Ordonnance du 26 janvier 2024

Document Number
192-20240126-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
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26 JANUARY 2024
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
26 JANVIER 2024
ORDONNANCE
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS 1-12
I. INTRODUCTION 13-14
II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE 15-32
1. Observations liminaires 15-18
2. Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide 19-30
3. Conclusion quant à la compétence prima facie 31-32
III. QUALITÉ POUR AGIR DE L’AFRIQUE DU SUD 33-34
IV. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES 35-59
V. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE 60-74
VI. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 75-84
DISPOSITIF 86
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
26 janvier
Rôle général
no 192
26 janvier 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; MM. BARAK, MOSENEKE, juges ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
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1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »).
2. Au terme de sa requête, l’Afrique du Sud
« prie respectueusement la Cour de dire et juger que :
1) la République sud-africaine et l’État d’Israël sont tous deux tenus d’agir conformément à l’obligation que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prendre, en ce qui concerne les membres du groupe des Palestiniens, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir un génocide ; et que
2) l’État d’Israël :
a) a manqué et continue de manquer aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, lu conjointement avec l’article II, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, et aux articles IV, V et VI ;
b) doit immédiatement mettre fin à tout acte et toute mesure emportant manquement à ces obligations, notamment les actes ou mesures susceptibles de causer ou continuer de causer le meurtre de Palestiniens, de porter ou continuer de porter une grave atteinte à l’intégrité physique ou mentale de Palestiniens, ou de constituer ou continuer de constituer une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et doit respecter pleinement les obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, en particulier celles énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III et aux articles IV, V et VI ;
c) doit s’assurer que les personnes commettant des actes tels que le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide en violation de l’article premier et des litt. a), b), c), d) et e) de l’article III soient punies par une juridiction nationale ou internationale compétente, comme requis aux articles premier, IV, V et VI ;
d) à cette fin, et pour donner effet auxdites obligations découlant des articles premier, IV, V et VI, doit recueillir et conserver, et faire en sorte, permettre ou ne pas empêcher, directement ou indirectement, que soient recueillis et conservés, les éléments de preuve relatifs à des actes génocidaires commis contre les Palestiniens de Gaza, y compris les membres de ce groupe qui ont été déplacés de Gaza ;
e) doit satisfaire à ses obligations de réparation en faveur des victimes palestiniennes, notamment, mais pas seulement, en permettant le retour dans leurs foyers, en toute sécurité et dans la dignité, des Palestiniens déplacés de force ou enlevés, en respectant pleinement leurs droits de l’homme et en les
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protégeant contre tout nouvel acte de discrimination, persécution et autres actes connexes, et faire le nécessaire pour reconstruire ce qu’il a détruit à Gaza, conformément à l’obligation d’empêcher le génocide énoncée à l’article premier ; et
f) doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la convention sur le génocide, en particulier en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III et aux articles IV, V et VI. »
3. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide.
4. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément aux articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour.
5. Au terme de sa demande, l’Afrique du Sud priait la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
« 1) L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza.
2) L’État d’Israël doit veiller à ce qu’aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction, avec son appui ou sous son influence, ainsi qu’aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n’entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires mentionnées au point 1) ci-dessus.
3) La République sud-africaine et l’État d’Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide.
4) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes visés à l’article II de la convention, en particulier :
a) le meurtre de membres du groupe ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
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5) L’État d’Israël doit, en application du point 4) c) ci-dessus, en ce qui concerne les Palestiniens, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes ci-après, et prendre toutes les mesures en son pouvoir pour en prévenir la commission, y compris l’annulation des ordres et mesures de restriction ou d’interdiction pertinents :
a) expulser les populations de chez elles et les déplacer de force ;
b) priver les populations :
i) d’un accès approprié à l’eau et à la nourriture ;
ii) d’un accès à l’aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les besoins en combustible, abris, vêtements, hygiène et assainissement ;
iii) d’une assistance et de fournitures médicales ; et
c) détruire la vie palestinienne à Gaza.
6) L’État d’Israël doit, en ce qui concerne les Palestiniens, veiller à ce qu’aucune de ses unités militaires, aucune unité armée irrégulière ou personne qui agirait sous sa direction, avec son appui ou en étant d’une autre manière influencée par lui, et aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence ne commette l’un quelconque des actes visés aux points 4) et 5) ci-dessus ou ne se livre à un quelconque acte constitutif d’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, de tentative de génocide ou de complicité dans le génocide, et veiller à ce que, si de tels actes sont commis, des mesures soient prises pour en punir les auteurs, conformément aux articles premier, II, III et IV de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
7) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; à cette fin, il doit s’abstenir de refuser ou de restreindre l’accès à Gaza des missions d’établissement des faits, des titulaires de mandats internationaux et d’autres organismes chargés d’aider à la protection et à la conservation desdits éléments de preuve.
8) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, tels que fixés par la Cour, jusqu’à ce qu’une décision ait été définitivement rendue en l’affaire.
9) L’État d’Israël doit s’abstenir de commettre, et faire en sorte de prévenir, tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
6. Le greffier adjoint a immédiatement communiqué au Gouvernement d’Israël la requête contenant la demande en indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement. Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par l’Afrique du Sud de cette requête et de cette demande.
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7. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour ait été effectuée, le greffier adjoint a informé tous les États admis à ester devant la Cour, par lettre en date du 3 janvier 2024, du dépôt de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires.
8. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité de l’une ou l’autre Partie, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de la Cour de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest Moseneke et Israël, M. Aharon Barak.
9. Par lettres en date du 29 décembre 2023, le greffier adjoint a informé les Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 11 et 12 janvier 2024 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires.
