Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo - Avis consultatif - La Cour dit que la déclaration d'indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 200

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16012
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2010/25
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2010/25
Le 22 juillet 2010

Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance
relative au Kosovo

Avis consultatif

La Cour dit que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008
n’a pas violé le droit international

LA HAYE, le 22juillet2010. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des NationsUnies, a donné aujourd’hui son avis consultatif sur la
question de la Conformité au dr oit international de la déclaation unilatérale d’indépendance
relative au Kosovo (requête pour avis consultatif).

Dans cet avis, la Cour, à l’unanimité, dit qu’ elle est compétente pour répondre à la demande
d’avis consultatif soumise par l’Assemblée gé nérale des NationsUnies et, par neufvoix
contre cinq, décide de donner suite à cette demande.

Elle répond ensuite à la demande de la façon suivante :

«3) Par dix voix contre quatre,

d’stvis que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le
17 février 2008 n’a pas violé le droit international.»

Raisonnement de la Cour

Au terme du raisonnement résumé ci-après, la Cour conclut «que l’adoption de la déclaration

d’indépendance du 17 févrir008 n’a violé ni le droit international général, ni la
résolution1244(1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre constitutionnel [adopté au nom de la
MINUK par le représentant spécial du Secrétaire général]», et que,«[e]n conséquence, l’adoption
de ladite déclaration n’a violé aucune règle applicable du droit international».

L’avis consultatif se divise en cinq parties: (I) compétence et pouvoir discrétionnaire,
(II) portée et sens de la question posée, (III) contefactuel, (IV) question de la conformité de la
déclaration d’indépendance au droit international, et (V) conclusion générale. - 2 -

I) C OMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

La Cour rappelle que, lorsqu’elle est saisi e d’une demande d’avis consultatif, elle doit
d’abord déterminer si elle a compétence pour do nner l’avis demandé et, dans l’affirmative,
examiner s’il existe une quelconque raison pour elle, sur la base de son appréciation
discrétionnaire, de refuser d’exercer une telle compétence en l’espèce.

Elle commence donc par rechercher si elle a compétence pour donner l’avis consultatif
demandé par l’Assemblée générale le 8 octobre 2008. Se référant en particulier aux articles 10, 11,
paragraphe 2, et 12 de la Charte des Nations Unies, la Cour relè ve que l’Assemblée générale «peut

discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la … Charte ou se rapportant aux
pouvoirs et fonctions de l’un que lconque des organes prévus dans la … Charte», que «la Charte
confère expressément compétence à l’Assemblée générale pour discuter «toutes questions se
rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une

quelconque des Nations Unies…» et pour faire des r ecommandations». La Cour relève encore que
la requête pour avis consultatif ne contrevient pas aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12
de la Charte qui interdisent à l’Assemblée géné rale de faire des recommandations sur un différend
ou une situation à l’égard desque ls le Conseil de sécurité remplit les fonctions qui lui sont

attribuées par la Charte. La Cour constate ensu ite que la question posée par l’Assemblée générale
«est assurément une question juridique» au sens de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 de son
Statut, et conclut de ce qui précède qu’elle a compétence pour donner un avis consultatif en
réponse à la demande de l’Assemblée générale. Elle précise, ce faisant, que le fait «qu’une

question revête des aspects politiques ne suffit p as à lui ôter son caractère juridique» et indique
également que, «pour trancher le point ⎯ qui touche à sa compétence ⎯ de savoir si la question
qui lui est posée est d’ordre juridique, elle ne doit tenir compte ni de la nature politique des motifs

qui pourraient avoir inspiré la demande, ni des conséquences politiques que pourrait avoir son
avis».

La Cour observe ensuite que le fait qu’elle ait compétence «ne signifie pas, cependant,

qu’elle soit tenue de l’exercer», soulignant que le pouvoir discrétionnaire, qui lui est reconnu au
titre de l’article65 de son Statut, de répondre ou non à une demande d’avis consultatif, «vise à
protéger l’intégrité de [s]a fonction judiciaire et sa nature en tant qu’organe judiciaire principal de
l’Organisation des Nations Unies».

