants de l'enclave, ni leurs exportations ou importations au droit
de passage que les traités faisaient reconnaître aux gens de guerre,il ne
faut pas déduire qu'il leur était refusé. Comme on l'a déjàfait remarquer
précédemment, il faut conclure de ce silence riune présomption affir-
mative et non pas négative: tout ce qui n'était pas strictement exclu
devant, sauf abus manifeste, êtreconsidérécomme autorisé.
A cet égard, quelque despotiques que fussent les maximes que profes-
saient les monarques du XVIIlneet du XVIIIlne siècles, il faut bien
prendre garde que l'absolutisme du Roi-Soleil ou du Roi-Sergent (nicht
riiesownieren!)n'excédait guèreles limites de la foilction politique; sur
la question économique, sur le droit de propriété,sur celui de transférer
ses biens d'une partie a l'autre de l'Europe, ils n'émettaient, somme
toute, aucune op?nion et s'en remettaient, sauf de rares interventions,à
la coiitume de 1'Etat.Or celle-ci, dans l'ensemble, était dans ce domaine
beaucoup plus Libéraleque la nôtre. En paix et mêmeen guerre, les
marchandises circulaient de royaume en royaume moyennant le paie-
ment réglementaire des droits de douane, de péageet d'octroi.
Les précisions que nous trouvons de plus en plus circonstanciées dans
nos textes, à mesure que nous approchons de l'époque contemporaine,
trouvent évidemment une explication sufisante dans les progrès, si l'onose dire, de l'appareil administratif, économique, financier, douanier et
statistique de tous les Etats européens considérés,depuis l'époque déjà
lointaine de la guerre de Trente Ans et des traités de Westphalie. On
aurait tort d'en déduire, croyons-nous, une évolution dans la conception
des rapports internationaux.
Au traité de Nimègiie, Louis XIV croyait avoir tout dit quand~ il
faisait stipuler, en termes exprés, que la farine nécessaire au ravitaille-

ment de Fribourg-en-Brisgau entrerait librement dans cette ville, et que
l'empereur n'infligerait aucun traitement discriminatoire aux autres
marchandises circulant sur les routes impériales à destination de ses
nouveaux sujets enclavés. Quelque deux cent-cinquante ans plus tard,
les quantités d'huile, de vin, de viande de boucherie, de peaux, de paille,
de fourrage, etc., entrant en franchise dans la zone de Zara, réputée en
dehors des frontières douanières italiennes, font l'objet de contingents
calculésde près. Et le cas est le mème pour les exportations de Zara, en
direction de la zone frontalière yougoslave. Tant Rome que Belgrade
ont voulu, ce faisant, éviter quela situation créée par le traité de Rapallo
et les conventions subséquentes ne favorisât la formation d'un réseau
de contrebande aïi plus grand dommage de leurs trésors respectifs.
Mais les restrictions édictéesde la sorte ne visent pas d'autres fins,
et les intérêtslégitimes des populations ont étélargement ménagés de
part et d'autre, particulièrement ceux de la ville de Zara et de sa ban-

lieue, aux trois quarts enclavés dans le territoire de ce qu'on appelait à
l'époque de Rapallo le Royaume serbe-croate et slovène. En quoi le
Gouvernement de Belgi-ade n'accomplissait aucun acte généreuxvis-h-
vis de l'Italie, mais s'acquittait loyalement des devoirs internationaux
auxquels il avait souscrit implicitement en laissant à son CO-contractant
la possession de ce port sur I'Adriaxique.
Il fait donc conclure que droit de passage est inclus danstoute enclave.
Il peut prendre une forme contractuelle, mais son existence ne dépend
pas à proprement parler de laformation d'un contrat ou de la conclusion
d'un traité. En reconnaissant juridiquement l'existence d'une eiiclave,
l'État environnant assume, par le fait mêmede cette recorinaissance,
l'obligation de la laisser subsister, c'est-à-dire de la laisser communiquer
librement avec l'extérieur en empruntant son terrjtoire. S'il hérite d'une
manière ou d'une autre des possessions d'un Etat qui reconnaissait
l'enclave, il lui succéde automatii~uernent dans cette obligation. C'est
ainsi qu'en usa la France à l'égardde Genève et de ses (mandements 11,