10. Au cours des audiences publiques, des observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires ont été présentées par :
Au nom de l’Afrique du Sud : S. Exc. M. Vusimuzi Madonsela,
S. Exc. M. Ronald Lamola,
Mme Adila Hassim,
M. Tembeka Ngcukaitobi,
M. John Dugard,
M. Max du Plessis,
Mme Blinne Ní Ghrálaigh,
M. Vaughan Lowe.
Au nom d’Israël : M. Tal Becker,
M. Malcolm Shaw,
Mme Galit Raguan,
M. Omri Sender,
M. Christopher Staker,
M. Gilad Noam.
11. Au terme de ses observations orales, l’Afrique du Sud a prié la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
« 1) L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza.
2) L’État d’Israël doit veiller à ce qu’aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction, avec son appui ou sous son influence, ainsi qu’aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n’entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires mentionnées au point 1) ci-dessus.
3) La République sud-africaine et l’État d’Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide.
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4) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes visés à l’article II de la convention, en particulier :
a) le meurtre de membres du groupe ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
5) L’État d’Israël doit, en application du point 4) c) ci-dessus, en ce qui concerne les Palestiniens, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes ci-après, et prendre toutes les mesures en son pouvoir pour en prévenir la commission, y compris l’annulation des ordres et mesures de restriction ou d’interdiction pertinents :
a) expulser les populations de chez elles et les déplacer de force ;
b) priver les populations :
i) d’un accès approprié à l’eau et à la nourriture ;
ii) d’un accès à l’aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les besoins en combustible, abris, vêtements, hygiène et assainissement ;
iii) d’une assistance et de fournitures médicales ; et
c) détruire la vie palestinienne à Gaza.
6) L’État d’Israël doit, en ce qui concerne les Palestiniens, veiller à ce qu’aucune de ses unités militaires, aucune unité armée irrégulière ou personne qui agirait sous sa direction, avec son appui ou en étant d’une autre manière influencée par lui, et aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence ne commette l’un quelconque des actes visés aux points 4) et 5) ci-dessus ou ne se livre à un quelconque acte constitutif d’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, de tentative de génocide ou de complicité dans le génocide, et veiller à ce que, si de tels actes sont commis, des mesures soient prises pour en punir les auteurs, conformément aux articles premier, II, III et IV de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
7) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; à cette fin, il doit s’abstenir de refuser ou de restreindre l’accès à Gaza des missions d’établissement des faits, titulaires de mandats internationaux et autres organismes chargés d’aider à la protection et à la conservation desdits éléments de preuve.
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8) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, tels que fixés par la Cour, jusqu’à ce qu’une décision ait été définitivement rendue en l’affaire. Les rapports devront être publiés par la Cour.
9) L’État d’Israël doit s’abstenir de commettre, et faire en sorte de prévenir, tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
12. Au terme de ses observations orales, Israël a prié la Cour
« 1) de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires soumise par l’Afrique du Sud ; et
2) de radier l’affaire de son rôle ».
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I. INTRODUCTION
13. La Cour commence par rappeler le contexte récent dans lequel la présente affaire a été portée devant elle. Le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1 200 personnes, en blessant des milliers d’autres et emmenant quelque 240 otages, dont beaucoup sont toujours retenus captifs. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d’infrastructures civiles et le déplacement d’une très large majorité des habitants de Gaza (voir le paragraphe 46 ci-dessous). La Cour a pleinement conscience de l’ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l’on continue d’y déplorer.
14. Plusieurs organes et institutions spécialisés de l’Organisation des Nations Unies se sont saisis du conflit en cours à Gaza. Des résolutions ont, en particulier, été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies (voir résolution A/RES/ES-10/21 adoptée le 27 octobre 2023 et résolution A/RES/ES-10/22 adoptée le 12 décembre 2023), et le Conseil de sécurité des Nations Unies (voir résolution S/RES/2712 (2023) adoptée le 15 novembre 2023 et résolution S/RES/2720 (2023) adoptée le 22 décembre 2023), qui traitent de nombreux aspects du conflit. La portée de l’affaire soumise à la Cour est toutefois limitée, l’Afrique du Sud ayant introduit la présente instance au titre de la convention sur le génocide.
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II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
1. Observations liminaires
15. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire (voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 217-218, par. 24).
16. En la présente espèce, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide (voir le paragraphe 3 ci-dessus). La Cour doit donc, en premier lieu, déterminer si ces dispositions lui confèrent prima facie compétence pour statuer sur le fond de l’affaire, ce qui lui permettrait  sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies  d’indiquer des mesures conservatoires.
17. L’article IX de la convention sur le génocide est ainsi libellé :
« Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés a l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend. »
18. L’Afrique du Sud et Israël sont parties à la convention sur le génocide. Israël a déposé son instrument de ratification le 9 mars 1950 et l’Afrique du Sud a déposé son instrument d’adhésion à la convention le 10 décembre 1998. Aucun des deux États n’a formulé de réserve à l’article IX ou à une quelconque autre disposition de la convention.
2. Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide
19. L’article IX de la convention sur le génocide subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution dudit instrument. Un différend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » entre parties (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11). Pour qu’un différend existe, « [i]l [doit être] démontr[é] que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre » (Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). En outre, « “les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution” de certaines obligations internationales, “[doivent être] nettement opposés” » (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74). À l’effet d’établir si un différend existe dans la présente affaire, la Cour ne peut se borner à constater que l’une des Parties soutient que la convention s’applique alors que l’autre le nie (voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 218-219, par. 28).
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20. L’Afrique du Sud ayant invoqué, comme base de compétence de la Cour, la clause compromissoire de la convention sur le génocide, la Cour doit également rechercher, au présent stade de la procédure, si les actes et les omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d’entrer dans le champ d’application ratione materiae de cet instrument (voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 219, par. 29).
