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Résumé durésumé de l'arrêt du 15 juin 1962 | |
Affaire du Temple de Préah Vihéar (fond)Arrêt du 15 juin 1962L'affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) entre le Cambodge et la Thaïlande avait été introduite le 6 octobre 1959 par une requête du Gouvernement cambodgien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux exceptions préliminaires, la Cour s'était déclarée compétente par arrêt du 26 mai 1961. Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que le temple de Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et, en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu'elle avait installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien. Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que la Thaïlande était tenue de restituer au Cambodge les sculptures, stèles, fragments des monuments, maquettes en grès et poteries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises. MM. Tanaka et Morelli, juges, ont joint à l'arrêt une déclaration commune. M. Alfaro, vice-président, et sir Gerald Fitzmaurice, juge, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. Moreno Quintana, Wellington Koo et sir Percy Spender, juges, y ont joint les exposés de leur opinion dissidente. * * * Dans son arrêt, la Cour constate que le différend a pour objet la souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar. Cet antique sanctuaire, partiellement en ruines, s'élève sur un éperon de la chaîne des Dangrek, laquelle constitue la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Le litige a son origine dans les règlements de frontières effectués de 1904 à 1908 entre la France, conduisant les relations extérieures de l'Indochine, et le Siam. Il s'agit en particulier de l'application de la convention du 13 février 1904. Cette convention a établi d'une manière générale une frontière dont le tracé exact devait être délimité par une commission mixte franco-siamoise. Dans le secteur oriental des Dangrek, où se trouve Préah Vihéar, la frontière devait suivre la ligne de partage des eaux. En vue de la délimitation de cette frontière, il a été convenu, au cours d'une séance tenue le 2 décembre 1906, que la commission mixte ferait route le long de la crête des Dangrek en effectuant toutes les reconnaissances nécessaires et qu'un officier topographe de la section française de la commission lèverait toute la partie orientale de la chaîne. Il n'est pas contesté que les présidents des sections française et siamoise aient fait le trajet convenu, au cours duquel ils ont visité le temple de Préah Vihéar. D'autre part, en janvier-février 1907, le président de la section française a rendu compte à son gouvernement que le tracé de la frontière avait été définitivement arrêté. Il semble donc évident qu'une frontière a été levée et déterminée, bien qu'il n'y ait trace d'aucune décision et qu'il ne soit pas fait mention des Dangrek dans les procès-verbaux des séances de la commission postérieures au 2 décembre 1906. D'ailleurs, au moment où la commission aurait pu se réunir pour clore ses travaux, l'attention s'était portée sur la conclusion d'un autre traité de frontières franco-siamois, celui du 23 mars 1907. Le point final de la délimitation était la préparation de cartes. Le Gouvernement siamois, ne disposant pas des moyens techniques suffisants, avait demandé que des officiers français établissent les cartes des régions frontières. Ces cartes ont été dressées à l'automne 1907 par une équipe d'officiers français, dont plusieurs avaient fait partie de la commission mixte, et elles ont été communiquées au Gouvernement siamois en 1908. Parmi elles figurait une carte des Dangrek situant Préah Vihéar en territoire cambodgien. C'est sur cette carte (produite en annexe I à son mémoire) que le Cambodge fonde principalement sa prétention à la souveraineté sur le temple. Mais la Thaïlande répond que, n'étant pas l'oeuvre de la commission mixte, ladite carte n'a aucun caractère obligatoire; qu'elle indique une frontière ne correspondant pas à la véritable ligne de partage des eaux, laquelle placerait le temple en Thaïlande; qu'elle n'a jamais été acceptée par la Thaïlande ou, subsidiairement, qu'elle