Contentieuse

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 décembre 2009, le Royaume de Belgique a introduit une instance contre la Confédération suisse au sujet d’un différend concernant principalement l’interprétation et l’application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le mémoire de la Belgique a été déposé le 23 novembre 2010. Le 18 février 2011, la Suisse souleva des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête dans cette affaire.

Par lettre datée du 21 mars 2011, l’agent de la Belgique a fait savoir à la Cour que son gouvernement, « en concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait] pouvoir se désister de l’instance introduite par [la Belgique] contre la Suisse ». La Suisse ne s’étant pas opposé au désistement, la Cour a pris acte de celui‑ci et a rayé l’affaire de son rôle (ordonnance du 5 avril 2011).


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

21 décembre 2009
Disponible en:

Procédure écrite

23 novembre 2010
Disponible en:
17 février 2011
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Prorogation de délais
Disponible en:
Radiation du rôle
Disponible en:

Communiqués de presse

22 décembre 2009
La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d'un différend portant sur l'interprétation et l'application de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Disponible en:
17 février 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 août 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Prorogation des délais pour le dépôt des premières pièces de procédure
Disponible en:
12 avril 2011
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Belgique
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 novembre 2008, l’ex-République yougoslave de Macédoine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République hellénique au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’exécution de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995. En particulier, le demandeur cherchait à établir que, en s’opposant à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, le défendeur avait violé le paragraphe 1 de l’article 11 dudit accord, qui prévoit que :

« Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde partie à ces organisations et institutions ; toutefois, la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Au paragraphe 2 de la résolution 817, le Conseil de sécurité recommandait que le demandeur soit admis comme membre de l’Organisation des Nations Unies, et qu’il soit « désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’« ex-République yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom ». Dans la période qui suivit l’adoption de l’accord intérimaire, le demandeur fut admis au sein de plusieurs organisations internationales dont le défendeur était déjà membre. La candidature du demandeur fut examinée à une réunion des Etats membres de l’OTAN tenue à Bucarest (ci‑après le « sommet de Bucarest ») les 2 et 3 avril 2008, mais le demandeur ne fut pas invité à entamer des discussions en vue de son adhésion. Dans le communiqué publié à l’issue du sommet, il était précisé que le demandeur serait invité à adhérer « dès qu’une solution mutuellement acceptable à la question de son nom aura[it] été trouvée ».

Dans son arrêt du 5 décembre 2011, la Cour s’est d’abord penchée sur les allégations du défendeur, qui soutenait que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et que la requête était irrecevable, et ce, pour plusieurs raisons. La Cour n’a retenu aucune de ces exceptions, et a conclu qu’elle était compétente pour connaître du différend et que la requête était recevable.

Pour ce qui concerne l’affaire au fond, la Cour s’est demandé si le défendeur s’était opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN au sens du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la Cour a estimé que le défendeur avait, dans sa correspondance diplomatique officielle et par la voie des déclarations de ses dirigeants, clairement indiqué avant, pendant et après le sommet de Bucarest, que le règlement de la divergence au sujet du nom était le « critère décisif » pour qu’il accepte l’admission du demandeur à l’OTAN. La Cour a donc conclu que le défendeur s’était opposé, au sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, à l’admission du demandeur à l’OTAN.

La Cour a ensuite répondu par la négative à la question de savoir si l’opposition que le défendeur avait manifestée, au sommet de Bucarest, contre l’admission du demandeur à l’OTAN relevait de l’exception énoncée dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

Ainsi, la Cour a conclu que le défendeur, en s’opposant à l’admission du demandeur à l’OTAN au sommet de Bucarest, ne s’était pas conformé à l’obligation que lui imposait le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Elle a aussi rejeté les arguments subsidiaires du défendeur, à l’effet que son objection avait été élevée en réponse à des violations de l’accord intérimaire par le demandeur.