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21. L’Afrique du Sud soutient qu’un différend l’oppose à Israël au sujet de l’interprétation, de l’application et de l’exécution de la convention sur le génocide. Elle affirme que, avant le dépôt de sa requête, elle a exprimé à maintes reprises, dans des déclarations publiques et dans différentes enceintes multilatérales — notamment devant le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies —, ses plus vives préoccupations quant au fait que les actions d’Israël à Gaza étaient constitutives de génocide contre le peuple palestinien. En particulier, ainsi qu’il est indiqué dans un communiqué à l’intention des médias publié le 10 novembre 2023 par le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération, le chef de cabinet du ministère s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Israël auprès de l’Afrique du Sud le 9 novembre 2023 et l’a informé que celle-ci, même si elle « condamn[ait] les attaques menées par le Hamas contre des civils », considérait que la réponse d’Israël à l’attaque du 7 octobre 2023 était illicite et avait l’intention de déférer la situation en Palestine devant la Cour pénale internationale, en demandant que les dirigeants israéliens fassent l’objet d’enquêtes des chefs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. En outre, à la 10e session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, reprise le 12 décembre 2023 — à laquelle Israël était représenté —, la représentante permanente de l’Afrique du Sud a déclaré expressément que « [l]es événements des six semaines [passées] à Gaza montr[ai]ent qu’Israël agi[ssai]t au mépris des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide ». La demanderesse considère que le différend entre les Parties s’était alors déjà cristallisé. Selon l’Afrique du Sud, Israël a rejeté l’accusation de génocide dans un document de son ministère des affaires étrangères publié le 6 décembre 2023 et mis à jour le 8 décembre 2023, intitulé « Hamas-Israel conflict 2023: Frequently Asked Questions » (« Conflit Hamas-Israël 2023 : questions fréquemment posées »), affirmant en particulier que « [l]’accusation de génocide dont [il] fai[sai]t l’objet [étai]t non seulement dépourvue de tout fondement, en fait comme en droit, mais aussi moralement abjecte ». La demanderesse avance également que, le 21 décembre 2023, le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération a adressé une note verbale à l’ambassade d’Israël à Pretoria. Elle affirme avoir rappelé, dans cette note verbale, qu’elle estimait que les actes commis par Israël à Gaza étaient constitutifs de génocide et qu’elle avait l’obligation de prévenir la commission d’un génocide. Elle fait observer qu’Israël a répondu par une note verbale datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il n’abordait cependant pas les questions qu’elle avait soulevées.
22. La demanderesse soutient en outre que certains au moins, sinon l’intégralité, des actes commis par Israël à Gaza à la suite de l’attaque menée le 7 octobre 2023 entrent dans les prévisions de la convention sur le génocide. Elle allègue que, en violation de l’article premier de cette convention, Israël « a commis et commet … les actes génocidaires visés à l’article II de celle-ci » et qu’« Israël, ainsi que ses représentants et agents, sont animés de l’intention de détruire les Palestiniens de Gaza, qui font partie d’un groupe protégé au regard de la convention ». Les actes en question comprennent, selon l’Afrique du Sud, le meurtre de Palestiniens de Gaza, des atteintes
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graves à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens de Gaza, la soumission des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence visant à entraîner leur destruction physique, et le déplacement forcé de la population de Gaza. L’Afrique du Sud allègue en sus qu’Israël « manque … de prévenir ou de punir : le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide, en violation des articles III et IV de la convention sur le génocide ».
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23. Israël soutient que l’Afrique du Sud n’a pas démontré la compétence prima facie de la Cour en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide. Il avance tout d’abord qu’il n’existe pas de différend entre les Parties parce que l’Afrique du Sud ne lui a pas donné de possibilité raisonnable de répondre aux allégations de génocide avant de déposer sa requête. Israël affirme que les déclarations publiques dans lesquelles l’Afrique du Sud l’accuse de génocide et le renvoi devant la Cour pénale internationale de la situation en Palestine, d’une part, et le document publié par le ministre israélien des affaires étrangères, qui n’était pas directement ni même indirectement adressé à l’Afrique du Sud, d’autre part, ne suffisent pas à établir l’existence d’une « opposition manifeste » de vues, comme l’exige la jurisprudence de la Cour. Le défendeur souligne que, dans la note verbale datée du 27 décembre 2023 que l’ambassade d’Israël à Pretoria a adressée au ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération en réponse à celle de l’Afrique du Sud datée du 21 décembre 2023, il a proposé que les Parties se réunissent pour discuter des questions soulevées par la demanderesse, mais fait valoir que celle-ci n’a fait aucun cas de cette tentative d’amorcer un dialogue à ce moment-là. Israël considère que les assertions unilatérales que l’Afrique du Sud a formulées contre lui ne suffisent pas, en l’absence de toute interaction bilatérale entre les deux États avant le dépôt de la requête, à établir l’existence d’un différend au sens de l’article IX de la convention sur le génocide.
24. Israël soutient en outre que les actes dont l’Afrique du Sud tire grief ne sont pas susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide parce que l’intention spécifique requise de détruire, en tout ou en partie, le peuple palestinien, comme tel, n’a pas été établie, même prima facie. Il affirme que, au lendemain des atrocités commises le 7 octobre 2023 et sous le feu des attaques à la roquette perpétrées sans discrimination par le Hamas, il a agi dans l’intention de se défendre, de neutraliser les menaces qui pesaient sur lui et de porter secours aux otages. Israël ajoute que ses pratiques consistant à éviter de causer des victimes civiles et à faciliter l’assistance humanitaire prouvent l’absence de toute intention génocidaire. Israël soutient qu’un examen attentif des décisions officielles en lien avec le conflit à Gaza prises par les autorités israéliennes compétentes depuis le début de la guerre, en particulier les décisions prises par le comité ministériel de la sécurité nationale et le cabinet de guerre, ainsi que par la direction des opérations des forces de défense israéliennes, montre que l’accent est mis sur la nécessité d’éviter de porter atteinte aux civils et de faciliter l’aide humanitaire. Selon lui, il est donc clairement établi que ces décisions étaient dépourvues de toute intention génocidaire.
