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Statut du personnel du Greffe

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

STATUT DU PERSONNEL DU GREFFE
La Haye, 17 mars 2011

 incorporant les articles et les dispositions applicables du

STATUT DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES (ST/SGB/2010/6)

RÈGLEMENT DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

(ST/SGB/2010/6)pty page]

 

Sommaire

Statut du personnel du Greffe                                                                                                              

Annexe I :    Lettre de nomination                                                                                                       

Annexe II :   Liste des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies applicables au personnel du Greffe                                                 

A ‑    Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies, articles applicables

B ‑    Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, dispositions applicables                                                                                                                                                

C ‑    Ancien règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies ST/SGB/2002/1, dispositions applicables                                                                                                    

Annexe III :  Barème des traitements des agents des services généraux.  Montants annuels bruts et nets après application du barème des contributions du personnel (non reproduit)

Annexe IV : Barème des traitements applicables aux fonctionnaires engagés pour des conférences et autres périodes de courte durée, au sens du paragraphe 1 c) de l'article 12 du statut du personnel du Greffe                                                                                                         

A ‑    Barème des traitements mensuels des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (non reproduit)                                                                                               

B ‑    Barème des traitements des traducteurs et des reviseurs (non reproduit)

C ‑    Barème des traitements des interprètes (non reproduit)                                  

D ‑    Barème des traitements des agents engagés pour des conférences et autres périodes de courte durée (non reproduit)                                                                                   

Annexe V :

A ‑    Règles concernant la compensation des heures supplémentaires                 

B ‑    Règles concernant le sursalaire de nuit                                                                      

Annexe VI : Procédure devant la commission de conciliation                                                    

Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies, texte des articles applicables              

Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, texte des dispositions applicables

Ancien Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, texte des dispositions applicables


STATUT DU PERSONNEL DU GREFFE DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
[1]

 

Approuvé par la Cour le 7 mars 1979 et
modifié par elle le 19 novembre 1987, le 11 juillet 1996,
le 16 avril 1997, le 5 décembre 2000, le 24 septembre 2002, le 19 mai 2006 Le 1er Juillet 2009

 

Statut du personnel du Greffe de la Cour internationale de Justice[2]
approuvé par la Cour le 7 mars 1979 et modifié par elle le 19 novembre 1987,
le 11 juillet 1996, le 16 avril 1997, le 5 décembre 2000, le 24 septembre 2002, le 19 mai 2006, le 1er juillet 2009

Article 1

             Le présent statut s'applique à tous les fonctionnaires du Greffe, à l'exception des articles 5, 6, 10 et 11 qui ne s'appliquent ni au Greffier ni au Greffier adjoint.

Article 1 bis

             1. Le Greffier garantit le respect des droits et des devoirs des fonctionnaires du Greffe, qui sont énoncés dans le statut du personnel du Greffe conformément aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour.

             2. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, le Greffier doit, lorsque les circonstances l'exigent, veiller à ce que toutes les dispositions voulues en matière de protection et de sécurité soient prises à l'intention des fonctionnaires qui s'acquittent des tâches entrant dans l'exercice de leurs attributions.

Article 2

             1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires du Greffe ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à la Cour.

             2. En acceptant leur nomination, les fonctionnaires s'engagent à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la Cour ainsi qu'à faire preuve de loyauté à l'égard des objectifs, des buts et principes de l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte dont le Statut de la Cour fait partie intégrante.

Article 3

             1. Les fonctionnaires du Greffe doivent respecter et appliquer les principes énoncés dans la Charte, dont le Statut de la Cour fait partie intégrante, ce qui suppose notamment qu'ils aient foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes.  En conséquence, les fonctionnaires doivent se montrer respectueux de toutes les cultures; ils ne doivent faire aucune discrimination à l'encontre d'un individu ou groupe d'individus quels qu'ils soient, ni abuser de quelque manière que ce soit du pouvoir et de l'autorité qui leur sont conférés.

             2. Les fonctionnaires du Greffe doivent faire preuve des plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité.  Par intégrité, on entend surtout, mais non exclusivement, la probité, l'impartialité, l'équité, l'honnêteté et la bonne foi dans tout ce qui a trait à leur activité et à leur statut.

 

             3. Il ne saurait être porté atteinte au droit des fonctionnaires d'avoir des opinions et des convictions, notamment des convictions politiques et religieuses, mais les fonctionnaires doivent veiller à ce que ces opinions et convictions ne soient pas préjudiciables à l'exercice de leurs fonctions officielles ou aux intérêts de la Cour.  Ils doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaire international et ne prendront part à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions à la Cour.  Ils doivent éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration publique de nature à porter préjudice à leur statut ou incompatible avec l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité que leur statut exige.

Article 4

             Les privilèges et immunités résultant de l'article 105 de la Charte des Nations Unies, de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946, de la résolution 90 (I) de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946 et des lettres échangées le 26 juin 1946 entre le Président de la Cour et le ministre des affaires étrangères des Pays‑Bas sont conférés dans l'intérêt de la Cour et de l'Organisation.  Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les fonctionnaires qui en sont titulaires de s'acquitter de leurs obligations privées ni d'observer les lois et règlements de police en vigueur.  Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont en cause, le fonctionnaire intéressé rend immédiatement compte au Greffier.

Article 5

             1. Les fonctionnaires du Greffe sont nommés par la Cour sur proposition du Greffier.

             2. Toutefois, pour le personnel appartenant à la catégorie des services généraux, les nominations sont faites par le Greffier, avec l'approbation du Président et, pour le personnel engagé pour des périodes de courte durée, elles sont faites par le Greffier.

             3. Au moment de leur engagement, les fonctionnaires reçoivent une lettre de nomination établie conformément aux dispositions indiquées à l'annexe I.  Elle mentionne, expressément ou par référence, toutes les conditions d'emploi.

Article 6

1.   La limite d'âge est de soixante‑deux ans[3].

2.   La Cour peut, sur proposition du greffier, décider de maintenir en service un fonctionnaire au‑delà de cet âge.  Pour le personnel appartenant à la catégorie des services généraux, la décision de prolongation est prise par le greffier, avec l'approbation du président.

3.   La période de prolongation ne peut excéder un an à la fois.

 

Article 7

             1. Les heures normales de travail sont de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi, avec une interruption d'une heure et demie pour le déjeuner.

             2. Le Greffe observe normalement les jours fériés aux Pays‑Bas.  Un jour de congé supplémentaire est fixé par le Greffier pendant la période de Noël.

             3. Le Greffier peut décider des dérogations à ces deux dispositions pour tenir compte des nécessités du service.

Article 8

             1. Les fonctionnaires de la catégorie des services généraux qui effectuent des heures de travail supplémentaires en dehors de l'horaire normal et des jours normaux de travail sur l'instruction du Greffier ont droit à une compensation sous la forme d'un congé ou d'une rémunération supplémentaire suivant les modalités indiquées à l'annexe V.

             2. Les fonctionnaires n'appartenant pas à la catégorie des services généraux peuvent bénéficier d'un congé de compensation s'ils ont effectué des heures supplémentaires nombreuses ou fréquentes.

Article 9

             1. Il est créé un comité du personnel élu par le personnel (à l'exclusion du personnel recruté pour des périodes de courte durée); il se compose de trois fonctionnaires dont l'un appartient à la catégorie des services généraux, un autre à la catégorie des administrateurs ou directeurs, le troisième pouvant appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories.

             2. Le comité du personnel a le droit de faire des propositions au Greffier et d'être consulté sur les problèmes d'ordre général intéressant le bien‑être des fonctionnaires, leurs conditions de travail et les principes d'administration du personnel.  Sauf en cas d'urgence, les instructions administratives d'ordre général portant sur de telles questions sont communiquées d'avance au comité du personnel pour qu'il puisse les étudier et présenter ses observations.

             3. Tout fonctionnaire conserve le droit de s'adresser directement au Greffier au sujet de ses droits et obligations propres et le comité du personnel ne s'occupe d'aucune question de ce genre à moins qu'il n'en soit prié par l'intéressé.

             4. Le Greffier met à la disposition du personnel et du comité du personnel les moyens nécessaires à la tenue de réunions et laissera les membres du comité du personnel disposer d'assez de temps pendant les heures de travail pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions.

Article 10

             Le Greffier peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires dont la conduite ne donne pas satisfaction.  Il peut renvoyer sans préavis un fonctionnaire coupable de faute grave.

Article 11

             1. Il est créé une commission de conciliation composée de trois fonctionnaires du Greffe désignés comme suit :

a)     un membre nommé par le Greffier;

b)     un membre élu par l'ensemble du personnel à la majorité simple; et

c)      un président choisi par les deux autres membres ou, faute d'accord entre eux, nommé par le Président de la Cour.

             2. Chacun des membres de la commission de conciliation désignés conformément au paragraphe 1 du présent article a un suppléant choisi selon les mêmes modalités.  Ce dernier siège dans le cas où le titulaire est dans l'impossibilité de le faire pour les motifs prévus au paragraphe 3 du présent article ou pour toute autre raison contraignante telle que la maladie.

             3. Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants ne peuvent connaître d'aucune affaire dans laquelle ils sont intervenus antérieurement, à quelque titre que ce soit, ou dont le règlement pourrait les concerner directement.

             4. Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans, dès que possible après chaque renouvellement triennal de la Cour[4].  Toute vacance survenant par la suite est pourvue dès que possible, le membre ainsi désigné demeurant en fonctions pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur; la désignation est faite selon les modalités établies ci‑dessus pour la désignation initiale.  Tout membre demeure en fonctions jusqu'à son remplacement, mais, même s'il a été remplacé, il achève l'examen de toute affaire dont il a commencé à connaître, pourvu qu'il reste membre du personnel du Greffe.

             5. Tout fonctionnaire du Greffe peut soumettre à la commission de conciliation une réclamation

a)     contre une décision administrative constituant selon lui une inobservation de son contrat d'engagement ou de ses conditions d'emploi, les termes «contrat» et «conditions d'emploi» comprenant toutes dispositions du statut du personnel du Greffe et des textes auxquels ce statut renvoie, en vigueur au moment de l'inobservation invoquée; ou

b)     contre une mesure disciplinaire dont il a fait l'objet.

             6. La commission de conciliation mène ses travaux en tant qu'instance neutre.  Elle entend le fonctionnaire et le Greffier hors la présence de tiers et s'efforce de régler la question par voie de conciliation conformément aux dispositions applicables de l'annexe VI.  La commission formule ses vues dans un rapport écrit motivé qui contient un exposé des faits et du droit.

 

             7. En cas d'échec de la conciliation, la décision administrative ou la mesure disciplinaire pourra faire l'objet d'une requête devant le Tribunal d'appel des Nations Unies, conformément au statut dudit Tribunal et dans les conditions à fixer par échange de lettres entre le Président de la Cour et le Secrétaire général des Nations Unies.

             8. En cas de difficulté dans l'application du présent article et de l'annexe VI, la Cour statuera.

Article 12[5]

             1. Sous réserve des dispositions du présent statut du personnel du Greffe, les questions concernant les conditions d'emploi et les droits, obligations et devoirs des fonctionnaires du Greffe sont réglées :

a)     en ce qui concerne tous les fonctionnaires du Greffe, conformément aux dispositions du Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies énumérées à l'annexe II, section A, du présent statut;

b)     en ce qui concerne tous les fonctionnaires du Greffe, à l'exception du personnel engagé pour des périodes de courte durée, conformément aux dispositions du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies énumérées à l'annexe II, section B, du présent statut;

c)      en ce qui concerne le personnel engagé pour des périodes de courte durée, conformément aux dispositions du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies énumérées à l'annexe II, section C, du présent statut;

ces dispositions s'entendent, dans chaque cas, telles qu'elles sont interprétées, mises en Å“uvre et appliquées par les instructions administratives, circulaires administratives et circulaires d'information publiées par le Secrétaire général ou en son nom.

             2. Le Greffier peut décider qu'il sera dérogé aux dispositions applicables au personnel du Greffe si cette dérogation est acceptée par le fonctionnaire directement intéressé et si elle ne porte pas préjudice aux intérêts d'un autre fonctionnaire ou d'un groupe de fonctionnaires.

Article 13

             1. Le Greffier promulgue au Greffe, dès qu'il est en mesure de le faire, après en avoir été avisé, les amendements et autres modifications apportés, de quelque manière que ce soit, aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 12, ainsi que les instructions administratives, circulaires administratives et circulaires d'information visées audit paragraphe, et il indique la date de leur prise d'effet.  A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'un amendement a une incidence sur les prestations, financières ou autres, dont bénéficient les fonctionnaires du Greffe, il s'appliquera à l'ensemble du personnel à compter de la date où il a pris effet à l'égard du personnel du Secrétariat.

 

             2. Dans des cas exceptionnels, si le Greffier estime qu'un tel amendement ou une telle modification devrait être examiné par la Cour avant de prendre effet au Greffe, il peut en différer la promulgation, et soumet alors la question immédiatement à la Cour.

             3. Les dispositions du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 12 du statut du personnel du Greffe et les amendements y relatifs ne créent pas, pour les fonctionnaires du Greffe, de droits acquis au sens de l'article 14 du statut du personnel du Greffe, aussi longtemps que l'article 12 du Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ce qu'elles créent des droits acquis pour les membres du personnel du Secrétariat de l'Organisation.

             4. Dès promulgation des amendements et modifications auxquels le présent article s'applique, le Greffier en communique le texte à la Cour.

Article 14

             Le présent statut peut être complété ou amendé par la Cour, sans préjudice des droits acquis des fonctionnaires.  Les modifications apportées par la Cour conformément au présent article prennent effet à la date de leur adoption par la Cour, à moins que celle‑ci n'en décide autrement.

Article 15

             Les fonctionnaires du Greffe peuvent suggérer au Greffier des amendements au présent statut.

 

___________

Annexe I

Lettre de nomination

a)     La lettre de nomination indique :

     i)  que la nomination est régie par les dispositions du statut du personnel applicables à la catégorie de nominations dont il s'agit, compte tenu des modifications dûment apportées à ces dispositions de temps à autre;

    ii)  la nature de la nomination;

   iii)  la date à laquelle l'intéressé doit entrer en fonctions;

   iv)  la durée de la nomination, le préavis de licenciement et, le cas échéant, la durée de la période de stage;

    v)  la catégorie, la classe, le traitement de début et, si des augmentations sont prévues, le montant de ces augmentations ainsi que le traitement maximum afférent à la classe;

   vi)  toutes conditions particulières auxquelles la nomination pourrait être soumise.

b)     Le texte du statut du personnel est remis à l'intéressé en même temps que la lettre de nomination.  En acceptant la nomination, l'intéressé déclare qu'il a pris connaissance des conditions énoncées dans le statut du personnel et qu'il les accepte.

 

___________

 

Annexe II

Liste des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies applicables au personnel du Greffe

             Pour l'application des dispositions de ces textes au personnel du Greffe, il convient de lire, sauf indication contraire formulée en note, «Cour» pour «Organisation», «Organisation des Nations Unies» ou «Office des Nations Unies à Genève», «Greffe» pour «Secrétariat», et «Greffier» pour «Secrétaire général».

             Lorsqu'une disposition prévoit qu'aux fins de son application le Secrétaire général doit prendre certaines mesures ou décisions, les mesures ou décisions adoptées par lui sont applicables au Greffe conformément aux articles 12 et 13 du statut du personnel du Greffe.

A

Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies

 

Articles applicables

 

1.1 a), d)

1.2 g), h), i), j), l), m),
o)
[6], p),
q), r)

1.3 a)

2.1[7]

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

4.3

4.4[8]

4.5[9]

4.6

5.1

5.2

5.3[10]

6.1

 

6.2

7.1

7.2

9.1

9.3[11]

9.4

Annexe I[12] et [13]

Annexe III[14]

Annexe IV

 

B

Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies

Dispositions applicables

 

1.2 a), b), e), f),
g), h), j), p),
r), s), t), u),
v)

1.3[15] et [16]

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8 a), c)

3.9

3.10

3.12

3.13[17]

3.15

3.16

3.17 (sauf c) iv))

3.18

3.19

4.2

4.3

4.4[18]

4.5

4.6

4.7

4.9 b)

 

4.11

4.12

4.13[19]

4.14 a), c)

4.17

4.18

4.19

5.1[20]

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1[21]

 

7.2

7.12

7.13

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.14

7.15

7.16[22]

7.17

 

7.18

7.19

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6 (sauf g))

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

12.1

12.2 a)

 

B

Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies (suite)

Dispositions applicables : mesures transitoires et appendices

 

13.1 a)[23] [24], c), d) e)

13.4 a)[25] [26] [27], b)[28]

13.6 a)[29] [30]

Appendice B

Appendice C

Appendice D

 

 

C

Ancien règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies ST/SGB/2002/1

 

Dispositions applicables

 

110.2

 

110.3[31]

 

110.4 a)

 

 

Annexe III

La Haye ‑ Barème des traitements des agents des services généraux.
Montants annuels bruts et nets après application du barème
des contributions du personnel

[Non reproduit]

 

 

___________

 

 

Annexe IV

Barème des traitements applicables aux fonctionnaires engagés pour des conférences
et autres périodes de courte durée, au sens du paragraphe 1 c) de l'article 12
du statut du personnel du Greffe

A

Barème des traitements mensuels des administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur

[Non reproduit]

B

Barème des traitements des traducteurs et des reviseurs

[Non reproduit]

C

Barème des traitements des interprètes

[Non reproduit]

D

Barème des traitements des agents engagés pour des conférences et
autres périodes de courte durée

[Non reproduit]

 

 

___________

Annexe V

A

Règles concernant la compensation des heures supplémentaires

             Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du statut du personnel du Greffe, les agents des services généraux qui sont appelés à faire des heures supplémentaires ont droit à une compensation sous la forme d'un congé ou d'une rémunération supplémentaire, suivant les modalités ci‑après :

     i)  On entend par heures supplémentaires au Greffe les heures de travail faites en sus de la journée ou de la semaine de travail réglementaires, ou les heures de travail faites un jour férié.

    ii)  On entend par journée de travail réglementaire au Greffe le nombre d'heures de travail fixé pour tout jour de la semaine de travail réglementaire, déduction faite d'une heure et demie pour un repas.

   iii)  La semaine de travail réglementaire au Greffe comprend les cinq jours de travail exigés des fonctionnaires au cours de sept jours civils consécutifs.  Elle peut être modifiée par l'adoption du régime de travail en équipe ou par roulement, également sur la base du nombre d'heures réglementaires.

   iv)  La compensation est accordée sous forme d'un congé de compensation d'une durée égale au nombre d'heures supplémentaires faites en sus de la journée réglementaire jusqu'à concurrence d'un total de huit heures de travail faites le même jour.  Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont accumulé des heures de congé de compensation peuvent recevoir, en lieu et place dudit congé, une somme correspondant au traitement ou salaire de base net pour un nombre d'heures équivalent.

    v)  La compensation est accordée sous forme d'une rémunération supplémentaire lorsque les heures supplémentaires viennent en sus d'un total de huit heures de travail pour tout jour de la semaine réglementaire, lorsque les heures supplémentaires ont été faites le sixième ou le septième jour de la semaine réglementaire ou lorsqu'elles ont été faites un jour férié; toutefois, si les nécessités du service le permettent, toutes les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un congé de compensation, à la demande de l'intéressé et avec l'approbation de son chef de service.

   vi)  La rémunération supplémentaire visée à l'alinéa v) ci‑dessus est calculée comme suit :

a)     pour les heures supplémentaires effectuées avant 21 heures ou avant midi le sixième jour de la semaine de travail (heures supplémentaires ordinaires), la rémunération est égale à une fois et demie le traitement de base horaire du fonctionnaire, déterminé sur la base du traitement annuel, majoré, le cas échéant, de la prime de connaissances linguistiques et de l'indemnité de non‑résident;

b)     pour les heures supplémentaires effectuées après 21 heures, après‑midi le sixième jour de la semaine de travail, le septième jour de la semaine de travail ou les jours fériés (heures supplémentaires spéciales), la rémunération est égale à deux fois le traitement de base horaire calculé comme il est dit à l'alinéa a).

  vii)  Pour le calcul des heures supplémentaires, toute fraction de plus d'un quart d'heure est comptée pour une demi‑heure; il n'est pas tenu compte des périodes de travail occasionnelles de moins d'une demi‑heure faites, en sus des heures normales de travail, un jour quelconque de la semaine de travail réglementaire.  Tout fonctionnaire qui est tenu de faire des heures supplémentaires le sixième ou le septième jour de la semaine ou un jour férié reçoit une rémunération correspondant au moins à quatre heures supplémentaires.

viii)  Pour le calcul des heures supplémentaires, les absences autorisées à l'occasion d'un jour férié officiel ou de tout autre congé sont portées en déduction de la durée normale de la semaine de travail.

   ix)  Une prime est versée aux fonctionnaires appelés à travailler un samedi ou un dimanche et pour lesquels la semaine de travail réglementaire a été modifiée par l'adoption d'un régime de travail en équipe ou par roulement, également sur la base du nombre d'heures réglementaire.  Les conditions d'octroi et le taux de la prime sont les suivants :

a)     cinquante pour cent du traitement horaire de base correspondant à la classe et à l'échelon du fonctionnaire intéressé;

b)     la prime est versée pour toute période de travail accomplie entre samedi 7 heures et lundi 7 heures;

c)      la prime peut être versée en sus du sursalaire de nuit, le cas échéant, mais n'est pas versée si les dispositions du paragraphe vi) ci‑dessus sont applicables.

    x)  Dans l'intérêt de la santé des fonctionnaires et de la bonne marche du service, il ne sera pas demandé aux fonctionnaires de faire plus de quarante heures de travail supplémentaires au cours d'un mois quelconque, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

B

Règles concernant le sursalaire de nuit

             Les modalités de mise en Å“uvre de la disposition 3.12 du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, applicables au Greffe, sont les suivantes :

             1. Si un fonctionnaire travaillant à temps complet est appelé à observer un horaire normal de travail dont une partie quelconque est comprise entre 19 h 30 et 8 heures, il a droit, pour le travail accompli entre ces heures, à un sursalaire de nuit égal à :

a)     dix pour cent de son traitement de base s'il appartient à la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur;

b)     vingt‑cinq pour cent de son traitement de base s'il appartient à la catégorie des services généraux;

à condition d'avoir fait quatre heures de travail de nuit au cours d'une même semaine civile.

             2. Pour le calcul du sursalaire de nuit, on arrondit au nombre entier d'heures le plus voisin et les périodes de travail de moins d'une demi‑heure ne sont pas prises en considération.

 

___________

 

Annexe VI

Procédure devant la commission de conciliation

             1. Tout fonctionnaire du Greffe qui désire soumettre une réclamation en vertu du paragraphe 5 de l'article 11 du statut du personnel du Greffe doit d'abord adresser au Greffier une lettre lui demandant de réexaminer la décision administrative ou la mesure disciplinaire dont il se plaint.  Cette lettre doit être expédiée dans les trente jours suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification ou a eu connaissance de la décision ou de la mesure en question.

         2.   a)     Le fonctionnaire peut engager la procédure de réclamation si le Greffier, dans sa réponse, rejette la demande en tout ou en partie ou si aucune réponse ne lui est parvenue dans les trente jours suivant la date à laquelle il a adressé sa lettre au Greffier.

                b)     La réclamation doit être formulée par écrit et déposée par le fonctionnaire auprès de la commission de conciliation dans les trente jours suivant réception de la réponse du Greffier ou, s'il n'y a pas eu réponse dans les trente jours suivant la date à laquelle la lettre du fonctionnaire a été adressée au Greffier, dans les trente jours suivants.

             3. En cas de mesure disciplinaire, le fonctionnaire peut soumettre une réclamation à la commission de conciliation, soit conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci‑dessus, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle il a reçu notification ou a eu connaissance de la mesure faisant l'objet de la réclamation.

             4. Lorsqu'il soumet sa réclamation, le fonctionnaire en fait tenir copie au Greffier.  Dans les trente jours suivant réception de la copie de la réclamation, le Greffier transmet sa réponse par écrit à la commission de conciliation et, en même temps, en fait tenir copie au fonctionnaire.  Le président de la commission s'assure que lesdites copies ont bien été reçues par leurs destinataires.

