Résumé de l'avis consultatif du 22 juillet 2010

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16010
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2010/2
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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2010/2 Résumé
Le 22 juillet 2010

Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance
relative au Kosovo

Résumé de l’avis consultatif

Le 22 juillet 2010, la Cour inte rnationale de Justice a donné son avis consultatif sur la
question de la Conformité au dr oit international de la déclaation unilatérale d’indépendance
relative au Kosovo.

Historique de la procédure (par. 1-16)

La Cour rappelle tout d’abord que la question sur laquelle un avis consultatif lui est demandé

est énoncée dans la résolution63/3 que l’Asse mblée générale des NationsUnies (ci-après
l’Assemblée générale) a adoptée le 8 octobre 2008.Elle rappelle également que cette question se
lit comme sui: «La déclaration unilatérale d’ indépendance des instit utions provisoires
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»

La Cour donne ensuite un bref aperçu de l’historique de la procédure.

Raisonnement de la Cour (exposé des motifs)

L’avis consultatif se divise en cinq parti es: I)compétence et pouvoir discrétionnaire,

II)portée et sens de la question posée, III)contextfactuel, IV)question de la conformité de la
déclaration d’indépendance au droit international, et V) conclusion générale.

I) C OMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE (par. 17-48)

AC. ompétence (par. 18-28)

La Cour commence par rechercher si elle a compétence pour donner l’avis consultatif
demandé par 1’Assemblée générale le 8 octobre 2008. La Cour tie nt le pouvoir de donner des avis
consultatifs du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, aux termes duquel «[elle] peut donner un
avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été

autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis». - 2 -

La Cour relève que l’Assemblée générale est autorisée à demander un avis consultatif en
vertu de l’article 96 de la Charte, qui dispose que «[l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité

peut demander à la Cour internati onale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique».
Elle rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte, «[t]ant que le Conseil de
sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la…Charte, l’Assemblée généra le ne doit faire aucune recommandation sur ce

différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande».

La Cour indique toutefois, comme elle l’ava it déjà fait par le passé, qu’une «requête pour
avis consultatif ne constitue pas en soi une «reco mmandation» de l’Assemblée générale «sur [un]

différend ou [une] situation» (Con séquencesjuridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé, avis cons ultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p.148, par.25). En conséquence, s’il
est vrai que l’article12 peut restreindre le ch amp d’action dont disposer a l’Assemblée générale
après avoir reçu l’avis de la Cour, cette dispos ition ne limite pas en elle-même l’autorisation de

demander un avis consultatif conférée à l’Assemblée générale par le paragra phe1 de l’article96,
souligne la Cour.

La Cour relève que, en l’espèce, l’Assemblée générale lui demande si la déclaration

d’indépendance à laquelle la question fait référence est «conforme au droit international». Or, une
question qui invite expressément la Cour à dire si une certaine action est conforme ou non au droit
international est assurément une question juridique. Elle observe également que, en l’espèce, elle
n’a pas été priée de déterminer si la déclara tion d’indépendance était conforme à une quelconque

règle de droit interne, mais seulement si elle éta it conforme au droit international. La Cour peut
donc répondre à cette question en se fondant sur le droit international sans avoir à examiner aucun
système de droit interne.

La Cour rappelle qu’elle avait déjà maintes fois déclaré que le fait qu’une question revête des
aspects politiques ne suffisait pas à lui ôter son car actère juridique (Demande de réformation du
jugement n 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973 ,
p.172, par.14). La Cour ajoute qu’elle ne saurait refuser de répondre aux éléments juridiques

d’une question qui, quels qu’en soient les aspects politiques, l’invite à s’acquitter d’une tâche
essentiellement judiciaire, à savoir l’appréciation d’un acte au regard du droit international. La
Cour a également précisé que, pour trancher le point ⎯ qui touche à sa compétence ⎯ de savoir si

la question qui lui est posée est d’ordre juridique, el le ne doit tenir compte ni de la nature politique
des motifs qui pourraient avoir inspiré la de mande, ni des conséquences politiques que pourrait
avoir son avis (Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des NationsUnies (article4
de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948 , p. 61, et Licéité de la menace ou de

l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13).

Au regard de ce qui précède, «[l]a Cour estime donc qu’elle a compétence pour donner un
avis consultatif en réponse à la demande de l’Assemblée générale.»

B.Pouvoir discrétionnaire (par. 29-48)

La Cour observe ensuite que «le fait qu’elle ait compétence ne signifie pas, cependant,
qu’elle soit tenue de l’exercer» :

«La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que le
paragraphe 1 de l’article 65 de s on Statut, selon lequel «[l]a Cour peut donner un avis
consultatif…» (les italiques sont de la Cour), devait être interprété comme
reconnaissant à la Cour le pouvoir discré tionnaire de refuser de donner un avis

consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies»
(Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44). - 3 -

La Cour souligne que le pouvoir discréti onnaire de répondre ou non à une demande d’avis
consultatif «vise à protéger l’intégrité de la fonc tion judiciaire de la Cour et sa nature en tant

qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies».

A ce stade, la Cour examine attentivemen t si, à la lumière de sa jurisprudence, il existe des
raisons décisives pour refuser de répondre à la dema nde de l’Assemblée générale. Elle relève que

la compétence consultative n’est pas une forme de recours judiciaire à la disposition des Etats, mais
un moyen permettant à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, ainsi qu’à d’autres organes
de l’Organisation des NationsUnies et à des ins titutions ayant reçu une autorisation spéciale de
l’Assemblée générale en vertu du paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte, d’obtenir son avis pour

les assister dans leurs activités. L’avis est donné pa r la Cour non aux Etats, mais à l’organe qui l’a
demandé. La Cour estime que «[c]’est justement pour cette raison que les motifs ayant inspiré les
Etats qui sont à l’origine, ou votent en faveur, d’une résolution portant demande d’avis consultatif
ne sont pas pertinents au regard de l’exerci ce par [celle-ci] de son pouvoir discrétionnaire de

répondre ou non à la question qui lui est posée».

La Cour rappelle qu’elle a toujours considér é que ce n’était pas à elle, mais à l’organe
demandant l’avis, qu’il appartenait de déterminer si celui-ci était nécessaire au bon exercice des

fonctions de cet organe. Dans s on avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, la Cour a rejeté dans les termes ci -après un argument selon lequel elle devait
refuser de répondre à la demande de l’Assemblée gé nérale au motif que celle-ci ne lui avait pas
indiqué à quelles fins elle sollicitait un avis consultatif :

«il n’appartient pas à la Cour de préte ndre décider si l’Assemblée a ou non besoin
d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions. L’Assemblée générale est
habilitée à décider elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres».

(C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.)

De même, dans l’avis consultatif sur les Conséque nces juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé , la Cour a fait observer «[qu’elle ] ne [pouvait] substituer sa propre

appréciation de l’utilité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sollicite, en l’occurrence
l’Assemblée générale» (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163, par. 62).

La Cour n’estime pas davantage qu’elle de vrait refuser de répondre à la demande de

l’Assemblée générale sur la ba se d’arguments selon lesquels s on avis risquerait d’avoir des
conséquences politiques négatives. De même que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation
de l’utilité de l’avis demandé pour l’organe requérant à celle de ce dernier, elle ne peut ⎯ tout

particulièrement en l’absen ce d’éléments sur lesquels fonder cette appréciation ⎯ faire prévaloir
son propre point de vue sur les conséquences négatives que risquerait d’emporter son avis.

Une question importante à examiner est celle de savoir si, compte tenu des rôles respectifs

du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale à l’égard de la situation au Kosovo, la Cour, en
tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, devrait refuser de répondre
à la question qui lui a été posée, au motif que la demande d’avis consultatif émane de l’Assemblée
générale et non du Conseil de sécurité.

La Cour note que, au moment du dépôt de la requête pour avis consu ltatif, le Conseil de
sécurité, dans l’exercice de sa responsabilité en matièr e de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, agissait déjà depuis plus de dix ans à l’égard de la situation au Kosovo.

Elle fait observer que l’Assemblée générale a elle aussi adopté des résolutions se rapportant
à la situation au Kosovo. Avant que le Con seil de sécurité n’adopte la résolution1244(1999),
l’Assemblée générale avait adopté cinq résolutions sur la situation des droits de l’homme au

Kosovo. A la suite de la résolution1244 (1999), elle adopta une autre résolution sur la situation
des droits de l’homme au Kosovo. - 4 -

La Cour relève que, s’il est vrai que la demande qui lui a été soumise porte sur un aspect
d’une situation que le Conseil de sécurité a qua lifiée de menace pour la paix et la sécurité

internationales et qui, à ce titre, reste inscrite à son ordre du jour, cela ne signifie pas pour autant
que l’Assemblée générale ne puisse légitimement s’intéresser à cette question. Les articles 10 et 11
de la Charte confèrent à l’Assemblée générale le pouvoir très étendu de discuter les affaires
rentrant dans le cadre des activités des Nations Un ies, y compris toutes questions se rattachant à la

paix et à la sécurité internationales. Ce pouvoi r n’est pas limité par la responsabilité en matière de
maintien de la paix et de la sécurité intern ationales conférée au Conseil de sécurité par le
paragraphe 1 de l’article 24. Ainsi que la Cour l’a précisé au para graphe 26 de son avis consultatif
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé ,

«l’article24 fait mention d’une compétence principale, mais pas nécessairement exclusive». Que
le Conseil de sécurité soit saisi de la situati on au Kosovo, et qu’il ait exercé à cet égard les
attributions qu’il tient du chapitre VII, n’interdit pas à l’Assemblée générale d’examiner tout aspect
de cette situation, notamment la déclaration d’ indépendance. La limite que la Charte pose à

l’Assemblée générale pour protéger le rôle du Cons eil de sécurité est énoncée à l’article 12 et elle
s’applique au pouvoir de faire des recommandations à la suite d’un débat, non à celui d’engager un
tel débat.

La Cour observe, en outre, que l’article12 n’interdit pas toute action de la part de
l’Assemblée générale en réponse à des menaces pour la paix et la sécurité internationales dont le
Conseil de sécurité est saisi. La Cour a l onguement examiné cette question aux paragraphes26

et27 de son avis consultatif sur les Conséquen ces juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé , où elle a relevé l’existence d’une tendance croissante à voir
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité examiner parallèlement une même question relative
au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

En la présente espèce, la Cour a déjà indiqué que l’article 12 de la Charte ne la privait pas de
la compétence que lui confère le paragraphe1 de l’article96. La Cour estime que même si une
question relève de la responsabilité principale du Conseil de sécurité à l’égard des situations

risquant de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et même si le
Conseil exerce effectivem ent cette responsabilité dans la situ ation en cause, cela n’empêche pas
l’Assemblée générale de l’examiner, voire, dans les limites fixées par l’article12, de faire des
recommandations à ce sujet.

La Cour rappelle que la compétence consultativ e a pour finalité de permettre aux organes de
l’Organisation des Nations Unies et à d’autres ins titutions autorisées d’obtenir des avis de la Cour
qui les aideront dans l’exercice futur de leurs fonctions. La Cour ne peut déterminer quelles

mesures l’Assemblée générale pourra it juger utile de prendre après avoir reçu son avis, ni quelle
pourrait être l’incidence de celui-ci sur de telles me sures. Ainsi qu’il a été démontré, l’Assemblée
générale est habilitée à débattre de la déclarati on d’indépendance et, dans les limites rappelées
ci-dessus, à faire des recommandations sur cet act e ou sur d’autres aspects de la situation au

Kosovo sans empiéter sur les pouvoirs du Conseil de sécurité. Dans ces conditions, le fait que la
déclaration d’indépendance ait été jusqu’ici examinée uniquement par le Conseil de sécurité et que
cet organe soit celui qui a pris des mesures relativ es à la situation au Kosovo ne constitue pas pour
la Cour une raison décisive de refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale.

La Cour relève aussi que l’Assemblée générale a, par le passé, pris des mesures au regard de
la situation au Kosovo. L’Assemblée générale a adopté, entre1995 et1999, sixrésolutions
consacrées à la situation des droits de l’homme au Kosovo. Depuis 1999, l’Assemblée générale a

approuvé chaque année le budget de la MINUK, en application du paragraphe 1 de l’article 17 de la
Charte. La Cour fait par conséquent observer que l’Assemblée générale a exercé, à l’égard de la
situation au Kosovo, des fonctions qui lui sont propres. - 5 -

La Cour note que le fait qu’elle doive nécessairement, pour répondre à la question de
l’Assemblée générale, interpréte r et appliquer les dispositions de la résolution1244(1999) du

Conseil de sécurité ne constitue pas, selon elle, une raison décisive de ne pas donner suite à la
demande qui lui est adressée. Bien que la res ponsabilité d’interpréter et d’appliquer une décision
de l’un des organes politiques de l’Organisati on des NationsUnies incombe en premier lieu à

l’organe en question, la Cour, en tant qu’org ane judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies, a elle aussi été souvent amenée à inte rpréter de telles décisions et à en examiner les
effets juridiques. La Cour estime qu’elle peut donc le faire sans porter attein te à l’intégrité de sa
fonction judiciaire. Elle précise ensuite que, selon elle, la «véritable question» est plutôt celle de

savoir si elle devrait s’abstenir de répondre à la question de l’Assemblée générale à moins d’avoir
été invitée à le faire par le Conseil de sécurité, qui est, ainsi que le rappelle la Cour, à la fois
l’organe dont émane la résolution 1244 et l’organe auquel incombe en premier lieu la responsabilité

d’interpréter et d’appliquer ladite résolution. La Cour relève que, «[l]orsque, comme en l’espèce,
la réponse à une question peut légitimement intére sser l’Assemblée générale, le fait qu’elle puisse
avoir en partie trait à une décision du Conseil de sécurité ne suffit pas à justifier un refus de [sa
part] de donner son avis à l’Asse mblée générale». La Cour conclut qu’en c onséquence de ce qui

précède «il n’existe pas de raison décisive de refuser d’exercer sa compétence à l’égard de
la … demande» dont elle est saisie.

II) P ORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE (par. 49-56)

Dans cette partie de son avis consultatif, la Cour examine la portée et le sens de la question
posée par l’Assemblée générale. La Cour rappelle que, par le passé, «elle s’est écartée du libellé de

la question qui lui était posée lorsque celle-ci erétait pas correctement formulée» (voir par exemple,
Interprétation de l’accord gréco-turc du 1 décembre1926 (protocole final, articleIV), avis
consultatif, 1928, C.P.J.I. sérieBn o16) ou lorsqu’elle a constaté, en examinant le contexte de la
demande, que celle-ci ne mettait pas en évidence les «points de droit … véritablement … en jeu»

(Interprétation de l’accord du 25mars1951 en tre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1980, p. 89, par. 35). De même, lorsque la question posée était peu claire ou vague,
la Cour l’a clarifiée avant de donner son av is (Demande de réfo rmation du jugementn o 273 du

Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46).