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25. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il existait un différend entre les Parties au moment du dépôt de la requête, elle tient compte notamment de toute déclaration ou de tout document échangé entre les Parties, ainsi que de tout échange ayant eu lieu dans des enceintes multilatérales. Ce faisant, elle porte une attention particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance et à leur contenu. L’existence d’un différend doit être établie objectivement par la Cour ; c’est une question de fond, et non de forme ou de procédure (voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 220-221, par. 35).
26. La Cour note que l’Afrique du Sud a fait, dans différentes enceintes multilatérales et bilatérales, des déclarations publiques dans lesquelles elle a dit estimer, au vu de la nature, de la portée et de l’ampleur des opérations militaires menées par Israël à Gaza, que les actions de celui-ci étaient constitutives de manquements à ses obligations au regard de la convention sur le génocide. Ainsi, à la 10e session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, reprise le 12 décembre 2023 — à laquelle Israël était représenté —, la représentante permanente de l’Afrique du Sud a déclaré que « [l]es événements des six semaines [passées] à Gaza montr[ai]ent qu’Israël agi[ssai]t au mépris des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide ». L’Afrique du Sud a rappelé cette déclaration dans la note verbale datée du 21 décembre 2023 qu’elle a adressée à l’ambassade d’Israël à Pretoria.
27. La Cour relève qu’Israël a écarté toute accusation de génocide dans le contexte du conflit à Gaza dans un document publié par son ministre des affaires étrangères le 6 décembre 2023 puis mis à jour et reproduit le 15 décembre 2023 sur le site Internet des forces israéliennes de défense sous le titre « The War Against Hamas: Answering Your Most Pressing Questions » (« La guerre contre le Hamas : réponses à vos questions les plus urgentes »), affirmant que « [l]’accusation de génocide dont [Israël] fai[sai]t l’objet [étai]t non seulement dépourvue de tout fondement, en fait comme en droit, mais aussi moralement abjecte ». Israël y déclarait également que « [l]’accusation de génocide n’[étai]t pas seulement incohérente sur le plan juridique et sur le plan factuel, elle [étai]t aussi obscène », et qu’il n’existait « aucune base valable, en fait ou en droit, pour le chef infamant de génocide ».
28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les Parties semblent avoir des points de vue nettement opposés quant à la question de savoir si certains actes ou omissions reprochés à Israël à Gaza sont constitutifs de manquements par celui-ci aux obligations prévues par la convention sur le génocide. Elle conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce stade pour établir prima facie l’existence d’un différend entre les Parties relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide.
29. Pour ce qui est de savoir si les actes et omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide, la Cour rappelle que l’Afrique du Sud considère que la responsabilité d’Israël est engagée au motif qu’il commet un génocide à Gaza et qu’il manque à l’obligation de prévenir et de punir des actes génocidaires. L’Afrique du Sud soutient qu’Israël a également manqué à d’autres obligations imposées par la convention sur le génocide, notamment celles concernant « l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide ».
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30. Au stade actuel de la procédure, la Cour n’est pas tenue de déterminer si Israël a manqué à l’une quelconque des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide. Une telle conclusion ne pourrait être formulée par la Cour qu’au stade de l’examen au fond de la présente affaire. Ainsi qu’il a déjà été noté (voir le paragraphe 20 ci-dessus), au stade d’une ordonnance sur une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit établir si les actes et omissions dont le demandeur tire grief semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide (cf. Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 222, par. 43). De l’avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions que l’Afrique du Sud reproche à Israël à Gaza semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention.
3. Conclusion quant à la compétence prima facie
31. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire.
32. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’elle ne peut accéder à la demande d’Israël tendant à ce qu’elle raye l’affaire de son rôle.
III. QUALITÉ POUR AGIR DE L’AFRIQUE DU SUD
33. La Cour note que le défendeur n’a pas contesté la qualité pour agir de la demanderesse dans la présente procédure. Elle rappelle que, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), dans laquelle l’article IX de la convention sur le génocide était aussi invoqué, elle a fait observer que tous les États parties à la convention sur le génocide ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Un tel intérêt commun implique que les obligations en cause sont dues par tout État partie à la convention à tous les autres États parties au traité en question ; ce sont des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque État partie a un intérêt à ce qu’elles soient respectées. Il découle de l’intérêt commun à ce que soient respectées les obligations pertinentes énoncées dans la convention sur le génocide que tout État partie, sans distinction, est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre à raison d’une violation alléguée d’obligations erga omnes partes. En conséquence, la Cour a conclu que tout État partie à la convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d’un autre État partie, notamment par l’introduction d’une instance devant la Cour, en vue de faire constater le manquement allégué de ce dernier à des obligations erga omnes partes lui incombant au titre de la convention et d’y mettre fin (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 516-517, par. 107-108 et 112).
34. La Cour conclut, prima facie, que l’Afrique du Sud a qualité pour lui soumettre le différend qui l’oppose à Israël concernant des violations alléguées d’obligations prévues par la convention sur le génocide.
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IV. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES
35. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par le demandeur sont au moins plausibles (voir, par exemple, Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 223, par. 50).
36. À ce stade de la procédure, cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Afrique du Sud souhaite voir protégés existent. Il lui faut seulement déterminer si les droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. En outre, il doit exister un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires demandées (Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 224, par. 51).
* *
37. L’Afrique du Sud affirme qu’elle cherche à protéger les droits des Palestiniens de Gaza, ainsi que ses propres droits au titre de la convention sur le génocide. Elle fait référence aux droits des Palestiniens de la bande de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide, la tentative de génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la complicité dans le génocide et l’entente en vue de commettre le génocide. La demanderesse fait valoir que la convention interdit la destruction d’un groupe en tout ou en partie et affirme que les Palestiniens de la bande de Gaza, en raison de leur appartenance au groupe, « sont protégés par la convention, comme l’est le groupe lui-même ». Elle fait également valoir qu’elle cherche à protéger son propre droit de veiller au respect de la convention sur le génocide. Elle soutient que les droits en cause sont « au moins plausibles » car ils sont « fondés sur une interprétation possible » de la convention sur le génocide.
