Cour internationale de Justice

Options d'accessibilité



Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)

Résumé durésumé de l'arrêt du 12 octobre 1984

Affaire de la Délimitation de la frontière maritime
dans la région du Golfe du Maine
Arrêt du 12 octobre 1984

Dans son arrêt, la chambre constituée par la Cour en l'affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique), a décidé, par 4 voix contre une:

«Que le tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de pêche exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique dans la zone spécifiée dans le compromis conclu le 29 mars 1979 entre ces deux Etats est défini par des lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont indiquées ci-après :

Latitude nord Longitude ouest

A. 44° 11' 12" 67° 16' 46"

B 42° 53' 14" 67° 44' 35"

C. 42° 31' 08" 67° 28' 05"

D. 400 27' 05'' 65° 41' 59"»

(Pour la localisation de ces coordonnées voir carte 4.)

*

* *

Les voix se sont réparties comme suit :

POUR : M. Ago, président; MM. Mosler et Schwebel, juges; M. Cohen, juge ad hoc;

CONTRE : M. Gros, juge.

La chambre était composée comme suit : M. Ago, président; MM. Gros, Mosler, Schwebel, juges, M. Cohen, juge ad hoc.

*

* *

Une opinion individuelle a été jointe à l'arrêt par M. Schwebel et une opinion dissidente par M. Gros.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces opinions la position qu'ils ont prise sur certains points traités dans l'arrêt.

*

* *

I. - Le compromis et la compétence de la chambre (paragraphes 1 à 27)

Après avoir récapitulé les phases successives de la procédure et indiqué les conclusions des parties (par. 1 à 13}, la chambre prend note des dispositions du compromis en vertu duquel l'affaire a été portée devant elle. En vertu de l'article II, paragraphe 1, de ce compromis elle est

«priée de statuer, conformément aux règles et principes du droit international applicables en la matière entre les Parties, sur la question suivante :

«Quel est le tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de pêche du Canada et des Etats-Unis d'Amérique à partir d'un point situé par 44° 11' 12" de latitude nord et 67° 16' 46" de longitude ouest jusqu'à un point devant être fixé par la chambre à l'intérieur d'une zone délimitée par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes : 40° de latitude nord et 67° de longitude ouest; 40° de latitude nord et 65° de longitude ouest; 42° de latitude nord et 65° de longitude ouest ?»

(Pour la localisation du point de départ de la délimitation et de la zone d'aboutissement, voir annexe 2, carte 1.)

La chambre constate que le compromis ne fixe à sa compétence aucune autre limite que celle qui résulte des termes mêmes de la question posée et que les droits des Etats tiers dans les zones maritimes et sous-marines en question ne peuvent en aucune manière être touchés par la délimitation que la chambre est requise de tracer. Elle constate aussi que, l'affaire ayant été soumise par voie de compromis, il ne se pose pas de question préliminaire de compétence. Le seul problème théoriquement susceptible d'être soulevé au préalable pourrait être celui de savoir dans quelle mesure la chambre est obligée de s'en tenir aux dispositions du compromis en ce qui concerne le point de départ de la ligne de délimitation à tracer - dénommé point A - et le triangle à l'intérieur duquel cette ligne est censée aboutir. La chambre prend note des raisons pour lesquelles les parties ont choisi ce point et ce triangle et voit une considération décisive pour ne pas adopter un autre point de départ et une autre zone d'aboutissement, à savoir le fait que le droit international reconnaît comme critère prioritaire par rapport à tout autre, aux fins d'une délimitation maritime, le critère selon lequel la délimitation doit être recherchée avant tout par voie d'accord entre les parties intéressées. Puisque le Canada et les Etats-Unis ont déjà accompli par voie d'accord un pas vers une solution de leur différend et qu'il convient d'en tenir compte, la chambre en conclut que, dans l'exécution de la tâche qui lui a été confiée, elle doit s'en tenir aux termes par lesquels les Parties ont défini celle-ci.

La chambre fait observer que l'affaire dont elle est saisie se distingue profondément des affaires précédemment portées devant la Cour : a) en ce qu'elle est requise de tracer elle-même une ligne de délimitation et non pas de remplir une tâche préliminaire par rapport à la détermination du tracé d'une telle ligne; b) en ce que la délimitation à laquelle il est demandé à la chambre de procéder ne concerne plus uniquement le plateau continental mais à la fois le plateau et la zone de pêche exclusive, cette délimitation devant résulter d'une ligne unique. S'agissant de ce deuxième aspect, la chambre est d'avis que le droit international ne comporte pas de règles qui s'y opposent et que, dans le cas d'espèce, il n'existe pas d'impossibilité matérielle de tracer une ligne de cette nature.