             5. Dès que possible après réception de la réponse du Greffier, la commission de conciliation s'efforce de concilier les parties et les entend à cet effet.  En cas de succès de la conciliation, elle consigne l'accord des parties dans un procès‑verbal.  En cas d'échec, elle établit un rapport résumant la procédure suivie, l'argumentation des parties et les recommandations faites par la commission au cours de la procédure, et contenant un exposé des faits et du droit pertinents.  Ce rapport est transmis au Greffier et au fonctionnaire intéressé.  En vertu du paragraphe 7 de l'article 11 du statut du personnel du Greffe, le fonctionnaire est en droit de présenter une requête devant le Tribunal d'appel des Nations Unies dans le délai indiqué par l'échange de lettres prévu audit paragraphe.

 

___________

 


 

Texte des articles applicables

du Statut du personnel

de l'Organisation des Nations Unies

(annexe II, section A, du statut du personnel du Greffe)

 

Chapitre premier. Devoirs, obligations et privilèges

Article 1.1 : Statut des fonctionnaires

a)     Tout membre du personnel est fonctionnaire international.  Ses responsabilités en cette qualité ne sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordre international.

[…]

d)     Le Secrétaire général veille à ce que la considération dominante dans la fixation des conditions d'emploi du personnel soit la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnel possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité.

[…]

Article 1.2 : Droits et obligations essentiels des fonctionnaires

[…]

Droits et obligations généraux

[…]

g)     Le fonctionnaire ne doit pas utiliser sa situation officielle ou des informations dont il a eu connaissance du fait de ses fonctions officielles dans son intérêt personnel - financier ou autre - ou dans l'intérêt personnel de tiers quels qu'ils soient, y compris les membres de sa famille, ses amis ou protégés.  Le fonctionnaire ne doit pas non plus user de sa situation officielle à des fins personnelles pour discréditer autrui.

h)     Le fonctionnaire peut exercer le droit de vote, mais il doit veiller à ce que toute activité politique à laquelle il se livrerait soit compatible avec l'indépendance et l'impartialité qu'exige sa qualité de fonctionnaire international et ne soit pas de nature à en faire douter.

i)       Le fonctionnaire doit observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles.  Sauf, le cas échéant, dans l'exercice normal de ses fonctions ou avec l'autorisation du Secrétaire général, il ne doit communiquer à qui que ce soit, gouvernement, entité, personne ou toute autre source, aucun renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et dont ils savent ou devraient savoir qu'il n'a pas été rendu public.  La cessation de service ne les dégage pas de ces obligations;

Distinctions honorifiques, dons ou rémunérations

j)      Le fonctionnaire ne peut accepter d'aucun gouvernement une distinction honorifique, décoration, faveur, ou rémunération ou un don quelconques.

[…]

l)       Le fonctionnaire ne peut accepter d'aucune source non gouvernementale ni distinction honorifique, ni décoration, ni faveur, ni don ou rémunération sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Secrétaire général.

Conflit d'intérêts

m)    Le fonctionnaire ne peut être associé activement à la direction d'une entreprise à but lucratif, industrielle, commerciale ou autre, ni avoir des intérêts financiers dans une entreprise de cette nature, s'il doit en découler pour eux‑mêmes ou l'entreprise considérée des avantages résultant de l'emploi qu'ils occupent à l'Organisation.

[…]

Emploi et activités en dehors de l'Organisation

o)     Le fonctionnaire ne peut exercer aucune profession ni occuper aucun emploi, rémunéré ou non, en dehors de l'Organisation sans l'assentiment du Secrétaire général[32].

p)     Le Secrétaire général peut autoriser tel fonctionnaire à exercer une profession ou à occuper un emploi, rémunéré ou non, en dehors de l'Organisation, si la profession ou l'emploi considéré :

     i)  n'est pas incompatible avec les fonctions officielles de l'intéressé(e) ni avec son statut de fonctionnaire international(e);

    ii)  n'est pas contraire aux intérêts de l'Organisation;

   iii)  est autorisé par la loi en vigueur dans le lieu d'affectation du fonctionnaire ou dans le lieu d'exercice de la profession ou de l'emploi.

Utilisation des biens et avoirs de l'Organisation

q)     Le fonctionnaire ne peut utiliser les biens et avoirs de l'Organisation qu'à des fins officielles et doit faire preuve de discernement dans l'usage qu'il en fait.

r)      Le fonctionnaire doit fournir tous les renseignements que pourraient leur demander les fonctionnaires et autres agents de l'Organisation habilités à enquêter sur des malversations, gaspillages ou abus éventuels.

Article 1.3 : Comportement professionnel des fonctionnaires

a)     Le fonctionnaire est responsable devant le Secrétaire général de la manière dont il s'acquitte de ses fonctions.  Il est tenu de faire preuve des plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité dans l'exercice de ces fonctions, et son comportement professionnel est évalué périodiquement au regard de ces qualités.

[…]

Chapitre II. Classement des postes et du personnel

Article 2.1

             Conformément aux principes établis par l'Assemblée générale, le Secrétaire général prend les dispositions requises pour assurer le classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des responsabilités[33].

Chapitre III. Traitements et indemnités

Article 3.1

             Le Secrétaire général fixe le traitement des fonctionnaires conformément aux dispositions de l'annexe I du présent Statut.

Article 3.2

a)     Le Secrétaire général établit les modalités et les conditions d'octroi d'une indemnité pour frais d'études aux fonctionnaires en poste dans un pays autre que celui qui est reconnu comme étant leur pays d'origine lorsque leurs enfants à charge fréquentent régulièrement une école, une université ou un établissement d'enseignement similaire qui doit leur permettre, de l'avis du Secrétaire général, de se réadapter plus facilement dans le pays d'origine.  L'indemnité est payable jusqu'à la fin de la quatrième année d'études postsecondaires.  Le montant de l'indemnité par année scolaire et par enfant représente 75 % des frais d'études effectivement engagés ouvrant droit à indemnité, le montant de l'indemnité ne pouvant dépasser le plafond approuvé par l'Assemblée générale.  L'Organisation peut aussi payer, une fois par année scolaire, les frais de voyage aller et retour de chaque enfant entre le lieu où se trouve l'établissement d'enseignement fréquenté et le lieu d'affectation du fonctionnaire; toutefois, dans le cas des fonctionnaires en poste dans des lieux d'affectation dûment spécifiés où il n'y a pas d'établissement scolaire qui dispense un enseignement dans la langue ou selon la tradition culturelle répondant à leurs vÅ“ux, l'Organisation peut payer lesdits frais de voyage deux fois au cours de l'année durant laquelle les intéressés n'ont pas droit au congé dans les foyers.  Le voyage s'effectue suivant un itinéraire approuvé par le Secrétaire général et le montant des frais ne peut dépasser le prix du voyage entre le pays d'origine et le lieu d'affectation.

b)     Le Secrétaire général établit également, pour des lieux d'affectation dûment spécifiés, les modalités et les conditions d'octroi d'un montant supplémentaire de 100 % des frais de pension pour des enfants fréquentant un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, ledit montant ne pouvant dépasser le plafond annuel approuvé par l'Assemblée générale.

c)      Le Secrétaire général établit également les modalités et les conditions d'octroi d'une indemnité pour frais d'études aux fonctionnaires en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et qui sont contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur.

d)     Le Secrétaire général établit également les modalités et les conditions d'octroi d'une indemnité pour frais d'études à tout fonctionnaire dont l'enfant ne peut, du fait d'un handicap physique ou mental, fréquenter un établissement d'enseignement normal et a besoin en conséquence d'une formation ou d'un enseignement spéciaux pour le préparer à bien s'intégrer à la société ou, bien que fréquentant un établissement d'enseignement normal, a besoin d'une formation ou d'un enseignement spéciaux pour l'aider à surmonter son handicap.  Le montant de l'indemnité payable par année et par enfant handicapé représente 100 % des frais effectivement engagés, ledit montant ne pouvant dépasser le plafond approuvé par l'Assemblée générale.

e)     Le Secrétaire général peut décider, dans chaque cas, si l'indemnité pour frais d'études doit être versée pour des enfants adoptifs ou des enfants du conjoint.

Article 3.3

a)     Les traitements et ceux des autres émoluments des fonctionnaires qui sont calculés sur la base du traitement, à l'exclusion de l'indemnité de poste, sont soumis à une retenue calculée à l'aide des barèmes et dans les conditions indiqués ci‑dessous, le Secrétaire général pouvant toutefois, lorsqu'il le juge indiqué, exempter de retenues les traitements et émoluments du personnel rétribué suivant les taux locaux.

b)         i)   les contributions, dans le cas des fonctionnaires dont les traitements sont fixés conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'annexe I du présent Statut, sont calculées à l'aide des barèmes ci‑après :

Taux de contribution

 

Montant total soumis à retenue
(en dollars E‑U.)

Taux de contribution servant à déterminer la rémunération considérée aux fins de la pension et le montant
des pensions
(en pourcentage)

 

 

Jusqu'à 20 000 dollars par an...............................

11

De 20 001 à 40 000 dollars par an...........................

18

De 40 001 à 60 000 dollars par an...........................

25

A partir de 60 001 dollars par an............................

30

 

 

Taux de contribution servant à déterminer les traitements de base bruts

(entrée en vigueur : 1er janvier 2006)

 

A.  Fonctionnaires ayant charges de famille

 

Montant soumis à retenue
(en dollars E‑U.)

Taux de contribution
applicables aux
fonctionnaires ayant
un(e) conjoint(e) ou
un enfant à charge
(en pourcentage)

 

 

Première tranche de 50 000 dollars par an.....................

19

Tranche suivante de 50 000 dollars par an......................

28

Tranche suivante de 50 000 dollars par an......................

32

Au‑delà

35

 

B.  Fonctionnaires sans charges de famille

             Les contributions des fonctionnaires sans charges de famille sont égales à la différence entre les traitements bruts aux différents échelons de chaque classe et les traitements nets correspondants payables aux intéressés.

    ii)  Les contributions, dans le cas des fonctionnaires dont le barème des traitements est fixé conformément au paragraphe 6 de l'annexe I du présent Statut, sont calculées à l'aide du barème ci‑après :

 

Montant total soumis à retenue
(en dollars E.‑U.)

Taux de contribution
(en pourcentage)

 

 

Jusqu'à 20 000 dollars par an.................................

19

De 20 001 à 40 000 dollars par an..............................

23

De 40 001 à 60 000 dollars par an..............................

26

A partir de 60 001 dollars par an...............................

31

 

  iii)   le Secrétaire général décide du barème des contributions figurant aux sous‑alinéas i) et ii) qui s'applique à chacun des groupes de personnel dont les traitements sont fixés conformément au paragraphe 5 de l'annexe I du présent Statut;

iv)   dans le cas des fonctionnaires dont le barème des traitements est établi dans une monnaie autre que le dollar des Etats‑Unis, les taux de contribution s'appliquent à l'équivalent en monnaie locale des montants en dollars indiqués ci‑dessus, convertis à la date d'approbation du barème des traitements.

c)      Dans le cas de toute personne qui n'est pas au service de l'Organisation pendant l'année civile tout entière, ou dans le cas où le montant des versements que reçoit un fonctionnaire se trouve modifié en cours d'année, la contribution est, pour chaque versement, calculée sur la base du montant annuel correspondant.

d)     La contribution calculée ainsi qu'il est indiqué dans les alinéas précédents est retenue à la source par l'Organisation.  Aucune fraction des contributions perçues n'est remboursée en cas de cessation de service en cours d'année.

e)     Les recettes qui proviennent des contributions du personnel et qui ne sont pas utilisées à d'autres fins aux termes d'une résolution de l'Assemblée générale sont portées au crédit du Fonds de péréquation des impôts constitué en vertu de la résolution 973 A (X) de l'Assemblée générale.

f)      Lorsque le traitement et les autres émoluments que l'Organisation verse à un fonctionnaire sont assujettis à la fois à une retenue au titre des contributions du personnel et à l'impôt national sur le revenu, le Secrétaire général est autorisé à rembourser à l'intéressé le montant de ladite retenue, étant entendu que :

     i)  le montant de ce remboursement ne peut dépasser en aucun cas celui de l'impôt sur le revenu que le fonctionnaire a payé et dont il est redevable en ce qui concerne le traitement et les autres émoluments reçus de l'Organisation;

    ii)  si le montant de cet impôt sur le revenu dépasse celui de la retenue opérée au titre des contributions du personnel, le Secrétaire général peut également verser la différence à l'intéressé;

   iii)  les versements effectués en application du présent article sont portés au débit du Fonds de péréquation des impôts;

   iv)  un versement dans les conditions prescrites aux trois alinéas précédents est autorisé en ce qui concerne les prestations familiales et les indemnités de poste, qui ne sont pas soumises aux retenues prévues au titre des contributions du personnel, mais peuvent être assujetties à l'impôt national sur le revenu.

Article 3.4

a)     Tout fonctionnaire dont le barème des traitements est fixé conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'annexe I du présent Statut a droit aux indemnités pour enfants à charge, pour enfant handicapé et pour personne non directement à charge aux taux approuvés par l'Assemblée générale, selon les modalités suivantes :

     i)  le fonctionnaire perçoit une indemnité pour chaque enfant à charge; toutefois, il n'est pas versé d'indemnité pour le premier enfant à charge si le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge, l'intéressé bénéficiant alors du taux de contribution du personnel applicable aux fonctionnaires ayant des charges de famille visé au sous‑alinéa i) de l'alinéa b) de l'article 3.3;

    ii)  le fonctionnaire perçoit une indemnité spéciale pour chaque enfant handicapé; toutefois, si le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge et bénéficie, au titre d'un enfant handicapé, du taux de contribution du personnel fixé au sous‑alinéa i) de l'alinéa b) de l'article 3.3 pour les fonctionnaires ayant des charges de famille, l'indemnité est la même que celle prévue au sous‑alinéa i) ci‑dessus pour un enfant à charge;

   iii)  quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge, il lui est versé une indemnité annuelle unique pour l'une des personnes ci‑après, si elle est à sa charge : père, mère, frère ou sÅ“ur;

b)     Si des conjoints sont tous deux fonctionnaires du Secrétariat, l'un des membres du couple seulement peut bénéficier pour les enfants à charge des dispositions des sous‑alinéas i) et ii) de l'alinéa a) ci‑dessus, l'autre pouvant alors se prévaloir des dispositions du sous‑alinéa iii) dudit alinéa s'il remplit par ailleurs les conditions requises.

c)      Afin d'éviter le cumul des prestations et d'assurer l'égalité entre, d'une part, les fonctionnaires qui, en vertu des lois applicables, bénéficient d'avantages familiaux sous forme d'allocations de l'Etat et, d'autre part, les fonctionnaires qui ne bénéficient pas de tels avantages, le Secrétaire général prend les dispositions voulues pour que l'indemnité pour enfants à charge prévue au sous‑alinéa i) de l'alinéa a) ci‑dessus ne soit versée aux premiers qu'à concurrence de la différence entre le montant des avantages familiaux dont ceux‑ci ou leurs conjoints bénéficient en vertu des lois applicables et celui de ladite indemnité.

d)     Tout fonctionnaire dont les traitements sont fixés par le Secrétaire général en vertu du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l'annexe I du présent Statut ont droit à des indemnités pour charges de famille dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Secrétaire général, compte dûment tenu de la situation au lieu d'affectation.

e)     Les demandes d'indemnités pour charges de famille sont présentées par écrit, accompagnées des pièces justificatives exigées par le Secrétaire général.  Une nouvelle demande doit être présentée chaque année.

Chapitre IV. Nominations et promotions

Article 4.2

             La considération dominante en matière de nomination, de mutation ou de promotion des fonctionnaires doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité.  Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Article 4.3

             Conformément aux principes énoncés dans la Charte, le choix des fonctionnaires se fait sans distinction de race, de sexe ou de religion.  Dans la mesure du possible, il s'effectue après mise en concurrence.

Article 4.4

             Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, et sans entraver l'apport de talents nouveaux aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte pour les nominations aux postes vacants, des aptitudes et de l'expérience que peuvent posséder des personnes qui sont déjà au service de l'Organisation.  La même considération s'applique, à charge de réciprocité, aux institutions spécialisées reliées à l'Organisation.  Le Secrétaire général peut limiter aux seuls candidats internes, tels qu'il les définit, le droit de faire acte de candidature à des postes vacants.  Dans ce cas, les autres candidats ne sont autorisés à présenter leur candidature, aux conditions définies par lui, que lorsqu'aucun candidat ne satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte ou ne possède les qualifications requises pour occuper le poste en question[34].

Article 4.5

a)     […]

         Les [] fonctionnaires sont nommés à titre temporaire, pour une période de durée déterminée ou pour une période continue, selon les clauses et conditions, compatibles avec le présent Statut, que peut fixer le Secrétaire général[35].

b)     Les titulaires d'engagements temporaires ne sont fondés, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de leur engagement.  Un engagement temporaire ne peut pas être converti en engagement d'un type différent.

c)      Les titulaires d'engagements de durée déterminée ne sont fondés, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de leur engagement ou la conversion de leur engagement en engagement d'un type différent, quelle que soit la durée de service.

d)     Le Secrétaire général détermine quels fonctionnaires peuvent être admis à prétendre à un engagement continu.

Article 4.6

             Le Secrétaire général fixe les normes médicales auxquelles les fonctionnaires doivent satisfaire avant leur nomination.

Chapitre v. Congé annuel et congé spécial

Article 5.1

             Tout fonctionnaire a droit à un congé annuel.

Article 5.2

             Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut accorder un congé spécial.

Article 5.3[36]

             Le fonctionnaire qui remplit les conditions requises bénéficie d'un congé dans les foyers une fois tous les vingt‑quatre mois.  Toutefois, s'il est en poste dans un lieu d'affectation où les conditions de vie et de travail sont très difficiles, le fonctionnaire qui remplit les conditions requises bénéficie d'un congé dans les foyers une fois tous les douze mois.  Le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue de résider dans son pays d'origine n'a pas droit au congé dans les foyers.

Chapitre VI. Sécurité sociale

Article 6.1

             Des dispositions sont prises pour assurer la participation des fonctionnaires à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statuts de ladite Caisse.

Article 6.2

             Le Secrétaire général établit pour les fonctionnaires un système de sécurité sociale prévoyant notamment la protection de la santé des intéressés et des congés de maladie, de maternité et de paternité, ainsi que de justes indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre VII. Frais de voyage et frais de déménagement

Article 7.1

             Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies paie, lorsqu'il y a lieu, les frais de voyage de fonctionnaire, de son conjoint et des enfants à sa charge.

Article 7.2

             Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies paie, lorsqu'il y a lieu, les frais de déménagement du fonctionnaire.

Chapitre IX. Cessation de service

Article 9.1

             Tout fonctionnaire peut donner sa démission en adressant au Secrétaire général le préavis prévu dans les conditions d'emploi.

Article 9.3[37]

a)     Le Secrétaire général peut, par décision motivée, mettre fin à l'engagement de tout fonctionnaire nommé à titre temporaire, pour une durée déterminée ou à titre continu conformément aux conditions attachées à sa nomination ou pour l'une des raisons ci‑après :

     i)  Les nécessités du service imposent la suppression du poste ou une réduction des effectifs;

    ii)  Les services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction;

   iii)  L'intéressé n'est plus en état de remplir ses fonctions en raison de son état de santé;

   iv)  La conduite de l'intéressé indique qu'il ne possède pas les plus hautes qualités d'intégrité requises au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte;

    v)  Il s'avère que des faits antérieurs à la nomination, qui n'étaient pas connus lors de celle‑ci, auraient, s'ils l'avaient été, empêché la nomination parce que l'intéressé aurait été disqualifié;

   vi)  Cette mesure contribue à la bonne marche de l'Organisation, est compatible avec les dispositions de la Charte et le fonctionnaire n'en conteste pas le bien‑fondé.

b)     En outre, dans le cas des fonctionnaires titulaires d'un engagement continu, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement sans le consentement de l'intéressé si, à son avis, cette mesure doit contribuer à la bonne marche de l'Organisation, c'est‑à‑dire, principalement, s'il a été apporté des modifications ou mis fin à un mandat, et si elle est compatible avec les dispositions de la Charte.

c)      Lorsque le Secrétaire général met fin à l'engagement de tout fonctionnaire, l'intéressé doit recevoir le préavis et l'indemnité prévus par le Statut et le Règlement du personnel.  Le Secrétaire général effectue le versement des indemnités de licenciement conformément aux taux et conditions indiqués à l'annexe III du présent Statut.

d)     Le Secrétaire général peut, lorsque les circonstances le justifient et lorsqu'il juge qu'il y a lieu de le faire, verser au fonctionnaire licencié qui ne conteste pas la mesure de licenciement une indemnité de licenciement supérieure de 50 %, au plus, à celle normalement prévue par le Statut du personnel.

Article 9.4

             Le Secrétaire général fixe le barème des primes de rapatriement conformément aux maxima et conditions indiqués à l'annexe IV du Statut.

___________

Annexe I[38]

Barème des traitements et dispositions connexes

             1. Le Secrétaire général fixe [][39] les traitements des hauts fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ayant le rang de directeur ou un rang supérieur, conformément aux montants déterminés par l'Assemblée générale, sous réserve du barème des contributions du personnel figurant à l'article 3.3 du Statut du personnel et, le cas échéant, des indemnités de poste.  Si les intéressés remplissent par ailleurs les conditions requises, ils reçoivent les indemnités dont les fonctionnaires bénéficient d'une manière générale. 

             2. Le Secrétaire général est autorisé à verser, sur la base de justifications ou données appropriées, des sommes supplémentaires aux hauts fonctionnaires de l'Organisation ayant le rang de directeur ou un rang supérieur pour les dédommager des dépenses spéciales qu'ils peuvent raisonnablement être appelés à faire, dans l'intérêt de l'Organisation, lorsqu'ils s'acquittent de tâches qui leur sont confiées par le Secrétaire général.  Des sommes supplémentaires peuvent également être versées dans des circonstances analogues aux chefs de bureaux hors Siège.  L'Assemblée générale fixe dans le budget‑programme le total des sommes qui peuvent être versées à ce titre.

             3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, le barème des traitements et celui des indemnités de poste des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur sont ceux qui figurent dans la présente annexe.

             4. Sous réserve que leurs services donnent satisfaction, les fonctionnaires reçoivent chaque année une augmentation de traitement selon les échelons prévus au paragraphe 3 de la présente annexe.  Toutefois, l'intervalle est de deux ans pour les augmentations au‑delà de l'échelon XI de la classe des administrateurs adjoints de 1re classe, de l'échelon XIII de la classe des administrateurs de 2e classe, de l'échelon XII de la classe des administrateurs de 1re classe, de l'échelon X de la classe des administrateurs hors classe et de l'échelon IV de la classe des administrateurs généraux.  Le Secrétaire général est autorisé à réduire l'intervalle entre deux augmentations à dix mois et vingt mois respectivement, dans le cas des fonctionnaires soumis à la répartition géographique qui ont une connaissance suffisante et vérifiée d'une seconde langue officielle de l'Organisation.

             5. Le Secrétaire général fixe le montant des traitements à verser au personnel expressément engagé pour des missions, conférences ou autres périodes de courte durée, aux consultants, aux agents du Service mobile et aux experts de l'assistance technique.

             6. Le Secrétaire général arrête le barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées en prenant normalement pour base les conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu où se trouve le bureau intéressé de l'Organisation; toutefois, le Secrétaire général peut, s'il/si elle le juge approprié, fixer des règles pour le versement d'une indemnité de non‑résident aux agents des services généraux recrutés en dehors de la région et déterminer le montant du traitement maximal donnant droit à cette indemnité.  Le traitement brut considéré aux fins de la pension des fonctionnaires des catégories susvisées est calculé selon la méthode énoncée à l'alinéa a) de l'article 54 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et les montants correspondants sont indiqués dans les barèmes des traitements qui leur sont applicables.

             7. Le Secrétaire général arrête des dispositions pour le versement d'une prime de connaissances linguistiques aux agents des services généraux qui passent avec succès l'examen voulu et peuvent par la suite démontrer qu'ils ont gardé une connaissance suffisante de deux langues officielles ou plus.

