Ordonnance du 16 novembre 2023

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191-20231116-ord-01-00-fr
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
16 novembre
Rôle général
no 191
16 novembre 2023
DROIT DE GRÈVE AU REGARD DE LA CONVENTION No 87 DE l’OIT
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; M. YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48, 65 et 66, paragraphes 2 et 4, du Statut de la Cour et les articles 104 et 105 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que, le 10 novembre 2023, à sa 349ebis session (spéciale), le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté, conformément au paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution de l’OIT et au paragraphe 2 de l’article IX de l’accord entre les Nations Unies et l’OIT, une résolution par laquelle il a décidé, se référant à l’article 65 du Statut, de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif ;
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Considérant que des copies certifiées conformes des versions anglaise et française de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du directeur général de l’OIT datée du 13 novembre 2023 et reçue au Greffe le même jour ;
Considérant que le dispositif de cette résolution est ainsi libellé :
« Le Conseil d’administration,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décide, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT :
1. de demander à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut et de l’article 103 de son Règlement, un avis consultatif sur la question suivante :
Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ?
2. Charge le Directeur général :
a) de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour ;
b) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice de permettre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT participent à la procédure consultative ;
c) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice d’examiner les mesures possibles pour accélérer la procédure, conformément à l’article 103 du Règlement de la Cour, de manière à répondre d’urgence à cette demande ;
d) d’informer le Conseil économique et social des Nations Unies de cette demande, conformément à l’article IX, paragraphe 4, de l’Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946. » ;
Considérant que le directeur général de l’OIT a indiqué dans sa lettre que, conformément à l’article 65 du Statut, tous documents pouvant servir à élucider la question seraient communiqués à la Cour dans les meilleurs délais ;
Considérant que, par lettres datées du 14 novembre 2023, le greffier a notifié la requête pour avis consultatif à tous les États admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut ;
Considérant que, le Conseil d’administration de l’OIT ayant demandé que l’avis consultatif de la Cour soit donné d’urgence, il incombe à celle-ci de prendre toutes les mesures utiles pour accélérer la procédure, comme prévu par l’article 103 de son Règlement,
1. Décide que l’Organisation internationale du Travail et les États parties à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif ;
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2. Fixe au 16 mai 2024 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur cette question pourront être présentés à la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut ;
3. Fixe au 16 septembre 2024 la date d’expiration du délai dans lequel les États et les organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
4. Décide en outre que, compte tenu de la structure tripartite particulière de l’Organisation internationale du Travail, composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, six organisations auxquelles le Conseil d’administration a accordé le statut consultatif général auprès de l’Organisation internationale du Travail (l’Organisation internationale des employeurs, la Confédération syndicale internationale, la Fédération syndicale mondiale, l’Alliance coopérative internationale, l’Organisation de l’unité syndicale africaine et Business Africa) sont également jugées susceptibles de fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif ; et décide par conséquent d’inviter ces organisations à lui présenter des exposés écrits dans les délais susmentionnés ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le seize novembre deux mille vingt-trois.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délais : présentation d’exposés écrits et d’observations écrites sur ces exposés

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