II .- L'aire de la délimitation (paragraphes 28 à 59)

La chambre estime indispensable de préciser la zone géographique - «la région du golfe du Maine» - à l'intérieur de laquelle la délimitation doit être effectuée. Elle note que le golfe du Maine proprement dit se présente comme une vaste échancrure de la côte est du continent nord-américain, ayant grosso modo la forme d'un rectangle allongé, dont les deux petits côtés opposés seraient constitués essentiellement par les côtes du Massachussetts à gauche et celles de la Nouvelle-Ecosse à droite, dont un grand côté terrestre serait formé par les côtes du Maine depuis le cap Elizabeth jusqu'au point terminal de la frontière internationale entre les Etats-Unis et le Canada et dont le quatrième côté vers l'Atlantique consisterait en une ligne imaginaire unissant l'île de Nantucket au cap de Sable, où les deux Parties sont d'accord pour situer la «ligne de fermeture» du golfe du Maine vers l'extérieur.

La chambre met en relief le quasi-parallélisme frappant des deux côtes opposées du Massachusetts et de la Nouvelle-Ecosse. Elle souligne que l'emploi des appellations du «petit» ou de «grand» côté ne doit pas être interprété comme une adhésion à l'idée que certaines façades maritimes devraient être considérées comme «principales» et d'autres comme «secondaires». La distinction n'est qu'un jugement de valeur porté par l'esprit humain et nécessairement subjectif, qui peut varier selon les fins à propos desquelles il intervient. Elle fait observer au sujet de certains arguments des Parties que les faits géographiques sont le résultat de phénomènes naturels et ne peuvent donc qu'être constatés tels qu'ils sont.

La chambre signale que le golfe du Maine n'est pas la totalité de l'aire de délimitation; celle-ci comprend une autre étendue maritime, située au-delà de la ligne de fermeture du golfe du Maine et en face de celui-ci, à l'intérieur de laquelle se situe en totalité le banc de Georges, objet essentiel du litige. Elle rejette cependant les arguments des Parties tendant à impliquer des côtes autres que celles qui entourent directement le golfe afin d'étendre l'aire de la délimitation à des espaces maritimes qui n'ont en réalité rien à faire avec elle.

Après avoir noté qu'elle s'est jusque-là appuyée sur des éléments surtout inhérents à la géographie physique, la chambre examine les caractéristiques géologiques et géomorphologiques de la région. Elle indique que les Parties sont d'accord pour constater la non-incidence des facteurs géologiques dans le cas d'espèce et elle conclut, en ce qui concerne les aspects géomorphologiques, à l'unité et à l'uniformité des fonds marins, rien ne permettant de distinguer sur le plateau continental de cette zone une étendue que l'on pourrait considérer comme le prolongement naturel des côtes des Etats-Unis et une autre qui apparaîtrait comme le prolongement naturel des côtes canadiennes. Même le chenal nord-est qui est l'accident le plus marqué ne possède pas les caractéristiques d'une véritable fosse qui marquerait une séparation entre deux unités géomorphologiques distinctes.

S'agissant d'un autre élément constitutif de l'aire de délimitation, la «colonne d'eau», la chambre note que le Canada a souligné son caractère globalement unitaire alors que les Etats-Unis ont distingué trois régimes écologiques différents séparés par des frontières naturelles dont la plus importante se situerait le long du chenal nord-est. Elle n'est toutefois pas convaincue qu'il soit possible de reconnaître dans un milieu aussi mouvant que les eaux de l'océan de véritables frontières naturelles qui soient susceptibles de servir de base à une opération de délimitation comme celle qui est requise.