Quant à la forme que pouvait revêtir la réparation à accorder pour le manquement du défendeur à l’obligation qui lui incombait aux termes du paragraphe 1 de l’article 11, la Cour a estimé être fondée à déclarer que le défendeur avait méconnu son obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN et qu’une telle conclusion constituait une satisfaction appropriée. La Cour n’a pas estimé nécessaire d’ordonner au défendeur, comme le demandeur l’en priait, de s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

17 novembre 2008
Disponible en:

Procédure écrite

19 janvier 2010
Disponible en:
27 octobre 2010
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 21 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 22 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 22 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 24 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 25 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 25 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 30 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 5 décembre 2011
Disponible en:

Communiqués de presse

17 novembre 2008
L'ex-République yougoslave de Macédoine introduit une instance contre la Grèce relativement à une violation de l'article 11 de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995
Disponible en:
22 janvier 2009
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 mars 2010
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour autorise la présentation d'une réplique de l'ex-République yougoslave de Macédoine et d'une duplique de la Grèce, et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
9 février 2011
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 21 au mercredi 30 mars 2011
Disponible en:
30 mars 2011
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
24 novembre 2011
Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour rendra son arrêt le lundi 5 décembre 2011 à 10 heures
Disponible en:
5 décembre 2011
La Cour dit que la Grèce, en s’opposant à l’admission de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN, a manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit une instance contre la République italienne, dans laquelle elle demandait à la Cour de déclarer que l’Italie n’avait pas respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens. Ces actions civiles tendaient à la réparation de dommages causés par des violations du droit international commises par le IIIe Reich au cours de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne demandait également à la Cour de reconnaître que l’Italie avait aussi violé l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien — la villa Vigoni. L’Allemagne demandait enfin à la Cour de déclarer que l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux actions intentées devant les tribunaux italiens. L’Allemagne se référait en particulier à la condamnation dont elle avait fait l’objet à raison du massacre perpétré par des unités de l’armée allemande pendant leur retrait en 1944, dans le village grec de Distomo.

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui a été ratifiée par l’Italie le 29 janvier 1960 et par l’Allemagne le 18 avril 1961.

Le mémoire de l’Allemagne et le contre‑mémoire de l’Italie ont été déposés dans les délais fixés par l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2009. Dans son contre‑mémoire, l’Italie, se référant à l’article 80 du Règlement de la Cour, a présenté une demande reconventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit international humanitaire commises par les forces du Reich allemand ». La Cour a jugé la demande reconventionnelle formulée par l’Italie irrecevable, car le différend que l’Italie entendait lui soumettre par voie de demande reconventionnelle concernait des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui constituait la base de la compétence de la Cour en l’espèce (ordonnance du 6 juillet 2010).

Le 13 janvier 2011, la Grèce a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait souhaiter intervenir au sujet des décisions rendues par ses propres cours et tribunaux concernant le massacre de Distomo et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions italiennes. La Cour, dans une ordonnance du 4 juillet 2011, a considéré qu’elle pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lumière du principe de l’immunité de l’Etat, les décisions de la justice grecque afin de se prononcer sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle l’Italie avait violé son immunité de juridiction en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale. Cela permettait de conclure que la Grèce possédait un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt à rendre en l’affaire était susceptible de porter atteinte, et que, par conséquent, la République hellénique pouvait être autorisée à intervenir en tant que non‑partie, « dans la mesure où son intervention se limit[ait] aux décisions [rendues par la justice grecque en l’affaire Distomo] ».

Dans son arrêt, rendu le 3 février 2012, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en permettant que des actions civiles soient intentées contre cet Etat devant des tribunaux italiens. Elle a relevé à cet égard que la question qu’elle avait à trancher n’était pas de savoir si les actes perpétrés par le IIIe Reich pendant la seconde guerre mondiale étaient illicites, mais si, dans le cadre des actions civiles se rapportant à ces actes engagées contre l’Allemagne, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. La Cour a jugé que le refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité à l’Allemagne constituait un manquement de l’Italie à ses obligations internationales. La Cour a dit à cet égard que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés. La Cour a en outre constaté que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent à des questions différentes : celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite. La Cour a enfin examiné l’argument de l’Italie consistant à affirmer que c’était à juste titre que les tribunaux italiens avaient refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation menées par les divers groupes de victimes concernées avant d’engager des procédures devant les juridictions italiennes. La Cour n’a vu, dans la pratique interne et internationale pertinente, aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien. La Cour a relevé que la villa Vigoni était utilisée pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial ; que l’Allemagne n’avait d’aucune manière consenti à l’inscription de cette hypothèque, ni n’avait réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle. Les conditions pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger n’ayant ainsi pas été remplies en l’espèce, la Cour a conclu que l’Italie avait manqué à son obligation de respecter l’immunité d’exécution de l’Allemagne.

