Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant))
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Résumé durésumé de l'arrêt du 10 octobre 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant))Résumé de l’arrêt du 10 octobre 2002
Historique de la procédure et conclusions des Parties (par. 1-29) La Cour commence par exposer l’historique de la procédure et les conclusions des Parties : Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Nigéria au sujet d’un différend présenté comme «port[ant] essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi». Le Cameroun exposait en outre dans sa requête que la «délimitation [de la frontière maritime entre les deux Etats était] demeurée partielle et [que] les deux parties n’[avaient] pas pu, malgré de nombreuses tentatives, se mettre d’accord pour la compléter». Il priait en conséquence la Cour, «[a]fin d’éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, ... de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975». La requête invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux Parties avaient accepté la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle «aux fins d’élargissement de l’objet du différend» à un autre différend décrit comme «port[ant] essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad». Le Cameroun demandait également à la Cour de «préciser définitivement» la frontière entre les deux Etats, du lac Tchad à la mer, et la priait de joindre les deux requêtes et «d’examiner l’ensemble en une seule et même instance». Ensuite, lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les représentants des Parties, l’agent du Nigéria a déclaré que son gouvernement ne s’opposait pas à ce que la requête additionnelle soit considérée comme un amendement à la requête initiale de façon que la Cour puisse examiner l’ensemble en une seule et même instance; par ordonnance du 16 juin 1994, la Cour a indiqué qu’elle ne voyait pas d’objection à ce qu’il soit ainsi procédé, et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces écrites. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, le Nigéria a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. Dans son arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires du Nigéria, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré que la huitième n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire et qu’elle statuerait sur celle-ci dans l’arrêt qu’elle rendrait sur le fond. Le 28 octobre 1998, le Nigéria a présenté une demande en interprétation de l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires; cette demande a donné lieu à une nouvelle affaire, distincte de la présente. Par arrêt du 25 mars 1999, la Cour a décidé que la demande en interprétation du Nigéria était irrecevable. Le contre-mémoire du Nigéria, déposé dans le délai prorogé jusqu’au 31 mai 1999, comprenait des demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a déclaré recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et a fixé les délais pour la suite de la procédure. Le 30 juin 1999, la Guinée équatoriale a déposé au Greffe une requête à fin d’intervention dans l’affaire, en vertu de l’article 62 du Statut. Aux termes de cette requête, l’objet de l’intervention sollicitée était de «protéger les droits de la République de Guinée équatoriale dans le golfe de Guinée par tous les moyens juridiques disponibles» et d’«informer la Cour de la nature des droits et intérêts d’ordre juridique de la Guinée équatoriale qui pourraient être mis en cause par la décision de la Cour, compte tenu des frontières maritimes revendiquées par les parties à l’affaire soumise à la Cour». La Guinée équatoriale indiquait en outre qu’elle ne «cherch[ait] pas à devenir partie à l’instance». Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour, estimant que la Guinée équatoriale avait suffisamment établi qu’elle avait un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par un arrêt que la Cour rendrait aux fins de déterminer la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria, l’a autorisée à intervenir dans l’instance dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. La Cour a en outre fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces ultérieures se rapportant à l’intervention (paragraphe 1 de l’article 85 du Règlement de la Cour). Des audiences publiques ont été tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties : Au nom du Gouvernement du Cameroun, «La République du Cameroun a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour internationale de Justice de dire et juger : a) Que la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigéria suit le tracé suivant : - du point désigné par les coordonnées 13o 5’ nord et 14o 5’ est, la frontière suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de l’Ebedji, située au point de coordonnées 12o 32’ 17” nord et 14o 12’ 12” est, point défini dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad et constituant une interprétation authentique des déclarations Milner-Simon du 10 juillet 1919 et Thomson-Marchand des 29 décembre 1929 et 31 janvier 1930, confirmées par l’échange de lettres du 9 janvier 1931; subsidiairement, l’embouchure de l’Ebedji est située au point de coordonnées 12o 31’ 12” nord et 14o 11’ 48” est; - de ce point, elle suit le tracé fixé par ces instruments jusqu’au «pic assez proéminent» décrit par l’alinéa 60 de la déclaration Thomson-Marchand et connu sous le nom usuel de «Mont Kombon»; - du «Mont Kombon», la frontière se dirige ensuite vers la «borne 64» visée au paragraphe 12 de l’accord germano-britannique d’Obokum du 12 avril 1913 et suit, dans ce secteur, le tracé décrit à la section 6, paragraphe 1, du Nigeria (Protectorate and Cameroons) Order in Council britannique du 2 août 1946; - de la «borne 64», elle suit le tracé décrit par les paragraphes 13 à 21 de l’accord d’Obokum du 12 avril 1913 jusqu’à la borne 114 sur la rivière Cross; - de ce point, jusqu’à l’intersection de la ligne droite joignant Bakassi Point à King Point et du centre du chenal navigable de l’Akwayafé, la frontière est déterminée par les paragraphes XVI à XXI de l’accord germano-britannique du 11 mars 1913. b) Que, dès lors, notamment, la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi d’une part et sur la parcelle litigieuse occupée par le Nigéria dans la zone du lac Tchad d’autre part, en particulier sur Darak et sa région, est camerounaise. c) Que la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria suit le tracé suivant : - de l’intersection de la ligne droite joignant Bakassi Point à King Point et du centre du chenal navigable de l’Akwayafé jusqu’au point «12», cette limite est confirmée par la «ligne de compromis» reportée sur la carte de l’Amirauté britannique no 3433 par les chefs d’Etat des deux pays le 4 avril 1971 (déclaration de Yaoundé II) et, de ce point 12 jusqu’au point «G», par la déclaration signée à Maroua le 1er juin 1975; - du point G, la ligne équitable suit la direction indiquée par les points G, H (de coordonnées 8o 21’ 16” est et 4o 17’ nord), I (7o 55’ 40” est et 3o 46’ nord), J (7o 12’ 8” est et 3o 12’ 35” nord), K (6o 45’ 22” est et 3o 1’ 5” nord), et se poursuit à partir de K jusqu’à la limite extérieure des zones maritimes que le droit international place sous la juridiction respective des deux Parties. d) Qu’en tentant de modifier unilatéralement et par la force les tracés de la frontière définie ci-dessus sub litterae a) et c), la République fédérale du Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris) ainsi que ses engagements juridiques relativement à la délimitation terrestre et maritime. e) Qu’en utilisant la force contre la République du Cameroun, et, en particulier, en occupant militairement des parcelles du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad et la péninsule camerounaise de Bakassi, en procédant à des incursions répétées tout le long de la frontière entre les deux pays, la République fédérale du Nigéria a violé et viole ses obligations en vertu du droit international conventionnel et coutumier. f) Que la République fédérale du Nigéria a le devoir exprès de mettre fin à sa présence tant administrative que militaire sur le territoire camerounais et, en particulier, d’évacuer sans délai et sans condition ses troupes de la zone occupée du lac Tchad et de la péninsule camerounaise de Bakassi et de s’abstenir de tels faits à l’avenir. g) Qu’en ne respectant pas l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 15 mars 1996, la République fédérale du Nigéria a manqué à ses obligations internationales. h) Que la responsabilité de la République fédérale du Nigéria est engagée par les faits internationalement illicites exposés ci-dessus et précisés dans les écritures et les plaidoiries orales de la République du Cameroun. i) Qu’en conséquence, une réparation est due par la République fédérale du Nigéria à la République du Cameroun pour les préjudices matériels et moraux subis par celle-ci, selon les modalités à fixer par la Cour. La République du Cameroun a par ailleurs l’honneur de prier la Cour de bien vouloir l’autoriser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due en réparation des préjudices qu’elle a subis en conséquence des faits internationalement illicites attribuables à la République fédérale du Nigéria, dans une phase ultérieure de la procédure. La République du Cameroun prie en outre la Cour de déclarer que les demandes reconventionnelles de la République fédérale du Nigéria ne sont fondées ni en fait ni en droit et de les rejeter.» Au nom du Gouvernement du Nigéria, «La République fédérale du Nigéria prie respectueusement la Cour : 1) en ce qui concerne la presqu’île de Bakassi, de dire et juger : a) que la souveraineté sur la presqu’île appartient à la République fédérale du Nigéria; b) que la souveraineté du Nigéria sur Bakassi s’étend jusqu’à la frontière avec le Cameroun décrite au chapitre 11 du contre-mémoire du Nigéria; 2) en ce qui concerne le lac Tchad, de dire et juger : a) que la délimitation et la démarcation proposées sous les auspices de la commission du bassin du lac Tchad, n’ayant pas été ratifiées par le Nigéria, ne s’imposent pas à lui; b) que la souveraineté sur les zones de la région du lac Tchad définies au paragraphe 5.9 de la duplique du Nigéria et indiquées aux figures 5.2 et 5.3 en regard de la page 242 (y compris les agglomérations nigérianes énumérées au paragraphe 4.1 de la duplique du Nigéria) appartient à la République fédérale du Nigéria; c) qu’en tout état de cause, du point de vue juridique, le processus qui s’est déroulé dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, et qui devait conduire à la délimitation et la démarcation de l’ensemble des frontières dans le lac Tchad, est sans préjudice du titre sur telle ou telle zone de la région du lac Tchad qui revient au Nigéria du fait de la consolidation historique du titre et de l’acquiescement du Cameroun; 3) en ce qui concerne les segments intermédiaires de la frontière terrestre, de dire et juger : a) qu’il relève de la compétence de la Cour de préciser définitivement le tracé de la frontière terrestre entre le lac Tchad et la mer; b) que l’embouchure de la rivière Ebedji, qui marque le point de départ de la frontière terrestre, se trouve au point où le chenal nord-est de la rivière se jette dans la formation appelée «Pond» sur la carte reproduite à la figure 7.1 de la duplique du Nigéria, point qui est situé par 12o 31’ 45” de latitude nord et 14o 13’ 00” de longitude est (selon le référentiel d’Adindan); c) que, sous réserve des interprétations proposées au chapitre 7 de la duplique du Nigéria, la frontière terrestre entre l’embouchure de l’Ebedji et le point situé sur le thalweg de l’Akpa Yafe qui fait face au point médian de l’embouchure de l’Archibong Creek est délimitée par les instruments frontaliers pertinents, à savoir : i) les paragraphes 2 à 61 de la déclaration Thomson-Marchand, confirmée par l’échange de lettres du 9 janvier 1931; ii) l’ordonnance adoptée en conseil du 2 août 1946 relative au Nigéria (protectorat et Cameroun) (art. 6, par. 1) et sa deuxième annexe; iii) les paragraphes 13 à 21 de l’accord de démarcation anglo-allemand du 12 avril 1913; et iv) les articles XV à XVII du traité anglo-allemand du 11 mars 1913; et d) que les interprétations proposées au chapitre 7 de la duplique du Nigéria, ainsi que les mesures connexes présentées dans ladite duplique pour chacun des endroits où la délimitation prescrite par les instruments frontaliers pertinents est imparfaite ou incertaine, sont confirmées. 4) en ce qui concerne la frontière maritime, de dire et juger : a) que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la revendication maritime du Cameroun à partir du point où la ligne que celui-ci revendique pénètre dans les eaux sur lesquelles la Guinée équatoriale fait valoir des prétentions à l’encontre du Cameroun, ou subsidiairement que cette demande du Cameroun est irrecevable de ce fait; b) que la demande du Cameroun relative à une délimitation de la frontière maritime basée sur le partage global des zones maritimes dans le golfe de Guinée est irrecevable, et que les Parties sont tenues, en application des articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord sur une délimitation équitable de leurs zones maritimes respectives, une telle délimitation devant tenir compte, notamment, de l’obligation de respecter les droits existants de prospection et d’exploitation des ressources minérales du plateau continental accordés par l’une ou l’autre des Parties avant le 29 mars 1994 sans qu’une protestation écrite ait été élevée par l’autre ainsi que les revendications maritimes raisonnables d’Etats tiers; c) subsidiairement, que le Cameroun n’est pas fondé en droit à revendiquer une délimitation de la frontière maritime basée sur un partage global des zones maritimes dans le golfe de Guinée et que cette demande est rejetée; d) que, dans la mesure où la demande du Cameroun concernant la frontière maritime peut être jugée recevable en la présente instance, la revendication par le Cameroun d’une frontière maritime à l’ouest et au sud de la zone de chevauchement des concessions, telle qu’indiquée à la figure 10.2 de la duplique du Nigéria, est rejetée; e) que les eaux territoriales respectives des deux Etats ont pour frontière une ligne médiane située dans le Rio del Rey; f) que, au-delà du Rio del Rey, les zones maritimes respectives des Parties seront délimitées par une ligne tracée conformément au principe de l’équidistance, jusqu’au point le plus proche où cette ligne rencontre la frontière établie avec la Guinée équatoriale suivant la ligne médiane à environ 4o 6’ de latitude nord et 8o 30’ de longitude est ; 5) en ce qui concerne les demandes du Cameroun en matière de responsabilité étatique, de dire et juger : que, pour autant que le Cameroun maintient toujours chacune de ces demandes et que celles-ci sont recevables, ces demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit; et 6) en ce qui concerne les demandes reconventionnelles du Nigéria telles que formulées dans la sixième partie du contre-mémoire du Nigéria et au chapitre 18 de la duplique du Nigéria, de dire et juger : que le Cameroun est responsable envers le Nigéria à raison des griefs exposés dans chacune de ces demandes, le montant de la réparation due à ce titre devant être déterminé par la Cour dans un nouvel arrêt à défaut d’accord entre les Parties dans les six mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour.» Au terme des observations orales qu’elle a présentées sur l’objet de l’intervention, conformément au paragraphe 3 de l’article 85 du Règlement, la Guinée équatoriale s’est notamment exprimée comme suit : «[N]ous demandons à la Cour de ne pas délimiter de frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria dans des zones placées plus près de la Guinée équatoriale que des côtes des deux Parties ou d’émettre un quelconque avis susceptible de porter préjudice à nos intérêts dans le cadre de nos négociations relatives aux frontières maritimes avec nos voisins… Préserver les intérêts de l’Etat tiers dans la présente procédure signifie que la délimitation établie par la Cour entre le Nigéria et le Cameroun doit nécessairement demeurer au nord de la ligne médiane entre l’île de Bioko de la Guinée équatoriale et le continent.» Le cadre géographique (par. 30) La Cour décrit ensuite le cadre géographique du différend de la manière suivante: Le Cameroun et le Nigéria sont des Etats situés sur la côte occidentale de l’Afrique. Leur frontière terrestre s’étend du lac Tchad au nord jusqu’à la presqu’île de Bakassi au sud. Leurs côtes sont adjacentes et sont baignées par les eaux du Golfe de Guinée. Quatre Etats sont riverains du lac Tchad : le Cameroun, le Niger, le Nigéria, et le Tchad. Les eaux du lac ont beaucoup varié dans le temps. Dans sa partie septentrionale, la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigéria traverse des plaines chaudes et sèches aux alentours du lac Tchad, à environ 300 mètres d’altitude. Puis elle parcourt des régions de montagnes, de hautes terres cultivées ou de pâturages, arrosées par divers cours d’eau. Elle descend ensuite par paliers jusqu’à des régions de savane et de forêt, avant de rejoindre la mer. La région côtière où aboutit la frontière terrestre dans sa partie méridionale est celle de la presqu’île de Bakassi. Cette presqu’île, située au fond du golfe de Guinée, est encadrée à l’ouest par la rivière Akwayafé et à l’est par le Rio del Rey. Elle constitue un milieu amphibie, caractérisé par une hydrographie, des ressources halieutiques et une végétation de mangroves abondantes. Le golfe de Guinée, qui présente un caractère concave au niveau des côtes du Cameroun et du Nigéria, est bordé par d’autres Etats, et en particulier par la Guinée équatoriale, dont l’île de Bioko fait face