38. L’Afrique du Sud affirme que les éléments dont dispose la Cour « démontr[e]nt de manière irréfutable l’existence d’une ligne de conduite et de l’intention afférente qui rend plausible l’allégation d’actes de génocide ». Elle allègue, en particulier, que les actes suivants ont été commis avec une intention génocidaire : meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique et mentale, soumission du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Selon l’Afrique du Sud, l’intention génocidaire ressort nettement de la manière dont est menée l’attaque militaire israélienne, de la ligne de conduite sans équivoque d’Israël à Gaza et des déclarations faites par des responsables israéliens au sujet de l’opération militaire dans la bande de Gaza. La demanderesse soutient aussi que « [l]e fait que le Gouvernement israélien manque délibérément de condamner, de prévenir et de punir une telle incitation au génocide constitue en soi une grave violation de la convention sur le génocide ».
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Elle souligne que le fait que le défendeur ait déclaré que son intention était de détruire le Hamas n’exclut pas qu’il ait une intention génocidaire envers tout ou partie de la population palestinienne de Gaza.
*
39. Israël affirme que, au stade des mesures conservatoires, la Cour doit établir que les droits revendiqués par les parties à l’affaire sont plausibles, mais que « [s]e contenter de déclarer que [c]es droits … sont plausibles ne suffit pas ». Selon lui, la Cour doit également examiner les allégations de fait dans le contexte pertinent, notamment la question de l’éventuelle violation des droits revendiqués.
40. Israël avance que le cadre juridique approprié pour le conflit à Gaza est le droit international humanitaire et non la convention sur le génocide. Il fait valoir que, dans des situations de guerre urbaine, des pertes civiles peuvent être la conséquence involontaire d’une utilisation légitime de la force contre des objets militaires sans pour autant constituer des actes de génocide. Israël considère que l’Afrique du Sud a déformé la réalité des faits sur le terrain et relève que les efforts qu’il déploie pour limiter les dommages quand il conduit des opérations et pour atténuer la détresse et les souffrances au moyen d’activités humanitaires à Gaza permettent de faire justice de toute allégation d’intention génocidaire — ou, à tout le moins, y font obstacle. Selon lui, les propos de responsables israéliens cités par l’Afrique du Sud sont « au mieux, trompeurs » et ne sont « pas conformes à la politique du gouvernement ». Israël a également appelé l’attention sur la récente déclaration dans laquelle son procureur général avait affirmé que « [t]out propos appelant, entre autres, à s’en prendre délibérément à des civils … p[ouvai]t donner lieu à des poursuites pénales, notamment du chef d’incitation » et que « [l]es autorités israéliennes chargées de l’application des lois [étaie]nt actuellement saisies de plusieurs affaires à cet égard ». Selon le défendeur, aucun de ces propos, pas plus que sa ligne de conduite dans la bande de Gaza, ne permet « d’inférer de manière plausible » une intention génocidaire. En tout état de cause, soutient-il, étant donné que l’objet de mesures conservatoires est de sauvegarder les droits de chacune des parties, la Cour doit, dans la présente affaire, prendre en considération et « concilier » les droits de l’Afrique du Sud et ceux d’Israël. Le défendeur souligne qu’il a la responsabilité de protéger ses citoyens, notamment ceux qui ont été enlevés et pris en otages pendant l’attaque menée le 7 octobre 2023. En conséquence, il soutient que son droit à la légitime défense est un élément essentiel aux fins de toute appréciation de la présente situation.
* *
41. La Cour rappelle que, conformément à l’article premier de la convention, tous les États parties à cet instrument se sont engagés « à prévenir et à punir » le crime de génocide. L’article II dispose que
« le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
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b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».
42. Conformément à l’article III de la convention sur le génocide, les actes suivants sont également prohibés par la convention : l’entente en vue de commettre le génocide (article III, litt. b)), l’incitation directe et publique à commettre le génocide (article III, litt. c)), la tentative de génocide (article III, litt. d)) et la complicité dans le génocide (article III, litt. e)).
43. Les dispositions de la convention visent à protéger les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tout autre acte punissable tel qu’énoncé à l’article III. La Cour considère qu’il existe une corrélation entre les droits des membres des groupes protégés par la convention, les obligations incombant aux États parties à cet instrument et le droit de chacun d’entre eux de demander l’exécution de ces obligations par un autre État partie (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 20, par. 52).
44. La Cour rappelle que, pour que des actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention,
« l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question. C’est ce qu’exige la nature même du crime de génocide : l’objet et le but de la Convention dans son ensemble étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets sur le groupe tout entier. » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 126, par. 198.)
45. Les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide. La Cour observe que, selon des sources des Nations Unies, la population palestinienne de la bande de Gaza compte plus de 2 millions de personnes. Les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle du groupe protégé.
46. La Cour note que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Même si les chiffres relatifs à la bande de Gaza ne peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante, des informations récentes font état de 25 700 Palestiniens tués, de plus de 63 000 autres blessés, de plus de 360 000 logements détruits ou partiellement endommagés et d’environ 1,7 million de personnes déplacées à l’intérieur de Gaza (voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations Unies (OCHA), Hostilities in the Gaza Strip and Israel  reported impact, Day 109 (24 Jan. 2024)).
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47. La Cour prend note, à cet égard, de la déclaration faite le 5 janvier 2024 par le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, M. Martin Griffiths :
« Gaza est devenue un lieu de mort et de désespoir.
