Culminated

Code
3

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 1992, la République islamique d’Iran a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet de la destruction de plates-formes pétrolières iraniennes. La République islamique fondait la compétence de la Cour sur une disposition du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis, signé à Téhéran le 15 août 1955. Dans sa requête, l’Iran affirmait que la destruction par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis, en octobre 1987 et en avril 1988, de trois installations de production pétrolière offshore possédées et exploitées à des fins commerciales par la société nationale iranienne des pétroles constituait une violation fondamentale de diverses dispositions tant du traité d’amitié que du droit international. Les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite ont été par la suite fixés, puis prorogés, par deux ordonnances du président de la Cour. Le 16 décembre 1993, dans le délai prorogé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis ont déposé une exception préliminaire à la compétence de la Cour. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a été suspendue ; par une ordonnance du 18 janvier 1994, la Cour a fixé au 1er juillet 1994 la date d’expiration du délai dans lequel l’Iran pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception, ce qu’il a fait dans le délai prescrit.

Dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis d’Amérique et s’est déclarée compétente, sur la base du paragraphe 2 de l’article XXI du traité de 1955, pour connaître des demandes formulées par l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X dudit traité, lequel protège la liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Parties.

A l’occasion du dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont présenté une demande reconventionnelle priant la Cour de dire et juger que, au travers de ses actions dans le golfe Persique en 1987 et 1988, l’Iran avait aussi enfreint ses obligations au titre de l’article X du traité de 1955. L’Iran ayant contesté la recevabilité de ladite demande reconventionnelle au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur cette question dans une ordonnance du 10 mars 1998. Elle a estimé que la demande reconventionnelle était recevable comme telle et faisait partie de l’instance en cours, et a prescrit la présentation d’une réplique de l’Iran et d’une duplique des Etats-Unis d’Amérique. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits, tels que prorogés. Dans son ordonnance de 1998, la Cour avait également dit qu’il y avait lieu, aux fins d’assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver le droit, pour l’Iran, de s’exprimer une seconde fois par écrit sur la demande reconventionnelle, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. Une telle ordonnance a été prise par le vice-président le 28 août 2001, et l’Iran a par la suite déposé sa pièce additionnelle dans le délai prescrit. Des audiences publiques sur la demande de l’Iran et la demande reconventionnelle des Etats-Unis d’Amérique se sont tenues du 17 février au 7 mars 2003.

La Cour a rendu son arrêt le 6 novembre 2003. L’Iran alléguait que les Etats-Unis avaient violé la liberté de commerce entre les territoires des Parties, telle que garantie par le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l’Iran, en attaquant en deux occasions et en détruisant trois installations de production pétrolière offshore appartenant à la compagnie nationale iranienne des pétroles et exploitées par elle à des fins commerciales. Il demandait réparation du préjudice ainsi causé. Les Etats-Unis affirmaient, dans une demande reconventionnelle, que c’était l’Iran qui avait violé le traité de 1955 en attaquant des navires dans le Golfe et en menant d’autres actions militaires dangereuses et nuisibles pour le commerce et la navigation entre les Etats-Unis et l’Iran. Ils demandaient également réparation.

La Cour a tout d’abord examiné si les actions menées par les forces navales américaines contre les installations pétrolières iraniennes étaient justifiées, au regard du traité de 1955, en tant que mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité). Interprétant le traité à la lumière des règles pertinentes du droit international, elle a conclu que les Etats-Unis ne pouvaient recourir à l’emploi de la force au titre de ladite clause que dans l’exercice de leur droit de légitime défense. Les Etats-Unis ne pouvaient exercer ce droit que s’ils avaient été victimes d’une agression armée de l’Iran et leurs actions devaient être nécessaires et proportionnées à l’agression armée subie. Ayant procédé à un examen minutieux des éléments de preuve fournis par les Parties, la Cour a estimé que les Etats-Unis n’avaient pas réussi à démontrer que ces différentes conditions étaient satisfaites et a conclu qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité de 1955.

La Cour s’est ensuite interrogée sur la question de savoir si les Etats-Unis, en détruisant les plates-formes, avaient entravé le fonctionnement normal de celles-ci, empêchant ainsi l’Iran de jouir de la liberté de commerce « entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes » telle que garantie par le traité de 1955 (art. X, par. 1). Elle a conclu qu’en ce qui concerne la première attaque les plates-formes attaquées étaient en réparation et hors d’usage, et qu’il n’y avait donc à ce moment-là aucun commerce de pétrole brut issu de ces plates-formes entre l’Iran et les Etats-Unis. Par conséquent, l’attaque desdites plates-formes ne pouvait être considérée comme ayant porté atteinte à la liberté de commerce entre les territoires des deux Etats. La Cour est parvenue à la même conclusion s’agissant de l’attaque ultérieure contre les autres plates-formes, car tout commerce de pétrole brut entre l’Iran et les Etats-Unis était alors suspendu du fait d’un embargo imposé résultant d’un Executive Order adopté par les autorités américaines. La Cour a donc conclu que les Etats-Unis n’avaient pas violé les obligations qui étaient les leurs à l’égard de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X du traité de 1955 et a rejeté la demande en réparation de l’Iran.

Concernant la demande reconventionnelle des Etats-Unis, la Cour, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Iran, a examiné si les incidents que les Etats-Unis attribuaient à l’Iran avaient porté atteinte à la liberté de commerce ou de navigation entre les territoires des Parties garantie par l’article X, paragraphe 1, du traité de 1955. Elle a dit qu’aucun des navires dont les Etats-Unis alléguaient qu’ils auraient été endommagés par des attaques iraniennes ne se livrait au commerce ou à la navigation entre les territoires des deux Etats. Elle n’a pas davantage retenu l’argument plus général des Etats-Unis selon lequel les actions de l’Iran auraient rendu le golfe Persique périlleux, estimant qu’il ressortait des éléments qui lui avaient été soumis qu’il n’y avait pas eu, à l’époque, une entrave effective au commerce et à la navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis. La Cour a rejeté en conséquence la demande reconventionnelle en réparation des Etats-Unis.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

