Privilèges et immunités
Outre le Statut et le Règlement de la Cour, certains aspects des activités de la Cour sont régis par d'autres instruments juridiques émanant de la Cour, de l'Organisation des Nations Unies, ou conclus par la Cour et l'Etat hôte.
- Note à l'intention des parties concernant la préparation des pièces de procédure
- Résolution visant la pratique de la Cour en matière judiciaire
- Privilèges et immunités
- Divers
- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, 13 février 1946
- Résolution 22 C(I) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 13 février 1946 - Privilèges et Immunités de la Cour internationale de Justice
- Lettre du Président de la Cour internationale de Justice au Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, 26 juin 1946
- Lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au Président de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1946
- Résolution 90(I) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 11 décembre 1946
- Lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au Président de la Cour internationale de Justice, 26 février 1971
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES NATIONS UNIES APPROUVÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LE 13 FÉVRIER 1946
Considérant que l'article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;
Considérant que l'article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l'Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l'a proposée à l'adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.
Article premier
PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Section 1. L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité :
- de contracter;
- d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
- d'ester en justice.
Article II
BIENS, FONDS ET AVOIRS
Section 2. L'Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 4. Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
- l'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
- l'Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quel conque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
Section 6. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du gouvernement d'un Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 7. L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
- Exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique.
- Exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
- Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
Section 8. Bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article III
FACILITÉS DE COMMUNICATIONS
Section 9. L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.
Section 10. L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Article IV
REPRÉSENTANTS DES MEMBRES
Section 11. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
- immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction;
- inviolabilité de tous papiers et documents;
- droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
- exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
- les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques et, également,
- tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.
Section 12. En vue d'assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être les représentants des Membres.
Section 13. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d'un Etat Membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.
Section 15. Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Section 16. Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Article V
FONCTIONNAIRES
Section 17. Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'article VII. Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des Membres.
Section 18. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies :
- jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
- seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies;
- seront exempts de toute obligation relative au service national;
- ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
- jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;
- jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
- jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 20. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Section 21. L'Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.
Article VI
EXPERTS EN MISSIONS POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Section 22. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
- immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
- immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations Unies,
- inviolabilité de tous papiers et documents;
- droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des Nations Unies;
- les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.
Article VII
LAISSEZ-PASSER DES NATIONS UNIES
Section 24. L'Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la section 25.
Section 25. Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 26. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.
Section 27. Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
Section 28. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l'Organisation, aux termes de l'article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.
Article VIII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Section 29. L'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :
- les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie;
- les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.
Section 30. Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.
Article final
Section 31. La Présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Section 32. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l'égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d'adhésion.
Section 33. Le Secrétaire général informera tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion.
Section 34. Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention.
Section 35. La présente convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l'Organisation ou jusqu'à ce qu'une convention générale revisée ait été approuvée par l'Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.
Section 36. Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
RÉSOLUTION 22 C (1) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES, 13 FÉVRIER 1946
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1. L'Assemblée générale, en vue d'assurer à la Cour internationale de justice le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche, soit dans le pays où le siège de la Cour sera établi, soit dans tout autre pays, invite les membres de la Cour, au cours de la première session de celle-ci, à examiner la question et à communiquer leurs recommandations au Secrétaire général.
2. L'Assemblée générale décide que la question des privilèges et immunités de la Cour sera examinée aussitôt que possible après le dépôt de ces recommandations.
3. L'Assemblée générale recommande que les Membres observent, en ce qui concerne la Cour internationale de justice, jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient intervenues, la réglementation appliquée en la matière pour la Cour permanente de Justice internationale.
LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS,
26 JUIN 1946
Comme le sait Votre Excellence, l'Assemblée générale des Nations Unies a, le 19 janvier 1946, chargé sa Sixième Commission d'examiner la question des privilèges, immunités et facilités à accorder à l'Organisation des Nations Unies. S'acquittant de cette tâche, la Sixième Commission a élaboré un certain nombre de projets de résolutions. L'un d'eux vise l'adoption d'une convention générale, qui comporte un article V où sont déterminés les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont devront jouir d'une façon générale les fonctionnaires de l'Organisation.
En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, la Sixième Commission lui a consacré une résolution spéciale. Ayant examiné la question des privilèges et immunités à accorder aux membres de la Cour, aux Greffier et fonctionnaires de la Cour ainsi qu'aux agents, conseils et avocats des parties, elle a recommandé que la Cour elle-même soit invitée, en vue de s'assurer le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche, soit dans le pays où son siège sera établi, soit dans tout autre pays, à formuler des recommandations qui seraient communiquées au Secrétaire général.