après que le duc de Savoie, en exécution du traité de Lyon (I~oI), lui
eut cédéle Pays de Gex.
Une politique de blocus mêmepacifique qui conduirait à la longue à
l'absorption forcéede l'enclave dans l'État environnant va à l'encontre
du principe que nous venons d'énoncer. C'est ainsi que le Directoire
pratiqua vis-à-vis de Genève durant l'hiver 179711798. Mais se~nblable
procédé, en dépit de ses dehors de ((non-violence II,est absolument
contraire au droit international. Dans l'Europe du XVIInle siècle, c'eût
étéun cas de Rjuste guerre ih,conime disaient les juristes de l'époque.
A la nôtre, qui connaît une organisation supra-nationale pour apaiser
les différends, ce devrait être l'occasion des sanctions de 1'0. N. U.
contre lJEtat infracteui-, s'il ne satisfaisait pas sans délai à tous ses
devoirs de membre de la commun;wté.
Toute l'histoire nous démontre assurément que le fort est trop souvent
enclin à abuser de son pouvoir aux dépens du plus faible. 'l'elleétant800 ANKEXES AUX OBSERVATIOSS (K" 25)

par nature la situation de la puissance environnante par rapport à
l'enclave, le seul droit npas toujours suffi pour défendre cette dernière.
Nous avons vu précédemmentle prince de hletternich soutenir à la face
de l'Europe que l'article du traité du 3 mai 1815 autorisant la Répu-
blique de Cracovie à importer librement d'Autriche du bois, du charbon
et tous les«autres articles de première nécessitépour la consornniationii,

ne concernait ni les céréalesni les animaux de boucherie, mais cette
interprétation déloyalede la parole donnée ne constitue aucun précédent
dans la jurisprudence internationale dont on puisse étre admis à se
prévaloir,
Il y aurait, sans doute, quelqile téméritéà confondre le droit et la
morale. On n'hésitera pas pour tout cela à écrire que le droit connaît
lui aussi des lois non écrites, comme disail'Antigone du poète Sophocle,
au Vlilsiècleavant Jésus-Christ. Le 19 août 1469 es deux fréres ennemis
qu'étaient le roi de France, Louis XI, et Charles, duc de Guyenne, au
moment de se réconcilier pour quelques mois, se juraient mutuellement
de ne pas se tuer,de ne pas se faire tuer et de ne pas chercher àse faire
prendre prisonnier. Terrible serment, puisque les deux princes l'avaient
prêtésur la croix de Saint-Laud Angers, à laquelle on attribuait le pou-
voir de faire périr le parjure dans l'annéemêmequi suivait son crime !
Mais nul esprit de bon sens n'a jamais osésoutenir et ne soutiendra

jamais qu'à défaut de cette obligation contractuelle le roi de France et
son frérecadet auraient pu revendiquer le droit de s'assassiner par le fer
ou par le poison ou de s'envoyer finir ses jours dans quelque cul-de-
basse fosse.
Il en va de mêmede l'enclave et du droit de passage sur le territoire de
la puissance environnante. Nous dirions que le libre transit constitue
l'attribut naturel et indissoluble de l'enclave en tant qu'il conditionne
son existence. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NO 25)

Notes

1 Instrlrmenla pacis Westphalicae, dans Quellen 'zur neueren Geschichte, heraus-
gegeben vom Historischen Seminar der Universitat Bern >ilfasc. 12-13. -
Verlag Herbert Lang, Berne, 1949.

Vnstrumenfa pacis Westphalicae. p. 8g.
3 Instrztmenfa pacis Westpiialzcae, p. 88.
4 VAST.Henri: Les gvandi: traités dlr vègnede Louis XIV, dans eCollection de

textes pour servir i l'étude et A 1't:n~eignement de l'histoire n. - Alphonse
Picard, Paris 1893-15993 . vol.,t. 1.
6 VAST, Henri, op. cit.,t.2, pp. 123-rz.1.
VAST,Henri, op. Éit.,t. 1,p. 133.

VAÇT, Hcnri, op. cit., t.II. pp. go-QI.
8 VAST,Henri, op. cit., t. II, pp. 101-1~15.

VAST.Henri. op. cit.. t.II, p. 107.
i? VAST,Henri, op. cit., t. II, pp. 244-245.
VAST. Henri, ibid.,t. II. pp. 248.