8 juin 1993
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
16 décembre 1993
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 juillet 1994
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 mars 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Duplique des Etats-Unis d'Amérique (Version anglaise seulement)
23 mars 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 16 septembre 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 17 septembre 1996, à 9 heures 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 19 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 20 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2003/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 17 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 25 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur la demande reconventionnelle; fixation de délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 12 décembre 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 6 novembre 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1989
L'Iran intente une action contre les Etats-Unis
Disponible en:
18 décembre 1989
Affaire de l'incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
2 novembre 1992
L'Iran introduit une nouvelle instance contre les Etats-Unis
Disponible en:
10 décembre 1992
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
27 janvier 1994
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
6 février 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 16 septembre 1996
Disponible en:
9 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences, le 16 septembre 1996, sur l'exception préliminaire soulevée par les États-Unis d'Amérique
Disponible en:
25 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Exception préliminaire - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
3 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur l'exception préliminaire le 12 décembre 1996
Disponible en:
12 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt sur l'exception préliminaire
Disponible en:
20 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
19 mars 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour juge recevable une demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
26 mai 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
9 décembre 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
8 septembre 2000
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de quatre mois du délai pour le dépôt de la duplique des Etats-Unis
Disponible en:
30 août 2001
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - L'Iran est autorisé à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur la demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
20 janvier 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 17 février au vendredi 7 mars 2003
Disponible en:
7 mars 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
22 octobre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 6 novembre 2003 à 15 heures
Disponible en:
6 novembre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 12 mars 1991, alors qu’était encore en cours l’instance introduite par la Guinée-Bissau contre le Sénégal en l’affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, la Guinée-Bissau a déposé une nouvelle requête contre le Sénégal, priant la Cour de dire et juger :

« Quel doit être, sur la base du droit international de la mer et de tous les éléments pertinents de l’affaire, y compris la future décision de la Cour dans l’affaire relative à la « sentence » arbitrale du 31 juillet 1989, le tracé (figuré sur une carte) délimitant l’ensemble des territoires maritimes relevant respectivement de la Guinée-Bissau et du Sénégal. »

Pour sa part, le Sénégal a indiqué qu’il faisait toute réserve sur la recevabilité de cette nouvelle demande et, éventuellement, sur la compétence de la Cour. Lors d’une réunion tenue le 5 avril 1991 par le président de la Cour avec les représentants des Parties, ces derniers sont convenus qu’aucune mesure ne devait être prise en l’espèce tant que la Cour n’aurait pas rendu sa décision dans l’autre affaire pendante entre les deux Etats. La Cour a rendu son arrêt dans cette affaire le 12 novembre 1991 en indiquant notamment qu’elle estimait

« éminemment souhaitable que les éléments du différend non réglés par la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 puissent l’être dans les meilleurs délais, ainsi que les deux Parties en ont exprimé le désir ».

Les Parties ont alors engagé des négociations. Les Parties étant parvenues à la conclusion d’un « accord de gestion et de coopération », elles ont, lors d’une réunion tenue le 1er novembre 1995 avec le président de la Cour, communiqué leur décision de se désister de l’instance. Par une lettre du 2 novembre 1995, l’agent de la Guinée-Bissau a confirmé que son gouvernement, en raison de l’accord auquel les deux Parties étaient parvenues sur la zone en litige, renonçait à poursuivre la procédure. Par une lettre datée du 6 novembre 1995, l’agent du Sénégal a confirmé que son gouvernement acquiesçait à ce désistement. Le 8 novembre 1995, la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant la radiation de l’affaire du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Autres documents

12 juin 1995
Disponible en:

Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Correspondance

16 mars 1994
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 mai 1991, la Finlande a introduit une instance contre le Danemark au sujet d’un différend concernant le passage par le Grand-Belt (Storebælt) et le projet du Gouvernement du Danemark de construction d’une voie de communication fixe tant pour la circulation routière que pour le trafic ferroviaire au-dessus du chenal Ouest et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisation de ce projet, en particulier du haut pont suspendu sur le chenal Est tel qu’il était prévu, aurait fermé en permanence la Baltique aux navires à fort tirant d’eau, hauts de plus de 65 mètres, empêchant ainsi le franchissement des navires de forage et plates-formes pétrolières construits en Finlande, dont le passage aurait exigé une hauteur supérieure. Dans sa requête, la Finlande priait la Cour de dire et juger : a) qu’il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui s’applique à tous les navires gagnant ou quittant les ports et chantiers navals finlandais ; b) que ce droit s’étend aux navires de forage, aux plates-formes pétrolières et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils existeront ; c) que la construction par le Danemark d’un pont fixe au-dessus du Grand-Belt, telle que projetée actuellement, serait incompatible avec le droit de passage mentionné aux alinéas a) et b) ; et d) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négociations, de bonne foi, sur la manière de garantir le droit de libre passage exposé aux alinéas a) à c). Le 23 mai 1991, la Finlande a prié la Cour d’indiquer certaines mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des travaux de construction au titre du projet de pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt dont il était allégué qu’ils empêcheraient le passage des navires, notamment des navires de forage et des plates-formes pétrolières, à destination et en provenance des ports et chantiers navals finlandais.

Par une ordonnance du 29 juillet 1991, la Cour a rejeté ladite demande en indication de mesures conservatoires de la Finlande, tout en indiquant que, en attendant qu’elle rende une décision sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bienvenue ; et en ajoutant qu’il convenait pour elle, avec la collaboration des Parties, de veiller à parvenir à une décision sur le fond dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 septembre 1992, l’agent de la Finlande, se référant au passage pertinent de l’ordonnance, a exposé que les Parties étaient parvenues à un règlement du différend et a en conséquence fait connaître à la Cour que la Finlande se désistait de l’instance. Le Danemark a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection au désistement. En conséquence, le président de la Cour a, le 10 septembre 1992, pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

22 mai 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 juin 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1991
Disponible en:
18 mai 1992
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1991/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 5 juillet 1991, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 29 juillet 1991
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1991
La Finlande dépose une requête contre le Danemark
Disponible en:
24 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
31 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - Les audiences publiques s'ouvriront le 1er juillet 1991
Disponible en:
1 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déclarations solennelles de MM. Paul Henning Fischer et Bengt Broms, juges ad hoc
Disponible en:
8 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
23 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision lundi 29 Juillet 1991
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Fixation de délais
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires, mais de parvenir à une décision au fond dans les meilleurs délais
Disponible en:
24 juin 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Ouverture des audiences
Disponible en:
11 septembre 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Désistement
Disponible en:

Correspondance

Correspondance (Version anglaise seulement)
23 juin 1992
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 22 février 1991, le Portugal a déposé une requête introductive d’instance contre l’Australie au sujet de « certains agissements de l’Australie se rapportant au Timor oriental », en rapport avec la conclusion entre l’Australie et l’Indonésie, le 11 décembre 1989, d’un traité créant une zone de coopération dans un secteur maritime situé entre « la province indonésienne du Timor oriental et l’Australie septentrionale ». Selon la requête, l’Australie aurait, par son comportement, méconnu l’obligation de respecter les devoirs et les compétences du Portugal en tant que puissance administrante du Timor oriental et le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même. En conséquence, d’après la requête, l’Australie aurait engagé sa responsabilité internationale, tant à l’égard du peuple du Timor oriental que du Portugal. Pour fonder la compétence de la Cour, la requête fait référence aux déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut. Dans son contre-mémoire, l’Australie a soulevé des questions relatives à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête.

La Cour a rendu son arrêt le 30 juin 1995. Elle a tout d’abord examiné l’exception de l’Australie selon laquelle il n’existerait pas véritablement de différend entre l’Australie et le Portugal. L’Australie soutenait en effet que l’affaire, telle que présentée par le Portugal, était artificiellement limitée à la question de la licéité du comportement de l’Australie et que le véritable défendeur était l’Indonésie, et non l’Australie. Elle faisait observer que le Portugal et elle-même avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, mais que tel n’était pas le cas de l’Indonésie. La Cour a constaté à ce sujet qu’il existait un différend d’ordre juridique entre les deux Etats. La Cour a ensuite fait porter son examen sur l’exception principale de l’Australie, selon laquelle la requête du Portugal obligerait la Cour à se prononcer sur les droits et obligations de l’Indonésie. L’Australie soutenait que la Cour ne pourrait statuer si, pour ce faire, elle était dans l’obligation de se prononcer sur la licéité de l’entrée et du maintien de l’Indonésie au Timor oriental, sur la validité du traité de 1989 entre l’Australie et l’Indonésie, ou sur les droits et obligations de l’Indonésie aux termes dudit traité, même si la Cour n’avait pas à décider de la validité de celui-ci. A l’appui de sa thèse, l’Australie invoquait l’arrêt de la Cour dans l’affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943.

Après avoir examiné attentivement l’argumentation du Portugal tendant à dissocier le comportement de l’Australie de celui de l’Indonésie, la Cour est parvenue à la conclusion qu’il ne lui serait pas possible de porter un jugement sur le comportement de l’Australie sans examiner d’abord les raisons pour lesquelles l’Indonésie n’aurait pas pu licitement conclure le traité de 1989 alors que le Portugal aurait pu le faire ; l’objet même de la décision de la Cour serait nécessairement de déterminer si, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’Indonésie est entrée et s’est maintenue au Timor oriental, elle pouvait ou non acquérir le pouvoir de conclure au nom de celui-ci des traités portant sur les ressources de son plateau continental. La Cour a donc considéré qu’elle ne pouvait rendre une telle décision en l’absence du consentement de l’Indonésie.

La Cour a ensuite rejeté l’argument additionnel avancé par le Portugal selon lequel, les droits que l’Australie aurait violés étant opposables erga omnes, le Portugal pouvait exiger de l’Australie, prise individuellement, le respect de ces droits. A cet égard, la Cour a considéré qu’il n’y avait rien à redire à l’affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit opposable erga omnes. Elle a ajouté que le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avait été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour, et qu’il s’agissait là de l’un des principes essentiels du droit international contemporain. Toutefois, la Cour a estimé que l’opposabilité erga omnes d’une norme et la règle du consentement à la juridiction sont deux choses différentes, et qu’elle ne pouvait en tout état de cause statuer sur la licéité du comportement d’un Etat lorsque la décision à prendre implique une appréciation de la licéité du comportement d’un autre Etat qui n’est pas partie à l’instance.

La Cour a alors examiné un autre argument du Portugal qui reposait sur le postulat que les résolutions de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier celles du Conseil de sécurité, pouvaient être lues comme imposant aux Etats l’obligation de ne reconnaître à l’Indonésie aucune autorité à l’égard du Timor oriental et de ne traiter, en ce qui concerne ce dernier, qu’avec le Portugal. Le Portugal prétendait que ces résolutions constitueraient des « données » sur le contenu desquelles la Cour n’aurait pas à statuer de novo. La Cour a pris note notamment du fait que pour les deux Parties le Territoire du Timor oriental demeurait un territoire non autonome et son peuple avait le droit à disposer de lui-même, mais a estimé que lesdites résolutions ne sauraient cependant être considérées comme des « données » constituant une base suffisante pour trancher le différend qui opposait les Parties. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la Cour aurait nécessairement dû statuer, à titre préalable, sur la licéité du comportement de l’Indonésie. Or, les droits et obligations de l’Indonésie auraient dès lors constitué l’objet même de l’arrêt, rendu en l’absence du consentement de cet Etat, ce qui serait allé directement à l’encontre du principe selon lequel « la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un Etat si ce n’est avec le consentement de ce dernier ». La Cour a en conséquence constaté qu’elle n’avait pas à se pencher sur les autres exceptions de l’Australie et qu’elle ne pouvait se prononcer sur les demandes du Portugal au fond.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

22 février 1991
Disponible en:

Procédure écrite

1 juin 1992
Disponible en:
Duplique du Gouvernement de l'Australie (Version anglaise seulement)
1 juillet 1993
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 30 janvier 1995, à 10 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 31 janvier 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 3 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 8 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 10 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 février 1995, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 février 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1995/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 février 1995, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 30 juin 1995
Disponible en:

Communiqués de presse

22 février 1991
Le Portugal intente une action contre l'Australie
Disponible en:
13 mai 1991
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
24 juin 1992
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
20 mai 1993
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Prorogation de délai
Disponible en:
31 octobre 1994
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Ouverture des audience le 30 janvier 1995
Disponible en:
18 janvier 1995
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Séance de la Cour du 30 janvier 1995
Disponible en:
17 février 1995
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 juin 1995
Timor oriental (Portugal c. Australie) - La Cour rendra son arrêt le 30 juin 1995
Disponible en:
27 juin 1995
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Séance de la Cour du 30 juin 1995
Disponible en:
30 juin 1995
Timor oriental (Portugal c. Australie) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Par une requête en date du 17 mai 1989, la République islamique d’Iran a introduit devant la Cour une instance contre les Etats-Unis d’Amérique, suite à la destruction en vol par l’USS Vincennes, croiseur lance-missiles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe Persique, d’un avion Airbus A-300B d’Iran Air, causant la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passagers et membres d’équipage. Selon le Gouvernement de la République islamique d’Iran, les Etats-Unis, en détruisant l’appareil, en provoquant le décès des victimes et en refusant de l’indemniser pour les dommages causés et en s’ingérant continuellement dans l’aviation du golfe Persique, auraient violé certaines dispositions de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La République islamique d’Iran alléguait également que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait rendu une décision erronée le 17 mars 1989 en ce qui concerne l’incident. Dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.

Par la suite, les agents des deux Parties ont conjointement informé la Cour, par une lettre du 8 août 1994, que leurs gouvernements avaient « entamé des négociations qui pourraient aboutir à un règlement total et définitif de [l’]affaire » et l’ont priée de « renvoy[er] sine die l’ouverture de la procédure orale » sur les exceptions préliminaires, dont elle avait fixé la date au 12 septembre 1994. Par une lettre datée du 22 février 1996 et déposée au Greffe le même jour, les agents des deux Parties ont conjointement notifié à la Cour que leurs gouvernements étaient convenus de se désister de l’instance parce qu’ils étaient parvenus « à un arrangement amiable complet et définitif ». En conséquence, également à la date du 22 février 1996, le président de la Cour a pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

24 juillet 1990
Disponible en:
4 mars 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
9 septembre 1992
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Autres documents

4 décembre 1992
Disponible en:
Arrangement amiable (Version anglaise seulement)
9 février 1996
Disponible en:

Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

15 juin 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 juillet 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt du mémoire de l'Iran
Disponible en:
5 mars 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
5 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désignation d'un juge ad hoc par l'Iran
Disponible en:
11 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique - Déclaration solennelle de M. Mohsen Aghahosseini, juge ad hoc
Disponible en:
18 décembre 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
17 juin 1992
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
14 mars 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences le 12 septembre 1994
Disponible en:
11 août 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des audiences
Disponible en:
23 février 1996
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désistement
Disponible en:

Correspondance

Correspondance (Version anglaise seulement)
26 septembre 1989
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 16 août 1988, le Gouvernement du Danemark a déposé au Greffe une requête introduisant une instance contre la Norvège par laquelle il a saisi la Cour d’un différend relatif à la délimitation des zones de pêche et du plateau continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux séparant la côte orientale du Groenland de l’île norvégienne de Jan Mayen, où une étendue d’environ 72000 kilomètres carrés était revendiquée par les deux Parties. Le 14 juin 1993, la Cour a rendu son arrêt. Le Danemark demandait à la Cour de tracer une ligne unique de délimitation desdites zones, et cela à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la ligne de base du Groenland ou, si la Cour se trouvait dans l’impossibilité de tracer une telle ligne, en conformité avec le droit international. La Norvège, pour sa part, demandait à la Cour de considérer la ligne médiane comme constituant les deux lignes de séparation aux fins de la délimitation des deux zones pertinentes, étant entendu que lesdites lignes coïncideraient donc, mais que les délimitations demeureraient conceptuellement distinctes. Une des allégations principales de la Norvège était qu’une délimitation avait déjà été effectuée entre Jan Mayen et le Groenland, du fait des traités en vigueur entre les Parties, à savoir un accord bilatéral de 1965 et la convention de Genève sur le plateau continental de 1958, ces deux instruments prévoyant le tracé d’une ligne médiane.

La Cour a tout d’abord relevé que l’accord de 1965 visait des régions différentes du plateau continental entre les deux pays, et que ledit accord ne faisait pas état d’une intention des Parties à s’engager à appliquer la ligne médiane pour toutes les délimitations ultérieures du plateau. La Cour a ensuite constaté que la valeur de l’argument de la Norvège concernant la convention de 1958 dépendait en l’occurrence de l’existence de « circonstances spéciales » telles qu’envisagées par la convention. Elle a ensuite rejeté la thèse de la Norvège selon laquelle les Parties auraient, par leur « conduite conjointe », reconnu depuis longtemps l’applicabilité d’une délimitation selon la ligne médiane dans leurs relations mutuelles. La Cour a examiné séparément les deux branches du droit applicable : l’effet de l’article 6 de la convention de 1958, applicable à la délimitation du plateau continental, et ensuite l’effet du droit coutumier régissant la zone de pêche. Après avoir examiné la jurisprudence dans ce domaine et les dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Cour a fait observer que l’indication (dans ces dispositions) d’une « solution équitable » comme but de toute opération de délimitation reflétait les exigences du droit coutumier en ce qui concerne la délimitation tant du plateau continental que des zones économiques exclusives. Elle a considéré qu’en l’espèce, tant pour le plateau continental que pour les zones de pêche, il convenait de commencer l’opération de délimitation en traçant une ligne médiane à titre provisoire, et a alors fait observer qu’elle devait examiner tout facteur propre à l’espèce et susceptible de donner lieu à un ajustement ou déplacement de cette ligne médiane tracée à titre provisoire. La convention de 1958 exige l’examen de toutes les « circonstances spéciales » ; le droit coutumier fondé sur des principes équitables exige pour sa part d’examiner les « circonstances pertinentes ».