III. - Origine et évolution du différend (paragraphes 60 à 78)

La chambre résume l'origine et l'évolution du différend depuis l'époque des proclamations Truman de 1945. Elle rappelle que ce différend se manifeste d'abord au sujet du plateau continental, dès les débuts de l'activité exploratrice menée de part et d'autre dans les années 60 en vue de déceler des ressources en hydrocarbures, particulièrement dans le soul-sol de certaines parties du banc de Georges. En 1976-1977, de nouveaux événements intervinrent qui ajoutèrent à la dimension «plateau continental» du différend une nouvelle dimension relative aux eaux et à leurs ressources biologiques. Les deux Etats ont en effet procédé à l'instauration d'une zone exclusive de pêche de 200 milles au large de leurs côtes et adopté une réglementation spécifiant les limites de la zone et du plateau continental revendiqués par chacun d'eux. Dans le cadre de l'historique qu'elle présente des négociations ayant abouti à la saisine de la Cour, la chambre relève l'adoption par les Etats-Unis en 1976 d'une ligne délimitant à la fois le plateau continental et les zones de pêche et l'adoption par le Canada d'une première ligne en 1976 (voir annexe 2, carte 2).

La chambre note les lignes de délimitation proposées actuellement par chacune des Parties (voir annexe 2, carte 3). La ligne canadienne, qualifiée de ligne d'équidistance, comme celle de 1976, consiste en une ligne construite dans sa quasi-totalité à partir des points les plus proches des lignes de base d'où est mesurée la largeur de la mer territoriale. II s'agit en l'occurrence uniquement d'îles, de rochers et de hauts-fonds découvrant; toutefois les points de base initialement choisis sur la côte du Massachusetts pour le tracé de la ligne de 1976 ont été transférés plus à 1'ouest de sorte que la nouvelle ligne ne tient plus compte des saillants formés par le cap Cod et l'île de Nantucket et qu'elle est de ce fait déplacée vers l'ouest. La ligne proposée par les Etats-Unis est présentée comme consistant en une perpendiculaire à la direction générale de la côte tracée au point de départ convenu par les parties, cette perpendiculaire étant ensuite ajustée pour éviter de diviser des bancs de pêche. Cette ligne diffère de la ligne du chenal nord-est adoptée en 1976 qui, selon ses auteurs était conforme à la règle «équidistance/circonstances spéciales» énoncée par l'article 6 de la convention de Genève de 1958. Selon la chambre on peut dire que les deux lignes de délimitation successivement avancées par le Canada sont toutes deux des propositions établies surtout en considération du plateau continental tandis que les deux lignes de délimitation des Etats-Unis sont des propositions procédant au départ de considérations différentes mais qui toutes deux attribuent une valeur essentielle au régime des pêcheries.

IV. - Les règles et principes du droit international régissant la matière (paragraphes 79 à 112)

Après avoir dit que les termes «règles et principes» énoncent en réalité la même idée, la chambre souligne qu'il convient de faire une distinction entre ce qui constitue des principes et règles et ce qui serait plutôt des critères équitables et des méthodes pratiques susceptibles d'être utilisés pour faire en sorte qu'une situation déterminée soit concrètement réglée en conformité avec les principes et règles en question. Le droit international coutumier, par sa nature même, ne peut fournir que quelques principes juridiques de base qui énoncent des directives à suivre et l'on ne peut s'attendre qu'il spécifie aussi les critères équitables à appliquer et les méthodes pratiques à utiliser. Les choses peuvent se présenter différemment dans le droit international conventionnel.

Pour déterminer les principes et règles de droit international régissant la matière des délimitations maritimes, la chambre commence par examiner la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental, ratifiée par les deux Etats qui la reconnaissent comme en vigueur entre eux, et en particulier l'article 6, paragraphes I et 2. Celui-ci énonce un principe de droit international en vertu duquel une délimitation du plateau continental établie par voie unilatérale, sans se soucier des vues des autres Etats concernés par la délimitation, est inopposable à ces derniers en droit international. On peut estimer qu'une règle logiquement sous-jacente à ce principe demande que tout accord ou toute autre solution équivalente se traduise par l'application de critères équitables. La chambre évoque ensuite la portée de plusieurs décisions judiciaires puis commente les travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et la convention adoptée en 1982 et constate que certaines dispositions relatives au plateau continental et à la zone économique exclusive n'ont pas rencontré d'objections et peuvent être considérées comme conforme au droit international général en la matière.