             8. Pour que les fonctionnaires bénéficient de niveaux de vie équivalents dans les différents bureaux, le Secrétaire général peut ajuster les traitements de base fixés conformément aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe par le jeu d'indemnités de poste qui n'entrent pas dans la rémunération considérée aux fins de la pension et qui sont déterminées en fonction du coût de la vie, du niveau de vie et de facteurs connexes au lieu d'affectation intéressé par rapport à New York.  Ces indemnités ne sont pas soumises à retenue au titre des contributions du personnel.

             9. Il n'est pas versé de traitement aux fonctionnaires pour les périodes durant lesquelles ils se sont absentés de leur travail sans y avoir été autorisés, sauf si cette absence est due à des raisons indépendantes de leur volonté ou à des problèmes de santé attestés par un certificat médical.

 

Annexe I (suite)

Barème des traitements des administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur

Traitements annuels bruts et équivalents nets après
déduction des contributions du personnel

(en dollars des Etats‑Unis)

 

[Non reproduit]

 

___________

 

Annexe III

Indemnité de licenciement

             Le fonctionnaire licencié reçoit une indemnité conformément aux dispositions ci‑après :

a)     sauf dans les cas prévus aux alinéas b), c), d) et e) de la présente annexe et à l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut, les indemnités de licenciement sont calculées d'après le barème suivant :

 

Mois de traitement brut, déduction faite, le cas échéant, de la contribution du personne

Années de service

Nominations temporaires de plus de six mois

Nominations de durée déterminée

Nominations de caractère continu

 

 

 

 

Moins d'une...........

Une semaine pour chaque mois de service restant
à accomplir, avec un minimum de six semaines
et un maximum de trios mois

Une semaine pour chaque mois de service restant à accomplir, avec un minimum de six semaines et un maximum de trois mois

Non applicable

1...................

Non applicable

2...................

3

3...................

 

3

4...................

 

4

5...................

 

5

6...................

 

3

6

7...................

 

5

7

8...................

 

7

8

9...................

Non applicable

9

9

10..................

 

9.5

9.5

11..................

 

10

10

12..................

 

10.5

10.5

13..................

 

11

11

14..................

 

11.5

11.5

15 ou plus.............

 

12

12

 

 

b)     Le fonctionnaire à l'engagement duquel/de laquelle il est mis fin pour raisons de santé reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa a) de la présente annexe, déduction faite, pour le nombre de mois auxquels le taux de l'indemnité correspond, du montant de toute pension d'invalidité éventuellement versée à l'intéressé en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;

c)      Le fonctionnaire à l'engagement duquel il est mis fin parce que ses services ne donnent pas satisfaction ou qui, à titre de mesure disciplinaire, est licencié pour faute autrement que sans préavis peut se voir accorder par le Secrétaire général, à la discrétion de celui‑ci, une indemnité de licenciement d'un montant n'excédant pas la moitié de celui de l'indemnité prévue à l'alinéa a) de la présente annexe;

 

d)     Il n'est pas versé d'indemnité :

     i)  Au fonctionnaire qui se démet de ses fonctions, sauf si l'intéressé a déjà reçu un préavis de licenciement et si la date de cessation de service est fixée d'un commun accord;

    ii)  Au fonctionnaire titulaire d'une nomination temporaire ou d'une nomination de durée déterminée qui cesse ses fonctions à la date indiquée dans la lettre de nomination;

   iii)  Au fonctionnaire renvoyé sans préavis;

   iv)  Au fonctionnaire qui abandonne son poste;

    v)  Au fonctionnaire mis à la retraite qui reçoit les prestations prévues par les Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;

e)     Les personnes spécialement engagées pour une conférence ou une période de courte durée, ou en qualité de consultants ou d'experts, [][40] peuvent, le cas échéant, recevoir une indemnité de licenciement aux conditions prévues dans leur lettre de nomination.

 

___________

 

Annexe IV

Prime de rapatriement

             A droit, en principe, à la prime de rapatriement le fonctionnaire que l'Organisation est tenue de rapatrier et qui, au moment de la cessation de leur service, réside, du fait des fonctions qu'il exerce auprès d'elle, en dehors du pays de leur nationalité.  La prime de rapatriement n'est toutefois pas versée dans le cas d'un fonctionnaire renvoyé sans préavis.  Le fonctionnaire qui remplit les conditions requises n'a droit à la prime de rapatriement que s'il change de résidence en s'installant dans un pays autre que celui de son lieu d'affectation.  Le Secrétaire général arrête dans le détail les conditions et définitions concernant le droit à cette prime et les pièces requises pour attester le changement de résidence.

 

Années de service continu hors du pays d'origine

Fonctionnaire qui, lors de la cessation de service, a un enfant à charge ou
un conjoint

Fonctionnaire qui, lors de la cessation de service, n'a ni enfant à charge ni conjoint

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

Agents des services généraux

 

 

 

 

 

Semaines de traitement brut, déduction faite, selon qu'il convient,
de la contribution du personnel

1...............

4

3

2

2...............

8

5

4

3...............

10

6

5

4...............

12

7

6

5...............

14

8

7

6...............

16

9

8

7...............

18

10

9

8...............

20

11

10

9...............

22

13

11

10..............

24

14

12

11..............

26

15

13

12 ou plus.........

28

16

14

 

 

 

___________


 

Texte des dispositions applicables

du Règlement du personnel

de l'Organisation des Nations Unies

(annexe II, section B, du statut du personnel du Greffe)

 

Chapitre premier du Règlement. Devoirs, obligations et privilèges

Disposition 1.2

Droits et obligations essentiels des fonctionnaires

Règles générales

a)     Le fonctionnaire doit obéir aux directives et instructions régulièrement arrêtées par le Secrétaire général et par ses supérieurs.

b)     Le fonctionnaire doit se conformer aux lois en vigueur dans le lieu d'affectation et honorer ses obligations juridiques privées, y compris mais sans s'y limiter celle de respecter les décisions des tribunaux compétents.

[…]

Cas spécifiques de conduite prohibée

e)     Sont interdites toutes formes de discrimination ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel ou le harcèlement fondé sur une distinction de sexe, ainsi que toutes formes d'atteintes sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail.

f)      Le fonctionnaire doit éviter de perturber ou d'entraver de quelque manière que ce soit toute réunion ou autre activité officielle de l'Organisation, y compris toutes activités en relation avec l'administration de la justice, et s'interdire toute menace, tout acte d'intimidation ou toute autre conduite destinée, directement ou indirectement, à empêcher d'autres fonctionnaires de s'acquitter de leurs fonctions officielles.  Le fonctionnaire ne doit, par ailleurs, user de menaces ni exercer ou tenter d'exercer des représailles contre ces personnes ni contre tous les fonctionnaires exerçant les droits qu'ils tirent du présent Règlement.

g)     Le fonctionnaire ne doit pas donner intentionnellement aux Etats Membres ni à aucune entité ou personne quelconque extérieure à l'Organisation une idée fallacieuse de ses fonctions, de sa qualité officielle ou de la nature de ses attributions.

h)     Le fonctionnaire ne doit altérer, détruire, falsifier, égarer ou rendre inutilisable intentionnellement nul document, dossier ou fichier de caractère officiel qui lui a été confié en raison de ses fonctions et qui est censé demeurer dans les archives de l'Organisation.

[…]

j)      Le fonctionnaire ne doit offrir ni promettre de faveur, don, rémunération ou autre avantage personnel quelconques à un autre fonctionnaire ou à une tierce partie en vue d'amener celui‑ci à accomplir quelque acte de sa fonction, s'abstenir d'accomplir cet acte ou en retarder l'accomplissement.  De même, le fonctionnaire ne doit solliciter ni agréer de la part d'un autre fonctionnaire ou d'une tierce partie de faveur, don, rémunération ou autre avantage personnel quelconques pour accomplir quelque acte de sa fonction, s'abstenir d'accomplir cet acte ou en retarder l'accomplissement.

[…]

 

Conflit d'intérêts

p)     Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à s'occuper d'une affaire intéressant une entreprise à but lucratif, industrielle, commerciale ou autre dans laquelle il détient lui‑même, directement ou indirectement, des intérêts financiers, doit faire connaître ces intérêts au Secrétaire général et doit, à moins que celui‑ci ne l'en dispense, céder ceux‑ci ou renoncer officiellement à jouer dans l'affaire en question un rôle, quel qu'il soit, qui serait susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.

[…]

Emploi et activités en dehors de l'Organisation

r)      Le fonctionnaire ne peut exercer aucune profession ni occuper aucun emploi, rémunéré ou non, en dehors de l'Organisation sans l'assentiment du Secrétaire général.

s)      Sauf dans l'exercice normal de ses fonctions ou avec l'autorisation préalable du Secrétaire général, le fonctionnaire ne peut se livrer en dehors de l'Organisation à l'une des activités ci‑après ni à toute autre activité quelconque, dès lors qu'elle intéresserait les buts, travaux ou intérêts de celle‑ci :

     i)  Faire des déclarations à la presse, à des organes de radiodiffusion ou à d'autres organes d'information;

    ii)  Accepter de prendre la parole en public;

   iii)  Prendre part à des productions cinématographiques, théâtrales, radiophoniques ou télévisées;

   iv)  Chercher à faire publier des articles, livres et autres, y compris par voie électronique.

             Telle autorisation peut être accordée conformément à l'alinéa p) de l'article 1.2 du Statut.

t)      L'affiliation à un parti politique est autorisée à condition qu'elle n'implique aucun acte ni aucune obligation contraires à l'article 1.2 h) du Statut du personnel.  Le versement de cotisations ordinaires n'est pas considéré comme contraire aux principes énoncés à l'article 1.2 h) du Statut.

u)     Le Secrétaire général arrête la procédure à suivre par tout fonctionnaire désireux d'obtenir un avis confidentiel quant à savoir si les activités qu'il se propose d'entreprendre en dehors de l'Organisation sont compatibles avec son statut de fonctionnaire international.

Frais de voyage et indemnités de subsistance afférents aux activités menées en dehors de l'Organisation

v)     Tout fonctionnaire que le Secrétaire général a autorisé à participer à des activités intéressant les travaux de l'Organisation qui sont organisées par un gouvernement, une organisation intergouvernementale, une organisation non gouvernementale ou un organisme privé quelconque, peut recevoir de l'entité concernée, au titre de ses frais de logement, de voyage et de subsistance, des indemnités généralement comparables à celles versées par l'Organisation.  L'indemnité journalière de subsistance normalement payable par l'Organisation est alors réduite conformément à la disposition 7.10 a) du Règlement.

Disposition 1.3

Notation

a)     L'efficacité, la compétence et l'intégrité du fonctionnaire s'apprécient selon un système de notation, qui sert à déterminer si l'intéressé satisfait aux normes édictées par le Statut et le Règlement du personnel, ce dont il est tenu comptable[41].

b)     Le Secrétaire général veille à proposer aux fonctionnaires des programmes de formation et de perfectionnement appropriés.

c)      Il est établi à intervalles réguliers un rapport de notation pour tout fonctionnaire, y compris les sous‑secrétaires généraux et les fonctionnaires de rang plus élevé, conformément aux procédures arrêtées par le Secrétaire général[42].

Disposition 1.5

Renseignements demandés aux fonctionnaires et obligation de fournir ces renseignements

a)     Tout fonctionnaire doit fournir au Secrétaire général, lors du dépôt de sa candidature et après sa nomination, tous renseignements permettant de déterminer sa situation administrative au regard du Statut et du Règlement du personnel ou de prendre les dispositions administratives que requiert sa nomination.  Le fonctionnaire répond personnellement de l'exactitude des renseignements fournis et de toutes omissions.

b)     Tout fonctionnaire doit également informer par écrit et sans retard le Secrétaire général de tout changement qui viendrait modifier sa situation administrative, au regard du Statut et du Règlement du personnel.

c)      Tout fonctionnaire qui a l'intention d'acquérir le statut de résident permanent dans un pays autre que celui dont il est ressortissant ou qui a l'intention de changer de nationalité doit en informer le Secrétaire général avant que son changement de statut ou de nationalité ne devienne définitif.

d)     Tout fonctionnaire qui est arrêté, inculpé d'une infraction autre qu'une contravention routière, poursuivi au pénal, reconnu coupable ou condamné à une peine d'amende ou de prison pour une infraction autre qu'une contravention routière doit immédiatement en informer le Secrétaire général.

e)     Le Secrétaire général peut, à tout moment, prier tout fonctionnaire de fournir des renseignements concernant des faits antérieurs à sa nomination et touchant son aptitude, ou concernant des faits touchant son intégrité, sa conduite et ses états de service comme fonctionnaire.

Disposition 1.6

Bénéficiaires désignés par le fonctionnaire

a)     Au moment de sa nomination, tout fonctionnaire désigne par écrit et selon les modalités prescrites par le Secrétaire général un ou plusieurs bénéficiaires.  Il appartient au fonctionnaire d'informer le Secrétaire général de tout changement concernant le ou les bénéficiaires.

b)     En cas de décès du fonctionnaire, toutes les sommes qui lui sont dues sont versées au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s), dans les conditions prévues par le Règlement du personnel et les Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.  Moyennant ce paiement, l'Organisation est déchargée de toute obligation en ce qui concerne les sommes versées.

c)      Si le bénéficiaire désigné est lui‑même décédé, si le fonctionnaire n'a pas désigné de bénéficiaire ou s'il a annulé la désignation qu'il a faite, les sommes qui sont dues au fonctionnaire sont versées à sa succession.

Disposition 1.7

Responsabilité financière

             Le fonctionnaire doit faire preuve de discernement concernant toute question ayant trait aux intérêts financiers de l'Organisation, à ses ressources matérielles et humaines, et à ses biens et avoirs.

Disposition 1.8

Assurance responsabilité

             Conformément à la résolution 22 E I) de l'Assemblée générale en date du 13 février 1946, tout fonctionnaire qui possède ou conduit une automobile doit souscrire une assurance responsabilité d'un montant suffisant pour couvrir les réclamations de tiers en réparation des accidents causés par ladite automobile : mort, blessures ou dommages matériels.

Disposition 1.9

Droits de propriété

             Tous droits sur les travaux que le fonctionnaire effectue dans l'exercice de ses fonctions  droits de propriété, copyright et droits de brevet  appartiennent à l'Organisation.

Chapitre II du Règlement. Classement des postes et du personnel

Disposition 2.1

Classement des postes

a)     Les postes autres que ceux de secrétaire général adjoint et de sous‑secrétaire général sont classés par catégorie et classe par un organe compétent de l'Organisation suivant des normes qui sont promulguées par le Secrétaire général et compte tenu de la nature des fonctions, du niveau de responsabilité et des qualifications requises.

b)     A chaque poste est affectée la classe correspondante à l'intérieur de l'une des catégories suivantes : administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, Service mobile, services généraux et catégories apparentées, y compris, mais sans s'y limiter, administrateurs recrutés sur le plan national, corps de métier et agents du Service de sécurité.

Chapitre III du Règlement. Traitements et indemnités

Disposition 3.2

Contributions du personnel

a)     En application du régime des contributions du personnel résultant de l'article 3.3 du Statut du personnel :

     i)  Le traitement des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ainsi que celui des agents du Service mobile sont soumis à retenue aux taux fixés au paragraphe b) i) dudit article;

    ii)  Le traitement des agents de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées est soumis à retenue aux taux fixés au paragraphe b) ii) dudit article.

b)     Les taux fixés au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel pour tout fonctionnaire ayant charges de famille s'appliquent lorsque :

     i)  Le conjoint du fonctionnaire est reconnu comme personne à charge au sens de la disposition 3.6; ou

    ii)  Le fonctionnaire subvient à titre principal et continu à l'entretien d'un ou de plusieurs de ses enfants.

c)      Lorsque les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et que leur traitement est soumis à retenue au titre des contributions du personnel aux taux fixés au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel, le taux prévu pour fonctionnaire sans charges de famille s'applique, compte tenu de la disposition 4.7, à chacun des deux conjoints.  S'ils ont un ou plusieurs enfants à charge, le taux prévu pour le fonctionnaire ayant charges de famille s'applique à celui des conjoints qui reçoit le traitement le plus élevé, le taux prévu pour fonctionnaire sans charges de famille s'appliquant à l'autre conjoint.

Disposition 3.3

Augmentations périodiques de traitement

a)     Aux fins de l'octroi des augmentations périodiques de traitement, et sauf décision contraire du Secrétaire général dans tel ou tel cas, est considéré comme ayant donné satisfaction le fonctionnaire dont le travail et la conduite, au poste auquel il est affecté, sont jugés satisfaisants par son supérieur.

b)     Les augmentations périodiques de traitement ou de salaire sont dues à compter du premier jour de la période de paie au cours de laquelle le fonctionnaire a accompli la période de service requise, cette dernière période pouvant toutefois être abrégée lorsque le fonctionnaire est promu dans les conditions prévues par l'alinéa b) de la disposition 3.4.  En outre, le fonctionnaire qui reprend son service après un congé sans traitement n'a droit à une augmentation périodique qu'à partir du premier jour de la période de paie pendant laquelle il recommence à figurer sur les états d'émargement.  Ne peut prétendre à cette augmentation, le fonctionnaire qui doit cesser son service pendant le mois au cours duquel une augmentation aurait normalement été due.

 

c)      Lorsque le fonctionnaire dont les services ont donné satisfaction est muté à un poste moins rémunéré, il est tenu compte, pour fixer la date à laquelle il doit recevoir sa prochaine augmentation périodique, du temps de service qu'il a accompli depuis sa dernière augmentation périodique de traitement.  Lorsque le fonctionnaire dont les services n'ont pas donné satisfaction est muté à un poste moins rémunéré, il ne peut prétendre à une augmentation périodique de traitement que s'il donne satisfaction à ce poste.

Disposition 3.4

Rémunération

a)     Sauf décision contraire du Secrétaire général, lors de sa nomination, la rémunération du fonctionnaire est normalement celle correspondant au premier échelon de la classe de son poste.

 

b)     Le fonctionnaire promu, nommé pour une durée déterminée ou à titre continu dans sa nouvelle classe, se voit attribuer l'échelon le plus bas qui lui assure une augmentation de son traitement de base net au moins égale à deux échelons de son ancienne classe.

Disposition 3.5

Rémunération considérée aux fins de la pension

a)     La rémunération considérée aux fins de la pension est définie à l'article 54 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

b)     La rémunération considérée aux fins de la pension des agents du Service mobile est déterminée de la même façon que celle des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur.

c)      Lorsque la promotion d'un agent des services généraux ou catégories apparentées à un poste d'administrateur entraînerait une réduction de la rémunération (considérée aux fins de la pension) qui sert à calculer la rémunération moyenne finale, la rémunération considérée aux fins de la pension est maintenue au montant antérieur à la promotion jusqu'à ce que la rémunération applicable à la classe et à l'échelon du fonctionnaire dans la catégorie des administrateurs atteigne un montant supérieur.  La cotisation à verser conformément à l'article 25 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est calculée sur la base :

     i)  De la rémunération (considérée aux fins de la pension) qui servait à calculer ladite cotisation au moment de la promotion; ou

    ii)  De la rémunération (considérée aux fins de la pension) qui applicable à la classe et à l'échelon du fonctionnaire dans la catégorie des administrateurs,

             le plus élevé de ces deux montants étant retenu.

Disposition 3.6

Indemnités pour charges de famille

Définitions

a)     Aux fins du Statut et du Règlement du personnel :

     i)  On entend par «conjoint à charge» le conjoint dont les gains professionnels éventuels ne dépassent pas l'équivalent du traitement afférent à l'échelon le moins élevé de la classe de début selon le barème des traitements bruts des agents des services généraux de l'Organisation qui est en vigueur le 1er janvier de l'année considérée au lieu d'affectation situé dans le pays où se trouve le lieu de travail du conjoint.  Toutefois, dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ainsi que des agents du service mobile, le montant en question ne doit, en aucun lieu d'affectation, être inférieur à l'équivalent du traitement afférent à l'échelon le moins élevé de la classe de début au lieu d'affectation de base aux fins de l'application du régime des traitements (G‑2, échelon I, à New York);

    ii)  On entend par «enfant» l'enfant défini comme suit et à l'entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu :

a.  L'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire; ou

b.  L'enfant du conjoint du fonctionnaire, si cet enfant réside chez le fonctionnaire; ou

c.   L'enfant qui ne peut être légalement adopté, dont le fonctionnaire a la responsabilité légale et qui réside chez lui;

   iii)  On entend par «enfant à charge» l'enfant à l'entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu qui remplit l'un des critères ci‑après :

a.  L'enfant est âgé de moins de 18 ans;

b.  L'enfant a entre 18 et 21 ans et fréquente à plein temps une université ou un établissement analogue; dans ce cas, il importe peu que l'enfant réside chez le fonctionnaire;

c.   L'enfant, peu importe son âge, est atteint d'une invalidité permanente ou vraisemblablement longue, qui le met dans l'impossibilité d'exercer un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins;

   iv)  Tout fonctionnaire qui fait valoir des droits du chef d'un enfant à charge doit certifier qu'il subvient à titre principal et continu à l'entretien de l'enfant.  Il doit produire, à l'appui de cette déclaration, des pièces que le Secrétaire général juge satisfaisantes, si l'enfant :

a.  Ne réside pas chez lui;

b.  Est marié; ou

c.   Est reconnu comme enfant à charge au sens de l'alinéa iii) c. du paragraphe a) ci‑dessus;

    v)  Est considéré comme «personne non directement à charge» le père, la mère, le frère ou la sÅ“ur du fonctionnaire dès lors que celui‑ci fournit la moitié au moins des sommes nécessaires à l'entretien de l'intéressé, et en tout cas le double au moins du montant de l'indemnité pour charges de famille.  Les conditions d'âge, de fréquentation scolaire et d'invalidité sont les mêmes pour le frère ou la sÅ“ur que pour l'enfant visé à l'alinéa iii) c. ci‑dessus.

Montant des indemnités

b)     Le Secrétaire général publie, pour les différentes catégories de personnel les taux prévus pour fonctionnaires ayant charges de famille, l'indemnité pour charges de famille étant normalement payable sur la base de ces taux, sauf décision contraire du Secrétaire général.

c)      Sous réserve des dispositions du paragraphe a) de l'article 3.4 du Statut du personnel, le montant intégral de l'indemnité pour charges de famille que ledit article et le Règlement du personnel prévoient pour un enfant à charge est dû sauf lorsque le fonctionnaire ou son conjoint reçoit directement de l'Etat une allocation pour le même enfant.  Dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité pour charges de famille due en vertu de la présente disposition correspond approximativement à la différence entre l'allocation versée par l'Etat et l'indemnité pour charges de famille prévue par le Statut et le Règlement du personnel.  La somme de cette indemnité et de cette allocation n'est en aucun cas inférieure au montant fixé dans le Statut et le Règlement du personnel.

d)     Les intéressés doivent soumettre par écrit au Secrétaire général les demandes d'indemnité pour charges de famille et peuvent être priés de les accompagner de pièces que le Secrétaire général juge satisfaisantes.  Il leur incombe de porter à la connaissance du Secrétaire général tout changement qui intéresse la situation d'une personne à charge et qui peut influer sur le versement de cette indemnité.

e)     Il ne peut être versé d'indemnité pour personne non directement à charge que dans le cas d'une seule personne non directement à charge et à condition que le fonctionnaire ne reçoive pas déjà d'indemnité pour conjoint à charge.  L'indemnité pour personne non directement à charge est versée aux agents de la catégorie des services généraux et catégories apparentées, aux conditions fixées par le Secrétaire général, lorsque son versement se justifie du fait des conditions d'emploi sur le marché local ou des pratiques des employeurs de référence.

Disposition 3.7

Indemnité de poste et allocation logement

a)     Il est versé une indemnité de poste aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et aux agents du Service mobile, conformément au paragraphe 8 de l'annexe I du Statut du personnel, pour assurer l'équité de pouvoir d'achat des fonctionnaires dans les différents lieux d'affectation.

b)     Le fonctionnaire ayant charges de famille et dont le traitement est calculé en conséquence a droit à voir son indemnité de poste calculée sur la base de ce traitement, où que résident les personnes à sa charge.

