Déclaration de M. Lachs, Président (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

President LACHm S akes the following declaration:

[Traduction]
Il se peut que la Cour veuillecommenter de façon plus approfondie la
question de la désignationdejuges adlzocen la présenteaffaire quand elle
se prononcera sur la demande d'avis consultatif. Il va de soi que les
membres de la Cour pourront également exprimer leurs vues sur la

question à ce moment-là, dans l'exercicedu droit que leur confère I'ar-
ticle 57 du Statut.

Judge Mo~ozov appends a dissenting opinion to the Order of the
Court.

Déclaration de Sir Garfield Barwick, juge ad hoc (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

sur lequel se fonde l'ordonnance,à savoir que Fidji, qui n'est pas partie
àl'Actede 1928,ni au systèmede la clause facultative, n'a invoqué,dans
sa requête,aucun lien dejuridiction avec la France.
Pour pouvoir intervenir en application de l'article 62 du Statut en vue
de faire valoir un droit contre le défendeur,un Etat doit se trouver dans
une situation qui lui permettrait d'attraire lui-mêmele défendeurdevant
la Cour.
Les rédacteurs de l'article 62 du Statut sont partis du principe que

Déclaration de M. Jiménez de Aréchaga, juge (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNANC 2EXII 74) 532

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoquéun titre quelconque de
juridiction vis-à-vis de la France dans sa requêàefin d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requêteelle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,n avis, la rejeter pour
le motif que la condition de réciprocité qui accompagne l'acceptation de
lajuridiction obligatoire de la Cour n'était nullement remplie entre Fidji
et la France.

Déclaration commune de MM. Dillard et sir Humphrey Waldock, juges (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNANC 2EXII 74) 532

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoquéun titre quelconque de
juridiction vis-à-vis de la France dans sa requêàefin d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requêteelle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,n avis, la rejeter pour
le motif que la condition de réciprocité qui accompagne l'acceptation de
lajuridiction obligatoire de la Cour n'était nullement remplie entre Fidji
et la France.

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