En ce qui concerne la position des parties au regard des constatations qui précèdent, la chambre relève leur concordance de vues sur l'existence d'une norme fondamentale du droit international d'après laquelle le tracé d'une limite maritime unique doit être déterminé selon le droit applicable, conformément à des principes équitables, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équitable. Mais la concordance de vues des Parties disparaît sur le point de savoir si le droit international ne comporterait pas d'autres règles obligatoirement applicables dans le même domaine. La chambre rejette la thèse canadienne qui déduit de la notion d'adjacence géographique une règle en vertu de laquelle l'Etat dont une partie des côtes se trouverait, par rapport aux zones à attribuer, à une distance moindre que celles des côtes de l'autre Etat a le droit de se voir reconnaître comme siennes les zones en question. Elle tient pour inacceptable la distinction faite par les Etats-Unis entre des côtes «principales» et des côtes «secondaires» et le rapport privilégié qui existerait entre les côtes «principales» et les zones maritimes et sous-marines situées frontalement devant elles.

Pour conclure cette partie de son examen, la chambre présente une reformulation plus précise de la norme fondamentale dont les parties ont reconnu l'existence :

«1) Aucune délimitation maritime entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ne peut être effectuée unilatéralement par l'un de ces Etats. Cette délimitation doit être recherchée et réalisée au moyen d'un accord faisant suite à une négociation menée de bonne foi et dans l'intention réelle d'aboutir à un résultat positif. Au cas où, néanmoins, un tel accord ne serait pas réalisable, la délimitation doit être effectuée en recourant à une instance tierce dotée de la compétence nécessaire pour ce faire.

«2) Dans le premier cas comme dans le second, la délimitation doit être réalisée par l'application de critères équitables et par l'utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et des autres circonstances pertinentes de l'espèce, un résultat équitable.» (Par. 112.)

V. - Les critères équitables et les méthodes pratiques applicables à la délimitation (paragraphes 113 à 163)

S'agissant des critères et méthodes aptes à assurer un résultat équitable - dont l'application est prescrite par la règle énoncée ci-dessus -, la chambre est d'avis qu'ils doivent être recherchés non pas dans le droit international coutumier mais dans le droit international particulier et elle examine à cet égard ceux que prévoit la convention de 1958 sur le plateau continental dans son article 6 (ligne médiane lorsque les côtes se font face, ligne d'équidistance latérale lorsque les côtes sont adjacentes). Elle est d'avis qu'une obligation conventionnelle concernant la délimitation du plateau continental ne peut être étendue au domaine différent qu'est la masse d'eau surjacente et, après avoir écarté la thèse canadienne selon laquelle la règle combinée équidistance-circonstances spéciales serait devenue une règle du droit international général, conclut que les dispositions de l'article 6, tout en étant en vigueur entre les Parties, ne comportent pour elles ni pour la chambre une obligation juridique de les appliquer à la délimitation dont il s'agit.

La chambre examine ensuite si le comportement des parties aurait pu être à l'origine d'une obligation de ce genre et si la conduite suivie par elles n'aurait pas entraîné pour l'une d'elles un acquiescement à l'application à la délimitation d'une méthode spécifique ou aurait eu pour effet d'instaurer autour d'une ligne correspondant à une telle application un modus vivendi. Traitant d'abord de la thèse canadienne selon laquelle la conduite des Etats-Unis montrerait une sorte de consentement à l'application de la méthode de l'équidistance, notamment dans le secteur du banc de Georges, la chambre conclut que les conditions requises pour qu'on puisse invoquer l'acquiescement ou l'estoppel ne sont pas réunies et que la conduite des parties ne prouve pas l'existence d'un modus vivendi sur l'existence de la limite maritime. En ce qui concerne l'absence d'une réaction canadienne à la proclamation Truman que les Etats-Unis invoquent pour affirmer que la délimitation doit être effectuée conformément à des principes équitables, la chambre fait observer que la position américaine ne fait que renvoyer à la norme fondamentale reconnue par les parties. Elle conclut de l'examen qui précède que, dans l'état du droit régissant les rapports entre les parties, celles-ci ne sont pas obligées, en vertu d'une règle conventionnelle ou autrement établie, d'appliquer certains critères ou d'utiliser certaines méthodes déterminées pour tracer entre elles une ligne maritime unique, et la chambre n'est pas non plus tenue par une telle obligation.

A propos des critères possibles, la chambre n'estime pas qu'il soit utile de procéder dans l'abstrait à une énumération plus ou moins complète de ceux qui sont en théorie concevables ni à une évaluation de leur caractère plus ou moins équitable. Elle note également, au sujet des méthodes pratiques, qu'aucune méthode ne porte en soi la marque d'une plus grande justice ni d'une plus grande utilité pratique et qu'il faut être disposé à adopter une combinaison de méthodes toutes les fois que l'on constaterait que cela serait requis par les circonstances.