… Les familles dorment dehors tandis que les températures chutent. Les zones dans lesquelles les civils avaient reçu l’ordre de se rendre pour leur sécurité ont été bombardées. Les installations médicales sont constamment attaquées. Les rares hôpitaux qui fonctionnent encore partiellement ploient sous le nombre considérable des traumatismes, et doivent faire face à une pénurie généralisée des fournitures et à l’affluence de personnes en quête désespérée de sécurité.
Une catastrophe sanitaire se prépare. Les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés à mesure que les égouts débordent. Quelque 180 Palestiniennes accouchent chaque jour dans ce chaos. La précarité alimentaire atteint des niveaux jamais enregistrés à ce jour. La famine est imminente.
Pour les enfants en particulier, les 12 dernières semaines ont été traumatisantes : pas de nourriture, pas d’eau, pas d’école, rien, à part le bruit terrifiant de la guerre, jour après jour.
Gaza est tout simplement devenue inhabitable. L’existence même de ses habitants est quotidiennement menacée, sous les yeux du monde entier. » (OCHA, “UN relief chief: The war in Gaza must end”, Statement by Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, 5 Jan. 2024.)
48. À la suite de la mission qu’elle a réalisée au nord de Gaza, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de la situation ci-dessous, au 21 décembre 2023 :
« 93 % de la population de Gaza — proportion sans précédent — atteint des taux de famine critiques, car la nourriture est insuffisante et les niveaux de malnutrition sont élevés. Au moins 1 ménage sur 4 vit dans des “conditions catastrophiques” : il souffre d’un manque extrême de nourriture et de famine et a dû vendre ses biens et prendre d’autres mesures drastiques pour pouvoir se payer un simple repas. La famine, le dénuement et la mort sautent aux yeux. » (OMS, « Les conséquences mortelles de la faim associée à la maladie entraîneront de nouveaux décès à Gaza », 21 décembre 2023 ; voir aussi Programme alimentaire mondial, « Gaza au bord du gouffre alors qu’une personne sur quatre est confrontée à une faim extrême », 20 décembre 2023.)
49. La Cour prend également note de la déclaration faite par le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), M. Philippe Lazzarini, le 13 janvier 2024 :
« Cela fait 100 jours que cette guerre dévastatrice a commencé, tuant et déplaçant les habitants de Gaza, à la suite des attaques effroyables que le Hamas et d’autres groupes ont menées contre des habitants d’Israël. 100 jours de supplice et d’angoisse pour les otages et pour leurs familles.
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Ces 100 derniers jours, le bombardement sans interruption de la bande de Gaza a provoqué le déplacement massif d’une population toujours sur le départ, constamment déracinée et forcée de partir du jour au lendemain, pour se rendre dans des endroits qui sont tout aussi dangereux. C’est le plus grand déplacement du peuple palestinien depuis 1948.
Cette guerre a touché plus de 2 millions de personnes, soit la totalité de la population de Gaza. Nombreux sont ceux qui en garderont toute la vie des séquelles, tant physiques que psychologiques. L’écrasante majorité, notamment les enfants, est profondément traumatisée.
Les abris surpeuplés et insalubres de l’UNRWA sont devenus le “foyer” de plus de 1,4 million de personnes qui sont privées de tout  de nourriture comme de produits d’hygiène, et de toute intimité. Les gens vivent dans des conditions inhumaines où les maladies se propagent, y compris chez les enfants. Ils vivent dans l’invivable, et la famine s’approche inexorablement.
Le sort des enfants de Gaza est particulièrement déchirant. Une génération entière d’enfants est traumatisée et il lui faudra des années pour guérir. Des milliers d’entre eux ont été tués, mutilés ou rendus orphelins. Des centaines de milliers n’ont plus accès à l’éducation. Leur avenir est menacé, et les conséquences seront profondes et durables. » (UNRWA, “The Gaza Strip: 100 days of death, destruction and displacement”, Statement by Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 13 Jan. 2024.)
50. Le commissaire général de l’UNRWA a aussi affirmé que la crise à Gaza était « aggravée par la tenue de propos déshumanisants » (UNRWA, “The Gaza Strip: 100 days of death, destruction and displacement”, Statement by Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 13 Jan. 2024).
51. À cet égard, la Cour a pris note de plusieurs déclarations faites par de hauts responsables israéliens. Elle appelle l’attention, en particulier, sur les exemples suivants.
52. Le 9 octobre 2023, M. Yoav Gallant, ministre israélien de la défense, a annoncé qu’il avait ordonné un « siège complet » de la ville de Gaza, qu’il n’y aurait « pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de combustible » et que « tout [étai]t fermé ». Le jour suivant, M. Gallant a déclaré, dans son allocution aux troupes israéliennes à la frontière de Gaza :
« J’ai levé toutes les limites … Vous avez vu contre quoi nous nous battons. Nous combattons des animaux humains. C’est l’État islamique de Gaza. C’est contre ça que nous luttons … Gaza ne reviendra pas à ce qu’elle était avant. Il n’y aura pas de Hamas. Nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines, voire des mois, aucun endroit ne nous échappera. »
Le 12 octobre 2023, M. Isaac Herzog, président d’Israël, a déclaré, en parlant de Gaza :
« Nous agissons, opérons militairement selon les règles du droit international. Sans conteste. C’est toute une nation qui est responsable. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et qui n’étaient pas impliqués. Ça n’existe pas. Ils auraient pu se soulever. Ils auraient pu lutter contre ce régime maléfique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d’État. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous
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sommes en guerre. Nous défendons nos foyers. Nous protégeons nos foyers. C’est la vérité. Et lorsqu’une nation protège son pays, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu’à leur briser la colonne vertébrale. »
Le 13 octobre 2023, M. Israël Katz, alors ministre israélien de l’énergie et des infrastructures, a déclaré sur X (anciennement Twitter) :
« Nous combattrons l’organisation terroriste Hamas et nous la détruirons. L’ordre a été donné à toute la population civile de [G]aza de partir immédiatement. Nous gagnerons. Ils ne recevront pas la moindre goutte d’eau ni la moindre batterie tant qu’ils seront de ce monde. »
53. La Cour prend aussi note d’un communiqué de presse daté du 16 novembre 2023 dans lequel 37 rapporteurs spéciaux, experts indépendants et membres de groupes de travail au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies se sont alarmés de la rhétorique « visiblement génocidaire et déshumanisante maniée par de hauts responsables gouvernementaux israéliens ». En outre, le 27 octobre 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a fait part de « [s]a vive inquiétude quant à la nette augmentation des propos haineux à caractère raciste et déshumanisants tenus à l’égard des Palestiniens depuis le 7 octobre ».