La Cour remarque que la question posée par l’Assemblée générale est clairement formulée,
que c’est une question circonscrite et précise, visant à obtenir son avis sur la conformité ou la

non-conformité de la déclaration d’indépendance du Kosovo au droit international. Elle note que
cette question ne porte pas sur les conséquences juridiques de la déclaration en cause et, en
particulier, qu’elle n’est pas priée de dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité d’Etat, ni de se
prononcer sur la validité ou les effets juridi ques de la reconnaissance du Kosovo comme Etat

indépendant par certains Etats. La Cour ne voit donc aucune raison de re définir la portée de la
question posée.

Elle estime toutefois que deux aspects de la qu estion appellent des observations. En premier

lieu, mention est faite de la «déclaration unilaté rale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo » (unique paragraphe du dis positif de la résolution63/3
du 8 octobre 2008 de l’Assemblée générale ; les itali ques sont de la Cour). En outre, au troisième

alinéa du préambule de la résolution, l’Assemblée générale «[r]appell[e] que, le 17 février 2008, les
institutions provisoires d’administration aut onome du Kosovo ont déclaré leur indépendance
vis-à-vis de la Serbie». Que ce soient effec tivement les institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo qui aient prononcé la déclaration d’indépendance est un point qui a été

contesté par un certain nombre des participants à la présente procédure. Comme il est démontré
ci-après, l’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance est un point qui pourrait avoir une
incidence sur la réponse à la question de conformité au droit international de cette déclaration. Il

serait incompatible avec le bon exercice de sa f onction judiciaire que la Cour considère ce point
comme ayant été tranché par l’Assemblée générale. - 6 -

La Cour ne considère pas davantage que l’A ssemblée générale ait entendu poser des limites
à la liberté de la Cour de trancher elle-même ce point. Elle relève que le point de l’ordre du jour

sous lequel ce qui est devenu la résolution63/3 a été examiné ne mentionne pas l’identité des
auteurs de la déclaration et était simplement in titulé «Demande d’avis c onsultatif de la Cour
internationale de Justice sur la question de savoi r si la déclaration unilatérale d’indépendance du
Kosovo est conforme au droit international» (résolution63/3 de l’Assemblée générale du

8 octobre 2008 ; les italiques sont de la Cour). La République de Serbie, seul Etat ayant proposé la
résolution63/3, avait suggéré ce libellé, en de mandant que soit inscrit un point supplémentaire à
l’ordre du jour de la soixante-troisième session de l’Assemblée générale. L’élément commun entre
le point de l’ordre du jour et le titre de la résolution est la conformité au droit international de la

déclaration d’indépendance. En outre, lors du débat consacré au projet de résolution (A/63/PV.22),
ni la question de l’identité des auteurs de la déclarat ion, ni celle de la différence entre le libellé du
titre de la résolution et celui de la question soumise à la Cour, n’ont été soulevées.

Comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte :

«On ne doit pas supposer que l’Assemblée générale ait…entendu lier ou gêner la
Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires; la Cour doit avoir la pleine liberté

d’examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une opinion sur
une question qui lui est posée en vue d’un av is consultatif.» (Certaines dépenses des
Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 157).

La Cour estime que cette considéra tion s’applique en l’espèce. Aux fins d’apprécier la conformité
au droit international de la déclaration d’indépendance, la Cour doit être libre d’examiner le dossier
dans son ensemble et de déterminer elle-mêm e si cette déclaration a été prononcée par les

institutions provisoires d’administration autonome ou par une autre entité.

La Cour relève ensuite, dans le paragraphe 56 de l’avis, que l’Assemblée générale lui a
demandé si la déclaration d’indépendance était «c onforme au droit international» et qu’il s’agit

donc de savoir si le droit international applicable interdisait ou non la décl aration d’indépendance.
Si la Cour conclut que tel était le cas, elle doit alors répondre à la question posée en disant que la
déclaration d’indépendance n’était pas conforme au droit international. Partant, la tâche qui
incombe à la Cour consiste à déterminer si la déclaration d’indépendance a été adoptée en violation

ou non du droit international. La Cour souligne qu’elle n’est pas tenue, par la question qui lui est
posée, de prendre parti sur le point de savoir si le droit international conférait au Kosovo un droit
positif de déclarer unilatéralement son indépendance, ni, a fortiori , sur le point de savoir si le droit

international confère en général à des entités situées à l’intérieur d’un Etat existant le droit de s’en
séparer unilatéralement. Il se pourrait parfaitement, en effet, qu’un acte ⎯tel qu’une déclaration
unilatérale d’indépendance ⎯ ne soit pas en violation du dr oit international, sans constituer
nécessairement l’exercice d’un droit conféré par ce dernier. La Cour note qu’elle est «invitée à se

prononcer sur le premier point, non sur le second.»

III) CONTEXTE FACTUEL (par. 57-77)

La Cour poursuit son raisonnement en soulig nant que «la déclaration d’indépendance du
Kosovo adoptée le 17 février 2008 doit être appréciée dans le contexte factuel qui a conduit à son
adoption». Elle présente succinctement les caractéristiques pertinentes du régime que le Conseil de

sécurité a mis en place pour assurer l’administrati on intérimaire du Kosovo, par la voie de sa
résolution1244 (1999) et des règlements promul gués en vertu de celle-ci par la Mission des
NationsUnies au Kosovo (MINUK). Elle expose en suite brièvement les faits survenus dans le
cadre du processus dit «de détermination du statut final» pendant les années qui ont précédé

l’adoption de la déclaration d’indépendance, avant d’examiner les événements du 17 février 2008. - 7 -

IV) Q UESTION DE LA CONFORMITÉ DE LA DÉCLARATION D ’INDÉPENDANCE AU DROIT

INTERNATIONAL (par. 78-121)

Dans cette partie de son avis consultatif, la Cour en vient au fond de la demande présentée
par l’Assemblée générale. Elle rappelle que cet te dernière l’a priée de se prononcer sur la

conformité de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 au «droit international».

A. Le droit international général (par. 79-84)

La Cour remarque tout d’abord que les d éclarations d’indépendance ont été nombreuses au
e e e
XVIII siècle, au XIX siècle et au début du XX siècle, suscitant souvent une vive opposition de la
part des Etats à l’égard desquels elles étaient faites. Certaines d’entre elles ont conduit à la création
de nouveaux Etats, d’autres non. Dans son ensemble, toutefois, la pratique des Etats ne semble pas
indiquer que la déclaration de l’indépendance a it jamais été considérée comme une transgression

du droit international. Au contraire, il ressort clai rement de la pratique étatique au cours de cette
période que le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours
de la seconde moitié du XX siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué

pour donner naissance à un droit à l’indépendance au bénéfice des peuples des territoires non
autonomes et de ceux qui étaient soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation
étrangères. Un très grand nombre de nouveaux Etats sont nés par suite de l’exercice de ce droit. Il

est toutefois également arrivé que des déclarati ons d’indépendance soient faites en dehors de ce
contexte. La pratique des Etats dans ces dern iers cas ne révèle pas l’apparition, en droit
international, d’une nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient faites.

La Cour rappelle ensuite que le principe de l’intégrité territoriale constitue «un élément
important de l’ordre juridique international et qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, en
particulier au paragraphe 4 de l’article 2, ainsi libellé :

«Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l’emploi de la fo rce, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec

les buts des Nations Unies.»

Dans sa résolution2625 (XXV), intitulée «D éclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la

Charte des NationsUnies», qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et cont re celui-ci (Nicaragua c.Etats- Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193), l’Assemblée gé nérale a réaffirmé «[l]e principe que

les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de
la force … contre l’intégrité territoriale ou l’indé pendance politique de tout Etat». Cette résolution
met ensuite à la charge des Etats différentes obliga tions leur imposant de ne pas violer l’intégrité
territoriale d’autres Etats souverains. Dans le mê me ordre d’idées, l’acte final de la conférence
er
d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1 août 1975 (la conférence d’Helsinki)
prévoit que «[l]es Etats participants respectent l’ intégrité territoriale de chacun des autres Etats
participants» (article IV). «La portée du principe de l’intégrité territoriale est donc limitée à la

sphère des relations interétatiques», relève la Cour.

La Cour relève cependant que, lorsque le Conseil de sécurité a condamné certaines
déclarations d’indépendance, il s’était, dans ch acun de ces cas, prononcé sur la situation telle

qu’elle se présentait concrètement lorsque les d éclarations d’indépendance avaient été faites;
«l’illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que
celles-ci allaient ou seraient allées de pair av ec un recours illicite à la force ou avec d’autres

violations graves de normes de droit international gé néral, en particulier de nature impérative (jus
cogens)», dit-elle. Or, la Cour remarque que, dans le cas du Kosovo, «le Conseil de sécurité n’a
jamais pris une telle position» . Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions - 8 -

susmentionnées semble confirmer qu’aucune interd iction générale des déclarations unilatérales
d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité.

La Cour ne juge pas nécessaire de trancher, en l’espèce, la question de savoir si, en dehors
du contexte des territoires non autonomes ou de ce lui des peuples soumis à la subjugation, à la
domination ou à l’exploitation étrangères, le dro it international relatif à l’autodétermination

autorise une partie de la population d’un Etat exis tant à se séparer de cet Et at, ni les questions de
savoir si le droit international prévoit un droit de «sécession-remède» et, dans l’affirmative, dans
quelles circonstances celui-ci s’appliquerait. E lle rappelle que l’Assemblée générale ne lui a
demandé un avis que sur le point de savoir si la déclaration d’indépendance du Kosovo était

conforme au droit international. Or, note la C our, les controverses relatives à la portée du droit à
l’autodétermination ou à l’existence d’un droit de «sécession-remède» se rapportent en réalité à la
question du droit de se séparer d’un Etat. Cette question sort donc du cadre de celle qui a été posée
par l’Assemblée générale. Pour répondre à cette dernière, la Cour estime qu’il lui suffit de

déterminer si la déclaration d’indépendance a viol é le droit international général ou la lex specialis
créée par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Pour les raisons déjà indiquées, la Cour estime que le droit international général ne comporte

aucune interdiction applicable des déclarations d’ indépendance. En conséquence, elle conclut que
la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’a pas violé le droit international général.

B. La résolution1244 (1999) du Conseil de sécu rité et le cadre constitutionnel de la
MINUK établi en vertu de cette résolution (par. 85-121)

La Cour en vient alors à l’examen de la pertinence juridique de la résolution 1244 du Conseil
de sécurité, adoptée le 10juin1999. Elle note qu e, dans le cadre juridique de la Charte des
Nations Unies, et notamment sur la base de ses ar ticles 24 et 25 et de son chapitre VII, le Conseil
de sécurité peut adopter des résolutions imposant d es obligations en vertu du droit international.

Elle rappelle que la résolution 1244 (1999) a été expressément adoptée par le Conseil de sécurité au
titre du chapitreVII de la Charte des Nations Unies, et qu’elle impose donc clairement des
obligations juridiques internationales.

o
La Cour fait observer que les règlements de la MINUK, y compris le règlementn 2001/9
par lequel a été promulgué le cadre constitutionnel , sont adoptés par le représentant spécial du
Secrétaire général en vertu du pouvoir qui lui est dévolu par la résolution 1244 (1999) du Conseil

de sécurité et donc, en dernière analyse, par la Ch arte des Nations Unies. Elle ajoute que le cadre
constitutionnel «tient sa force obligatoire du caractère contraignant de la résolution 1244 (1999) et,
partant, du droit international» et qu’en ce sens, «il revêt donc un caractère juridique international».

La Cour observe que ce cadr e constitutionnel constitue en mê me temps l’un des rouages de
l’ordre juridique spécifique, créé en vertu de la résolution1244 (1999), applicable seulement au
Kosovo et destiné à réglementer, pendant la péri ode intérimaire instituée pa r cette résolution, des
questions qui relèvent habituellement du droit in terne plutôt que du droit international. Le
o
règlement n 2001/9 commence par indiquer que le cadre constitutionnel a été promulgué

«[a]fin de mettre en place un gouvernemen t autonome efficace, en attendant un
règlement définitif, et de créer des institutions provisoires d'administration autonome

dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire grâce à la participation de la
population du Kosovo à des élections libres et régulières».

Le cadre constitutionnel s’est donc intégré dans l’ensemble de normes adopté aux fins de

l’administration du Kosovo pendant la période in térimaire. Les institutions créées en vertu du
cadre constitutionnel étaient habilitées par celui-ci à prendre des décisions produisant leurs effets
au sein de cet ensemble de normes. En particulier, l’Assemblée du Kosovo était habilitée à adopter - 9 -

des textes ayant force de loi dans cet ordre juri dique, sous réserve de l’ autorité prépondérante du
représentant spécial du Secrétaire général.

La Cour relève que, en vertu tant de la réso lution 1244 (1999) du Conseil de sécurité que du
cadre constitutionnel, le représentant spécial du Secr étaire général jouit de pouvoirs de supervision
considérables à l’égard des institutions provisoires d’administration autonome.

Elle observe que la résolution1244 (1999) et le cadre constitutionnel étaient toujours en
vigueur et applicables le 17 février 2008. En s on paragraphe 19, la résolution 1244 (1999) prévoit
expressément que «la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont

établies pour une période initiale de douze mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n’en
aura pas décidé autrement». Aucune décision portant modification de la résolution 1244 (1999) n’a
été prise par le Conseil de sécurité à sa sé ance du 18février2008, lorsque la déclaration
d’indépendance a été examinée pour la première fois, ni à aucune séance ultérieure. Ni la

résolution1244(1999) du Conseil de sécurité ni le cadre constitutionnel ne contiennent de clause
d’extinction ou n’ont été abrogés ; ils constituaient pa r conséquent le droit international applicable
à la situation qui existait au Kosovo le 17févrie r2008. La Cour relève que, par ailleurs, le
représentant spécial du Secrétaire général continue d’exercer ses fonctions au Kosovo et que le

Secrétaire général a en outre continué de présente r des rapports périodiques au Conseil de sécurité,
ainsi que le prescrit le paragraphe 20 de la résolution 1244 (1999).

La Cour conclut de ce qui précède que la résolu tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le

cadre constitutionnel font partie du droit internati onal qu’il convient de considérer pour répondre à
la demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale.

1. Interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité (par. 94-100)

Avant de poursuivre son examen, la Cour ra ppelle plusieurs éléments pertinents aux fins

d’interpréter les résolutions du Conseil de sécurité. Elle note que les règles relatives à
l’interprétation des traités consacrées par les articl es31 et32 de la convention de Vienne sur le
droit des traités peuvent fournir certaines indica tions mais, que compte tenu des différences qui
existent entre les instruments conventionnels et les résolutions du Conseil de sécurité, d’autres

éléments doivent aussi être pris en considération aux fins de l’interprétati on de ces dernières. La
Cour souligne que les résolutions du Conseil de sécurité sont adoptées par un organe collégial
unique et élaborées dans le cadre d’un processus très différent de celui qui permet la conclusion

d’un traité; qu’elles sont adoptées à l’issue d’un vote, comme il est prévu à l’article27 de la
Charte, et que leur texte final exprime la position du Conseil de sécurité en tant qu’organe. De
plus, les résolutions du Conseil de sécurité peuvent être contraignantes à l’égard de tous les Etats
Membres (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en

Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolu tion276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.54, par.116), que ceux-ci aient ou non participé à leur
formulation. Pour interpréter les résolutions du Conseil de sécurité, la Cour peut être amenée à
examiner certaines déclarations faites par les repr ésentants d’Etats membres du Conseil de sécurité

à l’époque de leur adoption ou d’autres résolutions de ce dernier ayant trait à la même question,
ainsi qu’à se pencher sur la pratique ultérieure des organes pertinents de l’Organisation des
Nations Unies et des Etats à l’égard desquels les résolutions en question ont une incidence.

La Cour fait tout d’abord observer que la r ésolution 1244 (1999) doit être lue conjointement
avec les principes généraux énoncés dans ses anne xes1 et2, puisque, dans le corps de la
résolution, le Conseil de sécurité a «1.décidé que la solution politique de la crise au Kosovo
reposera[it] sur les principes généraux énoncés à l’ annexe1 et des principes et conditions plus

détaillés figurant à l’annexe2». Ces principes gé néraux avaient pour objet de régler la crise du - 10 -

Kosovo, tout d’abord en faisant en sorte que cessent la violence et la répression, puis en mettant en
place une administration intérimaire. La résolution 1244 (1999) prévoyait aussi une solution à plus

long terme, consistant à engager

«[u]n processus politique en vue de l’ établissement d’un accord cadre politique
intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne

pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République fédé rale de Yougoslavie et des autres pays de
la région, et la démilitarisation de l’ALK» (résolution1244 (1999) (10juin1999) du
Conseil de sécurité (annexe 1, 6 principe ; ibid., annexe 2, par. 8).

Il convient en outre de rappeler que le dixièm e alinéa du préambule de la résolution1244 (1999)
rappelait également la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de
Yougoslavie.

Ayant exposé plus haut les principales car actéristiques de la résolution1244 (1999) du
Conseil de Sécurité, la Cour relève que trois d’en tre elles sont pertinentes aux fins de déterminer
l’objet et le but de cette résolution.

Premièrement, la résolution1244 (1999) étab lit, au Kosovo, une présence internationale
civile et de sécurité ayant pleine autorité civile et politique, seule responsable de la gestion des
affaires publiques du Kosovo. Le Secrétaire géné ral a, le12juin1999, exposé au Conseil de

sécurité un concept d’opération préliminaire pour l’or ganisation globale de la présence civile sous
l’autorité de la MINUK. Le 25juillet 1999, le représentant spécial du Secrétaire général a
promulgué le règlement n° 1999/1 de la MINUK, répu té être entré en vigueur le 10 juin 1999, date
d’adoption de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Selon ce règlement, «tous les

pouvoirs législatifs et exécutifs afférents au Ko sovo, y compris l’administration de la justice»,
étaient dévolus à la MINUK et exercés par le représentant spécial. Pris conjointement, la
résolution 1244 (1999) et le règlement n 1999/1 de la MINUK ont par conséquent eu pour effet de
se substituer à l’ordre juridique qui était alors en vigueur sur le territoire du Kosovo et d’établir une

administration internationale de ce territoire. D ès lors, le déploiement de présences civile et de
sécurité au Kosovo en vertu de la résolution124 4 (1999) doit être considéré comme une mesure
exceptionnelle concernant les aspects civils, politiques et de sécurité, et visant à répondre à la crise
dont ce territoire était le théâtre en 1999.

Deuxièmement, la solution énoncée dans la résolution 1244 (1999), à savoir la mise en place
d’une administration territoriale internationale et intérimaire, visait des objectifs humanitaires. Elle
devait être un moyen de stabiliser le Kosovo et de rétablir les bases de l’ordre public dans une zone

en crise. Cela ressort de la résolution1244 (1999) elle-même, qui, au deuxième alinéa de son
préambule, rappelle la résolution1239 du Con seil de sécurité, adoptée le14mai1999, dans
laquelle celui-ci s’était déclaré «gravement préoccupé par la catastrophe humanitaire qui sévi[ssait]
au Kosovo…et aux alentours». Les priorités énoncées au paragraphe11 de la résolution1244

(1999) ont été définies de façon plus détaillée dans les «quatre piliers» relatifs à la gestion des
affaires publiques du Kosovo présentés dans le ra pport du Secrétaire général du 12juin1999. En
mettant l’accent sur ces «quatre piliers» ⎯ à savoir l’administration civile intérimaire, les affaires

humanitaires, le renforcement des in stitutions et la reconstruction ⎯ et en en confiant la
responsabilité à différentes organisations et institu tions internationales, la résolution1244 (1999)
avait clairement pour objet de faciliter la stabilisa tion et la reconstruction. La mise en place de
l’administration intérimaire au Ko sovo visait à suspendre temporaire ment l’exercice par la Serbie

des pouvoirs découlant de la souveraineté dont elle demeurait titulaire sur le territoire du Kosovo.
Le régime juridique établi par la résolution 1244 (1 999) avait pour but d’engager, d’organiser et de
superviser la création des institutions d’admi nistration autonome locales du Kosovo sous les

auspices de la présence internationale intérimaire. - 11 -

Troisièmement, la résolution1244 (1999) étab lit clairement un régime intérimaire; elle ne
saurait être considérée comme instaurant un cadre institutionnel permanent sur le territoire du

Kosovo. Par cette résolution la MINUK était simp lement chargée de faciliter la solution négociée
recherchée pour le statut futur du Kosovo, sans préjuger du résultat du processus de négociation.

La Cour conclut donc que l’objet et le but de la résolution1244 (1999) étaient d’établir un

régime juridique temporaire de caractère exceptionnel qui s’ est substitué, sauf lorsqu’il l’a
expressément conservé, à l’ordre juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo. La Cour précise
que ce régime était censé s’appliquer à titre transitoire.

2. Question de la conformité de la décl aration d’indépendance à la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci

(par. 101-121)

La Cour examine ensuite la question de savoi r si la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité, ou les mesures adoptées en vertu de celle-c i, ont pour effet de créer une interdiction

spécifique de toute déclaration d’indépendance, interdiction qui serait applicable à ceux qui ont
adopté la déclaration d’indépendance du 17février20 08. Pour répondre à cette question, la Cour
commence par déterminer précisément de qui émane cette déclaration.

a) L’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance (par. 102-109)

La Cour se penche sur la question de sa voir si la déclaration d’indépendance du
17février2008 constituait un acte de l’«Assemblée du Kosovo» en tant qu’institution provisoire
d’administration autonome établie conformément au chapitre 9 du cadre constitutionnel, ou si ceux

qui ont adopté cette déclaration agissaient en une autre qualité. Elle relève que, lorsqu’ils ont
ouvert la réunion du 17 février 2008 à laquelle la déclaration d’indépendance a été adoptée, le
président de l’Assemblée et le premier minist re du Kosovo ont fait référence à l’Assemblée du
Kosovo et au cadre constitutionnel. La Cour es time cependant que la d éclaration d’indépendance

doit être envisagée dans son contex te plus général, compte tenu des événements qui ont précédé
son adoption, en particulier ceux liés à ce qu’ il est convenu d’appeler le «processus de
détermination du statut final». La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité visait surtout à
mettre en place un cadre provisoire pour l’admi nistration autonome du Kosovo. Si, lors de

l’adoption de la résolution, la conviction préval ait que le statut final du Kosovo découlerait du
cadre institutionnel établi par celle-ci et serait élaboré dans ce cadre, les contours précis et,
a fortiori, l’issue du processus de détermination du statut final furent laissés en suspens dans la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité. Ai nsi, le paragraphe11 de la résolution, tout

particulièrement dans ses alinéas d), e) et f), ne traite-t-il de questions liées au statut final que dans
la mesure où il inscrit au nombre des respon sabilités de la MINUK celles de «[f]aciliter un
processus politique visant à déterminer le statut fu tur du Kosovo, en tenant compte des Accords de
Rambouillet» et, «[à] un stade final, [de] supe rviser le transfert des pouvoirs des institutions

provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d’un règlement
politique».

La Cour relève qu’il ressort de la déclar ation d’indépendance que ses auteurs avaient pris

conscience de l’échec des négociations relatives au statut final et du tournant décisif auquel se
trouvait le Kosovo. Dans son préambule, la décl aration fait référence aux «années de négociations
sous l’égide de la communauté internationale entr e Belgrade et Pristina sur la question [du] futur
statut politique [du Kosovo]» et s’inscrit expressément dans le contexte de l’échec des négociations

sur le statut final puisque, y est-il indiqué, «auc un accord n’[a] pu être trouvé concernant un statut
acceptable pour les deux parties» (dixième et onzième alinéas du préambule). Partant de là, les
auteurs de la déclaration d’indépendance soulignent qu’ils sont résolus à «trouver un règlement» à

la question du statut du Kosovo et à donner au pe uple kosovar «une vision claire de son avenir»
(treizième alinéa du préambule). Les termes utili sés indiquent que les auteurs de la déclaration - 12 -

n’entendaient pas agir dans le cadre normal du ré gime intérimaire d’administration autonome du
Kosovo mais voulaient faire de ce dernier un «Etat souverain et indépendant» (paragraphe 1). La

déclaration d’indépendance n’était donc pas destin ée, dans l’esprit de ceux qui l’ont adoptée, à
prendre effet au sein de l’ordre juridique instauré aux fins de la phase intérimaire ⎯ chose qui,
d’ailleurs, aurait été impossible. Au contraire, la Cour considère que les auteurs de cette
déclaration n’ont pas agi, et n’ont pas entendu agir, en qualité d’institution née de cet ordre

juridique et habilitée à exercer ses fonctions dans ce cadre, mais qu’ils ont décidé d’adopter une
mesure dont l’importance et les effets iraient au-delà.

La Cour observe que cette conclusion est renforcée par le fait que les auteurs de la

déclaration se sont engagés à assumer les obliga tions internationales du Kosovo, notamment celles
auxquelles la MINUK avait souscrit en son nom (décl aration d’indépendance, paragraphe9), et
qu’ils ont expressément et solennellement affirmé que le Kosovo serait lié, envers les Etats tiers,

par les engagements pris dans la déclaration (ibid., paragraphe 12). Or, selon le régime établi par le
cadre constitutionnel, toutes les questions touchant à la direction des relations extérieures du
Kosovo relevaient exclusivement du représentant spécial du Secrétaire général

La Cour fait valoir que certaines particularités du texte de la déclaration et les circonstances

dans lesquelles celle-ci a été adopt ée militent également en faveur de cette conclusion. Dans le
texte original albanais (qui constitue le seul text e faisant foi), il n’est in diqué nulle part que la
déclaration émane de l’Assemblée du Kosovo. L’expression «Assemblée du Kosovo» n’apparaît

en tête de la déclaration que dans les traducti ons française et anglaise contenues dans le dossier
déposé au nom du Secrétaire général. Les termes employés dans la déclaration, dont le premier
paragraphe commence par «Nous, diri geants démocratiquement élus de notre peuple», diffèrent de
ceux qui sont utilisés dans les actes adoptés par l’Assemblée du Kosovo, où la troisième personne

du singulier est d’usage.

En outre, la procédure suivie à l’égard de la déclaration différait de celle utilisée par
l’Assemblée du Kosovo pour l’adoption des textes lé gislatifs. En particulier, lorsqu’elle a été

adoptée, la déclaration a été signée par l’ensembl e des personnes présentes, y compris le président
du Kosovo, qui n’était pas membre de l’Assemblée du Kosovo. En fait, le passage dans lequel les
personnes ayant adopté la déclaration d’indé pendance se présentent e lles-mêmes comme les
«dirigeants démocratiquement élus [du] peuple» précède immédiatement la déclaration

d’indépendance dans le corps du texte («déclarons par la présente que le Kosovo est un Etat
souverain et indépendant»; paragra phe1). Il convient également de noter que la déclaration n’a
pas été transmise au représentant spécial du Secrétaire général pour publication au Journal officiel.

La Cour note que la réaction du représentant spécial du Secrétaire général à la déclaration
d’indépendance n’est pas non plus dénuée d’intérêt. Le cadre constitutionnel conférait à celui-ci le
pouvoir de superviser et, dans certaines circons tances, d’annuler les actes des institutions
provisoires d’administration autonome.

Le silence du représentant spécial du Secrétai re général face à la déclaration d’indépendance
du 17février2008 semble indique r que celui-ci ne la consid érait pas comme un acte des
institutions provisoires d’administration autonome censé prendre effet dans le cadre de l’ordre

juridique dont la supervision lui incombait. Il r essort de la pratique du représentant spécial qu’il
aurait été de son devoir d’agir à l’encontre d’ actes de l’Assemblée du Kosovo qui constituaient,
selon lui, un excès de pouvoir.

La Cour reconnaît que, dans son rapport su r la mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo soumis au Conseil de s écurité le 28mars2008, le Secrétaire général
indiquait que, «[l]ors d’une séance…, l’Asse mblée du Kosovo a[vait] adopté une «déclaration - 13 -

d’indépendance» proclamant le Kosovo Etat indépendant et souverain» (Nations Unies,
doc.S/2008/211, par.3). Il s’ agissait du rapport périodique normal consacré aux activités de la

MINUK, dont le but était de tenir le Conseil de séc urité informé de l’évolu tion de la situation au
Kosovo; ce rapport n’était pas censé constituer une analyse juridique de la déclaration ou de la
qualité en laquelle avaient agi ceux qui l’avaient adoptée.

L’ensemble de ces éléments amène ainsi la Cour à conclure que la déclaration
d’indépendance du 17février2008 n’est pas le fait de l’Assemblée du Kosovo en tant
qu’institution provisoire d’administration au tonome agissant dans les limites du cadre
constitutionnel, mais est celui de personnes ayant ag i de concert en leur qualité de représentants du

peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration intérimaire.

b) La question de la violation éventue lle par les auteurs de la déclaration
d’indépendance de la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité ou des
mesures adoptées en vertu de celle-ci (par. 110-121)

En premier lieu, la Cour fait observer que la résolution 1244 (1999) visait essentiellement à
instaurer un régime intérimaire pour le Kosovo, en vue d’encadrer le processus politique destiné à
établir, à long terme, le statut final de celui-ci. Cette résolution ne contenait aucune disposition
concernant le statut final du Kosovo ou les conditions auxquelles ce statut devait satisfaire.

