Mesures conservatoires

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à

« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :

« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »

La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
21 août 1995
Disponible en:

Procédure écrite

21 août 1995
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
23 août 1995
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Aide-mémoire de la Nouvelle-Zélande (Version anglaise seulement)
5 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
7 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/19 (version bilingue)
Séance publique tenue le lundi 11 septembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/20 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/21 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:

Autres documents

15 septembre 1995
Disponible en:

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995
Disponible en:

Communiqués de presse

21 août 1995
La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées
Disponible en:
23 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Demande d'intervention de l'Australie
Disponible en:
24 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
Disponible en:
28 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie demandent à intervenir
Disponible en:
8 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Séance publique à La Haye le lundi 11 Septembre 1995
Disponible en:
12 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déroulement et clôture des séances publiques de la Cour
Disponible en:
20 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra sa décision le vendredi 22 septembre 1995
Disponible en:
22 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 3 avril 1998, la République du Paraguay a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Le Paraguay a fondé la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article premier du protocole de signature qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires et qui donne compétence à la Cour pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de ladite convention. Le Paraguay a indiqué dans sa requête qu’en 1992 les autorités de l’Etat de Virginie avaient arrêté un ressortissant paraguayen, l’avaient accusé et jugé coupable d’homicide volontaire et condamné à la peine capitale sans l’avoir informé, comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, de ses droits. Parmi ceux-ci figurent en effet le droit de demander que le poste consulaire compétent de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant soit averti de son arrestation et de sa détention ainsi que le droit de communiquer avec ledit poste. Il était également allégué par le demandeur que les autorités de l’Etat de Virginie n’avaient pas avisé les autorités consulaires paraguayennes compétentes, lesquelles n’avaient donc été en mesure de fournir une assistance à leur ressortissant qu’à partir de 1996, lorsque le Gouvernement du Paraguay avait pris connaissance de l’affaire par ses propres moyens. Le Paraguay a prié la Cour de dire et juger que les Etats-Unis d’Amérique avaient violé leurs obligations juridiques internationales envers le Paraguay et que ce dernier avait le droit à une restitutio in integrum.

Le même jour, le 3 avril 1998, le Paraguay a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que le ressortissant en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue par la Cour. Le 9 avril 1998, la Cour a rendu en audience publique l’ordonnance relative à la demande de mesures conservatoires soumise par le Paraguay. La Cour a jugé à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour que le ressortissant paraguayen en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue. Par une ordonnance du même jour, le vice-président faisant fonction de président, compte tenu de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires et de l’accord des Parties, a fixé les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire. Le Paraguay a déposé son mémoire le 9 octobre 1998.

Par lettre du 2 novembre 1998, le Paraguay a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance et renoncer à toute action en l’affaire. Les Etats-Unis d’Amérique ont accepté ce désistement le 3 novembre. La Cour a en conséquence rendu le 10 novembre 1998 une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la République du Paraguay (Version anglaise seulement)
9 octobre 1998
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1998/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1998/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1998 (version bilingue)
Lecture de l'ordonnance - Audience publique tenue le jeudi 9 avril 1998, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 9 avril 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 10 novembre 1998
Disponible en:

Communiqués de presse

3 avril 1998
Le Paraguay saisit la Cour d'un différend avec les Etats-Unis d'Amérique et demande l'indication de mesures conservatoires - Audience prévue le mardi 7 avril 1998
Disponible en:
7 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998
Disponible en:
8 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998 à 14 heures
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour appelle les Etats-Unis à prendre des mesures pour empêcher l'exécution de M. Breard, dans l'attente d'une décision définitive
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
9 juin 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
11 novembre 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - L'affaire rayée du rôle de la Cour à la demande du Paraguay
Disponible en:

Correspondance

Correspondance (Version anglaise seulement)
7 avril 1998
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 20 mars 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé une requête introductive d’instance contre la République fédérative de Yougoslavie au sujet d’un différend concernant d’une part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et d’autre part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoque comme base de compétence l’article IX de la convention sur le génocide. Ultérieurement ont été également invoquées par la Bosnie-Herzégovine certaines bases supplémentaires de compétence.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut et, le 1er avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour recommandé à la Cour d’indiquer à la Bosnie-Herzégovine des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures à l’effet de protéger des droits conférés par la convention sur le génocide. Le 27 juillet 1993, la Bosnie‑Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires et, le 10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Par une ordonnance du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en œuvre. Puis, dans le délai prorogé au 30 juin 1995 pour le dépôt de son contre-mémoire, la Yougoslavie, se référant au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, a présenté des exceptions préliminaires portant et sur la recevabilité de la requête et sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire.

Dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par la Yougoslavie et a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, écartant les bases complémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine. Elle a notamment constaté que ladite convention liait les deux Parties et qu’il existait entre celles‑ci un différend d’ordre juridique entrant dans les dispositions de l’article IX.

Par une ordonnance du 23 juillet 1996, le président de la Cour a fixé au 23 juillet 1997 la date limite pour le dépôt par la Yougoslavie de son contre-mémoire sur le fond. Ce dernier a été déposé dans le délai prescrit et contenait des demandes reconventionnelles par lesquelles la Yougoslavie priait notamment la Cour de dire et juger que la Bosnie‑Herzégovine était responsable d’actes de génocide commis contre les Serbes en Bosnie‑Herzégovine et d’autres violations établies par la convention sur le génocide. La Bosnie‑Herzégovine ayant contesté la recevabilité desdites demandes reconventionnelles au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur la question, déclarant, dans son ordonnance du 17 décembre 1997, que les demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours. Une réplique de la Bosnie-Herzégovine et une duplique de la Yougoslavie ont été par la suite déposées dans les délais impartis par la Cour et son président. Au cours des années 1999 et 2000, divers échanges de correspondance sont intervenus au sujet de nouvelles difficultés de procédure apparues dans l’instance. En avril 2001, la Yougoslavie a informé la Cour qu’elle entendait retirer ses demandes reconventionnelles. La Bosnie‑Herzégovine n’ayant soulevé aucune objection à cet égard, le président de la Cour, par ordonnance du 10 septembre 2001, a pris acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées dans son contre-mémoire. Le 4 mai 2001, la Yougoslavie a soumis à la Cour un document intitulé « Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen ex officio de sa compétence », dans lequel elle faisait valoir que la Cour n’était pas compétente ratione personae à l’égard de la Serbie-et-Monténégro et, en second lieu, priait respectueusement la Cour de « surseoir à statuer sur le fond tant qu’elle ne se ser[ait] pas prononcée sur la [présente] demande », autrement dit sur la question de compétence ainsi soulevée. Le 1er juillet 2001, elle a également déposé une demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 que la Cour a jugée irrecevable par arrêt du 3 février 2003. Dans une lettre datée du 12 juin 2003, le greffier a fait connaître aux Parties à l’affaire la décision de la Cour selon laquelle elle ne pouvait pas surseoir à statuer sur le fond ainsi que le défendeur l’en avait priée.

A la suite d’audiences publiques tenues entre le 27 février 2006 et le 9 mai 2006, la Cour a rendu son arrêt au fond le 26 février 2007. Elle a commencé par examiner les nouvelles questions relatives à la compétence soulevées par le défendeur et découlant de son admission en 2001 en qualité de nouveau membre de l’Organisation des Nations Unies. La Cour a affirmé qu’elle avait compétence sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, estimant, en particulier, que son arrêt de 1996 — dans lequel elle s’était déclarée compétente sur cette base — bénéficiait du principe « fondamental » de l’autorité de chose jugée qui garantit « la stabilité des relations juridiques » et qu’il était dans l’intérêt de chacune des parties « qu’une affaire qui a[vait] d’ores et déjà été tranchée en sa faveur ne soit pas rouverte ». La Cour a ensuite procédé à des constatations de fait détaillées sur la matérialité des atrocités alléguées et, dans le cas où celles‑ci seraient établies, si elles pouvaient être qualifiées de génocide. Après avoir déterminé que des meurtres de masse et d’autres atrocités avaient été perpétrés au cours du conflit dans l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine, la Cour a conclu que ces actes n’étaient pas accompagnés de l’intention spécifique qui caractérise le crime de génocide, à savoir l’intention de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie. La Cour a néanmoins jugé que les meurtres commis à Srebrenica en juillet 1995 l’avaient été avec l’intention spécifique de détruire en partie le groupe des Musulmans de Bosnie‑Herzégovine présents dans ce secteur et que les événements intervenus à cet endroit constituaient effectivement un génocide. La Cour a conclu à l’existence de preuves corroborées indiquant que la décision de tuer la population masculine adulte de la communauté musulmane de Srebrenica avait été prise par des membres de l’état‑major de la VRS (l’armée de la Republika Srpska). Cependant, les éléments de preuve soumis à la Cour ne démontraient pas que les actes de la VRS pouvaient être attribués au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité des Etats. Néanmoins, la Cour a conclu que la République de Serbie avait violé l’obligation de prévenir le génocide de Srebrenica que lui imposait l’article premier de la convention sur le génocide. Elle a fait observer que cette obligation requiert des Etats ayant connaissance, ou devant normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes de génocide de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d’empêcher le génocide, dans les limites de ce que leur permet la légalité internationale.