54. La Cour est d’avis que les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et du droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention.
55. La Cour en vient maintenant à la condition du lien entre les droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et les mesures conservatoires sollicitées.
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56. L’Afrique du Sud considère qu’il existe un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires qu’elle demande. Elle affirme, en particulier, que les six premières mesures ont été sollicitées en vue d’assurer le respect par Israël des obligations qui lui incombent au titre de la convention sur le génocide, tandis que les trois dernières ont pour objet de protéger l’intégrité de l’instance devant la Cour et le droit de l’Afrique du Sud de voir sa demande jugée équitablement.
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57. Israël estime pour sa part que les mesures demandées vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger des droits à titre provisoire et ne présentent donc aucun lien avec les droits dont la protection est recherchée. Le défendeur affirme notamment que l’indication par la Cour des première et deuxième mesures sollicitées par l’Afrique du Sud (voir le paragraphe 11 ci-dessus) constituerait
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un revirement de jurisprudence, puisque ces mesures tendraient à « protéger un droit qui ne pourrait constituer la base d’un arrêt rendu dans l’exercice de sa compétence en vertu de la convention sur le génocide ».
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58. La Cour a déjà constaté (voir le paragraphe 54 ci-dessus) qu’au moins certains des droits invoqués par l’Afrique du Sud au titre de la convention sur le génocide étaient plausibles.
59. La Cour considère que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle invoque sur le fondement de la convention sur le génocide en la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées.
V. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE
60. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d’entraîner des conséquences irréparables (voir, par exemple, Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 226, par. 65).
61. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires n’est toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition d’urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent « intervenir à tout moment » avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire (Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 227, par. 66). La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.
62. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires, à établir l’existence de manquements aux obligations découlant de la convention sur le génocide, mais doit déterminer si les circonstances exigent l’indication de telles mesures à l’effet de protéger des droits conférés par cet instrument. Ainsi que cela a déjà été souligné, elle ne peut, à ce stade, conclure de façon définitive sur les faits (voir le paragraphe 30 ci-dessus), et sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond.
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63. L’Afrique du Sud soutient qu’il existe un risque manifeste qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits des Palestiniens de Gaza et à ceux qu’elle tient elle-même de la convention sur le génocide. Elle affirme que la Cour a jugé à maintes reprises qu’il était satisfait au critère du préjudice irréparable lorsque de graves risques pesaient sur la vie humaine ou d’autres droits fondamentaux. Selon la demanderesse, l’urgence et le risque de préjudice irréparable sont clairement attestés par les statistiques publiées chaque jour à Gaza, qui font état, en moyenne, de 247 Palestiniens morts et 629 Palestiniens blessés, ainsi que de 3 900 habitations palestiniennes endommagées ou détruites. En outre, les Palestiniens de la bande de Gaza sont, du point de vue de l’Afrique du Sud, exposés au
« risque immédiat de mourir de faim, de déshydratation et de maladie en conséquence du siège que continue d’imposer Israël, de la destruction des villes palestiniennes, de l’insuffisance de l’aide autorisée à parvenir à la population palestinienne et de l’impossibilité de distribuer cette aide limitée tant que les bombardements se poursuivent ».
La demanderesse soutient en outre que le fait pour Israël d’ouvrir plus largement l’accès des secours humanitaires à Gaza ne suffirait pas pour satisfaire sa demande en indication de mesures conservatoires. Elle ajoute que, « [si l]es violations [d’Israël devaient] se poursuiv[re] en toute impunité », la possibilité de recueillir et de conserver des preuves pour la phase du fond de la procédure serait sérieusement compromise, voire définitivement perdue.
64. Israël dément l’existence d’un risque réel et imminent de préjudice irréparable en la présente espèce. Il soutient qu’il a pris  et continue de prendre  des mesures concrètes visant spécifiquement à reconnaître et à garantir le droit d’exister des civils palestiniens de Gaza, et qu’il a facilité la fourniture de l’aide humanitaire dans l’ensemble de la bande de Gaza. À cet égard, le défendeur invoque la réouverture récente, avec l’aide du Programme alimentaire mondial, d’une douzaine de boulangeries capables de produire plus de deux millions de pains par jour. Israël affirme en outre qu’il continue de fournir ses propres ressources hydriques à Gaza via deux conduites d’eau, qu’il facilite l’acheminement d’eau en bouteille en grande quantité et qu’il mène des travaux de réparation et d’extension de l’infrastructure hydrique. L’accès aux fournitures et services médicaux aurait également progressé, le défendeur indiquant, en particulier, qu’il a soutenu la création de six hôpitaux de campagne et de deux hôpitaux flottants, et que deux autres hôpitaux sont en cours de construction. Israël fait également valoir que l’entrée à Gaza d’équipes médicales a été facilitée, et que des malades et blessés sont maintenant évacués par le point de passage de Rafah. Selon lui, des tentes et équipements pour l’hiver ont en outre été distribués, de même que du carburant et des bonbonnes de gaz. Le défendeur ajoute que, selon une déclaration de son ministre de la défense en date du 7 janvier 2024, l’ampleur et l’intensité des hostilités ont diminué.