VI. - Les critères et méthodes proposées par les parties et les lignes résultant de leur application à la délimitation (paragraphes 164 à 189)

Lorsque le différend a pris sa double dimension actuelle (aspect «plateau continental» auquel s'est ajouté l'aspect «pêcheries») les deux Parties se sont attachées à préciser et à rendre publiques leurs revendications respectives en proposant des critères et des méthodes très dissemblables. Chacune a proposé successivement deux lignes de délimitation (voir annexe 2, cartes 2 et 3).

Pour ce qui est des Etats-Unis, ils ont retenu en 1976 un critère visant à donner une valeur déterminante aux facteurs naturels, surtout écologiques, de la région. Le tracé correspondait approximativement à la ligne des plus grandes profondeurs et laissait sur sa gauche le banc German au Canada et sur sa droite le banc de Georges aux Etats-Unis. La chambre considère que cette ligne, répondant à l'objectif d'une répartition des ressources halieutiques d'après un critère «naturel», était pas trop axée sur une seule face du problème (les pêcheries) pour pouvoir être considérée comme équitable par rapport à l'ensemble du problème à résoudre. Les Etats-Unis ont proposé une seconde ligne en 1982 qui procède de l'idée centrale de la direction générale de la côte et le critère appliqué est celui de la projection ou extension centrale de la façade côtière principale. II en résulte une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte mais qui a été ajustée pour tenir compte de diverses circonstances pertinentes, notamment d'ordre écologique (existence de bancs de poissons). La chambre estime que la condition presque sine qua non de l'utilisation de cette méthode est que la délimitation concerne deux pays dont les territoires se suivent, sur une certaine longueur au moins, le long d'une côte plus ou moins rectiligne. Or on peut difficilement imaginer un cas se prêtant moins à l'application de cette méthode que celui du golfe du Maine. En outre les circonstances lui imposent tant d'ajustements qu'ils en défigurent totalement le caractère.

Pour ce qui est du Canada, la chambre prend en considération ensemble les deux lignes qu'ils a proposées en l976 puis en 1977, car elles s'inspirent pour l'essentiel du même critère - celui de la division par parts égales des zones contestées - et fait appel à la même méthode - l'équidistance. La première ligne correspondait selon le Canada à une ligne d'équidistance stricte. La seconde correspond à une ligne d'équidistance corrigée eu égard à la circonstance spéciale que constitue la saillie formée par l'île de Nantucket et la péninsule du cap Cod, prétendues anomalies géographiques que le Canada s'est cru autorisé à supprimer. II en résulte un déplacement de la ligne de délimitation vers l'ouest. Dans le cas qui lui est soumis, la chambre note que la différence dans la longueur des côtes des deux Etats comprises dans l'aire de délimitation est particulièrement notable et justifierait une correction même si cet élément ne constitue en soi ni un critère ni une méthode de délimitation. Elle note en outre que la ligne canadienne paraît négliger la différence entre deux situations bien distinguées par la convention de 1958, selon que les côtes sont adjacentes ou se font face, et ne pas tenir compte de ce que le rapport d'adjacence latérale entre une partie des côtes de la Nouvelle-Ecosse et leur prolongement au-dessus de l'ouverture de la baie de Fundy d'une part et les côtes du Maine de l'autre fait place à un rapport d'opposition frontale entre le restant des côtes de la Nouvelle-Ecosse et celles du Massachusetts. Or la ligne canadienne omet de prendre en considération ce nouveau rapport qui marque de façon caractéristique la situation objective dans le cadre de laquelle la délimitation doit se poursuivre.

VII. - Les critères et les méthodes retenues par la chambre comme applicables en l'espèce. Ligne résultant de leur application à la délimitation (paragraphes 190 à 229)