 

c)      Le traitement du fonctionnaire est normalement assorti de l'indemnité de poste correspondant à son lieu d'affectation, lorsque l'intéressé y est en poste pour un an au moins; toutefois, le Secrétaire général peut prendre des dispositions différentes dans les cas suivants :

     i)  Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un lieu d'affectation dont l'indemnité de poste est inférieure à celle de son précédent lieu d'affectation, son traitement peut continuer, pendant six mois au maximum, d'être assorti de l'indemnité de poste correspondant au lieu d'affectation précédent, si un des membres de sa famille directe (conjoint et enfants) au moins continue d'y résider;

    ii)  Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un lieu d'affectation pour moins d'un an, le Secrétaire général décide à ce moment‑là soit de lui verser l'indemnité de poste prévue pour ce lieu d'affectation  l'intéressé recevant, le cas échéant, la prime d'affectation prévue par la disposition 7.14 du présent Règlement, ainsi que les éléments sujétion et non‑déménagement de la prime de mobilité et de sujétion prévue par les dispositions 3.13, 3.14 et 7.16 h) du Règlement  soit d'autoriser le paiement des indemnités de subsistance appropriées;

   iii)  Lorsque le fonctionnaire est affecté à une mission des Nations Unies pour une période de trois mois au plus, le Secrétaire général décide à ce moment‑là soit de lui verser l'indemnité de poste prévue pour ce lieu d'affectation  l'intéressé recevant, le cas échéant, la prime d'affectation prévue par la disposition 7.14 du présent Règlement, ainsi que les éléments sujétion et non‑déménagement de la prime de mobilité et de sujétion prévue par les dispositions 3.13, […] et 7.16 h) du Règlement  soit d'autoriser le paiement des indemnités de subsistance appropriées.

d)     Dans les lieux d'affectation où le loyer moyen utilisé pour calculer l'indice d'ajustement est fondé sur le coût de logements fournis par l'Organisation, par un gouvernement ou par un organisme apparenté, tout fonctionnaire remplissant les conditions requises et qui a à payer un loyer à des taux du marché nettement plus élevés reçoit un complément d'indemnité de poste sous forme d'allocation logement, aux conditions établies par le Secrétaire général.

Disposition 3.8

Prime de connaissance linguistique

a)     Les agents des services généraux, les agents du Service de sécurité, les agents des corps de métiers, ainsi que les agents du Service mobile de la classe 1 à la classe 5 comprise, engagés pour une durée déterminée ou à titre continu, peuvent prétendre à une prime de connaissances linguistiques soumise à retenue, au taux et aux conditions fixés par le Secrétaire général, à condition d'avoir démontré qu'ils connaissent suffisamment deux des langues officielles de l'Organisation, comme suit :

     i)  Si sa langue maternelle est l'une des langues officielles de l'Organisation, le fonctionnaire doit passer avec succès un examen, prescrit à cette fin, dans l'une quelconque des autres langues officielles, qui pourra être la langue dont il est tenu d'avoir une connaissance suffisante pour son emploi;

    ii)  Si sa langue maternelle n'est pas l'une des langues officielles de l'Organisation, le fonctionnaire doit passer avec succès un examen, prescrit à cette fin, dans une des langues officielles autre que celle dont il est tenu d'avoir une connaissance suffisante pour son emploi.

[…]

c)      Il est tenu compte de la prime de connaissances linguistiques aux fins du calcul des cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, des primes d'assurance maladie et d'assurance‑groupe, de la rémunération des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit, ainsi que des versements et indemnités à la cessation de service.

Disposition 3.9

Indemnité pour frais d'études

Définitions

a)     Aux fins de la présente disposition :

     i)  Par «enfant» au sens du paragraphe a) ii) de la disposition 3.6, on entend l'enfant du fonctionnaire à la charge de l'intéressé qui subvient à titre principal et continu à son entretien;

    ii)  Par «enfant handicapé», on entend l'enfant qui, du fait d'une invalidité physique ou mentale, ne peut fréquenter un établissement d'enseignement ordinaire et a besoin en conséquence d'un enseignement ou d'une formation spéciaux pour le préparer à bien s'intégrer à la société ou a besoin, s'il fréquente un établissement d'enseignement ordinaire, d'une formation ou d'un enseignement spéciaux pour l'aider à surmonter l'invalidité en question;

   iii)  Par «pays d'origine» on entend le pays du congé dans les foyers au sens de la disposition 5.2.  Si les parents sont tous deux fonctionnaires de l'Organisation et remplissent tous deux les conditions requises, le «pays d'origine» s'entend du pays où l'un ou l'autre des parents est autorisé à prendre son congé dans les foyers;

   iv)  Par «lieu d'affectation», on entend le pays où le fonctionnaire est en poste ainsi que les localités proches du lieu de travail, même si elles sont situées au‑delà des frontières dudit pays.

Conditions d'octroi

b)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu a droit à une indemnité pour frais d'études pour chaque enfant, à condition :

     i)  Que le fonctionnaire soit considéré comme recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 et qu'il réside et soit en poste dans un lieu d'affectation hors de son pays d'origine; et

    ii)  Que l'enfant fréquente à temps complet une école, une université ou un établissement d'enseignement analogue.

c)      Le fonctionnaire remplissant les conditions du paragraphe b) ci‑dessus qui est réaffecté dans son pays d'origine dans le courant de l'année scolaire, peut se voir accorder l'indemnité pour le reste de l'année scolaire.

Durée d'allocation

d)         i)   L'indemnité est versée jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant termine sa quatrième année d'études postsecondaires;

    ii)  Normalement, l'indemnité cesse d'être versée après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 25 ans.  Si les études de l'enfant sont interrompues pendant au moins la durée d'une année scolaire pour cause de service national, de maladie ou pour autres raisons impérieuses, la période ouvrant droit à l'indemnité est prolongée de la durée de l'interruption.

Montant de l'indemnité

e)     Les montants auxquels le fonctionnaire peut prétendre au titre de l'indemnité sont indiqués dans l'appendice B au présent Règlement.

f)      Lorsque la durée des services du fonctionnaire ou la durée de fréquentation de l'établissement d'enseignement ne recouvre pas l'année scolaire complète, le montant de l'indemnité est réduit d'autant, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.  Le fonctionnaire en activité bénéficiant de l'indemnité pour frais d'études décède au début de l'année scolaire, la totalité de l'indemnité correspondant à cette année scolaire est acquise.

Voyages

g)     Le fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité pour frais d'études au titre des alinéas i), ii) ou iv) de l'appendice B du présent règlement du fait que son enfant fréquente un établissement d'enseignement a droit, une fois par année scolaire, au paiement des frais de voyage aller et retour de l'enfant entre l'établissement d'enseignement et le lieu d'affectation, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.  Si l'enfant est dans l'impossibilité de se rendre au lieu d'affectation, le paiement des frais de voyage aller et retour du fonctionnaire ou de son conjoint peut être autorisé en lieu et place de celui des frais de voyage de l'enfant, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

h)     Dans le cas du fonctionnaire en poste dans un lieu d'affectation désigné à cet effet, qui bénéficie de l'indemnité pour frais d'études, l'Organisation peut payer les frais de voyage aller et retour de l'enfant deux fois par année scolaire, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Enseignement dans la langue maternelle

i)       Les frais d'études encourus pour l'enseignement dans la langue maternelle en vertu du paragraphe c) de l'article 3.2 du Statut du personnel peuvent être remboursés sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général.

Indemnité spéciale pour frais d'études (enfants handicapés)

j)      Il peut être servi une indemnité spéciale pour frais d'études dans le cas d'enfants handicapés aux fonctionnaires, toutes catégories confondues, qu'ils soient ou non en poste dans leur pays d'origine, à condition qu'ils soient engagés pour une durée déterminée ou à titre continu.  Les montants dus au titre de cette indemnité sont indiqués à l'appendice B du présent Règlement, et sont payables dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Demandes d'indemnités

k)     Les demandes d'indemnités pour frais d'études sont présentées dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 3.10

Indemnité de fonctions

a)     Tout fonctionnaire peut être appelé, dans l'exercice normal de ses fonctions habituelles et sans rémunération supplémentaire, à assumer temporairement les fonctions et responsabilités attachées à un poste plus élevé que le sien.

b)     […] Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu qui est appelé à assumer, à titre temporaire et pendant plus de trois mois, toutes les fonctions et responsabilités attachées à un poste manifestement plus élevé que le sien peut, dans des cas exceptionnels, recevoir, à compter du début du quatrième mois où il exerce les fonctions plus élevées, une indemnité de fonctions qui n'entre pas dans le calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension.

c)      Le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu affecté à une mission, l'agent des services généraux appelé à occuper un poste plus élevé de la catégorie des administrateurs, ou encore le fonctionnaire de toutes catégories engagé pour une durée déterminée ou à titre continu appelé à occuper un poste supérieur au sien de plus d'une classe peut recevoir l'indemnité de fonctions dès qu'il assume ces fonctions et responsabilités plus élevées.

d)     Le montant de l'indemnité de fonctions équivaut à l'augmentation de traitement (compte tenu, le cas échéant, de l'indemnité de poste et des indemnités pour charges de famille) dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait été promu à la classe immédiatement supérieure.

Disposition 3.12

Sursalaire de nuit

a)     Les agents des services généraux, les agents du Service de sécurité, les agents des corps de métiers, ainsi que les agents du Service mobile de la classe 1 à la classe 5 comprise, appelés à assurer un service de nuit programmé reçoivent un sursalaire de nuit dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Secrétaire général.

b)     Sauf décision expresse du Secrétaire général, il n'est pas versé de sursalaire de nuit au titre de tout travail ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires ou à congé de compensation ni en cas de congé ou de déplacement.

Disposition 3.13[43]

Prime de mobilité

a)     Il peut être versé une prime de mobilité n'entrant pas dans la rémunération considérée aux fins de la pension dans les conditions fixées par le Secrétaire général aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, aux agents du Service mobile et aux agents des services généraux recrutés sur le plan international comme il est dit au paragraphe c) de la disposition 4.5, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

     i)  le fonctionnaire est engagé pour une durée déterminée ou à titre continu;

    ii)  le fonctionnaire est affecté dans le lieu d'affectation pour une période d'au moins un an et y est installé; et

   iii)  le fonctionnaire compte cinq années de service continu dans le régime commun des Nations Unies;

La prime de mobilité cesse d'être versée au‑delà de la cinquième année consécutive d'octroi dans le même lieu d'affectation.

b)     Le Secrétaire général fixe le montant et les conditions d'octroi de la prime de mobilité, s'il y a lieu, en tenant compte de la durée de la période de service continu du fonctionnaire dans le régime commun des Nations Unies, du nombre et de la classification des lieux d'affectation où l'intéressé a été précédemment affecté ainsi que de la durée de chaque affectation.

Disposition 3.15

Avances de traitement

a)     Il peut être accordé des avances de traitement dans les circonstances et conditions ci‑après :

     i)  Au moment d'un départ pour un voyage autorisé d'une certaine durée ou pour un congé autorisé comprenant une absence de dix‑sept jours civils ou davantage, au cours duquel échoit le traitement de fin de mois; le montant de l'avance est égal au montant qui aurait été versé pour la période de paie échéant pendant l'absence du fonctionnaire;

    ii)  Lorsque, sans qu'il y ait de sa faute, le fonctionnaire ne reçoit pas son traitement normal, le montant de l'avance est égal à la somme qui lui est due;

   iii)  Au moment où le fonctionnaire quitte le service de l'Organisation, lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter définitivement le compte de ce qui lui est dû, le montant de l'avance ne peut dépasser 80 % du montant final net auquel on présume que l'intéressé aura droit;

   iv)  Lorsque le fonctionnaire, au moment de son entrée en fonctions, ne dispose pas de moyens suffisants, le montant de l'avance est laissé à la discrétion du Secrétaire général;

    v)  Lorsque le fonctionnaire change de lieu d'affectation officiel, le montant de l'avance est laissé à la discrétion du Secrétaire général.

b)     Dans certains cas exceptionnels et si les circonstances l'exigent, le Secrétaire général peut autoriser une avance pour des raisons autres que celles énumérées ci‑dessus, à condition que l'intéressé justifie sa demande par écrit et de façon circonstanciée.

c)      Les avances de traitement autres que celles visées aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe a) ci‑dessus doivent être remboursées par tranches égales, dont le montant est fixé au moment où l'avance est autorisée; les diverses tranches sont déduites du traitement à chaque période de paie et à compter, au plus tard, de la période de paie qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avance a été consentie.

Disposition 3.16

Rappels

             Le fonctionnaire qui n'a pas reçu telle indemnité, prime ou autre prestation à laquelle il a droit ne peut en obtenir le rappel que s'il fait valoir ses droits, par écrit, dans les délais ci‑après :

     i)  Si la disposition applicable du Règlement du personnel a été abrogée ou modifiée, dans les trois mois qui suivent la date de l'abrogation ou de la modification;

    ii)  Dans tout autre cas, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire pouvait prétendre au premier versement.

Disposition 3.17

Retenues et contributions

a)     Le montant dû au titre des contributions du personnel sera retenu, à chaque période de paie, sur la somme totale due à tout fonctionnaire, aux taux et conditions spécifiés à l'article 3.3 du Statut du personnel et dans la disposition 3.2 du présent Règlement.

b)     Les cotisations des fonctionnaires participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies seront retenues, à chaque période de paie, sur la somme totale due à chacun d'eux.

c)      En outre, il peut être opéré des retenues sur les traitements et autres émoluments, à l'un des titres ci‑après :

     i)  Contributions (autres que les cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies) prévues par le présent Règlement;

    ii)  Remboursement de dettes contractées envers l'Organisation;

   iii)  Remboursement de dettes contractées envers des tiers, dans les cas où le Secrétaire général donne son autorisation;

[…]

    v)  Contributions à un organe représentatif du personnel créé en application de l'article 8.1 du Statut du personnel; il est toutefois loisible à tout fonctionnaire de refuser son consentement à une retenue à ce titre, ou de le retirer à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général.

Disposition 3.18

Prime de rapatriement

Objet

a)     La prime de rapatriement prévue par l'article 9.4 du Statut du personnel a pour objet de faciliter l'installation du fonctionnaire expatrié dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation, pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'annexe IV du Statut du personnel et aux prescriptions de la présente disposition.

Définitions

b)     Les définitions qui suivent servent à déterminer si les conditions énoncées à l'annexe IV du Statut du personnel et les prescriptions de la présente disposition sont satisfaites :

     i)  Le «pays de nationalité» est le pays reconnu comme tel par le Secrétaire général;

    ii)  L'«enfant à charge» est l'enfant reconnu comme tel au sens du paragraphe a) ii) de la disposition 3.6 au moment de la cessation de service;

   iii)  Le «pays d'origine» est le pays dans lequel le fonctionnaire a le droit de prendre son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.2, ou tout autre pays que le Secrétaire général peut désigner;

   iv)  Les personnes que l'Organisation est «tenue de rapatrier» sont le fonctionnaire, ses enfants à charge et son conjoint dont, à la cessation de service, l'Organisation doit assurer, à ses frais, le retour en un lieu hors du pays du dernier lieu d'affectation;

    v)  La «période ouvrant droit à la prime de rapatriement» est la période, supérieure à un an, pendant laquelle le fonctionnaire a été en poste et a résidé de façon continue en dehors de son pays d'origine et du pays de sa nationalité, ou du pays où il a obtenu le statut de résident permanent.

Conditions d'octroi

c)      Le fonctionnaire considéré comme recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 a droit à une prime de rapatriement conformément à l'annexe IV du Statut s'il répond aux conditions suivantes :

     i)  L'Organisation était tenue de rapatrier l'intéressé à la cessation de service après une période de service ouvrant droit à la prime, d'un an ou plus;

    ii)  L'intéressé résidait en dehors du pays de sa nationalité tel que reconnu par le Secrétaire général alors qu'il était en poste dans le lieu de sa dernière affectation;

   iii)  L'intéressé n'a pas été renvoyé ni licencié pour abandon de poste;

   iv)  L'intéressé n'a pas été recruté localement au sens de la disposition 4.4;

    v)  L'intéressé n'a pas le statut de résident permanent dans le pays où il est en poste au moment de sa cessation de service.

d)     Le fonctionnaire engagé à titre temporaire admis en vertu du paragraphe c) ci‑dessus au bénéfice de la prime de rapatriement visée à la présente disposition ne perçoit cette prime que pour lui‑même, au taux applicable aux fonctionnaires n'ayant ni conjoint ni enfant à charge au moment de la cessation de service tel qu'indiqué à l'annexe IV du Statut.

Justification du changement de résidence

e)     Le versement de la prime de rapatriement après la cessation de service au fonctionnaire bénéficiaire est subordonné à la production par celui‑ci de pièces attestant à la satisfaction du Secrétaire général qu'il a pris résidence dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation.

Montant et calcul de la prime

f)      Le montant de la prime de rapatriement versée au fonctionnaire bénéficiaire est calculé selon l'annexe IV du Statut du personnel et selon les règles fixées par le Secrétaire général pour déterminer la période de service ouvrant droit à la prime.

g)     Si un ancien fonctionnaire est rengagé par une organisation qui applique le régime commun des Nations Unies moins de douze mois après sa cessation de service, toute somme à laquelle il peut avoir droit à la fin de son rengagement au titre de la prime de rapatriement est ajustée de façon que le nombre de mois, semaines ou jours de traitement correspondant à ce paiement, ajouté à celui des mois, semaines ou jours de traitement qui lui ont été payés à l'issue de périodes de service antérieures, ne dépasse pas le nombre de mois, semaines ou jours de traitement qui lui auraient été payés s'il avait été employé de façon continue.

h)     Si les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et si, au moment de la cessation de service, ils ont tous deux droit à une prime de rapatriement, le montant de la prime versée à chacun d'eux est calculé selon les conditions et les barèmes fixés par le Secrétaire général.

Versement de la prime en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire

i)       En cas de décès du fonctionnaire ayant droit à la prime de rapatriement, celle‑ci n'est versée que si le défunt laisse un ou plusieurs enfants à charge ou un conjoint dont l'Organisation est tenue d'assurer le rapatriement à ses frais.  Si le fonctionnaire laisse un ou plusieurs survivants ainsi définis, la prime est versée selon les conditions et les barèmes fixés par le Secrétaire général.

Délai de présentation des demandes de prime de rapatriement

j)      Le droit à la prime de rapatriement s'éteint si l'intéressé n'en demande pas le versement dans les deux ans qui suivent la date effective de sa cessation de service ou dans les conditions fixées par le Secrétaire général.  Toutefois, si les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et si celui des deux dont la cessation de service intervient en premier a droit à la prime de rapatriement, l'intéressé peut faire valoir son droit à cette prime s'il en demande le versement dans les deux ans qui suivent la date de cessation de service de son conjoint.

Disposition 3.19

Affectation en mission

a)     Le Secrétaire général peut désigner des missions comme étant déconseillées ou non aux familles et où les primes de mobilité et de sujétion visées aux dispositions 3.13 et 3.14, la prime d'affectation visée à la disposition 7.14 et l'indemnité de poste et l'allocation‑logement visées à la disposition 3.7 peuvent être versées en cas d'affectation de plus de trois mois.

b)     Lorsqu'une mission a été désignée comme étant déconseillée aux familles, l'Organisation ne prend pas en charge les frais d'installation et de voyage du conjoint du fonctionnaire ni de ses enfants à charge.

Chapitre IV du Règlement. Nominations et promotions

Disposition 4.2

Date de prise de l'effet de la nomination

             La nomination du fonctionnaire prend effet le jour où il part, dûment autorisé, pour le lieu de son affectation ou, s'il se trouve sur place, le jour où il prend ses fonctions.

Disposition 4.3

Nationalité

a)     Pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, l'Organisation ne reconnaît au fonctionnaire qu'une seule nationalité.

b)     Aux fins de l'application du Statut du personnel et du présent Règlement, le fonctionnaire ayant plusieurs nationalités est considéré comme le ressortissant du pays auquel, de l'avis du Secrétaire général, l'attachent les liens les plus étroits.

Disposition 4.4

Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement local[44]

a)     Tous les agents des services généraux et catégories apparentées, sauf ceux visés à la disposition 4.5 ci‑dessous, sont recrutés dans le pays où se situe le bureau de leur affectation ou dans les localités proches, quelle que soit leur nationalité et compte non tenu du temps qu'ils ont passé dans ledit pays avant leur recrutement.  Le Secrétaire général publie pour chaque lieu d'affectation le barème des indemnités et prestations auxquelles ils ont droit.

b)     Les administrateurs recrutés sur le plan national ont la nationalité du pays de leur lieu d'affectation.

c)      Le fonctionnaire nommé à un poste visé par la présente disposition n'a pas droit aux indemnités et prestations prévues au paragraphe a) de la disposition 4.5.

Disposition 4.5

Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international

a)     Tous les fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur le plan local au sens de la disposition 4.4, sont considérés comme recrutés sur le plan international.  Selon le type de nomination, le fonctionnaire recruté sur le plan international peut bénéficier des indemnités et prestations suivantes : paiement des frais de voyage, pour lui‑même, ses enfants à charge et son conjoint, lors de sa nomination initiale et de sa cessation de service; paiement des frais de déménagement; congé dans les foyers; indemnité pour frais d'études; prime de rapatriement.

b)     Tout fonctionnaire recruté localement dans un lieu d'affectation donné à un poste de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur est considéré, dans ce lieu d'affectation, comme recruté sur le plan international mais n'a généralement pas droit aux indemnités et prestations mentionnées au paragraphe a) ci‑dessus, ou à certaines d'entre elles, selon ce que décide le Secrétaire général.

c)      Dans les circonstances et conditions particulières fixées par le Secrétaire général, le fonctionnaire nommé à un poste de la catégorie des services généraux et catégories apparentées peut être considéré comme recruté sur le plan international.

 

d)     Lorsque, à la suite d'un changement de son statut de résident, le fonctionnaire peut, de l'avis du Secrétaire général, être considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, l'intéressé peut perdre le bénéfice des indemnités et prestations suivantes : congé dans les foyers, indemnité pour frais d'études, prime de rapatriement et paiement des frais de voyage pour lui‑même, ses enfants à charge et son conjoint, lors de la cessation de service, et paiement des frais de déménagement (en fonction du lieu du congé dans les foyers); il en est ainsi lorsque le Secrétaire général estime que le maintien de ces indemnités et prestations serait contraire à l'esprit dans lequel elles ont été instituées.  Le Secrétaire général fixe les règles gouvernant l'admission au bénéfice des prestations servies aux fonctionnaires recrutés sur le plan international, eu égard au statut de résident, dans chaque lieu d'affectation.

Disposition 4.6

Répartition géographique

             Le principe, énoncé à l'article 4.2 du Statut du personnel, du recrutement sur une base géographique aussi large que possible, ne s'applique pas aux postes de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées.

Disposition 4.7

Emploi de fonctionnaires de la même famille

a)     L'Organisation n'engage ni les père et mère, ni les fils, fille, frère ou sœur du fonctionnaire.

b)     Le conjoint du fonctionnaire peut être engagé par l'Organisation à condition que l'intéressé soit pleinement qualifié pour occuper le poste qu'on envisage de lui confier et ne bénéficie d'aucune préférence du fait qu'il est le conjoint du fonctionnaire en question.

c)      Le fonctionnaire qui a avec un autre fonctionnaire l'un des liens de parenté spécifiés aux paragraphes a) et b) ci‑dessus :

     i)  Ne peut être affecté à un poste où il serait soit le supérieur hiérarchique, soit le subordonné du fonctionnaire auquel il est apparenté;

    ii)  Ne peut participer à la prise ou à la révision de toute décision administrative ayant une incidence sur le statut ou les droits du fonctionnaire auquel il est apparenté.

d)     Lorsque deux fonctionnaires se marient, le statut contractuel d'aucun des deux conjoints ne s'en trouve modifié, mais les droits et prestations dont ils bénéficient sont modifiés conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel.  Les mêmes modifications s'appliquent dans le cas du fonctionnaire dont le conjoint est fonctionnaire d'une autre organisation appliquant le régime commun des Nations Unies.  Lorsque les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires des Nations Unies, mais ont deux résidences séparées parce qu'ils ont été affectés à des lieux d'affectation différents, le Secrétaire général peut décider de maintenir les droits et prestations qui leur reviennent individuellement, à condition que cette mesure ne soit incompatible avec aucune disposition du Statut du personnel ni autre décision de l'Assemblée générale.

