Mesures conservatoires

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 octobre 2000, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé une requête introductive d’instance contre la Belgique au sujet d’un différend concernant un « mandat d’arrêt international » décerné le 11 avril 2000 par un juge d’instruction belge contre le ministre des affaires étrangères congolais en exercice, M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, en vue de son arrestation, puis de son extradition vers la Belgique, en raison de prétendus crimes constituant des « violations graves du droit international humanitaire ». Ce mandat d’arrêt avait été diffusé à tous les Etats, y compris à la RDC, qui l’a reçu le 12 juillet 2000.

La RDC a également déposé une demande en indication de mesure conservatoire tendant « à faire ordonner la mainlevée immédiate du mandat d’arrêt litigieux ». La Belgique, pour sa part, a demandé le rejet de cette demande et la radiation de l’affaire du rôle de la Cour. Dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 8 décembre 2000, la Cour, tout en rejetant la demande de la Belgique tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle, a déclaré que « les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à la Cour, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires »

Le mémoire de la RDC a été déposé dans les délais prescrits. La Belgique a pour sa part déposé, dans les délais impartis, un contre-mémoire portant à la fois sur les questions de compétence et de recevabilité et sur les questions de fond.

Dans ses conclusions produites lors des audiences publiques, la RDC a demandé à la Cour de dire et juger que la Belgique avait violé la règle coutumière du droit international concernant l’inviolabilité et l’immunité de la juridiction pénale des ministres des affaires étrangères et qu’elle était tenue d’annuler ledit mandat d’arrêt international et de réparer le préjudice moral de la RDC. La Belgique a soulevé des exceptions d’incompétence, de non-lieu et d’irrecevabilité.

Dans son arrêt du 14 février 2002, la Cour a rejeté les exceptions soulevées par la Belgique et s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande de la RDC. S’agissant du fond, la Cour a observé qu’en l’espèce elle ne devait examiner que les questions relatives à l’immunité de juridiction pénale et à l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice, et ce sur la base du droit international coutumier.

La Cour a fait ensuite remarquer que, en droit international coutumier, le ministre des affaires étrangères ne se voit pas accorder les immunités pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’Etat qu’il représente. La Cour a considéré que les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger. Dans la mesure où l’objectif de cette immunité et de cette inviolabilité est d’éviter qu’un autre Etat fasse obstacle à l’exercice des fonctions du ministre, il n’est pas possible d’opérer de distinction entre les actes accomplis par ce dernier à titre « officiel » et ceux qui l’auraient été à titre « privé », pas plus qu’entre les actes accomplis avant qu’il n’occupe les fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l’exercice de ces fonctions. La Cour a fait observer que, contrairement à ce qu’avançait la Belgique, elle n’avait pu déduire de l’examen de la pratique des Etats l’existence, en droit international coutumier, d’une exception quelconque à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères en exercice, lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

La Cour a en outre indiqué que les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement distinguées. Les immunités résultant du droit international coutumier, notamment celles des ministres des affaires étrangères, demeurent opposables devant les tribunaux d’un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une compétence pénale élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves.

La Cour a toutefois souligné que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale. La Cour a ensuite énuméré les circonstances dans lesquelles les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit recherchée.

Après avoir examiné les termes du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour a noté que l’émission du mandat d’arrêt litigieux, comme telle, constituait un acte de l’autorité judiciaire belge ayant vocation à permettre l’arrestation, sur le territoire belge, d’un ministre des affaires étrangères en exercice inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Elle a estimé que, compte tenu de la nature et de l’objet du mandat, la seule émission de celui-ci avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité de M. Yerodia en sa qualité de ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a également déclaré que la diffusion du mandat d’arrêt litigieux dès juin 2000 par les autorités belges sur le plan international avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité du ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a estimé enfin que les conclusions auxquelles elle était parvenue constituaient une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaignait la RDC. Elle a considéré cependant que, pour rétablir « l’état qui aurait vraisemblablement existé si [l’acte illicite] n’avait pas été commis », la Belgique devait, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat en question et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat avait été diffusé.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

17 octobre 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 septembre 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2000/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 novembre 2000, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Extension de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Extension de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Rejet des exceptions préliminaires; extension de délai: contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 décembre 2000
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 14 février 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