aux côtes des Parties. Le contexte historique (par. 31-38) La Cour observe ensuite que le différend qui oppose les Parties, pour ce qui a trait à leur frontière terrestre, s’inscrit dans un contexte historique marqué tout d’abord, au XIXe et au début du XXe siècle, par l’action des puissances européennes en vue du partage de l’Afrique, puis par l’évolution du statut des territoires en cause dans le cadre du régime des mandats de la Société des Nations et de celui des tutelles de l’Organisation des Nations Unies, et enfin par l’accession de ces territoires à l’indépendance. Cette histoire est reflétée dans un certain nombre de conventions et de traités, des échanges diplomatiques, certains actes administratifs, des cartes d’époque et divers documents, qui ont été fournis à la Cour par les Parties. Quant à la question de la délimitation de la frontière maritime entre les Parties, elle a une origine plus récente et son histoire met également en jeu divers instruments internationaux. La Cour donne alors quelques indications sur les principaux instruments pertinents aux fins de déterminer le tracé de la frontière terrestre et maritime entre les Parties. * Après avoir décrit le cadre géographique et historique dans lequel s’inscrit le présent différend, la Cour passe à la délimitation des différents secteurs de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria. Pour ce faire, elle définit tout d’abord le tracé de la frontière dans la région du lac Tchad. Elle détermine ensuite ce tracé depuis le lac Tchad jusqu’à la presqu’île de Bakassi, avant d’examiner la question de la frontière à Bakassi et de la souveraineté sur la presqu’île. Puis la Cour se penche sur la question de la délimitation des zones maritimes relevant des deux Etats. Enfin, la dernière partie de l’arrêt est consacrée aux questions de responsabilité internationale soulevées par les Parties. La délimitation de la frontière dans la région du lac Tchad (par. 40-70) Le Cameroun et le Nigéria étant en désaccord quant à l’existence d’une délimitation définitive dans la région du lac Tchad, la Cour recherche tout d’abord si la déclaration Milner-Simon de 1919 et les instruments concernant la délimitation dans cette région qui lui ont succédé sont à l’origine d’une frontière s’imposant aux Parties. Elle examine ensuite l’argumentation du Nigéria fondée sur la consolidation historique du titre qu’il revendique. - Question de savoir si une frontière s’imposant aux Parties a été établie (par. 41-55) Comme rappelé par la Cour, le Cameroun soutient que la frontière dans la région du lac Tchad, à partir du point situé par 13o 05’ de latitude nord et 14o 05’ de longitude est, court en ligne droite jusqu’à l’embouchure de l’Ebedji. Les instruments applicables sont selon le Cameroun la déclaration Milner-Simon de 1919 et la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931. Le Nigéria expose pour sa part qu’il n’existe pas de délimitation complète dans la région du lac Tchad et que, tant par consolidation historique que par acquiescement du Cameroun, il détient le titre sur les zones, dont trente-trois localités nommément désignées qu’il a indiquées dans sa duplique. La Cour observe que les frontières coloniales dans la région du lac Tchad avaient fait l’objet, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, d’une série d’accords bilatéraux entre l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. A l’issue de la première guerre mondiale, une bande de territoire située à l’est de la frontière occidentale de l’ancien Cameroun allemand devint le Cameroun sous mandat britannique. Aussi fut-il nécessaire de redéfinir une frontière, commençant dans le lac même, entre les territoires récemment placés sous mandats britannique et français. Ce fut chose faite avec la déclaration Milner-Simon de 1919, qui a le statut d’accord international. Aux termes de cette déclaration, la France et la Grande-Bretagne convenaient : «[de] déterminer la frontière séparant les territoires du Cameroun respectivement placés sous l’autorité de leurs gouvernements, ainsi qu’elle est tracée sur la carte Moisel au 1/300 000 annexée à la présente déclaration et définie par la description en trois articles également ci-jointe». Aucun tripoint précis dans le lac Tchad ne pouvait être déduit des instruments antérieurs, ceux-ci pouvant conduire à situer le tripoint à 13o 00’ ou 13º 05’ de latitude nord, tandis que le méridien était simplement décrit comme «passant à 35’ à l’est du centre de Kukawa». Ces données furent éclaircies et précisées par la déclaration Milner-Simon, qui disposait : «La frontière partira du point de rencontre des trois anciennes frontières britannique, française et allemande placé dans le lac Tchad par 13° 05’ de latitude nord et approximativement 14° 05’ de longitude est de Greenwich. De là, la frontière sera déterminée de la façon suivante : 1. Par une ligne droite jusqu’à l’embouchure de l’Ebeji; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» La carte Moisel au 1/300 000e était présentée comme la carte ayant «servi pour décrire la frontière» et était annexée à la déclaration; une autre carte du Cameroun, au 1/2 000 000e, était «attachée à la … description de la frontière». La Cour relève que l’article premier du mandat conféré à la Grande-Bretagne par la Société des Nations confirmait la ligne précisée dans la déclaration Milner-Simon, et que la déclaration Milner-Simon prévoyait déjà le droit, énoncé dans le mandat, de modifier légèrement la ligne, d’un commun accord, soit du fait d’inexactitudes mises en évidence dans la carte Moisel, soit dans l’intérêt des habitants. Ce droit et la ligne elle-même furent approuvés par le Conseil de la Société des Nations. De l’avis de la Cour, ces dispositions ne laissent à aucun moment entendre que la ligne frontière n’avait pas été délimitée dans sa totalité. La Cour estime en outre que le libellé retenu, à savoir «la délimitation sur le terrain de ces frontières … conformément aux dispositions de ladite déclaration», renvoie sans équivoque à une démarcation, nonobstant la terminologie employée. Etait également reprise de la déclaration Milner-Simon l’idée d’une commission de frontière. Le fait qu’il ait été prévu que cette commission procéderait à la démarcation précise de la frontière présuppose également que celle-ci était considérée comme ayant été pour l’essentiel délimitée. Si les deux Puissances mandataires ne procédèrent pas, de fait, à une «délimitation sur le terrain» dans le lac Tchad ou aux environs de celui-ci, elles continuèrent en revanche, pour divers segments de la frontière, à préciser l’accord autant que faire se pouvait. Ainsi, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, laquelle fut par la suite approuvée et incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931, la frontière séparant les deux territoires sous mandat fut décrite de manière nettement plus circonstanciée qu’elle ne l’avait été jusqu’alors. La Cour considère que le fait que cette déclaration et cet échange de notes aient été préliminaires à de futurs travaux de démarcation d’une commission de frontière ne signifie pas, contrairement à ce qu’affirme le Nigéria, que l’accord conclu en 1931 ne revêtait qu’un caractère «programmatique». La Cour souligne en outre que la déclaration Thomson-Marchand, telle qu’approuvée et incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau, a le statut d’accord international. Elle reconnaît certes que cette déclaration présentait quelques imperfections techniques et que certains détails restaient à préciser. Elle n’en estime pas moins que ladite déclaration établissait une délimitation qui suffisait de manière générale à la démarcation. Malgré les incertitudes entourant la longitude exacte du tripoint dans le lac Tchad ainsi que la localisation de l’embouchure de l’Ebedji, et bien qu’il n’ait été procédé à aucune démarcation dans le lac Tchad avant l’indépendance du Nigéria et celle du Cameroun, la Cour estime qu’il ressort des instruments applicables que, à partir de 1931 à tout le moins, la frontière dans la région du lac Tchad avait bien été délimitée et approuvée par la Grande-Bretagne et la France. En outre, elle ne peut manquer d’observer que le Nigéria fut consulté lors des négociations qui précédèrent son indépendance, puis à l’occasion des plébiscites par lesquels allait être déterminé l’avenir des populations du Cameroun septentrional et du Cameroun méridional, et que le Nigéria ne laissa entendre à aucun moment que, en ce qui concernait tant la région du lac Tchad que d’autres secteurs, les frontières restaient à délimiter. La Cour estime en outre que les travaux menés par
la commission du bassin du lac Tchad entre 1983 et 1991
confirment cette interprétation. Elle ne saurait retenir la thèse du Nigéria
selon laquelle la CBLT aurait, de 1983 à 1991, procédé à des
opérations de délimitation aussi bien que de démarcation. L’étude des
documents révèle que, bien que le terme «délimitation» ait été employé
épisodiquement pour introduire des clauses ou désigner des points de l’ordre du
jour, c’est le terme «démarcation» qui est le plus souvent utilisé. Bien plus,
la nature même des travaux réalisés relevait de la démarcation. La Cour observe à cet égard que la CBLT mena pendant sept ans des travaux techniques de
démarcation, en se fondant sur des instruments dont il était convenu qu’ils
délimitaient la frontière dans le lac Tchad. Les questions de la localisation
de l’embouchure de l’Ebedji et de la détermination de la longitude du tripoint
en des termes autres qu’«approximati[fs]» furent confiées à la CBLT. Rien n’indique que le Nigéria jugeait ces questions si préoccupantes qu’il fallût
considérer la frontière comme «non délimitée» par les instruments évoqués. La Cour La Cour convient avec les Parties que le Nigéria n’est pas lié par le procès-verbal de bornage. Pour autant, cette constatation n’implique pas que les instruments juridiques applicables aient été remis en question, ou qu’ils aient cessé de lier le Nigéria. En résumé, la Cour estime que la déclaration Milner-Simon de 1919, ainsi que la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931, délimitent la frontière entre le Cameroun et le Nigéria dans la région du lac Tchad. La carte jointe par les parties à l’échange de notes doit être considérée comme précisant d’un commun accord la carte Moisel. La région frontalière dans le lac Tchad est ainsi délimitée, encore que deux questions restent à examiner par la Cour, à savoir celle de la détermination exacte de la longitude du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad dans le lac Tchad, et celle de l’embouchure de l’Ebedji. - Les coordonnées du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad et l’embouchure de l’Ebedji (par. 56-61) Le Cameroun, tout en admettant que le procès-verbal de bornage des frontières internationales dans le lac Tchad ne lie pas le Nigéria, prie néanmoins la Cour de dire et juger que les propositions de la CBLT concernant le tripoint et l’embouchure de l’Ebedji «constitu[e]nt une interprétation authentique des déclarations Milner-Simon … et Thomson-Marchand …, confirmées par l’échange de lettres du 9 janvier 1931». La Cour estime qu’elle ne saurait accéder à cette demande. A aucun moment les Etats ayant succédé à ces instruments n’ont chargé la CBLT d’en donner une interprétation authentique. En outre, le seul fait qu’il ait été décidé, en mars 1994, que les résultats des travaux techniques de démarcation devaient être adoptés par chacun des Etats membres conformément à son droit interne indique que la commission n’était nullement à même de procéder, de son propre chef, à une «interprétation authentique». Cependant, après avoir examiné la carte Moisel annexée à la déclaration Milner-Simon de 1919 et la carte jointe à l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931, la Cour arrive aux mêmes conclusions que la CBLT et estime que le tripoint se situe à 14o 04’ 59”9999 de longitude est, plutôt qu’à «approximativement» 14o 05’. Selon la Cour, la différence minime qui sépare ces deux positions confirme d’ailleurs que cette question n’a jamais revêtu une importance telle qu’elle pût laisser la frontière «indéterminée» dans cette région. La Cour observe ensuite que le texte de la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, incorporé en 1931 dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau, se réfère à «l’embouchure de l’Ebedji». Pour la Cour, tant le texte des instruments susmentionnés que la carte Moisel annexée à la déclaration Milner-Simon et celle jointe à l’échange de notes Henderson-Fleuriau montrent que les parties n’envisageaient l’existence que d’une seule embouchure. La Cour note en outre que les coordonnées de l’embouchure de l’Ebedji, telles que calculées sur ces deux cartes, dans la zone située immédiatement au nord de l’emplacement indiqué comme étant celui de Wulgo, sont remarquablement proches. Ces coordonnées sont en outre identiques à celles retenues par la CBLT lorsque celle-ci a entendu localiser, à partir des mêmes cartes, l’embouchure de l’Ebedji telle qu’elle se présentait pour les parties en 1931. Le point ainsi identifié se trouve au nord aussi bien de l’«embouchure» proposée par le Cameroun, dans son argumentation subsidiaire, pour le chenal occidental que de celle proposée par le Nigéria pour le chenal oriental. La Cour conclut de ce qui précède que l’embouchure de l’Ebedji, telle que mentionnée dans les instruments confirmés dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931, a pour coordonnées 14o 12’ 12” de longitude est et 12o 32’ 17” de latitude nord. De là, la frontière doit se diriger en ligne droite jusqu’au point de bifurcation où la rivière Ebedji se sépare en deux chenaux, les Parties étant d’accord sur le fait que ce point se trouve sur la frontière. Les coordonnées géographiques dudit point sont 14o 12’ 03” de longitude est et 12o 30’ 14” de latitude nord. - La consolidation historique du titre revendiqué par le Nigéria (par. 62-70) La Cour aborde ensuite les revendications du Nigéria fondées sur sa présence dans certaines zones du lac Tchad. Elle rappelle que le Nigéria revendique la souveraineté sur des zones du lac Tchad comprenant un certain nombre de villages désignés par leurs noms. Le Nigéria explique que ces villages ont été établis soit sur ce qui constitue aujourd’hui le lit asséché du lac, soit sur des îles pérennes, soit encore en des endroits qui ne sont des îles que durant la saison des pluies. Le Nigéria affirme que sa revendication repose sur trois fondements s’appliquant à la fois séparément et conjointement, et dont chacun se suffit à lui-même : «1) une occupation de longue durée par le Nigéria et par des ressortissants nigérians, laquelle constitue une consolidation historique du titre; 2) une administration exercée effectivement par le Nigéria agissant en tant que souverain, et l’absence de protestations; 3) des manifestations de souveraineté par le Nigéria, parallèlement à l’acquiescement par le Cameroun à la souveraineté du Nigéria sur Darak et les villages avoisinants du lac Tchad». Le Cameroun, pour sa part, fait valoir que, titulaire d’un titre territorial conventionnel sur les zones contestées, il n’a pas à démontrer l’exercice effectif de sa souveraineté sur celles-ci, un titre conventionnel valide prévalant sur d’éventuelles effectivités contraires. La Cour observe tout d’abord que les travaux de la CBLT visaient à déboucher sur la démarcation d’ensemble d’une frontière déjà délimitée. Le résultat du processus de démarcation ne lie certes pas le Nigéria, mais cette circonstance est sans incidence juridique sur la délimitation préexistante de la frontière. Il s’ensuit nécessairement que la revendication du Nigéria fondée sur la théorie de la consolidation historique du titre et sur l’acquiescement du Cameroun doit être appréciée à la lumière de la conclusion à laquelle la Cour est ainsi déjà parvenue. Durant la procédure orale, l’affirmation du Cameroun selon laquelle les effectivités nigérianes seraient contra legem a été écartée par le Nigéria comme n’étant «qu’une pétition de principe et un raisonnement circulaire». La Cour note toutefois que, dès lors qu’elle a conclu que la frontière dans le lac Tchad se trouvait délimitée bien avant que ne débutent les travaux de la CBLT, les éventuelles effectivités nigérianes doivent bien être considérées, du point de vue de leurs conséquences juridiques, comme des actes contra legem. La Cour indique ensuite que la théorie de la consolidation historique a fait l’objet de nombreuses controverses et estime que cette notion ne saurait se substituer aux modes d’acquisition de titre reconnus par le droit international, qui tiennent compte de nombreux autres facteurs importants de fait et de droit. Aussi bien les faits et circonstances avancés par le Nigéria à l’égard des villages du lac Tchad concernent-ils une période d’une vingtaine d’années en tout état de cause trop brève au regard même de la théorie invoquée. La Cour conclut que l’argumentation du Nigéria sur ce point ne peut par suite être retenue. La Cour constate que certaines des activités du Nigéria - organisation de services publics de santé et d’enseignement, maintien de l’ordre, administration de la justice - pourraient, comme il le fait valoir, normalement être considérées comme des actes accomplis à titre de souverain. Elle estime cependant que, puisque le Cameroun détenait un titre préexistant sur cette région du lac, le critère juridique applicable est l’existence ou non d’un acquiescement manifeste du Cameroun au transfert de son titre au Nigéria. La Cour relève qu’elle a déjà eu à plusieurs reprises à se prononcer sur la relation juridique qui existe entre les «effectivités» et les titres. Dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), elle a souligné que sur ce point «plusieurs éventualités doivent être distinguées». Elle a notamment jugé que : «Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un Etat autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. Dans l’éventualité où «l’effectivité» ne coexiste avec aucun titre juridique, elle doit inévitablement être prise en considération.» (C.I.J. Recueil 1986, p. 587, par. 63; voir aussi Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), C.I.J. Recueil 1994, p. 75-76, par. 38.) La Cour souligne que c’est la première éventualité ainsi envisagée, et non la seconde, qui correspond à la situation telle qu’elle se présente dans la présente affaire. En effet le Cameroun détenait le titre juridique sur le territoire se trouvant à l’est de la frontière fixée par les instruments applicables. Dès lors, la conduite du Cameroun sur le territoire en cause n’est pertinente que pour déterminer s’il a acquiescé à une modification du titre conventionnel, éventualité qui ne peut être entièrement exclue en droit. La Cour estime ensuite que les éléments de preuve qui lui ont été soumis, tels qu’ils ressortent du dossier de l’affaire, montrent que le Cameroun n’a pas acquiescé à l’abandon de son titre sur la région en faveur du Nigéria. Elle en conclut donc que, pour l’essentiel, les effectivités invoquées par le Nigéria n’étaient pas conformes au droit et que dès lors «il y a lieu de préférer le titulaire du titre». En conséquence, la Cour conclut que les localités situées à l’est de la frontière confirmée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 sont demeurées sous souveraineté camerounaise. Le tracé de la frontière terrestre depuis le lac Tchad jusqu’à la presqu’île de Bakassi (par. 71-192) Ayant examiné la question de la délimitation dans la région du lac Tchad, la Cour aborde ensuite le tracé de la frontière terrestre du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi. - Instruments pertinents et tâche de la Cour (par. 72-86) Après avoir résumé les arguments des Parties, la Cour constate que le Cameroun et le Nigéria s’accordent à considérer que la frontière