Disposition 4.9

Mouvements interorganisations

[…]

b)     Le Secrétaire général peut autoriser tout fonctionnaire à occuper des fonctions dans une institution spécialisée ou une autre organisation intergouvernementale, à condition qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits et avantages que l'intéressé tire de sa lettre de nomination à l'Organisation des Nations Unies.

Disposition 4.11

Types de nomination

             Le fonctionnaire peut être nommé à titre temporaire, pour une durée déterminée ou à titre continu, en vertu des dispositions 4.12, 4.13 et 4.14 ci‑après.

Disposition 4.12

Engagements temporaires

a)     Tout fonctionnaire peut être nommé à titre temporaire pour moins d'un an pour faire face à des pointes de volume de travail, saisonnières ou non, ou à des besoins ponctuels, la date de fin d'engagement étant spécifiée dans sa lettre de nomination.

b)     A l'issue de la durée maximum d'engagement temporaire, la nomination visée au paragraphe a) ci‑dessus peut être prorogée pour une durée maximum d'un an seulement dès lors que quelque pointe d'activités, besoin opérationnel sur le terrain ou projet spécial à échéance précise l'exigent, dans les circonstances et conditions déterminées par le Secrétaire général.

c)      Le titulaire d'un engagement temporaire n'est fondé, ni juridiquement ni autrement à escompter le renouvellement de son engagement, l'engagement temporaire ne pouvant être converti en engagement d'un type différent.

Disposition 4.13

Engagements de durée déterminée

a)     Peut être nommée pour une durée déterminée d'un an ou plus et de cinq ans à la fois au maximum, la date d'expiration de l'engagement étant spécifiée dans la lettre de nomination, toute personne recrutée pour des travaux d'une durée définie, notamment toutes personnes temporairement détachées auprès de l'Organisation par des gouvernements ou des institutions nationales.

b)     L'engagement de durée déterminée peut être renouvelé jusqu'à cinq ans au maximum.

c)      Le titulaire d'un engagement de durée déterminée n'est fondé, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de son engagement ou la conversion de son engagement en engagement d'un type différent, quelle que soit la durée de service sauf le cas visé au paragraphe b) de la disposition 4.14[45].

Disposition 4.14

Engagement continu

a)     Est continu l'engagement sans limite de durée.

[…]

c)      Le Secrétaire général détermine les conditions que tout fonctionnaire doit remplir pour prétendre à un engagement continu.

Disposition 4.17

Rengagement

a)     Tout ancien fonctionnaire qui est rengagé dans les conditions fixées par le Secrétaire général est nommé à nouveau, sauf réintégration, par application de la disposition 4.18 ci‑après.

b)     Toute nouvelle nomination est régie par les dispositions de la nouvelle lettre, abstraction faite de toute période de service antérieure.  Si l'intéressé est rengagé en application de la présente disposition, la période comprise entre l'ancienne et la nouvelle période nomination n'opère pas continuité du service.

c)      Si le fonctionnaire est rengagé dans une organisation appliquant le régime commun des Nations Unies moins de douze mois après sa cessation de service, toute somme à laquelle il peut prétendre à la fin de son rengagement au titre de l'indemnité de licenciement, de la prime de rapatriement ou du paiement de jours de congé annuel accumulés doit être ajustée de façon que le nombre de mois, semaines ou jours de traitement correspondant à ces paiements, ajouté à celui des mois, semaines ou jours de traitement qui lui ont été payés à l'issue de périodes de service antérieures, ne dépasse pas le nombre de mois, semaines ou jours de traitement qui lui auraient été payés s'il avait été employé de façon continue.

Disposition 4.18

Réintégration

a)     Tout ancien fonctionnaire précédemment titulaire d'un engagement continu ou de durée déterminée qui est rengagé pour une durée déterminée ou à titre continu dans les douze mois suivant la date de sa cessation de service peut être réintégré conformément fixées par le Secrétaire général.

b)     Le fonctionnaire réintégré est réputé avoir été employé de façon continue et doit restituer les sommes qu'il a reçues du fait de la cessation de ses services, notamment l'indemnité de licenciement (disposition 9.8), la prime de rapatriement (disposition 3.18) et le versement correspondant aux jours de congé annuel accumulés (disposition 9.9).  La période comprise entre la date de la cessation de service et celle de la réintégration est imputée, dans toute la mesure possible, sur le congé annuel de l'intéressé, le reste étant compté comme congé spécial sans traitement.  Le congé de maladie prévu par la disposition 6.2 que le fonctionnaire avait à son crédit au moment où est intervenue sa cessation de service est porté de nouveau à son crédit et sa participation éventuelle à la Caisse commune des pensions du personnel est régie par les statuts de la Caisse.

c)      En cas de réintégration, il en est dressé constat dans la lettre de nomination.

Disposition 4.19

Examen médical

a)     Tout fonctionnaire peut être astreint à se soumettre de temps à autre à un examen médical, de façon que le Directeur du Service médical de l'Organisation ou un médecin agréé s'assure qu'il n'est pas atteint d'une affection qui risque de compromettre l'état de santé ou la sécurité d'autrui.

b)     Tout fonctionnaire partant en mission ou en revenant peut également être astreint à se soumettre à des examens médicaux et à recevoir les vaccinations que le Directeur du Service médical de l'Organisation ou un médecin agréé juge nécessaires.

Chapitre V du Règlement. Congé annuel et congé spécial[46]

Disposition 5.1

Congé annuel

a)     Pendant tout le temps qu'il reçoit son plein traitement, tout fonctionnaire nommé à titre temporaire a droit à un jour et demi de congé annuel par mois, sous réserve du paragraphe e) de la disposition 5.3, sauf si le Secrétaire général en dispose autrement.  Aucun jour de congé n'est porté au crédit du fonctionnaire pendant toute la période où l'intéressé reçoit, en vertu de la disposition 6.4, une indemnisation tenant lieu de traitement et d'indemnités.

b)     Tout fonctionnaire nommé à titre temporaire peut, sous réserve du paragraphe b) de la disposition 4.12, accumuler et reporter jusqu'à dix‑huit jours ouvrables de congés annuels au 1er avril de chaque année ou à telle autre date que le Secrétaire général peut fixer pour tel lieu d'affectation.

c)      Pendant tout le temps qu'il reçoit son plein traitement, tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu a droit à deux jours et demi de congé annuel par mois, sous réserve du paragraphe c) de la disposition 5.3.  Aucun jour de congé n'est porté au crédit du fonctionnaire pendant toute la période où l'intéressé reçoit, en vertu de la disposition 6.4, une indemnisation tenant lieu de traitement et d'indemnités.

d)     Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu peut accumuler et reporter jusqu'à soixante jours ouvrables de congés annuels au 1er avril de chaque année ou à telle autre date que le Secrétaire général peut fixer pour tel lieu d'affectation.

e)         i)   Le congé annuel peut se prendre par journées ou par demi‑journées;

            ii)   Tout congé doit être autorisé.  Ne sont pas versés au fonctionnaire absent sans autorisation le traitement et les indemnités afférents à la période d'absence non autorisée.  Toutefois, si l'absence est, de l'avis du Secrétaire général, imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire, et si celui‑ci a à son crédit des jours de congé annuel, déduction en est faite des jours d'absence;

           iii)   Les modalités du congé sont subordonnées aux nécessités du service, le fonctionnaire pouvant être requis de prendre son congé durant une période fixée par le Secrétaire général.  Il est tenu compte, dans toute la mesure possible, de la situation personnelle et des préférences de l'intéressé.

f)      Tout fonctionnaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, obtenir une avance de congé annuel d'une durée maximale de dix jours ouvrables, à condition que l'on puisse compter qu'il restera au service de l'Organisation plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour acquérir le droit au congé qui lui est avancé.

Disposition 5.2

Congé dans les foyers

a)     Tout fonctionnaire recruté sur le plan international au sens du paragraphe a) de la disposition 4.5 et non exclu par le paragraphe b) de ladite disposition du bénéfice du congé dans les foyers, qui réside et est en poste ailleurs que dans son pays d'origine et qui remplit les conditions requises a le droit de se rendre tous les vingt‑quatre mois dans son pays d'origine aux frais de l'Organisation, pour y passer une partie raisonnable de son congé annuel.  Le congé pris à ce titre, conformément aux modalités spécifiées dans la présente disposition, est appelé ci‑après congé dans les foyers.

b)     L'octroi du congé dans les foyers est subordonné aux conditions suivantes :

     i)  Pour exercer ses fonctions :

a.  L'intéressé réside de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant; ou

b.  Originaire d'un territoire non métropolitain du pays d'affectation et ayant normalement résidé dans ce territoire avant sa nomination, l'intéressé réside de façon continue en dehors de ce territoire;

    ii)  Le Secrétaire général compte que l'intéressé restera au service de l'Organisation :

a.  Pendant six mois au moins après la date de son retour du congé dans les foyers; et

b.  Dans le cas du premier congé dans les foyers, pendant six mois au moins après la date à laquelle le fonctionnaire aura accompli vingt‑quatre mois de service ouvrant droit au congé dans les foyers;

   iii)  Dans le cas d'un congé dans les foyers suivant le retour d'un voyage de visite familiale visé au paragraphe a) vii) de la disposition 7.1, si l'intéressé compte en règle générale neuf mois au moins de service continu depuis la date à laquelle il a entrepris ce voyage.

c)      Pour le fonctionnaire qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions requises au paragraphe b), les services ouvrant droit au congé dans les foyers commencent au jour de sa nomination.  Pour le fonctionnaire qui acquiert le droit au congé dans les foyers après sa nomination, les services ouvrant droit à ce congé commencent à la date effective à laquelle il acquiert ce droit.

d)     Le pays du congé dans les foyers est le pays de la nationalité reconnue au fonctionnaire par le Secrétaire général, sous réserve de ce qui suit :

     i)  Aux fins des autorisations de voyage et de transport, le lieu où le fonctionnaire prend son congé dans les foyers dans son pays d'origine est celui de sa dernière résidence principale dans ce pays.  Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être autorisé un autre lieu dans le pays du congé dans les foyers, aux conditions que détermine le Secrétaire général;

    ii)  Pour le fonctionnaire qui était au service d'une autre organisation publique internationale immédiatement avant sa nomination, le lieu du congé dans les foyers est déterminé comme si l'intéressé avait été au service de l'Organisation des Nations Unies pendant tout le temps qu'il a été au service de l'autre organisation internationale; 

   iii)  Le Secrétaire général peut :

a.  Autoriser comme pays d'origine, aux fins de la présente disposition, un pays autre que celui dont le fonctionnaire est ressortissant, dans des cas exceptionnels et s'il y a des raisons impérieuses de le faire.  Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'intéressé est tenu de fournir au Secrétaire général la preuve que, pendant une période prolongée avant sa nomination, il a eu sa résidence habituelle dans cet autre pays, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales et personnelles et que le fait d'y prendre son congé ne serait pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut du personnel;

b.  Autoriser le fonctionnaire à se rendre dans un pays autre que son pays d'origine aux conditions fixées par le Secrétaire général.  Dans ce cas, les frais de voyage à la charge de l'Organisation ne doivent pas dépasser le coût du voyage dans le pays d'origine.

e)          i)  Tout fonctionnaire a droit à son premier congé dans les foyers pendant l'année civile où il aura accompli vingt‑quatre mois de service ouvrant droit au congé dans les foyers;

    ii)  Sous réserve tenu des nécessités du service, le fonctionnaire peut prendre son congé dans les foyers à tout moment de l'année civile où il y a droit.

f)      Tout fonctionnaire peut être autorisé à prendre son congé dans les foyers par anticipation, à condition, normalement, de compter au moins douze mois de service ouvrant droit à ce congé ou d'en avoir accumulé au moins douze depuis son retour de son précédent congé dans les foyers.  Lorsqu'un congé dans les foyers est accordé par anticipation, l'année du congé dans les foyers suivant ne s'en trouve pas modifiée.  L'autorisation est donnée sous réserve que les conditions régissant le droit au congé dans les foyers soient ultérieurement satisfaites.  A défaut, le fonctionnaire est tenu de rembourser les frais de voyage engagés par l'Organisation au titre du congé pris par anticipation.

g)     Si le fonctionnaire diffère son départ en congé dans les foyers au‑delà de l'année civile où il y a droit, l'échéance du congé dans les foyers suivant et des congés ultérieurs n'est pas modifiée; il est entendu cependant que douze mois au moins de service ouvrant droit au congé dans les foyers doivent avoir été accomplis entre le retour du congé différé et le départ suivant.

h)     Tout fonctionnaire peut être requis de prendre son congé dans les foyers à l'occasion d'un voyage en mission ou du changement de son lieu d'affectation officiel, les intérêts du fonctionnaire et de sa famille étant dûment pris en considération.

i)       Sous réserve des dispositions du chapitre VII du présent Règlement, le fonctionnaire autorisé à se rendre en congé dans ses foyers a droit à des délais de route et, pour lui‑même et les membres de sa famille concernés, au paiement des frais de voyage aller et retour entre son lieu d'affectation officiel et le lieu du congé dans les foyers.

j)      Si les deux conjoints ont qualité de fonctionnaires ayant droit au congé dans les foyers, et compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, chacun des intéressés a la faculté soit de prendre son propre congé dans les foyers, soit d'accompagner son conjoint.  Le fonctionnaire qui choisit d'accompagner son conjoint bénéficie des délais de route correspondant au voyage effectué.  Si les parents ont tous les deux qualité de fonctionnaires ayant droit au congé dans les foyers, les enfants à leur charge peuvent accompagner l'un ou l'autre.  La fréquence des voyages du fonctionnaire et, le cas échéant, de ses enfants à charge ne peut dépasser la périodicité définie pour le congé dans les foyers.

k)     Le fonctionnaire en congé dans les foyers doit séjourner dans son pays d'origine au moins sept jours civils, non compris les délais de route.  Le Secrétaire général peut demander à tout fonctionnaire rentrant d'un congé dans les foyers de lui fournir la preuve qu'il s'est entièrement conformé à cette prescription.

l)       Dans les conditions fixées par le Secrétaire général, tout fonctionnaire remplissant les conditions requises qui est en poste dans tel lieu d'affectation où les conditions de vie et de travail sont très difficiles a droit au congé dans les foyers une fois tous les douze mois.  L'octroi du congé dans les foyers est subordonné aux conditions suivantes :

     i)  Le Secrétaire général compte que l'intéressé restera au service de l'Organisation :

a.  Pendant trois mois au moins après la date de son retour du congé dans les foyers; et

b.  Dans le cas du premier congé dans les foyers, pendant trois mois au moins après la date à laquelle le fonctionnaire aura accompli douze mois de service ouvrant droit au congé dans les foyers;

    ii)  Dans le cas d'un congé dans les foyers suivant le retour d'un voyage de visite familiale visé au paragraphe a) vii) de la disposition 7.1, l'intéressé compte en règle générale trois mois au moins de service continu depuis la date à laquelle il a entrepris ce voyage.

Disposition 5.3

Congé spécial

a)          i)  Il peut être accordé un congé spécial, dont la durée est déterminée par le Secrétaire général, à tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu à sa demande, soit pour lui permettre de poursuivre des études ou des recherches dans l'intérêt de l'Organisation, soit en cas de longue maladie, soit pour lui permettre de s'occuper d'un enfant, soit encore pour toute autre raison importante;

    ii)  Le congé spécial est normalement accordé sans traitement.  Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être accordé un congé spécial à plein traitement ou à traitement partiel;

   iii)  Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, de sa propre initiative, mettre tout fonctionnaire en congé spécial à plein traitement s'il estime que l'intérêt de l'Organisation le commande;

   iv)  Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, il peut être accordé à titre de congé pour motif familial :

a.  Un congé spécial à plein traitement à l'occasion de l'adoption d'un enfant;

b.  Un congé spécial sans traitement d'une durée de deux ans au maximum à tout fonctionnaire qui est la mère ou le père d'un nouveau‑né ou d'un enfant adopté, le congé pouvant être prorogé de deux années supplémentaires dans des cas exceptionnels.  Le droit du fonctionnaire de réintégrer l'Organisation à l'issue d'un tel congé spécial sans traitement est pleinement garanti;

c.   Un congé spécial sans traitement d'une durée raisonnable, délais de route nécessaires compris, à l'occasion du décès d'un membre de la famille immédiate du fonctionnaire ou en cas de problème familial grave;

    v)  Il n'est pas accordé de congé spécial aux fins de l'exercice des fonctions publiques dans un poste politique ou diplomatique ou autre poste de représentation, ou de fonctions incompatibles avec le statut de fonctionnaire international.  Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être accordé un congé spécial sans traitement à tout fonctionnaire invité par son gouvernement à exercer à titre temporaire des fonctions techniques.

b)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, tout fonctionnaire recruté par voie de concours qui compte un an de service au titre d'un engagement de durée déterminée ou engagé à titre continu, qui est appelé sous les drapeaux de l'Etat dont il est ressortissant, soit pour une période d'instruction, soit en situation d'activité, peut bénéficier d'un congé spécial sans traitement pour la durée de ce service, conformément aux modalités indiquées dans l'appendice C au présent Règlement.

c)      Le Secrétaire général peut autoriser un congé spécial sans traitement aux fins de la pension afin de protéger les prestations de retraite de tout fonctionnaire auquel il manque moins de deux ans pour atteindre l'âge de 55 ans et pour compter 25 ans de service, ou âgé de 55 ans et auquel il manque moins de deux ans pour compter 25 ans de service.

d)     Il peut être accordé un congé spécial à plein traitement, à traitement partiel ou sans traitement, dont la durée est déterminée par le Secrétaire général, pour des raisons impérieuses, à tout fonctionnaire nommé à titre temporaire.

e)     Il n'est pas tenu compte des périodes de congé spécial avec traitement partiel ou sans traitement d'une durée supérieure à un mois pour le calcul de la durée de service aux fins du congé de maladie, du congé annuel, du congé dans les foyers, des augmentations périodiques de traitement, de l'ancienneté, de l'indemnité de licenciement et de la prime de rapatriement.  Les périodes de congé spécial ne sont pas considérées comme interrompant la continuité du service.

Chapitre VI du Règlement. Sécurité sociale

Disposition 6.1

Participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

             Tout fonctionnaire nommé pour une durée de six mois ou plus ou qui, en vertu de nominations de durée plus courte, a accompli une période de service de six mois qui n'a pas été interrompue par un intervalle dépassant trente jours civils acquiert la qualité de participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à condition que sa lettre de nomination n'exclue pas expressément cette participation.

Disposition 6.2

Congé de maladie

a)     Tout fonctionnaire qui est empêché par une maladie ou un accident d'exercer ses fonctions ou qui ne peut se rendre à son travail par suite de dispositions visant à protéger la santé publique bénéficie d'un congé de maladie.  Tout congé de maladie doit être approuvé au nom du Secrétaire général et dans les conditions fixées par lui.

Durée maximale du congé de maladie

b)     La durée maximale du congé de maladie auquel a droit tout fonctionnaire est déterminée en fonction de la nature et de la durée de sa nomination, conformément aux dispositions suivantes :

     i)  Le fonctionnaire nommé à titre temporaire a droit à un congé de maladie à raison de deux jours ouvrables par mois;

    ii)  Le fonctionnaire nommé pour une durée déterminée qui a accompli moins de trois ans de service continu a droit à un congé de maladie à plein traitement pendant trois mois au maximum et à mi‑traitement pendant trois mois au maximum, par période de douze mois consécutifs;

   iii)  Le fonctionnaire nommé à titre continu ou celui qui est nommé pour une durée déterminée de trois ans ou qui compte trois ans ou plus de service continu a droit à un congé de maladie à plein traitement pendant neuf mois au maximum et à mi‑traitement pendant neuf mois au maximum, par période de quatre années consécutives.

Congé de maladie non certifié

c)      Tout fonctionnaire peut prendre jusqu'à sept jours ouvrables de congé de maladie sans fournir de certificat par cycle de douze mois commençant le 1er avril de chaque année ou tout autre jour que le Secrétaire général peut fixer pour tel lieu d'affectation, lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour raison de maladie ou de blessure.  Il peut utiliser la totalité ou une partie de ces jours de congé pour s'occuper de problèmes familiaux pressants.

Congé de maladie certifié

d)     Tout congé de maladie pris par le fonctionnaire au‑delà des limites énoncées au paragraphe c) ci‑dessus doit faire l'objet d'une approbation conformément aux conditions fixées par le Secrétaire général.  Si ces conditions ne sont pas remplies, l'absence du fonctionnaire est considérée comme un congé non autorisé, conformément au paragraphe e) ii) de la disposition 5.1.

Congé de maladie pendant le congé annuel

e)     Le fonctionnaire en congé annuel ou en congé dans les foyers malade pendant plus de cinq jours ouvrables pendant toute période de sept jours peut bénéficier d'un congé de maladie à condition de produire un certificat médical.

Obligations du fonctionnaire

f)      Tout fonctionnaire qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident doit en aviser le plus tôt possible son chef de service.  Il doit présenter dans les meilleurs délais tout certificat médical ou tout rapport médical nécessaire, dans les conditions qui seront spécifiées par le Secrétaire général.

g)     Tout fonctionnaire peut, à tout moment, être requis de produire un rapport médical concernant son état de santé, ou de se faire examiner par le Service médical de l'Organisation ou par un médecin que désigne le Directeur du Service médical.  Si le Directeur du Service médical estime que l'état de santé d'un fonctionnaire compromet l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions, il peut lui prescrire de ne pas se rendre à son travail et de consulter un médecin agréé.  L'intéressé se conforme sans tarder aux instructions qui lui sont données à cet effet.

h)     Tout fonctionnaire au foyer duquel s'est déclarée une maladie contagieuse ou qui fait l'objet d'un ordre d'isolement pour des raisons sanitaires est tenu d'en aviser sans retard un médecin de l'Organisation.  En pareil cas, comme dans toute autre situation qui risque de porter atteinte à la santé d'autrui, il appartient au Directeur du Service médical de l'ONU de décider s'il faut prescrire au fonctionnaire de ne pas se rendre à son travail.  En ce cas, l'intéressé reçoit son traitement intégral et tous ses autres émoluments pendant la période d'absence autorisée.

i)       Le fonctionnaire en congé de maladie ne doit pas quitter la région de son lieu d'affectation sans l'autorisation préalable du Secrétaire général.

Examen des décisions relatives au congé de maladie

j)      Si le Secrétaire général refuse de prolonger le congé de maladie ou met fin au congé accordé parce qu'il estime que le fonctionnaire est apte à reprendre ses fonctions et si l'intéressé conteste cette décision, la question est, à la demande du fonctionnaire, soumise à un médecin tiers agréé par lui et par le Directeur du Service médical de l'ONU, ou à une commission médicale.

k)     La commission médicale se compose des membres suivants :

     i)  Un médecin choisi par le fonctionnaire;

    ii)  Le Directeur du Service médical de l'ONU ou un médecin agréé; et

   iii)  Un troisième médecin, choisi d'un commun accord par les deux autres membres qui n'est pas médecin de l'Organisation.

