| AFFAIRE DES MINQUIEIRS ET DES eCReHOUS
Arret du 17 novembre 1953
L'affaire des Minquiers et des Ecrehous avait ete
soumise a la Cour en vertu d'un compromis conclu
entre le Royaume-Uni et la France le 29 decembre 1950.
A l'unanimite, la Cour dit que la souverainete sur les
ilots et rochers des groupes des Ecrehous et des Minquiers,
dans la mesure ou ces ilots et rochers sont
susceptibles d'appropriation. appartient au Royaume-
Uni.
Dans son arret. la Cour commence par rappeler la
tache que les parties lui ont confiee. Les deux groupes
d'ilots dont il s'agit se trouvent entre Jersey, une des
iles britanniques de la Manche, et la cote francaise. Les
Ecrehous en sont distants de 3.9 milles d'une part et de
6,6 d'autre part; les Minquiers de 9,8 milles d'une part
et de 16,2 milles d'autre part, 8 milles separant ce
dernier groupe des iles Chausey, qui appartiennent a la
France. Aux termes du compromis, la Cour est invitee a
dire laquelle des parties a produit la preuve la plus
convaincante d'un titre a ces groupes, et toute possibilite
de leur appliquer le statut de territoire sans
maitre a (terra rtullius) est ecartee. D'autre part. le
fardeau de la preuve est reserve : il s'ensuit donc que
chacune des parties doit apporter la preuve des titres
qu'elle allegue et des faits sur lesquels elle se fonde.
Enfin, quand le compromis parle d'ilots et rochers susceptibles
d'appropriation, il faut considerer que ces
mots se referent aux ilots et rochers materiellement
susceptibles d'appropriation. La Cour n'a pas a determiner
le detail des faits pour chaque element des deux
groupes.
La Cour examine ensuite les titres produits par les
deux parties. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait
decouler le sien de la conquete de l'Angleterre par le
duc de Normandie en 1066. L'union ainsi etablie entre
l'Angleterre et le duche de Normandie. lequel englobait
les iles de la Manche, dura jusqu'a 1204, lorsque
Philippe-Auguste de France a conquis la Normandie
continentale. Mais, ses tentatives pour occuper egalement
les iles ayant echoue, le Royaume-Uni soutient
que toutes les iles de la Manche, y compris les Ecrehous
et les Minquiers. sont restees unies a l'Angleterre et que
cette situation de fait a ete consacree juridiquement par
les traites conclus par la suite entre les deux pays. Le
Gouvernement francais soutient pour sa part qu'apres
1204 le roi de France tenait les Minquiers et les Ecrehous
de meme que certaines autres iles proches du
continent et invoque les memes traites du Moyen Age
que le Royaume-Uni.
La Cour constate qu'aucun de ces traites (traite de
Paris de 1259, traite de Calais de 1360, traite de Troyes
de 1420) ne precise quelles iles etaient tenues par le
roi d'Angleterre ou par le roi de France. II y a cependant
d'autres documents anciens qui apportent quelques
indications sur la possession des ilots litigieux. Le
Royaume-Uni les invoque pour prouver que les iles de
la Manche etaient considerees comme une entite, et
que, par consequent, puisque les principales iles etaient
tenues par l'Angleterre, celle-ci possedait egalement
les groupes litigieux. Selon la Cour. il parait s'en degager
en effet une forte presomption en ce sens, sans
qu'il soit possible d'en tirer une conclusion definitive
quant a la souverainete sur les groupes, celle-ci devant,
en derniere analyse, dependre des preuves se referant
directement a la possession.
]De son cote, le Gouvernement francais voit une presoinption
en faveur de sa souverainete dans le lien
feodal entre le roi de France, suzerain de l'ensemble de
la Normandie, et le roi d'Angleterre, son vassal pour
ces territoires. Il invoque a cet egard un arret de la cour
de France de 1202 condamnant Jean sans Terre a la
commise de toutes les terres qu'il tenait en fief du roi de
France, y compris l'ensemble de la Normandie. Mais le
Gouvernement du Royaume-Uni soutient que le titre
feodal des rois de France sur la Normandie etait purement
nominal. II conteste que les iles de la Manche
aient ete recues en fief du roi de France par le duc de
Normandie et conteste la validite, voire l'existence, de
l'arret de 1202. Sans resoudre ces controverses historiques,
la Cour considere qu'il suffit de dire que les
coiisequences juridiques qu'on pretend attacher au demembrement
du duche de Normandie en 1204, lorsque
la Normandie fut occupee par les Francais, ont ete
depassees par les nombreux evenements qui se sont
produits au cours des siecles suivants. Mais, ce qui, de
l'avis de la Cour, a une importance decisive, ce ne sont
pas des presomptions indirectes fondees sur des donnees
remontant au Moyen Age, mais les preuves se
rapportant directement a la possession des groupes.
Avant de considerer ces preuves, la Cour examine
tout d'abord certaines questions communes aux deux
groupes. Le Gouvernement francais a fait valoir qu'une
convention relative aux pecheries conclue en 1839,
sans avoir regle la question de la souverainete, affecte
cependant cette question : les groupes litigieux seraient
inclus dans la zone de peche commune instituee par
cette convention. II resulterait aussi de la conclusion de
cette convention qu'aucune des deux parties ne saurait
invoquer des actes posterieurs, impliquant manifestatiori
de souverainete. La Cour ne retient pas ces theses
car la convention a trait aux eaux seulement et non a
l'usage du territoire des ilots. Dans les circonstances
speciales de la presente affaire, et prenant en consideration
la date a laquelle est veritablement ne un differend
entre les deux gouvernements au sujet des groupes, la
Cour prendra en consideration tous actes des parties,
excepte ceux qui auraient ete dictes par l'intention
d'aineliorer la position en droit de l'une ou de l'autre.