terrestre entre leurs territoires respectifs depuis le lac Tchad a déjà fait
l’objet d’une délimitation, celle-ci ayant été opérée, selon le cas, par
la déclaration Thomson-Marchand incorporée dans l’échange de notes
Henderson-Fleuriau de 1931, par l’Ordre en conseil britannique de 1946,
et par les accords anglo-allemands des 11 mars et
12 avril 1913. La Cour constate également qu’à l’exception des
dispositions relatives à Bakassi contenues dans les articles XVIII et
suivants de l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913, le
Cameroun et le Nigéria reconnaissent l’un comme l’autre la validité des quatre
instruments juridiques susmentionnés qui ont opéré cette délimitation. La Cour conclut qu’elle n’a donc pas à examiner plus avant ces questions, s’agissant du secteur
de la frontière allant du lac Tchad au point La Cour souligne que, indépendamment des questions qui viennent d’être évoquées, un problème a continué à diviser les Parties au sujet de la frontière terrestre. Ce problème a trait à la nature et à l’étendue du rôle que la Cour est appelée à jouer quant aux secteurs de la frontière terrestre dont les Parties ont débattu à différents stades de la procédure, au motif soit que les instruments de délimitation pertinents seraient défectueux, soit que l’interprétation de ceux-ci prêterait à discussion. Si la Cour a certes pu noter que les positions des Parties en la matière ont connu une évolution notable et se sont nettement rapprochées au cours de la procédure, les Parties semblent être restées divisées sur la question de savoir quelle doit être la mission exacte de la Cour à cet égard. Les Parties ont abondamment discuté de la différence entre délimitation et démarcation et de la possibilité pour la Cour d’effectuer l’une ou l’autre de ces opérations. La Cour observe que, ainsi qu’elle l’a relevé dans l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) (C.I.J. Recueil 1994, p. 28, par. 56), la délimitation d’une frontière consiste en sa «définition», tandis que la démarcation d’une frontière, qui présuppose la délimitation préalable de celle-ci, consiste en son abornement sur le terrain. En l’espèce, les Parties ont reconnu l’existence et la validité des instruments dont l’objet était d’opérer la délimitation entre leurs territoires respectifs; par ailleurs, les deux Parties ont insisté à de multiples reprises sur le fait qu’elles ne demandaient pas à la Cour de procéder à des opérations de démarcation, celles-ci devant être effectuées par leurs propres soins à un stade ultérieur. La tâche de la Cour n’est donc ni de procéder à une délimitation de novo de la frontière, ni de démarquer celle-ci. La tâche dont le Cameroun a saisi la Cour aux termes de sa requête est de «préciser définitivement» (les italiques sont de la Cour) le tracé de la frontière terrestre tel qu’il a été fixé dans les instruments de délimitation pertinents. De l’avis de la Cour, la frontière terrestre ayant été délimitée par différents instruments juridiques, il échet certes, aux fins de préciser définitivement son tracé, de confirmer que ces instruments lient les Parties et sont applicables. Toutefois, contrairement à ce que le Cameroun a laissé entendre à certains stades de la procédure, la Cour ne saurait remplir la mission qui lui a été confiée en l’espèce en s’en tenant à une telle confirmation. En effet, dès lors que le contenu même de ces instruments fait l’objet d’un différend entre les Parties, la Cour, pour préciser définitivement le tracé de la frontière en question, doit nécessairement se pencher plus avant sur ceux-ci. Le différend qui oppose le Cameroun et le Nigéria sur certains points de la frontière terrestre entre le lac Tchad et Bakassi ne consiste en réalité en rien d’autre qu’en un différend sur l’interprétation ou l’application de tel ou tel passage des instruments de délimitation de cette frontière. C’est ce différend que la Cour s’attache à trancher. A cette fin, elle examine successivement chacun des points en litige. - Limani (par. 87-91) La Cour constate que, dans la région de Limani, l’interprétation de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés. En effet, alors que celle-ci ne se réfère dans cette zone qu’à «une rivière», il existe plusieurs bras de rivière entre le marais d’Agzabam et le «confluent situé à environ 2 kilomètres au nord-ouest [du village de Limanti (Limani)]» (par. 14 de la déclaration). Une étude attentive du texte de la déclaration Thomson-Marchand ainsi que des cartes et du matériau fournis par les Parties a amené la Cour aux conclusions suivantes. Tout d’abord, la Cour observe que le deuxième bras à partir du nord, préconisé par le Cameroun pour le tracé de la frontière, ne saurait être retenu. Le bras méridional proposé par le Nigéria pose d’autres problèmes. La Cour ne saurait dès lors pas davantage retenir ce bras. La Cour constate en revanche qu’il existe un autre bras de la rivière, appelé Nargo sur la feuille «Ybiri N.W.» de la carte DOS reproduite à la page 23 de l’atlas annexé à la duplique du Nigéria, qui remplit les conditions posées par la déclaration Thomson-Marchand. En conséquence, la Cour conclut que la «rivière» visée au paragraphe 14 de la déclaration Thomson-Marchand est le bras coulant entre Narki et Tarmoa et que la frontière partant du marais d’Agzabam doit suivre ce bras jusqu’à son confluent avec la rivière Ngassaoua. - La rivière Keraua (Kirewa ou Kirawa) (par. 92-96) La Cour constate que, dans la région de la rivière Keraua (Kirewa ou Kirawa), l’interprétation du paragraphe 18 de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés, dans la mesure où le texte de cette disposition se contente de faire passer la frontière par «la rivière» Keraua, alors que la rivière est divisée à cet endroit en deux chenaux : un chenal occidental et un chenal oriental. La Cour estime que sa tâche consistera donc à identifier le chenal par lequel la déclaration Thomson-Marchand fait passer la frontière. Après avoir rejeté certains des arguments de chacune des Parties, la Cour constate que la carte Moisel fait passer la frontière, comme le relève le Nigéria, juste à l’est de deux villages dénommés Schriwe et Ndeba, qui se trouvent à l’emplacement actuel des villages de Chérivé et Ndabakora, et qu’elle laisse en territoire nigérian. Or, seul le chenal oriental remplit cette condition. La Cour en conclut que le paragraphe 18 de la déclaration Thomson-Marchand doit être interprété comme faisant passer la frontière par le chenal oriental de la rivière Keraua. - La rivière Kohom (par. 97-102) La Cour constate que le paragraphe 19 de la déclaration Thomson-Marchand pose tout d’abord le problème de l’identification du cours de la rivière Kohom, par lequel doit passer la frontière. Après une étude minutieuse du matériau cartographique à sa disposition, la Cour arrive à la conclusion que, ainsi que l’affirme le Nigéria, c’est bien la rivière Bogaza qui prend sa source dans le mont Ngosi, et non la rivière Kohom. La tâche de la Cour est donc de déterminer quel est le tracé que les rédacteurs de la déclaration Thomson-Marchand ont entendu donner à la frontière dans cette région en la faisant passer par une rivière dénommée «Kohom». Afin de localiser le cours du Kohom, la Cour se penche tout d’abord sur le texte de la déclaration Thomson-Marchand, dont la lecture ne lui paraît pas déterminante. La Cour souligne qu’elle a, partant, dû avoir recours à d’autres moyens d’interprétation. Elle a ainsi étudié attentivement le croquis, établi en mars 1926 par des fonctionnaires français et britannique, qui a servi de base à la rédaction des paragraphes 18 et 19 de la déclaration Thomson-Marchand. La Cour s’estime en mesure de déterminer, sur la base d’une comparaison des indications données par le croquis avec les cartes fournies par les Parties, que le cours du Kohom par lequel la déclaration Thomson-Marchand fait passer la frontière est celui indiqué par le Cameroun. Elle relève toutefois que la ligne frontière réclamée par le Cameroun dans cette région va au-delà de la source de la rivière qu’elle a identifiée comme étant le Kohom. De même, la Cour estime qu’elle ne saurait faire abstraction du fait que la déclaration Thomson-Marchand prévoit explicitement que la frontière doit passer par une rivière qui prend sa source dans le mont Ngosi. Afin de respecter la déclaration Thomson-Marchand, il échet dès lors d’assurer la jonction entre la source de la rivière Kohom telle qu’identifiée par la Cour et la rivière Bogaza, qui prend sa source dans le mont Ngosi. En conséquence, la Cour conclut qu’il convient d’interpréter le paragraphe 19 de la déclaration Thomson-Marchand comme faisant passer la frontière par la rivière Kohom, telle que la Cour l’a identifiée, jusqu’à sa source située par 13o 44’ 24” de longitude est et 10o 59’ 09”de latitude nord puis, de ce point, par une ligne droite orientée vers le sud et rejoignant le mont marqué à une altitude de 861 mètres sur la carte au 1/50 000e constituant la figure 7.8 en regard de la page 334 de la duplique du Nigéria - mont situé par 13o 45’ 45” de longitude est et 10o 59’ 45” de latitude nord -, avant de suivre le cours de la rivière Bogaza dans la direction sud-ouest jusqu’au sommet du mont Ngosi. -
La ligne de partage des eaux de Ngosi à Humsiki
(Roumsiki)/Kamale/Turu (les La Cour constate que le problème dans la région s’étendant de Ngosi à Roumsiki a pour origine le fait que le Cameroun et le Nigéria appliquent différemment les dispositions des paragraphes 20 à 24 de la déclaration Thomson-Marchand. Dans ce secteur, la tâche de la Cour est donc de déterminer le tracé de la frontière en se référant aux termes de la déclaration Thomson-Marchand, c’est-à-dire essentiellement à la ligne de crête, à la ligne de partage des eaux et à des villages devant être situés de part et d’autre de la frontière. La Cour examine cette question tronçon par tronçon, et conclut que, dans la région allant de Ngosi à Humsiki, la frontière suit le tracé décrit par les paragraphes 20 à 24 de la déclaration Thomson-Marchand tels que précisés par la Cour. - Du mont Kuli à Bourha/Maduguva (la ligne erronée de partage des eaux de la carte Moisel) (par. 115-119) La Cour relève que le texte du paragraphe 25 de la déclaration Thomson-Marchand, sur l’application duquel les Parties sont en désaccord, prévoit très expressément que la frontière doit passer par «la ligne erronée de partage des eaux indiquée par la carte Moisel». Un tracé clair ayant été donné à la frontière par les auteurs de la déclaration, la Cour ne saurait s’écarter de ce tracé. Après avoir étudié avec soin la carte Moisel, la Cour conclut qu’il convient d’interpréter le paragraphe 25 de la déclaration Thomson-Marchand comme faisant passer la frontière du Mont Kuli au point marquant le début de «ligne erronée de partage des eaux», situé par 13o 31’ 47” de longitude est et 10o 27’ 48” de latitude nord, point qu’elle rejoint en suivant la ligne correcte de partage des eaux. Puis, de ce point, la frontière suit le tracé de «ligne erronée de partage des eaux» jusqu’au point marquant la fin de cette ligne, qui se trouve par 13o 30’ 55” de longitude est et 10o 15’ 46” de latitude nord. Entre ces deux points, le tracé de la frontière est celui qui est indiqué sur la carte jointe au présent arrêt, qui a été établie par la Cour en opérant le report de la «ligne erronée de partage des eaux» de la carte Moisel sur la première édition de la feuille «Uba N.E.» de la carte DOS au 1/50 000e du Nigéria. Ensuite, la frontière recommence à suivre la ligne de partage des eaux correcte vers le sud. - Kotcha (Koja) (par. 120-124) La Cour constate que, dans la région de Kotcha, la difficulté provient uniquement de ce que, comme le reconnaît le Nigéria, le village nigérian de Kotcha s’est étendu du coté camerounais de la frontière. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’indiquer à l’égard du village de Turu, elle n’a pas compétence pour modifier une ligne frontière délimitée, même dans l’hypothèse où un village auparavant situé d’un coté de la frontière se serait étendu au delà de celle-ci. Il appartiendra en revanche aux Parties de trouver une solution aux problèmes qui en résulteraient, aux fins d’assurer le respect des droits et intérêts de la population locale. En conséquence, la Cour conclut que la frontière dans la région de Kotcha, visée aux paragraphes 26 et 27 de la déclaration Thomson-Marchand, passe par la ligne de partage des eaux, et cela y compris à proximité directe du village de Kotcha, où les terres cultivées se trouvant du côté camerounais de la ligne de partage des eaux demeurent en territoire camerounais. - La source de la rivière Tsikakiri (par. 125-129) La Cour constate que l’interprétation du paragraphe 27 de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés dans la mesure où la rivière Tsikakiri possède plusieurs sources, alors que la déclaration indique seulement que la frontière passe par «la source» du Tsikakiri, sans donner d’indication quant à celle à retenir. La Cour observe qu’il y a tout lieu de penser que les rédacteurs de la déclaration, en se référant à la source du Tsikakiri, ont entendu retenir un point aisément reconnaissable, aussi bien sur une carte que sur le terrain, et note que l’une des sources du Tsikakiri se démarque des autres, à savoir celle qui est la plus élevée. En conséquence, elle conclut que la frontière dans la région visée au paragraphe 27 de la déclaration Thomson-Marchand part du point de coordonnées 13o 17’ 50” de longitude est et 10o 03’ 32” de latitude nord qui se trouve aux abords de Dumo. Puis, de ce point, la frontière rejoint par une ligne droite le point que la Cour a interprété comme étant la «source du Tsikakiri» mentionnée par la déclaration, avant de suivre le cours de cette rivière. - De la borne frontière no 6 à Wammi Budungo (par. 130-134) La Cour constate que l’interprétation des paragraphes 33 et 34 de la déclaration Thomson-Marchand soulève une difficulté dès lors que ces dispositions font passer la frontière par trois bornes dont à tout le moins deux ont aujourd’hui disparu. Après avoir analysé avec soin le texte de l’accord anglo-allemand de 1906, ainsi que le matériau cartographique que lui ont fourni les Parties, afin de retrouver la position de ces trois bornes, la Cour conclut que les paragraphes 33 et 34 de la déclaration Thomson-Marchand doivent être interprétés comme faisant passer la frontière par les points de coordonnées ci-après : 12o 53’ 15” de longitude est et 9o 04’ 19” de latitude nord, 12o 51’ 55” de longitude est et 9o 01’ 03” de latitude nord, et 12o 49’ 22” de longitude est et 8o 58’ 18” de latitude nord. - Le Maio Senche (par. 135-139) La Cour constate que la difficulté, dans la région du Maio Senche à laquelle le paragraphe 35 de la déclaration Thomson-Marchand s’applique, consiste à identifier la ligne de partage des eaux, dont les deux Parties ont proposé des représentations cartographiques différentes. La Cour, après étude du matériau cartographique que lui ont fourni les Parties, observe que la ligne de partage des eaux, comme le soutient le Nigéria, passe entre le bassin du Maio Senche et celui de deux rivières qui se trouvent plus au sud. - Jimbare et Sapeo (par. 140-146) La Cour constate que l’interprétation des paragraphes 35 à 38 de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés, en ce que la description de la frontière qu’ils contiennent semble d’une part comporter une série d’erreurs matérielles et, d’autre part, dans certains passages, être en contradiction avec la représentation faite de cette frontière sur la carte de 1931 annexée à la déclaration. La Cour relève toutefois qu’en ce qui concerne la région au nord de Nananoua visée au paragraphe 36 de la déclaration Thomson-Marchand, les Parties sont d’accord pour considérer que les rivières