La chambre estime que, compte tenu de ce qui précède, elle doit formuler sa propre solution indépendamment des Parties. Elle doit exclure les critères qui, tout en pouvant paraître en eux-mêmes comme équitables, ne seraient pas adaptés à la délimitation des deux objets pour lesquels la délimitation est demandée - le plateau continental et les zones de pêche. La préférence ira inévitablement à des critères se prêtant mieux, par leur caractère neutre, à une délimitation polyvalente. C'est vers une application au cas présent de critères relevant surtout de la géographie que la chambre croit devoir s'orienter. Son choix de base ne peut que se porter sur le critère qui consiste à viser une division par parts égales des zones de convergence et de chevauchement des projections marines des côtes des Etats entre lesquels la délimitation est recherchée. Toutefois des corrections doivent être apportées à certains effets de son application qui pourraient être déraisonnables et l'intervention concurrente de critères complémentaires peut apparaître indispensable. En ce qui concerne les méthodes pratiques à utiliser pour la mise en _uvre des critères indiqués, la chambre estime que, tout comme ces critères, elles doivent s'appuyer fondamentalement sur la géographie et doivent convenir aussi bien à la délimitation des fonds marins et de leur soul-sol qu'à celle des eaux surjacentes et de leurs ressources halieutiques. Elles ne peuvent donc être que des méthodes géométriques.

Passant au choix concret des méthodes qu'elle estime approprié d'utiliser pour donner effet aux critères équitables dont elle a décidé de s'inspirer, la chambre note que la configuration des côtes du golfe du Maine exclut que la ligne à tracer puisse être une ligne à direction fondamentalement unique, étant donné le changement de situation que l'on relève dans la géographie de ce golfe. C'est seulement dans le secteur nord-est du golfe que le rapport dominant entre les côtes des Etats-Unis et du Canada est celui de l'adjacence latérale. Plus près de la fermeture du golfe, le rapport dominant est celui d'opposition frontale. Il est évident pour la chambre que, entre le point A et la ligne Nantucket-cap de Sable, à l'intérieur du golfe du Maine proprement dit, la ligne de délimitation doit comporter deux segments.

Pour le premier segment, le secteur le plus rapproché du point terminal de la frontière internationale, aucune circonstance spéciale ne s'oppose à ce que la chambre divise autant que possible par parts égales la zone de chevauchement créée par la superposition latérale des projections maritimes des côtes des deux Etats. Ecartant l'emploi d'une ligne d'équidistance latérale en raison des inconvénients qu'elle lui trouve, la chambre suit la méthode qui consiste à tracer, à partir du point A, deux lignes respectivement perpendiculaires aux deux lignes côtières fondamentales, à savoir la ligne allant du cap Elizabeth au point terminal de la frontière internationale, et la ligne allant de ce même point au cap de Sable. Au point A, ces deux perpendiculaires forment entre elles un angle obtus de 278°. C'est la bissectrice de cet angle qui formera le premier secteur de la ligne de délimitation (voir annexe 2, carte 4).

Pour le deuxième segment, la chambre procède en deux étapes. Dans une première étape, elle fixe la méthode à employer étant donné le quasi-parallélisme entre les côtes de Nouvelle-Ecosse et du Massachusetts. S'agissant de côtes qui se font face, l'application de toute méthode d'inspiration géométrique ne peut se traduire que par une ligne de délimitation médiane, approximativement parallèle aux deux côtes opposées. La chambre ajoute cependant qu'une ligne médiane serait absolument légitime dans l'hypothèse où la frontière internationale aboutirait au milieu de la côte qui borde le fond du golfe. Mais en réalité la frontière internationale aboutit à l'angle nord-est du rectangle représentant géométriquement la forme du golfe et une ligne médiane risquerait de produire un effet déraisonnable en ce qu'elle attribuerait au Canada la même projection maritime globale dans l'aire de délimitation que si toute la partie droite de la côte du Maine appartenait au Canada au lieu d'appartenir aux Etats-Unis. Dans ces conditions, la chambre en conclut à la nécessité d'apporter dans une deuxième étape une correction à la ligne médiane pour tenir compte de la circonstance, d'une importance indéniable, qu'il existe une différence de longueur entre les côtes des deux Etats voisins donnant sur l'aire de la délimitation. La longueur totale des côtes des Etats-Unis dans le golfe étant d'environ 284 milles marins et la longueur des côtes canadiennes (y compris une partie des côtes de la baie de Fundy) étant d'environ 206 milles marins, la proportion entre les longueurs des façades maritimes est de 1,38 à 1. Une nouvelle correction s'impose cependant du fait de la présence de l'île Seal, au large de la Nouvelle-Ecosse. La chambre estimerait excessif de considérer la ligne côtière de la Nouvelle-Ecosse comme déplacée vers le sud-ouest de la totalité de la distance séparant l'île Seal de cette côte et juge donc approprié de lui donner un demi-effet. Cela étant, la proportion à appliquer pour déterminer la position de la ligne médiane corrigée sur une ligne tracée à travers le golfe entre les points où les côtes de la Nouvelle-Ecosse et du Massachusetts sont les plus proches l'une de l'autre (extrémité du cap Cod-pointe Chebogue) se trouve finalement ramenée à 1,32 à 1. Le deuxième segment de la ligne de délimitation correspondra donc à la ligne médiane ainsi corrigée, depuis son intersection avec la bissectrice tracée à partir du point A (premier segment) jusqu'au point où elle atteint la ligne de fermeture du golfe (voir annexe 2, carte 4).