La Cour a constaté que, bien qu’il s’agisse de catégories différentes par leur origine et par leur nom, il y a inévitablement une tendance à l’assimilation des deux types de circonstances. La Cour est ensuite passée à la question de savoir si les circonstances en l’espèce exigeaient un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane. Elle a examiné à cette fin un certain nombre de facteurs. En ce qui concerne la disparité ou disproportion entre les longueurs des « côtes pertinentes », alléguée par le Danemark, la Cour est arrivée à la conclusion que la différence remarquable de longueur entre lesdites côtes pertinentes constituait une circonstance spéciale au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de 1958. De même, s’agissant des zones de pêche, la Cour a été d’avis que l’application de la ligne médiane aboutissait à des résultats manifestement inéquitables. Il en est résulté pour la Cour que la ligne médiane devait être ajustée ou déplacée de manière à effectuer la délimitation plus près de la côte de Jan Mayen.

La Cour a ensuite examiné certaines circonstances qui pourraient aussi influer sur l’emplacement de la ligne de délimitation : l’accès aux ressources, essentiellement halieutiques (capelan), compte tenu notamment de la présence des glaces ; population et économie ; questions de sécurité ; conduite des Parties. Parmi ces facteurs, la Cour n’a retenu que celui afférent à l’accès aux ressources, en estimant que la ligne médiane était située trop loin à l’ouest pour que le Danemark soit assuré d’une possibilité d’accès équitable au stock de capelan. Elle a conclu que, pour cette raison aussi, la ligne médiane devait être ajustée ou déplacée vers l’est. La Cour a enfin procédé à la définition de la ligne unique de délimitation comme étant la ligne M-N-O-A figurée sur le croquis reproduit à la page 80 de l'arrêt.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

31 juillet 1989
Disponible en:
11 mai 1990
Disponible en:
31 janvier 1991
Disponible en:
27 septembre 1991
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1993/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Compte rendu 1993/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 27 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:

Autres documents

27 janvier 1993
Disponible en:
24 février 1993
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt de la Cour du 14 juin 1993
Disponible en:

Communiqués de presse

18 août 1988
Le Danemark intente une action contre la Norvège
Disponible en:
17 octobre 1988
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
1 août 1989
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Dépôt du mémoire
Disponible en:
26 juin 1990
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Fixation de délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
24 juin 1992
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Ouverture des audiences
Disponible en:
27 janvier 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
24 mai 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - La Cour rendra sa décision le lundi 14 juin 1993
Disponible en:
14 juin 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 mai 1989, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a adopté une résolution par laquelle il a demandé un avis consultatif à la Cour, à titre prioritaire, sur la question de l’applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. Dumitru Mazilu, rapporteur de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, organe de la Commission des droits de l’homme. L’intéressé, ressortissant roumain, s’était vu confier, par une résolution de la Sous-Commission, la tâche d’établir un rapport sur les droits de l’homme et la jeunesse, tâche pour laquelle le Secrétaire général était prié de lui apporter toute l’aide dont il aurait besoin. M. Mazilu était absent lors de la session de la Sous-Commission (1987) pendant laquelle il devait présenter son rapport, la Roumanie ayant fait savoir qu’il avait été hospitalisé. Le mandat de M. Mazilu vint finalement à expiration le 31 décembre 1987, mais sans que l’intéressé soit dessaisi de la tâche de rapporteur qui lui avait été assignée. M. Mazilu a pu faire parvenir à l’Organisation des Nations Unies divers messages dans lesquels il se plaignait du fait que les autorités roumaines refusaient de lui délivrer une autorisation de voyage. Lesdites autorités ont par ailleurs fait savoir, suite à des contacts que le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme, à la demande de la Sous-Commission, avait pris avec elles, que toute intervention du Secrétariat ou toute forme d’enquête à Bucarest seraient considérées comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Roumanie. Ces autorités ont ultérieurement fait connaître à l’Organisation leur position quant à l’applicabilité à M. Mazilu de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en faisant valoir notamment que la convention n’assimilait pas les rapporteurs, dont les activités n’étaient qu’occasionnelles, aux experts en mission pour les Nations Unies ; qu’ils ne pourraient, même en cas d’assimilation partielle, que bénéficier d’immunités et privilèges fonctionnels ; que ceux-ci ne commenceraient à jouer qu’au moment où l’expert entreprendrait un voyage lié à l’accomplissement de sa mission ; et que, dans le pays dont il était ressortissant, l’expert ne jouissait de tels privilèges et immunités que pour ce qui se rapporte au contenu de l’activité afférente à sa mission.

La Cour a donné son avis le 15 décembre 1989. La Cour a tout d’abord rejeté un argument de la Roumanie selon lequel elle n’aurait pas compétence. Elle n’a par ailleurs pas trouvé de raisons décisives qui auraient pu la conduire à ne pas considérer comme opportun de donner un avis. Elle a procédé ensuite à une analyse minutieuse de la section 22 de l’article VI de la convention, qui concerne les « experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies ». La Cour est notamment arrivée à la conclusion que la section 22 de la convention était applicable aux personnes (autres que les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies) auxquelles une mission avait été confiée par l’Organisation et qui étaient de ce fait en droit de bénéficier des privilèges et immunités prévus par ce texte pour exercer leurs fonctions en toute indépendance ; que, pendant toute la durée de cette mission, les experts jouissaient de ces privilèges et immunités fonctionnels, qu’ils soient ou non en déplacement ; et que lesdits privilèges et immunités pouvaient être invoqués à l’encontre de l’Etat de la nationalité ou de la résidence, sauf réserve à la section 22 de la convention formulée valablement par cet Etat. Considérant ensuite le cas spécifique de M. Mazilu, elle a exprimé l’avis que l’intéressé continuait à avoir la qualité de rapporteur spécial, qu’il devait de ce fait être considéré comme expert en mission au sens de la section 22 de la convention et que cette section était dès lors applicable à son cas.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

13 juin 1989
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:

Procédure écrite

27 juillet 1989
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1989 (version bilingue)
Exposés oraux - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 4 et 5 octobre et le 15 décembre 1989 sous la présidence de M. Ruda, Président
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Ordonnances

Fixation de délais: exposés écrits et observations écrites
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Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 15 décembre 1989
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Communiqués de presse