dont la frontière suit le cours sont le Leinde et le Sassiri. De même, les représentations cartographiques de ce segment de la frontière proposées par les Parties correspondent en tout point. Au sud de Nananoua, il n’existe par contre pas d’accord entre le Cameroun et le Nigéria. La Cour conclut tout d’abord que les paragraphes 35 et 36 de la déclaration Thomson-Marchand doivent être interprétés comme faisant passer la frontière par le Hosere Bila, qu’elle a identifié comme étant le «pic du sud des monts [Alantikas]» visé au paragraphe 35, puis de ce point par le cours de la rivière Leinde et par le cours de la rivière Sassiri «jusqu’à son confluent avec le premier ruisseau venant de la chaîne des Balakossa». Elle conclut ensuite que les paragraphes 37 et 38 de la déclaration Thomson-Marchand doivent être interprétés comme faisant passer la frontière par le tracé décrit au paragraphe 1 du procès-verbal Logan-Lebrun, tel que représenté par le Nigéria sur les figures 7.15 et 7.16 en regard des pages 346 et 350 de sa duplique. - Nomberou (Namberou)-Banglang (par. 147-152) La Cour constate que la fin du paragraphe 38 de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés d’interprétation en ce qu’elle contient des erreurs matérielles fondamentales; elle relève en outre que, cependant, seule la partie de la frontière située au sud de la source du Nomberou pose problème. Au nord de ce point, le Cameroun et le Nigéria sont en effet d’accord pour faire passer la frontière par le cours du Nomberou, tel que cela est confirmé par le tracé de la frontière sur les cartes camerounaises et nigérianes. La Cour estime que, au sud de la source, c’est la ligne frontière proposée par le Nigéria qui doit être préférée. Cette ligne est par ailleurs plus favorable au Cameroun que celle qui figure sur ses propres cartes, et ce dernier ne s’y est pas opposé. La Cour en conclut que le paragraphe 38 in fine de la déclaration Thomson-Marchand doit être interprété comme faisant passer la frontière par le cours de la rivière Namberou jusqu’à sa source, puis de ce point, par une ligne droite, jusqu’au Hosere Tapere tel que localisé par la Cour. - Tipsan (par. 153-155) La Cour observe que, à l’audience, les Parties se sont accordées pour reconnaître que la frontière doit passer par une ligne parallèle à la route Fort-Lamy-Baré et distante de celle-ci de 2 kilomètres à l’ouest, comme le prévoit le paragraphe 41 de la déclaration Thomson-Marchand. La Cour prend acte de cet accord. Elle précise toutefois, pour lever toute ambiguïté, qu’il convient d’identifier le point d’aboutissement de ce segment de la frontière, à savoir le point situé sur le Mayo Tipsal «à environ 2 kilomètres au sud-ouest du point où le Mayo Tipsal est traversé par la piste», comme correspondant aux coordonnées 12o 12’ 45” de longitude est et 7o 58’ 49” de latitude nord. - Le franchissement du Mayo Yim (par. 156-160) La Cour confirme que la frontière, dans la région du franchissement du Mayo Yim, suit le tracé visé aux paragraphes 48 et 49 de la déclaration Thomson-Marchand. - La région des monts Hambere (par. 161-168) La Cour constate que les paragraphes 60 et 61 de la déclaration Thomson-Marchand soulèvent des problèmes d’interprétation dans la mesure où ils font passer la frontière par «un pic assez proéminent», sans plus de précision, et que l’emplacement de ce pic fait l’objet d’une divergence de vues entre les Parties. La Cour observe que les paragraphes 60 et 61 contiennent un certain nombre d’indications utiles pour retrouver le «pic assez proéminent» qui y est visé. Après avoir étudié avec le plus grand soin les cartes fournies par les Parties, la Cour conclut que le paragraphe 60 de la déclaration Thomson-Marchand doit être interprété comme faisant passer la frontière par la ligne de partage des eaux aux travers des monts Gesumi ou Hambere, telle qu’indiquée sur la feuille NB-32-XVIII-3a-3b de la carte au 1/50 000e du Cameroun établie en 1955 par l’IGN et produite en l’instance par le Nigéria, jusqu’au pied du mont Tamnyar, mont que la Cour a identifié comme constituant le «pic assez proéminent» visé par la déclaration. - Des monts Hambere à la rivière Mburi (Lip et Yang) (par. 169-179) La Cour constate que l’interprétation de l’Ordre en conseil de 1946 soulève deux difficultés essentielles dans la région allant du «pic assez proéminent» visé par la déclaration Thomson-Marchand à la rivière Mburi. La première difficulté consiste à opérer la jonction entre les lignes fixées par chacun des deux textes et, en particulier, à identifier le pic qualifié par l’Ordre en conseil de «proéminent», sans plus de précision. La seconde consiste à déterminer le tracé de la frontière au-delà de ce point. La Cour observe qu’à défaut de pouvoir désigner un mont en particulier, elle a toutefois été en mesure d’identifier la ligne de crête à laquelle ce mont doit appartenir. Cette crête commence à l’endroit où la ligne de partage des eaux qui passe aux travers des monts Hambere oblique brutalement vers le sud au lieu dénommé Galadima Wanderi sur la figure 7.37 de la duplique du Nigéria, pour se diriger plein sud jusqu’aux environs du point indiqué comme étant Tonn Hill sur la même figure. L’intention des rédacteurs de l’Ordre en conseil était de faire passer la frontière par cette ligne de crête. En conséquence, la Cour estime qu’il lui échet d’opérer la jonction entre le mont visé au paragraphe 60 de la déclaration Thomson-Marchand, à savoir le mont Tamnyar, et cette ligne de crête. La Cour souligne que la ligne de partage des eaux aux travers des monts Hambere, sur laquelle se trouve le mont Tamnyar, se prolonge naturellement jusqu’à la ligne de crête qui marque l’ancienne frontière franco britannique et à partir de laquelle commence la partie de la frontière délimitée par l’Ordre en conseil de 1946. La jonction entre les secteurs de la frontière délimités par chacun des deux textes peut dès lors être opérée en suivant, depuis le mont Tamyar, cette ligne de partage des eaux telle qu’indiquée sur la feuille NB-32-XVIII-3a-3b de la carte au 1/50 000e du Cameroun établie en 1955 par l’IGN et produite en l’instance par le Nigéria. La Cour examine ensuite la question du tracé de la frontière à partir de cette ligne de crête. Elle relève que l’Ordre en conseil de 1946 contient un grand nombre d’informations sur le tracé de la frontière dans cette région. Après avoir attentivement étudié les cartes qui lui ont été fournies par les Parties, la Cour conclut que, d’est en ouest, la frontière suit en premier lieu la ligne de partage des eaux aux travers des monts Hambere, depuis le mont Tamnyar jusqu’à ce que cette ligne atteigne la ligne de crête marquant l’ancienne frontière franco-britannique. Conformément à l’Ordre en conseil de 1946, la frontière suit ensuite cette ligne de crête vers le sud, puis vers l’ouest-sud-ouest jusqu’à la source de la rivière Namkwer. La frontière emprunte alors le cours de la rivière Namkwer jusqu’à son confluent avec la rivière Mburi, à 1 mille au nord de Nyan. De ce point, la frontière suit le cours de la rivière Mburi. Elle se dirige d’abord vers le nord sur une distance approximative de 2 kilomètres, puis emprunte un cours sud-ouest sur environ 3 kilomètres et ensuite ouest-nord-ouest dans un secteur où la rivière porte également le nom de Maven ou Ntum. Elle s’infléchit alors, quelque 2 kilomètres plus loin, pour suivre une direction plein nord, là où la rivière Mburi est aussi appelée Manton ou Ntum. - Bissaula-Tosso (par. 180-184) La Cour constate que la difficulté dans la région de Bissaula-Tosso est de déterminer quel est l’affluent de la rivière Akbang qui coupe la route Kentu-Bamenda, et est par conséquent l’affluent par lequel l’Ordre en conseil fait passer la frontière. La Cour conclut qu’il convient d’interpréter l’Ordre en conseil de 1946 comme faisant passer la frontière par le point où l’affluent sud de la rivière Akbang, tel qu’identifié par la Cour, coupe la route Kentu-Bamenda, puis de ce point par l’affluent sud jusqu’à son confluent avec la rivière Akbang. - La rivière Sama (par. 185-189) La Cour constate que, dans la région de Sama, l’interprétation de l’Ordre en conseil soulève des difficultés dès lors qu’il existe deux affluents de la rivière Sama et que celle-ci «se divise en deux», en deux endroits, sans qu’il soit précisé quel est l’endroit à retenir pour la fixation de la frontière. La Cour estime que la lecture du texte de l’Ordre en conseil britannique de 1946 lui permet de conclure que celui-ci doit être interprété comme faisant passer la frontière par la rivière Sama jusqu’au point où aboutit son premier affluent, point de coordonnées 10o 10’ 23” de longitude est et 6o 56’ 29” de latitude nord, que la Cour a identifié comme étant celui, visé par l’Ordre en conseil, où la rivière Sama «se divise en deux», puis, de ce point, par une ligne droite jusqu’au point le plus élevé du mont Tosso. Question de la frontière à Bakassi et de la souveraineté sur la presqu’île (par. 193-225) Après avoir rappelé les conclusions finales de chacune des Parties, la Cour relève que selon le Cameroun l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 fixait le tracé de la frontière entre les Parties dans la région de la presqu’île de Bakassi, plaçant cette dernière du côté allemand de la frontière. Le Cameroun se fonde à cet effet sur les articles XVIII à XXI dudit accord, et ajoute que lors de l’accession à l’indépendance du Cameroun et du Nigéria, cette frontière serait devenue la frontière entre les deux Etats, qui succédaient aux puissances coloniales et se trouvaient liés par le principe de l’uti possidetis. La Cour note également que le Nigéria, pour sa part, ne conteste pas que le sens de ces dispositions était bien d’attribuer la presqu’île de Bakassi à l’Allemagne. Il soutient toutefois que lesdites dispositions n’ont jamais été mises en pratique, et se trouvaient même dépourvues de validité pour divers motifs, même si les autres articles de l’accord du 11 mars 1913 sont demeurés valides. Le Nigéria fait valoir que le titre de souveraineté sur Bakassi dont il se réclame appartenait initialement aux rois et chefs du Vieux-Calabar. Selon lui, le traité de protectorat conclu le 10 septembre 1884 entre la Grande-Bretagne et les rois et chefs du Vieux-Calabar ne conférait à la Grande-Bretagne que certains pouvoirs limités; il ne transférait en aucune manière à celle-ci la souveraineté sur les territoires des rois et chefs du Vieux-Calabar. Le Nigéria soutient que la Grande-Bretagne, ne possédant pas la souveraineté sur ces territoires en 1913, ne pouvait les céder à un tiers. La Cour relève à ce propos que, selon le Cameroun, le traité conclu le 10 septembre 1884 entre la Grande-Bretagne et les rois et chefs du Vieux-Calabar établissait un «protectorat colonial» et, «dans la pratique de l’époque, il n’y avait que peu de différences de fond, au plan international, en termes d’acquisition territoriale, entre les colonies et les protectorats coloniaux». C’était plus au regard du droit interne des puissances coloniales que du droit international qu’il aurait existé, selon le Cameroun, des différences de fond entre le statut de colonie et celui de protectorat colonial. Le Cameroun ajoute que l’élément clef du protectorat colonial était le «postulat de souveraineté extérieure de l’Etat protecteur», qui se manifestait «de différentes manières, mais principalement par l’acquisition et l’exercice de la capacité et de la compétence de céder une partie des territoires couverts par les protectorats par des traités internationaux, sans aucune intervention de la population ou de l’entité en question». La Cour observe tout d’abord que, à l’époque de la Conférence de Berlin, les Puissances européennes signèrent de nombreux traités avec des chefs locaux, et que la Grande-Bretagne en conclut quelque trois cent cinquante avec les chefs locaux du delta du Niger. Parmi ces traités figuraient ceux conclus en juillet 1884 avec les rois et chefs d’Opobo et, en septembre de la même année, avec les rois et chefs du Vieux-Calabar. Le traité conclu avec ces derniers ne précisait pas sur quel territoire la couronne britannique entendait étendre «ses bonnes grâces et sa bienveillante protection», ni sur quel territoire chacun des rois et chefs du Vieux-Calabar, signataires du traité, exerçait son pouvoir. Selon la Cour, la Grande-Bretagne se faisait toutefois une idée assez exacte des territoires sur lesquels les rois et chefs du Vieux-Calabar ont, à différentes époques, exercé leur autorité, comme de leur rang. Le Nigéria a soutenu que le titre même du traité de 1884 et la mention faite, à son article I, de l’exercice d’une «protection» montrent que la Grande-Bretagne n’était pas habilitée à faire davantage que protéger et, en particulier, n’était pas habilitée à céder le territoire concerné à des Etats tiers : «nemo dat quod non habet». A ce propos, la Cour tient à faire observer que le statut juridique international d’un «traité de protection» conclu sous l’empire du droit alors en vigueur ne saurait être déduit de son seul titre. Certains traités furent ainsi conclus avec des entités qui conservèrent, dans le cadre de ces traités, la souveraineté qui était antérieurement la leur au regard du droit international, que ces territoires aient ensuite été appelés «protectorats» ou «Etats protégés». En Afrique subsaharienne, des «traités de protection» furent conclus non pas avec des Etats, mais avec d’importants chefs indigènes exerçant un pouvoir local sur des parties identifiables de territoire. Considérant un traité de ce type dans une autre région du monde, Max Huber, siégeant comme arbitre unique en l’affaire de l’Ile de Palmas, devait dire : «il n’y a pas là d’accord entre égaux; c’est plutôt une forme d’organisation intérieure d’un territoire colonial, sur la base de l’autonomie des indigènes… Et c’est [ainsi] la suzeraineté exercée sur l’Etat indigène qui devient la base de la souveraineté territoriale à l’égard des autres membres de la communauté des nations.» (Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 187.) La Cour fait observer que ces concepts ont également trouvé leur expression dans son avis consultatif concernant le Sahara occidental. La Cour déclara à cette occasion que, à l’égard de territoires qui n’étaient pas terrae nullius, mais étaient habités par des tribus ou des peuples dotés d’une organisation sociale et politique, «on voyait dans [l]es accords avec les chefs locaux … un mode d’acquisition dérivé» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 80). La Cour souligne que, même si ce mode d’acquisition ne correspond pas au droit international actuel, le principe du droit intertemporel impose de donner effet aujourd’hui, dans la présente instance, aux conséquences juridiques des traités alors intervenus dans le delta du Niger. De l’avis de la Cour, de nombreux éléments amènent à considérer que le traité de 1884 conclu avec les rois et chefs du Vieux-Calabar n’était pas un traité de protectorat international. Le Nigéria a lui-même été dans l’incapacité de faire état d’un rôle quelconque joué, après la conclusion du traité de 1884, par les rois et chefs du Vieux-Calabar dans des domaines pertinents aux fins de la présente instance. La Cour relève en outre que l’une des caractéristiques d’un protectorat international réside dans des rencontres et discussions régulières entre la puissance protectrice et les dirigeants locaux du protectorat. En la présente espèce, il a été indiqué à la Cour que le Nigéria «ne peut pas dire que de telles rencontres n’ont jamais eu lieu, ni le contraire [, et que] les documents qui permettraient de répondre à la question n’existent probablement plus…» La Cour note également qu’il n’est fait mention du Vieux-Calabar dans aucun des divers Ordres en conseil qui énumèrent les protectorats et Etats protégés, et ce quelle qu’en soit la date. En outre, aucun élément n’a été présenté à la Cour qui donnerait à penser qu’en 1913 les rois et chefs du Vieux-Calabar auraient émis quelque protestation que ce fût, ni qu’en 1960 ils auraient pris des mesures en vue de transférer un territoire au Nigéria lors de l’accession de ce dernier à l’indépendance. La Cour conclut par conséquent que, au regard du droit qui prévalait à l’époque, la Grande-Bretagne, en 1913, pouvait déterminer sa frontière au Nigéria avec l’Allemagne, y compris pour ce qui est de sa partie méridionale. La Cour examine ensuite le traitement réservé, entre 1913 et 1960, au segment méridional de la frontière définie par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913. Le Cameroun soutient que la période du mandat et
de la tutelle, ainsi que le processus d’accession à l’indépendance qui a suivi,
montrent que la communauté internationale avait reconnu l’appartenance de la