A cet égard, la Cour relève que, au vu de la pratique suivie à l’époque par le Conseil de
sécurité, lorsque celui-ci décidait de fixer des conditions restrictives quant au statut permanent d’un
territoire, ces conditions étaient précisées dans la résolution pertinente.

Le libellé de la résolution 1244 (1999) montre en revanche que le Conseil de sécurité ne s’est
pas réservé le règlement définitif de la situa tion au Kosovo, et il est resté silencieux sur les
conditions du statut final.

La résolution 1244 (1999) n’excluait donc pas l’adoption de la déclaration d’indépendance
du 17février2008, ces deux textes étant de nature di fférente: contrairement à la résolution1244
(1999), la déclaration d’indépendance constitue une tentative de déterminer définitivement le statut

du Kosovo.

En second lieu, pour en venir à la question des destinataires de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, celle-ci, comme indiqué plus haut, établit un cadre général pour le

«déploiement au Kosovo, sous l’égide de l’ Organisation des NationsUnies, de présences
internationales civile et de sécurité» (paragraphe 5). Elle vise principalement à conférer certaines
obligations et autorisations aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à des
organes de l’Organisation tels que le Secrétai re général et son représentant spécial (voir,

notamment, les paragraphes3, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité). La résolution1244 (1999) n’indique nul lement que le Conseil de sécurité ait entendu
imposer en sus une obligation ou une interdiction d’agir spécifique aux autres acteurs.

La Cour rappelle à cet égard qu’il est arrivé que le Conseil de sécurité formule certaines
exigences à l’intention d’acteurs autres que les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies
et les organisations intergouvernementales. Plus particulièrement, un certain nombre de résolutions
du Conseil de sécurité adoptées au sujet du Kosovo avant la résolution 1244 (1999) contenaient des

exigences nommément adressées aux dirigeants albanais du Kosovo.

La Cour fait observer qu’une telle référence aux dirigeants albanais du Kosovo ou à d’autres
acteurs, nonobstant celle, relativem ent générale, à «tous les intéressés» (paragraphe14), ne se

retrouve pas dans le texte de la résolution1244 (199 9) du Conseil de sécurité. Lorsqu’elle
interprète des résolutions du Conseil de sécurité, la Cour doit identifier, au cas par cas, compte tenu
de toutes les circonstances pertinentes, les des tinataires auxquels le Conseil de sécurité a voulu - 14 -

conférer des obligations juridiqu es contraignantes. Les termes utilisés dans la résolution peuvent
être riches d’enseignements à cet égard. La pos ition adoptée par la Cour au sujet de l’effet

obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité en général est, mutatismutandis , également
pertinente en l’espèce. La Cour rappelle ce qu’elle a déclaré à ce propos :

«Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de

sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné le caractère des
pouvoirs découlant de l’article25, il convien t de déterminer dans chaque cas si ces
pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter,
des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en

général de tous les éléments qui pourraie nt aider à préciser les conséquences
juridiques de la résolution du Conseil de sécurité.» (Conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 114.)

Ces considérations à l’esprit, la Cour ne peut retenir l’ar gument selon lequel la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité contie ndrait l’interdiction, liant les auteurs de la

déclaration d’indépendance, de fa ire une telle déclaration; pareille interdiction ne peut non plus
être inférée du texte de la résolution, lu dans son c ontexte et à la lumière de son objet et de son but.
Le libellé de la résolution1244 (1 999) du Conseil de sécurité est, au mieux, ambigu à cet égard.
L’objet et le but de la résolution consistent, ai nsi que cela a été exposé de manière détaillée, à

mettre en place une administration intérimaire au Kosovo, sans prendre aucune décision définitive
quant aux questions relatives au statut final. Il est précisé dans la résolution que les

«principales responsabilités de la présence internationale civile seront les

suivantes : … [o]rganiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour
une auto-administration autonome et dé mocratique en attendant un règlement
politique» (alinéa c) du paragraphe 11 de la résolution ; les italiques sont de la Cour).

L’expression «règlement politique», qui a souvent été reprise durant la procédure devant la
Cour, ne change rien à cette conclusion. Premièrement, cette référence s’inscrit dans le cadre d’une
énumération des responsabilités incombant à la présence civile internationale, à savoir le
représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo et la MINUK, et à personne d’autre.

Deuxièmement, comme en témoignent les vues divergentes qui ont été exposées devant la Cour sur
ce point, l’expression «règlement politique» peut s’interpréter de diverses manières. Selon la Cour,
cette partie de la résolution12 44 (1999) du Conseil de sécurité ne peut donc pas être interprétée

comme comportant une interdiction de déclarer l’indépendance applicable en particulier aux
auteurs de la déclaration du 17 février 2008.

La Cour conclut dès lors que la résolution 1 244 (1999) du Conseil de sécurité ne faisait pas
obstacle à ce que les auteurs de la déclarati on du 17 février 2008 proclament l’indépendance du

Kosovo vis-à-vis de la République de Serbie. Part ant, la déclaration d’indépendance n’a pas violé
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Passant à la question de savoir si la déclara tion d’indépendance du 17 février 2008 a violé le

cadre constitutionnel établi sous les auspices de la MINUK, la Cour indique qu’elle a d’ores et déjà
conclu que la déclaration d’indépendance du 17février2008 n’émanait pas des institutions
provisoires d’administration autonome, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un acte destiné à

prendre effet, ou ayant effectivement pris effet, dans le cadre de l’ordre juridique au sein duquel
celles-ci agissaient. Il s’ensuit que les auteurs de la déclaration d’indépendance n’étaient pas liés
par le cadre qui visait à régir, en définissant leurs pouvoirs et responsabilités, la conduite des
institutions provisoires d’administration autonome. En conséquence, la Cour conclut que la

déclaration d’indépendance n’a pas violé le cadre constitutionnel. - 15 -

V) C ONCLUSION GÉNÉRALE (par. 122)

La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue précédemment, à savoir «que
l’adoption de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’a violé ni le droit international
général, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre constitutionnel». Elle

conclut enfin que, «[e]n con séquence, l’adoption de cette déclaration n’a violé aucune règle
applicable du droit international.»

*

Le texte intégral du dernier paragraphe (par. 123) est libellé comme suit :

mcoPifs,

CLa OUR ,

1) A l’unanimité,

Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;

2) Par neuf voix contre cinq,

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;

POUR : M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham,
Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;

CONTRE : M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Keith, Bennouna, Skotnikov, juges ;

3) Par dix voix contre quatre,

dEasvtis que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le 17février2008 n’a pas
violé le droit international.

POUR : M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham, Keith,

Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;

CONTRE : M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Bennouna, Skotnikov, juges.»

M.le juge Tomka, vice-président , joint une déclaration à l’avis consultatif; M.le
juge Koroma joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge Simma joint
une déclaration à l’avis consultatif; MM.les j uges Keith et Sepúlveda-Amor joignent à l’avis

consultatif les exposés de leur opinion indivi duelle; MM.lesjuges Bennouna et Skotnikov
joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion dissident; MMl.es juges
Cançado Trindade et Yusuf joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle.

___________ Annexe au résumé n 2010/2

Déclaration M. le juge Tomka, vice-président

Le vice-président estime que la majorité a procédé à un «ajustement» de la question posée
par l’Assemblée générale, ajustement auquel sa conscience judiciaire ne lui permet pas de
souscrire. Pour lui, la Cour aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire, et refuser de répondre à

la demande d’avis consultatif afin de protéger l’intégrité de sa fonction judiciaire et sa nature
d’organe judiciaire.

Le vice-président estime tout d’abord que c’est le Conseil de sécurité qui est l’organe

habilité à déterminer si un acte des institutions du Kosovo, lequel a été placé sous un régime
d’administration territoriale internationale, est conf orme ou non au cadre juridique applicable à ce
régime. Or, le Conseil de sécurité ne s’est pas prononcé à ce sujet, et son silence ne peut être
interprété comme une approbation tacite, ou un acquiescement, à l’égard de la déclaration

d’indépendance du 17février2008. C’est cependa nt de l’Assemblée générale qu’émane la
demande présentée à la Cour. Le vice-président es time que le paragraphe1 de l’article12 de la
Charte empêche l’Assemblée générale de faire des recommandations relatives au statut du Kosovo,
considérant que cet organe n’a pas un «intérêt suffi sant» pour demander l’avis de la Cour. Pour le

vice-président, la réponse de la majorité à la que stion de l’Assemblée générale préjuge de la
conclusion que doit encore tirer le Conseil de sécurité quant à la conformité ou non de la
déclaration à la résolution1244 et au régime d’ administration territoriale internationale mis en
place en vertu de celle-ci.

S’agissant de la question proprement dite, le vi ce-président la trouve clairement formulée et
assez circonscrite et précise pour qu’aucun ajustement ne s’impose. Il estime que la conclusion de
la Cour, selon laquelle les auteurs de la déclara tion n’ont pas agi en tant qu’institution provisoire

d’administration autonome, n’est pas étayée par les faits se rapportant à l’adoption de cette
déclaration. Après avoir énuméré une série de faits et de déclarations émanant de diverses parties
intéressées en rapport avec la déclaration du 17 février2008, le vice-président conclut que

l’Assemblée générale du Kosovo ⎯composée de ses membres ⎯, le président du Kosovo et le
gouvernement ⎯dirigé par le premier ministre ⎯ constituaient ensemble, le 17février2008, les
institutions provisoires d’administration aut onome du Kosovo et ont déclaré ensemble
l’indépendance. Ainsi, selon le vice-président, la question a été correctement formulée dans la

demande soumise par l’Assemblée générale et il n’était pas nécessaire de «l’ajuster», puis de
modifier le titre même de l’affaire.

En ce qui concerne le cadre juridique app licable, le vice-président commence par rappeler

que la résolution 1244 du Conseil de sécurité n’a pas évincé la République fédérale de Yougoslavie
de son titre sur le territoire en cause, avant d’ajouter qu’en mettant en place une administration
territoriale internationale pour le Kosovo, qui cont inuait à faire juridiquement partie de la RFY,
l’Organisation des NationsUnies a assumé sa res ponsabilité à l’égard de ce territoire. Rappelant

les responsabilités principales qui incombent à l’Organisation des Nations Unies dans
l’administration intérimaire du Kosovo en vertu de la résolution 1244, le vice-président estime que
le Conseil de sécurité n’a pas renoncé à sa respon sabilité générale concernant la situation au
Kosovo et qu’il est resté activement saisi de la question.

Le vice-président affirme que la notion de «r èglement définitif» ne peut que renvoyer au
règlement du différend opposant les parties inté ressées, règlement qui passe soit par un accord
conclu entre celles-ci, soit par une décision d’un organe habilité à le faire. Il ne pense pas que la

notion de règlement soit conciliable avec une mesure unilatérale prise par une partie pour régler le
différend contre le gré de l’autre. Abordant ensuite la question des négociations sur la
détermination du statut futur du Kosovo, qui n’ont pas débouché sur un accord, il se demande si les
parties ont négocié de bonne foi car, ainsi que la Cour l’a relevé dans de nombreuses affaires

antérieures, pour que le principe de la bonne fo i puisse s’appliquer, il faut que les parties aient
engagé des négociations en vue de parvenir à un accord et non qu’elles aient simplement tenu des - 2 -

négociations de pure forme. Les parties ont l’obl igation de se comporter de telle manière que la
négociation ait un sens, ce qui n’est pas le c as lorsque l’une d’elles campe sur sa position sans

envisager de céder sur rien. Relevant que la proposition d’une «indépenda nce sous supervision»
formulée par l’envoyé spécial Martti Ahtisaari n’a pas été approuvée par le Conseil de sécurité, qui
est, selon lui, le seul organe de l’Organisatio n des NationsUnies habilité à le faire, le
vice-président considère que la déclaration d’i ndépendance du Kosovo était une manière de mettre

à exécution, dans la mesure du possible, ce plan non approuvé.

Enfin, le vice-président rappelle qu’à plus ieurs occasions, en2002, 2003 et 2005, le
représentant spécial du Secrétaire général, char gé par l’Organisation des NationsUnies d’assurer

l’administration intérimaire du Kosovo, n’avait pas hésité, dans l’exercice de ce rôle de
supervision, à déclarer sans effet une mesure d’une institution provisoire dont il estimait qu’elle
constituait un excès de pouvoir. Le vice-président estime que l’avis consultatif n’indique pas
pourquoi des actes qui étaient considérés entre 2002 et 2005 comme excédant les compétences des

institutions provisoires ne le seraient plus en2008, alors que les dispositions du cadre
constitutionnel relatives à ces compétences n’ont pas été modifiées et étaient, en février2008, les
mêmes qu’en 2005.

Le vice-président conclut qu’en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’Organisation des
NationsUnies, la Cour est censée veiller au resp ect des règles et mécanismes contenus dans la
Charte et des décisions adoptées en vertu de celle-c i. Selon lui, la majorité a donné préférence à
l’évolution politique récente et aux réalités actuelle s au Kosovo, au détriment du strict respect de

ces règles, et a ainsi dépassé les limites que lui impose la réserve judiciaire.

Opinion dissidente de M. le juge Koroma

Dans son opinion dissidente, le juge Koroma i ndique qu’il ne peut partager la conclusion de
la Cour, selon laquelle la «déclaration d’indé pendance du Kosovo adoptée le 17février2008 n’a
pas violé le droit international».

Du point de vue du jugeKoroma, la Cour peut, lorsqu’elle exerce sa compétence
consultative, reformuler ou interpréter la question qui lui a été posée, mais elle n’est pas libre d’y
substituer sa propre question puis de répondre à celle -ci, ce qu’elle a pourtant fait dans la présente

procédure. Le jugeKoroma rappelle que, comme sa devancière, la Cour permanente de Justice
internationale, la Cour a certes pu reformuler pa r le passé la question qui lui était posée pour avis
consultatif afin que celle-ci traduise mieux l’inte ntion de l’organe demandeur, mais sans jamais
aller jusqu’à en faire une question toute nouvelle, clairement distincte de celle qui lui avait

initialement été posée. Or, estime le juge Koro ma, c’est précisément ce que la Cour a fait en
l’espèce, sans reformuler expressément la question, en concluant que les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo n’étaient pas les auteurs de la déclaration d’indépendance et
qu’elle devait donc faire fond sur ce postulat pour répondre à la question.