Pour le troisième segment de la ligne de délimitation, qui concerne la partie de l'aire de la délimitation se trouvant à l'extérieur du golfe du Maine, son tracé doit se situer sur toute sa longueur en plein océan. II paraît clair que la méthode géométrique la plus appropriée est celle qui consiste à tracer une perpendiculaire à la ligne de fermeture du golfe. Cette ligne présente entre autres l'avantage que son orientation soit pratiquement la même que celle que les deux Parties ont imprimée à la dernière portion des lignes envisagées par elles. Quant au point exact, sur la ligne de fermeture du golfe, à partir duquel la perpendiculaire à cette ligne doit se diriger vers le large, il coïncidera avec le point même où la ligne médiane corrigée rencontre la ligne de fermeture du golfe. En partant du point ainsi indiqué, le troisième segment traverse le banc de Georges entre des points sur l'isobathe des 100 brasses dont les coordonnées sont les suivantes :

42°11,8' nord 67°11,0' ouest

41°10,1' nord 66°17.9' ouest

Le point d'arrivée de ce denier segment se trouvera à l'intérieur du triangle fixé par le compromis des Parties et coïncidera avec le dernier point de chevauchement des zones de 200 milles revendiquées par les deux Etats.

VIII. - Vérification du caractère équitable du résultat obtenu (paragraphes 230 à 241)

Ayant tracé la ligne de délimitation que les Parties lui ont demandées, la chambre a pour dernière tâche de vérifier si le résultat obtenu peut être considéré comme étant en lui-même équitable à la lumière de toutes les circonstances. Si cette vérification ne s'impose pas pour les deux premiers segments de la ligne car les paramètres qui ont servi de guide à la chambre sont ceux que fournit la géographie, la situation est différente pour le troisième segment, celui qui présente le plus d'intérêt pour les Parties à cause de la présence dans cette zone du banc de Georges, enjeu principal du procès en raison des ressources potentielles de son soul-sol et de l'importance économique de ses pêcheries.

Pour les Etats-Unis, le facteur décisif est l'activité de pêche exercée par les Etats-Unis et leurs ressortissants, depuis leur indépendance et même avant cela, dont ils disent avoir eu pratiquement l'exclusivité pendant la plus grande partie de cette période et qui comportait aussi d'autres activités maritimes concernant l'aide à la navigation, les secours, la recherche, la défense, etc. Le Canada insiste sur l'importance des aspects socio-économiques, s'attachant à la période récente, les quinze dernières années surtout, et cherchant à ériger en principe équitable l'idée qu'une frontière maritime unique devrait assurer le maintien des structures de pêche existantes qui sont selon lui d'une importance vitale pour les collectivités côtières dans la région considérée.

La chambre explique pour quelles raisons elle ne peut s'associer à ces positions des Parties et déclare qu'il lui paraît évident que l'ampleur des activités humaines liées à la pêche où à l'exploitation d'hydrocarbures ne saurait être considérée comme un critère équitable à appliquer à la détermination de la ligne de délimitation. La chambre n'en a pas moins le scrupule de vérifier si le résultat global ne se révèle pas d'une manière inattendue comme radicalement inéquitable susceptible d'entraîner des répercussions catastrophiques pour la subsistance et le développement économique des populations des pays intéressés. Elle considère qu'aucun danger de cette nature n'est à craindre dans le cas présent à cause du choix que la chambre a fait, pour le troisième segment notamment, et conclut que la délimitation effectuée a produit un résultat d'ensemble équitable. Notant la longue tradition de coopération amicale et fructueuse du Canada et des Etats-Unis dans le domaine maritime, la chambre considère que les Parties seront à même de surmonter les difficultés éventuelles et d'adopter les mesures opportunes pour un développement bénéfique de leurs activités dans les importants domaines concernés.