presqu’île de Bakassi au Cameroun. Le Nigéria fait valoir pour sa part que, pendant toute la période où le traité de 1884 est demeuré en vigueur, la Grande-Bretagne n’a jamais eu le pouvoir de céder Bakassi. De ce fait, il prétend que, pour nombreuses qu’aient pu être les activités britanniques relatives à Bakassi sous le régime de mandat ou de tutelle, elles n’auraient pu détacher Bakassi du protectorat du Nigéria. La Cour note que, à l’issue de la première guerre mondiale, l’Allemagne renonça à ses possessions coloniales. En vertu du traité de Versailles, les possessions allemandes du Cameroun furent partagées entre la Grande-Bretagne et la France. En 1922, la Grande-Bretagne accepta le mandat de la Société des Nations pour «la partie du Cameroun [l’ancienne colonie allemande] qui est située à l’ouest de la ligne fixée dans la déclaration [Milner-Simon] signée le 10 juillet 1919». Bakassi se trouvait nécessairement couverte par les termes de ce mandat. Lorsque, à l’issue de la seconde guerre mondiale et après la création de l’Organisation des Nations Unies, le régime des mandats céda la place au régime de tutelle, la situation territoriale demeura exactement la même. C’est ainsi que, pour toute la période comprise entre 1922 et 1961 (année où prit fin le régime de tutelle), Bakassi fit partie du Cameroun britannique. La frontière entre Bakassi et le Nigéria, indépendamment des arrangements d’ordre administratif, demeura une frontière internationale. La Cour n’est pas en mesure d’accepter l’affirmation du Nigéria selon laquelle, jusqu’à l’indépendance de celui-ci en 1961, et malgré l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913, la presqu’île de Bakassi serait demeurée sous la souveraineté des rois et chefs du Vieux-Calabar. Ni la Société des Nations, ni les Nations Unies ne considérèrent que telle était la situation. De même, la Cour fait observer qu’elle n’a connaissance d’aucun élément qui tendrait à prouver que le Nigéria pensait, au moment de l’indépendance, avoir acquis Bakassi des rois et chefs du Vieux-Calabar. Le Nigéria, au moment de son accession à l’indépendance, ne souleva d’ailleurs lui-même aucune question concernant l’étendue de son territoire dans cette région. La Cour relève en particulier que rien n’aurait pu permettre au Nigéria de croire que le plébiscite ayant eu lieu au Cameroun méridional en 1961, sous la surveillance des Nations Unies, ne concernait pas Bakassi. La Cour relève en outre que cette ligne frontière fut à son tour reconnue par le Nigéria, lorsque celui-ci vota en faveur de la résolution de l’Assemblée générale 1608 (XV), qui à la fois mettait un terme au régime de tutelle et entérinait le résultat du plébiscite. Peu de temps après, dans sa note verbale no 570 en date du 27 mars 1962 adressée au Cameroun, le Nigéria aborda la question d’un certain nombre de concessions pétrolières. Il ressort du croquis annexé à cette note que le bloc «N» auquel celle-ci fait référence est situé directement au sud de la presqu’île de Bakassi. Ce bloc est décrit comme se trouvant au large du Cameroun. Cette communauté de vues quant à l’appartenance du titre sur Bakassi perdura jusqu’à la fin des années soixante-dix, lorsque les Parties engagèrent des discussions concernant leur frontière maritime. La Cour estime qu’il ressort clairement de chacun de ces documents que les Parties tenaient pour établi que Bakassi appartenait au Cameroun. Le Nigéria, s’appuyant sur les vues de ses experts et de ses plus hautes personnalités politiques, considérait Bakassi comme relevant de la souveraineté du Cameroun. La Cour conclut en conséquence qu’à cette époque le Nigéria avait admis qu’il était lié par les articles XVIII à XXII de l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913, et avait reconnu que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi était camerounaise. La Cour estime que cette communauté de vues entre les Parties se trouve également reflétée par la répartition géographique des concessions pétrolières accordées par l’une et l’autre jusqu’en 1991. La Cour tient également compte d’un certain nombre de demandes officielles formulées jusque dans les années quatre-vingt par l’ambassade du Nigéria à Yaoundé ou par les autorités consulaires nigérianes en vue d’effectuer des tournées auprès de leurs ressortissants résidant à Bakassi. Pour toutes ces raisons, la Cour juge que l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 était valide et applicable dans son intégralité. La Cour aborde ensuite les autres bases sur lesquelles le Nigéria fonde sa revendication sur Bakassi. Le Nigéria fait à cet égard valoir «trois fondements [de son] titre sur la presqu’île de Bakassi, distincts mais intimement liés», à savoir : «i) l’occupation de longue date de ce territoire par le Nigéria et des ressortissants nigérians[, qui] constitue une consolidation historique du titre et confirme le titre originel des rois et chefs du Vieux-Calabar dévolu au Nigéria au moment de l’indépendance; ii) la possession paisible par le Nigéria en qualité de souverain, possession qui n’a suscité aucune protestation de la part du Cameroun; et iii) les manifestations de souveraineté du Nigéria, en même temps que l’acquiescement du Cameroun à la souveraineté nigériane sur la presqu’île de Bakassi». Le Nigéria souligne en particulier que le titre fondé sur la consolidation historique ainsi que sur l’acquiescement pendant la période écoulée depuis l’accession à l’indépendance du Nigéria «constitue un titre indépendant sur Bakassi qui se suffit à lui-même». Le Cameroun affirme pour sa part qu’un titre conventionnel licite ne saurait être supplanté par ce qui, à ses yeux, ne constitue rien de plus qu’un certain nombre de prétendues effectivités. La Cour rappelle tout d’abord la conclusion à laquelle elle est parvenue auparavant concernant un titre ancien sur Bakassi remontant aux rois et chefs du Vieux-Calabar. Selon elle, il s’ensuit que, au moment de l’indépendance du Nigéria, il n’existait aucun titre nigérian susceptible d’être ensuite confirmé par une «longue occupation». Au contraire, au moment de son indépendance, le Cameroun a succédé au titre sur Bakassi tel qu’établi par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913. La Cour considère également que l’invocation de la consolidation historique ne saurait en tout état de cause conférer au Nigéria un titre sur Bakassi, dès lors que l’«occupation» de la presqu’île était contraire à un titre conventionnel préexistant détenu par le Cameroun et qu’au surplus cette possession ne s’inscrivait que dans une période limitée. Ensuite, la Cour traite conjointement d’autres aspects du deuxième et du troisième fondements du titre invoqués par le Nigéria. La Cour indique que la question d’ordre juridique consistant à déterminer dans quelle mesure des effectivités peuvent amener à considérer qu’un titre appartient à un Etat plutôt qu’à un autre n’est pas la même que celle consistant à déterminer si de telles effectivités peuvent permettre de supplanter un titre conventionnel établi. Ainsi que la Chambre de la Cour constituée en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) l’a clairement indiqué, dans l’éventualité où il existe un conflit entre effectivités et titre juridique, il y a lieu de préférer le titre (arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 586-587, par. 63). La Cour estime que la question d’ordre juridique qui se pose véritablement en l’espèce est de savoir si la conduite du Cameroun en tant que détenteur du titre peut être considérée comme une forme d’acquiescement à la perte du titre conventionnel dont celui-ci avait hérité lors de son accession à l’indépendance. La Cour rappelle que, en 1961-1962, le Nigéria reconnaissait clairement et publiquement le titre du Cameroun sur Bakassi. Cette position perdura au moins jusqu’en 1975, année de la signature par le Nigéria de la déclaration de Maroua. Aucune effectivité nigériane à Bakassi antérieure à cette date ne saurait revêtir une quelconque portée juridique aux fins de démontrer l’existence d’un titre nigérian, ce qui peut en partie expliquer l’absence de protestations du Cameroun à l’égard des activités du Nigéria dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la fiscalité. La Cour note également que dès son indépendance le Cameroun déploya des activités qui démontraient qu’il n’entendait nullement abandonner son titre sur Bakassi. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Nigéria n’aurait pu agir à titre de souverain avant la fin des années soixante-dix, dans la mesure où il ne se considérait pas lui-même comme détenteur d’un titre sur Bakassi, et que, pour la période postérieure à cette date, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à un acquiescement du Cameroun à l’abandon de son titre en faveur du Nigéria. Pour toutes ces raisons, la Cour ne saurait davantage faire droit aux deuxième et troisième fondements invoqués par le Nigéria à l’appui de sa revendication d’un titre sur Bakassi. La Cour conclut en conséquence que la frontière entre le Cameroun et le Nigéria à Bakassi est délimitée par les articles XVIII à XX de l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 et que la souveraineté sur la presqu’île est camerounaise. La frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria (par. 226-307) La Cour passe ensuite à la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Dans les conclusions finales qu’il a présentées le 21 mars 2002, au terme de la procédure orale, le Cameroun prie la Cour de confirmer que «la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria suit le tracé suivant», tracé qu’il décrit en détail dans les deux sous-paragraphes du point c) de ses conclusions. Le Nigéria soutient que la Cour devrait s’abstenir de procéder, même partiellement, à la délimitation demandée par le Cameroun, premièrement parce que celle-ci toucherait à des zones revendiquées par des Etats tiers (huitième exception préliminaire) et, deuxièmement, parce que la condition relative à des négociations préalables n’a pas été remplie. La Cour examine tout d’abord cette argumentation du Nigéria. - Huitième exception préliminaire du Nigéria (par. 237-238) Après avoir résumé les thèses et arguments de chacune des Parties, la Cour fait d’abord observer que la conclusion qu’elle a formulée dans son arrêt du 11 juin 1998 sur la huitième exception préliminaire du Nigéria, selon laquelle celle-ci «n’a[vait] pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire», l’oblige à considérer cette exception préliminaire avant de poursuivre l’examen au fond. Puisque le Nigéria maintient son exception, la Cour doit statuer sur celle-ci. La Cour observe, pour commencer, que sa compétence repose sur le consentement des parties. Aussi la Cour ne peut-elle se prononcer sur les droits d’Etats tiers qui ne sont pas parties à l’instance. Dans la présente affaire, il existe des Etats non-parties à l’instance dont les droits pourraient être affectés, à savoir la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe. Ces droits ne pourraient être déterminés par une décision de la Cour que si la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe devenaient parties à l’instance. Or, si la Guinée équatoriale a effectivement demandé - et a été autorisée - à intervenir, c’est seulement en tant que non-partie à l’instance. Sao Tomé-et-Principe a choisi de n’intervenir à aucun titre. La Cour estime que, en particulier dans le cas de délimitations maritimes intéressant plusieurs Etats, la protection offerte par l’article 59 du Statut peut ne pas être toujours suffisante. En l’espèce, il est possible que l’article 59 ne protège pas suffisamment la Guinée équatoriale ou Sao Tomé-et-Principe contre les effets - même indirects - d’un arrêt affectant leurs droits. Il s’ensuit que, pour déterminer la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria, la Cour doit veiller à ne pas adopter une position susceptible d’affecter les droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe. Par ailleurs, s’agissant de la question spécifique du tripoint, la Cour constate que les deux Parties s’accordent à considérer qu’elle ne devrait pas fixer un tel point. Elle n’a, en effet, pas le pouvoir de le faire. En déterminant quelque ligne que ce soit, la Cour doit en tenir compte. La Cour conclut qu’elle ne saurait statuer sur les demandes du Cameroun dans la mesure où celles-ci pourraient affecter les droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe. Néanmoins, la simple présence de ces deux Etats, dont les droits pourraient être affectés par la décision de la Cour, n’empêche pas en soi celle-ci d’avoir compétence pour procéder à une délimitation maritime entre les Parties à l’instance portée devant elle, c’est-à-dire le Cameroun et le Nigéria; mais la Cour devra rester pleinement consciente, comme toujours dans des situations de ce type, des limites qu’une telle présence impose à sa compétence. - Argumentation du Nigéria selon laquelle la condition relative à des négociations préalables n’a pas été remplie (par. 239-245) Le Nigéria affirme en outre que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 74 et du paragraphe 1 de l’article 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les parties à un différend relatif à une délimitation maritime doivent tout d’abord s’efforcer de régler par voie de négociation le litige qui les oppose. Pour le Nigéria, ces dispositions posent une règle de fond, non une condition préalable d’ordre procédural. La négociation serait prescrite comme la méthode appropriée - celle à laquelle il conviendrait de recourir avant toute autre - pour parvenir à une délimitation maritime équitable, et la Cour ne constituerait pas une enceinte de négociations. Le Nigéria reconnaît que, dans la mesure où le différend frontalier maritime porte sur des secteurs aux alentours du point G et sur ceux où il y a chevauchement de concessions, cette condition a été remplie. Il soutient en revanche que les eaux situées au sud des 4e et 3e parallèles de latitude nord, voire du 2e parallèle, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque tentative de négociation avec le Nigéria ou, pour autant que le sache ce dernier, avec n’importe quel autre Etat affecté. La Cour souligne que, dans son arrêt du 11 juin 1998, elle avait relevé que des négociations entre les Gouvernements du Cameroun et du Nigéria concernant la délimitation maritime dans son ensemble - jusqu’au point G et au-delà - s’étaient déroulées dès les années soixante-dix, sans toutefois déboucher sur un accord. Cela étant, les articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’exigent pas, de l’avis de la Cour, que les négociations en matière de délimitation aboutissent; comme à chaque fois que le droit international impose de telles négociations, celles-ci doivent être menées de bonne foi. La Cour réaffirme la conclusion à laquelle elle était parvenue concernant les exceptions préliminaires, à savoir que des négociations ont effectivement eu lieu. En outre, si, à la suite de l’échec de telles négociations, une procédure judiciaire est engagée, les articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer n’imposent pas de suspendre l’instance pour engager de nouvelles négociations si, au cours de l’instance, l’une des parties modifie sa demande. Il est bien entendu exact que la Cour n’est pas une enceinte de négociations. En pareil cas, cependant, la nouvelle demande ne pourrait être considérée que sous un angle purement judiciaire. Toute autre solution ne ferait que retarder et compliquer le processus de délimitation des plateaux continentaux et des zones économiques exclusives. La convention sur le droit de la mer ne prescrit pas une telle suspension de la procédure engagée. Quant aux négociations avec la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe, la Cour conclut que les articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer ne l’empêchent pas de tracer la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria en l’absence de négociations préalables intervenues simultanément entre les quatre Etats concernés. La Cour conclut donc qu’elle est à même de procéder à la délimitation de la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria dans la mesure où les droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe n’en sont pas affectés. La frontière maritime jusqu’au point G (par. 247-268) La Cour aborde ensuite la demande du Cameroun tendant au tracé d’une ligne précise de délimitation maritime. Elle examine tout d’abord le secteur de la frontière maritime allant jusqu’au point G. La Cour note que, selon le Cameroun, la frontière maritime camerouno-nigériane est divisée en deux secteurs. Le premier, qui va de l’embouchure de la rivière Akwayafé jusqu’au point G fixé par la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, aurait été délimité par des accords internationaux valides conclus entre les Parties. Concernant ce secteur, le Cameroun demande simplement à la Cour de confirmer cette délimitation, que le Nigéria chercherait à présent à remettre en question. Le secteur au-delà du point G reste à délimiter et le Cameroun demande à la Cour d’y fixer les limites des zones respectives des Parties, de façon à mettre fin, complètement et définitivement, au différend qui les oppose. La délimitation du premier secteur, de l’embouchure de la rivière Akwayafé jusqu’au point G, repose principalement, selon le Cameroun, sur trois instruments juridiques internationaux : l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913, l’accord entre le Cameroun et le Nigéria du 4 avril 1971, constitué de la déclaration de Yaoundé II et de la carte n° 3433 y annexée, et la déclaration de Maroua du 1er juin 1975. La Cour relève ensuite que le Nigéria n’opère, quant à lui, aucune distinction entre la zone située en deçà et celle située au-delà du point G. Il nie l’existence d’une délimitation maritime jusqu’à ce dernier, et soutient que l’ensemble de la délimitation reste à établir de novo. Le Nigéria invoque toutefois des arguments spécifiques en ce qui concerne la zone située en deçà du point G, qu’il y a lieu d’examiner, selon la Cour, dans cette partie de l’arrêt. Se fondant sur sa revendication de souveraineté sur la presqu’île de Bakassi, le Nigéria soutient tout d’abord que la frontière maritime le séparant du Cameroun doit commencer dans le Rio del Rey et suivre la ligne d’équidistance jusqu’à la pleine mer. La Cour ayant déjà conclu que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi appartient au Cameroun et non au Nigéria, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage cet argument du Nigéria. Le Nigéria fait valoir en outre que, même si les prétentions du Cameroun sur Bakassi étaient légitimes, la frontière maritime revendiquée par ce pays aurait dû prendre en compte les puits et autres installations situés de part et d’autre de la ligne résultant de la pratique pétrolière, et n’entraîner à cet égard