S’agissant de la réponse de la Cour à la questi on, le juge Koroma souligne tout d’abord que
la conclusion selon laquelle la déclaration d’i ndépendance du 17février2008 a été faite par un
organe distinct des institutions provisoires d’admi nistration autonome du Kosovo, et n’a donc pas

violé le droit international, ne tient pas sur le plan juridique, parce qu’elle repose sur la manière
dont la Cour perçoit elle-même l’intention des auteur s de la déclaration. Le juge Koroma rappelle
que le droit international positif ne reconnaît ni ne consacre auc un droit qui autoriserait un groupe
ethnique, linguistique ou religieux à se séparer de l’Etat dont il fait pa rtie sans le consentement de

ce dernier en déclarant simplement que telle est sa volonté, d’autant plus que la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité s’applique en l’espèce. Il met en garde contre le très
dangereux précédent qui serait créé si le contraire était admis et s’il était permis à tout groupe

ethnique, linguistique ou religieux de déclarer son indépendance et de se séparer de l’Etat dont il
fait partie sans le consentement de ce dernier, et en dehors du contexte de la décolonisation, car - 3 -

cela reviendrait ni plus ni moins à annoncer aux groupes dissidents du monde entier qu’ils sont
libres de contourner le droit international pour vu, simplement, qu’ils agissent d’une certaine

manière et rédigent une déclaration unilatérale d’indépendance dans certa ins termes. Selon le
jugeKoroma, au lieu de formuler une conclusi on sur l’identité des auteurs de la déclaration
unilatérale d’indépendance en se basant sur leur in tention subjective, la Cour aurait dû s’intéresser
à l’intention des Etats et surtout, dans la présente procédure, à celle qui sous-tend la

résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Le juge Koroma déclare que la résolution1 244(1999) du Conseil de sécurité constitue la
base juridique de la création des institutions pr ovisoires d’administration autonome du Kosovo, et

que la Cour devait dès lors appliquer ce texte avant tout autre, en tant que lex specialis , dans le
cadre de la question qui lui était posée. Appli quant la résolution1244 (1999), le jugeKoroma
conclut que la déclaration d’indé pendance lui est contraire pour plus ieurs raisons. Tout d’abord,
cette résolution exige un règlement négocié, c’est -à-dire l’accord de toutes les parties prenantes

quant au statut final du Kosovo, ce dont les aute urs de la déclaration d’indépendance n’ont tenu
aucun compte. Ensuite, la déclaration d’indépenda nce viole la disposition de cette résolution qui
requiert une solution politique fondée sur le respec t de l’intégrité territoriale de la République
fédérale de Yougoslavie et de l’autonomie du Ko sovo. En outre, la déclaration unilatérale

d’indépendance constitue une tentative de mettre un terme à la présence internationale établie au
Kosovo par la résolution 1244 (1999), ce que seule pe rmettrait une décision du Conseil de sécurité
lui-même. Dans le cadre de son analyse, le juge Koroma s’appuie sur le texte de la

résolution1244(1999) —en particulier sur le préam bule et sur les paragraphes1, 2, 10 et 11 de
celle-ci— ainsi que sur les autres instruments a uxquels elle renvoie, comme ses annexes1 et2,
l’acte final d’Helsinki et les accords de Rambouille t. Il revient également sur la position adoptée
par divers Etats à l’égard de la résolution 1244 (1999).

Le juge Koroma note que la déclaration unilatérale d’indépendance a également violé
certains instruments juridiques découlant de la résolution1244(1999), notamment le cadre
constitutionnel et d’autres règlements de la MINUK. Il fait observer que la majorité a évité cette

conclusion par une sorte d’artifice judiciaire, en s’empressant de statuer que les auteurs de la
déclaration unilatérale d’indépendance avaient agi non pas en qualité d’institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo mais de repr ésentants directs du peupl e kosovar, et qu’ils
n’étaient donc pas soumis au cadre constitutionnel et aux règlements de la MINUK.

Le juge Koroma se livre ensuite à un examen de la conformité de la déclaration unilatérale
d’indépendance au droit internati onal général, pour conclure que ce lle-ci a violé le principe du
respect de la souveraineté et de l’intégrité terr itoriale des Etats, qui suppose une obligation de ne

pas porter atteinte à la définition, à la délimitati on et à l’intégrité territoriale d’un Etat existant.
Dans son analyse, le juge Koroma cite le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies,
ainsi que la déclaration relative aux principes du dr oit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Enfin, le juge Koroma se réfère à la conclusion de la Cour suprême du Canada selon laquelle
«le droit international n’accorde pas expressément aux parties constituantes d’un Etat souverain le
droit de faire sécession unilatéralement de l’Etat «parent»». Bien qu’il approuve la manière dont la

Cour suprême a répondu à la question qui lui était posée, le juge Koroma souligne que celle dont la
Cour était saisie en l’instance était tout autre et qu’elle lui offrait une occasion de poursuivre dans
la voie ouverte par la Cour suprême du Canada. En particulier, elle aurait dû préciser clairement
que le droit applicable en l’espèce contenait certa ines règles expresses et implicites interdisant les

déclarations unilatérales d’indépendance.

En conséquence, conclut le jugeKoroma, la Cour aurait dû juger que la déclaration
unilatérale d’indépendance adoptée le 17 fé vrier008 par les institutions provisoires

d’administration autonome du Kosovo n’était pas conforme au droit international. - 4 -

Déclaration de M. le juge Simma

Le juge Simma souscrit, pour l’essentiel, aux motifs de la Cour, mais remet toutefois en
question ce qu’il estime être une analyse par trop limitée. Il considère qu’en interprétant la
demande de l’Assemblée générale comme visant si mplement à obtenir un avis sur la question de

savoir si la déclaration d’indépendance kosova re a été adoptée en violation ou non du droit
international, la Cour non seulement ne tient pas compte du libellé même de la demande ⎯ qui
pose la question de la «conformité au droit international» de la déclaration d’indépendance ⎯ mais
encore élude tout examen de la question de sa voir s’il est possible que le droit international

permette expressément, voire prévoie, un droit à l’indépendance lorsque certaines conditions sont
remplies. Compte tenu de la conclusion généra le de la Cour selon laquelle la déclaration
d’indépendance «n’a [pas] violé…le droit inte rnational», le juge Simma considère que cette

approche est troublante.

Il juge dépassée la logique sous-tendant l’ approche de la Cour, selon laquelle, en ce qui
concerne un acte spécifique, point ne serait besoin , en l’absence d’une interdiction, de démontrer

l’existence d’une règle permissive. Le juge Si mma présente deux arguments à l’appui de sa thèse.
Premièrement, en limitant indûment la portée de son analyse, la Cour n’a pas répondu de manière
satisfaisante à la question qui lui était posée ; e lle aurait dû examiner de manière plus approfondie
les règles tant prohibitives que permissives du droit in ternational. Deuxièmement, l’approche de la

Cour reflète une vision anachronique et hautemen t consensuelle du droit international, qui trouve
son origine dans le «principe du Lotus» énoncé par la Cour permanente il y a plus de 80 ans. Selon
le jugeSimma, la Cour aurait également pu envisag er la possibilité que le droit international soit
neutre ou délibérément muet quant à la licéité de certains actes.

Le juge Simma rappelle tout d’ abord le libellé de la demande de l’Assemblée générale, qui
posait la question de la «conformité au droit in ternational» de la décl aration d’indépendance du
Kosovo. Il estime qu’il s’agit d’une formulation neutre qui ne pose délibérément pas la question de

l’existence d’une règle prohibitive ou permissive en droit international, l’expression «conformité
au» étant, par définition, générale. Certes, concèd e-t-il, la demande n’est pas rédigée de la même
manière que la question posée à la Cour supr ême du Canada (qui portait sur un «droit de
procéder…à la sécession», voir avis consultatif, par. 55), mais il soutient que cette différence ne

justifie pas la conclusion de la Cour consistant à dire que l’e xpression «conformité au» doit être
interprétée comme renvoyant exclusivement à la question de savoir s’il existe une règle prohibitive,
et que, en l’absence d’une telle règle, la déclaration d’indépendance est ipso facto conforme au
droit international.

Le juge Simma estime qu’une approche moins restrictive aurait permis de mieux prendre en
compte les arguments invoqués par de nombreux participants, y compris les auteurs de la
déclaration d’indépendance, qui établissent un lien entre le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes et la question de la «sécession-remède». Il considère que ces arguments sont importants
aux fins de résoudre le diffé rend du Kosovo dans son ensemble et d’examiner de manière
exhaustive tous les aspects de la conformité de la déclaration d’indépendance au droit international.
En outre, le juge Simma estime que l’examen de ces points entre précisément dans le champ de la

question, telle qu’interprétée par les Kosovars eux-mêmes — et par plusieurs autres participants —,
qui se réfèrent à un droit à l’autodétermination externe découlant de l’existence d’un droit à
l’autodétermination et à la «sécession-remède» dont ils peuvent se prévaloir en tant que peuple.
Selon lui, la demande de l’Assemblée générale au rait mérité une réponse plus complète, qui aurait

pu comprendre une analyse approfondie de la question de savoir si le principe de
l’autodétermination ou une quelconque autre règle (faisant peut-être expressément référence à la
«sécession-remède») autorise, voire justifie, l’indépendance (par la sécession) de certains

peuples/territoires. Le juge Simma ne se liv re cependant pas à un examen in extenso des
arguments présentés par les participants. Il indi que simplement que la Cour aurait pu donner un
avis plus satisfaisant sur le plan intellectuel et plus pertinent au regard de l’ordre juridique - 5 -

international, tel qu’il a évolué et existe aujourd’hui, si elle n’ avait fait une interprétation aussi
restrictive de la portée de la question.

Le juge Simma estime par ailleurs que l’appr oche de la Cour pose également un problème
conceptuel plus vaste. Il considère que, dans son raisonnement, la Cour passe directement de
l’absence d’interdiction à l’existen ce d’une autorisation, et qu’elle fait, partant, une application

sans nuance du principe du Lotus , qui revient à envisager de façon par trop respectueuse le
consentement de l’Etat. Selon cette conception, lu i semble-t-il, tout ce qui n’est pas expressément
interdit revêt la même teinte de licéité; il n’est fait aucun cas des possibles nuances de la non-
interdiction, qui va de ce qui est «toléré» à ce qui est «souhaitable» en passant par ce qui est

«acceptable». Le juge Simma estime que doit exis ter en droit international une catégorie d’actes
qui ne sont ni interdits ni autori sés. Selon lui, en interprétant la question de l’Assemblée générale
comme elle l’a fait, la Cour s’est privée de la possi bilité de s’interroger sur le statut précis, en droit
international, d’une déclaration d’indépendance. Il se dit préoccupé de ce que l’étroitesse de cette

approche risque, à l’avenir, de limiter la Cour en sa capacité de traiter des importantes nuances qui
sont omniprésentes dans le droit international contemporain.

Le juge Simma conclut sa déclaration en i ndiquant que la Cour aurait dû examiner la

question dans une perspective un peu plus large, et ne pas se limiter à un exercice d’application
mécanique de principes juridiques. Il indique qu e le fait que la Cour ait sciemment choisi de
limiter encore la portée de la question l’a condu ite à suivre un raisonnement judiciaire par lequel
elle n’a tenu aucun compte de certaines des questions les plus importantes concernant le statut final

du Kosovo, ce qui a, partant, sensiblement réduit la qualité consultative de son avis.

Opinion individuelle de M. le juge Keith

Dans son opinion individuelle, le juge Keith expose les raisons pour lesquelles il estime que
la Cour aurait dû faire usage de son pouvoir di scrétionnaire et refuser de répondre à la demande
d’avis consultatif de l’Assemblée générale.

Selon lui, le Statut de la Cour reconnaît à juste titre que celle-ci est libre de décider s’il
convient de répondre à une telle demande. Lorsqu ’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Cour
tient compte du double caractère qui est le sien, en tant qu’organe principal de l’Organisation des

Nations Unies et qu’instance judiciaire. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour a très tôt
déclaré que l’exercice de sa compétence consulta tive constituait sa participation à l’action de
l’Organisation et que, en principe , il ne devait pas être refusé. Elle a ensuite ajouté que des
«raisons décisives» devaient exister pour qu’un refus soit justifié. Bien qu’elle ait jusqu’ici mis en

avant, pour motiver ses refus, le souci de préserver son intégrité en tant qu’organe judiciaire, la
Cour n’a jamais dit qu’il s’agissait là de la seule raison possible de ne pas répondre à une demande
d’avis consultatif. D’autres considérations pe uvent également l’y conduire, au nombre desquelles
figurent l’intérêt de l’organe qui a demandé l’avis et les intérêts respectifs des autres organes de

l’Organisation. Pour le juge Keith, cette question de l’intérêt revêt une importance déterminante en
l’espèce. Il pose la question de savoir si la présente demande aurait dû être formulée par le Conseil
de sécurité et non par l’Assemblée générale, et si ce tte raison aurait dû amener la Cour à refuser de
répondre à la question. Dans cette perspective, il se livre à un examen détaillé des faits entourant

cette demande particulière et des intérêts resp ectifs de l’Assemblée géné rale et du Conseil de
sécurité.

Au terme de cet examen, le juge Keith tire la conclusion ci-après en ce qui concerne l’intérêt

que la question posée à la Cour présente, tant en termes relatifs que dans l’absolu, respectivement
pour l’Assemblée générale et pour le Conseil de sécurité : la résolution 1244 adoptée par le Conseil
de sécurité, le rôle du Conseil aux termes de cette r ésolution et celui de son organe subsidiaire, la

MINUK, sont au cŒur même de l’analyse à mener pour déterminer la conformité de la déclaration
d’indépendance avec la lexspecialis en l’espèce —à savoir la résolution et les mesures prises en - 6 -

vertu de celle-ci. Cette résolution, qui a été adoptée au titre du chapitre VII de la Charte et revêt un
caractère obligatoire, a établi à titre intérimaire une administration territoriale internationale dotée

sur le plan interne de pleins pouvoirs qui devait se su bstituer, de façon provisoire, à l’autorité de la
République fédérale de Yougoslavie sans priver cette dernière de sa souvera ineté. Par opposition,
le seul pouvoir de décision que l’Assemblée ait eu à exercer depuis juin 1999 et la mise en place de
ce régime consistait à approuver le budget de la Mission.

Le juge Keith se penche ensuite sur la jurispr udence de la Cour et, en particulier, sur la
raison essentielle qui a conduit celle-ci à reconna ître que, en tant qu’organe principal de
l’Organisation des Nations Unies, elle devait en principe répondre aux demandes d’avis. Dans le

cadre des procédures dont elle a eu à connaîtr e ces cinquante dernières années, la Cour a
systématiquement assorti cette reconnaissance d’une référence à l’intérêt de l’avis pour l’organe
qui le sollicitait. Chaque fois qu’une demande d’avis consultatif lui a été présentée par
l’Assemblée générale ou par le Conseil de sécurité, l’ intérêt de l’un ou de l’autre était manifeste et

n’avait pas à être formulé expressément dans la requ ête ni débattu par les participants à l’instance
ou par la Cour. Dans son avis c onsultatif le plus récent, de 2004, voici ce que la Cour a déclaré :
«Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, les avis consultatifs servent à fournir aux organes
qui les sollicitent les éléments de caractère juridique qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs

activités» (les soulignements sont de moi). Certes, la Cour a précisé qu’elle ne devait pas se livrer
à une évaluation des motifs de l’organe demandeur , mais dans la pratique, elle cherche bien à
déterminer, lorsque la question se pose, si l’objet de la demande présente un intérêt suffisant pour

cet organe ou si celui-ci estime que tel est le cas.