* *
65. La Cour rappelle que, comme cela est souligné dans la résolution 96 (I) de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 1946,
« [l]e génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations Unies ».
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La Cour a en particulier relevé que la convention sur le génocide « a[vait] été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur », puisqu’elle « vis[ait] d’une part à sauvegarder l’existence même de certains groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires » (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23).
66. À la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l’espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l’article III de la convention sur le génocide et le droit de l’Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable (voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 26, par. 70).
67. Pendant le conflit en cours, de hauts responsables de l’Organisation des Nations Unies ont maintes fois appelé l’attention sur le risque d’une nouvelle dégradation des conditions dans la bande de Gaza. La Cour prend note, par exemple, de la lettre datée du 6 décembre 2023 par laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a porté les informations suivantes à l’attention du Conseil de sécurité :
« Le système de santé à Gaza est en train de s’effondrer …
Aucun endroit n’est sûr à Gaza.
Les bombardements des Forces de défense israéliennes sont constants et les gens n’ont ni abri ni produits de première nécessité pour survivre. Je m’attends à ce que les conditions désespérées qui règnent entraînent bientôt un effondrement de l’ordre public, ce qui rendrait impossible toute aide humanitaire, même limitée. La situation pourrait encore s’aggraver si des épidémies venaient à se déclencher et si des pressions accrues provoquaient des déplacements massifs vers les pays voisins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous sommes face à un risque grave d’effondrement du système humanitaire. La situation se dégrade rapidement ; elle pourrait se transformer en une catastrophe aux conséquences potentiellement irréversibles pour l’ensemble des Palestiniens ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. Une telle issue doit être évitée à tout prix. » (Nations Unies, Conseil de sécurité, doc. S/2023/962, 6 décembre 2023.)
68. Dans une nouvelle lettre adressée le 5 janvier 2024 au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a fait le point de la situation dans la bande de Gaza, évoquant des « vagues de morts et de destructions … qui continu[ai]ent, hélas, de déferler avec la même intensité » (Nations Unies, lettre datée du 5 janvier 2024 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Conseil de sécurité, doc. S/2024/26, 8 janvier 2024).
69. La Cour prend également note de la déclaration formulée le 17 janvier 2024 par le commissaire général de l’UNRWA, alors qu’il rentrait de sa quatrième visite dans la bande de Gaza depuis le début du conflit actuel à Gaza, dans laquelle il indiquait ce qui suit : « Chaque fois que je
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me rends à Gaza, je vois de mes yeux les habitants s’enfoncer toujours plus dans le désespoir, luttant chaque minute pour leur survie. » (UNRWA, “The Gaza Strip: a struggle for daily survival amid death, exhaustion and despair”, Statement by Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 17 Jan. 2024.)
70. La Cour considère que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Elle rappelle que l’opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d’habitations, d’écoles, d’installations médicales et d’autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population (voir le paragraphe 46 ci-dessus). Elle note que cette opération est toujours en cours et que le premier ministre d’Israël a annoncé, le 18 janvier 2024, que la guerre « durera[it] encore de longs mois ». Aujourd’hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n’ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage.
71. L’OMS a estimé que 15 % des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications, et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d’accès aux soins médicaux.
72. Dans ces circonstances, la Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore avant qu’elle rende son arrêt définitif.
73. La Cour rappelle la déclaration d’Israël selon laquelle il a pris certaines mesures pour examiner et améliorer les conditions auxquelles est soumise la population de la bande de Gaza. Elle relève également que le procureur général d’Israël a récemment affirmé que le fait d’appeler à s’en prendre délibérément à la population civile pouvait donner lieu à des poursuites pénales, notamment du chef d’incitation, et que les autorités israéliennes chargées de l’application des lois étaient actuellement saisies de plusieurs affaires à cet égard. De telles mesures, si elles doivent être encouragées, sont néanmoins insuffisantes pour éliminer le risque qu’un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne rende sa décision définitive en l’affaire.
74. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a urgence, en ce sens qu’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits qu’elle a jugés plausibles, avant qu’elle ne rende sa décision définitive.
VI. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER
75. La Cour conclut, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Afrique du Sud qu’elle a jugés plausibles (voir le paragraphe 54 ci-dessus).
76. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Règlement mentionne expressément ce pouvoir de la Cour, qu’elle a déjà exercé en plusieurs occasions par
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le passé (voir, par exemple, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 28, par. 77).
77. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.
78. La Cour considère que, s’agissant de la situation décrite précédemment, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants : a) meurtre de membres du groupe, b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention lorsqu’ils sont commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe comme tel (voir le paragraphe 44 ci-dessus). La Cour considère également qu’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés ci-dessus.
79. La Cour considère également qu’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.
80. En outre, la Cour est d’avis qu’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza.
81. Israël doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention sur le génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.
82. S’agissant de la mesure conservatoire sollicitée par l’Afrique du Sud tendant à ce qu’Israël lui soumette un rapport sur toutes les mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance, la Cour rappelle qu’elle a, comme cela est reflété à l’article 78 de son Règlement, le pouvoir de demander aux parties des renseignements sur toutes questions relatives à la mise en oeuvre de mesures conservatoires indiquées par elle. Au vu des mesures spécifiques qu’elle a décidé d’indiquer, elle estime qu’Israël doit lui fournir un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet.
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83. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées (Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 230, par. 84).
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84. La Cour réaffirme que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de la République sud-africaine et de l’État d’Israël de faire valoir leurs moyens en ces matières.
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85. La Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages.
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86. Par ces motifs,
LA COUR,
Indique les mesures conservatoires suivantes :
1) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
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a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
2) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
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5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Mme la juge XUE joint une déclaration à l’ordonnance ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges BHANDARI et NOLTE joignent des déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc BARAK joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.
(Paraphé) J.E.D.
(Paraphé) Ph.G.
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Ordonnance du 26 janvier 2024

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