Cour internationale de Justice

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant))

Voir aussi : Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)


Communiqué de presse 2002/26  

Le 10 octobre 2002

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant))
La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer
Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées
ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté
de l’autre Partie

LA HAYE, le 10 octobre 2002. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)).

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour détermine comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

  • Dans la région du Lac Tchad, la Cour décide que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande Bretagne et la France) ; elle dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle précise les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle fixe également les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
  • Entre le Lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour confirme que la frontière est délimitée par les instruments suivants :

i) de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931;

ii) du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946;

iii) de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.

La Cour examine point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et précise, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés doivent être interprétés (par. 91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184 et 189 de l’arrêt).

  • A Bakassi, la Cour décide que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle décide que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
  • En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, fixe le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour demande au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle demande en outre au Cameroun de retirer dans les plus brefs delais et sans condition toutes administration ou forces armeés ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun.

La Cour prend acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de «continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à] ceux vivant dans la région du Lac Tchad».

Enfin, la Cour rejette le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria. Elle rejette également les demandes reconventionnelles du Nigéria.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; MM. Mbaye, Ajibola, Elaraby, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Oda joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Ranjeva joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Herczegh joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Koroma joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge Parra-Aranguren joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Rezek joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Al-Khasawneh joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Mbaye joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Ajibola joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

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Un résumé plus complet de l’arrêt est fourni dans le communiqué de presse 2002/26bis, auquel est annexé un résumé des déclarations et des opinions des juges. Le texte intégral de l’arrêt, des déclarations et des opinions, tout comme les communiqués de presse, sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).