La Cour a ajouté que le défendeur avait violé son obligation de punir les auteurs du génocide, notamment en manquant de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) au sujet du transfert du général Ratko Mladić pour y être jugé. Ce manquement constituait une violation des obligations incombant au défendeur en vertu de l’article VI de la convention sur le génocide.

S’agissant de la demande de réparation formée par la Bosnie-Herzégovine, la Cour a conclu que, dès lors qu’il n’avait pas été prouvé que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si la Serbie avait tenté de le prévenir, l’indemnisation n’apparaissait pas comme le moyen approprié de réparer le manquement à l’obligation de prévenir le génocide à Srebrenica. Elle a considéré que la forme de réparation la plus appropriée consistait à faire figurer dans le dispositif de l’arrêt une déclaration indiquant que la Serbie avait manqué de se conformer à l’obligation de prévenir le crime de génocide. En ce qui concerne l’obligation de punir les actes de génocide, la Cour a dit qu’inclure dans le dispositif une déclaration indiquant que la Serbie avait violé les obligations lui incombant en vertu de la convention, et qu’elle devait encore transférer au TPIY les personnes accusées de génocide et coopérer pleinement avec ledit Tribunal, constituait une satisfaction appropriée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

20 mars 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 juillet 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
10 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 avril 1994
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 juillet 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
23 avril 1998
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 février 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
20 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1993/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 1er avril 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 avril 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 25 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 30 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 février 2006, à 10 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi le 1er mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/8 (version bilingue)
Audience publique tenue vendredi 3 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 8 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 10 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/30 (version bilingue)
Compte rendu 2006/30 - Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 10 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/36 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/37 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/38 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/39 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/40 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/41 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/42 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/43 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/44 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/45 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

26 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
3 décembre 2001
Disponible en:
16 janvier 2006
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Retrait des demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 avril 1993
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 13 septembre 1993
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juillet 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 février 2007
Disponible en:

Communiqués de presse

22 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Disponible en:
24 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
3 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures provisoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
6 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision jeudi 8 avril 1993
Disponible en:
8 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
19 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de délais
Disponible en:
28 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
29 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
11 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
16 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Audiences concernant la demande en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie
Disponible en:
27 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
8 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le lundi 13 septembre 1993
Disponible en:
13 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires
Disponible en:
11 octobre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de nouveaux délais dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine contre la Yougoslavie
Disponible en:
6 avril 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation de délai
Disponible en:
19 juillet 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Dépôt d'exceptions préliminaires par la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)
Disponible en:
6 février 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
19 avril 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
6 mai 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
8 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Lecture de l'arrêt le 11 juillet 1996
Disponible en:
11 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Arrêt sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
24 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure sur le fond
Disponible en:
17 décembre 1997
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles de la Yougoslavie
Disponible en:
22 janvier 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
17 décembre 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie
Disponible en:
13 septembre 2001
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) - Le président de la Cour prend acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentées par cet Etat
Disponible en:
8 décembre 2004
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lundi 27 février 2006
Disponible en:
21 décembre 2005
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 février au 9 mai 2006
Disponible en:
21 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 27 février 2006 - PRESSE
Disponible en:
27 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences publiques sur le fond
Disponible en:
16 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des auditions de témoins, experts et témoins-experts qui se dérouleront du 17 au 28 mars 2006
Disponible en:
21 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Annulation de l'audience du mercredi 22 mars 2006
Disponible en:
9 mai 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fin des audiences publiques sur le fond - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
12 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour rendra son arrêt le lundi 26 février 2007 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la lecture de l'arrêt
Disponible en:
26 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour dit qu'elle a compétence pour connaître de l'affaire - La Cour dit que la Serbie a violé l'obligation qui était la sienne, en vertu de la convention sur le génocide, de prévenir le génocide à Srebrenica, et qu'elle a aussi violé les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en ne coopérant pas pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 mai 1991, la Finlande a introduit une instance contre le Danemark au sujet d’un différend concernant le passage par le Grand-Belt (Storebælt) et le projet du Gouvernement du Danemark de construction d’une voie de communication fixe tant pour la circulation routière que pour le trafic ferroviaire au-dessus du chenal Ouest et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisation de ce projet, en particulier du haut pont suspendu sur le chenal Est tel qu’il était prévu, aurait fermé en permanence la Baltique aux navires à fort tirant d’eau, hauts de plus de 65 mètres, empêchant ainsi le franchissement des navires de forage et plates-formes pétrolières construits en Finlande, dont le passage aurait exigé une hauteur supérieure. Dans sa requête, la Finlande priait la Cour de dire et juger : a) qu’il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui s’applique à tous les navires gagnant ou quittant les ports et chantiers navals finlandais ; b) que ce droit s’étend aux navires de forage, aux plates-formes pétrolières et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils existeront ; c) que la construction par le Danemark d’un pont fixe au-dessus du Grand-Belt, telle que projetée actuellement, serait incompatible avec le droit de passage mentionné aux alinéas a) et b) ; et d) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négociations, de bonne foi, sur la manière de garantir le droit de libre passage exposé aux alinéas a) à c). Le 23 mai 1991, la Finlande a prié la Cour d’indiquer certaines mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des travaux de construction au titre du projet de pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt dont il était allégué qu’ils empêcheraient le passage des navires, notamment des navires de forage et des plates-formes pétrolières, à destination et en provenance des ports et chantiers navals finlandais.

Par une ordonnance du 29 juillet 1991, la Cour a rejeté ladite demande en indication de mesures conservatoires de la Finlande, tout en indiquant que, en attendant qu’elle rende une décision sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bienvenue ; et en ajoutant qu’il convenait pour elle, avec la collaboration des Parties, de veiller à parvenir à une décision sur le fond dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 septembre 1992, l’agent de la Finlande, se référant au passage pertinent de l’ordonnance, a exposé que les Parties étaient parvenues à un règlement du différend et a en conséquence fait connaître à la Cour que la Finlande se désistait de l’instance. Le Danemark a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection au désistement. En conséquence, le président de la Cour a, le 10 septembre 1992, pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

22 mai 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 juin 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1991
Disponible en:
18 mai 1992
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1991/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1991/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 5 juillet 1991, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 29 juillet 1991
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1991
La Finlande dépose une requête contre le Danemark
Disponible en:
24 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
31 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - Les audiences publiques s'ouvriront le 1er juillet 1991
Disponible en:
1 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déclarations solennelles de MM. Paul Henning Fischer et Bengt Broms, juges ad hoc
Disponible en:
8 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
23 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision lundi 29 Juillet 1991
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Fixation de délais
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires, mais de parvenir à une décision au fond dans les meilleurs délais
Disponible en:
24 juin 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Ouverture des audiences
Disponible en:
11 septembre 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Désistement
Disponible en:

Correspondance

Correspondance (Version anglaise seulement)
23 juin 1992
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Nicaragua a introduit le même jour, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.

Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.

Dans la seconde affaire, le Honduras ayant informé la Cour qu’il était d’avis que celle-ci n’était pas compétente, et après une réunion avec le président, les Parties sont convenues que les questions de compétence et de recevabilité seraient traitées à un stade préliminaire de la procédure. Après que les Parties eurent déposé leurs pièces de procédure, puis pris part à des audiences consacrées auxdites questions, la Cour a rendu son arrêt y afférent le 20 décembre 1988. Le Nicaragua avait invoqué, pour fonder la compétence de la Cour, d’une part l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dit « pacte de Bogotá ») de 1948 et d’autre part les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut. La Cour s’est déclarée compétente sur la base du pacte de Bogotá. Elle a rejeté les deux thèses avancées successivement par le Honduras à cet égard, à savoir que l’article XXXI du pacte devait être complété par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour, puis qu’il n’aurait pas nécessairement à être ainsi complété, mais qu’il pourrait l’être. La Cour a considéré que la première thèse était incompatible avec les termes mêmes de l’article XXXI. En ce qui concerne la seconde thèse, la Cour a dû examiner les interprétations divergentes de l’article XXXI présentées par les Parties, et a écarté celle du Honduras selon laquelle, notamment, il devait être donné effet aux réserves à la compétence de la Cour introduites dans la déclaration hondurienne de 1986. Sur ce point, la Cour a en effet constaté que l’engagement figurant à l’article XXXI du pacte est indépendant des déclarations d’acceptation de sa juridiction.

