Le Nicaragua demande l’autorisation d’intervenir dans l’affaire en vertu de l’article 62 du Statut

Document Number
192-20240208-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/14
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/14
Le 8 février 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) Le Nicaragua demande l’autorisation d’intervenir dans l’affaire en vertu de l’article 62 du Statut
LA HAYE, le 8 février 2024. Le 23 janvier 2024, le Nicaragua, se référant à l’article 62 du Statut de la Cour, a déposé au Greffe une requête à fin d’intervention « en qualité de partie » en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël).
Conformément à l’article 62 du Statut, lorsqu’un État qui n’est pas partie à une affaire estime qu’un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête à fin d’intervention.
Dans sa requête à fin d’intervention, le Nicaragua indique qu’il « a des intérêts d’ordre juridique qui découlent des droits et obligations communs à tous les États parties à la convention sur le génocide », en raison du « caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire “pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux” ».
Le Nicaragua considère que le comportement d’Israël est « contraire aux obligations découlant de la convention sur le génocide, notamment aux articles premier, III, IV, V et VI, lus conjointement avec l’article II ». En conséquence, il prie la Cour de dire et juger que
«1) la République sud-africaine et l’État d’Israël sont tous deux tenus d’agir conformément à l’obligation que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prendre, en ce qui concerne les membres du groupe des Palestiniens, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir un génocide ; et que
2) l’État d’Israël :
a) a manqué et continue de manquer aux obligations que lui fait la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, lu conjointement avec l’article II, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, et aux articles IV, V et VI ;
b) doit immédiatement mettre fin à tout acte et toute mesure emportant manquement à ces obligations, notamment les actes ou mesures susceptibles
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de causer ou continuer de causer le meurtre de Palestiniens, de porter ou continuer de porter une grave atteinte à l’intégrité physique ou mentale de Palestiniens, ou de constituer ou continuer de constituer une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et doit respecter pleinement les obligations que lui fait la convention sur le génocide, en particulier celles énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III et aux articles IV, V et VI ;
c) doit s’assurer que les personnes commettant des actes tels que le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide en violation de l’article premier et des litt. a), b), c), d) et e) de l’article III soient punies par une juridiction nationale ou internationale compétente, comme requis aux articles premier, IV, V et VI ;
d) à cette fin, et pour donner effet auxdites obligations découlant des articles premier, IV, V et VI, doit recueillir et conserver, et faire en sorte, permettre ou ne pas empêcher, directement ou indirectement, que soient recueillis et conservés, les éléments de preuve relatifs à des actes génocidaires commis contre les Palestiniens de Gaza, y compris les membres de ce groupe qui ont été déplacés de Gaza ;
e) doit satisfaire à ses obligations de réparation en faveur des victimes palestiniennes, notamment, mais pas seulement, en permettant le retour dans leurs foyers, en toute sécurité et dans la dignité, des Palestiniens déplacés de force ou enlevés, en respectant pleinement leurs droits de l’homme et en les protégeant contre tout nouvel acte de discrimination, persécution et autres actes connexes, et faire le nécessaire pour reconstruire ce qu’il a détruit à Gaza, conformément à l’obligation d’empêcher le génocide énoncée à l’article premier ; et
f) doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la convention sur le génocide, en particulier en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III et aux articles IV, V et VI. »
S’agissant de la base de compétence liant le Nicaragua aux Parties en cause, celui-ci invoque l’article IX de la convention sur le génocide.
Comme le prévoit l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Afrique du Sud et Israël ont été priés de présenter des observations écrites sur la requête à fin d’intervention du Nicaragua.
Le texte intégral de la requête à fin d’intervention du Nicaragua sera disponible prochainement sur le site Internet de la Cour.
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Historique de la procédure
Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la convention sur le génocide en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza.
La requête contenait également une demande en indication de mesures conservatoires, déposée conformément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement. L’Afrique du Sud y priait la Cour d’indiquer des mesures conservatoires pour « protéger contre un nouveau préjudice grave et irréparable les droits que le peuple palestinien tient de la convention sur le génocide », et de « demander le respect par Israël des obligations que lui fait la convention de ne pas commettre le génocide ainsi que de prévenir et de punir le génocide ».
Des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires soumise par l’Afrique du Sud se sont tenues les jeudi 11 et vendredi 12 janvier. Le 26 janvier 2024, la Cour a rendu son ordonnance sur la demande de l’Afrique du Sud.
Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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