17 octobre 2000
La République démocratique du Congo introduit une instance contre la Belgique au sujet d'un mandat d'arrêt international décerné par un juge d'instruction belge contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la RDC - La RDC saisit la Cour d'une demande de mesure conservatoire tendant à faire ordonner la mainlevée immédiate dudit mandat d'arrêt
Disponible en:
20 octobre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour entendra les Parties au cours d'audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 20 novembre 2000
Disponible en:
5 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour se prononcera le vendredi 8 décembre 2000 à 10 heures
Disponible en:
8 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette la demande de la Belgique tendant à rayer l'affaire du rôle et dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement, ne sont pas de nature à exiger l'indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 mars 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 avril 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Nouvelle prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
10 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
19 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
7 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 14 février 2002 à 15 heures
Disponible en:
13 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Le président de la Cour s'adressera à la presse écrite et audio-visuelle immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 14 février 2002
Disponible en:
14 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour déclare que l'émission et la diffusion sur le plan international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi constituent une violation par la Belgique de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité reconnues au ministre des affaires étrangères en exercice du Congo par le droit international, et que la Belgique doit mettre à néant le mandat d'arrêt
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 janvier 2003, le Mexique a saisi la Cour d’un différend l’opposant aux Etats-Unis d’Amérique au sujet de violations alléguées des articles 5 et 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, concernant cinquante-quatre ressortissants mexicains condamnés à mort dans certains Etats des Etats-Unis. En même temps que sa requête, le Mexique a en outre déposé une demande en indication de mesures conservatoires visant notamment à ce que les Etats-Unis d’Amérique prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté et qu’il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute décision que la Cour pourrait prendre sur le fond de l’affaire. Après avoir entendu les Parties en audiences publiques sur les mesures conservatoires le 21 janvier 2003, la Cour a rendu le 5 février 2003 une ordonnance par laquelle elle a décidé que les

« Etats-Unis d’Amérique prendr[aient] toute mesure pour que MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo Torres Aguilera [trois des ressortissants mexicains] ne soient pas exécutés tant que l’arrêt définitif en la présente instance n’aura[it] pas été rendu »,

que les « Etats-Unis d’Amérique porter[aient] à la connaissance de la Cour toute mesure prise en application de [cette] ordonnance », et que la Cour demeurerait saisie des questions faisant l’objet de l’ordonnance jusqu’à ce qu’elle ait rendu son arrêt définitif. Le même jour, elle a rendu une autre ordonnance fixant au 6 juin 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par le Mexique et au 6 octobre 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par les Etats-Unis d’Amérique. Le président de la Cour a ensuite reporté lesdites dates de dépôt, respectivement, au 20 juin 2003 et au 3 novembre 2003. Ces pièces ont été déposées dans les délais ainsi prorogés.

Après avoir tenu des audiences publiques en décembre 2003, la Cour a rendu son arrêt le 31 mars 2004. Le Mexique ayant modifié ses demandes au cours de la phase écrite de la procédure et pendant la procédure orale, la Cour s’est finalement prononcée sur le cas de cinquante-deux (au lieu de cinquante-quatre) ressortissants mexicains.

La Cour a examiné quatre exceptions d’incompétence et cinq exceptions d’irrecevabilité soulevées par les Etats-Unis. Le Mexique a plaidé pour sa part l’irrecevabilité de toutes ces exceptions au motif qu’elles avaient été présentées après l’expiration du délai prévu dans le Règlement de la Cour. Mais celle-ci n’a pas retenu cet argument. La Cour a rejeté les exceptions soulevées par les Etats-Unis en réservant, pour certaines d’entre elles, l’examen au stade du fond des arguments avancés.

Statuant sur le fond de l’affaire, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si les cinquante-deux individus concernés avaient exclusivement la nationalité mexicaine. En l’absence de preuve apportée par les Etats-Unis que certaines de ces personnes avaient aussi la nationalité américaine, la Cour a considéré que les Etats-Unis avaient, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne, l’obligation d’information consulaire à l’égard des cinquante-deux ressortissants mexicains. Concernant la signification qu’il convient de donner à l’expression « sans retard », employée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36, la Cour a encore considéré qu’il existe une obligation de donner l’information consulaire au moment où il est constaté que la personne arrêtée est un ressortissant étranger, ou lorsqu’il existe des raisons de penser qu’il s’agit probablement d’un ressortissant étranger. La Cour a conclu que les Etats-Unis avaient violé dans tous les cas, sauf un, l’obligation de donner l’information consulaire requise. La Cour a ensuite pris note de l’interdépendance des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne et dit que les Etats-Unis avaient également violé, dans quarante-neuf cas, l’obligation de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de communiquer avec leurs ressortissants et de se rendre auprès d’eux, de même que, dans trente-quatre cas, de pourvoir à leur représentation en justice.