La Cour a par ailleurs rejeté quatre exceptions d’irrecevabilité de la requête présentées par le Honduras, dont deux avaient un caractère général et deux étaient tirées du pacte de Bogotá. Par la suite, et alors que la procédure sur le fond était engagée, que le Nicaragua avait déposé son mémoire y relatif et que, à la demande des Parties, la Cour avait différé la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du Honduras, l’agent du Nicaragua, en mai 1992, a informé la Cour que les Parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Prenant acte de ce désistement, la Cour, par ordonnance du 27 mai 1992, a rayé l’affaire du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

23 février 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
22 juin 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1988 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 15 juin et le 20 décembre 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents

13 août 1987
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: mémoire (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1988
Disponible en:

Communiqués de presse

29 juillet 1986
Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras
Disponible en:
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Costa Rica appoints an Agent (version anglaise seulement)
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
24 février 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du mémoire du Honduras
Disponible en:
26 juin 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire du Honduras
Disponible en:
14 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Les Parties demandent l'ajournement de l'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
22 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua demande l'indication de mesures conservatoires dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
31 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua retire la demande en indication de mesures conservatoires qu'il avait présentée dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
4 mai 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Ouverture des audiences le lundi 6 juin 1988
Disponible en:
20 décembre 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court
Disponible en:
6 septembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Prorogation du délai pour le dépôt du mémoire
Disponible en:
15 décembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Report de la fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
Disponible en:
27 mai 1992
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

28 juillet 1986
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.

Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.

Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 avril 1985
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
29 mars 1988
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1985/17 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:

Autres documents

8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 10 mai 1984
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 4 octobre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 novembre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 27 juin 1986
Disponible en:

Communiqués de presse

9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 avril 1984
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Burkina Faso (alors dénommé Haute-Volta) et le Mali ont notifié à la Cour, le 14 octobre 1983, un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière terrestre entre les deux Etats sur une partie de sa longueur. La Chambre a été constituée par ordonnance du 3 avril 1985. A la suite d’incidents graves ayant opposé les forces armées des deux pays dans les derniers jours de 1985, ladite Chambre a été saisie par les deux Parties de demandes parallèles en indication de mesures conservatoires. Elle a indiqué de telles mesures par ordonnance du 10 janvier 1986.

Dans son arrêt rendu le 22 décembre 1986, la Chambre a tout d’abord examiné quelle était la source des droits que les Parties revendiquaient. Elle a noté que devaient s’appliquer, en l’espèce, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la décolonisation ainsi que le principe de l’uti possidetis juris, ce dernier principe accordant au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance. La Chambre a précisé que, lorsque ces limites n’étaient que des délimitations entre divisions administratives ou colonies relevant toutes de la même souveraineté, l’application du principe de l’uti possidetis juris les transformait, comme en l’occurrence, en frontières internationales.

Elle a également indiqué qu’elle prendrait en considération l’équité telle qu’elle s’exprime dans son aspect infra legem, c’est-à-dire cette forme d’équité qui constitue une méthode d’interprétation du droit et qui repose sur le droit. Pour étayer leurs thèses, les Parties ont invoqué divers moyens de preuve, dont des textes législatifs et réglementaires ou documents administratifs français, des cartes et les « effectivités coloniales », autrement dit le comportement des autorités administratives en tant que preuve de l’exercice effectif de compétences territoriales dans la région durant la période coloniale. Ayant examiné ces différents moyens de preuve, la Chambre a fixé le tracé de la frontière entre les Parties dans la zone contestée. La Chambre a également eu l’occasion de préciser, au sujet du tripoint Niger-Mali-Burkina Faso, que sa compétence ne se trouvait pas limitée du seul fait que le point terminal de la frontière se situait sur la frontière d’un Etat tiers non partie à l’instance. Elle a ajouté que les droits du Niger étaient sauvegardés, en tout état de cause, par le jeu de l’article 59 du Statut de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