Par ces motifs la chambre rend la décision dont on trouvera le texte ci-après :

Dispositif de l'arrêt de la chambre

«La chambre,

«Par quatre voix contre une,

«Décide

«Que le tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de pêche exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique dans la zone spécifiée dans le compromis conclu le 29 mars 1979 entre ces deux Etats est défini par des lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont indiquées ci-après :

Latitude nord Longitude ouest

A. 44° 11' 12" 67° 16' 46''

B. 42° 53' 14" 67° 44' 35"

C. 42° 31' 08'' 67° 28' 05''

D. 40o 27' 05'' 65o 41' 59''

«POUR : M. Ago, président; MM. Mosler et Schwebel, juges; M. Cohen, juge ad hoc;

«CONTRE : M. Gros, juge

*

* *

Pour la localisation des coordonnées indiquées ci-dessus, voir carte 4.

__________

Aperçu des opinions jointes à l'arrêt de la chambre

Opinion individuelle de M. Schwebel

M. Schwebel a voté pour l'arrêt de la chambre parce qu'il est d'accord avec l'essentiel de son analyse et de son raisonnement et a constaté que la ligne de délimitation qui en résulte «n'est pas équitable». Selon lui, la chambre a eu raison de rejeter aussi bien les revendications du Canada que celles des Etats-Unis, non pas dans l'intention de «couper la poire en deux», mais parce que ces revendications ne sont pas suffisamment fondées en droit et en équité. II est juste - contrairement à la thèse des Etats-Unis - de partager le banc de Georges entre les Etats-Unis et le Canada. Toutefois, M. Schwebel demeure d'avis que la ligne de délimitation tracée par la chambre est contestable.

Cette ligne est correctement fondée sur la notion de division par parts égales des zones où les juridictions des Etats-Unis et du Canada se chevauchent sous réserve cependant d'un ajustement critique ayant pour objet de tenir compte du fait que la majeure partie du golfe du Maine est bordée par le territoire des Etats-Unis. De l'avis de M. Schwebel, l'ajustement effectué par la chambre est inadéquat,car il considère la longueur des côtes de la baie de Fundy jusqu'à la limite des eaux territoriales canadiennes comme faisant partie du golfe du Maine. Selon lui, c'est seulement la portion de la baie de Fundy qui fait face au golfe du Maine qui aurait dû être considérée dans ce calcul de proportionnalité. Si cela avait été fait, la ligne de délimitation aurait été déplacée vers la Nouvelle-Ecosse, ce qui aurait accordé aux Etats-Unis une zone sensiblement plus étendue. M. Schwebel reconnaît néanmoins que les considérations d'équité dont la chambre et lui-même tirent des conclusions différentes sur cette question essentielle se prêtent à plus d'une interprétation.

__________

Opinion dissidente de M. Gros

M. Gros expose qu'un revirement de jurisprudence a résulté de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). Cet arrêt a mis fin à la situation découlant de la convention de 1958 sur le plateau continental telle qu'elle avait été interprétée jusque-là par la Cour dans son arrêt de 1969 sur le Plateau continental de la Mer du Nord et par le tribunal arbitral franco-britannique dans sa décision de 1977.

Ce revirement, confirmé par l'arrêt de la chambre, a consisté à se fonder uniquement sur les travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui fournissent comme indication pour délimiter les espaces maritimes un accord entre les Parties plus l'équité, formule jugée très faible par M. Gros.

Pour M. Gros, cette conception indécise d'une équité qui n'est plus l'équité très contrôlée de 1969 et de 1977 engendre une autre façon de rendre la justice - il songe à cet égard à l'évolution des Courts of Equity en Angleterre. En reprenant la logique du raisonnement de la chambre, M. Gros considère qu'il n'y a plus de règle de droit pour la délimitation des espaces maritimes car le principe évoqué par la chambre, les méthodes employées pour leur donner effet et les corrections apportées à l'ensemble du processus transforment selon lui toute l'opération de délimitation en une appréciation discrétionnaire par chaque juge de ce qui lui semble équitable.

Sans aller jusqu'à soutenir que la ligne tracée par la chambre est équitable, M. Gros se demande s'il a vraiment été démontré que cette ligne était plus équitable que l'une quelconque des autres lignes qui ont été examinées en l'espèce.