Disposition 6.3

Congé de maternité et de paternité

a)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, toute fonctionnaire a droit à un congé de maternité d'une durée totale de seize semaines :

     i)  Le congé prénatal commence six semaines avant la date prévue pour l'accouchement, dès lors que l'intéressée produit un certificat d'un médecin ou d'une sage‑femme agréés indiquant ladite date.  La durée de ce congé peut être ramenée à deux semaines sur la foi d'un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage‑femme agréés indiquant qu'elle est apte à continuer de travailler;

    ii)  La durée du congé après l'accouchement est égale à la différence entre seize semaines et la durée effective du congé prénatal, sous réserve d'un minimum de dix semaines;

   iii)  L'intéressée a droit à un congé de maternité à plein traitement pendant toute la durée de l'absence prévue aux alinéas i) et ii) ci‑dessus.

b)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, tout fonctionnaire a droit à un congé de paternité selon qu'il est indiqué ci‑après :

     i)  Le congé est accordé pour une période d'une durée totale de quatre semaines au maximum.  Dans le cas de tout fonctionnaire recruté sur le plan international en poste dans un
lieu d'affectation formellement déconseillé aux familles, ou dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le Secrétaire général, il est accordé un congé d'une durée totale de huit semaines au maximum;

    ii)  L'intéressé peut prendre le congé en une seule ou en plusieurs fois au cours de l'année qui suit la naissance de l'enfant, à condition de le prendre dans sa totalité au cours de l'année considérée et avant la fin de son contrat;

   iii)  Le fonctionnaire bénéficie de son plein traitement pendant toute la durée de son absence.

c)      En règle générale, il n'est pas accordé de congé de maladie pour l'accouchement, sauf complications graves.

d)     Les périodes de congé de maternité et de paternité ouvrent droit à des jours de congé annuel.

Disposition 6.4

Indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables au service

Les maladies, accidents ou décès imputables à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation ouvrent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'appendice D au présent Règlement.

Disposition 6.5

Indemnisation en cas de perte ou de détérioration d'effets personnels imputables au service

             Tout fonctionnaire a droit, dans les limites et conditions fixées par le Secrétaire général, à une indemnisation raisonnable en cas de perte ou de détérioration de ses effets personnels dont il est établi qu'elle est directement imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation.

Chapitre VII du Règlement. Frais de voyage et frais de déménagement

Disposition 7.1[47]

Voyages autorisés

a)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, l'Organisation paie les frais de voyage du fonctionnaire dans les cas suivants :

     i)  Lors de l'engagement initial, à condition que l'intéressé soit considéré comme ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5;

    ii)  Lors de voyages en mission;

   iii)  Lors de tout changement du lieu d'affectation officiel au sens de la disposition 4.8;

   iv)  Lors de la cessation de service, telle que définie au chapitre IX du Statut et du Règlement du personnel, sauf si elle résulte d'un abandon de poste, et dans les conditions prévues au paragraphe b) ci‑après;

    v)  Lors d'un voyage autorisé pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou dans d'autres cas indiqués, si, de l'avis du Secrétaire général, des raisons impérieuses justifient que l'Organisation paie lesdits frais;

   vi)  Lors du congé dans les foyers, dans les conditions prévues par la disposition 5.2;

  vii)  Lors de tout voyage de visite familiale.

b)     Dans le cas prévu au paragraphe a) iv) ci‑dessus, l'Organisation paie les frais de voyage du fonctionnaire jusqu'au lieu où il avait été recruté.  Toutefois, si le fonctionnaire est nommé pour une période de deux ans au moins ou s'il accomplit au moins deux ans de service continu, l'Organisation paie ses frais de voyage jusqu'au lieu où il est admis à prendre son congé dans les foyers en application de la disposition 5.2.  Si, lorsqu'il cesse son service, le fonctionnaire désire se rendre en un autre lieu, les frais de voyage à la charge de l'Organisation ne peuvent dépasser le montant maximal qu'elle aurait acquitté, selon le cas, soit pour le voyage de l'intéressé jusqu'à son lieu de recrutement, soit pour son voyage jusqu'au lieu où il est autorisé à prendre son congé dans les foyers.

c)      Le Secrétaire général peut rejeter toutes demandes de paiement ou de remboursement de frais de voyage ou de déménagement que le fonctionnaire expose en violation des dispositions du présent Règlement.

Disposition 7.2

Voyages autorisés des membres de la famille

a)     Aux fins du paiement des frais de voyage, sont considérés comme membres de la famille concernés le conjoint et les enfants reconnus comme enfants à charge au sens du paragraphe a) ii) de la disposition 3.6.  En outre, les enfants pour lesquels une indemnité pour frais d'études est versée ont droit, même s'ils ne sont plus reconnus comme enfants à charge au sens du paragraphe a) ii) de la disposition 3.6, au paiement de frais de voyage au titre de l'indemnité pour frais d'études.

b)     L'Organisation des Nations Unies ne prend pas en charge les frais de voyage des membres de la famille du fonctionnaire nommé à titre temporaire.

c)      L'Organisation ne prend pas en charge les frais de voyage que pourraient exposer les membres de la famille du fonctionnaire pour se rendre dans un lieu d'affectation déconseillé aux familles.

d)     Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, l'Organisation paie dans les cas ci‑après les frais de voyage des membres de la famille  au sens du paragraphe a) ci‑dessus  du fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu :

     i)  Lors de l'engagement du fonctionnaire, à condition que l'intéressé soit considéré comme ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5, qu'il ait été nommé pour une période d'au moins un an et que le Secrétaire général compte qu'il restera au service de l'Organisation plus de six mois après la date à laquelle les membres de sa famille commencent leur voyage;

    ii)  Après un an ou plus de service continu, à condition que le Secrétaire général compte que l'intéressé restera au service de l'Organisation plus de six mois après la date à laquelle les membres de sa famille commencent leur voyage;

   iii)  Lors de tout changement du lieu d'affectation officiel, à condition que le Secrétaire général compte que l'intéressé demeurera à son nouveau poste plus de six mois après la date à laquelle les membres de sa famille commencent leur voyage;

   iv)  Lors de la cessation de service, à condition que l'intéressé ait été nommé pour un an au moins ou qu'il ait accompli au moins un an de service continu;

    v)        Lors d'un voyage autorisé pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou dans d'autres cas indiqués, si, de l'avis du Secrétaire général, des raisons impérieuses justifient que l'Organisation paie lesdits frais;

   vi)  Lors du congé dans les foyers, dans les conditions prévues par la disposition 5.2;

  vii)  Lors de tout voyage du conjoint au lieu d'affectation, en lieu et place du voyage de visite familiale prévu au paragraphe a) vii) de la disposition 7.1;

viii)  Lors de tout voyage autorisé au titre des études des enfants à charge du fonctionnaire.

e)     Dans le cas de tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, le Secrétaire général peut autoriser le paiement des frais de voyage aller d'un enfant qui se rend au lieu d'affectation de l'intéressé ou dans son pays d'origine et qui a dépassé l'âge limite jusqu'auquel il est considéré comme enfant à charge aux termes du Statut et du Règlement du personnel, si le voyage a lieu au moment où l'enfant cesse de fréquenter de manière continue et à plein temps une université ou un établissement analogue qu'il avait commencé de fréquenter alors qu'il était considéré comme personne à charge, ou dans l'année qui suit.

f)      Nonobstant les alinéas vi), vii) et viii) du paragraphe d) ci‑dessus, le Secrétaire général peut aussi autoriser le paiement des frais de voyage, aux fins de rapatriement, de l'ancien conjoint du fonctionnaire, à condition que le fonctionnaire ait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu.

Disposition 7.3

Perte du droit au paiement des frais de voyage de retour

a)     Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu qui donne sa démission avant d'avoir accompli un an de service ou dans les six mois qui suivent la date de son retour d'un congé dans les foyers ou d'un voyage de visite familiale n'a droit au paiement des frais de voyage de retour ni pour lui‑même ni pour les membres de sa famille, à moins que le Secrétaire général n'estime que des raisons impérieuses justifient d'autoriser ce paiement.

b)     Tout fonctionnaire nommé à titre temporaire qui donne sa démission avant la fin de son contrat n'a pas droit au paiement de ses frais de voyage de retour, à moins que le Secrétaire général n'estime que des raisons impérieuses justifient d'autoriser ce paiement.

c)      L'Organisation ne paie pas les frais du voyage de retour si le voyage n'est pas entrepris dans les deux ans qui suivent la date de la cessation de service.  Toutefois, compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, si les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et si le conjoint dont la cessation de service intervient en premier a droit au paiement des frais de voyage de retour, ce délai ne vient à expiration dans son cas qu'au bout de deux ans après la date de la cessation de service de son conjoint.

Disposition 7.4

Autorisation de voyage

             Tout voyage doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable.  A titre exceptionnel, le fonctionnaire peut être autorisé à entreprendre un voyage sur instructions verbales, mais ces instructions doivent être ensuite confirmées par écrit.  Avant d'effectuer tout voyage, le fonctionnaire doit veiller à obtenir l'autorisation voulue.

Disposition 7.5

Frais de voyage

             Les frais de voyage que l'Organisation paie ou rembourse en vertu du présent Règlement comprennent :

     i)  Les frais de transport;

    ii)  Les faux frais au départ et à l'arrivée;

   iii)  L'indemnité journalière de subsistance;

   iv)  Les dépenses accessoires.

Disposition 7.6

Mode et conditions de transport, dates et itinéraires

a)     Pour tout voyage autorisé, l'itinéraire ainsi que le mode et les conditions de transport doivent être approuvés d'avance par le Secrétaire général.

b)     Les frais de voyage et les prestations diverses  délais de route notamment  ne peuvent dépasser le maximum accordé pour les dates, l'itinéraire ainsi que le mode et les conditions de transport approuvés par le Secrétaire général.  Le fonctionnaire qui, pour des raisons de préférence ou de convenance personnelle, désire organiser son voyage selon d'autres dispositions que celles qui ont été approuvées s'agissant du mode ou des conditions de transport, des dates ou encore de l'itinéraire, doit y être préalablement autorisé et assumer la responsabilité de tous les changements, notamment en ce qui concerne le paiement des dépenses qu'il aurait à supporter en sus du montant autorisé par l'Organisation aux fins de remboursement.

Mode de transport

c)      Le mode de transport normal pour tout voyage autorisé est l'avion.  Tout autre mode de transport peut être approuvé dès lors que le Secrétaire général estime qu'il est de l'intérêt de l'Organisation que l'intéressé emprunte cet autre mode de transport.

d)     Si le fonctionnaire ou un membre de sa famille emprunte un mode de transport plus économique que celui qui a été approuvé, l'Organisation ne paie que les frais correspondant au mode de transport effectivement utilisé.

Dates officielles du voyage

e)     La date de départ officielle est normalement le jour où le voyageur doit partir pour arriver à destination avant le début de sa mission.  La date de retour officielle est normalement le lendemain du jour où la mission se termine.

Itinéraire

f)      L'itinéraire normal pour tout voyage autorisé est l'itinéraire le plus direct et le plus économique.  Tout autre itinéraire peut être approuvé dès lors que le Secrétaire général estime que l'intérêt de l'Organisation le commande.

Conditions de transport

g)     Pour tout voyage autorisé effectué par avion, le fonctionnaire et les membres de sa famille voyagent en classe économique, suivant l'itinéraire le plus direct et le plus économique.

h)     Dans les cas spécifiés par le Secrétaire général, le fonctionnaire et les membres de sa famille pourront être autorisés à voyager dans la classe immédiatement inférieure à la première classe.

i)       Le Secrétaire général pourra à titre exceptionnel autoriser les voyages dans une classe supérieure.

j)      Les enfants voyageant par avion, y compris ceux qui sont âgés de moins de 2 ans, reçoivent un billet donnant droit à un siège.

k)     Pour tout voyage autorisé effectué par chemin de fer ou tout autre moyen de transport en commun terrestre et approuvé en vertu du paragraphe c) ci‑dessus, le fonctionnaire et les membres de sa famille voyagent en première classe ou dans des conditions équivalentes.

l)       Pour tout voyage autorisé effectué par bateau et approuvé en vertu du paragraphe c) ci‑dessus, le fonctionnaire et les membres de sa famille voyagent dans la classe que le Secrétaire général juge appropriée dans chaque cas.

m)    Si le fonctionnaire ou un membre de sa famille voyage dans des conditions plus économiques que celles qui ont été approuvées, l'Organisation ne paie que les places effectivement occupées, au tarif payé par le voyageur.

Disposition 7.7

Voyages en automobile

             Tout fonctionnaire autorisé à voyager en automobile est indemnisé par l'Organisation aux taux et conditions fixés par le Secrétaire général.

Disposition 7.8

Achat des billets

             Pour tout voyage autorisé effectué par le fonctionnaire ou par des membres de sa famille, l'Organisation achète les billets par avance.  Le fonctionnaire peut être autorisé à acheter lui‑même ses billets aux conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.9

Faux frais au départ et à l'arrivée

a)     Pour tout voyage autorisé à destination ou à partir de son lieu d'affectation, le fonctionnaire a droit au remboursement des faux frais au départ et à l'arrivée.  Le montant et les modalités de ce remboursement sont arrêtés par le Secrétaire général.  Les faux frais au départ et à l'arrivée sont réputés comprendre tous les frais de transport et les frais accessoires entre l'aéroport ou tout autre point d'arrivée ou de départ et l'hôtel ou tout autre lieu de résidence, pour lui‑même et pour chacun des membres de sa famille autorisés à voyager aux frais de l'Organisation.

b)     Il n'est pas remboursé de frais dans le cas d'un arrêt en cours de route :

     i)  Qui n'est pas autorisé;

    ii)  Au cours duquel l'intéressé n'a pas à quitter la gare ou l'aérogare;

   iii)  Qui n'est effectué que pour prendre une correspondance le même jour afin de poursuivre le voyage.

Disposition 7.10

Indemnité journalière de subsistance

a)     Sauf les cas prévus au paragraphe g) ci‑après, tout fonctionnaire autorisé à voyager aux frais de l'Organisation reçoit une indemnité journalière de subsistance appropriée, conformément à un barème arrêté de temps à autre.  Les taux dudit barème sont applicables sous réserve des dispositions du paragraphe d) ci‑après et sous réserve de réductions lorsque le logement ou les repas sont assurés gratuitement par l'Organisation, par un gouvernement ou par un organisme apparenté.

b)     L'indemnité journalière de subsistance représente la totalité de ce que l'Organisation verse pour des dépenses telles que frais de repas et de logement, pourboires et rémunération de services divers.

c)      Dans certains cas exceptionnels et si les circonstances l'exigent, le Secrétaire général peut autoriser une augmentation raisonnable de l'indemnité journalière de subsistance lorsque l'intéressé doit accompagner un fonctionnaire de rang supérieur et que, du fait des fonctions officielles qu'il exerce alors qu'il est en déplacement, il doit faire des dépenses qui justifient une majoration sensible de l'indemnité prévue.

d)     Le Secrétaire général peut fixer un taux spécial pour l'indemnité journalière de subsistance dans les cas où il le juge approprié, y compris lorsqu'un fonctionnaire est affecté à une conférence ou détaché de son lieu d'affectation officiel pendant une période prolongée.

e)     Lorsque le conjoint ou les enfants à charge d'un fonctionnaire sont autorisés à voyager aux frais de l'Organisation, l'intéressé reçoit, pour chacun d'entre eux, une indemnité journalière de subsistance supplémentaire d'un montant équivalant à la moitié du montant prévu pour le fonctionnaire.

f)      Le Secrétaire général peut fixer les conditions dans lesquelles l'indemnité journalière de subsistance peut être versée durant un congé de maladie, un congé annuel ou un congé spécial pris lors d'un déplacement.

g)     Il n'est pas versé d'indemnité journalière de subsistance au titre des voyages effectués lors d'un recrutement, d'une affectation ou d'un rapatriement ni à l'occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au titre des études; toutefois, une indemnité peut être versée, dans des conditions fixées par le Secrétaire général, pour les escales effectivement faites à l'occasion de ces voyages.  Pour les voyages dont le paiement par l'Organisation est autorisé pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité ou autres en vertu du paragraphe a) i) e. de la disposition 7.1 ou du paragraphe d) de la disposition 7.2, il peut être versé, si le Secrétaire général le juge à propos, une indemnité journalière de subsistance d'un montant approprié.

h)     Le montant de l'indemnité journalière de subsistance devant être versée au fonctionnaire et aux membres de sa famille concernés est calculé selon les modalités définies par le Secrétaire général.

Disposition 7.11

Frais de voyage divers

             Les autres dépenses que le fonctionnaire doit faire à l'occasion d'une mission ou d'un voyage autorisé sont remboursées par l'Organisation une fois le voyage terminé, à condition que l'intéressé établisse la nécessité et indique la nature de ces dépenses et à condition qu'il présente des reçus qui seront, normalement, exigés pour toute dépense supérieure à 20 dollars des Etats‑Unis ou à un montant fixé par le Secrétaire général.  En principe, seules sont remboursées les dépenses énumérées ci‑après qui, dans la mesure du possible, doivent avoir été autorisées d'avance :

     i)  Utilisation de moyens de transport locaux autres que ceux visés par la disposition 7.9;

    ii)  Communications téléphoniques et autres pour le compte de l'Organisation;

   iii)  Locaux, matériel et services utilisés pour le compte de l'Organisation;

   iv)  Transport ou entreposage de bagages ou d'objets autorisés utilisés pour le compte de l'Organisation.

Disposition 7.12

Avances de fonds à l'occasion d'un voyage

             Tout fonctionnaire autorisé à voyager doit demander une avance de fonds suffisante pour pouvoir faire face à toutes ses dépenses.  Il peut lui être versé une avance représentant 100 % du montant prévu de l'indemnité journalière de subsistance et des faux frais au départ et à l'arrivée remboursables en vertu du Règlement, sur la base d'une estimation approuvée.

Disposition 7.13

Maladie ou accident lors d'un voyage en mission

             Lorsque le fonctionnaire tombe malade ou est blessé alors qu'il est en déplacement au titre d'une mission, l'Organisation paie ou rembourse, jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable, les frais de médecins et d'hôpital qui ne sont pas couverts par ailleurs.

Disposition 7.14

Prime d'affectation

Définition et calcul de la prime

a)     La prime d'affectation a pour objet de permettre au fonctionnaire de disposer d'une somme en liquide d'un montant raisonnable dès le début d'une affectation pour couvrir les dépenses engagées du fait de la nomination ou de l'affectation; elle est versée en partant du principe que le gros des frais d'installation est encouru à ce moment‑là.

b)     La prime d'affectation se compose :

     i)  De l'indemnité journalière de subsistance, qui équivaut à :

a.  Trente jours d'indemnité journalière de subsistance au taux journalier applicable en vertu du paragraphe c) i) ci‑dessous; et

b.  Trente jours d'indemnité journalière de subsistance, à la moitié du taux journalier, pour chacun des membres de la famille dont l'Organisation a payé le voyage en application du paragraphe d) i) à iii) de la disposition 7.2;

    ii)  De la somme forfaitaire, qui est calculée sur la base du traitement de base net du fonctionnaire et, le cas échéant, de l'indemnité de poste applicable au lieu d'affectation considéré, à condition que l'intéressé n'ait pas droit au paiement de ses frais de déménagement au titre de la disposition 7.16.

c)         i)   Pour certaines catégories de fonctionnaires dans divers lieux d'affectation, le Secrétaire général peut fixer et publier des taux spéciaux d'indemnité journalière de subsistance aux fins de la prime d'affectation.  Lorsqu'il n'a pas fixé de taux spécial, la prime d'affectation est calculée sur la base des taux d'indemnité journalière de subsistance fixés en vertu de la disposition 7.10;

    ii)  Dans les cas spécifiés par le Secrétaire général, la limite de trente jours prévue au paragraphe b) ci‑dessus peut être portée à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours.  Le montant de la prime pendant la période de prorogation peut atteindre 60 % du montant applicable à la période initiale.

Conditions d'octroi

d)     Le fonctionnaire nommé à titre temporaire dont les frais de voyage sont pris en charge par l'Organisation en vertu du paragraphe a) i) de la disposition 7.1 ci‑dessus ne reçoit au titre de la prime d'affectation que l'indemnité journalière de subsistance telle qu'indiquée au paragraphe b) i) a. ci‑dessus, et ce pour son propre compte uniquement.

e)     Le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu qui se rend à un lieu d'affectation aux frais de l'Organisation pour une année au moins reçoit une prime d'affectation conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) ci‑dessus.

f)      Le fonctionnaire qui, par suite d'un changement du lieu d'affectation officiel ou d'une nouvelle nomination, revient en un lieu où il a déjà été en poste, n'a droit à la totalité de la prime d'affectation que s'il en a été absent pendant un an au moins.  Si son absence a duré moins d'un an, il a normalement droit, pour chaque mois complet d'absence, à un douzième de la prime totale.

Disposition 7.15

Excédent de bagages et envois non accompagnés

Excédent de bagages

a)     Aux fins de la présente disposition, on entend par «excédent de bagages» tout bagage accompagné que les compagnies de transport n'acheminent pas gratuitement.

b)     Le fonctionnaire voyageant par avion a droit au paiement des frais d'excédent de bagages pour lui‑même et également, dans le cas de tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, pour les membres de sa famille concernés, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général.

Dispositions générales concernant les envois non accompagnés

c)      Aux fins de la présente disposition, «les effets personnels et le mobilier» s'entendent des effets et du mobilier dont les intéressés ont normalement besoin pour leur usage personnel ou domestique, à l'exclusion des animaux et des véhicules à moteur.

d)     Les envois non accompagnés sont normalement expédiés en une seule fois, et les frais connexes sont remboursés sur la base des maximums prévus au titre de la présente disposition pour le transport dans les conditions les plus économiques, telles qu'elles sont déterminées par le Secrétaire général, entre le point de départ et le point d'arrivée du voyage autorisé du fonctionnaire et de sa famille.

e)     L'Organisation rembourse les frais normaux d'emballage (y compris les caisses et les cadres), de camionnage et de déballage des envois non accompagnés autorisés en vertu de la présente disposition, sauf dans le cas des envois effectués dans les conditions fixées par le Secrétaire général, pour lesquels elle rembourse uniquement les frais de camionnage.  Les frais d'aménagement, les frais de démontage et de remontage et les frais d'emballage spécial des effets personnels et du mobilier ne sont pas remboursés.  Les frais d'entreposage et les droits de garde supplémentaires ne sont pas remboursés, à l'exception de ceux qui, de l'avis du Secrétaire général, découlent directement de l'expédition.

f)      Le poids ou le volume des effets personnels et du mobilier dont l'envoi non accompagné est pris en charge par l'Organisation en vertu de la présente disposition comprend le poids ou le volume de l'emballage, mais non celui des caisses et des cadres.

Envois non accompagnés à l'occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au titre des études

g)     Lorsque le voyage autorisé est effectué par avion ou par voie de terre, les frais d'expédition de bagages personnels non accompagnés, à l'occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au titre des études, peuvent être remboursés jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général.

Envois non accompagnés dans le cas d'une nomination à titre temporaire ou d'une affectation pour une durée inférieure à un an

h)          i)  Lors du voyage à l'occasion de la nomination ou de la cessation de service, un fonctionnaire nommé à titre temporaire a droit au remboursement des frais d'expédition des effets personnels et du mobilier dans les conditions les plus économiques, jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 kilogrammes ou de 0,62 mètre cube;

    ii)  Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu a droit au remboursement des frais d'expédition des effets personnels et du mobilier dans les conditions les plus économiques, jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 kilogrammes ou de 0,62 mètre cube, dans le cas d'une affectation pour une durée inférieure à un an.  Si l'affectation est prolongée pour une durée totale d'au moins un an, l'Organisation paie les frais de transport d'un envoi supplémentaire d'effets personnels et de mobilier jusqu'à concurrence des maximums prévus au paragraphe i) ci‑dessous, à condition que l'Organisation compte que l'intéressé restera à son service plus de six mois après la date prévue pour l'arrivée de ses effets personnels et de son mobilier, comme le prévoit la disposition 7.17 b) du présent Règlement.

Envois non accompagnés dans le cas de la nomination ou de l'affectation pour une durée d'au moins un an d'un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu

i)            i)  Lors du voyage à l'occasion d'une nomination ou d'une affectation pour une durée d'au moins un an ou lorsqu'une affectation est prolongée pour une durée totale d'au moins un an, ou encore à l'occasion d'une mutation dans un autre lieu d'affectation ou de la cessation de service, les frais d'expédition des effets personnels et du mobilier dans les conditions les plus économiques peuvent être remboursés jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général;

    ii)  Tout fonctionnaire engagé sur le plan international pour une durée déterminée ou à titre continu a droit au paiement d'une prime lorsqu'il ne fait pas expédier ses effets personnels, selon les modalités définies au paragraphe h) de la disposition 7.16, dans les cas suivants : lorsque, ayant droit au paiement des frais de déménagement, il n'a pas retenu cette option, ou lorsqu'il n'y avait pas droit.