La Cour a enfin examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne dans l’affaire du massacre commis dans le village grec de Distomo par les forces armées du IIIe Reich en 1944. Elle a estimé que les décisions italiennes en question avaient violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la Cour a déclaré que l’Italie devrait, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui contrevenaient à l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international soient privées d’effet.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 décembre 2008
Disponible en:

Procédure écrite

22 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 mars 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 mai 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
5 septembre 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 septembre 2011, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

23 décembre 2008
L'Allemagne introduit une instance contre l'Italie pour non-respect de son immunité de juridiction en tant qu'Etat souverain
Disponible en:
4 mai 2009
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
20 juillet 2010
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Cour juge la demande reconventionnelle de l'Italie irrecevable comme telle et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces de procédure
Disponible en:
17 janvier 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Grèce demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
15 juillet 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Requête à fin d'intervention présentée par la Grèce - La Cour autorise la Grèce à intervenir dans l'instance en tant que non-partie
Disponible en:
5 août 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
5 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Retransmission en direct sur l'Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
16 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
27 janvier 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2012 à 10 heures - Retransmission en direct sur l’Internet de la lecture de l’arrêt
Disponible en:
3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 5 juin 2008, le Mexique a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats‑Unis d’Amérique dans laquelle il priait la Cour d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle avait rendu le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique). Dans ce point du dispositif de son arrêt, la Cour avait indiqué les obligations incombant aux Etats‑Unis d’Amérique à titre de réparation, à savoir « assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées » à l’encontre des ressortissants mexicains nommément désignés dans l’affaire. Le Mexique soutenait qu’une contestation était née entre les Parties quant à la portée et au sens du point 9 du paragraphe 153, priait la Cour de dire que celui‑ci énonce une obligation de résultat, et, en conséquence, priait la Cour d’ordonner aux Etats‑Unis de faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain cité dans l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce que le réexamen et la revision soient achevés et qu’il soit établi qu’aucun préjudice ne résultait de la violation commise à leur égard.

Le même jour, le Mexique a déposé une demande en indication de mesures conservatoires, afin de « sauvegarder ses droits et ceux de ses ressortissants » en attendant que la Cour se prononce sur la demande en interprétation de l’arrêt Avena. Par ordonnance du 16 juillet 2008, la Cour a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« a) Les Etats‑Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats‑Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique) ;

b)Le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique portera à la connaissance de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance. »

A la suite de la présentation d’observations écrites par les Etats‑Unis et d’un supplément d’information par les deux Parties, la Cour a rendu son arrêt sur la demande en interprétation du Mexique le 19 janvier 2009.

La Cour a jugé que la demande en interprétation présentée par le Mexique ne portait pas tant sur « le sens et la portée » de l’arrêt Avena, comme le requiert l’article 60, que sur « la question générale des effets d’un arrêt de la Cour dans l’ordre juridique interne des Etats parties à l’affaire dans laquelle cet arrêt a été rendu ». La Cour a en conséquence estimé que, « [d]e par son caractère général, la question qui sous-tend[ait] la demande en interprétation présentée par le Mexique échappait à la compétence conférée de manière spécifique à la Cour par l’article 60 » et que « [s]’il y avait une contestation, elle ne portait pas sur l’interprétation de l’arrêt Avena, et en particulier du point 9) du paragraphe 153 ». En conséquence, la Cour a conclu qu’elle ne pouvait faire droit à la demande en interprétation présentée par le Mexique.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
5 juin 2008
Disponible en:

Procédure écrite

5 juin 2008
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
29 août 2008
Disponible en:
17 septembre 2008
Disponible en:
6 octobre 2008
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2008/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 19 juin 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 19 juin 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 20 juin 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 20 juin 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances


Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 16 juillet 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 janvier 2009
Disponible en:

Communiqués de presse

5 juin 2008
Le Mexique dépose une demande en interprétation de l'arrêt rendu le 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), et demande que soient indiquées d'urgence des mesures conservatoires
Disponible en:
13 juin 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques les 19 et 20 juin 2008
Disponible en:
20 juin 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques sur la demande du Mexique en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
11 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 16 juillet 2008 à 15 heures
Disponible en:
16 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre «toutes les mesures nécessaires» pour que cinq ressortissants mexicains ne soient pas exécutés tant que n'aura pas été rendu son arrêt définitif
Disponible en:
22 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour fixe le délai pour le dépôt d'observations écrites par le Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
4 septembre 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour autorise les Parties à lui fournir par écrit un supplément d'information
Disponible en:
8 octobre 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - L'affaire entre dans la phase de délibéré
Disponible en:
8 janvier 2009
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 janvier 2009 à 15 heures
Disponible en:
19 janvier 2009
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit que les questions soulevées par le Mexique ne peuvent pas donner lieu à une interprétation de l'arrêt et que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008 dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas, exécuté le 5 août 2008
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/21 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 12 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/32 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 11 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Portugal (Version anglaise seulement)
16 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 19 février 2009, la Belgique a déposé une requête introductive d’instance contre le Sénégal au sujet de M. Hissène Habré, ancien président du Tchad qui demeurait sur le sol sénégalais depuis qu’il y avait obtenu l’asile politique en 1990. La Belgique soutenait en particulier que, en manquant de poursuivre ou d’extrader vers la Belgique M. Habré pour certains actes que celui‑ci était accusé d’avoir commis au cours de sa présidence, y compris des actes de torture et des crimes contre l’humanité, le Sénégal avait violé l’obligation dite aut dedere aut judicare (c’est‑à‑dire « extrader ou poursuivre »), prévue à l’article 7 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’en droit international coutumier.

Le même jour, la Belgique a présenté une demande en indication de mesures conservatoires, priant la Cour d’ordonner au « Sénégal d[e] prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que M. H. Habré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités judiciaires du Sénégal afin que les règles de droit international dont [elle] demand[ait] le respect puissent être correctement appliquées ».

Dans son ordonnance du 28 mai 2009, la Cour, faisant référence aux assurances données par le Sénégal, au cours de la procédure orale, suivant lesquelles il ne permettrait pas à M. Habré de quitter son territoire tant que l’affaire serait pendante, a conclu qu’il n’y avait aucun risque de préjudice irréparable aux droits revendiqués par la Belgique et qu’il n’existait aucune urgence justifiant l’indication de mesures conservatoires.

Dans son arrêt en date du 20 juillet 2012, la Cour a commencé par examiner les questions relatives à sa compétence et à la recevabilité des demandes de la Belgique soulevées par le Sénégal. Elle a estimé qu’elle était compétente pour trancher les demandes de la Belgique fondées sur l’interprétation ou l’application de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la convention contre la torture. La Cour a par ailleurs considéré qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la question de savoir si le Sénégal était tenu d’engager des poursuites à l’encontre d’un ressortissant étranger à raison de crimes relevant du droit international coutumier que celui‑ci aurait commis à l’étranger.

S’agissant de la recevabilité des demandes de la Belgique, la Cour a estimé que, à partir du moment où tout Etat partie à la convention contre la torture pouvait invoquer la responsabilité d’un autre Etat partie dans le but de faire constater le manquement allégué de celui‑ci à des obligations erga omnes partes, c’est‑à‑dire des obligations dues à l’égard de l’ensemble des Etats parties, la Belgique avait, en tant qu’Etat partie à ladite convention, qualité pour invoquer la responsabilité du Sénégal à raison des manquements allégués de celui‑ci à ses obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de cette convention. Dès lors, la Cour a considéré que les demandes de la Belgique fondées sur ces dispositions étaient recevables.

S’agissant de la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 2, de la convention contre la torture, aux termes duquel l’Etat sur le territoire duquel se trouve la personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture « procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits », la Cour a relevé que le Sénégal n’avait versé au dossier aucun élément démontrant que celui‑ci avait conduit une telle enquête. En l’espèce, l’établissement des faits s’imposait au moins à partir de l’an 2000, lorsqu’une plainte avait été déposée au Sénégal contre M. Habré ; elle n’avait pas été davantage enclenchée en 2008, lorsqu’une nouvelle plainte avait été déposée contre M. Habré à Dakar, après les modifications législatives et constitutionnelles intervenues respectivement en 2007 et 2008. La Cour en a conclu que le Sénégal avait manqué à son obligation au titre de la disposition susvisée.