26 mai 1989
Le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies demande pour la première fois un avis consultatif à la Cour
Disponible en:
26 juin 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
1 août 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - Dépôt des exposés écrits
Disponible en:
6 septembre 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - Audiences prévues pour le 4 octobre 1989
Disponible en:
5 octobre 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - Procédure orale
Disponible en:
11 décembre 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - Lecture de l'avis consultatif le 15 décembre 1989
Disponible en:
15 décembre 1989
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - La Cour donne un avis consultatif
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Correspondance

26 mai 1989
Correspondance
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 11 décembre 1986, El Salvador et le Honduras ont notifié à la Cour un compromis en vertu duquel les Parties ont demandé à la Cour de constituer une chambre — composée de trois membres de la Cour et de deux juges ad hoc — en vue: 1) de délimiter la ligne frontière dans les six secteurs non délimités par le traité général de paix conclu entre les deux Etats en 1980 et 2) de déterminer la situation juridique des îles dans le golfe de Fonseca et des espaces maritimes situés à l’intérieur et à l’extérieur de ce golfe. Une telle chambre a été constituée par ordonnance du 8 mai 1987. Les délais afférents à la procédure écrite ont été fixés, puis prorogés à plusieurs reprises à la demande des Parties.

En novembre 1989, le Nicaragua a adressé à la Cour une requête à fin d’intervention en l’espèce, en vertu de l’article 62 du Statut, en indiquant qu’il désirait non pas intervenir dans le différend concernant la frontière terrestre mais protéger ses droits dans le golfe de Fonseca (dont les trois Etats sont riverains), ainsi que « pour informer la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui [étaient] en cause dans le litige ». Le Nicaragua a en outre soutenu que sa requête relevait exclusivement de la Cour plénière en matière de procédure. La Cour, par une ordonnance adoptée le 28 février 1990, a dit qu’il appartenait à la Chambre de décider de l’admission de la requête à fin d’intervention. Après avoir entendu les Parties et le Nicaragua lors d’audiences, la Chambre a rendu le 13 septembre 1990 un arrêt par lequel elle a considéré que le Nicaragua avait bien un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par une partie de l’arrêt que la Chambre devait rendre au fond, au sujet du régime juridique des eaux du golfe de Fonseca.

La Chambre a par contre considéré que le Nicaragua n’avait pas établi l’existence d’un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par toutes décisions qu’elle pouvait être requise de rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux, la situation juridique des espaces maritimes extérieurs au golfe ou la situation juridique des îles du golfe. Dans le cadre ainsi tracé, la Chambre a décidé que le Nicaragua était autorisé à intervenir dans l’instance. Une déclaration écrite du Nicaragua et des observations écrites d’El Salvador et du Honduras sur cette déclaration ont été ensuite déposées. Les exposés oraux des Parties et les observations orales du Nicaragua ont été entendus lors de cinquante audiences, tenues en avril et juin 1991. La Chambre a rendu son arrêt le 11 septembre 1992.

La Chambre note tout d’abord que les deux Parties conviennent que le principe fondamental à appliquer pour la détermination de la frontière terrestre est celui de l’uti possidetis juris, à savoir le principe, généralement admis en Amérique espagnole, que les frontières internationales suivent les anciennes limites administratives coloniales. La Chambre a été en outre autorisée à tenir compte, s’il y avait lieu, d’une disposition du traité de paix de 1980 qui prescrit que la délimitation doit se fonder notamment sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires, ainsi que les autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et tout autre élément. Relevant que les Parties avaient invoqué l’exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les zones en litige et d’autres formes d’effectivité, la Chambre a considéré qu’elle pouvait tenir compte d’éléments de preuve d’action de ce genre qui apportent des précisions sur la frontière de l’uti possidetis juris. La Chambre a ensuite examiné successivement, d’ouest en est, chacun des six secteurs en litige de la frontière terrestre, auxquels sont consacrés spécifiquement quelque cent cinquante-deux pages.

En ce qui concerne ensuite la situation juridique des îles dans le golfe, la Chambre a estimé qu’elle avait compétence pour déterminer la situation juridique de toutes les îles, mais qu’une détermination judiciaire ne s’imposait qu’en ce qui concerne les îles faisant l’objet d’un litige, qui étaient, selon elle, El Tigre, Meanguera et Meanguerita. Elle a rejeté la prétention du Honduras selon laquelle il n’existait pas vraiment de différend au sujet d’El Tigre. Notant qu’en théorie juridique chaque île appartenait à l’un des Etats entourant le golfe du fait qu’il avait succédé à l’Espagne, ce qui empêchait l’acquisition par occupation, la Chambre a observé que la possession effective par l’un des Etats pouvait constituer une effectivité postcoloniale, révélatrice de la situation juridique. Comme le Honduras occupait El Tigre depuis 1849, la Chambre a conclu que les deux Parties s’étaient comportées comme si El Tigre appartenait au Honduras. La Chambre a conclu que Meanguerita, qui est très petite, inhabitée et contiguë à Meanguera, était une « dépendance » de Meanguera. Elle a noté qu’El Salvador avait revendiqué Meanguera en 1854 et qu’à partir de la fin du XIXe siècle la présence d’El Salvador sur cette île s’était intensifiée, comme en témoignaient les preuves documentaires considérables concernant l’administration de Meanguera par El Salvador. Elle a considéré que la protestation adressée en 1991 par le Honduras à El Salvador au sujet de Meanguera avait été formulée trop tard pour dissiper la présomption d’acquiescement de la part du Honduras. La Chambre a donc conclu que Meanguera et Meanguerita appartiennent à El Salvador.