La raison pour laquelle l'Assemblée générale a traité séparément le cas de la Cour internationale de Justice et s'en remet à elle des propositions à formuler est que le Statut de la Cour, annexé à la Charte dont il fait partie intégrante, prescrit déjà, dans son article 19, que les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques; et, dans son article 42, que les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. C'est sans doute aussi que la Cour est un organisme dont les membres, assistés d'un personnel restreint, exercent des fonctions de caractère tout particulier, et dont, par suite, les besoins sont différents de ceux des autres organes des 'Nations Unies.
Quoi qu'il en soit, en vue de donner au mieux effet, en ce qui concerne le territoire néerlandais, à la résolution de l'Assemblée mentionnée plus haut, des entretiens ont eu lieu entre des représentants du ministère des Affaires étrangères néerlandais et des représentants de la Cour. Ces entretiens, tenant compte des excellentes relations traditionnelles entre les organismes judiciaires internationaux et le Gouvernement des Pays-Bas, ont abouti à une entente sur les principes généraux qui devraient régir la matière.
Les principes généraux dont il s'agit sont formulés dans l'annexe à la présente note. En communiquant ce document à Votre Excellence, J'ai l'honneur de La prier de me confirmer que sa teneur correspond bien à l'entente intervenue.
Je voudrais ajouter ce qui suit. Dans le rapport où la Cour, en transmettant ses recommandations relatives aux privilèges et immunités, invite le Secrétaire général des Nations Unies à prier l'Assemblée générale de déclarer satisfaisante l'entente intervenue entre le Gouvernement des Pays-Bas et la Cour, il est fait spécialement mention de la libéralité des traditions néerlandaises en la matière.
D'autre part, j'espère que vous voudrez bien constater avec moi que la question de la préséance traitée autrefois sous le paragraphe IV des Principes généraux, annexés aux lettres échangées entre le Président de la Cour permanente de Justice internationale et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, le 22 mai 1928, reste en dehors du présent accord. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer aussi votre accord sur ce point.
(Signé) J. G. GUERRERO.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
I. En ce qui concerne les privilèges, immunités, facilités et prérogatives, sur territoire des Pays-Bas, des personnes non néerlandaises de la Cour internationale de Justice :
a) Les membres de la Cour bénéficient, d'une manière générale, du même traitement que les chefs de mission diplomatique accrédités près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Cette disposition, pour ce qui est des privilèges, immunités et facilités susvisés, est également applicable au Greffier de la Cour ainsi qu'au Greffier adjoint, quand celui-ci remplace le Greffier.
b) Le Greffier adjoint de la Cour bénéficie, d'une manière générale, du même traitement que les conseillers attachés aux missions diplomatiques à La Haye. Les fonctionnaires supérieurs de la Cour - premiers secrétaires et secrétaires - bénéficient, d'une manière générale, du même traitement que les secrétaires attachés aux missions diplomatiques à La Haye.
c) Les autres fonctionnaires de la Cour sont traités comme les fonctionnaires de rang comparable attachés aux missions diplomatiques à La Haye.
II Les membres de la Cour, le Greffier et les fonctionnaires supérieurs de la Cour de nationalité néerlandaise n'ont pas à répondre devant la juridiction locale des actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions.
Les ressortissants néerlandais, de quelque rang qu'ils soient, sont exonérés des impôts directs pour les traitements qui leur sont alloués sur le budget de la Cour.
III. La femme et les enfants non mariés des membres de la Cour, du Greffier et des fonctionnaires supérieurs de la Cour de nationalité non néerlandaise partagent la condition du chef de famille s'ils vivent avec lui et sont sans profession, La suite privée (institutrices, secrétaires particuliers, domestiques, etc.) bénéficie de la même situation que celle qui est accordée à la suite privée des personnes diplomatiques de rang comparable dans chaque cas.
IV. Les privilèges et immunités sont accordés dans l'intérêt de l'administration de la justice internationale et non dans l'intérêt personnel des bénéficiaires.
En ce qui concerne les fonctionnaires du Greffe, il appartient au Greffier, avec l'approbation du Président, de procéder à la levée des immunités, en tenant compte du principe formulé à l'alinéa précédent. Dans le cas du Greffier, la Cour exercera cette fonction.
V. Les assesseurs de la Cour, ainsi que les agents, conseils et avocats des parties, bénéficient des privilèges, immunités et facilités de séjour et de voyage qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Les témoins et experts bénéficient des immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DES PAYS-BAS AU PRÉSIDENT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE, 26 JUIN 1946
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date du 26 juin, par laquelle Elle a bien voulu attirer mon attention sur la résolution, élaborée par la Sixième Commission de l'Assemblée des Nations Unies, concernant les privilèges et immunités à accorder à la Cour internationale de Justice.