Expédition par avance d'effets personnels et de mobilier dans le cas des fonctionnaires engagés pour une durée déterminée ou à titre continu qui ont droit au paiement de leurs frais de déménagement

j)      Lors du voyage à l'occasion de la nomination, d'une affectation, d'une mutation ou de la cessation de service, l'Organisation peut rembourser au fonctionnaire qui a droit au remboursement des frais de déménagement en vertu de la disposition 7.16 les frais encourus pour expédier par avance, dans les conditions les plus économiques, une partie de ses effets, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général.

Droit à un envoi supplémentaire accordé aux fonctionnaires en poste dans certains lieux d'affectation

k)     Tout fonctionnaire recruté sur le plan international en poste dans un lieu d'affectation désigné où les conditions de vie et de travail sont très difficiles a droit, dans les conditions fixées par le Secrétaire général, aux prestations spéciales suivantes :

     i)  Expédition une fois par an, par la voie la plus économique, d'un envoi supplémentaire, à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général, pour lui‑même et pour chaque membre de sa famille pour lequel l'Organisation a pris en charge les frais de voyage jusqu'au lieu d'affectation;

    ii)  Expédition d'un envoi supplémentaire, à concurrence d'un montant maximum fixé par le Secrétaire général, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant;

   iii)  Outre les envois non accompagnés autorisés en vertu de la présente disposition, le coût du transport d'un véhicule automobile appartenant au fonctionnaire jusqu'à l'un des lieux d'affectation désignés à cet effet peut être en partie remboursé, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Transformation d'un envoi par terre ou par mer en envoi non accompagné par avion

l)       Lorsque le transport par terre ou par mer est le plus économique, l'expédition par avion, en tant qu'envoi non accompagné, peut être autorisée dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.16

Déménagement et non‑déménagement

Conditions ouvrant droit au paiement des frais de déménagement

a)     Tout fonctionnaire engagé sur le plan international pour une durée déterminée ou à titre continu a droit au paiement des frais de déménagement de ses effets personnels et de son mobilier, tels que définis au paragraphe c) de la disposition 7.15, dans les cas ci‑après et conformément aux conditions fixées par le Secrétaire général :

     i)  Lors d'un engagement initial, à condition que l'on compte que l'intéressé restera en poste à son nouveau lieu d'affectation pendant au moins deux ans;

    ii)  Lors d'une mutation, à condition que l'on compte que l'intéressé restera en poste à son nouveau lieu d'affectation pendant au moins deux ans;

   iii)  Lors de la cessation de service, à condition que l'intéressé ait été nommé pour deux ans au moins ou qu'il ait accompli deux ans au moins de service continu, et

a.  Qu'il ait eu droit au paiement de ses frais de déménagement jusqu'au lieu d'affectation ou un lieu d'affectation précédent au cours d'une période de service ininterrompu, ou

b.  Qu'il ait été recruté dans le lieu d'affectation où il se trouve au moment de la cessation de service et qu'il retourne dans le lieu où il était admis à prendre son congé dans les foyers ou dans un autre lieu, conformément au paragraphe b) de la disposition 7.1.

b)     Le paiement des frais de déménagement autorisé en vertu du paragraphe a) ci‑dessus s'applique normalement aux fonctionnaires en poste dans des villes sièges ou d'autres lieux d'affectation classés dans la même catégorie.

c)      Tout fonctionnaire affecté dans un lieu d'affectation déconseillé aux familles n'a pas droit au paiement de frais de déménagement.

d)     Le déménagement des effets personnels et du mobilier doit s'effectuer par les moyens les plus économiques, et les frais correspondants sont remboursés aux taux et selon les conditions fixés par le Secrétaire général.

Modalités

e)          i)  L'Organisation paie les frais de déménagement sur la base du poids ou du volume maximal établi par le Secrétaire général;

    ii)  L'Organisation rembourse les frais normaux d'emballage (y compris les caisses et les cadres), de camionnage et de déballage de ces envois.  Les frais d'entreposage et les droits de garde supplémentaires ne sont pas remboursés sauf si le Secrétaire général établit qu'ils découlent directement de l'expédition;

   iii)  Le transport des effets personnels et du mobilier doit s'effectuer dans les conditions les plus économiques, et les frais correspondants sont remboursés aux taux et selon les conditions fixés par le Secrétaire général;

f)      Les frais de déménagement sont payés pour le transport à partir et à destination des lieux suivants :

     i)  Lors de la nomination, à partir du lieu où le fonctionnaire a été recruté ou du lieu où il est admis à prendre son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.2, jusqu'au lieu d'affectation officiel;

    ii)  Lors de la cessation de service, depuis le lieu d'affectation officiel de l'intéressé jusqu'au lieu où il a le droit de retourner aux frais de l'Organisation conformément à la disposition 7.1;

   iii)  Le paiement des frais de déménagement à partir ou à destination d'un lieu autre que ceux spécifiés peut être autorisé dans les conditions fixées par le Secrétaire général.  En aucun cas, l'Organisation ne paie les frais de déménagement des effets personnels et du mobilier d'une résidence à une autre dans un même lieu d'affectation.

Entreposage des effets personnels et du mobilier

g)     L'Organisation paie les frais d'entreposage des effets personnels et du mobilier de tout fonctionnaire ayant droit au paiement des frais de déménagement qui est affecté dans un nouveau lieu d'affectation n'ouvrant pas droit au paiement des frais de déménagement, ou d'un lieu d'affectation où il avait droit au déménagement de ses effets personnels et de son mobilier en vertu du paragraphe a) ci‑dessus, ou aurait eu ce droit s'il avait été recruté en dehors de la région du lieu d'affectation, selon les conditions fixées par le Secrétaire général et sous réserve que l'Organisation compte que l'intéressé reviendra au même lieu d'affectation dans un délai de cinq ans.

Conditions ouvrant droit à versement au titre du non‑déménagement des effets personnels et au paiement de l'élément non‑déménagement de la prime de mobilité et de sujétion[48]

h)     Tout fonctionnaire engagé sur le plan international pour une durée déterminée ou à titre continu qui n'a pas droit au remboursement de ses frais de déménagement ou qui n'a pas opté pour un déménagement complet de son mobilier dans les cas où la disposition 7.16 b) s'applique, a droit, selon le cas, à un versement au titre du non‑déménagement de ses effets personnels ou au paiement de l'élément non‑déménagement de la prime de mobilité et de sujétion, dans les conditions ci‑après :

     i)  Lors d'un engagement initial, à condition que l'on compte que l'intéressé restera en poste à son nouveau lieu d'affectation pendant au moins un an;

    ii)  Lors d'une mutation, à condition que l'on compte que l'intéressé restera en poste à son nouveau lieu d'affectation pendant au moins un an;

   iii)  Lors de la cessation de service, à condition que l'intéressé ait été nommé pour un an au moins ou qu'il ait accompli un an au moins de service continu.

             Le versement au titre du non‑déménagement et l'élément non‑déménagement sont payables aux conditions fixées par le Secrétaire général et pendant une période limitée à cinq ans par lieu d'affectation.

Ajustement des prestations

i)       Si les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et ont chacun droit au déménagement de leurs effets personnels et de leur mobilier ou à l'expédition d'envois non accompagnés conformément à la présente disposition, et compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, la charge limite transportée pour eux deux aux frais de l'Organisation est celle qui est prévue pour les fonctionnaires dont un enfant à charge ou le conjoint réside avec eux à leur lieu d'affectation officiel.

j)      Dans les cas où, pour des raisons étrangères à l'Organisation, le fonctionnaire n'a pas achevé la période de service qui a donné lieu au paiement des frais de déménagement ou soit à un versement au titre du non‑déménagement soit au paiement de l'élément non‑déménagement, ces paiements peuvent être ajustés au prorata et donner lieu à recouvrement dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.17

Calcul de l'indemnité de subsistance

Perte du droit au paiement des frais d'expédition d'envois non accompagnés ou des frais de déménagement

a)     En principe, le fonctionnaire qui donne sa démission avant d'avoir accompli deux ans de service n'a pas droit au paiement des frais de déménagement visés par la disposition 7.16.

b)     En principe, l'Organisation ne paie pas les frais de déménagement visés au paragraphe a) de la disposition 7.16 si le déménagement n'est pas entrepris dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'intéressé a acquis le droit au paiement de ces frais ou si l'on ne compte pas qu'il restera au service de l'Organisation plus de six mois après la date prévue pour l'arrivée de ses effets personnels et de son mobilier.

c)      Lors de la cessation de service, l'Organisation ne paie pas les frais d'expédition des envois non accompagnés visés aux paragraphes h) et i) de la disposition 7.15 ni les frais de déménagement visés par la disposition 7.16 si l'expédition ou le déménagement ne sont pas entrepris respectivement dans les deux ans suivant la date de la cessation de service.  Toutefois, compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, si les conjoints sont l'un et l'autre fonctionnaires et si le conjoint dont la cessation de service intervient en premier a droit au paiement des frais d'expédition d'envois non accompagnés ou à celui des frais de déménagement, ce délai ne vient à expiration dans son cas qu'au bout de deux ans après la date de la cessation de service de son conjoint.

Disposition 7.18

Transport en cas de décès

             Si le fonctionnaire ou un enfant à sa charge ou son conjoint vient à décéder, l'Organisation paie les frais de transport du corps depuis le lieu d'affectation officiel ou, si le décès est survenu alors que l'intéressé se trouvait en déplacement, depuis le lieu du décès jusqu'au lieu où le défunt avait le droit de retourner aux frais de l'Organisation, conformément aux dispositions 7.1 ou 7.2 et dans les conditions établies par le Secrétaire général.

Disposition 7.19

Assurances

a)     Les primes des assurances accidents individuelles et des assurances contractées pour les bagages accompagnés ne sont pas remboursées.  Toutefois, le fonctionnaire dont des bagages accompagnés ont été perdus ou détériorés dans des conditions dont il est établi qu'elles sont directement liées à l'exercice de fonctions officielles pour le compte de l'Organisation peut recevoir une indemnité en vertu des arrangements qui peuvent être en vigueur aux termes de la disposition 6.5.

b)     Dans le cas des envois visés par la disposition 7.15 (sauf s'il s'agit d'un voyage à l'occasion du congé dans les foyers, d'un voyage de visite familiale ou d'un voyage au titre des études), et dans le cas de l'expédition et de l'entreposage des effets personnels et du mobilier visés par la disposition 7.16, l'Organisation fait assurer lesdits envois jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par le Secrétaire général.

c)      L'Organisation n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration des envois non accompagnés.

Chapitre IX du Règlement. Cessation de service

Disposition 9.1

Définition de la cessation de service

             On entend par cessation de service toute situation résultant :

     i)  D'une démission;

    ii)  D'un abandon de poste;

   iii)  De l'expiration d'engagement;

   iv)  Du départ à la retraite;

    v)  D'un licenciement;

   vi)  Du décès du fonctionnaire.

Disposition 9.2

Démission

a)     Au sens du Statut et du Règlement du personnel, le terme «démission» s'entend de la cessation de service dont le fonctionnaire prend l'initiative.

b)     Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, le fonctionnaire qui démissionne doit donner par écrit un préavis de trois mois s'il est titulaire d'un engagement continu, de trente jours s'il est titulaire d'un engagement de durée déterminée et de quinze jours s'il a été nommé à titre temporaire.  Le Secrétaire général peut toutefois accepter les démissions données avec un préavis plus court.

c)      Le Secrétaire général peut exiger que la démission, pour être acceptable, soit remise par le fonctionnaire en personne.

Disposition 9.3

Abandon de poste

             L'«abandon de poste» s'entend de la cessation de service, autre qu'une démission, dont l'intéressé prend l'initiative; il ne vaut pas licenciement au sens du présent Règlement.

Disposition 9.4

Expiration des engagements

             L'engagement à titre temporaire ou de durée déterminée prend fin de plein droit, sans préavis, à la date d'expiration mentionnée dans la lettre de nomination.

Disposition 9.5

Retraite

             La mise à la retraite prévue par l'article 28 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies n'est pas considérée comme un licenciement au sens du Statut et du Règlement du personnel.

Disposition 9.6

Licenciement

Définitions

a)     Au sens du Statut et du Règlement du personnel, le terme «licenciement» s'entend de toute cessation de service dont le Secrétaire général prend l'initiative.

b)     La cessation de service par suite de démission, d'abandon de poste, de l'expiration d'un engagement, de départ à la retraite ou de décès ne vaut pas licenciement au sens du présent Règlement.

Motifs de licenciement

c)      Le Secrétaire général peut, par décision motivée, mettre fin à l'engagement de tout fonctionnaire nommé à titre temporaire, pour une durée déterminée ou à titre continu conformément aux conditions attachées à sa nomination ou pour l'une des raisons ci‑après :

     i)  Suppression de postes ou compression d'effectifs;

    ii)  Services ne donnant pas satisfaction;

   iii)  Inaptitude de l'intéressé à continuer de remplir ses fonctions en raison de son état de santé;

   iv)  Mesures disciplinaires prises en application du paragraphe a) viii) et ix) de la disposition 10.2;

    v)  Faits antérieurs à la nomination qui n'étaient pas connus lors de celle‑ci et qui auraient, s'ils l'avaient été, empêché la nomination parce que l'intéressé aurait été disqualifié, en vertu des normes établies par la Charte des Nations Unies;

   vi)  Mesure qui contribue à la bonne marche de l'Organisation, qui est compatible avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et dont le bien‑fondé n'est pas contesté par le fonctionnaire.

d)     En outre, dans le cas des fonctionnaires titulaires d'un engagement continu, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement sans le consentement de l'intéressé si, à son avis, cette mesure doit contribuer à la bonne marche de l'Organisation, c'est‑à‑dire, principalement, s'il a été apporté des modifications ou mis fin à un mandat, et si elle est compatible avec les dispositions de la Charte.

Licenciement en cas de suppression de postes ou de compression d'effectifs

e)     Sauf ce qui est expressément prévu au paragraphe f) ci‑après et par la disposition 13.1, lorsque les nécessités du service commandent de licencier des fonctionnaires par suite de la suppression de postes ou d'une compression d'effectifs, et à condition qu'il existe des postes correspondant à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement employés, les fonctionnaires sont maintenus en poste selon l'ordre de priorité suivant, compte dûment tenu, en toutes circonstances, de la compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés :

     i)  Les fonctionnaires titulaires d'un engagement continu;

    ii)  Les fonctionnaires recrutés par voie de concours, qui sont nommés à titre continu à l'issue d'un engagement de durée déterminée de deux ans;

   iii)  Les fonctionnaires titulaires d'un engagement de durée déterminée;

          Il est aussi tenu compte de la nationalité s'il s'agit de fonctionnaires qui comptent moins de cinq ans de service ou de fonctionnaires qui ont changé de nationalité au cours des cinq années qui précèdent, lorsque les postes correspondant à leurs aptitudes doivent être pourvus selon le principe de la répartition géographique.

f)      En ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées, les dispositions du paragraphe e) ci‑dessus sont réputées être respectées si la possibilité d'affecter les intéressés à des postes vacants dans leur organisation d'origine, à leur lieu d'affectation, a été examinée.

[…]

Licenciement pour services ne donnant pas satisfaction

h)     Il peut être mis fin à l'engagement de tout fonctionnaire, dans les conditions fixées par le Secrétaire général, si ses services ne donnent pas satisfaction.

Licenciement pour raisons de santé

i)       Il peut être mis fin à l'engagement de tout fonctionnaire qui n'a pas atteint l'âge statutaire de départ à la retraite indiqué dans le Statut et le Règlement du personnel dès lors que son état de santé physique ou mentale ou une longue maladie le met dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'il a épuisé son crédit de jours de congé maladie.

Disposition 9.7

Préavis de licenciement

a)     Tout fonctionnaire engagé à titre continu doit recevoir, s'il est mis fin à son engagement, un préavis écrit d'au moins trois mois.

b)     Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée doit recevoir, s'il est mis fin à son engagement, un préavis écrit d'au moins trente jours, ou le préavis qui est mentionné dans sa lettre de nomination.

c)      Tout fonctionnaire engagé à titre temporaire doit recevoir, s'il est mis fin à son engagement, un préavis écrit d'au moins quinze jours, ou le préavis qui est mentionné dans sa lettre de nomination.

d)     En lieu et place de préavis, le Secrétaire général peut autoriser le versement au fonctionnaire licencié d'une indemnité égale à la somme du traitement, de l'indemnité de poste et des autres indemnités auxquelles il aurait eu droit au cours de la période de préavis, calculée au taux en vigueur au jour de sa cessation de service.

e)     Il n'est prévu ni préavis ni indemnité en tenant lieu en cas de renvoi.

Disposition 9.8

Indemnité de licenciement

a)     Le montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 9.3 et à l'annexe III du Statut du personnel est calculé :

     i)  Dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, sur la base du traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel calculée conformément au barème indiqué au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel;

    ii)  Dans le cas des agents du Service mobile, sur la base du traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel calculée conformément au barème indiqué au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel, y compris, le cas échéant, la prime de connaissances linguistiques;

   iii)  Dans le cas des agents des services généraux et des catégories apparentées, sur la base du traitement brut, y compris, le cas échéant, la prime de connaissances linguistiques, déduction faite de la contribution du personnel calculée sur la base du seul traitement brut conformément au barème indiqué au paragraphe b) ii) de l'article 3.3 du Statut du personnel.

b)     Par durée du service, on entend tout le temps pendant lequel le fonctionnaire a été employé à temps complet et d'une manière continue, qu'il ait été titulaire d'un engagement de durée déterminée ou de caractère continu.  La continuité du service n'est pas considérée comme interrompue lorsque l'intéressé a pris un congé spécial.  Toutefois, les périodes de congé spécial à traitement partiel ou sans traitement qui atteignent ou dépassent un mois entier ne comptent pas dans la durée du service.

c)      Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement au fonctionnaire qui, au moment de sa cessation de service, bénéficie d'une pension de retraite conformément à l'article 28 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ou d'une indemnisation pour invalidité totale permanente conformément à la disposition 6.4 du présent Règlement.

d)     A la demande de tout fonctionnaire qui doit cesser ses fonctions en vertu d'un arrangement de départ négocié ou pour cause de suppression de poste ou de compression d'effectifs et à qui il manque moins de deux ans pour atteindre l'âge de 55 ans et pour compter 25 ans d'affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ou qui a plus de 55 ans et à qui il manque moins de deux ans pour compter 25 ans d'affiliation à la Caisse, le Secrétaire général peut, dans les conditions qu'il déterminera, mettre l'intéressé en congé spécial sans traitement aux fins de la pension en application du paragraphe c) de la disposition 5.3 du présent Règlement.

e)     Sur demande écrite du fonctionnaire, présentée avant sa mise en congé spécial en application du paragraphe précédent, l'Organisation versera les cotisations (part de l'Organisation, part du fonctionnaire ou les deux) dues à la Caisse commune des pensions pendant la période correspondant au congé spécial.  Le montant total de ces cotisations sera déduit de l'indemnité de départ normalement due au fonctionnaire.

f)      Le fonctionnaire ayant opté pour le congé spécial visé au paragraphe d) de la présente disposition signera une déclaration par laquelle il reconnaîtra que le congé spécial lui est accordé uniquement aux fins de la pension et acceptera que les prestations auxquelles lui‑même et les personnes à sa charge peuvent avoir droit, en vertu du Statut et du Règlement du personnel, soient fixées définitivement à la date à laquelle commence le congé spécial.

Disposition 9.9

Versement en compensation de jours de congé annuel accumulés

             Tout fonctionnaire qui, au moment de sa cessation de service, a accumulé des jours de congé annuel reçoit une somme en compensation des jours de congé accumulés jusqu'à concurrence de dix‑huit jours ouvrables pour les titulaires d'engagement temporaire et de soixante jours ouvrables pour les titulaires d'engagements continu ou de durée déterminée, conformément aux dispositions 4.18 et 5.1 du présent Règlement.  Cette somme est calculée comme suit :

     i)  Dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, sur la base du traitement de base net plus l'indemnité de poste;

    ii)  Dans le cas des agents du Service mobile, sur la base du traitement de base net plus l'indemnité de poste;

   iii)  Dans le cas des agents des services généraux et des catégories apparentées, sur la base du traitement brut, y compris, le cas échéant, la prime de connaissances linguistiques, déduction faite de la contribution du personnel calculée sur la base du seul traitement brut conformément au barème indiqué au paragraphe b) ii) de l'article 3.3 du Statut du personnel.

Disposition 9.10

Remboursement en compensation de jours de congé annuel
ou de congé de maladie pris par anticipation

             Tout fonctionnaire qui, au moment de sa cessation de service, a pris par anticipation un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie supérieur à celui auquel son service lui donne droit dédommage l'Organisation; cette compensation prend la forme soit d'un versement en espèces, soit d'une retenue opérée sur les sommes que l'Organisation lui doit et correspondant à la rémunération  indemnités et autres versements compris  que l'intéressé a reçue pour lesdits jours de congé.  Le Secrétaire général peut autoriser des dérogations s'il estime que des raisons exceptionnelles ou impérieuses le commandent.

Disposition 9.11

Dernier jour de rémunération

a)     Lors de la cessation de service, la date à laquelle le fonctionnaire perd le bénéfice du traitement, des indemnités et des autres prestations qui lui sont accordés est fixée comme suit :

     i)  En cas de démission, cette date est celle de l'expiration du préavis de démission prévu par la disposition 9.2 ou toute autre date acceptée par le Secrétaire général.  L'intéressé continue d'exercer ses fonctions pendant la période du préavis de démission, sauf lorsque la démission prend effet à l'issue d'un congé de maternité ou de paternité, d'un congé de maladie ou d'un congé spécial.  Pendant le préavis, il n'est accordé de congé annuel que pour des périodes de brève durée;

    ii)  En cas d'abandon de poste, cette date est celle à laquelle le Sous‑secrétaire général à la gestion des ressources humaines décide de mettre fin à l'engagement ou à la date d'expiration prévue dans la lettre de nomination, si celle‑ci est plus rapprochée;

   iii)  En cas d'expiration d'un engagement temporaire ou de durée déterminée, cette date est celle mentionnée dans la lettre de nomination;

   iv)  En cas de départ à la retraite, cette date est celle approuvée par le Secrétaire général;

    v)  En cas de licenciement, cette date est celle qu'indique le préavis de licenciement;

   vi)  En cas de renvoi, cette date est celle à laquelle le fonctionnaire est informé par écrit de la décision de le renvoyer;

  vii)  En cas de décès, la date à laquelle cesse le bénéfice du traitement, des indemnités et des autres prestations accordés est celle du décès, à moins que le défunt ne laisse un enfant à charge ou un conjoint.  Dans ce dernier cas, ladite date est fixée comme il est indiqué ci‑après :

 

Années de service au Secrétariat
(au sens de la disposition 9.8)

Mois de prolongation au‑delà
de la date du décès

 

 

3 ou moins....................................................

3

4............................................................

4

5............................................................

5

6............................................................

6

7............................................................

7

8............................................................

8

9 ou plus......................................................