S’agissant des espaces maritimes dans le golfe, El Salvador soutenait que lesdits espaces étaient soumis à un condominium des trois Etats riverains et qu’une délimitation était en conséquence inappropriée ; le Honduras affirmait qu’il existait à l’intérieur du golfe une communauté d’intérêts qui nécessitait une délimitation judiciaire. Appliquant les règles normales d’interprétation des traités au compromis et au traité de paix, la Chambre a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une délimitation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du golfe. A propos de la situation juridique des eaux du golfe, la Chambre a noté que, compte tenu de ses caractéristiques, il était généralement reconnu que le golfe était une baie historique. La Chambre a examiné l’histoire du golfe afin de déterminer quel était son « régime », en tenant compte de l’arrêt de 1917 rendu par la Cour de justice centraméricaine dans une affaire qui avait opposé El Salvador au Nicaragua au sujet du golfe. Dans son arrêt, la Cour centraméricaine avait entre autres conclu que le golfe était une baie historique possédant les caractéristiques d’une mer fermée. Notant que les Etats riverains persistaient à soutenir que le golfe était une baie historique possédant le caractère d’une mer fermée, et que d’autres nations avaient acquiescé à cela, la Chambre a observé que son opinion sur le régime des eaux historiques du golfe suivait celle qui avait été exprimée dans l’arrêt de 1917. Elle a considéré que les eaux du golfe, hormis une ceinture maritime de 3 milles, étaient des eaux historiques et étaient soumises à la souveraineté conjointe des trois Etats riverains. Elle a noté qu’aucune tentative n’avait été faite de diviser ces eaux selon le principe de l’uti possidetis juris. La succession conjointe des trois Etats à la zone maritime semblait donc découler logiquement du principe de l’uti possidetis juris. En conséquence, la Chambre a conclu que le Honduras possédait des droits existants dans les eaux situées jusqu’à la ligne de fermeture du golfe, qu’elle a également considérée comme une ligne de base.

Pour ce qui est des eaux situées à l’extérieur du golfe, la Chambre a observé qu’elles mettaient en cause des concepts juridiques entièrement nouveaux auxquels la Cour de justice centraméricaine n’avait pas songé quand elle avait rendu son arrêt en 1917, en particulier le plateau continental et la zone économique exclusive, et a constaté que, à l’exclusion d’une bande située à l’une et l’autre extrémité correspondant aux ceintures maritimes d’El Salvador et du Nicaragua, les trois souverains communs avaient droit, à l’extérieur de la ligne de fermeture, à une mer territoriale, à un plateau continental et à une zone économique exclusive, mais devaient procéder à une division par voie d’accord mutuel. S’agissant enfin de l’effet de l’arrêt sur l’Etat intervenant, la Chambre a conclu qu’il n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du Nicaragua.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

11 décembre 1986
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Procédure écrite

Mémoire de la République d'El Salvador (Version anglaise seulement)
1 juin 1988
Disponible en:
10 février 1989
Disponible en:
17 novembre 1989
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Réplique de la République d'El Salvador (Version anglaise seulement)
15 décembre 1989
Disponible en:
8 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Déclaration écrite du Nicaragua (Version anglaise seulement)
14 décembre 1990
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1990/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/2 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/3 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 6 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/4 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 7 juin 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/5 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 8 juin 1990, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/6 (version bilingue)
Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 13 septembre 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1991/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 15 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/2 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 16 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/3 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 17 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/4 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 18 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/5 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 19 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/6 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 22 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/7 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 23 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Compte rendu 1991/8 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le Mercredi 24 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/9 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 25 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/10 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 26 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/11 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 1 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/12 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 2 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Compte rendu 1991/13 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/14 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/15 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 6 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/16 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 7 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/17 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 8 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/18 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/19 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/20 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 10 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/21 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 13 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/22 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/23 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/24 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 15 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/25 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 16 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/26 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 17 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/27 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 21 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/28 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 22 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/29 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 23 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/30 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 27 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/31 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/32 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/33 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 29 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/34 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 29 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/35 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 30 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/36 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/37 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/38 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 3 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/39 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 4 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Compte rendu 1991/40 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/41 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/42 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 6 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/43 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 7 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/44 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/45 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/46 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 11 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/47 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 12 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/48 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 13 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/49 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 13 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/50 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 14 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1992/1 (version bilingue)
Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 11 septembre 1992, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Constitution de chambre
Disponible en:
Fixation de délai: mémoires
Disponible en:
Fixation de délais: contre-mémoires et répliques
Disponible en:
Prorogation de délais: contre-mémoires et répliques
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Prorogation de délai: répliques
Disponible en:
Fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Disponible en:

Arrêts

Requête du Nicaragua à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 septembre 1990
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 septembre 1992
Disponible en:

Communiqués de presse

11 décembre 1986
El Salvador et le Honduras portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
11 mai 1987
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire introduite par El Salvador et le Honduras
Disponible en:
15 mai 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Composition de la Cour
Disponible en:
3 juin 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - M. José Sette-Camara élu président de la Chambre constituée pour examiner l'affaire - Fixation de délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - La Chambre va tenir une première séance publique
Disponible en:
10 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Séance publique inaugurale de la Chambre
Disponible en:
1 juin 1988
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des mémoires
Disponible en:
15 janvier 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des répliques
Disponible en:
6 mars 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention - Décision de la Cour
Disponible en:
30 mai 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Les audiences sur la requête à fin d'intervention du Nicaragua dans cette affaire s'ouvriront le mardi 5 Juin 1990
Disponible en:
11 juin 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
5 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Lecture de l'arrêt de la Chambre le jeudi 13 septembre 1990 à 10 heures
Disponible en:
13 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
2 octobre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fixation de délais pour la présentation de pièces écrites supplémentaires
Disponible en:
18 juin 1991
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fin des audiences publiques
Disponible en:
17 août 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Lecture de l'arrêt le vendredi 11 septembre 1992 à 10 heures
Disponible en:
11 septembre 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:

Correspondance

14 décembre 1989
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Cette demande a été soumise à la Cour par la Tunisie, qui estimait que l’arrêt de 1982 soulevait certaines difficultés d’application. Si la Cour avait déjà eu à connaître de plusieurs demandes d’interprétation, c’était la première fois qu’une demande en revision lui était présentée. Aux termes du Statut de la Cour, la revision d’un arrêt n’est possible que s’il y a découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive. La Libye s’opposait à la double demande de la Tunisie, d’une part en niant les difficultés d’application invoquées par celle-ci, d’autre part en soutenant que la demande d’interprétation tunisienne n’était en fait qu’une demande en revision déguisée.