Après avoir rappelé que «sa réponse à une demande d’avis consultatif «constitue [sa]
participation…à l’action de l’Organisation et, en principe,…ne devrait pas être refusée»», la
Cour indique qu’elle «doit s’assurer de l’opportunité d’exercer sa fonction judiciaire en l’espèce»

et qu’elle a donc «examiné attentivement si, à la lumière de sa jurisprudence, il existait des raisons
décisives pour refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale». Elle estime en premier
lieu que les motifs qui ont inspiré la demande d’avis consultatif «ne sont pas pertinents au regard
de l’exercice…de son pouvoir discrétionnaire». Elle relève en deuxièm e lieu qu’elle ne saurait

retenir l’argument avancé par certains participan ts à la procédure selon lequel la résolution63/3
(dans laquelle l’Assemblée générale a formulé sa de mande d’avis consultatif à la Cour) n’indiquait
pas «à quelles fins l’Assemblée générale avait besoin de l’avis de la Cour, ni si cet avis aurait un
effet juridique utile». La Cour rappelle qu’elle «a toujours considéré que ce n’était pas à elle, mais

à l’organe demandant l’avis, qu’il appartenait de déterminer si celui-ci était nécessaire au bon
exercice des fonctions de cet organe». Elle ne retient pas davantage, en troisième lieu, l’argument
de certains participants selon lequel elle devrait refuser de répondre au motif que son avis risquerait
d’avoir des conséquences politiques négatives.

La Cour examine ensuite une question qu’elle juge «importante», celle de savoir si elle
«devrait refuser de répondre à la question qui lui a été posée, au motif que la demande d’avis
consultatif émane de l’Assemblée générale et non du Conseil de sécurité». Elle note que «[s]’il est

vrai que la demande … porte sur un aspect d’une s ituation que le Conseil de sécurité a qualifiée de
menace pour la paix et la sécurité internationales et qui, à ce titre, reste inscrite à son ordre du jour, - 3 -

cela ne signifie pas pour autant que l’Assemblée générale ne puisse légitimement s’intéresser à
cette question». Elle rappelle que «le fait que la déclaration d’indépendance ait été jusqu’ici

examinée uniquement par le Conseil de sécurité et que cet organe soit celui qui a pris des mesures
relatives à la situation au Kosovo ne constitue pas pour la Cour une raison décisive de refuser de
répondre à la demande de l’Assemblée générale». Elle ajoute par ailleurs que «le fait que la Cour
doive nécessairement, pour répondre à la question de l’Assemblée générale, interpréter et appliquer

les dispositions de la résolution1244(1999) du Con seil de sécurité, ne cons titue pas, selon elle,
une raison décisive de ne pas donner suite à la dema nde qui lui est adressée». Elle observe à cet
égard que, bien que la responsabilité d’interpréter et d’appliquer une décision de l’un des organes
politiques de l’Organisation des Nations Unies incomb e en premier lieu à l’organe en question, la

Cour, en tant qu’organe judiciaire principal de l’ Organisation des NationsUnies, «a elle aussi été
souvent amenée à interpréter de telles décisions et à en examiner les effets juridiques», et qu’elle
l’a déjà fait, tant dans l’exercice de sa co mpétence consultative que dans l’exercice de sa
compétence contentieuse. La Cour estime donc qu’elle peut répondre à la demande de l’Assemblée

générale «sans porter atteinte à l’intégrité de sa fonction judiciaire».

Elle précise ensuite que, selon elle, la «véritable question» est plutôt celle de savoir si elle
devrait s’abstenir de répondre à la question de l’Assemblée générale à moins d’avoir été invitée à le

faire par le Conseil de sécurité, qui est, ainsi que le rappelle la Cour, à la fois l’organe dont émane
la résolution 1244 et l’organe auquel incombe la responsabilité d’interpréter et d’appliquer ladite
résolution. La Cour relève que, «[l]orsque, comme en l’espèce, la réponse à une question peut

légitimement intéresser l’Assemblée générale, le fait qu’elle puisse avoir en partie trait à une
décision du Conseil de sécurité ne suffit pas à jus tifier un refus de [sa part] de donner son avis à
l’Assemblée générale».

La Cour conclut qu’en conséquence de ce qui précède «il n’existe pas de raison décisive de

refuser d’exercer sa compétence à l’égard de la … demande» dont elle est saisie.

II) P ORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE

La Cour note que l’Assemblée générale lui a demandé si la déclaration d’indépendance du
Kosovo adoptée le 17 février 2008 était «conforme au droit international» : il s’agit donc de savoir

si le droit international applicable interdisait ou non cette déclaration d’indépendance. La Cour
ajoute que, si elle conclut que le droit international interdisait ce tte dernière, elle devrait alors
répondre à la question posée en disant que cette dé claration d’indépendance n’était pas conforme
au droit international. La Cour souligne que la tâche qui lui incombe consiste dès lors à déterminer

si ladite déclaration a été adoptée en violation ou non du droit international. Elle précise qu’elle
«n’est pas tenue, par la question qui lui est posée, de prendre parti sur le point de savoir si le droit
international conférait au Kosovo un droit positif de déclarer unilatéralement son indépendance, ni,
a fortiori, sur le point de savoir si le droit interna tional confère en général à des entités situées à

l’intérieur d’un Etat existant le droit de s’en séparer unilatéralement.»