En l’absence d’un tel intérêt, l’avis ne servira pas à fournir à l’organe demandeur les
éléments de caractère juridique qui lui sont nécessaires dans le cadre de ses activités. Dès lors, la
Cour n’a aucune raison de coopérer et ce qui est parfois désigné comme son devoir de réponse n’a

plus lieu d’être.

En l’espèce, estime le juge Keith, rien ne permet à la Cour de conclure que la question
présente cet intérêt nécessaire pour l’Assemblée générale qui, du reste, n’a elle-même rien prétendu

de tel. L’autre élément essentiel est le rôle quasi exclusif du Con seil de sécurité en la matière.
Compte tenu du rôle central du Conseil à l’égard de la question de fond (tel qu’il ressort de l’avis
de la Cour) et du défaut apparent d’intérêt pour l’ Assemblée générale, le juge Keith conclut que la

Cour aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à la question posée par
l’Assemblée.

Les précédents sur lesquels la Cour s’appuie à cet égard ne changent rien à cette conclusion,

aux yeux du jugeKeith. Chaque fois, en effet, la question présentait un réel intérêt tant pour
l’Assemblée générale que pour le Conseil de sécurité, et ces procédures ne mettaient en jeu rien de
comparable avec le régime d’administration territoriale internationale instauré par la
résolution 1244 du Conseil de sécurité.

Comme en témoigne son vote, le juge Keith adhère à la conclusion fondamentale à laquelle
la Cour est parvenue, essentiellement pour les raisons exposées dans l’avis.

Opinion individuelle de M. le juge Sepúlveda-Amor

Dans son opinion individuelle , le juge Sepúlveda-Amor affi rme qu’aucune raison décisive
n’aurait pu conduire la Cour à refuser d’exercer sa compétence à l’égard de la demande de

l’Assemblée générale. Il estime en outre que , de par la responsabilité que la Charte des
Nations Unies lui confère dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
la Cour est tenue d’exercer sa fonction consultative lorsque lui sont posées des questions juridiques
mettant en jeu l’une des situations visées au chapitre VII de la Charte. - 7 -

Le juge Sepúlveda-Amor ne peut en reva nche s’associer aux conclusions de la Cour
concernant les auteurs de la déclaration d’indépenda nce. De son point de vue, la déclaration a bel

et bien été adoptée par l’Assemblée du Kosovo en tant qu’institution provisoire d’administration
autonome de ce territoire, et non par des «pers onnes ayant agi de concert en leur qualité de
représentants du peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration intérimaire». Dès lors,
la Cour aurait dû examiner la licéité de la d éclaration à l’aune de la résolution1244(1999) du

Conseil de sécurité et du cadre constitutionnel.

Enfin, le juge Sepúlveda-Amor relève que la Cour aurait pu inscrire sa réflexion dans une
perspective plus vaste afin d’éclaircir un certain nombre de points juridiques importants qui ne sont

pas examinés dans l’avis consultatif, à savoir, notamment, la question de la portée du droit à
l’autodétermination, celle des pouvoirs du Conse il de sécurité face au principe de l’intégrité
territoriale, celle de la «sécession-remède» ou encore celle de la reconnaissance des Etats.

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna

1. L’opportunité pour la Cour de donner un avis consultatif

Le juge Bennouna n’a pu souscrire aux conclu sions auxquelles la Cour est parvenue dans
son avis consultatif, ni au raisonnement qui les sous -tend. Le juge estime, tout d’abord, que la
Cour aurait dû user de son pouvoir discrétionnair e et refuser de répondre à la question posée par

l’Assemblée générale. En effet, c’est la premiè re fois que l’Assemblée générale demande un avis
consultatif sur une question qui n’ét ait pas, en tant que telle, à son ordre du jour, et qui relevait en
substance, de la compétence exclusive du Conseil de sécurité, depuis au moins une dizaine

d’années, en particulier depuis que cet organe a décidé de placer le territoire du Kosovo sous
administration internationale (résolution 1244 du 10 juin 1999).

Selon le juge, si elle avait refusé de ré pondre à cette demande, la Cour aurait pu donner un
coup d’arrêt à toutes les demand es «frivoles» d’avis que des or ganes politiques pourraient être

tentés, à l’avenir, de lui adresser et de protéger par là même l’intégrité de sa fonction judiciaire. La
question de la compatibilité d’une demande d’avis avec les fonctions de la Cour et son caractère
judiciaire reste entière, même si jusqu’à présent, aucun cas d’incompatibilité n’a été relevé. La

Cour a été confrontée dans l’affaire du Kosovo à une situation inédite puisqu’il lui est demandé
finalement de s’ériger en décideur politique, au lieu et place du Conseil de sécurité. En d’autres
termes, le juge Bennouna estime qu’on a cherché, au travers de cette demande d’avis consultatif, à
lui faire assumer les fonctions d’un organe politique des NationsUnies, le Conseil de sécurité,

fonctions auxquelles celui-ci n’a pas pu faire face.

Tout en rappelant que M. MarttiAhtisaari, envo yé spécial du Secrétaire général, avait dans
son rapport du 26 mars 2007 sur le statut futur du Kosovo, préconisé l’indépendance du Kosovo, et

que le Conseil de sécurité n’a pas été à même de se prononcer sur ce ra pport, le juge Bennouna
souligne que la Cour ne peut se s ubstituer au Conseil en appréciant la légalité de la déclaration
unilatérale d’indépendance. Il est essentiel pour la Cour de veiller, dans l’exercice de sa fonction
consultative, à ce qu’elle ne soit pas instrument alisée en faveur de telle ou telle stratégie

proprement politique et, en particulier, dans cette affaire, à ne pas être enrôlée soit dans la
campagne visant à rassembler le maximum de reconnaissances de l’indépendance du Kosovo par
d’autres Etats, soit dans celle tendant à les restreindre au minimum; alors que le Conseil de
sécurité, auquel il revenait en premier de se pronon cer sur l’option de l’indépendance, ne l’a pas

fait.

Selon le juge, si la Cour ne peut se substituer au Conseil de sécurité, dans l’exercice de ses
responsabilités, elle ne peut non plus servir de caution légale à une politique de fait accompli

fondée sur le simple rapport de forces. Elle se do it de préserver son rôle qui est de dire le droit - 8 -

avec clarté et en toute indépendan ce. Et c’est là où se trouve la garantie de sa crédibilité, dans
l’exercice de ses fonctions judiciaires, au service de la communauté internationale.

2. La portée et le sens de la question posée

Le juge Bennouna regrette que la Cour se soit au torisée à modifier le sens et la portée de la

question posée, en estimant qu’elle est libre «de déterminer elle-même si cette déclaration a été
prononcée par les institutions provisoires d’administration autonome ou par une autre entité» (avis,
paragraphe 54).

La question qui lui est adressée n’a nul besoin d’être interprétée. L’Assemblée générale n’a
pas demandé à la Cour de donner son avis sur la conformité en droit international de n’importe
quelle déclaration d’indépendance, mais sur celle qui a été adoptée le 17février2008 par les
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo, institutions qui ont été créées par

l’Organisation des NationsUnies av ec des compétences pr écises. Et la seule institution reconnue
par l’ONU, à ce moment-là, comme représentant le peuple du Kosovo, était l’assemblée élue des
institutions provisoires d’administration autonome.

Le juge rappelle, en outre, que la Cour n’a jamais, dans sa jurisprudence, requalifié la
question posée d’une façon contraire à son objet et à son but.

3. La conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance

Le juge Bennouna estime que la Cour devra it normalement se pencher d’abord sur la
lex specialis applicable (soit le droit des Nations Unies) avant de s’interroger sur la conformité de

la déclaration au droit international général. La Cour a choisi, au contraire, de se pencher sur «la
licéité des déclarations d’indépendance en ve rtu du droit international général» (avis,
paragraphe78). Or, l’Assemblée générale n’a pas demandé à la Cour de se prononcer, dans
l’abstrait, sur les déclarations d’indépendance en général, mais sur une déclaration particulière

adoptée dans un contexte déterminé, celui d’un terri toire placé, par le Conseil, sous administration
des NationsUnies, alors que la résolution1244 du Conseil de sécurité était, et est toujours, en
vigueur.

Selon le juge, la démonstrati on de la Cour, tendant à laver la déclaration de tout soupçon
d’illégalité par rapport au droit des NationsUnies, a consisté à la détacher de l’institution
(l’Assemblée) qui a été créée dans ce cadre: «la déclaration d’indépendance du 17février2008
n’est pas le fait de l’Assemblée du Kosovo … mais est celui de personnes ayant agi de concert en

leur qualité de représentants du peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration
intérimaire» (avis, paragraphe 109). Et pour cela, la Cour s’appuie sur la terminologie employée et
la procédure suivie. Ainsi, il suffirait pour les au teurs de la déclaration de modifier la présentation

de leur texte et de se présenter comme «les di rigeants démocratiquement élus du peuple» pour
qu’ils ne soient plus tenus pa r le cadre constitutionnel du Kos ovo qui dispose pourtant que «les
institutions provisoires d’administration autonom e du Kosovo et leurs fonctionnaires…exercent
leurs attributions conformément aux dispositions de la résolu tion1244(1999) du Conseil de

sécurité et à celles énoncées dans le cadre constitu tionnel». Si on suivait jusqu’au bout un tel
raisonnement, il suffirait, en quelque sorte, de se me ttre hors la loi pour ne plus avoir à respecter la
loi.

Le juge Bennouna affirme que toute déclarati on unilatérale affectant le statut futur du
Kosovo n’a aucune validité juridique tant qu’elle n’a pas été approuvée par le Conseil de sécurité et
ceci quelle qu’en soit la forme et quelles que soient les intentions de ses auteurs. Il ne suffirait pas,
comme le laisse entendre la Cour, que ceux-ci sorten t du cadre de la loi pour ne plus être soumis à

celle-ci. - 9 -

Il rappelle que le Conseil de sécurité était empêché de décider, depuis qu’il a été saisi du
rapport Ahtisaari, enmars2007, au sujet de la question du Kosovo, faute d’accord entre ses

membres permanents. Et, comme cela est courant aux Nations Unies, cette paralysie du Conseil se
répercutait sur le Secrétaire général, chargé de mettre en Œuvre ses décisions, et sur son
représentant spécial. Or, le blocage du Conseil de sécurité ne décharge pas les Parties à un
différend de leurs obligations, ni par consé quent les membres de l’Assemblée du Kosovo du

respect du cadre constitutionnel et de la résolution 1244. Si tel était le cas, ce serait porter atteinte
à la crédibilité du système de sécurité collective, étab li par la Charte des Nations Unies. Ce serait,
en effet, laisser les parties à un différend face à face, chacun pouvant mettre en Œuvre
unilatéralement sa position. Et th éoriquement, l’autre partie, la Serbie, aurait pu, se fondant sur la

même paralysie, se dire justifiée à exercer plei nement et effectivement la souveraineté sur le
Kosovo, dans le cadre de la défense de l’intégrité de son territoire.

La MINUK a adopté le cadre constitutionnel et mis en place l’administration intérimaire sur

la base du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité dans sa résolution1244. Dès lors, la
violation du cadre constitutionnel entraîne en mê me temps celle de la résolution du Conseil de
sécurité qui s’impose à tous les Etats et aux acteurs non étatiques au Kosovo, puisque ce territoire a
été placé sous administration des NationsUnies. Le juge Bennouna pense qu’il est difficile dans

ces conditions de comprendre que la Cour puisse conclure que «la résolution1244(1999) du
Conseil de sécurité ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs de la déclaration du 17 février 2008
proclament l’indépendance du Kosovo vis-à-vi s de la République de Serbie» (avis,

paragraphe119). Selon lui, elle y fait obstacle, au moins à un double titre, parce qu’elle sort du
cadre constitutionnel établi sur la base du mandat donné à la MINUK par cette résolution, et parce
qu’elle procède unilatéralement alors que le stat ut définitif du Kosovo doit être approuvé par le
Conseil de sécurité.

D’autre part, peu importe, de l’avis du juge, que les auteurs de la déclaration d’indépendance
soient considérés comme membres ou non de l’Asse mblée du Kosovo; ils ne pouvaient de toute
façon adopter une déclaration contraire au cadre constitutionnel et à la résolution 1244 du Conseil

de sécurité, dans la mesure où elle va à l’encontre du régime juridique d’administration du Kosovo
mis en place par les Nations Unies.

Le juge Bennouna souligne enfi n que, dans cette affaire, la C our n’a pas relevé de règles de

droit international, générales ou spécial es, régissant la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008, le droit international général serait inopérant en la matière et le droit des
NationsUnies ne couvrirait pas l’hypothèse retenue par la Cour d’une déclaration née dans un
ordre juridique indéterminé. Dès lors, le juge ne voit pas ce qui empêcherait, en droit, les

NationsUnies de poursuivre l’Œuvre de média tion relative au Kosovo en coopération avec les
organisations régionales concernées.

Opinion dissidente de M. le juge Skotnikov

De l’avis du juge Skotnikov, la Cour aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas
exercer sa compétence consultative dans les circ onstances assez particulières de la présente
procédure. Jamais auparavant la Cour n’av ait été aux prises avec une question, posée par un

organe de l’Organisation des NationsUnies, dont la réponse eût été totalement subordonnée à
l’interprétation d’une décision prise par un autre organe de l’ONU. La présente procédure est
d’autant plus anormale que ce dernier est le Conseil de sécurité, agissant au titre du chapitre VII de

la Charte des Nations Unies. En effet, afin de donner une réponse à l’Assemblée générale, la Cour
devait déterminer si la déclara tion unilatérale d’indépendance c onstituait une violation du régime
que le Conseil de sécurité a établi pour le Kosovo dans sa résolution 1244 (1999). - 10 -

Le Conseil de sécurité s’est pour sa part abstenu de se prononcer sur ce point. Il n’a pas non
plus demandé l’avis de la Cour à ce sujet. Te lle est la position actuelle du Conseil sur la question

de la déclaration unilatérale d’indépendance.

Les résolutions du Conseil de sécurité sont d es décisions politiques. Par conséquent, un avis
concernant la conformité d’un certain fait, comme en l’espèce l’adoption de la déclaration

unilatérale d’indépendance, à une résolution du Con seil de sécurité sera en grande partie d’ordre
politique. Cela signifie que même si la conc lusion tirée par la Cour était correcte au sens
strictement juridique (ce qui n’est pas le cas en l’ espèce), elle risque quand même de ne pas être la
bonne conclusion du point de vue politique qui est celui du Conseil de sécurité. Lorsque la Cour se

prononce sur la compatibilité de la déclaration unilatérale d’indépendance avec la résolution 1244
⎯ tirant ainsi une conclusion qui re vêt une importance déterminante pour le régime que le Conseil
de sécurité a établi pour le Kosovo ⎯ sans que le Conseil de sécurité le lui ait demandé, elle se

substitue à ce dernier.