16 septembre 1983
Disponible en:
20 octobre 1983
Disponible en:

Procédure écrite

3 octobre 1985
Disponible en:
3 octobre 1985
Disponible en:
30 décembre 1985
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
2 avril 1986
Disponible en:
2 avril 1986
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1985 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 9 et 10 janvier 1986, sous la présidence de M. Bedjaoui, président de la Chambre
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1986 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 26 juin et le 22 décembre 1986, sous la présidence de M. Bedjaoui, président de la Chambre
Disponible en:

Ordonnances

Constitution de chambre
Disponible en:
Fixation de délai: mémoires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Demandes en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Désignation d'experts
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 10 janvier 1986
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 22 décembre 1986
Disponible en:

Communiqués de presse

25 octobre 1983
La Haute-Volta et le Mali portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
10 avril 1985
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire présentée par le Burkina Faso et le Mali
Disponible en:
22 avril 1985
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - La chambre va tenir une première séance publique
Disponible en:
1 mai 1985
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - M. Mohamed Bedjaoui élu président de la Cour constituée pour examiner l'affaire - Déclarations solennelles de MM. François Luchaire et Georges Michel Abi-Saab, juges ad hoc
Disponible en:
6 janvier 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Une Chambre de la Cour va entendre le Burkina Faso et le Mali au sujet de l'indication éventuelle de mesures conservatoires
Disponible en:
10 janvier 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Des mesures conservatoires sont indiquées dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)
Disponible en:
3 avril 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Dépôt des contre-mémoires par les Parties
Disponible en:
5 juin 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Ouverture des audiences le lundi 16 juin 1986
Disponible en:
30 juin 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
12 décembre 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Date du prononcé de l'arrêt en l'affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et la République du Mali
Disponible en:
22 décembre 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
16 janvier 1987
Réactions faisant suite à l'arrêt du 22 décembre 1986 en l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)
Disponible en:

Correspondance

14 octobre 1983
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 10 août 1976, la Grèce a introduit une instance contre la Turquie dans un différend concernant le plateau continental de la mer Egée. Elle a notamment prié la Cour de dire que les îles grecques de la région avaient droit à une portion du plateau continental et de délimiter les étendues de ce plateau relevant respectivement de la Grèce et de la Turquie. Elle a demandé en même temps l’indication de mesures conservatoires tendant à ce que, en attendant l’arrêt de la Cour, chacun des deux Etats s’abstienne, sauf consentement de l’autre, de toute exploration et de toute recherche concernant le plateau continental en question. Le 11 septembre 1976, la Cour a dit que l’indication de telles mesures ne s’imposait pas et, la Turquie ayant nié que la Cour soit compétente, décidé que la procédure écrite porterait d’abord sur la question de la compétence. Par un arrêt rendu le 19 décembre 1978, la Cour s’est déclarée sans compétence sur la base des deux instruments invoqués par la Grèce. Elle a estimé n’avoir compétence ni sur la base de l’Acte général de Genève de 1928 pour le règlement pacifique des différends internationaux, et cela du fait que la réserve apportée par la Grèce à l’Acte — à supposer qu’il fût en vigueur — excluait la mise en jeu de celui-ci, ni sur la base du communiqué de presse gréco-turc du 31 mai 1975, parce que celui-ci ne constituait pour aucun des deux Etats un engagement à accepter que le différend fût soumis à la Cour par une requête unilatérale.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

10 août 1976
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 juillet 1977
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1976 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 27 août et le 11 septembre 1976, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1978 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 9 au 17 octobre et le 19 décembre 1978, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 11 septembre 1976
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 décembre 1978
Disponible en:

Communiqués de presse

10 août 1976
La Grèce dépose une requête contre la Turquie
Disponible en:
12 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour tiendra une séance privée le lundi 16 août 1976
Disponible en:
19 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - L'audience sur la demande en indication de mesures conservatoires se tiendra le mercredi 25 août 1976
Disponible en:
25 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience publique du 25 août 1976
Disponible en:
26 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 26 août 1976
Disponible en:
27 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 27 août 1976
Disponible en:
8 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires le samedi 11 septembre 1976
Disponible en:
11 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires
Disponible en:
14 octobre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Le Président de la Cour fixe des délais pour la procédure écrite
Disponible en:
18 avril 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Extension des délais de procédure
Disponible en:
18 juillet 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Dépôt d'un mémoire du Gouvernement grec
Disponible en:
25 avril 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Fixation de la date d'ouverture de la procédure orale sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
3 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Procédure orale
Disponible en:
4 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
17 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra son arrêt sur la question de sa compétence le mardi 19 décembre 1978
Disponible en:
19 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Arrêt sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:

Correspondance

10 août 1976
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

14 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 octobre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 24 et 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 10 et 11 Juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

14 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Nouvelle-Zélande demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
7 septembre 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle Zélande c. France)
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

En 1942, le Gouvernement des Etats-Unis avait mis sous séquestre la presque totalité des actions de la General Aniline and Film Corporation (société enregistrée aux Etats-Unis) pour le motif que ces actions, qui appartenaient à l’Interhandel (société enregistrée à Bâle), étaient en réalité sous la propriété ou le contrôle de l’I. G. Farben Industrie de Francfort. Par requête du 1er octobre 1957, la Suisse a demandé à la Cour de dire et juger que les Etats-Unis étaient tenus de restituer à l’Interhandel les avoirs mis sous séquestre, et subsidiairement que le différend entre la Suisse et les Etats-Unis à ce sujet était de nature à être soumis à la juridiction, à l’arbitrage ou à la conciliation. Deux jours plus tard, la Suisse a déposé une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que la Cour invite les Etats-Unis à ne pas disposer de ces avoirs tant que l’instance devant la Cour ne serait pas terminée. Le 24 octobre 1957, la Cour a rendu une ordonnance constatant que, à la lumière des renseignements qui lui avaient été fournis, il apparaissait qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer des mesures conservatoires. Les Etats-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Dans son arrêt du 21 mars 1959, celle-ci a déclaré que la requête de la Suisse était irrecevable, du fait que l’Interhandel n’avait pas épuisé les recours internes qui s’offraient à elle devant les tribunaux américains.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

3 octobre 1957
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
11 octobre 1957
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
16 juin 1958
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1957 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 12 et 14 octobre 1957, sous la présidence de M. Badawi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1958 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 5 au 17 novembre 1958 et le 21 mars 1959, sous la présidence de M. Klaestad, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indication de mesures conservatoires (y compris le texte des déclarations de MM. Hackworth, Read, Wellington Koo et Kojevnikov)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 24 octobre 1957
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 21 mars 1959
Disponible en:

Communiqués de presse

3 octobre 1957
La Confédération suisse dépose une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
4 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Le Gouvernement suisse dépose au Greffe une demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
9 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice fixe au 12 octobre 1957 l'ouverture des audiences
Disponible en:
10 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui s'ouvriront le 12 octobre 1957
Disponible en:
12 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 octobre 1957
Disponible en:
14 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 14 octobre 1957
Disponible en:
25 octobre 1957
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice juge qu'il n'y a pas lieu d'indiquer de mesures conservatoires
Disponible en:
16 janvier 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique présentent une déclaration conjointe aux fins de prolongation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 juin 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Le Gouvernement des Etats-Unis dépose au Greffe des exceptions à la compétence de la Cour pour connaître de la requête présentée par la Confédération suisse
Disponible en:
4 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui s'ouvriront le 5 novembre 1958
Disponible en:
5 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 5 novembre 1958
Disponible en:
6 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 6 novembre 1958
Disponible en:
8 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 8 novembre 1958
Disponible en:
10 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 10 novembre 1958
Disponible en:
11 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 11 novembre 1958
Disponible en:
12 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 novembre 1958
Disponible en:
14 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 14 novembre 1958
Disponible en:
17 novembre 1958
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 17 novembre 1958
Disponible en:
16 mars 1959
Interhandel - La Cour prononcera son arrêt sur les exceptions préliminaires le samedi 21 mars 1959
Disponible en:
21 mars 1959
Interhandel - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

30 septembre 1957
Correspondance
Disponible en:

Links