III)C ONTEXTE FACTUEL

La Cour poursuit son raisonnement en sou lignant que la déclaration d’indépendance du
Kosovo adoptée le 17 février 2008 «doit être appréciée dans le contexte factuel qui a conduit à son

adoption». Elle présente succinctement les caractéristiques pertinentes du régime que le Conseil de
sécurité a mis en place pour assurer l’administra tion intérimaire du Kosovo, par la voie de sa - 4 -

résolution1244 (1999) et des règlements promul gués en vertu de celle-ci par la Mission des
NationsUnies au Kosovo (MINUK). Elle expose en suite brièvement les faits survenus dans le

cadre du processus dit «de détermination du statut final» pendant les années qui ont précédé
l’adoption de la déclaration d’indépendance, avant d’examiner les événements du 17 février 2008.

IV) Q UESTION DE LA CONFORMITÉ DE LA DÉCLARATION D ’INDÉPENDANCE AU DROIT
INTERNATIONAL

Dans cette quatrième partie, la Cour examine au fond la demande présentée par l’Assemblée
générale. Elle rappelle que ce lle-ci l’a priée de se prononcer su r la conformité au «droit
international» de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008.

La Cour se penche tout d’abord sur certaines questions relatives à la licéité des déclarations
d’indépendance en droit international général , au regard duquel la question posée doit être
examinée et la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, interprétée et appliquée. Elle relève
e
notamment qu’au cours de la seconde moitié du XX siècle, «le droit international, en matière
d’autodétermination, a évolué pour donner naissan ce à un droit à l’indépendance au bénéfice des
peuples des territoires non autonomes et de ceux qui étaient soumis à la subjugation, à la
domination ou à l’exploitation étrangères» et qu’un «très grand nombre de nouveaux Etats sont nés

par suite de l’exercice de ce droit». La Cour note qu’il est toutefois également arrivé que des
déclarations d’indépendance soient faites en dehors de ce contexte et que «[l]a pratique des Etats
dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit international, d’une nouvelle règle
interdisant que de telles déclarations soient faites».

La Cour observe que plusieur s participants à la procédure ont soutenu qu’une interdiction
des déclarations unilatérales d’indépendance était implicitement contenue dans le principe de

l’intégrité territoriale. Elle «rappelle que [ce] principe … constitue un élément important de l’ordre
juridique international et qu’il est consacré par la Charte des NationsUnies, en particulier au
paragraphe4 de l’article2», aux termes duquel «[l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies».

La Cour ajoute que, dans sa résolution2 625 (XXV), intitulée «Déclaration relative aux

principes du droit international touchant les rela tions amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies», qui reflète le droit international coutumier (Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),

fond, arrêt, C.I.J.Recueil1986 , p.101-103, par.191-193), l’Asse mblée générale a réaffirmé «[l]e
principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs rela tions internationales, de recourir à la menace ou
à l’emploi de la force…contre l’intégrité terr itoriale ou l’indépendance politique de tout Etat».
Cette résolution met ensuite à la charge des Etats différentes obligations leur imposant de ne pas

violer l’intégrité territoriale d’autres Etats souvera ins, poursuit la Cour, qui souligne que, dans le
même ordre d’idées, l’acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en
Europe du 1 août 1975 (la conférence d’Helsinki) prévoit que «[l]es Etats part icipants respectent
l’intégrité territoriale de chacun des autres Etats partic ipants» (article IV). Partant, la Cour estime

que «[l]a portée du principe de l’intégrité territo riale est…limitée à la sphère des relations
interétatiques».