ne l'a été que parce que la Thaïlande croyait par erreur que la frontière marquée suivait bien la ligne de partage des eaux. La carte de l'annexe I n'a jamais été formellement approuvée par la commission mixte, qui avait cessé de fonctionner plusieurs mois avant qu'elle ne fût dressée. Bien que l'on ne puisse raisonnablement mettre en doute qu'elle ait eu pour base les travaux effectués dans les Dangrek par les officiers topographes, la Cour conclut qu'à l'origine elle ne possédait pas de caractère obligatoire. Mais il ressort du dossier que les cartes ont été transmises au Gouvernement siamois comme prétendant représenter le résultat des travaux de délimitation; les autorités siamoises n'ayant réagi ni à l'époque ni pendant de nombreuses années, on doit conclure à leur acquiescement. Au surplus les cartes ont été communiquées aux membres siamois de la commission mixte, qui n'ont rien dit, au prince Damrong, ministre de l'intérieur du Siam, qui en a remercié le ministre de France à Bangkok, et aux gouverneurs de province siamois, dont certains connaissaient Préah Vihéar. Si les autorités siamoises ont accepté la carte de l'annexe I sans faire faire de recherches, elles ne sauraient maintenant invoquer une erreur viciant leur consentement Le Gouvernement siamois, puis thaïlandais, n'a soulevé aucune question quant à la carte de l'annexe I avant les négociations qu'il a eues à Bangkok avec le Cambodge en 1958. Or, dès 1934-1935, un levé topographique avait fait apparaître une divergence entre la frontière tracée sur cette carte et la véritable ligne de partage des eaux, et d'autres cartes avaient été publiées situant le temple en territoire thaïlandais : la Thaïlande n'en a pas moins continué à employer également, et même à publier, des cartes indiquant Préah Vihéar en territoire cambodgien. D'autre part, au cours des négociations relatives aux traités franco-siamois de 1925 et de 1937, qui ont confirmé les frontières existantes, et en 1947, devant la commission de conciliation franco-siamoise de Washington, il aurait été naturel que le Siam soulevât la question : il n'en a rien fait. La conclusion en est que la Thaïlande a accepté le tracé de la frontière à Préah Vihéar tel qu'il est marqué sur la carte de l'annexe I, qu'il corresponde ou non à la ligne de partage des eaux. La Thaïlande déclare qu'ayant été, à toutes les époques critiques, en possession de Préah Vihéar elle n'avait aucun besoin de soulever la question; elle représente même les actes accomplis sur les lieux par son administration comme la preuve qu'elle n'a jamais accepté la frontière de l'annexe I pour Préah Vihéar. Mais la Cour juge difficile d'admettre que ces actes, émanant d'autorités locales, aient annulé l'attitude constante des autorités centrales. D'ailleurs, lorsqu'en 1930 le prince Damrong, visitant le temple, y a été officiellement reçu par le résident français dans la province adjacente du Cambodge, le Siam n'a pas réagi. De ces faits, la Cour conclut que la Thaïlande a bien accepté la carte de l'annexe I. Mais, même s'il existait un doute à cet égard, la Thaïlande ne saurait aujourd'hui nier son acceptation car la France et le Cambodge s'y sont fiés et, de son côté, elle a joui pendant cinquante ans des avantages que la convention de 1904 lui assurait. D'autre part, l'acceptation a incorporé la carte de l'annexe I dans le règlement conventionnel; les Parties ont adopté à l'époque une interprétation de ce règlement d'après laquelle la frontière tracée sur la carte l'emportait sur les dispositions de la convention et, comme rien ne permet de penser qu'elles aient attaché un intérêt particulier à la ligne de partage des eaux en soi au regard de l'importance primordiale que présentait pour elle un règlement définitif de leurs frontières,la Cour considère que l'interprétation à donner aujourd'hui est la même. En conséquence, la Cour s'estime tenue de se prononcer en faveur de la frontière indiquée pour la zone litigieuse sur la carte de l'annexe I et il devient inutile d'examiner si cette frontière correspond bien à la véritable ligne de partage des eaux. C'est pour ces motifs que la Cour adjuge au Cambodge ses conclusions concernant la souveraineté sur Préah Vihéar. | |