Les Membres de l’Organisation des NationsUni es, souligne le juge Skotnikov, ont conféré
des responsabilités distinctes à l’Assemblée généra le, au Conseil de sécurité et à la Cour

internationale de Justice et ils ont délimité l es compétences de chacun de ces organes principaux.
La Cour ⎯ tant en sa qualité d’organe principal de l’ONU qu’en celle d’organe judiciaire ⎯ doit
faire très attention à ne pas perturber l’équilibre entre ces trois organes principaux, tel qu’il a été
établi par la Charte et par le Statut. Faute d’ avoir considéré comme il le faudrait la question de

l’opportunité de répondre à la présente demande, la Cour a manqué à ce devoir. Sa décision de
répondre à la question posée par l’Assemblée générale est aussi erronée qu’elle est regrettable.
Quant à la tentative d’interpréter la résoluti on1244 du Conseil de sécurité compte tenu de la
déclaration unilatérale d’indépendance, le juge Skotnikov fait observer que ce faisant, la majorité a

malheureusement tiré certaines conclusions qui, tout simplement, ne peuvent être justes.

Selon l’une de ces conclusions, la résoluti on1244, dont l’objectif fondamental était de
favoriser «la solution politique de la crise au Ko sovo» (res. 1244, par. 1), n’a pas créé d’obligation

contraignante pour les dirigeants albanais du Kosovo (avis consultatif, par.117 et 118). On ne
saurait accuser le Conseil de sécurité d’une telle omission, car cela aurait rendu inopérant
l’ensemble du processus engagé par la résolution 1244.

Non moins saisissante est la conclusion de la Cour selon laquelle une action unilatérale des
dirigeants albanais du Kosovo (avis consultatif, par.117 et 118) peut mettre fin au «processus
politique visant à déterminer le statut futu r du Kosovo, en tenant compte des accords de

Rambouillet» envisagé dans la réso lution 1244 (rés. 1244, par. 11 e)). En d’autres termes, aux
yeux de la majorité, le Conseil de sécurité a intr oduit une faille gigantesque dans le régime qu’il a
établi aux termes de la résolution1244, perme ttant un «règlement politique» unilatéral de la
question du statut final. Une telle attitude, eût- elle bien été celle du Conseil de sécurité, aurait

dénué d’intérêt toute négociation sur la question du statut final. A l’évidence, cela n’était pas
l’intention du Conseil de sécurité lorsqu’il a adopté et appliqué la résolution 1244.

Enfin, les auteurs de la déclaration unilatéra le d’indépendance sont autorisés par la majorité

à contourner le cadre constitutionnel créé en application de la résolution 1244, sur la simple base de
l’affirmation selon laquelle ils ont agi en dehors de ce cadre :

«la Cour considère que les auteurs de cette déclaration n’ont pas agi, et non pas

entendu agir, en qualité d’institution née de cet ordre juridique [créée pour la phase
intérimaire] et habilitée à exercer ses fonc tions dans ce cadre, mais qu’ils ont décidé
d’adopter une mesure [la déclaration unilaté rale d’indépendance] dont l’importance et
les effets iraient au-delà» (avis consultatif, par. 105).

La majorité, malheureusement, n’explique pas en quoi une action extérieure au cadre juridique
diffère d’une violation de ce cadre. - 11 -

La version que donne la major ité de la résolution1244 est, de l’avis du juge Skotnikov,
intenable. De surcroît, le traitement qu’a réser vé la Cour à une décision du Conseil de sécurité

adoptée au titre du chapitreVII de la Charte des NationsUnies montre qu’elle a manqué aux
responsabilités qui lui incombent, en vertu de la Charte et de son Statut, dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité.

En conclusion, le juge Skotnikov fait observer que l’objet et la portée de l’avis consultatif
sont tout aussi circonscrits et précis que la questi on à laquelle celui-ci répond. L’avis ne traite pas
des conséquences juridiques de la déclaration unila térale d’indépendance. Il ne tranche pas la
question du statut final du Kosovo. La Cour précise bien qu’elle

«n’estime pas nécessaire, pour répondre à la question de l’Assemblée générale,
d’examiner le point de savoir si la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la
création d’un Etat, ou de se prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance» (avis

consultatif, par. 51).

La Cour relève aussi que

«les controverses relatives à la portée du droit à l’autodétermination ou à l’existence
d’un droit à «sécession-remède» se rapportent …à la question du droit de se séparer
d’un Etat…[et] cette question sort du cadre de celle qui a été posée à l’Assemblée
générale…» (avis consultatif, par. 83).

L’avis consultatif ne met nullement en question le fait que la résolution1244 reste
intégralement en vigueur (par.91 et 92 de l’av is consultatif). Cela signifie que le «processus
politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo» envisagé dans cette résolution (par. 11 e) )

n’est pas encore achevé et qu’un règlement portant statut final n’a pas encore été approuvé par le
Conseil de sécurité.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans son opinion individuelle en quinze parties, le juge CançadoTrindade indique
pourquoi il adhère aux conclusions de la Cour sans toutefois tenir le même raisonnement que celle-
ci. Il commence par exposer les fondements de sa propre position en la matière et examine tout

d’abord les questions préliminaires relatives à la compétence et à l’opportu nité judiciaire, en
s’attachant aux aspects humanitaires prépondérants de la question posée à la Cour par l’Assemblée
générale, et à l’obligation de la Cour d’exercer sa fonction consultative, sans attribuer à son

pouvoir dit «discrétionnaire» une dimension qu’il ne revêt pas. Selon lui, la compétence de la Cour
pour rendre le présent avis consultatif est parfaite ment établie, sur la base du paragraphe1 de
l’article65 de son Statut; c’est à elle, maîtresse de sa propre compétence, qu’il appartient de
s’assurer que la demande d’avis consultatif éman e d’un organe habilité à la lui soumettre.

L’Assemblée générale est effectivement habilitée par le paragraphe1 de l’article96 de la Charte
des Nations Unies à demander à la Cour un avis consultatif sur «toute question juridique».

2. En outre, la Cour a elle-même récemment relevé (au sujet de l’interprétation de l’article 12

de la Charte des Nations Unies) que, ces dernière s années, était apparue une «tendance croissante»
de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité à examiner «parallèlement» une même question
relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales : alors que le Conseil de sécurité tend

à privilégier les aspects de ces questions touchant à la paix et à la sécurité internationales,
l’Assemblée générale les envisage sous un angle pl us large et en examine également les aspects
humanitaires, sociaux et économiques . De plus, dans sa jurisprudence constante , la Cour a
clairement précisé qu’elle ne pouvait attribue r un caractère politique à une demande d’avis

consultatif qui l’invitait à s’acquitter d’une «tâche essentiellement judiciaire» concernant la portée - 12 -

de certaines obligations dictées par le droit intern ational, à savoir apprécier «la licéité de la
conduite éventuelle d’Etats» au regard des obligatio ns que le droit international leur impose. En

adoptant, le 8octobre2008, la résolution63/3 p our demander un avis consultatif à la Cour sur la
déclaration d’indépendance des autorités du Kos ovo, l’Assemblée générale n’a pas outrepassé les
pouvoirs qui lui étaient dévolus au paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte des Nations Unies : elle
était parfaitement habilitée à agir ainsi, fidèle à la mission dont elle est investie par la Charte.

3. Le juge CançadoTrindade écarte l’un après l’autre tous les arguments fondés sur le
pouvoir dit «discrétionnaire» de la Cour, en faisant observer que la vocation consultative de la Cour

n’est pas une simple faculté dont celle-ci peut u ser à son gré: il s’agit d’une véritable fonction ,
confiée à l’organe judiciaire principal de l’Orga nisation des Nations Unies, qui revêt en définitive
la plus haute importance pour la communauté intern ationale tout entière. La Cour, lorsqu’elle est
saisie d’une question, a le devoir de s’acquitter scrupuleusement de ses fonctions judiciaires, que ce

soit dans le domaine consultatif ou dans le cadre d’affaires contentieuses. Il considère que, à
l’heure actuelle, une attention grandissante est prêtée à l’essor de la règle de droit, tant au niveau
national qu’à l’échelle internationa le. La communauté internationale attend de la Cour qu’elle se
montre à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes ; la Cour a pour mission de dire le droit

(juris dictio), et elle devait donc rendre l’ avis consultatif demandé, comme elle vient de le faire,
fidèle aux obligations qui lui incombent en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies.

4. Le juge CançadoTrindade se penche ensu ite (dans la troisième partie de son opinion
individuelle) sur l’arrière-plan factuel et sur le contexte de la question posée à la Cour par
l’Assemblée générale. De son point de vue, la Cour aurait dû consacrer une attention bien plus

grande, dans le présent avis consu ltatif, au contexte factuel — et plus précisément à l’arrière-plan
factuel— de la question qui lui a été posée par l’Assemblée générale, en faisant particulièrement
cas des aspects humanitaires prépondérants . Après tout, les déclarations d’indépendance ne sont
pas coupées de tout contexte social, et il convient d’en examiner au moins les causes directes,

lesquelles résident ici dans l’enchaînement tragi que de faits qui a caract érisé la longue et grave
crise humanitaire du Kosovo, et qui a conduit à l’adoption de la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité.

5. Il rappelle que cette question, à laquelle il attache une grande importance, a au demeurant
été portée à plusieurs reprises à l’attention de la Cour par plusieurs participants, tant au stade de la
procédure écrite qu’au cours de la phase orale de la présente procédure consultative. Il ajoute que,

à plusieurs occasions antérieures, la Cour avait, quoique dans un contexte relativement différent,
jugé opportun aux fins de son avis consultatif d’analyser avec soin toute la série de faits qui avait
donné naissance aux questions dont elle était saisie. Il semble donc quelque peu étrange que, dans
le présent avis consultatif, la Cour n’ait examiné que de façon succincte et hâtive l’arrière-plan

factuel de la question posée par l’Assemblée générale.

6. Le juge CançadoTrindade c onsidère que la catastrophe humanitaire qui a frappé

leKosovo méritait d’être attentivement examinée pa r la Cour, aux fins du présent avis. Celle-ci
aurait dû, selon lui, revenir expressément sur l’arrière- plan factuel et sur le contexte général de la
demande. Après tout, la grave crise humanitaire du Kosovo a constitué, une décennie durant
(de 1989 à 1999, c’est-à-dire à compter du jour où le Kosovo fut privé de l’autonomie qui lui était

garantie par la Constitution), non seulement une menace constante pour la paix et pour la sécurité
internationales —jusqu’à l’adoptio n de la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité, qui a eu
pour effet de placer le territoire litigieux sous l’ administration internationale des Nations Unies —
mais aussi une tragédie humaine qui a coûté des milliers de vies et causé de graves blessures de

toutes sortes, ainsi que des souffrances atroces à la population. - 13 -

7. Aux yeux du juge CançadoTrindade, la Cour n’aurait pas dû s’arrêter uniquement,
comme elle l’a fait dans le présent avis consulta tif, sur les quelques faits rapportés qui ont eu lieu

juste avant et peu après le 17février2008, date de la déclaration d’indépendance des autorités du
Kosovo, en faisant abstraction de l’arrière-plan factue l plus général. Il regrette que la Cour se soit
dans une large mesure désintéressée de cet arrière-plan, apparemment satisfaite de se limiter aux
événements des années 2008 et 2009, et qu’elle n’ait évoqué la crise du Kosovo que de façon brève

et elliptique, sans fournir aucune précision à ce sujet.

8. Pourtant —ajoute le juge Cançado Tr indade—, cette grave crise humanitaire dont le

Kosovo a été le théâtre tout au long des a nnées1990 a été marquée par une longue campagne de
crimes en série contre les civils, par de graves violations du droit international humanitaire et du
droit international relatif aux droits de l’homme, ainsi que par l’apparition de l’un des crimes les
plus odieux des temps modernes, le nettoyage ethnique. La suppression de l’autonomie du Kosovo

en 1989 (qui était précédemment garantie par la Constitution de1974) a ouvert la voie à un cycle
caractérisé par une discrimination systématique, par une violence extrême et par des atrocités qui,
pendant une décennie tout entière (de1989 à1999), ont été infligées à de vastes pans de la
population kosovare, conduisant les principaux organes politiques de l’Organisation des

Nations Unies à adopter une série de résolutions, et débouchant en définitive sur la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité et, dix ans plus tard, sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

9. Le juge CançadoTrindade estime nécessaire de replacer la question à l’examen dans le
cadre plus général du droit des NationsUnies . A cette fin, il rappelle tout d’abord (dans la
partieIV de son opinion indi viduelle) les précédents pertin ents relatifs à l’avènement des
organisations internationales, et notamment l’a ttention grandissante de celles-ci à l’égard des

besoins et aspirations des «peuples» ou «populations » (dans le cadre du système des mandats de la
Société des Nations, ainsi que dans le cadre du régime de tutelle, et, aujourd’hui, de
l’administration internationale de certains territo ires de l’Organisation des NationsUnies). Le
juge Cançado Trindade estime que ces expériences attestent que les organisations internationales

ont contribué au retour du droit des gens et à la renaissance de sa vision humaniste, dans le respect
des enseignements de ses fondateurs.

10. Cette vision a marqué les expériences passées du système des mandats, du
temps de la Société des Nations, ainsi que du régime de tutelle, et, aujourd’hui de l’administration
internationale de certains territoires de l’Organisation des NatioU nnsies.
Le juge CançadoTrindade estime que l’élément récurrent de la diligence à l’égard des conditions

de vie des «peuples» ou des «populations» est, quelle que soit l’é poque, le dénominateur commun
du système des mandats, du régime de tutelle ou, de nos jours, de l’administration internationale de
certains territoires. Ces institutions juridiques ⎯ dont chacune est le produit de son temps ⎯ ont,

en définitive, été conçues et mises en place pour fa ire face et répondre aux besoins (y compris à la
protection) et aux aspirations de certains peuples, d’êtres humains.