Après avoir rappelé que plusieurs participants avaient invoqué des résolutions par lesquelles
le Conseil de sécurité avait condamné certaines d éclarations d’indépendance (voir, notamment, les
résolutions216 (1965) et 217(1 965) du Conseil de sécurité con cernant la Rhodésie du Sud,
lrésolution541 (1983) du Conseil de sécur ité concernant le nord de Chypre et la

résolution787(1992) du Conseil de sécurité conc ernant la Republika Srpska), la Cour «relève - 5 -

cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s’[était] prononcé sur la situation telle
qu’elle se présentait concrètement lorsque les décl arations d’indépendance [avaient] été faites;

l’illicéité de ces déclarations d écoulait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que
celles-ci allaient ou seraient allées de pair av ec un recours illicite à la force ou avec d’autres
violations graves de normes de droit international gé néral, en particulier de nature impérative (jus
cogens)». Or, poursuit la Cour, «dans le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a jamais pris une

telle position». Selon la Cour, «le caractère ex ceptionnel des résolutions susmentionnées semble
confirmer qu’aucune interdiction générale des déclarations unila térales d’indépendance ne saurait
être déduite de la pratique du Conseil de sécurité».

Se penchant sur les arguments présentés par un certain nombre de participants quant à la
portée du droit à l’autodétermination ou à l’existe nce d’un droit de «sécession-remède», la Cour
estime que les controverses sur ces points «se rapportent en réalité à la question du droit de se
séparer d’un Etat». La Cour rappelle que «cette question sort du cadre de celle qui a été posée par

l’Assemblée générale, et [que] pr esque tous les participants en conviennent». Elle précise que,
pour répondre à la question posée, il lui suffit «de déterminer si la déclaration d’indépendance a
violé le droit international général ou la lex specialis créée par la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité».

La Cour conclut que le droit international général ne comporte aucune interdiction applicable
des déclarations d’indépendan ce et qu’en conséquence la déclaration d’indépendance du
17 février 2008 n’a pas violé le droit international général.

La Cour s’attache ensuite à examiner la pertinence juridique de la résolution1244 du
Conseil de sécurité , adoptée le 10juin1999, aux fins de déterminer si celle-ci crée, en droit

international, des règles spéciales ⎯et, partant, des obligations qui en découlent ⎯ applicables
aux questions que soulève la demande d’avis et ayan t une incidence sur la licéité de la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008.

La Cour note tout d’abord que la résoluti on1244 (1999) a été expressément adoptée par le
Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et qu’elle impose donc
clairement des obligations juridiques international es. La Cour relève « qu’aucun des participants
n’a contesté que [cette] résolution…, qui concerne spécifiquement la situation au Kosovo, fasse

partie du droit pertinent au regard de la … situation [examinée]».

La Cour se réfère ensuite aux règlements de la MINUK, y compris le règlementn o 2001/9
par lequel a été promulgué le cadre constitutionn el pour une administration autonome provisoire,

qui définissait les responsabilités liées à l’admini stration du Kosovo incombant respectivement au
représentant spécial du Secrétaire général et aux institutions provisoires d’administration autonome
du Kosovo. Elle fait observer que ces règlemen ts sont adoptés par le représentant spécial du
Secrétaire général en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la résolution1244 (1999) du

Conseil de sécurité et donc, en dernière analyse, par la Charte des Nations Unies. Elle poursuit en
observant que «[l]e cadre constitutionnel tient sa fo rce obligatoire du caractère contraignant de la
résolution1244(1999) et, partant, du droit interna tional» et que, «[e]n ce sens, il revêt donc un
caractère juridique international».

La Cour ajoute également que «ce cadre cons titutionnel constitue, en même temps, l’un des
rouages de l’ordre juridique spécifique, créé en vertu de la résolution1244 (1999), applicable
seulement au Kosovo et destiné à réglementer, pe ndant la période intéri maire instituée par cette

résolution, des questions qui relèvent habitu ellement du droit interne plutôt que du droit
international» ; le «cadre cons titutionnel s’est donc intégré dans l’ ensemble de normes adopté aux - 6 -

fins de l’administration du Kosovo pendant la période intérimaire». Les institutions créées en vertu
de ce cadre étaient habilitées par celui-ci à prendre des décisions produisant leurs effets au sein de

cet ensemble de normes, poursuit la Cour, qui no te qu’«[e]n particulier, l’Assemblée du Kosovo
était habilitée à adopter des textes ayant force de loi dans cet ordre juridique, sous réserve de
l’autorité prépondérante du représentant spécial du Secrétaire général».

La Cour constate que «ni la résolution12 44(1999) du Conseil de sécurité ni le cadre
constitutionnel ne contiennent de clause d’extinctio n ou n’ont été abrogés[et qu’]ils constituaient
par conséquent le droit international appli cable à la situation qui existait au Kosovo
le17février2008». Elle conclut de ce qui précèd e «que la résolution124 4(1999) du Conseil de

sécurité et le cadre constitutionnel font partie du droit international qu’il convient de considérer
pour répondre à la question posée par l’Assemblée générale».

