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| Communiqué de presse 1997/10 |
Le 25 septembre 1997
Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie)
Arrêt
La Haye, le 25 septembre. La Cour internationale de Justice a rendu aujourd'hui son arrêt dans le long différend qui oppose la Hongrie et la Slovaquie au sujet de la construction et de l'exploitation de barrages sur le Danube. Elle a conclu que les deux Etats avaient violé leurs obligations juridiques et les a invités à exécuter le traité applicable qui les liait tout en tenant compte de la situation de fait, telle qu'elle s'est développée depuis 1989.
En 1977, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont conclu un traité prévoyant la construction de barrages en Slovaquie et en Hongrie afin de produire de l'électricité, de lutter contre les inondations et d'améliorer la navigation sur le Danube. En 1989, la Hongrie a suspendu puis abandonné la réalisation du projet faisant valoir qu'il comportait de graves risques pour l'environnement en Hongrie et pour l'alimentation en eau de Budapest. La Slovaquie (qui a succédé à la Tchécoslovaquie) a contesté ces allégations et insisté pour que la Hongrie s'acquitte des obligations que le traité mettait à sa charge. Elle a conçu puis mis en service sur son territoire exclusivement un projet de rechange dont l'exploitation a eu des effets sur l'accès de la Hongrie aux eaux du Danube.
Dans son arrêt, la Cour a conclu :
—que la Hongrie n'était pas en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, la partie des travaux qui lui incombait dans le cadre du projet de barrage, tels qu'ils étaient déterminés dans le traité signé en 1977 par la Hongrie et la Tchécoslovaquie et dans les instruments y afférents;
—que la Tchécoslovaquie était en droit d'entreprendre, en novembre 1991, les travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre d'une solution de rechange provisoire (la «variante C»), mais non de la mettre unilatéralement en service en octobre 1992;
—que la notification, le 19 mai 1992, par la Hongrie de la terminaison du traité de 1977 et des instruments y afférents n'a pas eu pour effet juridique d'y mettre fin (et qu'ils sont donc toujours en vigueur et régissent les relations entre les Parties);
—que la Slovaquie, en tant que successeur de la Tchécoslovaquie, est devenue partie au traité de 1977.
Quant au comportement des Parties à l'avenir, la Cour a conclu :
—que la Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et doivent prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des objectifs du traité de 1977;
—que, sauf si les Parties en conviennent autrement, un régime opérationnel conjoint pour le barrage en territoire slovaque doit être établi conformément au traité de 1977;
—que chaque Partie doit indemniser l'autre pour les dommages que son comportement lui a causé;
—que le règlement des comptes concernant la construction et le fonctionnement des ouvrages doit être effectué conformément aux dispositions pertinentes du traité de 1977 et des instruments y afférents.
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La Cour a décidé que des normes du droit de l'environnement, récemment apparues, étaient pertinentes pour l'exécution du traité et que les Parties pouvaient, d'un commun accord, en tenir compte en appliquant plusieurs de ses articles. Elle a conclu que les Parties, pour concilier développement économique et protection de l'environnement, «devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcíkovo. En particulier, elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne le volume d'eau à déverser dans l'ancien lit du Danube et dans les bras situés de part et d'autre du fleuve.»
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La Cour était composée comme suit : M. Schwebel, président; M. Weeramantry, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Skubiszewski, juge ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.
M. Schwebel, président, et M. Rezek ont joint des déclarations à l'arrêt de la Cour; M. Weeramantry, vice-président, et MM. Bedjaoui et Koroma ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Vereshchetin, Parra-Aranguren et M. Skubiszewski, juge ad hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.
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Un résumé de l'arrêt est donné dans le communiqué de presse no 97/10bis. On y trouvera aussi en annexe le texte des déclarations et un bref résumé des opinions.
Le texte imprimé de l'arrêt, ainsi que des déclarations et des opinions qui y sont jointes, sera disponible en temps utile (pour les renseignements et commandes, prière de s'adresser à la Section de la distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève 10, à la Section de la distribution et des ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017 ou à toute librairie spécialisée).
Le texte intégral de l'arrêt ainsi que des communiqués de presse sera disponible sur Internet. L'adresse du site web de la Cour est la suivante : http://www.icj-cij.org