aucune modification du statu quo. Concernant la déclaration de Yaoundé II, le Nigéria soutient qu’il ne s’agissait pas d’un accord ayant force obligatoire. De même, le Nigéria considère la déclaration de Maroua comme dépourvue de validité juridique. La Cour souligne tout d’abord qu’elle a déjà conclu que l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 était valide et applicable dans son intégralité, et que par suite le titre territorial sur la presqu’île de Bakassi appartenait au Cameroun. Il en découle que la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria se trouve à l’ouest de la presqu’île de Bakassi, et non à l’est, dans le Rio del Rey. Il en résulte également que l’«ancrage» terrestre de la frontière maritime entre les Parties se situe à l’intersection de la ligne droite joignant Bakassi Point et King Point avec le milieu du chenal navigable de la rivière Akwayafé, conformément aux articles XVIII et XXI de l’accord anglo-allemand. La Cour observe qu’il ressort des documents communiqués à la Cour par les Parties que, quelle qu’ait pu être à l’origine l’intention des signataires, la déclaration de Yaoundé II fut remise en question à plusieurs reprises par le Nigéria après sa signature et après la réunion de la commission mixte de délimitation de juin 1971. Point n’est toutefois besoin de décider séparément du statut de cette déclaration, puisque la ligne qui y est décrite est confirmée par les dispositions de la déclaration de Maroua, qui évoque dans son troisième paragraphe le «point 12 … situé à la limite de la frontière maritime adoptée par les deux chefs d’Etat le 4 avril 1971». La Cour estime que la déclaration de Maroua constitue un accord international conclu par écrit entre Etats et traçant une frontière; elle est donc régie par le droit international et constitue un traité au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités (voir art. 2, par. 1), à laquelle le Nigéria est partie depuis 1969 et le Cameroun depuis 1991, et qui en tout état de cause reflète le droit international coutumier à cet égard. La Cour indique qu’elle ne saurait souscrire à la thèse selon laquelle la déclaration de Maroua ne serait pas valide au regard du droit international du fait qu’elle a été signée par le chef d’Etat du Nigéria alors en fonction, mais qu’elle n’a jamais été ratifiée. Elle observe en effet que même si, dans la pratique internationale, les modalités d’entrée en vigueur d’un traité prévoient souvent une procédure en deux étapes consistant à signer puis à ratifier l’instrument, il est également des cas dans lesquels un traité entre en vigueur dès sa signature. De l’avis de la Cour, la déclaration de Maroua est entrée en vigueur immédiatement à la date de sa signature. La Cour examine ensuite l’argumentation du Nigéria tirée de la méconnaissance des règles constitutionnelles de ce pays relatives à la conclusion des traités. A cet égard elle rappelle que le paragraphe 1 de l’article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose que «[l]e fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement». Certes, poursuit la Cour, ce paragraphe précise ensuite qu’il en est ainsi «à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale», le paragraphe suivant disposant quant à lui qu’«[u]ne violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi». Les règles relatives au pouvoir de signer des traités au nom d’un Etat sont des règles constitutionnelles d’une importance fondamentale. Cependant, si la capacité d’un chef d’Etat à cet égard est restreinte, cette restriction n’est manifeste au sens du paragraphe 2 de l’article 46 que si, à tout le moins, elle a été rendue publique de manière appropriée. Cela est d’autant plus nécessaire que les chefs d’Etat font partie des personnes qui, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7, sont considérées comme représentant leur Etat «[e]n vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs». A propos de l’argument nigérian que le Cameroun savait ou aurait dû savoir que le chef d’Etat du Nigéria n’avait pas le pouvoir d’engager juridiquement le Nigéria sans en référer au Gouvernement nigérian, la Cour relève qu’un Etat n’est pas juridiquement tenu de s’informer des mesures d’ordre législatif ou constitutionnel que prennent d’autres Etats et qui sont, ou peuvent devenir, importantes pour les relations internationales de ces derniers. Dans ces circonstances, la déclaration de Maroua aussi bien que la déclaration de Yaoundé II doivent être considérées comme des instruments contraignants qui imposent une obligation juridique au Nigéria. Point n’est donc besoin pour la Cour d’examiner l’argument du Nigéria relatif à la pratique pétrolière dans le secteur situé en deçà du point G. La délimitation maritime entre le Cameroun et le Nigéria doit être ainsi considérée comme ayant été établie sur une base conventionnelle, jusqu’au point G inclus, par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913, la déclaration de Yaoundé II du 4 avril 1971 et la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, et suit le tracé ci-après : à partir de la ligne droite joignant Bakassi Point et King Point, la frontière suit la «ligne de compromis» reportée conjointement par les chefs d’Etat du Cameroun et du Nigéria le 4 avril 1971 sur la carte no 3433 de l’Amirauté britannique jointe à la déclaration de Yaoundé II, ligne joignant douze points numérotés, dont les coordonnées précises furent déterminées par la commission mixte réunissant les deux pays à Lagos en juin 1971; à partir du point 12 de cette ligne de compromis, le tracé de la frontière court jusqu’au point G précisé dans la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, tel que modifié par l’échange de lettres entre les chefs d’Etat du Cameroun et du Nigéria des 12 juin et 17 juillet 1975. La frontière maritime au-delà du point G (par. 269-307) La Cour examine ensuite la frontière maritime au-delà du point G, point à partir duquel aucune délimitation de frontière maritime n’a fait l’objet d’un accord. La Cour relève que pour le Cameroun, il s’agit d’un problème classique de délimitation maritime entre Etats dont les côtes sont adjacentes et qui n’ont pu s’accorder sur le tracé de la limite entre leurs zones économiques exclusives et leurs plateaux continentaux respectifs, même si les circonstances spéciales de la situation géographique sont ici particulièrement marquées et si la Cour doit également tenir compte des intérêts d’Etats tiers. En ce qui concerne l’opération de délimitation, le Cameroun soutient que le droit de la délimitation des frontières maritimes est dominé par le principe fondamental selon lequel toute délimitation doit aboutir à une solution équitable. A l’appui de cette affirmation, le Cameroun invoque le paragraphe 1 des articles 74 et 83 de la convention de 1982 sur le droit de la mer ainsi qu’un certain nombre de décisions de la Cour ou de tribunaux arbitraux. Le Cameroun en conclut donc qu’il n’existe pas de méthode unique en matière de délimitation maritime; le choix de toute méthode en ce domaine doit tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. Le Cameroun insiste sur le fait que le principe de l’équidistance n’est pas un principe de droit coutumier s’imposant automatiquement dans toute délimitation de la frontière maritime entre Etats dont les côtes sont adjacentes, en faisant observer que, si une ligne était tracée en appliquant strictement l’équidistance, la zone économique exclusive et le plateau continental auxquels il pourrait prétendre seraient quasiment inexistants, en dépit du fait que sa côte pertinente est plus longue que celle du Nigéria. La Cour observe que, tout en reconnaissant qu’en l’espèce il convient de déterminer une frontière maritime unique, le Nigéria rejette la ligne du Cameroun, dont il estime qu’elle a été construite au mépris des règles et concepts fondamentaux du droit international, et qu’il qualifie de fantaisiste. Le Nigéria critique à la fois la construction de cette ligne et son «équité» à la lumière de la jurisprudence. Selon lui, elle pêche principalement à cinq égards : la nature même de la ligne; les côtes pertinentes utilisées pour sa construction; le traitement réservé aux îles dans cette construction; la définition de la zone pertinente pour la délimitation; la méthode suivie pour la construction de la ligne. Le Nigéria soutient en outre que la conduite des Parties en matière d’octroi et d’exploitation de concessions pétrolières, à l’origine de lignes de facto, joue un rôle crucial dans l’établissement des frontières maritimes. Selon lui, la Cour ne peut, dans la zone à délimiter, redistribuer les concessions pétrolières résultant de la pratique suivie par le Nigéria, la Guinée équatoriale et le Cameroun, concessions dont elle doit, au moment de déterminer le tracé de la frontière maritime, respecter la configuration. La Guinée équatoriale, note la Cour, demande que la frontière qui sera fixée par celle-ci n’empiète en aucun cas sur la ligne d’équidistance entre ses propres côtes et celles du Cameroun et du Nigéria, laquelle serait, selon elle, «une expression raisonnable de ses droits et intérêts d’ordre juridique qui ne doit pas être transgressée dans des procédures [auxquelles elle] n’est pas partie». Elle formule un certain nombre de critiques précises à l’encontre de «la ligne équitable» proposée par le Cameroun, dont elle déclare par ailleurs n’avoir eu connaissance qu’en décembre 1998. La Cour relève tout d’abord que les zones maritimes sur lesquelles elle doit se prononcer dans cette partie de l’arrêt se situent au-delà de la limite extérieure des mers territoriales des deux Etats. Elle rappelle par ailleurs que les Parties conviennent qu’elle est appelée à se prononcer sur la délimitation maritime conformément au droit international. Tant le Cameroun que le Nigéria sont parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qu’ils ont ratifiée respectivement le 19 novembre 1985 et le 14 août 1986. Les dispositions pertinentes de cette convention sont donc applicables et, en particulier, les articles 74 et 83, qui concernent la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Le paragraphe 1 de chacun de ces articles dispose qu’une telle délimitation doit être effectuée de manière à «aboutir à une solution équitable». La Cour note également que, dans leurs écritures, les Parties ont marqué leur accord pour que la délimitation entre leurs espaces maritimes soit opérée au moyen d’une ligne unique. La Cour souligne qu’elle a eu l’occasion de préciser à diverses reprises quels sont les critères, principes et règles de délimitation applicables à la détermination d’une ligne unique couvrant plusieurs zones de juridiction qui coïncident. Ils trouvent leur expression dans la méthode dite des principes équitables/circonstances pertinentes. Cette méthode, très proche de celle de l’équidistance/circonstances spéciales applicable en matière de délimitation de la mer territoriale, consiste à tracer d’abord une ligne d’équidistance puis à examiner s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de cette ligne afin de parvenir à un «résultat équitable». La Cour observe qu’elle appliquera la même méthode dans la présente espèce. Avant de pouvoir tracer une ligne d’équidistance et d’examiner s’il existe des circonstances pertinentes qui pourraient rendre nécessaire d’ajuster celle-ci, la Cour doit néanmoins déterminer quelles sont les côtes pertinentes des Parties à partir desquelles seront fixés les points de base qui serviront à la construction de la ligne d’équidistance. En l’espèce, la Cour ne saurait accepter l’affirmation du Cameroun selon laquelle il conviendrait, d’une part, pour délimiter sa frontière maritime avec le Nigéria, de prendre en considération la côte du golfe de Guinée d’Akasso (Nigéria) au cap Lopez (Gabon) et, d’autre part, de ne pas tenir compte de la majeure partie des côtes de l’île de Bioko. Etablis selon les principes susmentionnés, les points de base permettront de déterminer la ligne d’équidistance entre les côtes pertinentes des deux Etats. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’exposer, cette ligne d’équidistance ne peut cependant pas se prolonger au-delà d’un point où elle pourrait affecter les droits de la Guinée équatoriale. La Cour examine ensuite s’il existe des circonstances qui pourraient rendre nécessaire d’ajuster cette ligne d’équidistance afin d’aboutir à un résultat équitable. La Cour se doit d’insister à ce propos sur le fait que délimiter avec le souci d’aboutir à un résultat équitable, comme le requiert le droit international en vigueur, n’équivaut pas à délimiter en équité. La jurisprudence de la Cour montre en effet que, dans les différends de délimitation maritime, l’équité ne constitue pas une méthode de délimitation mais uniquement un objectif qu’il convient de garder à l’esprit en effectuant celle-ci. La configuration géographique des espaces maritimes que la Cour est appelée à délimiter est une donnée. Elle ne constitue pas un élément que la Cour pourrait modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation. La Cour relève à cet égard que, selon le Cameroun, la concavité du golfe de Guinée en général et des côtes camerounaises en particulier crée un effet d’enclavement du Cameroun qui constitue une circonstance spéciale à prendre en compte dans le processus de délimitation. Pour sa part, le Nigéria conteste qu’il revienne à la Cour de compenser le Cameroun pour les désavantages dont il pourrait souffrir en conséquence directe de la situation naturelle dans le secteur. Il insiste sur le fait que l’objet du droit international n’est pas de remodeler la géographie. La Cour conclut que, bien qu’elle ne conteste pas que la concavité des côtes puisse constituer une circonstance pertinente pour la délimitation, elle doit néanmoins rappeler qu’il ne peut en aller ainsi que lorsque cette concavité existe dans le secteur à délimiter. Elle constate que les secteurs de côte pertinents aux fins de la présente délimitation ne présentent aucune concavité particulière. La Cour observe ensuite que le Cameroun affirme également que la présence de l’île de Bioko constitue une circonstance pertinente qui doit être prise en compte par la Cour aux fins de la délimitation. L’île de Bioko réduirait en effet sensiblement la projection des côtes du Cameroun vers le large. Le Nigéria estime, ici encore, qu’il n’appartient pas à la Cour de compenser le Cameroun pour les désavantages dont il pourrait souffrir en conséquence directe de la situation naturelle dans le secteur. La Cour indique qu’en l’espèce, l’île de Bioko relève de la souveraineté de la Guinée équatoriale, un Etat qui n’est pas partie à l’instance. La question des effets de l’île de Bioko sur la projection de la façade maritime camerounaise vers le large se pose donc entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et non entre le Cameroun et le Nigéria, et n’est pas pertinente aux fins de la délimitation qui occupe la Cour. Dès lors, la Cour ne considère pas que la présence de l’île de Bioko constitue, comme le soutient le Cameroun, une circonstance qui justifierait le déplacement de la ligne d’équidistance. Le Cameroun invoque enfin la disparité entre la longueur de ses côtes et celles du Nigéria dans le golfe de Guinée comme circonstance pertinente justifiant le déplacement de la ligne de délimitation vers le nord-ouest. Le Nigéria estime pour sa part que le Cameroun ne respecte pas les critères de proportionnalité de longueur des côtes qui devraient plutôt jouer en faveur du Nigéria. La Cour relève qu’en l’espèce, quelles que soient les côtes du Nigéria à prendre en considération comme pertinentes, les côtes pertinentes du Cameroun telles que décrites au paragraphe 291 ne sont pas plus longues que celles du Nigéria. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu, à ce titre, de déplacer la ligne d’équidistance en faveur du Cameroun. La Cour constate que, avant de se prononcer sur la ligne de délimitation entre le Cameroun et le Nigéria, elle doit encore traiter la question, soulevée par le Nigéria, de savoir si la pratique pétrolière des Parties fournit des indications utiles aux fins de la délimitation de leurs zones maritimes respectives. Le Nigéria affirme en effet que la pratique des Etats en matière de concessions pétrolières joue un rôle déterminant pour l’établissement de frontières maritimes. Il estime en particulier que la Cour ne peut, par le biais de la délimitation maritime, opérer une redistribution de ces concessions pétrolières entre les Etats parties à la délimitation. Le Cameroun relève, quant à lui, que l’existence de concessions pétrolières ne s’est jamais vu reconnaître une importance particulière en matière de délimitation maritime en droit international. La Cour conclut que dans l’ensemble, il ressort de sa propre jurisprudence et de celle des tribunaux arbitraux que, si l’existence d’un accord exprès ou tacite entre les parties sur l’emplacement de leurs concessions pétrolières respectives peut indiquer un consensus sur les espaces maritimes auxquels elles ont droit, les concessions pétrolières et les puits de pétrole ne sauraient en eux-mêmes être considérés comme des circonstances pertinentes justifiant l’ajustement ou le déplacement de la ligne de délimitation provisoire. Ils ne peuvent être pris en compte que s’ils reposent sur un accord exprès ou tacite entre les parties. En la présente espèce, il n’existe aucun accord entre les Parties en matière de concessions pétrolières. La Cour estime partant que la pratique pétrolière des Parties ne constitue pas un facteur à prendre en compte aux fins de la délimitation maritime en l’espèce. Etant également parvenue à la conclusion qu’il n’existait aucun autre motif qui aurait pu rendre nécessaire un ajustement de la ligne d’équidistance afin de parvenir à un résultat équitable, la Cour décide que la ligne d’équidistance aboutit à un résultat équitable aux fins de la délimitation du secteur dans lequel elle a compétence pour se prononcer. La Cour note cependant que le point G, qui a été défini par les deux Parties dans la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, n’est pas situé sur la ligne d’équidistance entre le Cameroun et le Nigéria, mais à l’est de cette ligne. Le Cameroun est par conséquent en droit de demander que du point G la limite des zones maritimes relevant respectivement de chacune des Parties rejoigne la ligne d’équidistance. La Cour considère donc qu’à partir du point G la ligne de délimitation doit rejoindre directement la ligne d’équidistance au point de coordonnées 8o 21’ 20” de longitude est et 4o 17’ 00” de latitude nord qui sera appelé X. Cette limite s’infléchit au point X et se prolonge vers le sud le long de la ligne d’équidistance. La ligne d’équidistance retenue par la Cour ne saurait toutefois se poursuivre très au large. La Cour a déjà déclaré qu’elle ne pouvait pas prendre de décision qui puisse affecter les droits de la Guinée équatoriale, qui n’est pas partie à l’instance. Dans ces circonstances, la Cour ne s’estime pas en mesure de faire plus qu’indiquer, à partir du point X, la direction générale de la limite des zones maritimes relevant de chacune des Parties. Celle-ci suit une ligne loxodromique ayant un azimut de 187º 52’ 27”. Conclusions du Cameroun relatives à la responsabilité internationale du Nigéria et demandes reconventionnelles du Nigéria concernant la responsabilité internationale du Cameroun (par. 308-324) La Cour examine enfin les conclusions du Cameroun relatives à la responsabilité internationale du Nigéria et les demandes reconventionnelles du Nigéria concernant la responsabilité internationale du Cameroun. Le Cameroun développe à cet égard deux séries de conclusions distinctes concernant d’une part la région du lac Tchad et la presqu’île de Bakassi, d’autre part les autres secteurs de la frontière. La Cour rappelle qu’aux paragraphes 57, 60,
