La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire

Document Number
164-20230330-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2023/15
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/15
Le 30 mars 2023
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) La Cour rend son arrêt sur le fond de l’affaire
LA HAYE, le 30 mars 2023. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique).
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) Par dix voix contre cinq,
Retient l’exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique relative aux demandes présentées par la République islamique d’Iran au titre des articles III, IV et V du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, dans la mesure où elles portent sur le traitement réservé à la banque Markazi et, en conséquence, dit qu’elle n’est pas compétente pour connaître desdites demandes ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Bennouna, Yusuf, Robinson, Salam, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
2) Par treize voix contre deux,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis d’Amérique se rapportant au défaut d’épuisement des voies de recours internes par les sociétés iraniennes ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
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3) Par huit voix contre sept,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Tomka, Abraham, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
4) Par douze voix contre trois,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
5) Par onze voix contre quatre,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, à savoir que les biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés des Parties contractantes «ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité» ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
6) Par dix voix contre cinq,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Tomka, Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
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7) Par treize voix contre deux,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont l’obligation d’indemniser la République islamique d’Iran pour les conséquences préjudiciables découlant des violations des obligations internationales visées aux points 3) à 6) ci-dessus ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
8) Par quatorze voix contre une,
Dit que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la République islamique d’Iran dans un délai de 24 mois à compter de la date du présent arrêt, cette question sera, à la demande de l’une ou l’autre Partie, réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, M. Momtaz, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
9) A l’unanimité,
Rejette le surplus des conclusions soumises par les Parties.
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M. le juge TOMKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ABRAHAM joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges BENNOUNA et YUSUF joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge BHANDARI joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente ; M. le juge Salam joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges IWASAWA et NOLTE et Mme la juge CHARLESWORTH joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge ad hoc BARKETT joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente ; M. le juge ad hoc MOMTAZ joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
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Historique de la procédure
Le 14 juin 2016, la République islamique d’Iran a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet d’un différend relatif à
«l’adoption par ces derniers d’un ensemble de mesures qui, en violation du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé à Téhéran le 15 août 1955 (… le «traité d’amitié»), … [avaie]nt eu ou [avaie]nt de graves conséquences sur la capacité de l’Iran et de sociétés iraniennes (dont certaines appartiennent à l’Etat) à exercer leur droit de disposer et de jouir de leurs biens, y compris ceux situés en dehors du territoire iranien et sur le territoire des Etats-Unis».
La République islamique d’Iran priait notamment la Cour de dire et juger que les Etats-Unis d’Amérique avaient manqué à certaines obligations en vertu du traité d’amitié et qu’ils étaient tenus de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à la République islamique d’Iran. Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoquait le paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié.
Le 1er mai 2017, les Etats-Unis d’Amérique ont soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 13 février 2019, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d’Amérique. Elle a dit qu’elle avait compétence pour se prononcer sur une partie de la requête de la République islamique d’Iran et que la requête était recevable. En particulier, elle a conclu que le traité d’amitié ne lui conférait pas compétence pour examiner les demandes de la République islamique d’Iran en ce qu’elles concernaient la prétendue violation des règles de droit international en matière d’immunités souveraines. Elle a en outre jugé que la troisième exception préliminaire, relative à «toute demande se rapportant à des violations alléguées … reposant sur le traitement réservé à l’Etat iranien ou à la banque Markazi», n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
L’arrêt que la Cour a rendu ce jour porte sur le fond de l’affaire.
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Le texte complet du traité d’amitié figure en annexe 1 de la requête introductive d’instance de l’Iran (en anglais uniquement).
Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2023/3», auquel sont annexés des résumés d’opinions et de déclarations. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique Affaires.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisés à le faire.
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Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
Mme Joanne Moore, attachée d’information : +31 (0)70 302 2337
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint : +31 (0)70 302 2394
Adresse électronique : [email protected]

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