Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à
« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :
« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »
La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.
Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.