Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Portugal

25 février 2005

Au nom de la République portugaise, je déclare et notifie que le Portugal, continuant d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice, modifie sa déclaration du 19 décembre 1955 et la remplace par ce qui suit :

1. En vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation (et dans la mesure où il l’accepte), jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, sur tous les différends d’ordre juridique autres que les suivants :

i) Tout différend que le Portugal et l’autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;

ii) Tout différend avec un Etat qui a déposé ou ratifié l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, ou un amendement à cette acceptation qui en étend la portée audit différend, moins de douze mois avant le dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;

iii) Tout différend, sauf s’il se rapporte à des titres ou à des droits territoriaux ou à des droits souverains ou à une juridiction souveraine, survenu avant le 26 avril 1974 ou concernant des situations ou des faits antérieurs à cette date;

iv) Tout différend avec une ou des parties à un traité pour lequel la juridiction de la Cour internationale de Justice a été explicitement exclue, en vertu des règles applicables, que le différend porte ou non sur l’interprétation et l’application des dispositions du traité en question ou sur d’autres sources du droit international.

2. La République portugaise se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu’elle pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.

Lisbonne, le 18 février 2005.

(Signé) Antonio Victor Martins MONTEIRO,

Ministre des Affaires étrangères.

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