12 MARTENSG , eorges-Frédéricde, Recueil de TraibJs,t. II, 1779-1786. - Goettingue,
J. C. Dietericht, 1791, pp. 544-549. eii allemand. .
LUTOSTANSKIK ,arol: Les pavtages de la Pologne et la lutte pouurE'inddpendance,
dans n Recueil des actes diplomatiques, tr.aitbs et documents concernant la

Pologne B. - Lausanne c:t Paris, Librairie Payot, 1918, t. 1, no 104, p. 146.
l4 QueElen zur neueurenGeschichte, hev<zusgegebenuom Historischen Seminar der
Uniuersilat Rem, fascicule 5. - Berne, Verlag Herbert Lang, 1946.
Ih LUTOSTANSK I*. cit., p258, note 2.

10 Ce traité est la conséquence directe de celui du Cateau-Cambrésis, en vertu
duquel le roi de France, llenri II, rendait auduc Philibert-Emmanuel la Bresse,
le Bugey, la Savoie et le Piémont que François Ier avait conquis sur son père en
1536, cependant que Bernes'emparait du Pays de Vaud et des seigneuries énumé-
des dans le texte.

l7 Renseignements dus & M. P.-Ed. MAI-IN.
lB MARTENS,Georges-Frédtiric de: ~VorrveauRecueil de Trailts, t. II, pp. 5-6,
Goettingue, 1887.
l9 MARTENS . p.cit.,t,II, no îIa, pp. 159-160.

"0 MARTENS o,p.cit., t, II, 11'4ra, pp. 416-417.
81 MARTENSo , pcit.,t.11, no65ai pp. 686-687.

22 MARTENSo ,p. cil.t.,II,11'qa, p. 417.
23 MARTENS ,p.cit. t,II, 11"41a, pp. 399-400.
P4 LUTOSTANSKo I,p.~it.na 247, p. 429.

" MARTENS ,$.cit.,t. II,ri028, p. 251. Voir aussi LUTOSTAXSKI op. cit., no 241.
PP. 407-409-
MARTENS, op. cit., t. II, no 41a. pp, 385-386. Voir aussi LUTOSTANSK I$. cit.,
no 238, pp. 386-387.

27 LUTOSTANSKo I,p. cit., n293. pp. 543-544.
'8 LUTOSTANSKI O,P .it., n296, pp. 545-550.
LUTOSTANSK I,P.Cd.,no 297, Pp. 550-552.

30 TRIEPEL. Heinrich: Nouveau Recueil génhal de Traités (continuation de la
collection Montesis), troisième série,tome XI, pp.407-408 et 416-417. - Leipzig,
Theodor Ureicher, I923.
Sociétédes Nations: Re~reil de traiiés,t. XII. no 308, pp 62-175. - Lausanne,

Imprimeries rbunies, 1922. ANNEXES AUX OBSERVATIONS (y0 25)
802
Sociktédes Nations: op. cil.t.XXVI, no 654, pp. 354, 1924.

33 Sociétédes Nations: op. cil.t. X, no 273, pp. 38-71. 1922.
a4 Socidtédes Nations: op. cit.. tXXVI, no 653, pp. 272,351,1924,

SociPtédes Nations: op. cil.t. XVIII, no 477, pp. 400,599, 1923,
Sociétédes Nations: op. cit.t.,XVIII. no 478, pp. 406-409. 1923.
37 Societé des Nations: op.cal.t. XVIII, no 479, pp. 414-437, 1923.

Sociétédes Nations: op. cit., t. XXVI, no 635, pp 442-449, 1924.
39 Soci6tédes Nations: op.ci$.t. XIX. pp. 208-212, 1923.

Autres ouwages cotzstlJtés

DOUMENCG , énéral d'Armée A.: Le mémorial de la terre de France. Contribution
à l'hisioire nrilifairp105prouindes; 4 volumes. - Grenoble et Paris, B. Arthaud,

1943-1446.
LONGNONA , uguste: La formation de I'Uniti françai; ParisAuguste Picard. 1922.

3lraor. Léon: Manuel de gkographie historiqude la France, Paris A,uguste Picard,
1930.

Je certifie que ces annexes sont, soit une copie exacte, soit une
traduction fidèle des originaux respectifs.

(Sig~gné J)ao de Barros FERREIRA DA FONSECA,

Aient du Gouvernement

de la République DÉPOSITAIRESGÉNÉRAUXDES PUBLICATIONSDE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE l

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INTERNATIONAL COURT OFJUSTICE

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requests should be addressed to A. W. Sijthoff's Puùlishing Company, Doezastraat 1,

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Observations et conclusions du Gouvernement de la République portugaise sur les exceptions préliminaires du Gouvernement de l'Inde

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