S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, de la convention contre la torture, la Cour a commencé par examiner la nature et le sens de l’obligation prévue par cette disposition.

Elle en a conclu que l’obligation de poursuivre incombant au Sénégal, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ne valait pas pour les actes prétendument commis avant l’entrée en vigueur de cet instrument à son égard, soit le 26 juin 1987, rien n’empêchant cependant le  Sénégal d’engager des poursuites en ce qui concerne des actes ayant été commis avant cette date. La Cour a relevé que la Belgique était, pour sa part, en droit de lui demander, à compter du 25 juillet 1999 — date à laquelle elle était devenue partie à la convention —, de se prononcer sur le respect par le Sénégal de son obligation au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

La Cour a enfin examiné la question de la mise en oeuvre de l’obligation de poursuivre. Elle a conclu que l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 7 imposait au Sénégal de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre dans les meilleurs délais, en particulier une fois que la première plainte avait été déposée contre M. Habré en 2000. Le Sénégal ne l’ayant pas fait, il avait manqué, et continuait de manquer, aux obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.

La Cour a conclu que, en manquant à ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le Sénégal avait engagé sa responsabilité internationale. Dès lors, s’agissant d’un fait illicite à caractère continu, il était tenu d’y mettre fin et devait ainsi prendre sans autre délai les mesures nécessaires en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il n’extradait pas M. Habré.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

19 février 2009
Disponible en:

Procédure écrite

19 février 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
1 juillet 2010
Disponible en:
23 août 2011
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2009/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 avril 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 avril 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 avril 2009, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 8 avril 2009, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 mars 2012, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
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Traduction
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délai
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 28 mai 2009
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 juillet 2012
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Communiqués de presse

19 février 2009
La Belgique introduit une instance contre le Sénégal et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
12 mars 2009
Instance introduite par le Royaume de Belgique contre la République du Sénégal - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du 6 au 8 avril 2009
Disponible en:
8 avril 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Royaume de Belgique
Disponible en:
22 mai 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le jeudi 28 mai 2009 à 10 heures
Disponible en:
28 mai 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 juillet 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 juillet 2011
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Sénégal
Disponible en:
16 février 2012
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 mars au mercredi 21 mars 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
8 mars 2012
Prestation de serment de M. Gaja et Mme Sebutinde, nouveaux membres de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le lundi 12 mars 2012 à 10 heures, avant les audiences publiques en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
21 mars 2012
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
16 juillet 2012
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet
Disponible en:
20 juillet 2012
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour décide que la République du Sénégal doit, sans autre délai, soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, si elle ne l'extrade pas
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 4 mai 2006, l’Argentine a déposé une requête introductive d’instance contre l’Uruguay au sujet de prétendues violations par l’Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du statut du fleuve Uruguay, traité signé entre les deux Etats le 26 février 1975 (ci‑après « le Statut de 1975 ») aux fins d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale de la partie du fleuve qui constitue leur frontière commune. Dans sa requête, l’Argentine reprochait à l’Uruguay d’avoir autorisé de manière unilatérale la construction de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, sans respecter la procédure obligatoire d’information et de consultation préalables prévue par le statut de 1975. Elle soutenait que ces usines constituaient une menace pour le fleuve et son environnement, qu’elles risquaient d’altérer la qualité des eaux du fleuve et de causer un préjudice transfrontalier sensible à l’Argentine. Pour fonder la compétence de la Cour, l’Argentine invoquait le paragraphe 1 de l’article 60 du statut de 1975, qui stipule que tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour.

La requête de l’Argentine était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que l’Uruguay suspende les autorisations pour la construction des usines et les travaux de construction de celles‑ci dans l’attente d’une décision finale de la Cour ; coopère avec l’Argentine afin de protéger et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay ; s’abstienne de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux usines qui soit incompatible avec le statut de 1975 ; et s’abstienne également de toute autre mesure susceptible d’aggraver le différend ou d’en rendre le règlement plus difficile. Des audiences publiques ont eu lieu les 8 et 9 juin 2006 sur cette demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour a dit que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.