J'ai été heureux de constater que Votre Excellence a bien voulu mentionner que les entretiens qui ont eu lieu entre des représentants de la Cour et des représentants de mon Ministère ont tenu compte des excellentes relations traditionnelles entre les organismes judiciaires internationaux d'une part et le Gouvernement de la Reine d'autre part, et je m'empresse d'assurer à Votre Excellence que le Gouvernement de la Reine lui aussi garde un bon souvenir des relations qui ont existé entre lui et la Cour permanente de Justice internationale.
Conformément à Sa demande, je tiens à confirmer à Votre Excellence que l'annexe qui était jointe à la lettre susmentionnée de Votre Excellence correspond entièrement à l'entente intervenue lors de ces entretiens, et qu'elle reproduit exactement la manière de voir du Gouvernement néerlandais en cette matière.
J'apprécie hautement que dans le rapport où la Cour, en transmettant ses recommandations relatives aux privilèges et immunités, invite le Secrétaire général des Nations Unies à prier l'Assemblée générale de déclarer satisfaisante l'entente intervenue entre le Gouvernement des Pays-Bas et la Cour, il est fait spécialement mention de la libéralité des traditions néerlandaises en la matière.
Me référant au dernier alinéa de la lettre susmentionnée de Votre Excellence, je me permets de confirmer qu'il est entendu que la question de la préséance, traitée autrefois sous le paragraphe IV des Principes généraux, annexés aux lettres échangées entre le Président de la Cour permanente de Justice internationale et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, le 22 mai 1928, reste en dehors du présent accord.
(Signé) J. H. VAN ROIJEN.
RÉSOLUTION 90 (I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES, 11 DÉCEMBRE 1946
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, DU GREFFIER, DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE, DES ASSESSEURS, DES AGENTS ET CONSEILS DES PARTIES AINSI QUE DES TÉMOINS ET DES EXPERTS
Par une résolution adoptée le 13 février 1946, l'Assemblée générale, en vue d'assurer à la Cour internationale de Justice le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche, soit dans le pays où le siège de la Cour est établi, soit dans tout autre pays, a invité la Cour, au cours de sa première session, à examiner la question et à communiquer ses recommandations au Secrétaire général.
La Cour, donnant suite à cette invitation, a examiné le problème sous ses divers aspects, au cours de sa première session tenue à La Haye entre le 3 avril et le 6 mai 1946, et a transmis ses conclusions à l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale a examiné les recommandations de la Cour au cours de la deuxième partie de sa première session ainsi que le rapport de la Sixième Commission.
L'Assemblée générale,
1. Approuve les accords intervenus entre la Cour internationale de Justice et le Gouvernement des Pays-Bas, tels qu'ils ont été consignés dans l'échange de lettres entre le Président de la Cour et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.
2. Recommande que si un juge, en vue d'être à tout moment à la disposition de la Cour, réside dans un pays autre que le sien, il devra jouir pendant la durée de sa résidence des privilèges et immunités diplomatiques.
3. Recommande que les juges aient toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et pour en sortir. Au cours des déplacements afférents à l'exercice de leurs fonctions, ils devront bénéficier, dans tous les pays qu'ils doivent traverser, de l'ensemble des privilèges, immunités et facilités reconnus dans ces pays aux agents diplomatiques.
Cette disposition devrait être également applicable au Greffier et à tout fonctionnaire de la Cour faisant fonction de Greffier.
4. Recommande que :
a) Les fonctionnaires de la Cour jouissent dans les pays où ils séjournent pour les besoins de leur service ou dans ceux qu'ils traversent à cette fin, des privilèges, immunités et facilités de séjour et de voyage qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Le Greffier et tout fonctionnaire de la Cour faisant fonction de Greffier jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.
b) En tant que ces privilèges et immunités sont accordés à des fonctionnaires de la Cour internationale de Justice dans l'intérêt de celle-ci et non pour l'avantage personnel des intéressés, le Greffier ait le droit et le devoir, avec l'approbation du Président, de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Cour. A l'égard du Greffier, la Cour devra avoir qualité pour prononcer la levée de ces immunités.
5. Recommande que :
a) i) Les agents, conseils et avocats devant la Cour, jouissent pendant la durée de leurs missions, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article IV, sections Il, 12 et 13, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, sous les conditions posées à l'article IV, section 15, de ladite convention.
ii) Les assesseurs de la Cour jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article VI, section 22, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
iii) Les témoins, les experts et les personnes accomplissant des missions sur ordre de la Cour jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps passé en voyage pour l'accomplissement de leurs missions, des privilèges et immunités prévus à l'article VI, section 22, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
b) En tant que les privilèges et immunités cités au sous-paragraphe a) sont accordés dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et non à l'avantage personnel des intéressés, l'autorité compétente ait le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice à la bonne administration de la justice.
A ces fins, l'autorité compétente à l'égard des agents, conseils et avocats représentant un Etat, sera l'Etat intéressé. Dans les autres cas (y compris ceux des assesseurs de la Cour, des personnes accomplissant des missions sur ordre de la Cour et des témoins ou experts), l'autorité compétente sera la Cour internationale de Justice ou son Président, si la Cour ne siège pas.