11. Ces notions ont également été abordées sous d’autres angles, notamment par analogie

avec le droit privé. Ainsi, de l’analogie qui existe entre la notion du mandat et celle du mandatum
original, contrat consensuel du droit romain; entr e les notions de «trust» et de «tutelle», qui
trouvent leur origine dans la notion de tutela du droit romain (une manière de tutelle des mineurs) ;
enfin, entre la notion anglaise de trust, qui découle, dans une cer taine mesure, du fideicomissa du

droit romain (dans les relations de fiducie). En tout état de cause, que ce soit dans le cadre du
système des mandats ou dans celui du régime de tu telle, un nouveau type de rapports, fondé sur la
confiance (la «mission sacrée») et, en définitive, sur la notion de conscience humaine, a ainsi été

créé. Ce qui a fini par importer, c’est le bi en-être et le développement humain des populations, des
habitants des territoires sous mandat ou sous tu telle et non plus la notion de souveraineté - 14 -

territoriale absolue. Ces régimes visaient à offrir une protection juridique aux besoins
nouvellement formés de certains «peuples» ou «populations». Ainsi le mandataire ou l’Etat chargé

de la tutelle avaient-ils des devoirs et non des droits.

12. Outre ces analogies avec le droit privé, et bien avant elles, étaient les enseignements des

«fondateurs» du droit des gens (law of nations) , dont la vision ⎯à laquelle souscrit le juge
Cançado Trindade ⎯ était essentiellement humaniste. Le juge CançadoTrindade rappelle
(parties V et VI de la présente opinion individuelle ) que, d’un point de vue historique et moral, les
peuples occupaient, dès l’origine, une position centr ale dans le droit des gens (le jusgentium

émancipé de ses origines de droit privé). Le droi t des gens était originellement inspiré par le
principe d’humanité latosensu , l’ordre juridique s’imposant à chacun (aussi bien aux gouvernés
qu’aux gouvernants). Le droit des gens régit une communauté internationale composée d’êtres

humains socialement organisés en Etats et couvrant la notion d’humanité (F.Vitoria, De Indis
⎯ Relection Prior, 1538-1539). Dans cette conception, seul le Droit régit les relations entre les
membres de la societasgentium universelle (A.Gentili, DejureBelli , 1598), celle-ci (totusorbis)
l’emportant sur la volonté individuelle de chaque Et at (F. Vitoria). Un droit international est donc

nécessaire, le droit des gens traduisant l’unité et l’universalité de l’humanité (F.Suarez,
De Legibus ac Deo Legislatore, 1612).

13. La raison d’Etat connaît des limites, et l’Etat n’est pas une fin en soi, mais un moyen
permettant d’assurer l’ordre social conformément à la raison juste (recta ratio), de sorte à parfaire la
societas gentium, qui comprend l’humanité tout entière (H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis , 1625).
Le législateur est un sujet du droit naturel de la raison humaine (S. Pufendorf, De Jure Naturae et

Gentium, 1672), et les individus, regroupés au sein de l’Etat, se doivent de promouvoir ensemble le
bien commun (C.Wolff, Jus Gentium Methodo Scientifica Pertractatum , 1749). Depuis que ces
écrits ont été publiés, le monde a bien sûr totaleme nt changé, mais les aspirations de l’homme sont
restées les mêmes. L’avènement, au XX esiècle, d’organisations in ternationales, a largement

contribué à mettre un terme aux abus perpétrés contre les êtres humains et aux graves violations des
droits de l’homme et du droit international humanitaire. De nos jours, l’Organisation des
NationsUnies a cherché à faire prévaloir les pr éceptes de la conscience juridique universelle,
notamment dans le cadre de ses efforts visant à garantir des conditions de vie dignes à tous les

peuples, et en particulier aux peuples opprimés.

14. L’ancienne Cour permanente de Justice inte rnationale (CPJI) a elle aussi contribué à la

libération des «populations» ou «peuples», et certains de ses obiter dicta à cet égard semblent être
aujourd’hui encore empreints d’actualité. Ainsi, bien avant la Déclaration universelle des droits de
l’homme de1948, le principe f ondamental d’égalité et de non-di scrimination avait-il été reconnu
sur le plan judiciaire. La Déclaration universe lle a inscrit ce principe dans une perspective plus

large, le plaçant sur le plan universel, en s’intéressant à l’individu ⎯ aussi bien en tant qu’individu
qu’en tant qu’être humain ⎯, indépendamment du fait qu’il appa rtienne à une minorité ou qu’il
vive dans un territoire sous mandat ou, par la suite, sous tutelle. La déclaration universelle

rappelle, dans son préambule, que «la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la cons cience de l’humanité» (par. 2). Elle proclame
ensuite, dans son article premier, que «[t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droit».

15. Le juge Cançado Trindade fait ensuite observer que les institutions juridiques du mandat,
de la tutelle et de l’administration internationale de certains territoires sont nées, les unes après les

autres, pour renforcer la protection des «peuples» ou «populations» qui en avaient besoin. Les
arrangements «territoriaux» concernés étaient les moyens devant permettre d’atteindre l’objectif de
protection des «populations» ou «peuples». La mise en place de mandats, de régimes de tutelle ou - 15 -

d’administrations internationales de territoires n’était pas une fin en soi. Si l’on s’intéresse, comme
il se doit, aux causes de ces régimes, il apparaît claireme nt que leur objectif commun était de

sauvegarder les «peuples» ou «populations» concernés.

16. Le juge Cançado Trindade aborde ensuite (dans la partie VII) les graves préoccupations

que l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble a exprimées face à plusieurs aspects de la
tragédie humanitaire au Kosovo. A cette fin, il analy se des résolutions successivement adoptées
par le Conseil de sécurité (dans la période alla nt de 1998 à 2001), par l’Assemblée générale (dans
la période allant de1994 à2008) et par le C onseil économique et social (en1998 et1999), des

rapports (sur la MINUK) et des déclarations du Secrétaire général (faites dans période allant
de 1999 à 2008) ⎯ soit autant de sources auxquelles il attache beaucoup d’importance étant donné
qu’elles exposent le contexte factuel de la crise au Kosovo qui n’a pas été pris en compte par la
Cour.

17. Après avoir rappelé le principe ex injuria jus non oritur, le juge CançadoTrindade
examine (dans la partie IX de son opinion indivi duelle) l’aspect pertinent des conditions de vie de

la population au Kosovo (à partir de1989) sur la base des conclusions présentées par les
participants à la présente procédure consultative da ns leurs écritures et pendant les audiences. Il
rappelle également que les atrocités perpétrées au Kosovo (entre1989 et1999) ont été reconnues
par la justice (à savoir par le TPIY) et démontr ées par de nouvelles preuves, et attribue une place

centrale aux souffrances de la population, conformé ment au droit international moderne, qui met
lui aussi l’être humain au premier plan.

18. Dans cette optique, le juge CançadoTri ndade réexamine l’intégrité territoriale à la
lumière du principe que l’Etat est au service de l’humain, et considère que le principe de
l’autodétermination des peuples est applicable, au -delà de la décolonisation, à de nouvelles
situations d’oppression systématique, de subjugati on et de tyrannie. Il souligne l’importance

fondamentale, dans le cas de la crise au Kosovo, d es principes de l’humanité, de l’égalité et de la
non-discrimination, pour en tirer une leçon essentielle : aucun Etat ne peut utiliser un territoire pour
détruire la population ; de telles atrocités traduisent un détournement absurde des finalités de l’Etat,
qui a été créé pour les êtres humains et existe pour eux, et non l’inverse.

19. Le juge Cançado Trindade ajoute (dans la partie XIV de son opinion individuelle) que les
interdictions relevant du juscogens ont une incidence tant au niveau interétatique qu’au niveau

intra-étatique, autrement dit, aussi bien dans les relations entre les Etats que dans les relations entre
les Etats et tous les êtres humains placés sous leur juridiction.

20. Le juge Cançado Trindade ajoute (dans la partie XV) qu’une analyse du contexte factuel
de la résolution1244(1999) du Conseil de s écurité, qui a été suivie de la déclaration
d’indépendance du Kosovo du 17 févr ier 2008, ne laisse pas de place à un examen «technique» et
aseptisé de la question posée à la Cour par l’Assemblée générale aux fins du présent avis

consultatif. C’est la Charte des Nations Un ies qui doit en dernière analyse guider tout
raisonnement. Selon le jugeCançadoTrinda de, un examen approprié de la déclaration
d’indépendance du Kosovo ne peut se faire qu’en te nant compte du contexte factuel complexe et
tragique de la grave crise humanitaire au Kosovo qui a conduit à l’adoption de la

résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Le droit des NationsUnies a mis un accent
particulier sur les conditions de vie des populations, au Kosovo comme dans diverses parties du
monde, afin de préserver la paix et la sécurité internationales. - 16 -

21. Le juge CançadoTrindade rappelle enfin une question qu’il a posée aux participants à
l’issue de la procédure orale engagée devant la Cour, à l’audience du11décembre2009, et la

réponse donnée par quinze d’entre eux. Il a été démontré que la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité visait à créer les cond itions nécessaires à l’autonomie s ubstantielle et à mettre en place
une forme élargie d’administration autonome au Kosovo, compte tenu des circonstances
exceptionnelles qu’il présente. Dans la décennie qui a suivi (1999-2009), la population du Kosovo

a pu, grâce à la résolution1244 (1999) du Conse il de sécurité, développer sa capacité de jouir
d’une autonomie substantielle, comme le montre la déclaration d’indé pendance proclamée par
l’Assemblée du Kosovo le 17février 2008. Des déclarations de ce type ne sont ni autorisées ni
interdites par le droit international, mais leurs conséquences et implications font intervenir celui-ci.

22. Il est vrai que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas déterminé le statut
final du Kosovo ni interdit ou empêché la décl aration d’indépendance du 17février2008. Le

Conseil de sécurité des Nations Unies ne s’est pas prononcé sur la série d’événements qui se sont
déroulés jusqu’à présent, et la MINUK s’est adapt ée à la nouvelle situation. L’Organisation des
Nations Unies est toujours présente au Kosovo, en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité; le maintien de cette présence des Na tionsUnies au Kosovo semble nécessaire, encore

aujourd’hui, pour la sécurité humaine et la préservati on de la paix et de la sécurité internationales
dans la région.

23. La proposition globale de rè glement portant statut du Kosovo , présentée à la
mi-mars2007 par l’envoyé spécial du Secrétaire général des NationsUnies, contient des
propositions de mesures détaillées visant à : a) assurer la promotion et la protection des droits des
communautés et leurs membres (avec un accent par ticulier sur la protection des minorités serbes) ;

b) procéder à une décentralisation effective du gouve rnement et de l’administration publique (afin
d’encourager la participation du public) ; c) préserver et protéger le patrimoine culturel et religieux.
L’objectif ultime est la formation et la consolidation d’une société démocratique multi-ethnique, où
prime le droit et prévaut le principe fondamental de l’égalité et de la non-discrimination, l’exercice

du droit de participation à la vie publique et l’égalité d’accès de tous à la justice.

24. Dans sa déclaration d’indépendance du 17 février 2008, l’Assemblée du Kosovo accepte

expressément les recommandations de l’envoyé spéci al de l’Organisation des Nations Unies, ainsi
que le maintien de la présence de celle-ci au Ko sovo ; l’Assemblée s’engage également à «agir en
accord avec les principes du droit international et avec les résolutions du Conseil de sécurité», y
compris la résolution 1244 (1999). Le représentant spécial du Secrétaire général continue, en effet,

d’exercer ses fonctions au Kosovo aujourd’hui. Le juge CançadoTrindade conclut que les Etats
existent pour les êtres humains et non l’inverse. Le droit international contemporain n’est plus
indifférent au sort des populations, qui est l’élément constitutif le plus précieux de la qualité d’Etat.
La création des organisations internationales a permis de mettre un term e au détournement des

finalités de l’Etat, et l’expansion de la personnalité juridique intern ationale a amplifié l’obligation
de rendre des comptes sur le plan international.

Opinion individuelle de M. le juge Yusuf

Bien que souscrivant globalement à l’avis de la Cour, le juge Yusuf y joint une opinion
individuelle, dans laquelle il exprime ses sérieus es réserves concernant, premièrement, ce qu’il

considère comme une interprétation restrictive de la question posée par l’Assemblée générale et,
deuxièmement, l’inclusion du cadre constitutionn el établi sous les auspices de la Mission
d’administration intérimaire des Nations Uni es au Kosovo (MINUK) dans la catégorie des
instruments applicables au regard desquels il convient d’évaluer la conformité au droit international

de la déclaration d’indépendance. - 17 -

S’agissant du premier point, M. le juge Yusu f estime que la question soumise à la Cour par
l’Assemblée générale ne portait pas seulement su r le fait de savoir si le droit international

applicable interdisait ou non la déclaration d’in dépendance en tant que telle. Une déclaration
d’indépendance étant l’expression d’une revendicati on d’accession à un statut d’Etat distinct, d’un
point de vue juridique la question portait également sur le fait de savoir si le processus par lequel le
peuple du Kosovo cherchait à créer son propre Etat constituait une violation du droit international

ou s’il était conforme à celui-ci en raison de l’ existence éventuelle d’un droit positif pouvant le
légitimer.

Le juge Yusuf déplore que la Cour ait décidé de ne pas statuer sur cet important aspect de la

question et qu’ainsi, elle n’ait pas saisi l’ occasion que lui offrait la demande présentée par
l’Assemblée générale de définir la portée et le contenu normatif du droit à l’autodétermination dans
un contexte post-colonial. En statuant sur la ques tion du droit à l’autodétermination et en tirant au
clair son applicabilité à ce cas précis, la Cour au rait notamment pu contribuer à empêcher que cet

important droit ne soit détourné par des groupes cherchant à promouvoir les divisions ethniques et
tribales au sein d’Etats existants.

Le juge Yusuf expose ensuite sa vision pers onnelle du droit à l’autodétermination dans son

acception post-coloniale, ainsi que le champ d’application de ce droit qui, selon lui, doit
principalement s’exercer au sein des Etats. Il examine enfin les circonstances exceptionnelles dans
lesquelles une revendication d’autodétermination externe peut être soutenue par le droit
international, ainsi que les conditions qu’une telle revendication pourrait devoir remplir.

S’agissant du second point, à savoir la nature ju ridique et le statut du cadre constitutionnel
pour une administration intérimaire du Kosovo adopté par le représentant spécial du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies (RSSG), le juge Yusuf estime que les pouvoirs

législatifs conférés au RSSG n’avaient pas pour but la promulgation de règles et de principes de
droit international, mais qu’ils étaient destinés à l’adoption de lois et de règlements exclusivement
applicables au Kosovo.

De l’avis du juge Yusuf, le cadre constituti onnel ainsi que tous les autres règlements adoptés
par le RSSG font partie du système juridique interne établi sur la base d’un pouvoir découlant d’un
instrument juridique international, mais le fait que la source de ce pouvoir soit internationale
n’entraîne pas pour autant que ces règlements fas sent partie du droit international. Le cadre

constitutionnel ne faisant, selon le juge Yusuf, pas partie du droit international, la Cour n’aurait pas
dû en tenir compte pour apprécier la conform ité au droit international de la déclaration
d’indépendance du Kosovo.

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Résumé de l'avis consultatif du 22 juillet 2010

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