Passant a l'examen de la situation de chacun des
groupes, et pour ce qui est du groupe des Ecrehous en
Resumes des arrets, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice
Document non officiel
pari:iculier, la Cour constate, en se fondant sur divers
documents du Moyen Age, que le roi d'Angleterre y
exercait la justice et y percevait ses droits. Ces documents
montrent en outre qu'il existait a l'epoque des
liens etroits entre les Ecrehous et Jersey.
A.u debut du XIX' siecle, ces liens devinre:nt a nouveau
plus etroits a raison de l'importance grandissante
de ].a peche des huitres. La Cour attache une valeur
pro'bante a divers actes se rapportant a l'exercice par
Jersey de la juridiction et de l'administration locale.
ainsi qu'a la legislation, telles que des procedures criminelles
se rapportant a.ux Ecrehous, la perception
d'impots sur les maisons ou cabanes habitables construites
sur les ilots depuis 1889, l'enregistrement a Jersey
de contrats se rapportant a des immeubles situes
aux Ecrehous.
L,e Gouvernement franc;ais allegue l'interdiction faite
par les Etats de Jersey en 1646 de pecher aux Ecrehous
et a.ux Chausey et la limitation apportee par eux aux
visites aux Ecrehous en 1692. Il mentionne aussi des
echanges diplomatiques entre les deux gouve:rnements
au clebut du XIX' siecle et auxquels etaient annexees des
cartes sur lesquelles les Ecrehous sont pc~rtees, au
moins en partie, en dehors des eaux de Jersey et traitees
conime res rzullius. Dans une note au Foreign Office du
15 decembre 1886, le Gouvernement francais revendiquait
pour la premiere fois la souverainete sur les
Ecrehous.
En appreciant a la lumiere de ces faits la valeur
relaltive des pretentions d.es deux parties, la Cour conclut
que la souverainete sur les Ecrehous appartient au
Royaume-Uni.
En ce qui est du groupe des Mirzquiers, la Cour constate:
qu'en 1615. 1616, 16117 et 1692 la competence judiciaire
de la Cour seigneuriale du fief de Noirmont a
Jersey s'etait exercee a l'occasion d'epaves trouvees
aux Minquiers. en raison du caractere territorial de
cette competence.
L'l'autres preuves se rapportant a la fin du XVIII' siecle
au :rIxc et au xxc siecles ont ete produites concernant
des enquetes pratiquees B Jersey a propos de: cadavres
troiives aux Minquiers. l'edification sur les ilots de
maisons ou cabanes habitables par des personnes de
Jersey qui ont paye a ce titre l'impot foncier, I'enregistrement
a Jersey de contrats de vente se rapportant a
des immeubles aux Minquiers. Ces divers faits montrent
que les autorites de Jersey ont, de plusieurs manieres,
exerce une admiriistration locale ordinaire aux
Minquiers pendant une periode prolongee et que, pendant
une grande partie #du XIX' et au xxe isiecle, les
a~t~oritebsri tanniques y ont exerce des fonctions etatiques.
Le Gouvernement francais a fait valoir certains faits.
111 soutient que les Minquiers ont ete une dependance
des iles Chausey, donnees par le duc de Normandie a
l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1022. En 1784, une
correspondance fut echangee entre des autorites fran-
!;aises a l'occasion d'une demande de concession se
rapportant aux Minquiers presentee par un ressortissant
francais. La Cour constate que cette correspon-
(lance ne contient rien qui vienne a l'appui de la pretention
francaise actuelle a la souverainete mais qu'elle
revele une certaine crainte de creer des difficultes avec
la Couronne d'Angleterre. Le Gouvernement francais
soutient que, depuis 185 1, il a assume seul la charge du
balisage et de l'eclairage des Minquiers sans rencontrer
d'objection du Royaume-Uni, mais la Cour constate
que les bouees installees par le Gouvernement francais
iiux Minquiers ont ett placees hors des recifs du
groupe, dans le but d'aider la navigation a l'entree et a la
sortie des ports francais et de proteger les bateaux
contres les dangereux recifs des Minquiers. Le Gouvernement
francais fait etat egalement de diverses visites
c~fficielles aux Minquiers et de l'edification en 1939
d'une maison sur l'un des ilots avec un subside du maire
de Granville, en Normandie continentale.
La Cour n'estime pas que les faits invoques par le
ifouvernement francais soient suffisants a demontrer
que la France ait un titre valable aux Minquiers. En
particulier les divers actes des XIX' et xxc siecles ne
:sauraient etre consideres comme preuve suffisante de
L'intention de ce gouvernement de se comporter en
:souverain sur les ilots et ne presentent pas un caractere
:permettant de les considerer comme une manifestation
lie l'autorite etatique sur ces ilots.
Dans ces circonstances, et eu egard a l'opinion
'exprimee plus haut sur les preuves produites par le
(Gouvernement du Royaume-Uni, la Cour est d'avis
,que la souverainete sur les Minquiers appartient a ce
,dernier.
Se prevalant du droit que leur confere l'article 57 du
Statut, MM. Basdevant et Carneiro, juges, tout en s'associant
a la decision de la Cour, ont joint a l'arret les
exposes de leur opinion individuelle. M. Alvarez, juge,
tout en s'associant lui aussi a la decision de la Cour, a
Fait une declaration exprimant le regret que les parties
aient donne une importance excessive aux preuves remontant
au Moyen Age et n'ont pas tenu un compte
suffisant de l'etat du droit international et de ses tendances
actuelles en matiere de souverainete territoriale. |