Fin des audiences publiques tenues le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier 2024

Document Number
192-20240112-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/3
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/03
Le 12 janvier 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) Demande en indication de mesures conservatoires
Fin des audiences publiques tenues le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier 2024
LA HAYE, le 12 janvier 2024. Les audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Afrique du Sud en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) se sont achevées aujourd’hui.
La délégation de l’Afrique du Sud était conduite par S. Exc. M. Vusimuzi Madonsela, ambassadeur de la République sud-africaine auprès du Royaume des Pays-Bas, comme agent, et M. Cornelius Scholtz, conseiller juridique, ambassade de la République sud-africaine au Royaume des Pays-Bas, comme coagent. La délégation d’Israël était conduite par M. Gilad Noam, Attorney General adjoint chargé du droit international, ministère de la justice de l’État d’Israël, M. Tal Becker, conseiller juridique, ministère des affaires étrangères de l’État d’Israël, et Mme Tamar Kaplan Tourgeman, conseillère juridique principale adjointe du ministère des affaires étrangères de l’État d’Israël, comme coagents.
La Cour entamera à présent son délibéré.
La décision de la Cour sera rendue lors d’une séance publique, dont la date sera annoncée en temps voulu.
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Demandes des Parties
Au terme des audiences, l’agent de l’Afrique du Sud et le coagent d’Israël ont présenté les demandes suivantes à la Cour :
Pour l’Afrique du Sud :
« L’Afrique du Sud, en qualité d’État partie à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, prie respectueusement la Cour d’indiquer de toute
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urgence, dans l’attente de sa décision au fond dans la présente affaire, les mesures conservatoires suivantes en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention. Ces mesures sont directement liées aux droits qui constituent l’objet du différend opposant l’Afrique du Sud et Israël :
1) L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza.
2) L’État d’Israël doit veiller à ce qu’aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction, avec son appui ou sous son influence, ainsi qu’aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n’entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires mentionnées au point 1) ci-dessus.
3) La République sud-africaine et l’État d’Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide.
4) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations que lui fait la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes visés à l’article II de la convention, en particulier :
a) le meurtre de membres du groupe ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
5) L’État d’Israël doit, en application du point 4) c) ci-dessus, en ce qui concerne les Palestiniens, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes ci-après, et prendre toutes les mesures en son pouvoir, y compris l’annulation des ordres et mesures de restriction ou d’interdiction voulus, pour en prévenir la commission :
a) expulser les populations de chez elles et les déplacer de force ;
b) priver les populations :
i) d’un accès approprié à l’eau et à la nourriture,
ii) d’un accès à l’aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les besoins en combustible, abris, vêtements, hygiène et assainissement,
iii) de soins de santé et de fournitures médicales ; et
c) détruire la vie palestinienne à Gaza.
6) L’État d’Israël doit, en ce qui concerne les Palestiniens, veiller à ce qu’aucune de ses unités militaires, aucune unité armée irrégulière ou personne qui agirait sous sa direction, avec son appui ou en étant d’une autre manière influencée par lui, et aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence ne commette l’un quelconque des actes visés aux points 4) et 5)
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ci-dessus ou ne se livre à un quelconque acte constitutif d’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, de tentative de génocide ou de complicité dans le génocide, et veiller à ce que, si de tels actes sont commis, des mesures soient prises pour en punir les auteurs, conformément aux articles premier, II, III et IV de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
7) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; à cette fin, il doit s’abstenir de refuser ou de restreindre l’accès à Gaza des missions d’établissement des faits, titulaires de mandats internationaux et autres organismes chargés d’aider à la protection et à la conservation desdits éléments de preuve.
8) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, tels que fixés par la Cour, jusqu’à ce qu’une décision ait été définitivement rendue en l’affaire. Les rapports devront être publiés par la Cour.
9) L’État d’Israël doit s’abstenir de commettre, et faire en sorte de prévenir, tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
Pour Israël :
« Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la Cour, et pour les motifs exposés au cours de l’audience du 12 janvier 2024, ainsi que pour tous autres motifs que la Cour pourrait juger appropriés, l’État d’Israël prie celle-ci :
1) de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires soumise par l’Afrique du Sud ; et
2) de radier l’affaire de son rôle. »
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Historique de la procédure
Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (la « convention contre le génocide ») en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza.
La requête contenait également une demande en indication de mesures conservatoires, déposée conformément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement. L’Afrique du Sud y priait la Cour d’indiquer des mesures conservatoires comme « protection contre un nouveau préjudice grave et irréparable aux droits que le peuple palestinien tient de la convention contre le génocide », et de « faire en sorte qu’Israël respecte les obligations que lui fait la convention de ne pas commettre de génocide, et de prévenir et de punir le génocide ».
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Aux termes de l’article 74 du Règlement de la Cour, « [l]a demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires ».
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Les comptes rendus des audiences sont disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
Mme Joanne Moore, attachée d’information :+31 (0)70 302 2337
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint :+31 (0)70 302 2394
Adresse électronique : [email protected]

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