Après avoir procédé à l’ interprétation de la résolution1244 (1999) elle-même, la Cour

conclut que «l’objet et le but de [celle-ci] étai ent d’établir un régime juridique temporaire de
caractère exceptionnel qui s’est substitué, sauf lorsqu’il l’a expressément conservé, à l’ordre
juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo [e t que] ce régime était censé s’appliquer à titre
transitoire».

La Cour examine ensuite la question de savoi r si la résolution1244 (1999), ou les mesures
adoptées en vertu de celle-ci, ont eu pour effet de créer une interdiction spécifique de toute
déclaration d’indépendance, interdiction qui serait applicable à ceux qui ont adopté la déclaration

d’indépendance du 17février2008. Pour répondre à cette question, la Cour doit commencer par
déterminer précisément de qui émane cette déclaration.

Dans la partie de son avis consultatif consacrée à l’ identité des auteurs de la déclaration

d’indépendance, la Cour recherche si la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 a constitué
un acte de l’«Assemblée du Kosovo» en tant qu’institution provis oire d’administration autonome
établie conformément au cadre constitutionnel, ou si ceux qui ont adopté cette déclaration ont agi
en une autre qualité. Sur ce point, la Cour est amenée à conclure que «la déclaration

d’indépendance…n’est pas le fait de l’Assemb lée du Kosovo en tant qu ’institution provisoire
d’administration autonome agissant dans les li mites du cadre constitutionnel, mais est celui de
personnes ayant agi de concert en leur qualité de représentants du peuple du Kosovo, en dehors du
cadre de l’administration intérimaire».

La Cour se penche ensuite sur la questi on, débattue pendant la procédure, de la violation
éventuelle, par les auteurs de la déclaration d’indépendance, de la résolution1244(1999) du
Conseil de sécurité . Après avoir passé en revue les thèses soutenues par les participants à la

procédure sur ce point, la Cour procède à une lect ure attentive de la résolution1244(1999) pour
déterminer si ce texte interdisait aux auteurs de la déclaration du 17février2008 de proclamer
l’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la République de Serbie.

Elle fait d’abord observer que cette résolution ne contient au cune disposition concernant le
statut final du Kosovo ou les conditions auxquelles ce statut doit satisfaire. A cet égard, la Cour
relève que, au vu de la pratique suivie à l’époq ue par le Conseil de sécurité, «lorsque celui-ci
décidait de fixer des conditions restrictives quant au statut permanent d’un territoire, ces conditions

étaient précisées dans la résolution pertinente». La Cour note que «[l]e libellé de la
résolution 1244 (1999) montre … que le Conseil de sécurité ne s’est pas réservé le règlement
définitif de la situation au Kosovo, et [qu’]il est resté silencieux sur les conditions du statut final».

Elle constate que la résolution1244(1999) «n’e xcluait donc pas l’adoption de la déclaration
d’indépendance du 17février2008, ces deux textes étan t de nature différente: contrairement à la
résolution1244(1999), la déclaration d’indépe ndance constitue une tentative de déterminer
définitivement le statut du Kosovo». - 7 -

Passant à l’examen de la question des destinataires de la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité, la Cour rappelle que, lorsqu’elle interprète des résolutions du Conseil, elle doit

identifier, «au cas par cas, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, les destinataires à
l’égard desquels [celui-ci] a voulu créer des ob ligations juridiques contraignantes». Elle note
«qu’il est arrivé que le Conseil de sécurité formule certaines exigences à l’intention d’acteurs autres
que les Etats Membres de l’Organisation des NationUs nies et les organisations

intergouvernementales», plus particulièrement, en l’occurrence, à l’intention des dirigeants albanais
du Kosovo, mais précise qu’aucune référence à ces dirigeants ou à d’autres acteurs, nonobstant
celle, relativement générale, à «tous les intéressés» (paragraphe 14), ne se retrouve dans le texte de
la résolution1244 (1999). La Cour estime dès lo rs ne pouvoir retenir l’argument selon lequel la

résolution 1244 (1999) contiendrait une interdiction, liant les auteurs de la déclaration
d’indépendance, de faire une telle déclaration. Elle ajoute que «pareille interdiction ne peut non
plus être inférée du texte de la résolution, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son
but» et que «[l]e libellé de la résolution 1244 ( 1999) … est, au mieux, ambigu» sur la question de

savoir si celle-ci créé une telle interdiction. La Cour souligne que l’objet et le but de la résolution
consistaient «à mettre en place une administratio n intérimaire au Kosovo, sans prendre aucune
décision définitive quant aux questions relatives au statut final».

