Cour internationale de Justice

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Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)


Communiqué de presse 1998/28  

Le 3 septembre 1998

Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)
La Slovaquie demande un arrêt supplémentaire

La Haye, 3 septembre 1998. La Slovaquie a déposé ce jour au Greffe de la Cour internationale de Justice (C.I.J.) une demande tendant au prononcé d'un arrêt supplémentaire dans l'affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) concernant la construction et le fonctionnement de barrages sur le Danube pour la production d'électricité, la lutte contre les inondations et l'amélioration de la navigation.

Un tel arrêt supplémentaire est nécessaire, selon la Slovaquie, en raison du fait que la Hongrie n'est pas disposée à exécuter l'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire le 25 septembre 1997.

Dans sa demande, la Slovaquie indique que les Parties ont procédé à une série de négociations sur les modalités d'exécution de l'arrêt de la Cour et ont paraphé un projet d'accord-cadre qui a été approuvé par le Gouvernement de la Slovaquie le 10 mars 1998. La Slovaquie soutient toutefois que «le 5 mars 1998, la Hongrie a décidé de différer cette approbation, qu'au moment où son nouveau gouvernement est entré en fonction à la suite des élections de mai, elle a dénoncé le projet d'accord-cadre et que, maintenant, elle surseoit encore à l'exécution de l'arrêt». La Slovaquie déclare maintenant qu'elle veut que la Cour détermine les modalités d'exécution de l'arrêt.

Comme fondement à sa demande, la Slovaquie a invoqué le paragraphe 3 de l'article 5 du compromis signé à Bruxelles le 7 avril 1993 par la Hongrie et par elle-même pour soumettre conjointement leur différend à la Cour.

Le texte intégral de l'article 5 se lit comme suit :

«1) Les Parties s'engagent à accepter l'arrêt de la Cour comme définitif et obligatoire pour elles et à l'exécuter intégralement et de bonne foi.
2) Aussitôt que l'arrêt leur aura été remis, les Parties engageront des négociations pour fixer les modalités de son exécution.
3) Si les Parties ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de six mois, l'une ou l'autre d'entre elles pourra prier la Cour de rendre un arrêt supplémentaire pour déterminer les modalités d'exécution de son arrêt.»
La Slovaquie prie maintenant la Cour
«de dire et juger :
1. Que la Hongrie est responsable du fait que les Parties n'ont pu jusqu'à présent s'entendre sur les modalités d'exécution de l'arrêt du 25 septembre 1997;
2. Que, conformément à l'arrêt de la Cour du 25 septembre 1997, l'obligation des Parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs du traité du 16 septembre 1977 (par lequel elles ont convenu de réaliser le projet Gabcíkovo-Nagymaros) s'applique à toute la zone géographique et à tout l'éventail des relations couvertes par ce traité.
3. Que, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 25 septembre 1997, et étant donné que le traité de 1977 reste en vigueur et que les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs de ce traité :
a) avec effet immédiat, les deux Parties reprendront leurs négociations de bonne foi de manière à parvenir rapidement à un accord sur les modalités de réalisation des objectifs du traité du 16 septembre 1977;
b) la Hongrie est tenue, en particulier, de désigner immédiatement son plénipotentiaire comme l'exige l'article 3 du traité, d'utiliser tous les mécanismes d'étude conjointe et de coopération établis par le traité et, d'une manière générale, de conduire ses relations avec la Slovaquie sur la base du traité;
c) les Parties recourront à un accord-cadre débouchant sur un traité qui apportera toute modification éventuellement nécessaire au traité de 1977;
d) pour parvenir à ce résultat, les Parties concluront un accord-cadre contraignant au plus tard le 1er janvier 1999;
e) les Parties parviendront à un accord définitif sur les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs du traité de 1977 dans le cadre d'un traité qui devra entrer en vigueur d'ici au 30 juin 2000;
4. Que, si les Parties ne concluaient pas un accord-cadre ou un accord définitif aux dates indiquées aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 ci-dessus :
a) Les dispositions du traité de 1977 devront être appliquées conformément à son esprit et à sa lettre;
b) L'une ou l'autre Partie pourra prier la Cour de procéder à l'attribution de la responsabilité de toute violation du traité qui interviendrait et de la réparation due pour ces violations.»

La demande tendant au prononcé d'un arrêt supplémentaire déposée par la Slovaquie a été transmise au Gouvernement de la Hongrie.

Historique du différend

Le 2 juillet 1993, la Hongrie et la Slovaquie ont notifié conjointement à la Cour un compromis signé le 7 avril 1993 visant à soumettre à la Cour certaines questions résultant descontestations qui avaient surgi concernant l'application et la terminaison du traité de Budapest du 16 septembre 1977 relatif à la construction et au fonctionnement du système de barrage de Gabcíkovo-Nagymaros.

En 1989 la Hongrie a suspendu puis abandonné la réalisation du projet, faisant valoir qu'il comportait de graves risques pour l'environnement en Hongrie et pour l'alimentation en eau de Budapest. La Slovaquie a contesté ces allégations et insisté pour que la Hongrie s'acquitte des obligations que le traité mettait à sa charge. Elle a conçu puis mis en service, exclusivement sur son territoire, un projet de substitution dont l'exploitation a eu des effets sur l'accès de la Hongrie aux eaux du Danube.

Des audiences en l'affaire se sont tenues entre le 3 mars et le 15 avril 1997, la Cour rendant visite dans l'intervalle au projet Gabcíkovo-Nagymaros (la première visite de son histoire).

Dans son arrêt du 25 septembre 1997, la Cour a conclu que tant la Hongrie que la Slovaquie avaient violé leurs obligations juridiques. Elle a invité les deux Etats à négocier de bonne foi afin d'assurer la réalisation des objectifs du traité de 1977 qui, selon la Cour, étaient toujours en vigueur, tout en tenant compte de la situation de fait telle qu'elle s'était développée depuis 1989.