9

 

 

         Les versements correspondant à la période de prolongation au‑delà de la date du décès peuvent être effectués sous forme d'une somme en capital dès que les comptes de paie sont arrêtés et les questions qui y ont trait définitivement réglées.  Seuls les enfants à charge et le conjoint survivants bénéficient de ces versements.  Dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, la somme à verser est calculée sur la base du traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel calculée conformément au barème indiqué au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel.  Dans le cas des agents du Service mobile, la somme à verser est calculée sur la base du traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel calculée conformément au barème indiqué au paragraphe b) i) de l'article 3.3 du Statut du personnel, y compris, le cas échéant, la prime de connaissances linguistiques.  Dans le cas des agents des services généraux et des catégories apparentées, la somme à verser est calculée sur la base du traitement brut, y compris, le cas échéant, la prime de connaissances linguistiques, déduction faite de la contribution du personnel calculée sur la base du seul traitement brut conformément au barème indiqué au paragraphe b) ii) de l'article 3.3 du Statut du personnel.  La date à laquelle les intéressés perdent le bénéfice de tous les autres droits et prestations est celle du décès, sauf ce qui est prévu au paragraphe f) de la disposition 3.9 du présent Règlement, pour ce qui a trait au versement de l'indemnité pour frais d'études lorsque le fonctionnaire décède après le début de l'année scolaire, alors qu'il demeurait en fonctions.

b)     Le fait que tout fonctionnaire recruté sur le plan international a droit au voyage de retour, selon l'alinéa iv) du paragraphe a) de la disposition 7.1, est sans effet sur la détermination du dernier jour de rémunération selon les dispositions du paragraphe a) ci‑dessus.  En cas de démission, d'expiration d'un engagement temporaire ou de durée déterminée, de licenciement ou de départ à la retraite, le fonctionnaire reçoit, au moment de sa cessation de service, un montant supplémentaire correspondant au nombre de jours de voyage autorisé (estimé sur la base d'un voyage ininterrompu, selon l'itinéraire, par les moyens de transport et suivant les normes approuvés), entre le lieu d'affectation et la destination pour laquelle il a droit au voyage de retour.  Ce montant est calculé selon la même méthode que le montant versé en compensation des jours de congé accumulés aux termes de la disposition 9.9.

Disposition 9.12

Certificat de travail

             Au moment de la cessation de service, l'Organisation remet à tout fonctionnaire qui le demande un certificat indiquant la nature de ses fonctions et la durée de son service.  Si l'intéressé en fait la demande par écrit, le certificat mentionne aussi la qualité de son travail et son comportement dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre XII du Règlement. Dispositions générales

Disposition 12.1

Personnel auquel s'appliquent les présentes dispositions

             Les dispositions 1.1 à 13.9 s'appliquent à tous les fonctionnaires nommés par le Secrétaire général.

Disposition 12.2

Emploi du masculin

a)     Dans le texte du Règlement, toute mention de fonctionnaires au masculin s'entend de fonctionnaires des deux sexes, à moins que le contexte ne s'y oppose manifestement.

[…]

Chapitre XIII du Règlement. Mesures transitoires

Disposition 13.1

Nominations à titre permanent

a)     Tout fonctionnaire qui, à la date du 30 juin 2009[49], est titulaire d'un engagement à titre permanent ou à qui est octroyé un engagement à titre permanent en vertu des dispositions […] 13.4 b) en conserve le bénéfice jusqu'à sa cessation de service.  A compter du 1er juillet 2009[50], tous les engagements à titre permanent seront régis par les dispositions du Statut et du Règlement applicables aux engagements continus, sous réserve de la présente disposition.

b)     […]

c)      Le paragraphe b) de l'article 9.3 du Statut et le paragraphe d) de la disposition 9.6 du Règlement ne s'appliquent pas aux fonctionnaires nommés à titre permanent.

d)     Lorsque les nécessités du service commandent de supprimer des postes ou de réduire le personnel, et à condition qu'il existe des postes qui correspondent à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement employés, les fonctionnaires nommés à titre permanent doivent être maintenus de préférence aux fonctionnaires titulaires d'une nomination d'un autre type; toutefois, il est dûment tenu compte, dans tous les cas, de la compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés.  Il est aussi tenu compte de la nationalité s'il s'agit de fonctionnaires qui ne comptent pas plus de cinq ans de service ou de fonctionnaires qui ont changé de nationalité au cours des cinq années qui précèdent, lorsque les postes qui correspondent à leurs aptitudes doivent être pourvus selon le principe de la répartition géographique.

[…]

Disposition 13.4

Nominations pour une durée déterminée relevant de la série 100

a)     Tout fonctionnaire qui, à la date du 30 juin 2009[51], est titulaire d'un engagement de durée déterminée demeure en fonctions jusqu'à la date d'expiration indiquée dans la lettre de nomination sous réserve de la disposition 13.7 du Règlement[52].  A compter du 1er juillet 2009[53], les engagements relevant de la série 100 seront régis par les dispositions du Statut et du Règlement applicables aux engagements de durée déterminée, sous réserve de la présente disposition.

b)     Nonobstant le fait que les titulaires d'engagements de durée déterminée relevant de la série 100 ne sont pas fondés à escompter le renouvellement de leur engagement ou la conversion de leur engagement en engagement d'un type différent, le cas des personnes qui, au 30 juin 2009[54], ont accompli cinq années de service continu au titre de nominations pour une durée déterminée relevant de la série 100, qui ont fait preuve des plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité et qui sont âgées de moins de cinquante‑trois ans le jour où elles ont accompli cinq ans de service sera attentivement examiné en vue de nominations à titre permanent, compte tenu de l'ensemble des intérêts de l'Organisation.

Disposition 13.6

Nominations relevant de la série 300

a)     Tout fonctionnaire qui, à la date du 30 juin 2009[55], est titulaire d'un engagement de courte durée relevant de la série 300 demeure en fonctions jusqu'à la date d'expiration indiquée dans la lettre de nomination.  A compter du 1er juillet 2009[56], les engagements de courte durée relevant de la série 300 seront régis par les dispositions du Statut et du Règlement applicables aux engagements temporaires.

[…]

Appendice B au Règlement

Montants remboursables au titre de l'indemnité pour frais d'études selon
la monnaie dans laquelle les dépenses sont réglée

(Les montants indiqués s'appliquent à compter de l'année scolaire
en cours le 1er janvier 2009.)

 

 

Monnaie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Montant maximum
des frais de scolarité autorisés et de l'indemnité spéciale pour enfants handicapés

Montant maximum de l'indemnité pour frais d'études

Frais
de pension : forfait
normal

Frais
de pension : forfait
applicable dans certains lieux d'affectation

Montant
maximum
de l'indemnité pour les fonctionnaires en poste dans certains lieux d'affectation

Montant maximum des frais d'études autorisés
(hors pension)

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

          Allemagne

18 993

14 245

4 179

6 269

20 541

13 421

          Autriche

16 719

12 539

3 709

5 564

18 103

11 773

          Belgique

15 458

11 593

3 452

5 178

16 771

10 855

          Espagne

15 139

11 354

3 153

4 730

16 084

10 935

          Francea

10 263

7 697

2 995

4 493

12 190

6 269

          Irlande

17 045

12 784

3 112

4 668

17 452

12 896

          Italie

18 936

14 202

3 128

4 692

18 894

14 765

          Luxembourg

15 458

11 593

3 452

5 178

16 771

10 855

          Monaco

10 263

7 697

2 995

4 493

12 190

6 269

          Pays‑Bas

16 521

12 391

3 844

5 766

18 157

11 396

Couronne danoise

108 147

81 110

26 219

39 329

120 439

73 188

Yen

2 324 131

1 743 098

607 703

911 555

2 654 653

1 513 860

Couronne suédoise

157 950

118 462

24 653

36 980

155 442

125 079

Franc suisse

28 749

21 562

5 458

8 187

29 749

21 472

Livre sterling

22 674

17 005

3 488

5 232

22 237

18 023

Dollar des Etats‑Unis (aux Etats‑Unis)b

39 096

29 322

5 777

8 666

37 988

31 393

Dollar des Etats‑Unis (hors Etats‑Unis)c

19 311

14 484

3 655

5 483

19 967

14 439

 

   a  Hormis les établissements ci‑après, où le montant maximum des dépenses autorisées, exprimé en dollars, est dorénavant égal à celui qui s'applique aux Etats‑Unis : American School of Paris, American University of Paris, British School of Paris, Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, Ecole Active Bilingue Victor Hugo, Ecole de Management de Lyon, International School of Paris, American University of Paris et Marymount School de Paris.

   b  S'applique aussi, à titre de mesure spéciale, à la Bulgarie, la Chine, la Fédération de Russie, la Hongrie et l'Indonésie.

    c  Y compris la Finlande et la Norvège, auparavant suivies séparément.

 

 

Fréquentation d'un établissement d'enseignement ailleurs qu'au lieu d'affectation

     i)  Si l'enfant est pensionnaire dans l'établissement, l'indemnité représente 75 % des frais de scolarité autorisés et des frais de pension, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne 1, le montant annuel de l'indemnité ne pouvant pas dépasser le maximum indiqué dans la colonne 2.

    ii)  Si l'enfant n'est pas pensionnaire dans l'établissement, l'indemnité représente le montant forfaitaire indiqué dans la colonne 3, plus 75 % des frais de scolarité autorisés, le montant annuel de l'indemnité ne pouvant pas dépasser le maximum indiqué dans la colonne 2.

Fréquentation d'un établissement d'enseignement au lieu d'affectation

   iii)  Le montant de l'indemnité représente 75 % des frais de scolarité autorisés, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne 1, le montant annuel de l'indemnité ne pouvant pas dépasser le maximum indiqué dans la colonne 2.

   iv)  Lorsque cet établissement d'enseignement est trop éloigné pour que l'on puisse s'y rendre quotidiennement, de la région où le fonctionnaire est en poste et que, de l'avis du Secrétaire général, il n'y a pas dans cette région d'école qui conviendrait à l'enfant, le montant de l'indemnité est calculé aux mêmes taux que ceux qui sont spécifiés aux alinéas i) ou ii) ci‑dessus.

Fréquentation d'un établissement d'enseignement primaire ou secondaire ailleurs qu'au lieu d'affectation, dans le cas du personnel en poste dans certains lieux d'affectation où les établissements scolaires font défaut ou sont inadéquats

    v)  Si l'enfant est pensionnaire dans l'établissement, le montant de l'indemnité représente :

a)  100 % des frais de pension, à concurrence du plafond indiqué dans la colonne 4; et

b)  75 % des frais de scolarité autorisés et de la fraction des frais de pension éventuellement en sus du plafond indiqué dans la colonne 4, le montant maximum remboursable ne pouvant pas dépasser le maximum indiqué dans la colonne 5.

   vi)  Si l'enfant n'est pas pensionnaire dans l'établissement, le montant de l'indemnité représente :

a)  le montant forfaitaire indiqué dans la colonne 4 pour les frais de pension; et

b)  75 % des frais de scolarité autorisés, le montant maximum remboursable ne pouvant pas dépasser le maximum indiqué dans la colonne 5.

  vii)  Les dispositions des alinéas v) et vi) ci‑dessus ne s'appliquent pas au personnel affecté à des missions spéciales.

 

___________

 

Appendice C au Règlement

Dispositions relatives au service dans les forces armées

a)     Conformément à l'alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, tout fonctionnaire ressortissant d'un Etat Membre qui a adhéré à cette Convention est «exempt de toute obligation relative au service national» dans les forces armées du pays dont il a la nationalité.

b)     Il appartient au Secrétaire général, et non à l'intéressé, de demander à un Etat qui n'a pas adhéré à la Convention d'accorder à un fonctionnaire un sursis ou de l'exempter du service dans les forces armées du fait qu'il est employé par l'Organisation.

c)      Tout fonctionnaire recruté par voie de concours qui compte un an de services satisfaisants au titre d'un engagement de durée déterminée ou continu, qui est appelé sous les drapeaux de l'Etat dont il est ressortissant, soit pour une période d'instruction, soit en situation d'activité, peut bénéficier d'un congé spécial sans traitement pour la durée de ce service.  Il est mis fin aux services de tout autre fonctionnaire qui est appelé sous les drapeaux, conformément aux clauses de son engagement.

d)     Le fonctionnaire appelé à servir dans les forces armées qui est mis en congé spécial sans traitement conserve le statut qu'il avait le dernier jour où il a été employé par l'Organisation avant de partir en congé sans traitement.  Son rengagement au Secrétariat est garanti sous réserve seulement des règles normalement applicables en matière de réduction de personnel ou de suppression de postes.

e)     Aux fins d'application du paragraphe b) de la disposition 5.3, la période de congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

f)      Tout fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées doit faire connaître au Secrétaire général, dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent sa libération, s'il souhaite être réintégré au Secrétariat.  Il doit aussi fournir un certificat attestant qu'il a satisfait à ses obligations militaires.

g)     Si, à la fin de la période de service à laquelle il est astreint, le fonctionnaire décide de rester sous les drapeaux, ou s'il n'est pas en mesure de fournir un certificat attestant qu'il a satisfait à ses obligations militaires, le Secrétaire général examine son cas et décide s'il y a lieu de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui conserver ses droits au rengagement.

h)     Lorsque l'absence en congé spécial sans traitement semble devoir durer six mois ou davantage, l'Organisation, si la demande lui en est faite, paie les frais de voyage du conjoint et des enfants à charge de l'intéressé jusqu'au lieu où ils ont le droit de se rendre à ses frais, ainsi que les frais de leur voyage de retour après que le fonctionnaire a été réintégré au Secrétariat.  Toutefois, ces frais sont considérés comme frais de voyage au titre du congé suivant dans les foyers.

i)       Pendant l'absence du fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées, l'Organisation ne verse pas de cotisation à la Caisse commune des pensions du personnel pour le compte de l'intéressé.

j)      La disposition 6.4, relative aux cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, n'est pas applicable pendant les périodes où un fonctionnaire sert dans les forces armées.

k)     Le Secrétaire général peut, s'il estime que les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire a été appelé sous les drapeaux le justifient, faire entrer en ligne de compte la période pendant laquelle l'intéressé a été en congé spécial sans traitement pour déterminer l'échelon de traitement à lui accorder lors de sa réintégration.

l)       Le Secrétaire général peut appliquer telles dispositions ci‑dessus qu'il y a lieu lorsque le fonctionnaire, avec son assentiment préalable, s'engage dans les forces armées ou demande la levée de l'immunité que lui accorde l'alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

 

___________

 

Appendice D au Règlement

Dispositions régissant le paiement d'indemnités en cas de
maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice
de fonctions officielles au service de l'Organisation
des Nations Unies

Publié dans des brochures distinctes
(ST/SGB/Staff Rules/Appendix D/Rev.1 et Amend.1 et ST/SGB/Staff Rules/1/Rev.7/Amend.3)

Article 16

Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation

d)     Le Comité se compose :

     i)  de trois représentants de l'Administration nommés par le Secrétaire général;

    ii)  de trois représentants du personnel nommés par le Secrétaire général, sur recommandation du Comité du personnel,

         qui doivent avoir les compétences nécessaires en matière d'administration et de ressources humaines.

 

Texte des dispositions applicables

de l'ancien Règlement du personnel

de l'Organisation des Nations Unies ST/SGB/2002/1

(annexe II, section C, du statut du personnel du Greffe)

 

 

Chapitre X du Règlement. Mesures disciplinaires

Disposition 110.2

Suspension pendant l'enquête et l'instance disciplinaire

a)     Si une faute est reprochée à un fonctionnaire, le Secrétaire général peut ordonner la suspension de l'intéressé pendant l'enquête et en attendant la fin de l'instance disciplinaire, pour une période qui ne doit pas en règle générale dépasser trois mois.  Le fonctionnaire continue de percevoir son traitement, sauf circonstances exceptionnelles appelant une décision contraire du Secrétaire général.  La suspension est prononcée sans préjudice des droits de l'intéressé et ne constitue pas une mesure disciplinaire.

b)     Le fonctionnaire suspendu en vertu de l'alinéa a) est informé par écrit du motif de la suspension et de sa durée probable.

c)      Si la suspension prononcée en vertu de l'alinéa a) est une suspension sans traitement et si la faute reprochée n'est pas ensuite établie, tout traitement retenu est restitué.

Disposition 110.3

Mesures disciplinaires

a)     Par «mesures disciplinaires», on entend une ou plusieurs des mesures suivantes :

     i)  Blâme écrit du Secrétaire général;

    ii)  Perte d'un ou plusieurs échelons de classe;

   iii)  Suspension, pendant une période déterminée, du droit aux augmentations périodiques de traitement;

   iv)  Suspension sans traitement;

    v)  Amende;

   vi)  Rétrogradation;

  vii)  Cessation de service, avec ou sans préavis ou indemnité en tenant lieu, nonobstant la disposition 109.3[57];

viii)  Renvoi sans préavis.

b)     Les mesures suivantes ne sont pas réputées mesures disciplinaires au sens de la présente disposition :

     i)  Avertissement adressé par écrit ou oralement à un fonctionnaire par un supérieur hiérarchique;

    ii)  Recouvrement de sommes dues à l'Organisation;

   iii)  Suspension prononcée en application de la disposition 110.2.

Disposition 110.4

Garanties d'une procédure régulière

a)     Une instance disciplinaire ne peut être introduite contre un fonctionnaire que si l'intéressé a été informé des allégations à son encontre ainsi que de son droit de se faire assister pour sa défense par un autre fonctionnaire ou par un fonctionnaire retraité et si on lui a donné des possibilités suffisantes de répondre à ces allégations.

___________



[1] Article 21, paragraphe 2, du Statut et article 28, paragraphe 4, du Règlement de la Cour.

[2] Article 21, paragraphe 2, du Statut et article 28, paragraphe 4, du Règlement de la Cour.

[3] Pour les membres du personnel du Greffe recrutés avant le 1er janvier 1990, la limite d'âge est de soixante ans.

[4] En ce qui concerne les premières désignations, le mandat des membres de la commission de conciliation a été réduit de telle manière qu'il puisse être procédé aux désignations suivantes à l'occasion du renouvellement triennal de la Cour intervenu en l'an 2000.

[5] La Cour a décidé le 24 septembre 2002 que le texte des dispositions du Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies visé au paragraphe 1 a) du présent article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2001/8, que le texte des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies visé au paragraphe 1 b) du présent article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2002/1, et que le texte des dispositions de la série 300 du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies visé au paragraphe 1 c) du présent article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2002/3.  Pour ce qui est de modifications apportées ultérieurement à ces textes, il y a lieu de se reporter à l'article 13 du présent statut.

[6] [Sans objet en français.]

[7] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s'applique l'article 32, paragraphes 6 et 7, du Statut de la Cour.

[8] Ne pas lire «Cour» pour «Organisation».

[9] A l'alinéa a), le membre de phrase «Les secrétaires généraux adjoints et les sous‑secrétaires généraux sont généralement nommés pour une période maximale de cinq ans, prorogeable ou renouvelable» est inapplicable.

[10] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s'applique l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[11] Cette disposition ne vise ni le Greffier ni le Greffier adjoint auxquels s'applique l'article 29 du Règlement de la Cour.

[12] L'application des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de celle du paragraphe 6 de l'article 32 du Statut de la Cour, dans le cas du Greffier.

[13] Au paragraphe 1, le membre de phrase «le traitement de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement et» est inapplicable.

[14] A l'alinéa e), le membre de phrase «et les fonctionnaires â€¦ Siège» est inapplicable.

[15] A l'alinéa a), le membre de phrase «qui sert à déterminer si l'intéressé satisfait aux normes édictées par le Statut et le Règlement du personnel, ce dont il est tenu comptable» est inapplicable.

[16] A l'alinéa c), le membre de phrase «y compris les sous‑secrétaires généraux, et les fonctionnaires de rang plus élevé, conformément aux procédures arrêtées par le Secrétaire général» est inapplicable.

[17] Afin qu'ils puissent bénéficier de l'application de la disposition 3.13, les fonctionnaires remplissant les conditions de la disposition susmentionnée sont considérés comme avoir été recrutés à la date de la promulgation du présent statut.

[18] Conformément à la disposition 4.4, les personnes qui ont été recrutées soit pour un poste de la catégorie des corps de métier, soit pour la catégorie des services généraux, sont considérées comme ayant été recrutées sur le plan local, sauf dans les cas suivants :
-      Si l'intéressé a été recruté en dehors de la région du lieu d'affectation ;
-      Si le Greffier a dûment constaté que l'intéressé a droit à tout ou partie des indemnités ou prestations prévues par la disposition 4.5 ;
-      Si le poste pour lequel l'intéressé a été recruté est un poste qui, de l'avis du Greffier devrait normalement être pourvu par recrutement en dehors de la région du lieu d'affectation.

[19] Le membre de phrase «sauf le cas visé au paragraphe b) de la disposition 4.14» est inapplicable.

[20] Les dispositions 5.1 à 5.3 et 7.1 à 7.19 ne visent le Greffier que si elles sont nécessaires pour combler une lacune éventuelle du régime qui lui est applicable en vertu de l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[21] Les dispositions 5.1 à 5.3 et 7.1 à 7.19 ne visent le Greffier que si elles sont nécessaires pour combler une lacune éventuelle du régime qui lui est applicable en vertu de l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[22] Afin qu'ils puissent bénéficier de l'application de la disposition 7.16, les fonctionnaires remplissant les conditions de la disposition susmentionnée sont considérés comme avoir été recrutés à la date de la promulgation du présent statut.

[23] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[24] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[25] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[26] Le membre de phrase «sous réserve de la disposition 13.7 du Règlement» est inapplicable.

[27] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[28] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[29] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[30] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[31] Lire «disposition 9.7» pour «disposition 109.3».

[32] [Sans objet en français.]

[33] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s'applique l'article 32, paragraphes 6 et 7, du Statut de la Cour.

[34] Ne pas lire «Cour» pour «Organisation».

[35] A l'alinéa a), le membre de phrase «Les secrétaires généraux adjoints et les sous‑secrétaires généraux sont généralement nommés pour une période maximale de cinq ans, prorogeable ou renouvelable» est inapplicable.

[36] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s'applique l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[37] Cette disposition ne vise ni le Greffier ni le Greffier adjoint auxquels s'applique l'article 29 du Règlement de la Cour.

[38] L'application des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de celle du paragraphe 6 de l'article 32 du Statut de la Cour, dans le cas du greffier.

[39] Au paragraphe 1, le membre de phrase «le traitement de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement et» et la dernière phrase sont inapplicables.

[40] A l'alinéa e), le membre de phrase «et les fonctionnaires â€¦ Siège» est inapplicable.

[41] A l'alinéa a), le membre de phrase «qui sert à déterminer si l'intéressé satisfait aux normes édictées par le Statut et le Règlement du personnel, ce dont il est tenu comptable» est inapplicable.

[42] A l'alinéa c), le membre de phrase «y compris les sous‑secrétaires généraux, et les fonctionnaires de rang plus élevé, conformément aux procédures arrêtées par le Secrétaire général» est inapplicable.

[43] Afin qu'ils puissent bénéficier de l'application de la disposition 3.13, les fonctionnaires remplissant les conditions de la disposition susmentionnée sont considérés comme avoir été recrutés à la date de la promulgation du présent statut.

[44] Conformément à la disposition 4.4, les personnes qui ont été recrutées soit pour un poste de la catégorie des corps de métier, soit pour la catégorie des services généraux, sont considérées comme ayant été recrutées sur le plan local, sauf dans les cas suivants :
Â-      Si l'intéressé a été recruté en dehors de la région du lieu d'affectation ;
Â-      Si le Greffier a dûment constaté que l'intéressé a droit à tout ou partie des indemnités ou prestations prévues par la disposition 4.5 ;
Â-      Si le poste pour lequel l'intéressé a été recruté est un poste qui, de l'avis du Greffier devrait normalement être pourvu par recrutement en dehors de la région du lieu d'affectation.

[45] Le membre de phrase «sauf le cas visé au paragraphe b) de la disposition 4.14» ne s'applique pas.

[46] Les dispositions 5.1 à 5.3 et 7.1 à 7.19 ne visent le Greffier que si elles sont nécessaires pour combler une lacune éventuelle du régime qui lui est applicable en vertu de l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[47] Les dispositions 5.1 à 5.3 et 7.1 à 7.19 ne visent le Greffier que si elles sont nécessaires pour combler une lacune éventuelle du régime qui lui est applicable en vertu de l'article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour.

[48] Afin qu'ils puissent bénéficier de l'application de la disposition 7.16, les fonctionnaires remplissant les conditions de la disposition susmentionnée sont considérés comme avoir été recrutés à la date de la promulgation du présent statut.

[49] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[50] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[51] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[52] Le membre de phrase «sous réserve de la disposition 13.7 du Règlement» est inapplicable.

[53] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[54] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[55] Lire «la veille de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «à la date du 30 juin 2009».

[56] Lire «de l'entrée en vigueur des articles applicables du Statut du personnel des Nations Unies ST/SGB/2010/6 au Greffe» pour «du 1er juillet 2009».

[57] Lire «disposition 9.7» pour «disposition 109.3».