Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires
Voir aussi Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé
Vue d'ensemble de l'affaire
Par une lettre en date du 19 décembre 1994, enregistrée au Greffe le 6 janvier 1995, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué au Greffe la décision prise par l’Assemblée générale, par sa résolution 49/75 K adoptée le 15 décembre 1994, de soumettre à la Cour, pour avis consultatif, la question suivante : « Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance ? » La résolution priait la Cour de rendre son avis « dans les meilleurs délais ». Des exposés écrits ont été déposés par vingt-huit Etats, puis des observations écrites sur ces exposés ont été présentées par deux Etats. Au cours de la procédure orale, qui s’est déroulée en octobre et novembre 1995, vingt-deux Etats ont présenté des exposés oraux.
Le 8 juillet 1996, la Cour a rendu son avis consultatif. Après avoir conclu qu’elle avait compétence pour donner un avis sur la question posée et qu’il n’existait aucune raison décisive pour user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner l’avis, la Cour a déterminé que le droit applicable qui était le plus directement pertinent était le droit relatif à l’emploi de la force, tel que consacré par la Charte des Nations Unies, et le droit applicable dans les conflits armés, ainsi que tous traités concernant spécifiquement l’arme nucléaire que la Cour pourrait considérer comme pertinents.
La Cour a ensuite examiné la question de la licéité ou de l’illicéité d’un recours aux armes nucléaires à la lumière des dispositions de la Charte qui ont trait à la menace ou à l’emploi de la force. Elle a notamment observé que ces dispositions s’appliquent à n’importe quel emploi de la force, indépendamment des armes employées. Elle a mentionné en outre que le principe de proportionnalité ne peut pas, par lui-même, exclure le recours aux armes nucléaires en légitime défense en toutes circonstances. Mais, en même temps, un emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, dont en particulier les principes et règles du droit humanitaire. Elle a précisé que les notions de « menace » et d’« emploi » de la force au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite — pour quelque raison que ce soit — la menace d’y recourir le sera également.
La Cour s’est ensuite penchée sur le droit applicable dans les situations de conflit armé. D’un examen du droit coutumier et conventionnel, elle a conclu que l’emploi d’armes nucléaires ne peut pas être regardé comme spécifiquement interdit sur la base de ce droit. Elle n’a par ailleurs pas trouvé d’interdiction spécifique du recours aux armes nucléaires dans les traités qui prohibent expressément l’emploi de certaines armes de destruction massive. La Cour est ensuite passée à l’examen du droit international coutumier à l’effet d’établir si on pouvait tirer de cette source de droit une interdiction de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles. Constatant que les membres de la communauté internationale étaient profondément divisés sur le point de savoir si le non-recours aux armes nucléaires pendant les cinquante dernières années constituait l’expression d’une opinio juris, elle n’a pas estimé pouvoir conclure à l’existence d’une telle opinio juris. L’apparition, en tant que lex lata, d’une règle coutumière prohibant spécifiquement l’emploi des armes nucléaires en tant que telles se heurtait aux tensions qui subsistaient entre, d’une part, une opinio juris naissante et, d’autre part, une adhésion encore forte à la pratique de la dissuasion. La Cour s’est ensuite attachée à la question de savoir si le recours aux armes nucléaires devait être considéré comme illicite au regard des principes et règles du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, ainsi que du droit de la neutralité. Elle a mis en exergue deux principes cardinaux : a) le premier établit la distinction entre combattants et non-combattants ; les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires ; b) selon le second, il ne faut pas causer des maux superflus aux combattants ; les Etats n’ont donc pas un choix illimité quant aux armes qu’ils emploient. La Cour a également cité la clause de Martens, selon laquelle les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
La Cour a indiqué que, si l’applicabilité aux armes nucléaires des principes et règles du droit humanitaire ainsi que du principe de neutralité n’était pas contestée, les conséquences qu’il y avait lieu d’en tirer étaient en revanche controversées. Elle a relevé que, eu égard aux caractéristiques uniques des armes nucléaires, l’utilisation de ces armes n’apparaît guère conciliable avec le respect des exigences du droit applicable dans les conflits armés. La Cour a été amenée à constater que « [a]u vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, [elle] ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un Etat serait en cause ». La Cour a enfin ajouté qu’il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international, strict et efficace.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
6 janvier 1995
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
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Français
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Procédure écrite
Observations écrites du Gouvernement de l'Egypte
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Lettre du 18 mai 1995 du représentant permanent de la République démocratique populaire de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies
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18 mai 1995
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Lettre du 13 juin 1995 de l'ambassadeur de Finlande, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de la Finlande
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13 juin 1995