61 et 225 de son arrêt, elle a fixé la frontière entre les deux Etats dans la
région du lac Tchad et dans la presqu’île de Bakassi. Elle note que le Nigéria
ne conteste pas qu’à l’heure actuelle des forces armées et une administration
nigérianes sont installées dans ces zones sur des territoires qui, conformément
à l’arrêt, relèvent de la souveraineté du Cameroun. Le Nigéria ajoute à propos
de la création de la commune de Bakassi que, si la Cour devait reconnaître la souveraineté du Cameroun sur ces zones, il n’y aurait rien
d’irréversible dans les dispositions adoptées à cet égard par le Nigéria. Le
même raisonnement vaut bien entendu dans les autres domaines de l’administration civile comme en ce qui concerne les forces armées ou de police. La Cour constate que le Nigéria est tenu de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun ainsi que de la presqu’île de Bakassi. La Cour observe de plus que le Cameroun est tenu de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver, le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, dans les zones relevant, conformément à son arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Le Nigéria a la même obligation en ce qui concerne toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver, le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, dans les zones relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Cameroun. La Cour note en outre que l’exécution de son arrêt donnera aux Parties une occasion privilégiée de coopération dans l’intérêt des populations concernées afin notamment que celles-ci puissent continuer de bénéficier de services scolaires et de santé comparables à ceux dont elles jouissent actuellement. Une telle coopération sera particulièrement utile en vue du maintien de la sécurité lors du retrait de l’administration et des forces armées et de police nigérianes. Le 21 mars 2002, l’agent du Cameroun a rappelé par ailleurs devant la Cour que «plus de trois millions de Nigérians vivent sur le sol camerounais où ils exercent, sans restriction aucune, diverses activités, bien intégrés qu’ils sont dans la société camerounaise». Puis il a affirmé «que, fidèle à sa politique traditionnellement accueillante et tolérante, le Cameroun continuera à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à] ceux vivant dans la région du lac Tchad». S’agissant de zones dans lesquelles résident de nombreux ressortissants nigérians, la Cour prend acte avec satisfaction de l’engagement ainsi pris. Par ailleurs, la Cour n’accueille pas les conclusions du Cameroun visant à l’obtention de garanties de non-répétition pour l’avenir, estimant qu’elle ne saurait envisager l’hypothèse dans laquelle une des Parties ne respecterait pas la souveraineté territoriale de l’autre Partie, une fois la frontière terrestre et maritime entre les deux Etats ayant été précisée de manière définitive et obligatoire par la Cour. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime de plus que, du fait même de son arrêt et de l’évacuation du territoire camerounais occupé par le Nigéria, le préjudice subi par le Cameroun en raison de l’occupation de son territoire aura en tout état de cause été suffisamment pris en compte. La Cour ne recherche donc pas si et dans quelle mesure la responsabilité du Nigéria est engagée à l’égard du Cameroun du fait de cette occupation. Enfin, au sujet des divers incidents frontaliers, la Cour constate qu’aucune des Parties n’apporte de preuves suffisantes des faits qu’elle avance ou de leur imputabilité à l’autre Partie. Elle ne saurait par suite accueillir ni les conclusions du Cameroun ni les demandes reconventionnelles du Nigéria fondées sur les incidents invoqués. * * * Le texte intégral du dispositif (par. 325) se lit comme suit : «Par ces motifs, La Cour, I. A) Par quatorze voix contre deux, Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria dans la région du lac Tchad est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : M. Koroma, juge; M. Ajibola, juge ad hoc; B) Par quatorze voix contre deux, Décide que le tracé de la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria dans la région du lac Tchad est le suivant : A partir d’un tripoint situé dans le lac Tchad par 14o 04’ 59”9999 de longitude est et 13o 05’ de latitude nord, la frontière suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji, située par 14o 12’ 12” de longitude est et 12o 32’ 17” de latitude nord, pour ensuite rejoindre en ligne droite la bifurcation de la rivière Ebedji, en un point situé par 14o 12’ 03” de longitude est et 12º 30’ 14” de latitude nord; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : M. Koroma, juge; M. Ajibola, juge ad hoc; II. A) Par quinze voix contre une, Décide que la frontière terrestre entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria est délimitée, depuis le lac Tchad jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les instruments suivants : i) de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par les paragraphes 2 à 60 de la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931; ii) du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946; iii) de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; MM. Mbaye, Ajibola, juges ad hoc; contre : M. Koroma, juge; B) A l’unanimité, Décide que ces instruments doivent être interprétés de la manière exposée aux paragraphes 91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184 et 189 du présent arrêt; III. A) Par treize voix contre trois, Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria à Bakassi est délimitée par les articles XVIII à XX de l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : MM. Koroma, Rezek, juges; M. Ajibola, juge ad hoc; B) Par treize voix contre trois, Décide que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : MM. Koroma, Rezek, juges; M. Ajibola, juge ad hoc; C) Par treize voix contre trois, Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria à Bakassi suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : MM. Koroma, Rezek, juges; M. Ajibola, juge ad hoc; IV. A) Par treize voix contre trois, Dit, après examen de la huitième exception préliminaire du Nigéria dont elle a déclaré, par son arrêt du 11 juin 1998, qu’elle n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire, que la Cour est compétente pour connaître des demandes dont elle a été saisie par la République du Cameroun en ce qui concerne la délimitation des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria, et que ces demandes sont recevables; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : MM. Oda, Koroma, juges; M. Ajibola, juge ad hoc; B) Par treize voix contre trois, Décide que, jusqu’au point G mentionné ci-dessous, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria suit le tracé suivant : - partant du point d’intersection entre le milieu du chenal navigable de la rivière Akwayafé et la ligne droite joignant Bakassi Point et King Point indiquée au point III C) ci-dessus, la limite suit la «ligne de compromis» tracée conjointement par les chefs d’Etat du Cameroun et du Nigéria à Yaoundé le 4 avril 1971 sur la carte no 3433 de l’Amirauté britannique (déclaration de Yaoundé II) et passant par douze points numérotés, dont les coordonnées sont les suivantes :
- à partir du point 12, la limite suit la ligne adoptée dans la déclaration signée par les chefs d’Etat du Cameroun et du Nigéria à Maroua le 1er juin 1975 (déclaration de Maroua), telle que modifiée par l’échange de lettres entre lesdits chefs d’Etat des 12 juin et 17 juillet 1975; cette ligne passe par les points A à G dont les coordonnées sont les suivantes :
pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : MM. Koroma, Rezek, juges; M. Ajibola, juge ad hoc; C) A l’unanimité, Décide que, à partir du point G, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria suit une ligne loxodromique ayant un azimut de 270o jusqu’à la ligne d’équidistance qui passe par le milieu de la ligne joignant West Point et East Point; la limite rejoint cette ligne d’équidistance en un point X de coordonnées 8o 21’ 20” de longitude est et 4o 17’ 00” de latitude nord; D) A l’unanimité, Décide que, à partir du point X, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigéria suit une ligne loxodromique ayant un azimut de 187o 52’ 27”; V. A) Par quatorze voix contre deux, Décide que la République fédérale du Nigéria est tenue de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police des territoires relevant de la souveraineté de la République du Cameroun conformément aux points I et III du présent dispositif; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Mbaye, juge ad hoc; contre : M. Koroma, juge; M. Ajibola, juge ad hoc; B) A l’unanimité, Décide que la République du Cameroun est tenue de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver sur des territoires relevant de la souveraineté de la République fédérale du Nigéria conformément au point II du présent dispositif. La République fédérale du Nigéria a la même obligation en ce qui concerne les territoires relevant de la souveraineté de la République du Cameroun conformément au point II du présent dispositif; C) Par quinze voix contre une, Prend acte de l’engagement pris à l’audience par la République du Cameroun, par lequel celle-ci affirme que, «fidèle à sa politique traditionnellement accueillante et tolérante», elle «continuera à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à] ceux vivant dans la région du lac Tchad»; pour : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges; MM. Mbaye, Ajibola, juges ad hoc; contre : M. Parra-Aranguren, juge; D) A l’unanimité, Rejette le surplus des conclusions de la République du Cameroun concernant la responsabilité internationale de la République fédérale du Nigéria; E) A l’unanimité, Rejette les demandes reconventionnelles de la République fédérale du Nigéria.
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Annexe au communiqué de presse 2002/26bis Déclaration de M. le juge Oda M. le juge Oda souscrit pleinement aux conclusions auxquelles est parvenue la Cour sur les principaux points à trancher dans la présente affaire, à savoir la presqu’île de Bakassi et la frontière terrestre dans le lac Tchad puis du lac Tchad à la mer, même s’il doit exprimer certaines réserves d’ordre technique. M. le juge Oda émet des réserves plus sérieuses sur la décision prise par la Cour au point IV du dispositif concernant les demandes relatives à la «frontière maritime», qui ne sauraient être considérées comme des questions principales dans le présent différend. Il ne partage l’avis de la Cour que sur un nombre de questions limité et n’a voté qu’en faveur des alinéas B), C) et D) du point IV, dans la mesure où les limites qui y sont tracées ne sont pas totalement inadéquates et n’entraînent aucun effet préjudiciable. Il relève un certain nombre d’erreurs de forme et de fond commises non seulement par le requérant, mais également par la Cour. Du point de vue de la forme, M. le juge Oda souligne que l’on ne saurait considérer que, dans ses requêtes de 1994, le Cameroun demandait à la Cour de se prononcer sur un quelconque «différend d’ordre juridique» relatif à une frontière maritime au sens du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Il demandait seulement que soit tracée une frontière. Dans son arrêt de 1998, la Cour a commis une erreur en rejetant les exceptions préliminaires du Nigéria et en décidant qu’un différend pouvait être soumis à la Cour de manière unilatérale par le Cameroun. Le requérant, le Cameroun, a changé d’attitude dans la suite de la procédure en formulant sa propre revendication maritime, définie par des coordonnées cartographiques. Cette erreur de procédure a placé l’affaire toute entière sous un éclairage très différent. C’est pourquoi M. le juge Oda a voté contre le point IV A) du dispositif de l’arrêt. Du point de vue du fond, M. le juge Oda souligne que la Cour et le requérant ont manqué d’opérer la distinction fondamentale qui existe entre la mer territoriale et la zone du plateau continental, qui relèvent de deux régimes juridiques différents. M. le juge Oda estime que pour ce qui est de la frontière à l’intérieur de la mer territoriale, le différend entre les deux Parties porte en réalité uniquement sur le statut de la presqu’île de Bakassi (c’est-à-dire sur la question de savoir si la frontière entre le Cameroun et le Nigéria passe à l’ouest ou à l’est de Bakassi), et non sur une frontière maritime. Après avoir dit que Bakassi faisait partie du Cameroun, la Cour n’aurait rien dû ajouter dans son arrêt. Il n’y avait nullement lieu pour la Cour de présenter les deux tableaux de coordonnées relatifs à la mer territoriale, puisque aucune des deux Parties n’avait soulevé cette question particulière. S’agissant de la frontière du plateau continental, la Cour a rendu une décision établissant une ligne différente de chacune de celles revendiquées par les Parties. Les erreurs commises par la Cour dans le traitement de la frontière maritime viennent peut-être du fait qu’elle n’a pas compris le droit gouvernant cette question. Pour M. le juge Oda, il n’existe aucune règle ou principe juridique qui prescrive la reconnaissance d’une ligne donnée comme étant la seule et unique acceptable en droit international. La ligne frontière délimitant concrètement le plateau continental doit être définie par voie de négociation, pourvu qu’elle respecte les règles de l’équité. M. le juge Oda déclare en outre que la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental fournit un principe directeur aux fins des négociations entre les Parties : celles-ci doivent chercher une «solution équitable» en vertu de la règle appelée «ligne d’équidistance (médiane) + circonstances spéciales». La convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer a tenté de préciser davantage la question au paragraphe 1 de son article 83, qui prévoit que la délimitation du plateau continental doit être «effectuée par voie d’accord conformément au droit international … afin d’aboutir à une solution équitable». Pour M. le juge Oda, un grave malentendu prévaut dans les milieux universitaires au sujet de l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 83 de la convention de 1982. En premier lieu, cette disposition n’entre pas dans le cadre de la clause attributive de compétence constituée par le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour. En deuxième lieu, le fait que les négociations relatives au tracé de la frontière aient échoué ne signifie pas nécessairement qu’un «différend d’ordre juridique» ait surgi. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l’article 83 ne saurait être interprété comme conférant une juridiction obligatoire aux institutions énumérées à l’article 287, partie XV. M. le juge Oda affirme que la Cour pourrait agir en qualité d’instance tierce si les Parties lui demandaient conjointement de tracer la frontière, mais la présente instance a été introduite par le Cameroun de manière unilatérale et les Parties n’ont même pas entamé de négociations. La Cour ne pouvait engager de procédure obligatoire impliquant une décision contraignante, et ne pouvait «trancher» dans un sens ou dans un autre. Opinion individuelle de M. le juge Ranjeva Souscrivant aux dispositifs et aux conclusions de l’arrêt, M. le juge Ranjeva est satisfait de l’engagement pris par les deux Parties, sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), engagement confirmatif de leur consentement juridictionnel au regard du droit judiciaire international. M. le juge Ranjeva exprime des réserves à l’égard de l’analyse que fait l’arrêt aux paragraphes 203 et 209. L’arrêt, en effet, se réfère aux règles du droit intertemporel pour justifier la compétence du Royaume-Uni dans la détermination de la frontière du Nigéria avec le Cameroun (par. 209). Le refus du caractère international des accords conclus par le Royaume-Uni avec les chefs du Vieux-Calabar justifiait-il la référence au concept de «droit qui prévalait à l’époque» ? Tout juriste ne pourrait en effet qu’être surpris devant la perversion par la Cour du principe fondateur du droit international. En effet, pacta non servanda sunt, lorsqu’il s’agit d’accords avec les chefs ou personnalités éminentes de «nations» non «civilisées» au sens du droit international. «L’unilatéralisme» juridique a déjà fait l’objet de critiques dans la doctrine. Dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), la Chambre a directement fait application du droit colonial, qu’elle reconnaissait comme tel et source de droit applicable. Aussi aurait-il été préférable de séparer les deux sphères du droit dans la présente affaire : le droit international dans les relations entre les puissances coloniales européennes et le droit colonial dans les rapports entre la métropole et les territoires coloniaux. Déclaration de M. le juge Herczegh Dans sa déclaration, M. le juge Herczegh ne trouve pas justifiées les observations critiques faites au paragraphe 238 des motifs de l’arrêt, concernant l’insuffisance dans certains cas de la protection des intérêts d’ordre juridique des Etats tiers offerte par l’article 59 du Statut. Opinion dissidente de M. le juge Koroma Dans son opinion dissidente, M. le juge Koroma reconnaît le rôle essentiel joué par la Cour en tant qu’instance de règlement pacifique des différends, en particulier territoriaux et frontaliers entre Etats voisins, différends qui ont tendance à s’exacerber, avec des conséquences dévastatrices pour les pays concernés. A son sens, cependant, si la Cour veut remplir efficacement la mission qui lui est assignée en tant qu’organe judiciaire, elle doit fonder ses décisions sur la mise en œuvre des instruments pertinents et des principes applicables du droit international, et en particulier du principe fondamental pacta sunt servanda, selon lequel tout traité en vigueur est opposable aux parties contractantes à celui-ci, qui sont tenues de le mettre en pratique de bonne foi. Il estime que la Cour ne saurait s’appuyer sur d’autres principes que ceux-là et déplore qu’en cette occasion, la majorité des membres de la Cour se soient écartés du droit et des principes juridiques dont se nourrit le reste de l’arrêt, lequel n’est dès lors pas fondé en droit. M. le juge Koroma constate que la Cour, en ne reconnaissant pas la validité du traité de 1884 conclu entre les rois et chefs du Vieux-Calabar et la Grande-Bretagne, traité par lequel cette dernière accordait expressément sa «bienveillante protection» aux populations du Vieux-Calabar, et en confirmant au contraire la validité de l’accord anglo-allemand de 1913, par lequel la Grande-Bretagne cédait à l’Allemagne le territoire des populations du Vieux-Calabar sans le consentement de ces dernières, a choisi de consacrer la réalité politique plutôt que la validité juridique. Il estime que le traité de 1884 n’autorisait pas la Grande-Bretagne à transférer le territoire des populations du Vieux-Calabar sans le consentement de ces dernières; or, dans la mesure où tel est l’effet qu’aurait eu le traité anglo-allemand de 1913, la Cour aurait dû considérer celui-ci comme défectueux. C’est donc à tort que la Cour a confirmé le titre du Cameroun fondé sur l’accord anglo-allemand de 1913. M. le juge Koroma ne saurait non plus souscrire à la réponse de la Cour concernant la principale revendication du Nigéria sur Bakassi et les villages des environs du lac Tchad, revendication fondée sur la consolidation historique et l’exercice d’une autorité effective. Il estime que la consolidation historique, si elle est établie par les éléments de preuve invoqués, demeure un fondement valide de titre territorial. A son sens, les modes d’acquisition d’un tel titre ne se limitent pas à ce que la Cour appelle, dans son arrêt, les modes «reconnus». Si tel était le cas, des concepts comme «la prescription», «la reconnaissance», «l’estoppel ou la forclusion» ou encore «l’acquiescement» n’auraient pas trouvé place dans la jurisprudence internationale. Autrement dit, un long usage établi, s’il est conjugué à un ensemble complexe d’intérêts et de relations qui tendent par eux-mêmes à rattacher un territoire et confirmé par les preuves d’un acquiescement, fonde en droit un titre territorial. La Cour l’a reconnu dans sa jurisprudence. Dès lors, en l’espèce, il incombait au Nigéria de prouver le bien-fondé de sa revendication, et à la Cour d’apprécier si les éléments de preuve avancés militaient en faveur de cette revendication. M. le juge Koroma constate que le Nigéria a produit des éléments de preuve non négligeables pour démontrer la consolidation historique dont il se réclame et les effectivités qui, selon lui, le lient à la presqu’île de Bakassi et aux villages des environs du lac Tchad; il a également démontré l’existence d’un acquiescement. La Cour aurait dû examiner ces éléments, afin de déterminer s’ils permettaient d’établir le titre, au lieu de considérer avant tout «l’étiquette» sous laquelle les preuves lui avaient été soumises. La Cour a fait observer qu’hormis dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), «la notion … n’a jamais été utilisée comme fondement d’un titre territorial dans d’autres affaires contentieuses, que ce soit dans sa propre jurisprudence ou dans celle d’autres organes juridictionnels». Même s’il en allait ainsi - et tel n’est pas le cas -, ce qui aurait dû l’emporter aux yeux de la Cour, c’était les éléments de preuve eux-mêmes, plutôt que l’appellation qui leur avait été donnée. Selon M. le juge Koroma, c’est l’approche adoptée par la Cour au moment d’examiner le droit et les preuves matérielles produites devant elle qui rend sa décision défectueuse. Cette approche a conduit la Cour à confirmer à tort le titre du Cameroun fondé sur l’accord anglo-allemand de 1913, et à écarter la revendication de souveraineté territoriale du Nigéria fondée sur le titre originel et la consolidation historique. M. le juge Koroma estime que si elle avait accordé l’attention qu’elles méritaient aux questions de titre originel, de consolidation historique et d’exercice d’une autorité effective, la Cour, à la lumière des éléments de preuve qui lui étaient soumis, serait parvenue à une conclusion différente en ce qui concerne Bakassi et les villages des environs du lac Tchad. En conclusion, M. le juge Koroma souligne que dès lors qu’il s’agit d’un règlement judiciaire de différends territoriaux et frontaliers, la Cour est tenue d’appliquer un traité valide ainsi que les principes pertinents du droit international si elle entend que son arrêt soit considéré comme fondé en droit. Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren M. le juge Parra-Arranguren déclare que son vote en faveur du dispositif de l’arrêt, à l’exception du point V B), ne saurait être considéré comme une adhésion à l’intégralité du raisonnement suivi par la Cour pour parvenir à ses conclusions. Il explique également qu’il a voté contre le point v. B) en se fondant sur le principe bien établi selon lequel «la Cour a le devoir de répondre aux demandes des parties telles qu’elles s’expriment dans leurs conclusions finales, mais aussi celui de s’abstenir de statuer sur des points non compris dans lesdites demandes ainsi exprimées», comme la Cour l’a rappelé très récemment, le 14 février 2002 (affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 43). Ni le Cameroun ni le Nigéria n’ont demandé à la Cour dans leurs conclusions de prendre acte de l’engagement pris par le Cameroun d’assurer sa protection aux Nigérians habitant la presqu’île de Bakassi. Aussi estime-t-il que la Cour aurait dû s’abstenir de prendre acte d’un tel engagement dans le dispositif de l’arrêt, même si elle était en droit de l’aborder dans l’exposé de ses motifs, comme elle l’a fait au paragraphe 317 de l’arrêt. Déclaration de M. le juge Rezek M. le juge Rezek s’est séparé de la majorité concernant la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi et les eaux adjacentes. Il en expose la raison principale dans sa déclaration : à son sens, il est inacceptable que le traité conclu en 1884 entre la Grande-Bretagne et les rois et chefs du Vieux-Calabar ne soit pas considéré comme un traité, car il est évident que même les puissances coloniales, à l’époque considérée, devaient faire preuve d’un minimum de bonne foi. Opinion individuelle de M. le juge Al-Khasawneh M. le juge Al-Khasawneh approuve le raisonnement suivi par la Cour aux paragraphes 214 à 216 de l’arrêt. Il estime toutefois qu’il était inutile et malvenu que la Cour revienne sur les questions soulevées par l’accord entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne de 1913 et le traité de protectorat de 1884 entre la Grande-Bretagne et les rois et chefs du Vieux-Calabar. En effet, il est difficile, tant d’un point de vue moral que juridique, de concilier le devoir de protection avec l’aliénation ultérieure de la totalité du territoire de l’entité protégée. Dans son arrêt, la Cour ne fait pas la distinction entre protectorat et colonie; elle conclut que la Grande-Bretagne obtint la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi par un mode d’acquisition dérivé. Les questions fondamentales soulevées dans l’affaire portent donc sur l’interprétation du traité de 1884 et de la pratique ultérieure des Parties. Ces deux éléments ne sauraient être écartés par l’invention d’une sous-catégorie artificielle de protectorats appelée «protectorats coloniaux», dans laquelle le titre est censé être transmis automatiquement, indépendamment des dispositions du traité. Les décisions relatives au Sahara occidental et à l’Ile de Palmas ne soutiennent en rien la conclusion à laquelle parvient la Cour. La sentence de l’Ile de Palmas confond notamment l’inégalité de statut et l’inégalité de pouvoir, en soutenant que la suzeraineté exercée sur l’Etat indigène devient la base de la souveraineté territoriale de la puissance protectrice. En outre, cette généralisation excessive sous-entend que l’on considère que les territoires des chefs locaux devinrent pratiquement des colonies ou que les chefs devinrent des vassaux des Etats placés sous la suzeraineté de la puissance coloniale protectrice indépendamment du fait que l’Etat protecteur y exerçait un pouvoir symbolique et que lesdits chefs furent souvent reconnus par la suite comme ayant qualité de souverains dans leurs relations avec l’Etat protecteur. On peut par ailleurs douter que cette généralisation sur la suzeraineté et la vassalité des protectorats coloniaux puisse véritablement être confirmée par la pratique des Etats à l’époque. Cette manière de voir est de plus fondée sur la notion d’«altérité» et aboutit à une application presque régionale du droit intertemporel. M. le juge Al-Khasawneh insiste sur le fait que les traités de protection constituaient parfois une première étape vers la réalisation d’un titre colonial à part entière mais que, jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, et en l’absence de dispositions pouvant être interprétées comme conférant un titre, lesdits traités n’étaient rien de plus qu’un moyen de pression. Ce constat est corroboré par plusieurs exemples tirés de la pratique des États à l’époque du congrès de Berlin, en particulier celle de la Grande-Bretagne. Même en admettant, pour les besoins de l’argumentation, que la conférence de Berlin approuva effectivement le comportement des puissances coloniales à l’égard des protectorats coloniaux, cette pratique est-elle opposable aux Parties à la présente instance ? Cette question doit être examinée à la lumière du principe du droit intertemporel. Historiquement, la notion de protection, qui remonte au juriste romain Ulpien, exclut la notion de propriété et recouvre des éléments de tutelle. Après 1885, les Etats commencèrent à déformer, dans leur pratique, la notion classique de protection pour en faire un instrument du colonialisme. Cette déformation doit-elle vraiment être prise en compte dans l’application de la règle intertemporelle ? En outre, la règle pacta sunt servanda, qui constitue l’un des principes les plus importants du droit international, ne devrait-elle pas continuer à s’appliquer ? Le droit intertemporel n’est pas aussi figé que certains juristes aiment à le dire. La règle intertemporelle n’est pas non plus une règle bien définie qui peut faire l’objet d’une application systématique; elle recouvre plutôt une idée complexe qui ne trouva pas sa place dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui fut systématiquement rejetée dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, écartée par certaines décisions de la Cour internationale de Justice, et abandonnée dans le domaine des crimes internationaux. En bref, la Cour se fonde, à tort, sur une notion bancale pour céder Bakassi à l’Allemagne. Pour conclure, le traité de 1884 avait valeur juridique au plan international : il portait sur la protection et non pas sur un titre colonial, et les rois et chefs du Vieux-Calabar avaient qualité pour s’engager dans des relations conventionnelles. Les termes mêmes du traité laissent penser que ses auteurs n’avaient pas l’intention de céder la souveraineté territoriale. La situation est restée inchangée jusqu’en 1913, lorsque la Grande-Bretagne céda Bakassi à l’Allemagne. La cession aurait exigé des pouvoirs liés à la souveraineté territoriale que la Grande-Bretagne ne détenait pas. La position des rois et chefs du Vieux-Calabar ne fut pas affaiblie par le traité lui-même. Toutefois, leur comportement ultérieur et le fait qu’il ne protestèrent pas obligent M. le juge Al-Khasawneh à conclure qu’il donnèrent leur consentement à cette cession : volenti non fit injuria. Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Mbaye Pour essayer de mieux percevoir le différend qui a opposé deux pays frères en Afrique, j’ai émis quelques observations générales en guise d’introduction à mon opinion. Je partage les conclusions de la Cour en ce qui concerne «la région du lac Tchad et Bakassi». Des titres existent quant à la souveraineté sur ces parties de territoires. C’est le Cameroun qui possède ces titres qui l’emportent sur les effectivités. Mais je regrette que la Cour se soit abstenue de recourir au principe du «respect des frontières coloniales» à cause des longs et variés développements que les Parties y ont consacrés et de sa grande importance en Afrique. S’agissant de la frontière terrestre entre le lac Tchad et Bakassi, de la délimitation maritime et de la question de la responsabilité, mes conclusions sont quelque peu différentes de celles auxquelles la Cour est parvenue. Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Ajibola En l’affaire relative à la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, M. le juge Ajibola a voté en faveur de la décision de la Cour sur la question de la délimitation maritime au-delà du point «G», décision que la Cour a fondée sur le principe de l’équidistance tel qu’il se dégage de sa jurisprudence et du droit international. Il approuve également le rejet par la Cour de la demande du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria. Selon lui, la demande était plutôt prématurée en ce qu’elle concernait des actes qui auraient été commis sur un territoire en litige, litige sur lequel la Cour ne s’était pas encore prononcée. C’est pour cette même raison que M. le juge Ajibola approuve la décision de la Cour de rejeter la demande reconventionnelle du Nigéria concernant la responsabilité internationale du Cameroun. M. le juge Ajibola désapprouve toutefois la décision de la Cour selon laquelle la souveraineté territoriale sur la presqu’île de Bakassi appartient au Cameroun. Pour lui, la reconnaissance par la Cour du titre revendiqué par le Cameroun sur la base de l’accord anglo-allemand de 1913 est contestable du fait que les articles XVIII à XXII de cet instrument, sur lesquels le Cameroun fonde ses prétentions, sont nuls et non avenus et sont séparables de l’accord. Il ajoute que la Cour a manqué de tirer dans son arrêt les conséquences de l’argumentation du Nigéria fondée sur la consolidation historique et les effectivités. Selon lui, la valeur probante du traité du 10 septembre 1884 conclu entre les rois et chefs du Vieux-Calabar et la Grande-Bretagne corrobore manifestement la thèse du Nigéria : cet instrument indique clairement qu’à tous les moments pertinents ayant précédé l’indépendance du Nigéria, la souveraineté territoriale sur la presqu’île de Bakassi appartenait en réalité aux rois et chefs du Vieux-Calabar et que le traité était un traité de protection, qui ne portait aucunement cession de la souveraineté territoriale à la Grande-Bretagne. Celle-ci ne pouvait dès lors céder le moindre droit sur le territoire à l’Allemagne ni, par la suite, au Cameroun indépendant. M. le juge Ajibola a également voté contre la décision de la Cour concernant la délimitation de la frontière dans le lac Tchad. Selon lui, la Cour n’a pas accordé suffisamment d’attention à la thèse du Nigéria fondée sur la consolidation historique et les effectivités et conférant à celui-ci le titre sur les trente-trois villages revendiqués. M. le juge Ajibola fait valoir que, selon lui, la conclusion à laquelle la Cour est parvenue en l’espèce ne va pas dans le sens de l’évolution de sa propre jurisprudence, en particulier au regard de l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali). Il estime que la Cour, en faisant sienne la thèse partiale du Cameroun, n’a tenu compte, lorsqu’elle a pris sa décision, que d’une partie du paragraphe 63 de l’arrêt rendu en l’affaire précitée. Selon M. le juge Ajibola, la Cour a méconnu les trois dernières phrases de ce paragraphe, prescrivant de tenir invariablement compte des effectivités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