6. Recommande que :
a) Les autorités des Etats Membres reconnaissent et acceptent les laissez-passer délivrés par la Cour internationale de Justice aux membres de la Cour, au Greffier et aux fonctionnaires de la Cour, comme titre valable de voyage, compte tenu des dispositions de l'alinéa b).
b) Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des juges de la Cour et du Greffier soient examinées dans le plus bref délai possible. Tous les autres titulaires de laissez-passer devraient recevoir les mêmes avantages lorsque leurs demandes de visas seront accompagnées d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de la Cour. En outre des facilités de voyage rapide doivent être accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
c) Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à l'alinéa b) soient accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies délivré par la Cour internationale de Justice, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de la Cour.
LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DES PAYS-BAS AU PRÉSIDENT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE, 26 FÉVRIER 1971
[Traduction]
J'ai l'honneur de me référer à l'aide-mémoire sur l'ordre de préséance que Votre Excellence m'a remis le 15 juin 1970. Dans cet aide-mémoire vous proposiez que, conformément au précédent établi à Washington, le Président de la Cour internationale de Justice ait préséance sur tous les diplomates, ambassadeurs ou ministres, accrédités auprès de S.M. la reine des Pays-Bas, y compris le Doyen du corps diplomatique.
Le Doyen du corps diplomatique viendrait immédiatement après le Président de la Cour et serait suivi du Vice-Président de la Cour, après quoi la préséance irait alternativement aux membres réguliers du corps diplomatique et aux membres de la Cour, étant entendu qu'en cas de vacance d'un côté ou de l'autre la place vacante reviendrait au juge ou à l'ambassadeur suivant, selon le cas, à condition que la vacance résulte de l'expiration du mandat du juge ou des fonctions du diplomate. Un juge serait remplacé par le juge venant après lui dans l'ordre de préséance et un diplomate par le diplomate venant après lui dans l'ordre de préséance.
Cela donnerait le résultat ci-après :
1. Président de la Cour internationale de Justice
2. Doyen du corps diplomatique
3. Vice-Président de la Cour internationale de Justice
4. Diplomate 1
5. Juge 1
et ainsi de suite par alternance jusqu'à:
28. Diplomate 13
29. Juge 13
30. Diplomate 14.
J'ai le plaisir de vous faire savoir que le Gouvernement néerlandais donne son accord à cette proposition. J'ajouterai qu'au cas où le Président de la Cour internationale de Justice aurait quitté les Pays-Bas le Vice-Président prendrait la place du Président et qu'au cas où le Doyen du corps diplomatique s'absenterait le Doyen par intérim prendrait la place du Doyen. La même règle s'appliquera aux cas où le Président de la Cour internationale de Justice ou le Doyen du corps diplomatique seraient invités ès qualités mais, tout en se trouvant aux Pays-Bas, ne pourraient assister à la cérémonie à laquelle ils ont été conviés.
Le Doyen du corps diplomatique a été informé de cette décision.
(Signé) J. M. A. H. LUNS
RÉSOLUTION 264 (111) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES, 8 OCTOBRE 1948
CONDITIONS DANS LESQUELLES UN ÉTAT, PARTIE AU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE MAIS QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PEUT PARTICIPER À L'ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COUR
L'Assemblée générale,
Ayant reçu recommandations du Conseil de sécurité ayant trait aux conditions dans lesquelles un Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, mais qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, peut participer à l'élection des membres de la Cour,
Décide ce qui suit :
1. Un tel Etat se trouvera placé sur le même pied que les Membres des Nations Unies par rapport aux dispositions du Statut qui règlent la présentation des candidats susceptibles d'être élus par l'Assemblée générale;
2. Un tel Etat participera, à l'Assemblée générale, à l'élection des membres de la Cour de la même manière que les Membres des Nations Unies;
3. Un tel Etat, en retard dans le paiement de sa contribution aux frais de la Cour, ne pourra participer à l'élection des membres de la Cour, à l'Assemblée générale, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée générale pourra néanmoins autoriser cet Etat à participer aux élections, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat (voir Charte, article 19).
RÉSOLUTION 2520 (XXIV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES,
4 DÉCEMBRE 1969
PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D'AMENDEMENT DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DES ÉTATS QUI, TOUT EN AYANT ACCEPTÉ LE STATUT, NE SONT PAS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
L'Assemblée générale,
Rappelant que, en vertu de l'article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,
Ayant reçu les recommandations du Conseil de sécurité à cet égard, contenues dans la résolution 272 (1969) du Conseil, en date du 23 octobre 1969,
Décide que :
- Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Organisation des Nations Unies;
- Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'article 69 du Statut et à l'article 108 de la Charte des Nations Unies.