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Lettre du 14 juin 1995 du ministre auprès de l'ambassade du Japon, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement du Japon
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14 juin 1995
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Lettre du 15 juin 1995 du représentant permanent de Samoa auprès de l'Organisation des Nations Unies, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de Samoa
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15 juin 1995
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Lettre du 15 juin 1995 du conseil désigné par Nauru, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de Nauru
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15 juin 1995
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Lettre du 15 juin 1995 du conseil désigné par Nauru, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de Nauru
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15 juin 1995
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Lettre du 16 juin 1995 du ministre des affaires étrangères a.i. des Pays-Bas, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement des Pays-Bas
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16 juin 1995
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Lettre du 16 juin 1995 du secrétaire du Département des affaires de l'Irlande, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de l'Irlande
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16 juin 1995
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Lettre du 16 juin 1995 du conseiller juridique du Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, accompagnée des observations écrites du Gouvernement du Royaume-Uni
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16 juin 1995
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Lettre du 16 juin 1995 du ministre des affaires étrangères de Bosnie-et-Herzégovine
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16 juin 1995
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Lettre du 19 juin 1995 du ministre des affaires étrangères de San Marin
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19 juin 1995
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Note verbale du 19 juin 1995 de l'ambassade de la République Islamique d'Iran, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de la République Islamique d'Iran
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19 juin 1995
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Note verbale du 19 juin 1995 de l'ambassade de Malaisie, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de la Malaisie
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19 juin 1995
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Lettre du 19 juin 1995 du représentant permanent des Iles Salomon auprès de l'Organisation des Nations Unies, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement des Iles Salomon
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19 juin 1995
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Note verbale du 19 juin 1995 de l'ambassade d'Italie, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de l'Italie
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19 juin 1995
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Note verbale en date du 19 juin 1995 de l'ambassade du Mexique, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement du Mexique
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19 juin 1995
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Lettre du 19 juin 1995 de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, accompagnée des observations écrites du Gouvernement de la Fédération de Russie
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19 juin 1995
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Note verbale en date du 19 juin 1995 de la mission permanente du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies
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19 juin 1995
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Note verbale du 20 juin 1995 de l'ambassade de Suède, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de Suède
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20 juin 1995
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Note verbale du 20 juin 1995 de l'ambassade de la Nouvelle-Zélande, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 de l'ambassadeur d'Inde, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de l'Inde
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 du conseiller juridique en exercice du Département d'Etat, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 du représentant permanent du Lesotho auprès de l'Organisation des Nations Unies
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 du directeur général pour les organisations multilatérales au Ministère des affaires étrangères de l'Equateur
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20 juin 1995
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Communication du 20 juin 1995 de l'ambassadeur d'Egypte, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement de l'Egypte
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20 juin 1995
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Lettre du 20 juin 1995 de l'ambassadeur du Qatar, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement du Qatar
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20 juin 1995
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Lettre du 22 juin 1995 du représentant permanent des Iles Marshall auprès de l'Organisation des Nations Unies, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement des Iles Marshall
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22 juin 1995
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Observations écrites du Gouvernement des Iles Salomon
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20 septembre 1995
Disponible en :
Anglais
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