Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Nouvelle-Zélande

22 septembre 1977

[Traduction de l'anglais]

Sur l'instruction du Ministre des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement néo-zélandais :

I) L'acceptation par le Gouvernement néo-zélandais de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, en vertu de la Déclaration faite le 1er avril 1940 en application de l' article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et rendue applicable à la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de ladite Cour, est abrogée par la présente.

II) Le Gouvernement néo-zélandais, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que :

1) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;

2) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend ;

3) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources biologiques des zones marines situées au-delà de la mer territoriale de la Nouvelle-Zélande et adjacentes à celle-ci mais dans les limites d'une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base qui servent à mesurer la largeur de la mer territoriale.

La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter du 22 septembre 1977, puis jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après notification de l'abrogation de la présente déclaration, étant entendu que le Gouvernement néo-zélandais se réserve, à tout moment, le droit de modifier la présente Déclaration à la lumière des résultats de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne le règlement des différends.

New York, le 22 septembre 1977.

(Signé) M. J. C. TEMPLETON,

Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande

auprès de l'Organisation des Nations Unies.

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