Dans le cadre de l’examen des arguments du Mexique relatifs au paragraphe 2 de l’article 36 et à la possibilité pour les intéressés de disposer d’un réexamen et d’une revision effectifs des verdicts de culpabilité et de la peine entachés d’une violation du paragraphe 1 de l’article 36, la Cour a conclu que, dans trois cas, la règle de la carence procédurale n’ayant pas été revisée par les Etats-Unis depuis la décision de la Cour en l’affaire LaGrand , les Etats-Unis avaient violé le paragraphe 2 de l’article 36, mais que le recours judiciaire demeurait possible dans quarante-neuf autres cas.

Concernant les conséquences juridiques des violations établies de l’article 36 et les demandes du Mexique sollicitant la restitutio in integrum, par l’annulation partielle ou totale des verdicts de culpabilité et de la peine, la Cour a souligné que le droit international exigeait une réparation dans une forme adéquate, en l’espèce le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité et des peines prononcés par les tribunaux des Etats-Unis à l’encontre des ressortissants mexicains. La Cour a considéré que les Etats-Unis disposaient du choix des moyens de réexamen et de revision mais que, pour la mise en œuvre de ces procédures, il devait être tenu compte de la violation des droits reconnus par la convention de Vienne. Après avoir rappelé que le réexamen et la revision devaient s’inscrire dans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour a déclaré que la procédure de recours en grâce ne pouvait à elle seule suffire à cette fin, bien qu’elle puisse compléter le réexamen et la revision judiciaires. Contrairement aux allégations du Mexique, la Cour n’a trouvé aucune preuve d’une pratique récurrente et continue de violation de l’article 36 par les Etats-Unis. La Cour a par ailleurs reconnu l’action menée par les Etats-Unis pour favoriser le respect de la convention de Vienne, considérant que cet engagement suffisait à constituer une garantie et une assurance de non-répétition, tel que l’avait demandé le Mexique.

La Cour a fait observer qu’il ne saurait être déduit de ses conclusions en l’espèce que, bien que l’instance n’ait concerné que des Mexicains, celles-ci étaient inapplicables à d’autres ressortissants étrangers se trouvant aux Etats-Unis. La Cour a enfin rappelé que les Etats-Unis avaient violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 36 dans le cas des trois ressortissants mexicains visés par l’ordonnance du 5 février 2003 en indication de mesures conservatoires et que le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité et de la peine n’avaient pas été effectués. La Cour a considéré qu’il revenait dès lors aux Etats-Unis de trouver un remède approprié qui soit de la nature du réexamen et de la revision, conformément aux critères retenus par la Cour dans son arrêt.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
9 janvier 2003
Disponible en:

Procédure écrite

9 janvier 2003
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Mémoire du Mexique (Version anglaise seulement)
20 juin 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
2 novembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2003/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 11h30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

26 novembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 décembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 4 février 2003
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 31 mars 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

10 janvier 2003
Le Mexique introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
15 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques le mardi 21 janvier 2003
Disponible en:
22 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires
Disponible en:
30 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 5 février 2003 à 15 heures
Disponible en:
5 février 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour indique aux Etats-Unis d'Amérique qu'ils devront prendre «toute mesure» pour empêcher l'exécution de trois ressortissants mexicains dans l'attente de son arrêt définitif
Disponible en:
27 mai 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 juillet 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du 15 au 19 décembre 2003
Disponible en:
9 décembre 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 15 au 19 décembre 2003
Disponible en:
23 décembre 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
22 mars 2004
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 31 mars 2004 à 10 heures
Disponible en:
31 mars 2004
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour conclut que les Etats-Unis d'Amérique ont manqué aux obligations leur incombant à l'égard de M. Avena, de cinquante autres ressortissants mexicains et du Mexique, en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 12 août 2008, la République de Géorgie a introduit une instance devant la Cour contre la Fédération de Russie concernant les « actes commis [par celle‑ci] sur le territoire de la Géorgie et dans les environs, en violation de la CIEDR [convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965] ». La Géorgie a soutenu que la Fédération de Russie,

« en raison des actions commises par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, et d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouvernementale, et par l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et d’autres agents agissant sur ses instructions et sous sa direction et son contrôle, s’[était] rendue responsable de violations graves des obligations fondamentales que lui impose la CIEDR, notamment aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ».