Le 29 novembre 2006, l’Uruguay a présenté à son tour une demande en indication de mesures conservatoires au motif que, depuis le 20 novembre 2006, des groupes organisés de citoyens argentins avaient mis en place des barrages sur « un pont international d’importance vitale » sur le fleuve Uruguay, que cette action lui faisait subir des dommages économiques considérables et que l’Argentine n’avait pris aucune mesure pour faire cesser le blocage. Au terme de sa demande, l’Uruguay priait la Cour d’ordonner à l’Argentine de prendre « toutes les mesures raisonnables et appropriées … pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la circulation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment le blocage de ponts et de routes entre les deux Etats » ; de s’abstenir « de toute mesure susceptible d’aggraver ou d’étendre le présent différend ou d’en rendre le règlement plus difficile » et de s’abstenir « de toute autre mesure susceptible de porter atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour ». Des audiences publiques ont eu lieu les 18 et 19 décembre 2006 sur cette demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour a dit que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.

Après avoir tenu des audiences publiques du 14 septembre 2009 au 2 octobre 2009, la Cour a rendu son arrêt le 20 avril 2010. S’agissant de l’argument de l’Argentine selon lequel des projets auraient été autorisés par l’Uruguay en violation du mécanisme de notification et de consultation préalables établi par les articles 7 à 13 dudit statut (les violations de nature procédurale), la Cour a relevé que l’Uruguay n’avait pas informé la commission administrative du fleuve Uruguay de ces projets, contrairement à ce que prescrit le statut. La commission administrative du fleuve Uruguay — communément appelée « CARU » selon son acronyme espagnol — est un organe établi en vertu du statut aux fins de surveiller les eaux du fleuve, et notamment d’évaluer l’impact des projets proposés. La Cour a conclu que, en n’informant pas la CARU des travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), et en ne notifiant pas les projets à l’Argentine par l’intermédiaire de la CARU, l’Uruguay avait violé le statut de 1975.

S’agissant de l’argument de l’Argentine selon lequel les activités industrielles autorisées par l’Uruguay avaient, ou auraient, un effet négatif sur la qualité des eaux du fleuve et de sa zone d’influence, et qu’elles avaient causé un préjudice sensible à la qualité de ces eaux, ainsi qu’un préjudice transfrontalier sensible à l’Argentine (les violations de fond), la Cour, après un examen détaillé des arguments des Parties, a jugé que

« les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas d’établir de manière concluante que l’Uruguay n’a pas agi avec la diligence requise ou que les rejets d’effluents de l’usine Orion (Botnia) a eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l’équilibre écologique du fleuve depuis le démarrage des activités de l’usine en novembre 2007 ».

La Cour a par conséquent conclu que l’Uruguay n’avait pas violé les obligations de fond découlant du statut. Après avoir énoncé cette conclusion, cependant, la Cour a insisté sur le fait que, en vertu du statut de 1975, « les Parties sont juridiquement tenues de poursuivre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU et de permettre à cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de l’utilisation équitable du fleuve, tout en protégeant le milieu aquatique ».


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

4 mai 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Annexes
(version bilingue) Bilingue
10 mai 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 janvier 2007
Disponible en:
Contre-mémoire de l'Uruguay (Version anglaise seulement)
20 juillet 2007
Disponible en:
29 janvier 2008
Disponible en:
Duplique de l'Uruguay (Version anglaise seulement)
29 juillet 2008
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2006/46 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/47 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/48 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 9 juin 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/49 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 9 juin 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/54 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/55 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 décembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/56 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/57 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 décembre 2006, à 16h30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2009/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 17 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 21 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
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Compte rendu 2009/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 22 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 23 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 24 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 septembre 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 1er octobre 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Compte rendu 2009/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 octobre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 13 juillet 2006
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 23 janvier 2007
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 avril 2010
Disponible en:

Communiqués de presse

4 mai 2006
L'Argentine introduit une instance contre l'Uruguay et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
11 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques le jeudi 8 et le vendredi 9 juin 2006
Disponible en:
29 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'admission pour les audiences publiques des jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 - MEMBRES DU PUBLIC
Disponible en:
29 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques des jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 - PRESSE
Disponible en:
9 juin 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques sur les mesures conservatoires
Disponible en:
6 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le jeudi 13 juillet 2006 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la lecture de l'ordonnance
Disponible en:
7 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'accréditation pour la séance publique du jeudi 13 juillet 2006 - PRESSE
Disponible en:
7 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'admission pour la séance publique du jeudi 13 juillet 2006 - MEMBRE DU PUBLIC
Disponible en:
13 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 novembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - L'Uruguay demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 18 décembre 2006
Disponible en:
8 décembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 18 décembre 2006
Disponible en:
19 décembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques sur les mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mardi 23 janvier 2007 à 10 heures
Disponible en:
23 janvier 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 septembre 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par l'Argentine et d'une duplique par l'Uruguay, et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
16 juillet 2009
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre 2009
Disponible en:
2 octobre 2009
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques - La Cour entame son délibéré
Disponible en:
26 mars 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour rendra son arrêt le mardi 20 avril 2010 à 15 heures
Disponible en:
19 avril 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) -Retransmission en direct sur l'Internet de la lecture de l'arrêt de la Cour le mardi 20 avril 2010 à partir de 15 heures
Disponible en:
20 avril 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour constate que l'Uruguay a manqué à ses obligations procédurales de coopération avec l'Argentine et la commission administrative du fleuve Uruguay (CARU) lors du développement des projets d'usines de pâte à papier CMB (ENCE) et Orion (Botnia) - La Cour déclare que l'Uruguay n'a pas manqué aux obligations de fond visant à la protection de l'environnement prévues par le statut du fleuve Uruguay en autorisant la construction et la mise en service de l'usine Orion (Botnia)
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.

Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.

En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.

L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.

Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.

Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.

Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

15 juin 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
15 octobre 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2016/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 9 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 5 octobre 2016
Disponible en:

Communiqués de presse

19 juin 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
23 juin 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fixation du délai pour le dépôt d’un exposé écrit de la République des Iles Marshall sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du mercredi 9 mars au mercredi 16 mars 2016
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16 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni
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5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - La Cour retient la première exception préliminaire d'incompétence soulevée par le Royaume-Uni et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 août 2014, la Somalie a déposé une requête introductive d’instance contre le Kenya concernant un différend relatif à la délimitation des espaces maritimes revendiqués par les deux États dans l’océan Indien. Dans sa requête, la Somalie a prié la Cour de « déterminer, conformément au droit international, le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental au‑delà de la limite des 200 [milles marins] ».

Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoquait les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut, et se référait aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par la Somalie, le 11 avril 1963, et par le Kenya, le 19 avril 1965. En outre, la Somalie faisait valoir que « la compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut [était] confirmée par l’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », les parties ayant toutes deux ratifié la Convention en 1989.

Le 7 octobre 2015, le Kenya a soulevé certaines exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.

Le 2 février 2017, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya. Elle a rejeté ces exceptions et jugé « qu’elle a[vait] compétence pour connaître de la requête déposée par la … Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête [était] recevable ».

Les audiences sur le fond de l’affaire, initialement programmées du 9 au 13 septembre 2019, ont été successivement reportées aux mois de novembre 2019, juin 2020 et mars 2021, comme suite à des demandes en ce sens présentées par le Kenya. Ces audiences se sont tenues sous forme hybride du 15 au 18 mars 2021, avec la participation de la délégation de la Somalie. Le Kenya n’a pas participé à ces audiences.

La Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, le 12 octobre 2021, par lequel elle a déterminé le tracé de la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya. La Cour a dit « qu’il n’exist[ait] pas de frontière maritime convenue entre la … Somalie et [le] Kenya longeant le parallèle décrit au paragraphe 35 [de l’arrêt] ». Elle a décidé « que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la … Somalie et [le] Kenya [était] situé à l’intersection de la ligne droite partant de la dernière borne frontière permanente (BP 29) à angle droit de la direction générale de la côte avec la laisse de basse mer, au point de coordonnées 1° 39' 44,0" de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est (WGS 84) » et « que, à partir du point de départ, la frontière maritime dans la mer territoriale sui[vait] la ligne médiane décrite au paragraphe 117 [de l’arrêt], jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 12 milles marins au point situé par 1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est (WGS 84) (point A) ». La Cour a décidé « que, à partir du point où pren[ait] fin la frontière dans la mer territoriale (point A), la frontière maritime unique délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà de 200 milles marins entre la … Somalie et [le] Kenya sui[vait] la ligne géodésique ayant pour azimut initial 114°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République du Kenya, au point situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (WGS 84) (point B) » et que, « à partir du point B, la frontière maritime délimitant le plateau continental se poursui[vait] le long de la même ligne géodésique jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du plateau continental ou la zone où les droits d’Etats tiers [étaient] susceptibles d’être affectés ». Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande formulée par la Somalie selon laquelle le Kenya aurait, par son comportement dans la zone litigieuse, violé ses obligations internationales.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