Dans son arrêt rendu le 10 décembre 1985 à l’unanimité, la Cour a rejeté la demande en revision comme irrecevable ; elle a déclaré recevable la demande tendant à une interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le premier secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pouvoir faire droit à la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur ; elle a considéré que la demande de rectification d’une erreur matérielle formulée par la Tunisie était sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer à son sujet. En outre, la Cour a déclaré recevable la demande tendant à l’interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le point le plus occidental du golfe de Gabès dans le deuxième secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pas pouvoir retenir la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur. La Cour a enfin estimé qu’il n’y avait pas lieu pour le moment qu’elle ordonne une expertise en vue de déterminer les coordonnées exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 1985 (version bilingue)
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 13 au 18 juin 1985 et le 10 décembre 1985, sous la présidence de M. Nagendra Singh, Président
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Autres documents


Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 10 décembre 1985
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Communiqués de presse

3 août 1984
La Tunisie présente à la Cour internationale de Justice une demande en revision et en interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) le 24 février 1982
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5 juin 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Ouverture des audiences le 13 juin 1985
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19 juin 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement et clôture des audiences
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29 novembre 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Lecture de l'arrêt le mardi 10 décembre 1985
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10 décembre 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour
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Correspondance

22 juillet 1984
Correspondance
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 mars 1988, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté une résolution par laquelle elle demandait à la Cour de donner un avis consultatif sur la question de savoir si les Etats-Unis d’Amérique, en tant que partie à l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, étaient tenus de recourir à l’arbitrage conformément à la section 21 dudit accord. Cette résolution avait été adoptée comme suite à la signature et à la prochaine mise en vigueur d’une loi des Etats-Unis, intitulée Foreign Relations Authorization Act, dont le titre X énonce certaines interdictions concernant l’Organisation de libération de la Palestine et, notamment, l’interdiction

« d’établir ou de maintenir sur le territoire relevant de la juridiction des Etats-Unis un bureau, un siège, des locaux ou autres établissements installés sur ordre ou sur instructions de l’Organisation de libération de la Palestine ».

Or, l’OLP, conformément à l’accord de siège, disposait d’une mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a invoqué la procédure de règlement des différends visée à la section 21 de l’accord et a proposé que la phase de négociations prévue dans le cadre de cette procédure débute le 20 janvier 1988. Les Etats-Unis, pour leur part, ont fait savoir à l’Organisation qu’ils ne pouvaient ni ne souhaitaient devenir officiellement partie à ladite procédure de règlement, dans la mesure où ils étaient encore en train d’examiner la situation et que le Secrétaire général avait demandé que l’administration fédérale lui donne l’assurance que les arrangements alors en vigueur en ce qui concerne la mission permanente d’observation de l’OLP ne seraient ni restreints ni modifiés d’aucune manière. Le 11 février 1988, l’Organisation a fait savoir au département d’Etat qu’elle avait choisi son arbitre et a prié instamment les Etats-Unis de faire de même. La Cour, considérant que la décision de demander un avis consultatif avait été prise « en tenant compte des contraintes de temps », a accéléré sa procédure. Des exposés écrits ont été déposés, dans les délais prescrits, par l’Organisation des Nations Unies, les Etats-Unis, la République arabe syrienne et la République démocratique allemande, et la Cour a tenu, les 11 et 12 avril 1988, des audiences auxquelles le conseiller juridique de l’ONU a pris part. La Cour a donné son avis consultatif le 26 avril 1988. Elle a tout d’abord procédé à un examen minutieux des événements survenus tant avant qu’après le dépôt de la requête pour avis consultatif, et ce aux fins de déterminer s’il existait entre l’Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis un différend du type prévu dans l’accord de siège. Ce faisant, la Cour a fait observer que sa seule tâche était de déterminer si les Etats-Unis étaient tenus de se soumettre à l’arbitrage en vertu dudit accord, et non pas de se prononcer sur la question de savoir si les mesures adoptées par cet Etat en ce qui concerne la mission d’observation de l’OLP étaient ou non contraires à cet accord. La Cour a notamment relevé que les Etats-Unis avaient fait savoir que l’ « existence d’un différend » entre l’Organisation des Nations Unies et eux « n’était [alors] pas encore établie puisque la loi en question n’avait pas encore été appliquée » puis, par la suite, en se référant au « différend [en cours] portant sur le statut de la mission d’observation de l’OLP », avaient exprimé l’avis que l’arbitrage serait prématuré. Après avoir introduit une action devant les tribunaux nationaux, les Etats-Unis ont informé la Cour dans leur exposé écrit qu’ils pensaient qu’un arbitrage ne serait pas « opportun et que ce n’[était] pas le moment pour y recourir ». Après avoir dit qu’elle ne saurait faire prévaloir des considérations d’opportunité sur les obligations résultant de la section 21, la Cour a constaté que les attitudes opposées de l’Organisation des Nations Unies et des Etats-Unis révélaient l’existence d’un différend, quelle que fût la date à laquelle on pouvait considérer qu’il était né. Elle a ensuite qualifié ce différend de différend relatif à l’application de l’accord de siège. Elle a ensuite constaté que, compte tenu de l’attitude des Etats-Unis, le Secrétaire général avait épuisé en l’espèce les possibilités de négociations qui s’offraient à lui, et que l’Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis n’avaient pas non plus envisagé de régler leur différend par un « autre mode de règlement agréé » au sens de la section 21 de l’accord. La Cour a en conséquence conclu que les Etats-Unis étaient tenus de respecter l’obligation de recourir à l’arbitrage prévue à la section 21. Elle a rappelé ce faisant le principe fondamental en droit international de la prééminence de ce droit sur le droit interne, prééminence consacrée depuis longtemps par la jurisprudence.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

7 mars 1988
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
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Procédure écrite

25 mars 1988
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Procédure orale

Compte rendu 1988 (version bilingue)
Exposés oraux - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 11, 12 et 26 avril 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
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Ordonnances


Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 26 avril 1988
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Communiqués de presse

4 mars 1988
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - La Cour reçoit une nouvelle demande d'avis consultatif
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9 mars 1988
La Cour accélère la procédure dans l'affaire consultative que l'Assemblée générale des Nations Unies lui a soumise
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30 mars 1988
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - Dépôt d'exposés écrits et audience du 11 avril 1988
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14 avril 1988
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - Fin de la procédure orale
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22 avril 1988
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - Lecture de l'avis consultatif le 26 avril 1988
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26 avril 1988
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - La Cour rend un avis consultatif
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Correspondance

3 mars 1988
Correspondance
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