Elle a invoqué, comme base de compétence de la Cour, l’article 22 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

La requête de la Géorgie était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder les droits qu’elle tenait de la CIEDR « s’agissant de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur inflige[aie]nt les forces armées russes opérant de concert avec les milices séparatistes et des mercenaires étrangers ».

Le 15 août 2008, eu égard à la gravité de la situation, le président de la Cour, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement, a invité instamment les Parties « à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ».

A la suite d’audiences publiques qui se sont tenues du 8 au 10 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie. Elle a conclu qu’elle avait prima facie compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire et elle a ordonné aux Parties

« en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions géorgiennes adjacentes, … [de] s’abstenir de tous actes de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions, … [de] s’abstenir d’encourager, de défendre ou d’appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque, … [de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir … afin de garantir, sans distinction d’origine nationale ou ethnique, i) la sûreté des personnes, ii) le droit de chacun de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, iii) la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés [et de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir afin de garantir que les autorités et les institutions publiques se trouvant sous leur contrôle ou sous leur influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale à l’encontre de personnes, groupes de personnes ou institutions ».

La Cour a également indiqué que « [c]haque Partie s’abstiendra[it] de tout acte qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile ». Enfin, la Cour a ordonné à chaque partie « [de l’]informer de la manière dont elle assur[ait] l’exécution des mesures conservatoires ».

Le 1er décembre 2009, la Fédération de Russie a déposé quatre exceptions préliminaires d’incompétence.

Dans son arrêt du 1er avril 2011, la Cour a commencé par examiner la première exception préliminaire de la Fédération de Russie, qui consistait à dire qu’il n’existait entre les deux Etats aucun différend touchant l’interprétation ou l’application de la CIEDR à la date à laquelle la Géorgie avait déposé sa requête. Elle a conclu qu’aucun des documents ou déclarations fournis ne permettait d’établir qu’un différend concernant des actes de discrimination raciale avait existé en juillet 1999. La Cour a cependant conclu que les échanges qui ont eu lieu le 10 août 2008 entre les représentants de la Géorgie et de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité, les accusations formulées les 9 et 11 août par le président de la Géorgie et la réponse qui leur a été donnée le 12 août par le ministre russe des affaires étrangères attestaient que, ce jour‑là, c’est‑à‑dire le jour où la Géorgie a déposé sa requête, un différend relatif au respect par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de la CIEDR invoquées par la Géorgie existait entre ces deux Etats. La première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie a donc été rejetée.

Dans sa deuxième exception préliminaire, la Fédération de Russie a fait valoir que les exigences de procédure relatives à la saisine de la Cour, posées à l’article 22 de la CIEDR, n’avaient pas été respectées. Aux termes de cette disposition, « [t]out différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. » La Cour a tout d’abord fait observer que la Géorgie n’avait pas prétendu que, avant de la saisir, elle avait eu recours, ou tenté d’avoir recours, aux procédures expressément prévues par la CIEDR. Aussi a‑t‑elle limité son examen à la question de savoir s’il avait été satisfait à la condition préalable de négociation.

En déterminant ce qui constitue des négociations, la Cour a observé que celles‑ci se distinguaient de simples protestations ou contestations.

La Cour a relevé que des négociations avaient bien eu lieu entre la Géorgie et la Fédération de Russie avant la naissance du différend. Toutefois, en l’absence de différend sur des questions relevant de la CIEDR avant le 9 août 2008, lesdites négociations ne sauraient être réputées avoir porté sur ces questions et, dès lors, étaient dénuées de pertinence pour l’examen de la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie auquel la Cour procédait. La Cour a donc conclu qu’il n’avait été satisfait à aucune des conditions énoncées à l’article 22 de la CIEDR, lequel ne saurait donc fonder sa compétence en l’affaire. En conséquence, la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie a été retenue.