S’il est précisé à l’alinéac) du paragraphe11 de la r ésolution 1244 (1999) que les
«principales responsabilités de la présence internationale civile seront … [d’o]rganiser et
superviser la mise en place d’institutions provi soires pour une auto-administration autonome et

démocratique en attendant un règlement politique » (les soulignements sont de la Cour), la Cour
souligne néanmoins que l’expression «règlement politique», souvent reprise au cours de la
procédure, «ne change rien à [sa] conclusion» sel on laquelle la résolution 1244 ne contient aucune
interdiction, liant les auteurs de la déclaration d’ indépendance, de faire une telle déclaration. La

Cour explique que cette expression s’inscrit dans le cadre d’une énumération des responsabilités
incombant à la présence civile internationale, à sa voir le représentant spécial du Secrétaire général
pour le Kosovo et la MINUK, et à personne d’autre; et la Cour d’ajouter que l’expression
«règlement politique» peut s’interpréter de dive rses manières, comme en témoignent les vues

divergentes qui ont été exposées devant elle sur ce point. Selon la Cour, cette partie de la
résolution1244 (1999) «ne peut donc pas être in terprétée comme comportant une interdiction de
déclarer l’indépendance applicable en particulier aux auteurs de la déclaration du 17 février 2008».
La Cour conclut dès lors que la résolution124 4 (1999) du Conseil de sécurité ne faisait pas

obstacle à ce que les auteurs de la déclarati on du 17 février 2008 proclament l’indépendance du
Kosovo vis-à-vis de la République de Serbie et que, «[p]artant, la déclaration d’indépendance n’a
pas violé la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité».

Elsuirn, question de savoir si la déclaration d’indépendance du17février2008 a
violé le cadre constitutionnel établi sous les auspices de la MINUK, comme l’ont soutenu
plusieurs des Etats qui ont participé à la procédure, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, plus haut
dans son avis consultatif, «que [cette] déclara tion d’indépendance … n’émanait pas des institutions

provisoires d’administration autonome, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un acte destiné à
prendre effet, ou ayant effectivement pris effet, dans le cadre de l’ordre juridique au sein duquel
celles-ci agissaient». La Cour précise qu’en conséquence «les auteurs de la déclaration
d’indépendance n’étaient pas liés par le cadre qui visait à régir, en définissant leurs pouvoirs et

responsabilités, la conduite des institutions provisoir es d’administration autonome», et conclut que
«la déclaration d’indépendance n’a pas violé le cadre constitutionnel».

V) C ONCLUSION GÉNÉRALE

Pour clore l’exposé de ses motifs, la C our résume comme suit l’ensemble de ses

conclusions : - 8 -

«La Cour a conclu ci-dessus que l’ad option de la déclaration d’indépendance
duévrie2r008 n’a violé ni le dr oit international général, ni la

résolution1244(1999) du Conseil de sécu rité, ni le cadre constitutionnel. En
conséquence, l’adoption de ladite déclara tion n’a violé aucune règle applicable du
droit international.»

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit :

M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Benn ouna, Skotnikov, CançadoTrindade, Yusuf,
Greenwood, juges ; M. Couvreur, greffier.

Ml.jeeomka, vice-président, a joint une déclaration à l’avis consultati;f
M.lejugeKoroma a joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion dissidente; M.le juge
Simma a joint une déclaration à l’avis consu ltatif; MM.les juges Keith et Sepúlveda-Amor

joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle; MM.lesjuges Bennouna et
Skotnikov joignent à l’avis cons ultatif les exposés de leur opinion dissidente; MM.les juges
Cançado Trindade et Yusuf joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle.

___________

Un résumé de l’avis consultatif fi gure dans le document intitulé «Résumé n 2010/2» auquel

sont annexés les résumés des opinions et déclarations jointes à la décision de la Cour. Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’avis consultatif , ainsi que le texte intégral de celui-ci (textes
des opinions et déclarations des juges incluses) peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires» (cliquer sur «Procédures consultatives»). Des

photographies et fichiers audiovisuels y seront mis à la disposition gracieuse des médias, le
22juillet2010 en début de soirée, par le département de l’informa tion de la Cour (consulter la
rubrique «Espace Presse»).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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