7 octobre 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Procédure orale

Compte rendu 2016/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 septembre 2016, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
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Compte rendu 2021/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
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Compte rendu 2021/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
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Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exception préliminaires
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Fixation de délai : contre mémoire
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Fixation de délais : réplique et duplique
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 2 février 2017
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Résumé de l'arrêt du 12 octobre 2021
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Communiqués de presse

28 août 2014
La Somalie introduit une instance contre le Kenya au sujet d'un «différend relatif à la délimitation maritime dans l'Océan indien»
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17 octobre 2014
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
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12 octobre 2015
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Somalie, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya
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6 mai 2016
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2016
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23 septembre 2016
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la République du Kenya - La Cour est prête à entamer son délibéré
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20 janvier 2017
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 2 février 2017
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2 février 2017
La Cour dit qu'elle peut procéder à la délimitation maritime entre la Somalie et le Kenya dans l'océan Indien
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7 février 2017
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Kenya
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12 février 2018
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour autorise la présentation d’une réplique par la Somalie et d’une duplique par le Kenya et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure écrite
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25 juin 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019
Disponible en:
6 septembre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour a décidé de reporter au 4 novembre 2019 l’ouverture des audiences publiques qui devaient débuter le 9 septembre 2019
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11 septembre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019
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18 octobre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour décide de reporter au 8 juin 2020 les audiences publiques qui devaient s’ouvrir le 4 novembre 2019
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22 mai 2020
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Report des audiences publiques au mois de mars 2021
Disponible en:
1 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques à compter du lundi 15 mars 2021
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9 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 15 mars au mercredi 24 mars 2021
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17 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Lecture des conclusions finales de la Somalie le jeudi 18 mars 2021 à 15 heures
Disponible en:
18 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fin des audiences publiques tenues du lundi 15 au jeudi 18 mars 2021 - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
24 septembre 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour rendra son arrêt le 12 octobre 2021 à 15 heures
Disponible en:
12 octobre 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) La Cour détermine le tracé de la frontière maritime entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 26 avril 2006, le Commonwealth de Dominique a déposé une requête introductive d’instance contre la Suisse au sujet de prétendues violations par cette dernière de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que d’autres instruments et règles de droit international, en rapport avec un envoyé diplomatique de la Dominique accrédité auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève.

Par lettre du 15 mai 2006, le premier ministre du Commonwealth de Dominique a fait savoir à la Cour que son gouvernement « ne souhait[ait] pas poursuivre l’instance introduite contre la Suisse » et a prié la Cour de rendre une ordonnance «prenant acte de [son] désistement sans condition » de l’instance et « prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle général ». Par lettre du 24 mai 2006, l’ambassadeur de Suisse à La Haye a fait savoir à la Cour qu’il n’avait pas manqué d’informer les autorités suisses compétentes du désistement ainsi notifié. En conséquence, la Cour a rendu, le 9 juin 2006, une ordonnance dans laquelle, après avoir noté que le Gouvernement de la Confédération suisse n’avait pas fait acte de procédure en l’espèce, elle a pris acte du désistement du Commonwealth de Dominique de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
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Communiqués de presse

26 avril 2006
La Dominique saisit la Cour d'un différend avec la Suisse relatif à de prétendues violations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autres instruments et règles de droit international en rapport avec un envoyé diplomatique de la Dominique auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève
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12 juin 2006
Affaire relative au statut vis-à-vis de l'État hôte d'un envoyé diplomatique auprès des Nations Unies (Dominique c. Suisse) - L'affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Dominique
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