Ayant retenu la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie, la Cour a conclu qu’elle n’avait pas à se pencher ni à se prononcer sur les autres exceptions à sa compétence soulevées par le défendeur, et qu’elle ne pouvait pas connaître du fond de l’affaire. En conséquence, l’ordonnance du 15 octobre 2008 indiquant des mesures conservatoires a cessé de produire ses effets dès le prononcé de l’arrêt de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la République de Géorgie (Version anglaise seulement)
2 septembre 2009
Disponible en:
1 décembre 2009
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Observations écrites de la Géorgie (Version anglaise seulement)
1 avril 2010
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2008/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 septembre 2010, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 septembre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Fixation de délais
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 octobre 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 1 avril 2011
Disponible en:

Communiqués de presse

12 août 2008
La Géorgie introduit une instance contre la Russie pour violations de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Disponible en:
14 août 2008
La Géorgie présente une demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Demande en indication de mesures conservatoires La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 8 au mercredi 10 septembre 2008
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Communication urgente adressée aux Parties par le président en vertu du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour
Disponible en:
11 septembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur la demande de la Géorgie en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
6 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 15 octobre 2008 à 15 heures
Disponible en:
15 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Mesures conservatoires - La Cour dit notamment que les deux Parties doivent s'abstenir de tous actes de discrimination raciale et doivent s'abstenir d'encourager, de défendre ou d'appuyer de tels actes ; qu'elles doivent faciliter l'apport d'aide humanitaire ; et qu'elles doivent s'abstenir de tout acte risquant de porter atteinte aux droits respectifs des Parties ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend
Disponible en:
4 décembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 décembre 2009
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit par la Géorgie sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Fédération de Russie
Disponible en:
5 août 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Audiences publiques du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2010.
Disponible en:
17 septembre 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 mars 2011
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires d'incompétence déposées par la Fédération de Russie
Disponible en:
1 avril 2011
Affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/16 (version bilingue)
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 16 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/27 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 11 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Canada (Version anglaise seulement)
14 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
4 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/23 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/34 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 17 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Royaume Uni (Version anglaise seulement)
17 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l’homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.

Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement, « sur le consentement que ne manquera[it] pas de donner la République française ». Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n’avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003, la France a indiqué qu’elle « accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5 » et l’affaire a ainsi été inscrite au rôle de la Cour. C’était la première fois, depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement en 1978, qu’un Etat acceptait ainsi l’invitation d’un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire le mettant en cause.

La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire « tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux », et des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Dans son ordonnance du 17 juin 2003, la Cour a conclu qu’aucun élément tendant à prouver l’existence d’un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige n’avait été versé au dossier et que, dès lors, les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

Des audiences devaient s’ouvrir en l’affaire le 6 décembre 2010, lorsque, par une lettre datée du 5 novembre 2010, l’agent du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, a informé la Cour que son gouvernement « retir[ait] … sa requête introductive d’instance » et l’a prié « de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle ». Une copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement français, qui a répondu dans une lettre datée du 8 novembre 2010 qu’il ne s’opposait pas au désistement du Congo. En conséquence, par ordonnance du 16 novembre 2010, la Cour a pris acte du désistement du Congo de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 décembre 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2003/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 12 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Décision concernant la présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délais
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 juin 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

9 décembre 2002
La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France
Disponible en:
11 avril 2003
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République du Congo - La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle et fixe la date des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
23 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - Programme des audiences
Disponible en:
29 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fin des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
11 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour rendra son ordonnance le mardi 17 juin 2003 à 10 heures
Disponible en:
17 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo
Disponible en:
16 juillet 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 juin 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 décembre 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
3 janvier 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 juillet 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
12 janvier 2006
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
23 novembre 2009
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
17 novembre 2010
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Congo
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/22 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 12 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/33 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 25, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

21 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1972 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 2 et 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 8 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond du différend - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 28 mars, le 2 avril et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 août 1972
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 2 février 1973
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 12 juillet 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 25 juillet 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

21 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La République fédérale d'Allemagne demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
Disponible en:
2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
Disponible en:

Correspondance

14 avril 1972
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/24 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/35 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires- Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/18 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/29 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent d'Allemagne (Version anglaise seulement)
26 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

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